CONVENTION RELATIVE À LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE INTERNE POUR L’EXPLOITATION
CONVENTION RELATIVE À LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE INTERNE POUR L’EXPLOITATION
DES UNITÉS NUCLÉAIRES DE TIHANGE 2 ET DE DOEL 3
ENTRE :
ELECTRABEL, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0403.170.701, représentée par Xxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dûment autorisé(s) aux fins des présentes conformément à l’article 19 de ses statuts;
Ci-après dénommée « ELECTRABEL ».
d’une part,
ET
LUMINUS, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX 0, 0000 Xxxxx-Xxxxx-xxx-Xxxxx, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0471.811.661, représentée par Xxxxxx Xxxxxx et LMAS SRL, représentée par Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx dûment autorisé(s) aux fins des présentes conformément à l’article 27 de ses statuts.
Ci-après dénommée « LUMINUS ».
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
1.
Faisant suite à la convention relative au secteur de l’électricité conclue le 29 janvier 1981, les sociétés INTERCOM, EBES et UNERG, d’une part, et la société SPE (aujourd’hui , LUMINUS), d’autre part, ont conclu le 1er juin 1981 une convention relative à la mise en indivision des unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 ainsi qu’une convention d’association en participation pour le financement et l’exploitation des unités nucléaires indivises.
2.
Le 20 janvier 1995, SPE et ELECTRABEL (reprenant les droits et obligations des sociétés INTERCOM, EBES, UNERG) ont créé conjointement avec SOCOLIE et WVEM, une nouvelle association en participation en vue d’exercer en commun, en Belgique, leurs activités dans le domaine de la production et de la transmission d’électricité.
Dans le cadre de cette convention, ELECTRABEL et SPE ont apporté en jouissance à la nouvelle association en participation, notamment leur quote-part indivise dans les installations de production de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 y compris les droits et obligations y afférents.
Afin de permettre la réalisation de l’objet de cette nouvelle association, qui n’a pas de patrimoine social distinct de celui de ses membres, ELECTRABEL et SPE ont regroupé l’ensemble de leurs activités techniques au sein d’une même société coopérative, la Société pour la Coordination de la Production et du Transport de l’Energie Electrique, en abrégé CPTE.
ELECTRABEL et SPE ont apporté irrévocablement en jouissance à CPTE jusqu’à leur démantèlement, leur quote-part indivise dans les installations nucléaires précitées.
3.
Par convention séparée (ci-après la « Convention »), ELECTRABEL et SPE ont résilié la convention relative à la production et à la transmission d’électricité du 20 janvier 1995 avec effet au 01.01.2003, ont mis fin à l’association en participation créée entre elles et ont décidé de procéder à la scission par absorption de la société coopérative CPTE.
4.
En exécution de l’article 2.1.2.4. de la Convention, SPE et ELECTRABEL ont décidé de conserver leur quote-part indivise respective dans les installations de production de Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3.
SPE et ELECTRABEL ont signé le 26 juin 2003 une convention relative à la gestion de l’indivision des unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 modifiant la convention relative à la mise en indivision du 1er juin 1981, telle que modifiée par la Convention de cession
de puissance du 12 juin 2008, la Convention Cadre du 12 juin 2008 et l’avenant du 10 avril 2015 (la « Convention d’Indivision »).
5.
SPE et ELECTRABEL ont simultanément signé le 26 juin 2003 une convention relative à la constitution d’une société interne pour l’exploitation des unités nucléaires de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 (la « Convention de Société Interne »). SPE et ELECTRABEL entendaient par- là constituer entre elles une nouvelle société interne pour la gestion de l’exploitation des unités nucléaires précitées qui sont leur propriété indivise, ainsi que pour la couverture financière des frais relatifs à ces opérations.
6.
Dans le cadre de la prolongation de la durée des unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025, LUMINUS (anciennement dénommée SPE) et ELECTRABEL ont décidé de scinder la Convention de Société Interne en une convention relative aux unités nucléaires Doel 3 et Tihange 2 d’une part, et une convention relative aux unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3 d’autre part.
La présente convention concerne la société interne relative aux unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3. Ensemble avec la nouvelle convention relative aux unités nucléaires Doel 3 et Tihange 2 (conclue à la date des présentes), la présente convention remplace la Convention de Société Interne.
7.
En outre, LUMINUS et ELECTRABEL concluent simultanément à la présente convention deux conventions remplaçant la Convention d’Indivision, une convention relative aux unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3 d’une part, et une convention relative aux unités nucléaires Doel 3 et Tihange 2 (la « Convention d’Indivision D3 et T2 ») d’autre part.
IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 : DEFINITIONS
1.1. Unités de production : terrains et bâtiments où se situent l'unité 2 de la centrale nucléaire de Tihange et l'unité 3 de la centrale nucléaire de Doel, tels que repris au plan annexé (Annexe 1) (y compris toutes les installations, les tours de refroidissement, les équipements d'interface et les biens immobiliers et les biens incorporés (immeubles par incorporation).
1.2. Installations communes : installations ou équipements ne faisant pas partie des Unités de production et utilisés par les Unités de production ou l’ensemble des unités de production du site de Doel et Tihange.
1.3. Démantèlement : ensemble des opérations administratives et techniques et des travaux nécessaires ou conduisant à la cessation de l’exploitation des Unités de production en ce compris leur mise à l’arrêt définitif, à leur mise dans un état sûr pour les travailleurs, la population et l’environnement ainsi qu’à la remise des lieux dans leur pristin état en vue de leur réintégration dans l’environnement, eu égard à la réaffectation des lieux à un usage fonctionnel, et/ou en vue de la suppression des risques de pollution, et/ou dans l’état accepté par les autorités fédérales et régionales compétentes comme constituant la fin du démantèlement et de l’assainissement du site.
1.4. Gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l’article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
1.5. Services auxiliaires : les services visés à l’article 223 de l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, qui font l’objet de conventions entre ELECTRABEL et le Gestionnaire de réseau et sont fournis par les Unités de production comme notamment:
- le réglage primaire de la fréquence ;
- le réglage de la tension et de la puissance réactive ;
- le black start ;
- …
1.6. Points de prélèvement d’énergie :
- Doel : le poste 380 kV de Doel
- Tihange : le poste 380 kV de Gramme ou le poste blindé auquel est raccordé l’unité 2 de Tihange.
1.7. Nomination : l’action consistant à informer le Gestionnaire de réseau de la quantité prévisionnelle d’énergie électrique qui sera injectée dans le/prélevée du réseau de transport.
ARTICLE 2 : OBJET
Par la présente convention les Parties constituent entre elles, une société interne, sans raison sociale, ayant pour objet la gestion de l’exploitation des Unités de production, ainsi que la couverture financière de frais d’exploitation relatifs à ces opérations, à l'exclusion de toute activité de commercialisation.
La société interne n’a pas de personnalité juridique.
ARTICLE 3 : MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA SOCIETE
3.1. Les Parties mettent à disposition de la société interne la jouissance de la quote-part indivise qu’elles détiennent dans les Unités de production ainsi que l’ensemble des droits et obligations y afférents, en vue de la réalisation par la société interne de son objet, sans préjudice de la Convention d'Indivision D3 et T2. Pour autant que de besoin, les Parties clarifient que la propriété de la quote-part indivise des biens immobiliers liés aux Unités de production (ou d'autres droits réels y relatifs) n’a pas été apportée. XXXXXXX intervient en tant qu’associé silencieux.
Ainsi, en raison de leurs quotes-parts indivises que les Parties détiennent dans les Unités de production et qu’ils mettent à disposition de la société interne au moment de la signature de la présente convention, XXXXXXX est titulaire de 10,193% des parts de la société interne et ELECTRABEL est titulaire de 89,807% des parts de la société interne.
Les Parties participent, en proportion de leur part dans la société, unité par unité (définie à l’article 6.2 de la Convention d’Indivision D3 et T2), au financement des frais définis à l’article 5 de la présente convention.
Plus généralement, les Parties s’engagent à prêter sans réserve leur concours à la société interne et à mettre tout en œuvre pour permettre à cette dernière de réaliser son objet de la manière la plus complète et la plus efficace possible.
3.2. La présente convention ayant été conclue par les Parties en raison de leur qualité de copropriétaire des Unités de production, la Partie cédante s’engagera à ce que le cessionnaire, en cas de reprise de la quote-part indivise de la Partie cédante dans une ou plusieurs Unités de production, reprenne également à titre gratuit les parts de la Partie cédante dans la société interne dans les mêmes proportions que la cession des quotes- parts indivises, afin d’assurer à tout moment une parfaite adéquation entre les quotes- parts indivises dans les Unités de production et les parts dans la société interne.
ARTICLE 4 : GESTION - COMITE DE LIAISON
4.1. Les Parties conviennent de confier, à titre irrévocable, la gérance de la société interne à ELECTRABEL qui assume pleinement et exclusivement la fonction d’exploitant nucléaire au sens de la législation.
En cette qualité, ELECTRABEL assurera seule tous les actes d’administration et toutes les opérations nécessaires ou utiles à la société interne et prendra notamment seule les décisions relatives aux travaux de réparation des Unités de production, sans préjudice de la Convention d'Indivision D3 et T2. ELECTRABEL sera seule habilitée à contracter
pour le compte de la société et, à ce titre, elle traitera avec les tiers en son nom personnel.
4.2. Un Comité de Liaison, constitué de 4 représentants d’ELECTRABEL et de 4 représentants de XXXXXXX, est institué pour échanger les informations relatives à la gestion des Unités de production, à la gestion des matières fissiles, aux budgets des frais non forfaitisés et pour entendre la reddition des comptes relatifs aux frais non forfaitisés. Le président de ce Comité sera désigné par ELECTRABEL.
4.3. Aux fins décrites à l’article 4.2. ci-avant, ELECTRABEL est tenue, en sa qualité de gérant, de présenter à LUMINUS, via le Comité de Liaison, au cours du dernier trimestre de chaque année, les budgets relatifs aux frais non forfaitisés de la société pour l’année qui suit ainsi que toutes les informations relatives aux prévisions de gestion
Au premier trimestre de chaque année, ELECTRABEL rendra compte des frais non forfaitisés de l’année écoulée. Pour ce faire, XXXXXXXXXX remettra à LUMINUS les comptes clôturés de la société, accompagnés d’un rapport du commissaire-réviseur d’ELECTRABEL. XXXXXXX renonce à avoir accès directement aux justificatifs des comptes. Toutefois, XXXXXXXXXX s’engage à autoriser le commissaire-réviseur à communiquer à LUMINUS toutes attestations ou confirmations qui lui seraient demandées dans le cadre de l’exécution des présentes.
4.4. A titre de rémunération pour sa gestion, ELECTRABEL recevra annuellement de LUMINUS, un montant forfaitaire égal de la contribution de LUMINUS dans les frais liés à l’exploitation dont question à l’article 5. de la présente convention, à l’exclusion des frais de combustible et les taxes et assurances.
ARTICLE 5 : REGLEMENT AU TITRE DES FRAIS D’EXPLOITATION ET DE COMBUSTIBLE DES UNITES DE PRODUCTION
Les frais de la société interne comprennent :
- les frais liés à l’exploitation hors combustible (cf. infra 5.1.);
- les frais de combustible (cf. infra 5.2.) ; des Unités de production.
Les frais de la société interne sont répartis chaque année, unité par unité, entre les Parties en
proportion de leur part dans la société interne. Ils sont payés sur base des frais réels, sauf si les Parties ont convenu de forfaits. Sauf pour les frais de combustible, les frais de la société interne sont payés indépendamment de la quantité d’énergie prélevée.
Les frais inhérents à la qualité des Parties en tant que copropriétaires des Unités de production ne sont pas imputés dans le cadre de la présente convention.
5.1. Frais liés à l’exploitation
5.1.1. Les frais liés à l’exploitation des Unités de production comprennent l’ensemble des charges d’exploitation, c’est-à-dire notamment les dépenses de surveillance, de conduite, d’entretien et de grosses réparations, y compris les révisions décennales et autres, les dépenses de remise en état et de reconstruction après sinistre, les frais techniques et administratifs de fonctionnement des Unités de production ainsi que les
diverses charges fiscales et autres charges générales d’exploitation telles qu’elles résultent de la comptabilité d’ELECTRABEL. Ils comprennent également un montant annuel forfaitaire pour couvrir les frais d’amortissement des Installations communes. Les indemnités, pénalités, etc., éventuellement dues à des tiers, font partie des frais d’exploitation.
5.1.2. Les Parties peuvent convenir de forfaitiser tout ou partie des frais liés à l’exploitation.
Les frais liés à l’exploitation qui font l’objet d’un forfait, le montant des forfaits, leur périodicité, les paramètres sur la base desquels ils sont établis et les formules d’indexation et de révision de ces forfaits sont repris en Annexe 3, étant entendu que les dispositions de l’Annexe 3 sont d’application uniquement dans la mesure où elles concernent les Unités de production (et non les unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3, couvertes par une convention séparée).
En aucun cas, les impôts, taxes ou redevances ne feront l’objet de forfaitisation.
Les Parties s’efforceront de forfaitiser un maximum de frais liés à l’exploitation et à finaliser l’annexe visée à l’alinéa qui précède dans un délai maximum de six mois à dater de la signature des présentes, sauf à convenir d’un délai plus long si nécessaire.
XXXXXXX et ELECTRABEL conviendront dans une convention séparée des modalités de provisionnement et de paiement des obligations financières transférées en ce compris des indemnités d’ajustement de volume relatives à la gestion des déchets radioactifs d’exploitation autres que ceux de combustibles dont question à l’article 5.2 conformément à la loi. Ces montants comprendront la marge financière qui couvre le transfert de la responsabilité à l’Etat belge. Les indemnités d’ajustement de volume relatives aux déchets radioactifs d’exploitation ne constituent un forfait que lors de leurs paiements à Hedera. Avant cette date, elles sont provisionnées par ELECTRABEL en SYNATOM sur la base d’estimations de volumes à partir des quantités de déchets produites.
5.2. Frais de combustible
5.2.1. XXXXXXX et ELECTRABEL conviennent de forfaitiser la participation de LUMINUS dans les frais de combustible, en fonction de la quantité d’énergie prélevée par cette dernière.
Les Parties s’efforceront de forfaitiser un maximum de frais de combustibles.
5.2.2. Le montant du forfait, sa périodicité, les paramètres sur la base desquels il est établi et les formules d’indexation et de révision de ce forfait sont repris en Annexe 4, étant entendu que les dispositions de l’Annexe 4 sont d’application uniquement dans la mesure où elles concernent les Unités de production (et non les unités nucléaires Doel 4 et Tihange 3, couvertes par une convention séparée).
Le forfait relatif aux frais de combustible n’intègre pas le coût relatif au premier cœur de chacun des réacteurs, ni les coûts de gestion de l’aval des derniers cœurs de réacteur, ni la marge financière pour couvrir la responsabilité financière des déchets radioactifs issus de l’aval du cycle, relatifs aux cœurs de réacteur qui sont partiellement ou totalement présents dans chacune des Unités de production au 1 janvier 2004. Ces points
feront l’objet d’un règlement financier séparé.
5.2.3. Le forfait relatif aux frais de combustible comprend la contribution de LUMINUS aux coûts de gestion des matières fissiles irradiées, coûts qui font l’objet de provisions auprès de la société de provisionnement nucléaire SYNATOM.
Pour les obligations financières transférées selon la loi en ce compris les indemnités d’ajustement de volume, LUMINUS et ELECTRABEL conviendront pour autant que de besoin des modalités de paiement des montants forfaitaires et des indemnités d’ajustement de volume. Ces montants comprendront une marge financière qui couvre le transfert de la responsabilité à l’Etat belge.
ARTICLE 6 : MODALITES DE REGLEMENT
6.1. Rémunération du gestionnaire, frais liés à l’exploitation (autres que les frais de combustible)
En application de l’article 5.1 LUMINUS recevra chaque mois (N), une facture datée du 5, du mois N payable le 15 du même mois, qui couvre les montants suivants :
- le montant des frais forfaitaires du mois N,
- le douzième des frais annuels non forfaitisés sur la base du budget annuel et des provisions sur la base d’estimations de volumes,
- la régularisation du mois N-2 des frais non forfaitisés et le cas échéant, des indemnités d’ajustement de volumes ,
- le montant de la rémunération de gestion dont question à l’article 4.4 du mois N.
Au premier trimestre de chaque année civile, ELECTRABEL établira un décompte final sur la base des frais réels pour les frais non forfaitisés. L’éventuel excédent de facturation par rapport aux frais réels sera remboursé par ELECTRABEL dans les 30 jours calendrier suivant l’établissement du décompte final. En cas d’insuffisance de facturation, XXXXXXX procèdera, dans les 30 jours calendrier suivant l’établissement du décompte final par ELECTRABEL, au paiement du solde. Les écarts - positifs ou négatifs - entre le montant de la facture provisionnelle et le montant du décompte final, ne porteront pas intérêt. Pour les indemnités d’ajustement de volumes, le décompte final interviendra lors des paiements à Hedera.
6.2. Frais de combustible
XXXXXXX recevra chaque mois (N) une facture datée du 5 du mois N, payable le 15 du même mois pour le combustible correspondant à l’énergie prélevée le mois N-1.
ARTICLE 7 : PRELEVEMENT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
7.1. En aucun cas, la présente convention ne peut être interprétée comme comportant une quelconque garantie de fourniture d’énergie par ELECTRABEL à LUMINUS. Les Parties restent propriétaires de l’énergie effectivement produite par les Unités de production, unité par unité, en proportion de leur quote-part indivise dans les Unités de production.
En aucun cas, la mise à disposition de la jouissance des Unités de production consentie par les Parties à la société interne ne peut être considérée comme un transfert de propriété de l'énergie électrique produite par les Unités de production à la société interne ou entre Parties.
Si les Unités de production sont utilisées pour fournir des Services auxiliaires au Gestionnaire de réseau, ELECTRABEL, en tant que gérant de la société interne, versera à LUMINUS en remplacement de l’énergie, la rémunération versée par le Gestionnaire de réseau, correspondant aux Services auxiliaires rendus par les Unités de production, au prorata de la part de LUMINUS dans la société interne.
Toutefois et seulement dans ce cas, si ELECTRABEL décide d’exploiter les Unités de production en-dessous de leur disponibilité pour des raisons qui sont uniquement dépendantes de sa volonté et indépendantes des contraintes techniques d’exploitation ou des demandes du Gestionnaire de réseau, ELECTRABEL compensera à la demande de XXXXXXX, la quote-part d'électricité dont aurait été propriétaire LUMINUS si celle-ci avait été produite, sans préjudice de paiement par LUMINUS des frais d’exploitation. La compensation aura lieu sous forme d’énergie. Le prix du combustible de cette énergie sera celui que XXXXXXX aurait dû payer si l’énergie avait été produite. Les modalités de cette compensation seront détaillées dans l’Accord Technique.
7.2. Les Parties établiront un accord technique d’exploitation (ci-après dénommé « Accord Technique ») qui précisera notamment les conditions pratiques de mise à disposition de la puissance et de prélèvement d’énergie à LUMINUS (définition de la disponibilité, définition et communication du programme de prélèvement, point de livraison de l’énergie, modalités de participation aux stocks, organisation pour la déclaration de sinistre, modalités de concertation et d’échanges d’informations nécessaires aux Parties).
Cet Accord Technique fera partie intégrante de la présente convention.
L’Accord Technique tiendra notamment compte des principes repris aux articles 7.2.1. à
7.2.3. :
7.2.1. La quantité d’énergie électrique répartie entre les Parties est mesurée à la sortie du transformateur élévateur de tension selon les modalités prévues dans l’Accord Technique.
7.2.2. L’énergie est répartie entre les Parties aux Points de prélèvement d’énergie à l’exclusion de tout autre endroit en Belgique.
En tant que gérant, ELECTRABEL conclut avec le Gestionnaire de réseau le contrat de raccordement des Unités de production. Les Unités de production sont reprises dans le contrat d’accès d’ELECTRABEL. La répartition de l’énergie entre les Parties en proportion de leur quote-part indivise dans les Unités de production est détaillée dans une annexe au contrat d’accès d’ELECTRABEL, co-signée par XXXXXXX et le Gestionnaire de réseau.
XXXXXXXXXX, procède aux Nominations, nécessaires auprès du Gestionnaire de réseau. ELECTRABEL, en tant que gérant, communiquera à LUMINUS toutes les informations nécessaires dont elle dispose en vue de permettre à XXXXXXX de remplir ses obligations en tant que responsable d’équilibre , selon les modalités prévues dans l’Accord Technique.
7.2.3. L’énergie nécessaire au fonctionnement des équipements auxiliaires pendant l’arrêt des Unités de production sera fournie par les Parties en proportion de leur quote-part indivise dans les Unités de production sauf si le coût de celle-ci est forfaitisé.
7.3. En aucun cas ELECTRABEL ne vendra de l'électricité pour le compte de la société interne et/ou de LUMINUS. ELECTRABEL et LUMINUS restent responsable de la vente pour leur propre compte de leur part d'électricité produite à des acheteurs tiers.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES
8.1. XXXXXXX s'engage à ne tenir en aucun cas ELECTRABEL responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux tiers, soit aux Unités de production, du chef des fonctions de gestion décrites à l'article 4 ci-avant.
8.2. En tout état de cause, la fourniture par LUMINUS à des tiers d’énergie électrique prélevée dans le cadre ou à l’occasion de cette convention engage sa seule responsabilité qui garantit et tient ELECTRABEL indemne de tout recours de ces tiers.
8.3. ELECTRABEL, en tant que gérant, conclut tous les contrats d’assurances nécessaire pour couvrir, dans les possibilités offertes par le marché de l’assurance, les risques de dommages aux Unités de production et aux tiers y compris la responsabilité civile nucléaire. ELECTRABEL communiquera à XXXXXXX, si celle-ci le demande, toutes les informations relatives à ces contrats d’assurance sauf le montant des primes si celles- ci sont forfaitisées.
XXXXXXX se réserve le droit de se couvrir complémentairement. Tout dommage non couvert par les contrats d’assurances, y compris en matière de responsabilité civile nucléaire sera supporté par les Parties en proportion de leur quote-part dans la société.
ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE
Sans préjudice de l’article 8, aucune des Parties ne sera responsable pour un quelconque dommage causé à l’autre Partie en raison d’une inexécution des obligations contractuelles en raison d’un cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure tout évènement imprévisible échappant au contrôle des Parties et rendant l’exécution des obligations impossible, tels que : intempéries ou catastrophes naturelles, actes posés par les autorités militaires ou civiles, guerres, insurrections, fautes commises par le Gestionnaire de réseau, grèves, troubles sociaux, indisponibilité du réseau de transport, actes de terrorisme. Cette liste n’est pas limitative.
La Partie qui invoque la force majeure doit aussitôt que possible après la survenance du cas de force majeure avertir l’autre Partie (par téléphone, e-mail, fax, ... , confirmé par lettre recommandée) du moment où la force majeure est survenue ainsi que, si possible, donner une estimation de la durée pendant laquelle ce cas de force majeure affectera l’exécution des obligations.
La Partie qui invoque la force majeure doit déployer tous les moyens raisonnables afin d’éviter ou de réduire les dommages qui résultent de la survenance du cas de force majeure. Elle tiendra
également l’autre Partie au courant de l’évolution de la situation et des délais dans lesquels l’exécution des obligations pourra reprendre.
Les Parties essayeront aussitôt que possible, de négocier les conditions sous lesquelles l’exécution des obligations affectées par la force majeure pourrait reprendre.
Si les Parties ne peuvent se mettre d’accord sur une adaptation du contrat pendant la durée de la force majeure, les obligations des Parties affectées par la force majeure seront suspendues aussi longtemps que la cause de la force majeure existera.
ARTICLE 10 : HARDSHIP
En cas de survenance d’évènements imprévisibles et indépendants de la volonté des Parties (sera notamment considérée comme un tel évènement la modification de la législation actuellement en vigueur et applicable au secteur de l’énergie électrique), et pour autant qu’ils aient pour effet de bouleverser de manière significative les bases économiques de la présente convention au préjudice de l’une ou l’autre des Parties, celles-ci doivent arrêter de bonne foi les aménagements à apporter au contrat en vue d’aboutir à un équilibre économique équivalent à celui existant au moment de la conclusion de la présente convention.
ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention n’entrera en vigueur qu'à la condition suspensive de la réunion de l’ensemble des conditions suspensives (« Closing ») de l’accord-cadre ( « Implementation Agreement ») conclu par ELECTRABEL, ENGIE S.A. et l’Etat belge à la date de ce jour en vue de la réalisation de la prolongation de la durée des unités nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025 et restera en vigueur jusqu’au début du Démantèlement de la dernière des Unités de production ou jusqu’au terme de la responsabilité financière relative aux déchets radioactifs d’exploitation, et/ou aux déchets issus de l’aval du cycle du combustible telle que prévue dans la loi.
ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE
Sont considérées comme Informations Confidentielles, toutes les informations ou documents de quelque nature qu’ils soient (financières, commerciales, juridiques ou techniques), qui ont été reçus dans le cadre de l’exécution de la présente convention, notamment via le Comité de Liaison et qui auront été expressément « cachetées » confidentiels par XXXXXXXXXX.
LUMINUS (en ce compris ses représentants, travailleurs, agents ou cocontractants) ne pourra, sans l’accord préalable d’ELECTRABEL, transmettre à des tiers des Informations Confidentielles.
XXXXXXX veillera à ce que le caractère confidentiel des Informations Confidentielles soit préservé et prendra les mesures adéquates pour prévenir qu’un tiers puisse en prendre connaissance.
Si LUMINUS révèle une Information Confidentielle en violation des présentes dispositions, elle sera redevable d’une indemnité de 20.000 Euros à ELECTRABEL sans préjudice de la
possibilité de cette dernière de démontrer un préjudice plus important.
Les obligations de confidentialité prévues dans le présent article survivront pendant une année après l’échéance de la présente convention.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations qui :
- étaient connues du public avant la communication à LUMINUS ou sont tombées dans le domaine public depuis lors, sans faute ou négligence de LUMINUS, le cas échéant, ou
- se trouvaient déjà en possession de LUMINUS sans qu’elle les ait directement ou indirectement obtenues d’ELECTRABEL, ou
- ont été obtenues d’une source indépendante et non tenue directement ou indirectement par un engagement de secret à l’égard d’XXXXXXXXXX, ou
- doivent être transmises en raison de la loi ou en raison d’une décision judiciaire.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS ANNULEES
Si une quelconque disposition de la présente convention était annulée, les autres droits et obligations découlant du contrat ne seront en aucune manière affectés.
Les Parties conviennent de tout entreprendre pour remplacer la disposition annulée par une autre disposition valide qui, dans la mesure du possible, aboutira au même résultat économique.
ARTICLE 14 : MODIFICATION ET DECHEANCE
14.1. La présente convention ne pourra être modifié que par un avenant signé par les deux Parties.
14.2. Le défaut pour une des Parties d’exercer l’un ou l’autre de ses droits dans le cadre de la présente convention ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation de la part de cette Partie à se prévaloir ultérieurement de ses droits.
ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE - CONFLITS
15.1. Toute contestation entre les Parties relative à la présente convention sera réglée dans le respect de la procédure décrite au présent article.
15.2. La Partie la plus diligente exposera sa position et les motifs qui justifient celle-ci, par courrier recommandé à la poste, à l’autre Partie et désignera une personne capable de la représenter.
L’autre Partie exposera sa position et les motifs qui la justifient, par courrier recommandé à la poste, dans un délai de 15 jours à dater de l’expédition du courrier visé au premier alinéa, et désignera une personne capable de la représenter.
Les représentants des Parties se rencontreront dans les meilleurs délais en vue de trouver une solution négociée au litige.
A défaut d’un accord entre Parties dans un délai d’un mois prenant cours le jour de
l’expédition du courrier visé au deuxième alinéa, ce délai pouvant être réduit ou allongé de commun accord par les Parties, la Partie la plus diligente pourra recourir à la procédure d’arbitrage prévue.
Toute procédure d’arbitrage initiée sans recours préalable à la présente procédure de conciliation est irrecevable.
15.3. Toutes les contestations décrites à l’article 15.1., et qui n’ont pas pu être résolues par recours à la procédure prévue à l’article 15.2., seront tranchées de manière définitive par un collège d’arbitres composé de trois arbitres désignés conformément au règlement CEPANI.
La procédure d’arbitrage sera menée selon les règles dudit règlement, en langue française. L’arbitrage aura lieu à Bruxelles.
Si les contestations entre Parties portent sur des droits ou obligations découlant de deux ou plusieurs des conventions liant les Parties, celles-ci s’engagent à mener une procédure d’arbitrage unique afin de trancher l’ensemble du litige.
Le droit belge est applicable à la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2023, en autant d’exemplaires que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour ELECTRABEL
Par: Par:
Nom: Xxxxxxx Xxxxxxxx Fonction: CEO et administrateur
Nom: Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx Fonction: Chief Finance Officer et
administrateur
Pour LUMINUS
Par: Par:
Nom: Xxxxxx Xxxxxx Fonction: Chief Financial Officer
Nom: LMAS SRL, representee par Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Fonction: Chief Executive Officer