CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET
LA GRECE,
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
signée à Athènes le 21 août 1963,
approuvée par la loi n° 64-1275 du 23 décembre 1964
(JO du 24 décembre 1964), ratifiée à Athènes le 31 décembre 1964
et publiée par le décret n° 65-74 du 28 janvier 1965 (JO du 2 février 1965)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA GRECE, TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Hellènes,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence X. Xxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Athènes ;
Sa Majesté le Roi des Hellènes :
Son Excellence X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, premier ministre et ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu ainsi que les impôts sur les plus-values.
2. Les dispositions de la présente Convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci- dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention dans chacun des Etats contractants sont :
A. En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
B. En ce qui concerne la Grèce :
L'impôt unique sur le revenu des personnes physiques et morales.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.
3. Il est entendu que dans le cas où la législation fiscale de l'un des Etats contractants ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente Convention.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme " Grèce " désigne les territoires du royaume de Grèce.
2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
3. a) On entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
b) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
aa) cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
bb) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
cc) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
dd) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
c) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne morale est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.
4. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ; cc) un bureau ;
dd) une usine ; ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d ci-après - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
d) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
e) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
5. L'expression " autorités compétentes " désigne :
Dans le cas de la Grèce, le ministre des finances ;
Dans le cas de la France, le ministre des finances et des affaires économiques, Ou leurs représentants dûment autorisés.
6. Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention reçoit, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
Article 3
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 4
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre Etat sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Article 5
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que :
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 6
Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ces navires sont immatriculés ou par lequel ils ont été munis de titres de nationalité.
Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.
Article 7
1. Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
Article 8
1. Les sociétés résidentes de Grèce qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu'elles effectuent, à l'application, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une retenue à la source, dans les conditions prévues à l'article 109-2 du code général des impôts.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de la retenue susvisée ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés par l'établissement stable français tel que ce montant est retenu pour l'assiette de l'impôt qui frappe les bénéfices réalisés par cet établissement dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention.
2. Une société résidente de Grèce ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente de Grèce aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 21.
Article 9
1. Les dividendes distribués par une société résidente de l'un des deux Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, lorsque le bénéficiaire des dividendes est résident de l'autre Etat contractant, ce dernier Etat conserve le droit d'imposer ces dividendes conformément à sa législation générale, à moins que ce bénéficiaire ne possède un établissement stable dans l'Etat de la source des dividendes et que la participation génératrice desdits dividendes ne fasse partie de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
2. Sont considérés comme " dividendes " au sens du paragraphe 1 ci-dessus les produits d'actions, de parts de fondateur et de parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales imposées comme les revenus d'actions, d'après la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est la résidente.
Article 10
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts qui sont payés à une personne résidente de l'autre Etat contractant conserve le droit d'imposer ces intérêts qui résulte de sa législation. S'il use de ce droit, le taux de l'imposition qu'il établit ne peut excéder les taux fixés au paragraphe 3 ci-après.
3. a) En ce qui concerne la France :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale française, l'imposition des intérêts des obligations et autres titres d'emprunt négociables provenant de sources françaises et payés à des personnes résidentes de Grèce sera limitée à 12 p. cent. Tous autres intérêts bénéficiant à des personnes résidentes de Grèce y seront exonérés.
b) En ce qui concerne la Grèce :
Compte tenu des dispositions actuelles de la législation fiscale grecque, l'imposition des intérêts de toute nature, provenant de sources grecques et payés à des personnes résidentes de France, ne pourra excéder 10 p. cent.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés par la législation fiscale aux revenus de sommes prêtées.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
Article 11
1. Les redevances en provenance de l'un des Etats contractants et payées à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, l'Etat contractant d'où proviennent les redevances conserve le droit qui résulte de sa législation d'imposer ces redevances ; mais le taux de l'imposition qu'il établit ne peut excéder 5 p. cent du montant brut desdites redevances. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendent sur les modalités d'application de cette limitation.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou le droit à l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'un procédé ou d'une formule secrets, ainsi que pour l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
4. Les gains et profits provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés au paragraphe 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.
5. Ne sont pas traités comme redevances :
Les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources ou autres richesses du sol. Pour ces revenus, l'article 3 concernant l'imposition des revenus provenant de biens immobiliers est applicable ;
Les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques. Dans ce cas, l'article 4 concernant l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux est applicable.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces redevances, un établissement stable ou une base fixe, pour l'exercice d'une profession libérale ou autre activité indépendante, auxquels le droit qui les produit se rattache effectivement. L'article 4 ou l'article 16, suivant le cas, sont alors applicables.
7. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, la limitation prévue au paragraphe 2 ci-dessus n'est applicable, dans l'Etat du débiteur, qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
Article 12
Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.
Article 13
1. Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les rémunérations afférentes :
a) A une activité exercée à bord d'un navire en trafic international sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel ce navire est immatriculé ou par lequel il a été muni de titres de nationalité ;
b) A une activité exercée à bord d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.
Article 14
1. Les rémunérations allouées à titre de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par un Etat contractant ou par une personne morale de droit public de cet Etat, en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs sont imposables dans cet Etat.
2. Le paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer :
Lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat, les rémunérations étant en ce cas exclusivement imposables dans l'Etat dont ces personnes sont les résidentes ;
Lorsque les rémunérations sont versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des Etats contractants ou une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.
Article 15
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'une personne résidente d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent en une autre qualité entrent, selon leur nature, dans les prévisions de l'article 13 ou de l'article 16.
Article 16
1. Les revenus qu'une personne résidente d'un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 17
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou d'y acquérir une formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 18
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contactant où ces activités sont exercées.
Article 19
Les professeurs et les membres du corps enseignant de l'un des Etats contractants qui reçoivent une rémunération pour l'enseignement qu'ils donnent pendant une période de résidence n'excédant pas deux ans dans une université ou dans un autre établissement d'enseignement de l'autre Etat ne sont imposables au titre de cette rémunération que dans le premier Etat.
Article 20
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant.
Article 21
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la France :
1. Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes 3 à 5 ci-après sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, A, de la présente Convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée à la Grèce.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les impôts français visés à ce paragraphe peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
3. En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, provenant de sources grecques et qui ont subi le précompte de l'impôt grec, la France accorde un crédit d'impôt au bénéficiaire de ces revenus résident de France. Eu égard à la situation actuelle résultant de la législation fiscale de chacun des Etats contractants, le montant de ce crédit, destiné à tenir compte de l'impôt grec définitivement liquidé, est fixé forfaitairement à un taux correspondant à celui de la retenue à la source pratiquée en France sur les dividendes en application des règles du droit commun.
4. En ce qui concerne les intérêts visés à l'article 10, provenant de sources grecques et qui ont subi le précompte de l'impôt grec dans les conditions prévues à cet article, la France accorde un crédit d'impôt au bénéficiaire de ces intérêts résident de France. Eu égard à la situation actuelle résultant de la législation fiscale de chacun des Etats contractants, le montant de ce crédit, destiné à tenir compte de l'impôt grec définitivement liquidé, est fixé forfaitairement au taux de 10 p. cent. Ce crédit s'impute :
Pour ce qui est des intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables :
Soit sur la retenue à la source, soit sur la taxe complémentaire et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit encore sur l'impôt sur les sociétés, dont le bénéficiaire des intérêts est redevable, selon le cas, en application des règles du droit commun ;
Pour ce qui est des intérêts de tous autres emprunts :
Soit sur la taxe complémentaire et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés, dont le bénéficiaire des intérêts est redevable, sur les mêmes revenus
5. En ce qui concerne les redevances visées à l'article 11, provenant de sources grecques et qui ont supporté l'impôt grec dans les conditions prévues à cet article, la France accorde au bénéficiaire de ces redevances résident de France un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt grec et imputable soit sur la taxe complémentaire et, le cas échéant, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés dont ce bénéficiaire est redevable sur les mêmes revenus.
B. En ce qui concerne la Grèce :
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, la Grèce en déterminant les impôts incombant aux personnes résidentes de son territoire, peut comprendre dans les bases de ces impôts toutes les catégories de revenus imposables en vertu de la législation fiscale grecque, comme si la présente Convention n'existait pas. Toutefois, la Grèce déduira des impôts ainsi calculés le montant de l'impôt français frappant les revenus ayant leur source en France et qui sont compris dans les bases d'imposition des deux Etats contractants, cette déduction étant cependant limitée à la fraction de l'impôt grec correspondant au rapport existant entre les revenus en question et le revenu global imposable en Grèce.
Article 22
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme " nationaux " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne la Grèce, toutes les personnes physiques possédant la nationalité grecque ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
6. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y
relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
7. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
Article 23
1. Les autorités fiscales des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
Article 24
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'Etat de recouvrement.
5. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
Article 25
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander
aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 26
1. Lorsqu'une personne résidente d'un Etat contractant estime que les mesures prises par l'un ou l'autre ou par l'un et l'autre des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par les législations nationales, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est la résidente.
2. Si la réclamation lui paraît fondée, ladite autorité compétente, lorsqu'elle n'est pas elle- même en mesure de parvenir à une solution satisfaisante, s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter l'imposition qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de lever les doutes auxquels l'interprétation ou l'application de la présente Convention peuvent donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas qui n'ont pas été prévus.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27
1. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension prendra effet à dater du jour et sous réserve des modifications et conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui seront fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles de ces Etats.
2. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 31 ci-après par l'un d'eux mettra fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 28
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer d'une commune entente, dans la mesure nécessaire, les modalités d'application de la présente Convention.
Article 29
Dès la mise en vigueur de la présente Convention, l'accord conclu entre les Etats contractants par voie d'échange de notes portant la date du 9 décembre 1950 et tendant à éviter la double imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de transports maritimes et aériens cessera de produire ses effets.
Article 30
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Athènes dans le plus bref délai.
Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront, pour la première fois, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle interviendra l'échange des instruments de ratification ou aux exercices clos au cours de ladite année.
Article 31
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants.
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer soit en totalité, soit en partie, pour la fin de l'année civile à partir de la cinquième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera, pour la dernière fois, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Athènes le 21 août 1963 en deux originaux, en langue française.
Pour le Président
de la République française :
G. DE CHARBONNIERES
Pour Sa Majesté
le Roi des Hellènes :
P. PIPINELIS