PROJET D’ACQUISITION PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DU CONTROLE EXCLUSIF DE SFIL
PROJET D’ACQUISITION PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DU CONTROLE EXCLUSIF DE SFIL
PROPOSITION D’ENGAGEMENTS
1. Conformément à l’article L. 430-5-II du Code de commerce, la Caisse des Dépôts et des Consignations (ci-après, la « CDC ») soumet par la présente les engagements suivants (ci-après les
« Engagements ») en vue de permettre à l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») d’autoriser l’acquisition du contrôle exclusif par la CDC de la Société du Financement Local (ci-après,
« SFIL »), et de sa société de crédit foncier, la Caisse Française de Financement Local (l’
« Opération »), conformément à l’article L. 430-5-III du Code de Commerce (la « Décision »).
2. Les Engagements prendront effet à la date d’adoption de la Décision.
3. Ce texte sera interprété à la lumière de la Décision, pour autant que les Engagements constituent des conditions et obligations qui y sont attachées, du cadre général du droit français, et en particulier le Code de commerce, et en référence aux lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
1. DÉFINITIONS
4. Dans le cadre de ces Engagements, les termes ci-dessous auront les significations suivantes :
Banque Export : tout établissement de crédit actif sur le marché français du financement des crédits à l’exportation en qualité de prêteur ;
Crédit Export : prêt accordé par une ou plusieurs Banque(s) Export adossé à une police d’assurance Bpifrance Assurance Export pour financer le contrat d’un Exportateur ;
Exportateur : tout exportateur dont un client a besoin de financer son achat à l’aide d’un crédit à l’exportation accordé par une ou plusieurs Banque(s) Export qui sollicite(nt) l’intervention de SFIL ;
Emprunteur : toute entité empruntant au titre d’un Crédit Export accordé par une ou plusieurs Banque(s) Export qui sollicite(nt) l’intervention de SFIL ;
Date de la Décision : date à laquelle l’Autorité de la Concurrence adoptera la Décision d’autorisation de l’Opération, conformément aux dispositions de l’article L.430-5-III du Code de commerce ;
La Partie notifiante : désigne la société Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après, « CDC »), en ce compris SFIL ;
Mandataire : tiers désigné par la Partie notifiante conformément aux Engagements ayant pour mission le suivi des Engagements ;
Offre Indicative : offre indicative d’acquisition d’une quote-part des droits et obligations d’une Banque Export en qualité de prêteur au titre d’un Crédit Export.
2. ENGAGEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE SELECTION DES BANQUES COMMERCIALES
5. Tant que SFIL est active sur le marché du refinancement du crédit-export, la Partie notifiante s’engage, pour le compte de SFIL et dans le cadre de son activité de refinancement de crédits export à ne pas favoriser ou proposer des conditions préférentielles à La Banque Postale (ci-après, « LBP »).
6. La Partie notifiante s’engage, pour le compte de SFIL, à permettre au Mandataire de s’assurer du respect de cet Engagement lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies (les Conditions d’Intervention) :
(i) Un Emprunteur ou Exportateur a consulté plusieurs Banques Export dans le cadre du financement d’un Crédit Export, au nombre desquelles figure LBP ;
(ii) Certaines des Banque(s) Export concernées, dont LBP ont sollicité SFIL afin d’utiliser son dispositif de refinancement ;
(iii) SFIL a adressé une offre ferme de refinancement à LBP ; et
(iv) SFIL envisage de refuser de refinancer une des banques consultées (autres que LBP) par l’Emprunteur ou l’Exportateur.
3. ENGAGEMENT RELATIF A LA CONFIDENTIALITÉ
8. Tant que SFIL est active sur le marché du refinancement du crédit-export, la Partie notifiante s’engage, pour le compte de SFIL :
(i) Au maintien de l’engagement de confidentialité contenu dans les protocoles d’accord conclus entre SFIL et les Banques Export (article 7), aux termes duquel SFIL s’engage (a) à conserver confidentiels tout document conclu ou à conclure en application du Protocole (autre que l’existence même du protocole) et toute information de toute nature qui lui est fournie par la Banque Export concernée au titre du protocole et (b) à ne pas divulguer de telles informations à toute autre personne et à faire en sorte que ses préposés respectent également le caractère confidentiel de telles informations, sous les réserves visées à l’article 7 de ces protocoles; et
4. MODALITÉS D’EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS
4.1 Entrée en vigueur des Engagements
4.2 Durée
10. Les Engagements proposés aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus sont souscrits jusqu’au 7 mai 2027, période pour laquelle la Commission européenne a autorisé l’extension des activités de SFIL au refinancement des crédits à l'exportation.1
4.3 Clause de réexamen
12. L’Autorité pourra, le cas échéant et en réponse à une demande écrite de la Partie notifiante exposant des motifs légitimes :
(a) accorder une prolongation des délais prévus par les engagements ; et/ou
(b) lever, modifier ou remplacer un ou plusieurs engagements si les circonstances de droit ou de fait prises en compte à l’occasion de l’examen de l’Opération venaient à être modifiées de manière significative au point de remettre en cause l’analyse concurrentielle sur les marchés concernés et donc la nécessité des Engagements.
13. Parmi les circonstances nouvelles ou exceptionnelles qui, à la demande de la Partie notifiante, pourront être examinées au cas par cas par l’Autorité afin d’apprécier, après avoir entendu la Partie notifiante, la pertinence d’une éventuelle demande de levée, modification ou remplacement de l’un ou des Engagement(s), figurent notamment toute évolution de la structure concurrentielle des marchés du financement et du refinancement de crédits-export.
5. MANDATAIRE
5.1 Procédure de désignation
16. La Partie notifiante s’engage, pour le compte de SFIL, à ne pas accepter de refinancer LBP tant qu’un Mandataire n’a pas été agréé par l’Autorité et désigné par la partie notifiante.
Proposition de la Partie notifiante
17. Dans un délai de [confidentiel] mois après la notification de la Décision à la Partie notifiante, la Partie notifiante soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste d’au moins trois personnes ou institutions parmi lesquelles elle propose de désigner un Mandataire. La proposition devra comprendre un projet de mandat permettant au Mandataire d’accomplir ses missions décrites au paragraphe 6. Ce projet de mandat devra inclure le texte intégral du mandat et les grandes lignes du plan de travail que le
1 Affaire SA.56071 (2019/N) - Renouvellement de l’autorisation de l’extension des activités de SFIL-CAFFIL au financement des crédits à l’exportation.
Mandataire envisagera de poursuivre pour accomplir sa mission. La proposition prévoira également les modalités de rémunération du Mandataire.
Approbation ou rejet par l’Autorité
18. L’Autorité disposera d’un pouvoir d’appréciation pour l’approbation ou le rejet du Mandataire proposé et pour l’approbation du mandat proposé. Si l’Autorité n’approuve qu’un seul nom, la partie notifiante devra désigner ou faire désigner la personne ou institution concernée comme mandataire, selon les termes du mandat approuvé par l’Autorité. Si plusieurs noms sont approuvés, la Partie notifiante est libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés.
19. Le Mandataire entrera en fonction dans les 5 jours ouvrés suivant l’approbation du projet de mandat par l’Autorité de la concurrence.
Nouvelle proposition de la Partie notifiante
20. Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, la Partie notifiante soumettra à l’Autorité les noms d’au moins deux (2) autres personnes ou institutions dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date à laquelle elle est informée du rejet par l’Autorité selon les conditions décrites dans cette section (5.1).
Mandataire désigné par l’Autorité
5.2 Conflits d’intérêts
22. Les relations existant actuellement entre le Mandataire, d’une part, et la Partie notifiante d’autre part, seront décrites dans la projet de mandat qui sera soumis à l’Autorité. Sur cette base, le Mandataire confirmera qu’à compter de la date de signature du mandat, il n’est exposé à aucun conflit d’intérêts qui porte atteinte à son objectivité et sa capacité d’exécuter avec indépendance les missions qui lui sont confiées aux termes du mandat (ci-après « Conflits d’intérêts »).
23. Si le Mandataire est informé de l’existence d’un Conflit d’intérêts l’impliquant, il s’engage à le résoudre immédiatement. Si le Conflit d’intérêts ne peut être résolu dans un délai raisonnable, le Mandataire en informe immédiatement l’Autorité. De même, si la Partie notifiante est informée de l’existence d’un conflit d’intérêts impliquant le Mandataire, elle en informe l’Autorité dans les meilleurs délais.
5.3 Missions du Mandataire
25. Les missions du Mandataire sont les suivantes:
(i) s’assurer de la correcte et entière exécution par la Partie notifiante de ses Engagements proposés aux paragraphes 5 et 6, lorsque les Conditions d’Intervention sont réunies ;
(ii) s’assurer de la correcte et entière exécution par la Partie notifiante de ses Engagements proposés au paragraphe 7 ;
(iii) informer sans délai l’Autorité dans l’hypothèse où la Partie notifiante ne respecterait pas ses Engagements proposés aux paragraphes 5 et 6, lorsque les Conditions d’Intervention sont réunies ;
(iv) faire rapport tous les ans à l’Autorité de la Concurrence sur la bonne mise en œuvre et le respect des Engagements proposés aux paragraphes 5 à 7 ;
(v) adresser à la partie notifiante une version non confidentielle des rapports ; et
(vi) produire, à la demande de l’Autorité, toute explication de nature à éclairer celle-ci quant à l’exécution par la Partie notifiante des présents Engagements.
26. En cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, notamment en cas de difficulté d’interprétation des Engagements proposés aux paragraphes 5 à 7, ou en cas de divergence d’opinion avec la Partie notifiante, sur l’interprétation ou la portée à donner à un Engagement, le Mandataire devra interroger l’Autorité de la concurrence.
27. Les rapports établis par le Mandataire dans le cadre de l’exécution de sa mission seront confidentiels à l’égard des tiers.
28. Dans l’exécution de ses missions, le Mandataire pourra se rapprocher des tiers susceptibles de l’éclairer sur l’exécution par la Partie notifiante des Engagements proposés aux paragraphes 5 à 7. Dans le cadre de ses relations avec les tiers au titre de sa mission, le Mandataire sera tenu à la plus stricte confidentialité quant à l’exécution de sa mission.
29. La Partie notifiante devra communiquer au Mandataire tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
5.4 Rémunération du Mandataire
31. Le Mandataire percevra une rémunération qui sera convenue avec la Partie notifiante. La rémunération du Mandataire ne devra pas porter atteinte ni à la bonne exécution de son Mandat, ni à son indépendance.
5.5 Engagement de coopération de la Partie notifiante
5.6 Durée, remplacement, décharge et renouvellement du mandat du Mandataire
34. Le Mandataire exercera sa mission jusqu’à l’expiration de l’ensemble des Engagements.
35. En cas d’impossibilité définitive pour le Mandataire d’exécuter sa mission, pour quelque raison que ce soit, y compris des raisons de Conflits d’Intérêts, ou en cas de manquement dans l’exécution de ses missions :
(a) l’Autorité peut, après avoir entendu le Mandataire, exiger que la Partie notifiante remplace le Mandataire ; ou
(b) la Partie notifiante peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, remplacer le Mandataire en cause.
36. Il peut être exigé du Mandataire révoqué qu’il continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que le nouveau Mandataire, à qui le Mandataire révoqué aura transmis l’ensemble des informations et documents pertinents, soit en fonction. Le nouveau Mandataire sera désigné selon la procédure mentionnée à l’article 5.1.
37. Mis à part le cas de révocation au sens du présent article, le Mandataire ne pourra cesser d’agir comme Mandataire qu’après que l’Autorité l’aura déchargé de ses fonctions (i) après la réalisation de tous les Engagements dont le Mandataire en question est chargé ou (ii) pour tout autre motif légitime, y compris en raison de Conflits d’Intérêts. Cependant, l’Autorité pourra à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné si elle estime que les Engagements concernés n’ont pas été entièrement ou correctement mis en œuvre.
Xxxxxxxx Xxxxxx
Avocat à la Cour