CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU NETTOYAGE DES TEXTILES
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU NETTOYAGE DES TEXTILES
Entre
L’Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles, ci-après ARENT
Et le syndicat Unia, ci-après Unia
Remarque :
Pour une question de facilité de lecture les termes utilisés ci-après s’entendent au féminin comme au masculin.
Article premier - Préambule
ARENT d’une part et Unia d’autre part, désireux ensemble,
de maintenir et de renforcer les bonnes relations entre les parties contractantes ;
de promouvoir dûment les intérêts des organisations professionnelles pour le bien commun des employeurs et des employés ;
d’offrir des conditions d’emploi attractives ;
de créer des conditions d’embauche et de travail modernes ;
d’assurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes ;
d’aménager les conditions d’embauche et de travail avec la participation active et responsable du personnel;
de faire participer les collaborateurs à la préparation des décisions dans l’entreprise et à l’évolution de la branche des soins aux textiles ;
de défendre les intérêts professionnels communs tels que :
o créer des armes égales dans la concurrence ;
o promouvoir la qualité ;
o promouvoir la formation professionnelle ;
o promouvoir la sécurité au travail, la protection de la santé et la prévention en matière de santé ;
concluent, sur la base de l’art. 356 CO, la présente convention collective de travail (ci-après CCT).
Art. 2 Champ d’application
2.1 La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.
2.2 La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles ci-dessous (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’alinéa 1, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.
2.3 Les parties contractantes s’engagent pour que l’extension du champ d’application (force obligatoire) puisse avoir lieu dans les plus brefs délais. Une demande sera faite aux autorités immédiatement après la conclusion de la présente CCT. Les parties se soutiennent mutuellement pour obtenir le quorum nécessaire.
Art. 3 Contrat individuel de travail
Lors de l’engagement, l’employeur et le travailleur signent un contrat individuel de travail qui comporte notamment : le lieu principal de l’activité, la catégorie professionnelle, le salaire, la date de prise d’activité, le taux d’activité ainsi que la durée hebdomadaire moyenne de travail. Le contrat individuel de travail prévoit expressément que la présente CCT, dont un exemplaire est remis au travailleur, en fait partie intégrante.
Art. 4 Catégories professionnelles
4.1 Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies :
Classe de salaire 1 Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l’exploitation, ou respectivement dans le pressing, L’employé de la classe de salaire 1 est automatiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 2 ans d’expérience dans la branche. |
Classe de salaire 2 Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l’exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
Classe de salaire 3 Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l’exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
Classe de salaire 4 Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu’il exerce au sein de l’exploitation ou du pressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un |
pays de l’UE, ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. | |
Classe de salaire 5 Chauffeurs poids légers | Employé ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
Classe de salaire 6 Chauffeurs poids lourds | Employé ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
Classe de salaire 7 Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l’installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
Classe de salaire 8 Employés administratifs sans responsabilités particulières | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle. |
4.2 Travailleurs temporaires
Lors de l’engagement de personnel par l’intermédiaire d’entreprises de location de services, l’entreprise veille à ce que les conditions de la CCT soient respectées.
Art. 5 Salaires
5.1 Les salaires minimums sont déterminés dans une grille annexée à la présente convention collective (annexe 1) pour un nombre d’heures défini à l’article 8 de la présente CCT multiplié par le tarif horaire et divisé par 12 mois.
5.2 Les salaires minimums et réels seront négociés chaque année sur la base de l’évolution de l’indice suisse du coût de la vie au 31 octobre de l’année précédente.
5.3 Considérant l’augmentation générale du coût de la vie liée notamment à l’augmentation des frais de caisse maladie, les salaires effectifs seront augmentés de manière progressive jusqu’en 2022 (voir dispositions transitoires) de CHF 50.- /mois versés 12 fois l’an. Cette augmentation des salaires effectifs est réduite de moitié pour les travailleurs engagés à un taux d’activité égal ou inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Dispositions transitoires :
L’augmentation progressive est introduite de manière transitoire comme suit :
Un montant de CHF 15.- par mois sera introduit au 1er janvier 2019.
Un montant de CHF 10.- supplémentaires par mois s’ajoutera au premier au 1er janvier 2020.
Un montant de CHF 10.- supplémentaires par mois s’ajoutera aux deux premiers au 1er janvier 2021.
Un montant de CHF 15.- supplémentaires par mois s’ajoutera aux trois premiers au 1er janvier 2022.
Les parties s’accordent pour que les montants cumulés de l’augmentation des salaires liée à l’augmentation générale du coût de la vie, notamment à
l’augmentation des frais d’assurance maladie (art. 5.3), soient déduits des éventuelles augmentations de salaires négociées conformément à l’art. 5.2 durant la période conventionnelle.
Art. 6 13ème salaire
6.1 Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois.
6.2 Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Art. 7 Engagement et délai de congé
7.1 La durée du temps d’essai est fixée à trois mois. Pendant cette période, le délai de congé est de 7 jours de calendrier. Après le temps d’essai, le délai de résiliation est fixé à un mois pour la fin d’un mois durant la première année de service et à deux mois de la deuxième à la neuvième année et à trois mois dès la dixième année de service.
Les articles 336 c et d CO (résiliation en temps inopportun) demeurent réservés.
7.2 En présence de justes motifs (article 337 CO), chaque partie peut se départir immédiatement du contrat.
Art. 8 Durée du travail et pause
8.1 La durée annuelle du travail est de 2’220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).
8.2 Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
8.3 L’employé qui exerce une autre activité salariée est tenu d’en informer la direction (art. 321 a CO). Le cas échéant, la durée hebdomadaire totale du travail ne doit pas dépasser 50 heures (art. 9 de la Loi sur le Travail)
8.4 Le travail sur appel est interdit.
8.5 Le déplacement du domicile jusqu’à un lieu de travail autre que le lieu principal est considéré comme déplacement professionnel pour autant qu’il soit supérieur en temps au temps de déplacement habituel. Ce temps supplémentaire est réputé temps de travail.
Art. 9 Heures supplémentaires
9.1 Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.
9.2 Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’alinéa 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
9.3 Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin avril de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Art. 10 Travail de nuit et du dimanche
10.1 Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.
10.2 Les heures accomplies le dimanche sont compensées avec un supplément de 50 % au sens de la loi sur le travail.
10.3 Par ailleurs, la compensation supplémentaire en temps de 10% prévue par la loi sur le travail pour le travail de nuit périodique ou régulier s'applique.
10.4 Demeurent réservées les autorisations et les dispositions compensatoires en temps prévues par la loi.
Art. 11 Jours fériés
11.1 Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des différents cantons romands respectifs, y compris le 1er août.
11.2 Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n’est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n’est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l’avance.
11.3 En concertation avec le personnel et moyennant autorisation cantonale, l’entreprise peut travailler les jours fériés en respectant la loi sur le travail.
Art. 12 Vacances
12.1 Le droit aux vacances est de quatre semaines par année civile.
12.2 Pour les jeunes de moins de 20 ans et les personnes dès 50 ans révolus, le droit aux vacances est de cinq semaines par an.
12.3 A partir de 10 ans d’ancienneté, le droit aux vacances du collaborateur est augmenté d’un jour, et d’un jour supplémentaire dès 15 ans d’ancienneté.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de GE, VD, VS, FR, NE et JU.
Dispositions transitoires :
L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant :
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2018 pour tous les employés de 15 ans d’ancienneté et plus et
1 jour supplémentaire sera ajouté au 1er janvier 2019 pour tous les employés de 10 ans d’ancienneté et plus.
12.4 La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Art. 13 Indemnité en cas d’absences justifiées
13.1 Les absences justifiées mentionnées ci-dessous sont accordées et payées :
Mariage | 2 jours |
Xxxxx d’un conjoint, enfant | 3 jours |
Xxxxx du père, de la mère | 2 jours |
Xxxxx de frères, sœurs, beaux-parents | 1 jour |
Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
13.2 Congé paternité :
Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
13.3 Les congés spéciaux sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Art. 14 Absences et congés
14.1 Pour être valables, toutes les demandes de congé requièrent l’approbation écrite de la part de l’employeur. A cet effet, l’employeur met à disposition un formulaire de demande de congé. Ces demandes doivent être formulées au moins 3 jours ouvrables à l’avance.
14.2 L’employé qui est empêché de se présenter au travail doit en informer l’employeur dès qu’il en a connaissance ou que les conditions le permettent.
Art. 15 Service militaire / service civil et protection civile
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la LAPG seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après :
Ecole de recrues et cours d’avancement | % du salaire brut |
Employé marié ou célibataire avec obligation d’entretien | 75% |
Employé célibataire sans charges légales | 50% |
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour laquelle a été versée la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO.
Autres | % du salaire brut |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires sur présentation de la convocation | 100% |
Art. 16 Prévention des accidents
16.1 Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les mesures de prévention ordonnées par les autorités compétentes sont appliquées. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu’ils peuvent remarquer. L’employeur a l’obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d’accident.
16.2 Tout travail doit se faire dans le respect des normes de sécurité cantonales et fédérales.
16.3 L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Art. 17 Couverture en cas d’accident
17.1 Les travailleurs sont assurés contre les accidents professionnels et non professionnels conformément à la loi fédérale sur l’assurance accidents (LAA).
17.2 Tout accident doit être annoncé sans retard à l’employeur. En cas d’infraction à cette règle, l’employeur ne sera pas responsable des retards de remboursement de l’indemnité.
17.3 La compensation de la perte de salaire est égale aux prestations prévues par la LAA.
17.4 L’employeur prend en charge le paiement des jours de carence dans les limites de l’article 324b CO, pour autant que l’employé ait fourni les justificatifs et que l’assurance accidents ait donné son accord sur le cas.
17.5 La prime couvrant les accidents professionnels est à la charge de l’employeur, celle couvrant les accidents non professionnels est à la charge de l’employé.
Art. 18 Couverture du salaire en cas de maladie, de maternité
18.1 Les deux premiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes :
a) l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
b) les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur ; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
c) en cas de réserve des assurances, l’article 324a CO est applicable ;
d) si un employeur conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à charge de l’entreprise.
e) le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
f) l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
g) Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
18.2 Congé maternité :
Les indemnités prévues par les dispositions des APG sont acquises à l’employeur.
Le congé maternité est de 14 semaines. Ont droit à un congé maternité payé de 16 semaines, les employées dont les rapports de travail durent depuis 270 jours.
18.3 Information de l’employeur, certificat d’arrêt de travail :
En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’article 14.2 s’appliquent.
Art. 19 Allocations familiales
Les allocations familiales sont payées selon les normes légales en vigueur par l’intermédiaire de la caisse de compensation à laquelle est rattaché l’employeur.
Art. 20 Prévoyance professionnelle
20.1 Lorsque les conditions légales sont remplies, les employés sont affiliés à une institution reconnue de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, conformément à la LPP. Les conditions d’affiliation et d’octroi des prestations sont réglées exclusivement par les règlements de l’institution.
20.2 La contribution à la prime est payée à raison de 50% à la charge de l’employeur et de 50% à la charge de l’employé. Sa perception incombe à l’employeur.
20.3 Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes.
20.4 L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.
Art. 21 Paix du travail
21.1 Les parties signataires se soumettent à la paix du travail. Elles s’engagent à tout mettre en œuvre pour trouver ensemble des solutions quelles que soient les
éventuelles divergences. Chacune d’elles renonce à toute action pouvant porter préjudice à l’autre.
21.2 Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail conformément à l’article 357a alinéa 2 CO.
21.3 L’ARENT et le syndicat Unia s’emploieront à soigner leurs relations respectives. Ils se concertent régulièrement à ce propos. À cet effet, l’entreprise et le secrétaire syndical concernés conviennent des modalités d’accès à l’entreprise.
Art. 22 Commission paritaire
22.1 Les parties signataires pourront se rencontrer chaque fois que cela sera nécessaire. Il est convenu d’instaurer un dialogue permanent afin de permettre une mutuelle compréhension et de résoudre les problèmes éventuels.
22.2 Les parties instituent une commission paritaire composée de trois membres pour chacune des parties et nommés par ces dernières. Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
22.3 La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective à la demande d’une des parties signataires. L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
22.4 Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de Fr. 5'000.- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à Fr. 20'000.- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.
Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire
22.5 Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Art. 23 Contribution aux frais d’exécution de la CCT
23.1 Pour couvrir les frais résultant de l’établissement et de l’application de la présente convention collective, pour financer diverses actions d’intérêt général ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
23.2 Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3% du salaire soumis CNA. Cette contribution professionnelle est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versée sur le compte du fonds paritaire.
23.3 Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0.15% de la somme des salaires CNA des employés assujettis au fonds paritaire. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
23.4 Les parties établissent un règlement d’utilisation de la contribution professionnelle.
Art. 24 Protection de la personnalité
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Art. 25 Protection contre le harcèlement sexuel
25.1 Définition
1. Le harcèlement sexuel est un comportement discriminatoire à raison du sexe.
2. Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.
3. L’employeur est tenu de prendre les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin.
25.2 Procédure en cas de difficultés liées au harcèlement sexuel
1. L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.
2. A défaut, sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, les secrétaires patronaux et syndicaux examinent les plaintes individuelles. Ils peuvent faire appel à une conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
3. Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
4. A défaut, sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
5. La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel; si la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
6. Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
25.2 Recours
1. Les procédures découlant de l’art. 25.2 alinéas 2 et 3 excluent, pour les syndicats de travailleurs concernés et les personnes concernées, le recours à un office de conciliation public.
2. En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Art. 26 Hygiène, sécurité et protection de l’environnement
L’entreprise et le personnel voueront une attention particulière aux questions relatives à l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement.
Art. 27 Autres dispositions
Le code des obligations et la loi sur le travail sont applicables à titre supplétif
Art. 28 Durée de la CCT
28.1 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018. Elle est conclue pour quatre ans jusqu’au 31 décembre 2021.
28.2 A l’issue de cette période et en l’absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année.
28.3 En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties ou les deux, elle restera en vigueur tant que des pourparlers dureront.
Paudex, le 11 octobre 2017
ARENT – Association romande du nettoyage des textiles
Xxxx Xxxxxxxxxxxx Président
Xxxxxxx Xxxxxxxx Membre du Comité
Xxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxxxx
UNIA – Le Syndicat
Xxxxx Xxxxxx Présidente
Xxxxxxx Xxxxxxx Comité directeur
Responsable de l’industrie
Xxxx Xxxxxxxxx
Co-Secrétaire régional Région Vaud
Xxxxxx Xxxxxxx Secrétaire régional Région Fribourg
Xxxxxx Xxxxxx Secrétaire régional Région Valais
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Secrétaire régional Région Genève
Xxxxxxxxx Xxxxxx Secrétaire régional Région Transjurane
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Secrétaire régionale Région Neuchâtel