Conditions POLICE COLLECTIVE NÉERLANDAISE POUR LE MATÉRIEL AGRICOLE 2006 Art. 1. Événement incertain La présente convention répond à la condition de l’incertitude, visée à l’article 7 :925
Conditions
POLICE COLLECTIVE NÉERLANDAISE POUR LE MATÉRIEL AGRICOLE 2006
Art. 1. Événement incertain
La présente convention répond à la condition de l’incertitude, visée à l’article 7 :925
du Code civil néerlandais si et dans la mesure où le dommage subi par l’assuré ou un ou plusieurs tiers dont l’indemnisation est respectivement revendiquée par un assuré à l’égard de l’assureur est la conséquence d’un incident dont il était incertain pour les parties lors de la conclusion de l’assurance qu’il en résulterait un dommage pour l’assuré ou le ou les tiers ou qu’il s’en produirait dans le déroulement normal des circonstances.
Art. 2 Définitions des notions
Dans les présentes conditions, il faut entendre par :
2.1 Preneur d’assurance :
Celui avec lequel le contrat d’assurance est conclu et qui est indiqué en tant que tel dans la police ;
2.2 Assuré :
Toute personne qui peut tirer des droits de la présente assurance en vertu de la police ;
2.3 Loi RC auto :
Loi relative à l’assurance responsabilité obligatoire des véhicules automoteurs
2.4. Objet assuré :
L’objet assuré décrit dans la police avec les équipements et accessoires correspondants ;
2.5 Événement :
Un incident ou une série d’incidents qui ont une seule et même cause.
Art. 3 Validité
L’assurance produit ses effets sur le territoire décrit dans la police.
Art. 4 Étendue de la couverture
4.1 Dommage à l’objet assuré
4.1.1 standard
Les assureurs indemnisent les dommages liés à la perte ou aux dégâts de l’objet assuré ou d’une partie de celui-ci :
a. à la suite d’un malheur extérieur ainsi que
b. par incendie, explosion, collision, contact, heurt, dérapage, renversement, chute dans l’eau ou sortie de route en raison de la nature ou d’un défaut de l’objet assuré lui-même.
4.1.2 étendue
Les assureurs indemnisent les dommages liés à la perte ou aux dégâts de l’objet assuré ou d’une partie de celui-ci résultant :
a. d’un malheur extérieur ;
b. de la nature ou d’un défaut de l’objet assuré lui-même.
4.2 Responsabilité
4.2.1 standard
4.2.1.1 Même si un ou plusieurs des assureurs sont admis en tant qu’assureur(s) conformément à l’art. 2, cinquième alinéa de la Loi RC auto, ils ne couvrent pas la responsabilité décrite au point 4.2.1.2 en cette qualité.
Par la conclusion de la présente assurance, il n’est par conséquent satisfait à aucune obligation d’assurance découlant de la loi précitée.
4.2.1.2 Les assureurs indemnisent les conséquences de la responsabilité :
a. du preneur d’assurance, du propriétaire, du possesseur, du détenteur ou du conducteur de l’objet assuré ;
b. de ceux qui sont transportés par l’objet assuré ;
c. de l’employeur des personnes spécifiées aux points a et b, si celui-ci est responsable en cette qualité des dégâts aux choses (dont les animaux) ainsi que du dommage en découlant qui est provoqué avec ou par
a.a. l’objet assuré ;
b.b. les choses qui se trouvent sur ou tombent ou sont tombées de l’objet assuré ;
c.c. les remorques ou d’autres objets sans force de propulsion propre qui sont attelés à l’objet assuré ou s’en détachent ou s’en dégagent après leur attelage, dans la mesure où ils ne se sont pas encore arrêtés en dehors de la circulation.
4.2.2 étendue
4.2.2.1 Si cette assurance offre une couverture contre la responsabilité décrite au point 4.2.2.2., l’assurance est réputée satisfaire aux exigences imposées par ou en vertu de la Loi RC Auto nonobstant ce qui pourrait être disposé ailleurs dans la présente police.
4.2.2.2 Les assureurs indemnisent les conséquences de la responsabilité :
a. du preneur d’assurance, du propriétaire, du possesseur, du détenteur ou du conducteur de l’objet assuré ;
b. de ceux qui sont transportés par l’objet assuré ;
c. de l’employeur des personnes spécifiées aux points a et b, si celui-ci est responsable en cette qualité des dégâts aux choses (dont les animaux) ainsi que du dommage en découlant qui est provoqué avec ou par
a.a. l’objet assuré ;
b.b. les choses qui se trouvent sur ou tombent ou sont tombées de l’objet assuré ;
c.c. les remorques ou d’autres objets sans force de propulsion propre qui sont attelés à l’objet assuré ou s’en détachent ou s’en dégagent après leur attelage, dans la mesure où ils ne se sont pas encore arrêtés en dehors de la circulation.
4.2.3 Frais de procédure et intérêts légaux
Si cette assurance offre une couverture contre la responsabilité décrite aux points 4.2.1 of 4.2.2, les assureurs indemnisent également :
a. les dépens :
- auxquels l’assuré pourrait être condamné en l’espèce dans le cadre d’une procédure intentée par lui avec le consentement ou à la demande des assureurs et les frais de la protection juridique accordée sur l’ordre des assureurs ;
- les assureurs pourraient être condamnés dans le cadre d’une procédure intentée contre eux par la personne lésée ;
b. L’intérêt légal dû par un assuré sur le montant couvert du sinistre.
4.2.4 Constitution d’une caution
Si, en raison d’un sinistre couvert dans le cadre de la présente assurance, une peine privative de liberté est imposée à un assuré ou l’objet assuré est saisi en garantie des droits d’une personne lésée, les assureurs constitueront une caution au profit de l’assuré si la levée de la peine privative de liberté ou de la saisie peut ainsi être obtenue.
L’assuré est tenu d’autoriser par écrit les assureurs à disposer du montant versé par leurs soins dès qu’il est libéré et d’apporter tout son concours pour en obtenir le remboursement
4.3 Dommages à d’autres choses
Par dérogation aux dispositions de l’art. 5.3.d., les assureurs indemnisent le dommage par la perte ou les dégâts de choses (dont des animaux) qui appartiennent ou sont affectées au preneur d’assurance, au propriétaire ou au détenteur de bonne foi ainsi que les dommages en résultant, provoqués par l’objet assuré ou les choses se trouvant sur ou dans celui-ci, moyennant et pour autant que le dommage ne soit pas couvert par une autre assurance.
Art. 5 Exclusions
5.1 Généralités
5.1.1. Est exclu de l’assurance tout dommage provoqué par, survenant en cas ou découlant de :
5.1.1.a réactions nucléaires, quelle qu’en soit l’origine. Par réaction nucléaire, il faut entendre toute réaction nucléaire qui dégage de l’énergie comme la fusion nucléaire, la scission nucléaire, la radioactivité artificielle et naturelle.
Cette exclusion ne s’applique pas en ce qui concerne les nuclides radioactifs qui se trouvent en dehors d’une centrale nucléaire et sont utilisées ou destinés à être utilisés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales ou scientifiques étant entendu qu’une autorisation de fabrication, d’utilisation, de stockage et d’élimination des substances radioactives doit avoir été délivrée par les autorités.
Dans la mesure où un tiers est responsable du préjudice subi en vertu de la loi, l’exclusion reste intégralement d’application.
Il faut entendre par loi la Loi relative à la responsabilité en cas d’accidents nucléaires, à savoir le régime légal particulier de la responsabilité en matière d’énergie atomique.
Par centrale nucléaire, il faut entendre une centrale nucléaire au sens de la loi susvisée.
5.1.1.b une arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique.
5.1.2 Est exclu de cette assurance tout dommage qui est provoqué par :
- un conflit armé : tout cas dans lequel les États ou d’autres parties organisées combattent l’un contre l’autre ou du moins l’un et l’autre en utilisant des moyens de puissance militaire.
Par conflit armé, il faut entendre également l’intervention armée d’une force de paix des Nations-Unies ;
- guerre civile : une lutte violente plus ou moins organisée entre résidents d’un même État, une partie importante des résidents de cet État étant impliquée ;
- soulèvement : opposition violente organisée au sein d’un État dirigée contre les pouvoirs publics ;
- troubles intérieurs : actes violents plus ou moins organisés se produisant à différents endroits au sein d’un État ;
- émeute : un mouvement violent local plus ou moins organisé dirigé contre les pouvoirs publics ;
- mutinerie : un mouvement violent plus ou moins organisé de membres d’une certaine force armée, dirigé contre l’autorité à laquelle elle est soumise ou qui est apparu par ou pendant la saisie par une autorité néerlandaise ou étrangère ;
5.1.3 ou qui s’est produit alors que l’objet assuré était utilisé à d’autres fins que celles indiquées dans la police.
5.2 Dommage à l’objet assuré
Est exclu de la couverture décrite dans l’article 4.1 le dommage :
a. provoqué par la faute ou l’imprudence du preneur d’assurance/assuré ;
b. qui est une conséquence du manque d’entretien et/ou de soin pour l’objet assuré à reprocher au preneur d’assurance ;
c. aux pneumatiques à moins qu’outre ce dommage, un autre dommage ait également été induit à l’objet assuré par la même cause
d. consistant dans les frais de réparation de l’usure normale.
5.3 Responsabilité
Est exclue de la couverture décrite dans l’article 4.2 la responsabilité :
a. de celui qui commande, utilise ou se trouve sur l’objet assuré sans autorisation expresse ou tacite de la personne qui est compétente pour la lui donner ;
b. du détenteur de mauvaise foi ou du possesseur de mauvaise foi ;
c. d’un assuré pour tout dommage qui est pour lui la conséquence prévue ou certaine de son acte ou de sa négligence ;
d. des dommages provoqués par la perte ou les dégâts de choses (dont des animaux) qui sont la propriété du preneur d’assurance, du propriétaire ou du détenteur de l’objet assuré ainsi que des dommages qui en découlent, le tout à moins que le dommage ne puisse prétendre à une indemnisation en vertu des dispositions de l’article 4.3 ;
e. pour les dommages ou pertes ou les dégâts des choses transportées avec l’objet assuré (aussi pendant leur chargement et leur déchargement) et la perte ou les dégâts de remorques ou d’autres objets qui sont attelés à l’objet assuré ou, après leur attelage, s’en détachent ou s’en dégagent dans la mesure où ils ne sont pas encore arrêtés en dehors de la circulation.
f. en cas de décès, de dommages corporels ou de dégâts matériels, quelle qu’en soit la cause, ainsi que les dommages indirects qui en résultent et ont été subis par le conducteur de l’objet assuré.
5.4 Dommage à d’autres choses
Est exclu de la couverture décrite dans l’article 4.3 :
le dommage provoqué par la faute ou la négligence de l’assuré lésé.
Art. 6 Obligations du preneur d’assurance et/ou des assurés en cas de sinistre
6.1 a. Dès que le preneur d’assurance ou l’assuré est informé ou doit être informé d’un événement qui peut conduire pour les assureurs à une obligation d’indemnité, il est tenu de signaler cet incident aux assureurs dans les plus brefs délais.
b. Le preneur d’assurance et l’assuré sont tenus de fournir aux assureurs dans un délai raisonnable tous les renseignements et documents qui sont importants pour que les assureurs puissent évaluer leur obligation d’indemnisation.
c. Le preneur d’assurance et l’assuré sont tenus d’apporter leur entier concours et d’éviter tout ce qui pourrait léser les intérêts des assureurs.
d. Le preneur d’assurance et l’assuré sont tenus de prendre des mesures en prévention ou réduction du dommage visé à l’article 7 :957 du Code civil néerlandais.
e. En cas de (tentative de) vol ou de tout autre fait répressible, le preneur d’assurance ou l’assuré doit déposer dans les 24 heures une déclaration auprès de la police et d’autres personnes concernées à cet effet.
f. En cas de dommages à des tiers, le preneur d’assurance ou l’assuré doit s’abstenir de reconnaître une faute ou de s’engager au moindre paiement.
6.2 Si une obligation visée à l’article 6.1 n’est pas respectée par le preneur d’assurance ou l’assuré, l’assureur peut réduire son intervention du dommage qu’il subit de ce fait.
6.3 Tout droit à une indemnité devient caduc si le preneur d’assurance ou l’assuré n’a pas respecté les obligations stipulées dans les alinéas a à d inclus du présent article dans l’intention de tromper les assureurs à moins que cette tromperie ne justifie pas la déchéance du droit.
Art. 7 Règlement du sinistre
7.1 Le dommage est constaté, soit de commun accord, soit par un expert à désigner et payé par les assureurs.
L’assuré a le droit également de désigner un expert - à ses frais. Dans le cas où les deux expertises diffèrent, les deux experts nomment un troisième expert qui rendra une décision impérative dans les limites de leurs estimations.
Les frais de ce tiers expert sont pris en charge par les assureurs et l’assuré, à raison d’une moitié chacun.
7.2 Les assureurs ont le droit, en cas de dommages à des choses (y compris des animaux) de tiers, d’indemniser directement et de prendre des arrangements amiables avec eux. À cette occasion, ils garderont à l’esprit les intérêts des assurés.
Si l’indemnisation du dommage se compose de prestations périodiques et que leur valeur est supérieure à la somme assurée, moyennant respect d’autres prestations, la durée ou le montant de ces indemnités est réduit proportionnellement, au choix de l’assuré.
7.3 Si, en vertu de la loi RC Auto ou d’une loi étrangère équivalente, les assureurs sont redevables d’une indemnité qu’ils pourraient refuser à un assuré selon d’autres dispositions légales ou les conditions de la police, ils sont autorisés à poursuivre sur cet assuré le montant dont ils sont redevables, majoré des frais supportés par eux en l’espèce.
7.4 Les assureurs, à moins qu’il ne soit question d’une faute ou négligence de celui qui a provoqué le dommage, ne peuvent récupérer les dommages payés par eux en vertu des articles 4.1 et 4.3 sur :
a. le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur de bonne foi ou le possesseur de bonne foi ;
b. celui qui conduit ou commande l’objet assuré ou se trouve sur celui-ci avec l’autorisation expresse ou tacite d’une personne qui est autorisée à la donner ;
c. l’employeur des personnes spécifiées sous a. et b. si celui-ci est responsable du dommage en cette qualité.
Art. 8 Règlement de sinistre
8.1 Dommage à l’objet assuré
8.1.1 Les assureurs indemnisent en cas de dommages comme décrit à l’article 4.1 :
a. en cas de perte :
la valeur de l’objet assuré immédiatement avant le dommage à concurrence, maximum, :
- du montant spécifié au point 1.a. de la police pour le dommage décrit dans l’article 4.1.1 ;
- du montant spécifié au point 1.b. de la police pour le dommage décrit dans l’article 4.1.2 ;
b. en cas de dégâts :
les frais de réparation dont sont déduits :
- une déduction raisonnable pour la vétusté normale ;
- la valeur des épaves éventuelles.
L’indemnité ne sera jamais supérieure au montant qui aurait été payé en cas de perte.
8.1.2 Les assureurs ont le droit de suspendre l’indemnisation des frais de réparation tant que le dommage n’a pas été dûment réparé.
Les assureurs doivent avoir l’occasion de contrôler la réparation.
8.1.3 Les assureurs renoncent à invoquer la sous-assurance.
8.1.4 Sauf dans le cas du dommage décrit au point 8.1.1, les assureurs indemnisent les frais suivants :
a. Frais de mesures qui sont prises par ou par l’intermédiaire du preneur d’assurance ou d’un assuré et s’imposent raisonnablement pour écarter le danger imminent et immédiat de dommages dont - le cas échéant - un assuré serait responsable et que l’assurance couvre ou pour limiter ce dommage. Par frais des mesures, il faut entendre en l’occurrence les dommages aux choses qui sont évitées lors de la prise des mesures visées ici.
b. Frais de surveillance nécessaire en raison d’un dommage couvert ou de transport de l’objet assuré vers l’atelier de réparation approprié le plus proche ;
c. Frais de l’évacuation imposée ou estimée raisonnablement nécessaire par le preneur d’assurance en raison d’un dommage couvert après la perte de l’objet assuré ou un dommage assimilé à celle-ci ;
d. Contribution à l’avarie commune ;
et ce, par rubrique à concurrence, maximum, :
- du montant spécifié au point 1.a. de la police pour le dommage décrit dans l’article 4.1.1 ;
- du montant spécifié au point 1.b. de la police pour le dommage décrit dans l’article 4.1.2.
f. Frais raisonnables de détermination de dommages.
8.2 Responsabilité
8.2.1 standard
Les assureurs indemnisent le dommage visé à l’article 4.2.1 pour tous les assurés ensembles par événement à concurrence, maximum, du montant assuré spécifié dans la police au point 2.a.
8.2.2 étendue
a. Les assureurs indemnisent les dommages visés à l’article 4.2.2 pour tous les assurés ensemble par événement à concurrence de la somme assurée stipulée dans la police au point 2.a.
b. Pour les événements qui interviennent dans un pays appartenant au territoire de validité dans lequel, en vertu des dispositions légales en vigueur à cet endroit en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité des véhicules automoteurs, un montant plus élevé est requis, ce montant supérieur tiendra lieu de montant assuré.
8.2.3 Frais de procédures et intérêts légaux
Les frais et intérêts visés à l’article 4.2.3 sont indemnisés au-delà du montant assuré stipulé dans la police aux points 2.a ou 2.b..
8.2.4 Constitution d’une caution
Les assureurs réunissent la caution décrite à l’article 4.2.4 à concurrence, au maximum, de la valeur de l’objet juste avant le sinistre.
8.3 Dommages à d’autres choses
Les assureurs indemnisent le dommage décrit à l’article 4.3 à concurrence, au maximum, du montant stipulé dans la police au point 3.
8.4 Poursuite automatique de l’assurance après un sinistre
Peu importe le montant payé ou à payer par les assureurs, l’assurance pour l’objet assuré continue de courir pendant tout le terme de l’assurance pour la totalité des montants assurés.
Art. 9 Prescription de la demande
9.1. Une action contre les assureurs en paiement d’une indemnité se prescrit par trois ans à compter du début du lendemain du jour où l’assuré a été informé de son exigibilité. Néanmoins, l’action en cas d’assurance responsabilité ne se prescrit pas avant l’expiration d’un délai de six mois à compter du moment où la demande contre laquelle l’assurance apporte couverture a été intentée dans les limites du délai de prescription ou de déchéance en vigueur pour celle-ci.
9.2. La prescription est interrompue par une notification écrite qui réclame une indemnité. Un nouveau délai de prescription commence à courir à compter du début du lendemain du jour au cours duquel les assureurs, soit reconnaissent la prétention, soit notifient irrévocablement par lettre recommandée qu’ils rejettent l’action en mentionnant aussi sans équivoque les suites spécifiées à l’alinéa 3.
9.3. En cas de rejet, l’action judiciaire se prescrit à l’expiration d’un délai de douze mois.
Art. 10 Paiement de la prime et du sinistre
10.1 Définitions des notions
10.1.1 Il faut entendre par « prime » pour l’application du présent article les autres montants dus en rapport avec l’assurance.
Par « assuré », il faut entendre pour l’application du présent article le preneur d’assurance ainsi que toute autre personne qui est redevable de la prime.
10.2 Prime
10.2.1 Le « courtier » s’engage à acquitter la prime comme sa propre dette envers les assureurs au moment où celle-ci est due par l’assuré en vertu du contrat d’assurance. À moins d’en avoir convenu ou d’en convenir expressément autrement, le paiement de la prime sera effectué par le courtier en créditant les assureurs en compte-courant pour la prime due en vertu du contrat d’assurance par l’assuré, moment où l’assuré sera ainsi quitte à l’égard des assureurs.
10.2.2 L’assuré est tenu d’indemniser la prime au courtier. Au cas où l’assurance serait conclue par un deuxième intermédiaire et que l’assuré a payé à ce deuxième intermédiaire, l’assuré n’est quitte par ce paiement à l’égard du courtier que lorsque ce deuxième intermédiaire a remboursé la prime au courtier.
10.2.3 Sans préjudice de la responsabilité de l’assuré au paiement de la prime due au courtier, l’assurance n’entrera en vigueur que pour le délai pour lequel la prime a été payée au courtier ainsi que pour le délai pour lequel le courtier a accordé un crédit à l’assuré. L’assuré sera supposé avoir obtenu un crédit en cas d’interprétation, à moins que celui-ci ne soit résilié par écrit.
10.2.4 Par la conclusion de l’assurance, le courtier est irrévocablement autorisé par l’assuré à dégager les assureurs prématurément de leurs obligations résultant du contrat d’assurance si l’assuré ou, au cas où l’assurance serait conclue par un deuxième intermédiaire, si ce deuxième intermédiaire omet d’acquitter la prime au courtier.
Le courtier ne dispensera pas les assureurs de leurs obligations sans avoir préalablement notifié son intention par écrit à l’assuré.
10.3. Règlements des sinistres et restitutions des primes
À moins que l’ayant droit n’en dispose autrement et ne l’ait préalablement notifié par écrit aux assureurs, le courtier débitera les assureurs en compte-courant pour les indemnisations dues et restitutions de primes.
Dès lors, les assureurs seront quittes dès que le règlement du sinistre aura été reçu par l’ayant droit, ou aura fait l’objet d’une compensation avec lui conformément à la loi ou un règlement existant entre lui et le courtier.
Si les assureurs ont payé les indemnités au courtier et que celui-ci reste en défaut de transférer le paiement à l’ayant droit, les assureurs peuvent poursuivre les indemnités sur le courtier s’ils sont appelés par l’ayant droit à un nouveau paiement.
Si le courtier a remboursé au deuxième intermédiaire les indemnités reçues par les assureurs mais que ce dernier reste en défaut de procéder au transfert, le courtier pourra poursuivre le règlement du sinistre sur le deuxième intermédiaire, soit s’il est appelé par l’ayant droit au paiement direct, soit si les assureurs poursuivent ces indemnités sur le courtier, comme prévu dans le présent alinéa.
10.3.2 Le courtier déduira les indemnités versées et les restitutions de primes à l’ayant droit. Toutefois, le courtier n’est plus tenu au paiement du solde qui reste après compensation de ces indemnités et restitutions de primes avec les créances sur l’assuré du fait de toute assurance, encore non exigibles mai déjà certaines au moment de l’apparition de l’obligation de déduction. Cette compensation n’interviendra cependant pas en cas d’assurances dans lesquelles le preneur d’assurance est autorisé à l’indemnisation et dans les assurances responsabilité obligatoires. Si un droit de gage grève le droit à l’indemnisation tel qu’il est visé à l’article 3 :229 du Code civil néerlandais ou un privilège visé à l’article 3 :283 du Code civil néerlandais ainsi qu’en cas d’assurance non-obligatoire de la responsabilité, la compensation ne s’étendra pas au-delà de ce que doit le preneur d’assurance dans le cadre de l’assurance au chef de laquelle l’indemnité est versée.
Art. 11 Remboursement de la prime
Le preneur d’assurance a droit seulement au remboursement de la prime si l’assurance prend fin autrement qu’à la date d’échéance en vertu des dispositions de l’article 13.1, à moins qu’il ne soit question d’une intention de tromperie, 13.2.a. Dans ce cas, la prime sera remboursée sur la période pour laquelle la prime a été payée mais aucun risque n’est couru par les assureurs moyennant restitution d’une preuve d’assurance éventuellement délivrée au preneur d’assurance, comme visé à l’article 14 de la Loi R.C. Auto.
Art. 12 Modification de l’objet assuré
L’assurance reste en vigueur intégralement lorsque des modifications sont apportées à l’objet assuré.
Les modifications dans les données susmentionnées pendant la durée de l’assurance doivent être notifiées sans retard aux assureurs, après quoi la prime et/ou les conditions peuvent être revues à effet immédiat.
Le droit à l’indemnité devient caduc si le preneur d’assurance ou l’assuré n’a pas respecté cette obligation et que les assureurs n’ont pas poursuivi l’assurance ou, du moins, pas aux mêmes conditions et/ou pour la même prime s’ils avaient été informés de la modification du risque, à moins qu’il n’existe un lien de causalité entre le dommage et la modification du risque.
Lorsqu’aucun accord ne peut être atteint entre le preneur d’assurance et les assureurs à propos de cette révision, l’assurance peut être résiliée prématurément à la fois par le preneur d’assurance et par les assureurs moyennant respect d’un délai de 2 mois contre restitution proportionnelle de la prime, étant entendu que la rectification de la prime à calculer équitablement est en tout cas due jusqu’à la date d’annulation.
Art. 13 Fin de l’assurance
13.1 Les assureurs et le preneur d’assurance ont droit, à la date d’échéance de la prime, de résilier l’assurance moyennant respect d’un délai de préavis de deux mois.
Si le preneur d’assurance a agi à l’égard des assureurs dans l’intention de les tromper, les assureurs peuvent résilier l’assurance à effet immédiat et aucune restitution de prime ne sera due.
13.2 Par ailleurs, l’assurance prend fin
a. dès que l’objet assuré est vendu ou définitivement mis hors service ;
b. en cas de perte de l’objet assuré ou en cas de dégât à assimiler en vertu de l’article 8.1.1.a ;
Art. 14 Droit applicable et litiges
14.1 Cette assurance est régie par le droit néerlandais.
14.2 Tous les litiges découlant de ou en rapport avec l’exécution du présent contrat sont soumis en première instance à la décision du juge compétent à Amsterdam ou Rotterdam.
Art. 15 Dispositions finales
15.1 Si, dans le cadre de la présente assurance, un plus grand nombre d’objets est assuré et que la somme assurée est répartie sur ces objets, chaque objet est réputé avoir été assuré par une police distincte.
15.2 Les notifications par les assureurs au preneur d’assurance sont valablement effectuées à la dernière adresse connue par les assureurs ou à l’adresse de l’intermédiaire par le biais duquel cette assurance est contractée.
15.3 Les titres au-dessus des articles ne peuvent ni en modifier, ni en influencer le contenu.
En cas de différence entre le texte des présentes conditions et les Conditions « Police collective néerlandaise pour le matériel agricole 2006 » qui ont été déposées le 7 décembre 2005 auprès de la Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. », seules les dispositions de ces dernières sont d’application. Le texte des conditions collectives est disponible via le site web de l’association Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., xxx.xxxx.xx.
Feuillet des clauses de couverture contre le terrorisme
auprès de la société NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.)
Article 1 Définition des notions
Dans ce feuillet de clauses et les dispositions fondées sur celui-ci, il faut entendre - sauf dispositions contraires - par :
1.1 Terrorisme :
Actes et/ou comportements violents - commis hors du cadre d’une des six formes spécifiées de molestage stipulées à l’article 64, alinéa 2 de la loi de 1993 relative au contrôle des entreprises d’assurances - sous la forme d’un attentat ou d’une série d’attentats concomitants ou coïncidant par leur objet dont résultent des lésions et/ou des problèmes de santé, entraînant ou non la mort, et/ou des dégâts matériels ou qui portent atteinte autrement à des intérêts économiques, en admettant que cet attentat ou cette série d’attentats - avec ou sans une certaine forme d’organisation - ait été préparé et/ou commis dans le but d’atteindre certains objectifs politiques et/ou religieux et/ou idéologiques.
1.2 Contamination malveillante :
Propager ou faire propager - en dehors du cadre d’une des six formes spécifiées de molestage stipulées à l’article 64, alinéa 2 de la loi de 1993 relative au contrôle des entreprises d’assurances - des germes pathogènes et/ou des substances qui peuvent provoquer, en raison de leur action physique, biologique, radioactive ou chimique indirecte, des lésions et/ou problèmes de santé, entraînant la mort ou non, chez des personnes ou des animaux et/ou entraîner des dégâts matériels ou porter atteinte autrement à des intérêts économiques, en admettant que cette propagation - avec ou sans une certaine forme d’organisation - soit préparée et/ou commise dans le but d’atteindre certains objectifs politiques et/ou religieux et/ou idéologiques.
1.3 Mesures préventives
Mesures prises par les pouvoirs publics et/ou des assurés et/ou des tiers pour écarter le risque imminent et immédiat de terrorisme et/ou de contamination malveillante ou - si ce risque s’est réalisé - en limiter les conséquences.
NHT (Nederlandse Hezrverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.)
Une société de réassurance constituée aux Pays-Bas par la fédération des assureurs (Verbond der Verzekeraars) qui permet de couvrir en réassurance les obligations d’indemnisation du fait de contrats d’assurance qui peuvent découler directement ou indirectement pour les assureurs agréés aux Pays-Bas de la réalisation des risques décrits dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3.
1.5. Contrats d’assurance
a) Contrats d’assurance de dommages dans la mesure où ils portent sur des risques situés aux Pays-Bas conformément aux dispositions de l’article 1, alinéa 1, sub 0 de la loi de 1993 relative au contrôle des entreprises d’assurance.
b) Contrats d’assurance-vie dans la mesure où ils sont conclus avec un preneur d’assurance ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas ou, si le preneur d’assurance est une personne morale, avec le siège établi aux Pays-Bas de la personne morale sur laquelle porte l’assurance.
c) Contrats d’assurance obsèques en nature dans la mesure où ils sont conclus avec un preneur d’assurance ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas ou, si le preneur d’assurance est une personne morale, avec le siège établi aux Pays-Bas de la personne morale sur laquelle porte l’assurance.
1.6 Assureurs agréés aux Pays-Bas :
Assureurs dommages, vie et maladie visés à l’article 12 de la loi de 1993 relative au contrôle des entreprises d’assurances et
Assureurs obsèques en nature tels qu’ils sont visés à l’article 7 de la loi relative au contrôle des entreprises d’assurances obsèques en nature qui sont compétents pour exercer l’activité d’assurance aux Pays-Bas.
Article 2 Délimitation de la couverture pour le risque de terrorisme
2.1 Si et dans la mesure où, moyennant respect des définitions données dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3 et dans les limites des conditions applicables de la police, il existe une couverture pour les conséquences d’un événement qui est en rapport (direct ou indirect) avec :
le terrorisme, la contamination malveillante ou des mesures préventives ;
des actes ou comportements de préparation d’actes de terrorisme, de contamination malveillante ou de mesures préventives,
à désigner conjointement ci-après le « risque de terrorisme », il se fait que l’obligation d’indemnisation de l’assureur dans le cadre de toute demande qui lui est soumise en dommages et intérêts et/ou indemnité est limitée au montant de l’indemnité que l’assureur reçoit du fait de cette demande dans le cadre de la réassurance pour le risque de terrorisme auprès de NHT, dans le cas d’une assurance avec constitution de patrimoine majorée du montant de la constitution de patrimoine déjà réalisée du fait de l’assurance correspondante. En cas d’assurance-vie, le montant de la constitution de patrimoine réalisée est fixé à la réserve de prime à conserver en vertu de la loi de 1993 relative au contrôle des entreprises d’assurance à l’égard de l’assurance correspondante.
La NHT offre une couverture de réassurance pour les demandes susmentionnées à concurrence de, maximum, 1 milliard d’euros par année civile. Le montant susmentionné peut être adapté chaque année et s’applique conjointement pour tous les assureurs affiliés à la NHT. Une adaptation éventuelle sera annoncée dans les trois quotidiens à tirage national.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article, il se fait que, pour les assurances qui portent sur :
le dommage à des choses immobilières et/ou à leur contenu ;
les dommages indirects résultant de dommages à des choses immobilières et/ou à leur contenu, maximum 75 millions d’euros seront versés dans le cadre du présent contrat par an par preneur d’assurance et par site assuré pour tous les assureurs participants visés conjointement à l’article 1, quel que soit le nombre de polices cédées.
Pour l’application du présent alinéa de l’article, il faut entendre par site assuré tous les objets assurés par le preneur d’assurance et présents à l’adresse du risque ainsi que tous les objets assurés par le preneur d’assurance et situés en dehors de l’adresse du risque dont l’utilisation et/ou la destination sont en relation avec les activités commerciales à l’adresse du risque. Seront en tout cas considérés comme tels tous les objets assurés par le preneur d’assurance qui sont situés à moins de 50 mètres de distance l’un de l’autre et dont au moins un est situé à l’adresse du risque.
Pour l’application du présent alinéa de l’article, il se fait que, pour les personnes morales et sociétés qui sont réunies dans un groupe visé à l’article 2 :24b du Code civil, toutes les sociétés du groupe sont considérées conjointement comme un preneur d’assurance, peu importe par quelle(s) société(s) appartenant au groupe la ou les polices ont été conclues.
Article 3 Protocole d’indemnisation NHT
3.1. Le Protocole relatif au règlement des demandes (ci-après dénommé le Protocole) est d’application à la réassurance de l’assureur auprès de NHT. En vertu des dispositions stipulées dans ce protocole, la NHT est notamment autorisée à différer le versement de l’indemnité ou du montant assuré jusqu’au moment où elle peut déterminer si et dans quelle mesure elle dispose de moyens financiers suffisants pour satisfaire intégralement à toutes les demandes qu’elle couvre en tant que réassureur. Dans la mesure où NHT ne dispose pas de moyens financiers suffisants, elle est autorisée à procéder à une indemnisation partielle à l’assureur conformément aux dispositions visées.
3.2 Moyennant respect des dispositions de la Clause 7 du Protocole relatif au règlement des demandes, la NHT est compétente pour décider si un événement qui fait naître une demande d’indemnité doit être considéré comme une conséquence de la réalisation du risque de terrorisme. Une décision prise par la NHT allant dans ce sens, conformément à la disposition précitée, est impérative à l’égard de l’assureur, du preneur d’assurance, des assurés et des bénéficiaires des indemnités.
3.3. C’est seulement lorsque la NHT a notifié à l’assureur quel montant, à titre d’acompte ou non, lui sera versé dans le cadre d’une demande d’indemnisation que l’assuré ou le bénéficiaire des indemnités peut prétendre à l’égard de l’assureur à l’indemnité visée à l’article 3.1.
3.4. La couverture de réassurance auprès de la NHT ne produit ses effets en vertu de la Clause 17 du Protocole que pour les demandes de dommages et intérêts et/ou d’indemnités qui sont introduites dans les deux ans à compter du moment où la NHT a constaté qu’une circonstance ou un événement déterminé est considéré comme une réalisation du risque de terrorisme au sens de ce Feuillet de clauses.
Clause de vol excluant les activités agricoles propres (non salariées) et les machines pour jardins et parcs
En cas de vol, détournement, disparition ou joyriding de l’objet assuré, une double franchise s’applique au corps de la machine.
Le supplément de franchise ne sera pas appliqué si l’assuré prouve que :
L’objet était équipé d’un système de protection agréé et celui-ci était activé au moment du vol etc.
Clause facultative
Vol (si options 2 ou 3 assurées) à l’exclusion de sa propre exploitation agricole (autre qu’une entreprise de travaux agricoles) et les machines de parcs et jardins.
En cas de vol, de détournement, de disparition ou de joyriding avec l’objet assuré, une double franchise est d’application pour la couverture des dommages de corps.
En cas d’usage non-agricole et de location, une franchise supplémentaire de 15 % avec un minimum de 2500 € du montant du sinistre est d’application.
La franchise supplémentaire ne sera pas appliquée si l’assuré démontre que l’objet était équipé d’un système de sécurité agréé qui était opérationnel au moment du vol, etc.
Clause pneus et chenilles
Les dégâts aux pneus et chenilles sont exclus, sauf dans le cas où l’objet a subi un événement ayant endommagé la caisse et également les pneus ou les chenilles.
Clause de résiliation de l’assurance
Les assureurs ne peuvent résilier avant terme que pour des motifs mentionnés dans le contrat et de nature telle qu’on ne peut plus exiger d’eux qu’ils restent liés par le contrat.
Clause de modification
Il est expressément convenu qu’en cas de sinistre de grande ampleur, la prime et/ou les conditions de la police pourront être revues après chaque délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur.
clause relative aux couteaux/lames
Cette assurance n’accorde pas de couverture pour les dommages aux couteaux et/ou lames et, en outre, il est expressément convenu que les dommages résultant des matériaux apportés en vue de leur traitement sont exclus de cette assurance, que ces matériaux aient ou non été destinés au traitement.