CONTRAT D’ASSOCIATION
Entre les soussignés :
Le docteur . . . . . . . , né(e) le . . . . . . ., demeurant à inscrit
au Tableau de l’Ordre National des Médecins sous le n° . . . . , carte d’identité nationale numéro . . . . . . ., spécialité , exerçant au secteur privé.
Le docteur . . . . . . . , né(e) le . . . . . . ., demeurant à ………………….
inscrit au Tableau de l’Ordre National des Médecins sous le n° . . . . , carte d’identité nationale numéro . . . . . ., spécialité , exerçant au secteur privé.
. . . . . .
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’association
Les associés ont conclu le présent contrat d’association en vue de l’achat (ou la location) en commun d’une clinique (ou centre, ou … ) nommée clinique (ou centre ou …) ……… située à … … … où ils exerceront leur activité, l’achat ou la location du mobilier, du matériel professionnel qui peut être commun, et généralement tous objets nécessaires à l’équipement des locaux en vue de l’exercice de leur profession.
Dans le but de faciliter l’exercice de leur profession et l’exploitation de leur clinique (ou centre, ou …), et par la même de mieux assurer les soins aux malades, en particulier par l’amélioration des équipements professionnels et l’aménagement de leurs horaires de travail, les docteurs cités ci-dessus, ont décidé de s’associer dans les conditions prévues au présent contrat.
Article 2 : Parts des associés.
Le capital social est fixé à ………. de dirhams équivalents à ……… parts sociales de ……… ; ces parts sociales sont réparties entre les associés à savoir :
- Docteur %
- Docteur %
Article 3 : Principes généraux.
Les contractants, qui exercent exclusivement sous leur nom personnel, demeurent entièrement soumis aux principes fixés par le Code de Déontologie.
En particulier, ils continuent d’exercer leur profession en toute indépendance et s’engagent à respecter le secret médical.
Chacun devra se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade.
Le médecin associé ne peut accomplir que les actes relevant de sa spécialité et de sa compétence qui lui a été reconnue par le Conseil National de l’Ordre National des Médecins.
Article 4 : Gardes
Elle est assurée 24h/24 et 7j/7.
Les gardes de réception seront assurées par les médecins et à tour de rôle.
Le médecin spécialiste ne peut se faire remplacer dans sa garde que par le médecin de la même spécialité.
Les gardes de dimanches et jours fériés, ainsi que les gardes de nuit seront organisées d’un commun accord par les associés. Le roulement, si l’organisation en comporte un, sera précisé lors d’une réunion mensuelle entre les médecins.
Le médecin qui assure la garde doit faire appel à son associé lorsqu’il s’agit d’un cas qui relève de sa spécialité ou à un médecin contractant ou à un remplaçant exerçant la même spécialité selon les cas.
Article 5 : Congés et congrès
Chacun des contractants, indépendamment des périodes d’interruption imposées par les circonstances telles que :
- Obligations résultant du service national,
- Réquisition d’une certaine durée,
- Evénement de famille,
pourra chaque année suspendre son activité professionnelle pendant une durée qui sera précisée d’un commun accord.
Les médecins associés décident de l’époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être telles que l’un des associés soit toujours présent pour répondre aux demandes de la clientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l’absence de l’un des médecins.
De même, ils s’entendront sur l’époque et la durée des absences consacrées au perfectionnement de leurs connaissances (stage d’enseignement postuniversitaire, cours de perfectionnement, congrès, etc.)
Le remplacement du médecin absent ne peut être assuré que par un médecin de sa spécialité conformément à la loi n°10-94 relative à l’exercice de la médecine.
Article 6 : Honoraires
Chacun des contractants perçoit le montant des honoraires afférents à ses actes et signe lui-même les feuilles d’assurance maladies et de mutuelle, en ce qui concerne les prestations et le remboursement desdits actes.
Les frais et charges de la clinique sont assurés à égalité par les associés.
Article 7 : Charges fiscales.
Chacun des contractants est personnellement responsable de ses charges fiscales et devra faire ses déclarations personnelles en la matière.
Article 8 : Assurances
Chacun des contractants doit être couvert par une assurance professionnelle contractée auprès d’une compagnie d’assurance et en déposer une copie à la direction de la clinique.
Article 9 : Continuité
En cas de réquisition d’incapacité d’une certaine durée, ou de sanction prononcée contre l’un des associés, l’autre associé prend les dispositions pour assurer la continuité des soins et préserver la clientèle du membre de l’association à condition que le remplacement dans ce cas soit assuré tel que prévu à l’article 5 ci-dessus.
Article 10 : Durée du contrat
Le présent contrat est prévu pour une durée non limitée (ou limitée), à compter de la notification du visa du président du Conseil national de l’Ordre national des médecins.
Article 11 : Résiliation du contrat
Il pourra toutefois être mis fin au contrat par l’un des associés, à tout moment, moyennant respect d’un temps de préavis fixé d’un commun accord par les parties à ….… .
Article 12 : Empêchement
Choisir entre les deux cas suivants :
L’obstacle à l’exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l’un des associés n’entraînera pas de plein droit la résiliation du présent contrat, lorsqu’il n’empêche pas définitivement l’exercice de la profession.
Ou bien :
L’obstacle à l’exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l’un des associés entraînera de plein droit la résiliation du présent contrat.
Article 13 : Visa du Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins
Préalablement à son entrée en vigueur, le présent contrat est communiqué pour visa du président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins.
Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu’après avoir reçu l’avis favorable et le visa de monsieur le président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins.
Article 14 : Règlement des litiges.
En cas de difficultés soulevées, soit par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l’association, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leurs différends au conseil régional de l’Ordre des médecins. Celui-ci s’efforcera de concilier les parties et d’amener une solution amiable, et ce, dans un délai maximum de …………, à compter de la désignation du premier conciliateur.
Article 15 : Le médecin directeur
Le docteur . . . . . . . . . . . ., médecin Directeur de la clinique ,
installe son cabinet professionnel au sein de la clinique.
Il est titulaire du doctorat en médecine depuis le , spécialiste en
. . . . . . . . . , inscrit au tableau de l’Ordre national des médecins sous le n° . . . . .
du … … .
Article 16 :
Les associés affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre relative au présent contrat qui ne soit soumise au conseil régional.
Fait à ……… , le . . . . . . .
Dr. Dr.
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Visa du Président du Conseil National de l’Ordre National des Médecins
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