CONTRAT SOCIAL
CONTRAT SOCIAL
DE LA FÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE DE LA SYRIE DU NORD
PRÉAMBULE
Nous, peuples du Rojava-Syrie du nord, incluant Kurdes, Arabes, Assyriens, Chaldéens, Turkmènes, Arméniens, Tchéchènes, Tcherkesses, Musulmans, Chrétiens, Yezidis et différentes doc- trines confessionnelles, considérons que l’Etat-Nation a fait du Kurdistan, de la Mésopotamie et de la Syrie le cœur du chaos contemporain au Moyen-Orient et qu’il est à l’origine de terribles crises et de tragédies pour nos peuples.
Injuste avec les différentes composantes du peuple syrien, le régime tyrannique de l’Etat-nation a conduit à la destruc- tion et à la fragmentation de la société. Pour mettre fin à ce chaos et faire face aux enjeux à la fois historiques, sociaux et nationaux en Syrie, le système fédéral démocratique est une solution optimale.
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord est fondée sur un principe géo- graphique et une décentralisation poli- tique et administrative ; elle fait partie de la Fédération de la Syrie Démocratique unie. Le système fédéral démocratique consensuel garantit la participation éga- litaire de tous les individus et de tous les groupes sociaux à la discussion, à la décision et à la gestion collectives. Sur la base des principes de coexistence mu- tuelle et de fraternité entre les peuples, le système fédéral démocratique prend en considération les différences ethniques et religieuses de chaque groupe. Il garan- tit l’égalité de tous les peuples en droits et devoirs, respecte les chartes des droits de l’homme et préserve la paix nationale et internationale.
Au sein du système fédéral démocra- tique consensuel, toutes les catégories du peuple, en particulier les femmes et les jeunes, formeront leurs organisations et leurs institutions démocratiques. Le système fédéral démocratique garantit la libre pratique de toutes les activités po- litiques, culturelles et sociales et il per- met à tous de jouir des bienfaits d’une vie libre et égale.
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord adopte dans son Contrat social les valeurs spirituelles et matérielles de la civilisation démocratique du Moyen- Orient. Ce document est approuvé par la libre volonté de toutes les composantes de la Syrie du Nord et il est en accord avec les principes de la nation démocratique.
- TITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1
Ce document est appelé le « Contrat so- cial de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord ». Le préambule est considéré comme partie intégrante de ce Contrat social.
Article 2
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord est basée sur un système démo- cratique et écologique ainsi que sur la li- berté de la femme.
Article 3
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord tire sa légitimité de la libre vo- lonté des peuples et des groupes à travers des élections libres et démocratiques.
Article 4
Toutes les langues existant en Syrie du nord sont égales dans tous les espaces de la vie, incluant les échanges administra- tifs, culturels, éducatifs et sociaux. Tout peuple organise sa vie et ses affaires en utilisant sa langue maternelle.
Article 5
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord et son administration ont un centre et un drapeau spécifique, en plus du drapeau de la Fédération de la Syrie Démocratique ; elle a aussi un emblème ; tout ceci est fixé par la loi.
Article 6 – Le Serment
« Au nom de Dieu tout puissant et du sang des Martyrs, je jure de respecter le Contrat social et ses articles, de préser- ver les droits démocratiques des peuples et les valeurs des Martyrs, de protéger la liberté, la sécurité et la paix des régions de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord, de préserver l’unité de la Syrie, et de travailler à atteindre la justice dans la société en accord avec les principes de la nation démocratique ».
Article 7
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord est constituée de régions basées sur des auto-administrations démocra- tiques s’appuyant elles-mêmes sur des organisations démocratiques de groupes confessionnel, ethnique, féminin, cultu- rel et de tout autre groupe social.
Article 8
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord est fondée sur la société organi- sée et sur l’individu libre. Elle se base sur des organisations locales des peuples, des groupes et des différentes compo- santes de la société.
Article 9
Le moyen de construire une société dé- mocratique et écologique qui ne pille, ni ne détruit l’environnement est la vie dé- mocratique, écologique et sociale.
Article 10
La coexistence de tous les peuples et de tous les groupes de la Syrie du Nord s’éta- blit au sein d’une société démocratique, libre et juste en conformité avec les prin- cipes de la nation démocratique porteurs de fraternité.
Article 11
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord est fondée sur le principe de l’ap- propriation collective de la terre, de l’eau et de l’énergie ; elle adopte les principes de l’économie sociale et de l’industrie écologique ; elle interdit l’exploitation, le monopole ainsi que la transformation de la femme en objet ; elle apporte une couverture sociale et de santé à tous les individus.
Article 12
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord adopte un système de coprési- dence mixte dans tous les champs, qu’ils soient sociaux, politiques, administra- tifs ou autres. Elle considère ce système comme un principe majeur de représen- tation égalitaire des genres. Le système de coprésidence mixte contribue à orga- niser et renforcer un système confédéral démocratique de femmes en tant qu’enti- té à part entière.
Article 13
La liberté et les droits des femmes ainsi que l’égalité entre les genres sont garan- tis dans la société.
Article 14
Les femmes bénéficient de leur libre volonté dans la famille démocratique construite sur la base de la vie commune égalitaire.
Article 15
La jeunesse est une force avant-gardiste et motrice dans la société et sa participa- tion à tous les champs est garantie.
Article 16
Dans toutes les institutions administra- tives liées à la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord, la représentation juste de toutes les composantes eth- niques est garantie selon la démographie de la région.
Article 27
La jeunesse a le droit de s’auto-organi- ser de manière spécifique et de prendre part à tous les champs de la vie, en considération de ses caractéristiques particulières.
Article 28
Article 41
Les richesses et les ressources naturelles sont propriété de l’ensemble de la société ; les investissement les concernant et les conditions d’une juste distribution sont régulés par la loi.
Article 42
Tout personne est présumée innocente
jusqu’à ce que le contraire soit établi
L’investissement dans des projets privés est autorisé à condition que ces projets
- TITRE 2 -
DROITS ET LIBERTÉS GÉNÉRALES
Article 17
La Fédération Démocratique de la Syrie du Nord respecte la déclaration interna- tionale des droits de l’homme et toutes les chartes de droits de l’homme asso- ciées.
Article 18
Le droit à la vie est un droit fondamental garanti par ce Contrat ; la peine capitale est interdite.
Article 19
La dignité humaine est préservée et la torture physique ou psychologique est in- terdite ; ceux qui s’en rendent coupables seront punis.
Article 20
Les peuples, les groupes et les compo- santes de la société ont le droit de s’au- to-organiser librement. L’oppression et l’assimilation culturelle, l’extermination et l’occupation sont considérées comme des crimes contre l’humanité ; la résis- tance contre ces pratiques est légitime.
Article 21
Dans la limite du respect de ce contrat, chaque région ou chaque groupe a le droit de décider de ses propres affaires.
Article 22
La liberté de foi, de conscience, de pen- sée et d’expression ainsi que le droit à l’auto-organisation sont garantis pour tous.
Article 23
Chacun a le droit de participer à la vie po- litique, d’être candidat et d’être élu selon la loi.
Article 24
Personne ne doit être insulté ou exclu sur la base d’une différence de couleur, de genre, de race, de religion ou de croyance.
Article 25
L’usage de la violence, l’exploitation et la discrimination négative contre les femmes sont considérés comme des crimes punis par la loi.
Article 26
Les femmes ont le droit à une partici- pation égale dans tous les champs, poli- tique, social, culturel, économique, ad- ministratif et autres, ainsi que le droit de prendre les décisions qui les concernent.
par la justice.
Article 29
Sauf flagrant délit ou ordre d’une auto- rité judiciaire, les résidences ou les es- paces privés ne peuvent être inspectés, ni pénétrés.
Article 30
La liberté individuelle ne peut pas être restreinte sans fondement légal.
Article 31
Le droit à l’auto-défense est sacré et ne peut pas être restreint. La loi garantit à chacun le droit de saisir la justice.
Article 32
Chacun a le droit de vivre dans une so- ciété écologique saine.
Article 33
Les groupes et les composantes cultu- relles, ethniques et confessionnelles ont le droit de nommer leurs auto-ad- ministrations, de préserver leurs cultures et de former leurs organisa- tions démocratiques. Aucun indivi- du ou aucune composante n’a le droit d’imposer par la force ses propres croyances à d’autres.
Article 34
L’éducation est gratuite à tous les ni- veaux. L’éducation élémentaire et in- termédiaire sont obligatoires.
Article 35
Chaque citoyen a le droit de travailler, de bénéficier de soins de santé, de cir- culer librement et d’avoir un logement.
Article 36
Les droits de tous les travailleurs, au travail comme dans la vie sociale, et le soutien à leurs organisations sont ga- rantis et régulés par la loi.
Article 37
La liberté des médias, de la presse et de la diffusion est garantie.
Article 38
Chacun a le droit à l’information et aux moyens d’y accéder.
Article 39
Chacun a le droit de développer et de rendre publiques ses activités cultu- relles et artistiques.
Article 40
Chaque personne a le droit de deman- der l’asile politique et humanitaire ; un réfugié politique ne peut pas être ren- voyé dans son pays sans son consente- ment.
respectent l’équilibre écologique, offrent les services nécessaires au développe- ment économique et qu’ils aient pour objectifs à la fois la satisfaction les be- soins de la société et l’essor des activités sociales économiques.
Article 43
Le droit à la propriété privée est garanti, sauf s’il contredit l’intérêt général, et il est régulé par la loi.
Article 44
La participation de tous les citoyens à la défense légitime de la Fédération Dé- mocratique de la Syrie du Nord ou de la Fédération de la Syrie Démocratique est un droit et un devoir afin de dissuader toute attaque.
Article 45
Les droits des individus aux besoins spé- cifiques sont garantis et une vie décente pour les handicapés et les personnes âgées est assurée.
Article 46
Les droits des enfants sont préservés ; le travail et l’exploitation des enfants sont interdits.
- TITRE 3 -
LE SYSTÈME SOCIAL
CHAPITRE 1
Article 47
Les peuples et les groupes de la Fédéra- tion Démocratique de la Syrie du Nord or- ganisent leur vie sociale démocratique et libre sur la base de la formation de Com- munes, d’institutions sociales, d’unions et d’assemblées. Le système démocra- tique de la société est préservé et amélio- ré en se basant sur ces institutions.
Article 48 – Les Communes
La Commune est la forme organisation- nelle fondamentale de la démocratie di- recte. Au sein de son périmètre adminis- tratif et organisationnel, la Commune est une instance de gestion et de production de décision. A tous les niveaux de la prise de décision, la Commune fonctionne comme une Assemblée indépendante.
Article 49 – Les Assemblées
Les Assemblées sont les unités sociales qui représentent le peuple, discutent et décident de ses affaires, et formulent leurs propres politiques au niveau des villages, des quartiers, des villes, des
districts, des cantons et des régions. Les Assemblées protègent la société, en as- surent l’existence ainsi que la pérennité et ils garantissent la réalisation de ses objec- tifs, dans les champs politique, culturel, social et économique. Les Assemblées organisent la société en mettant en place la démocratie directe et en établissant les règles et les principes de la vie démocra- tique et libre.
Article 50
Toutes les Assemblées sont formées selon les principes suivants.
Les Assemblées consistent en un nombre suffisant de membres élus, fonction de la densité de la population ; 60% de leurs membres sont directement élus par le peuple et 40% sont élus par les compo- santes, les groupes et les segments so- ciaux ; ceci doit être régulé par une loi spé- ciale, selon la démocratie consensuelle.
1. Aucun membre des différentes Assem- blées et des différents Conseils exécutifs ne doit être candidat à la coprésidence pour plus de deux mandats consécutifs.
2. L’ Assemblée de village, de xxxxxxxx, xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx xxxxxx ou du territoire est formé de représen- tants démocratiquement élus, sur la base des frontières du lieu de résidence, par les segments sociaux, les groupes confes- sionnels, ethniques, culturels ou les Com- munes. La durée des mandats électoraux est déterminée par les règles de procédure des Assemblées.
3. Les Assemblées élisent un nombre suffi- sant de membres du Conseil de Coordina- tion de chaque quartier et de chaque ville ainsi qu’un nombre suffisant de membres du Conseil Exécutif de chaque district, canton et région. Les Assemblées élisent leurs coprésidents et organisent leurs ac- tivités à travers des Commissions.
4. Les Assemblées approuvent et super- visent les membres des Bureaux de Justice et de l’Administration de la Sécurité Inté- rieure.
CHAPITRE 2
LES ASSEMBLÉES DE CANTON
Article 51
Dans le système social de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord, le can- ton désigne les villes étendues aux envi- rons qui leurs sont liés.
1. L’Assemblée de canton est l’organe lé- gislatif librement élu par les peuples et les groupes du canton, il est formé en accord avec les lois électorales. L’Assemblée de canton consiste en un nombre suffisant de membres, fonction de la densité de la po- pulation et de la taille du canton.
2. L’Assemblée de canton élabore les poli- tiques concernant l’ensemble du canton et prend les décisions nécessaires à leur application.
3. L’Assemblée de canton organise ses ac- tivités en formant des commissions selon les principes de la nation démocratique.
4. L’Assemblée de canton élit son Conseil exécutif.
5. L’Assemblée de canton approuve les membres du Bureau de Justice et de l’Ad- ministration de la sécurité intérieure du canton.
6. L’Assemblée de canton supervise les or- ganes administratif, judiciaire et de sécu- rité intérieure dans le canton.
Article 52 – Le Conseil Exécutif du canton
1. Le Conseil exécutif du canton se com- pose d’un nombre suffisant de membres et de deux coprésidents, élus par l’Assem- blée de canton.
2. Le Conseil exécutif du canton exécute les décisions et applique les politiques décidées par l’Assemblée de canton ; il est responsable devant l’Assemblée de canton et lui fournit des rapports sur ses activités régulières.
3. Le Conseil exécutif du canton orga- nise et exerce ses activités à travers des Départements exécutifs composées d’un nombre suffisant de membres. Les co- porte-paroles de chaque Département coordonnent les activités de leur Dépar- tement. Les co-porte-paroles des Dépar- tements sont membres du Conseil exécu- tif du canton.
CHAPITRE 3
Article 53 – Le système des régions Dans la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord, la région est l’unité d’au- to-administration qui consiste en un ou plusieurs cantons ou territoires géogra- phiquement connectés et partageant des caractéristiques historiques, démogra- phiques, économiques et culturelles.
Article 54 – Droits, autorités et responsabilités des régions
1. Dans la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord, selon les principes de l’auto-administration démocratique, les régions de l’auto-administration dé- mocratique organisent et administrent elles-mêmes leurs affaires dans les do- maines politique, social, économique, culturel, éducatif, de la santé, de la sécu- rité intérieure et de la défense. Les droits et l’autorité de ces auto-administrations sont établis par les lois de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord.
2. Dans le secteur économique, chaque région s’organise elle-même selon les principes de l’autosuffisance. En fonc- tion de ses forces et de ses contraintes, chaque région participe à la prospéri- té et à la richesse sociale générale de la Fédération Démocratique de la Sy- rie du Nord ; chaque région prend sa part du budget général de la Fédéra- tion Démocratique de la Syrie du Nord.
3. Toutes les régions adoptent une dis- tribution juste des richesses naturelles, qu’elles soient en surface ou en sous-sol, dans l’ensemble de la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord et de la Fédé-
ration de la Syrie Démocratique (pétrole, eau, minerais, bois). La distribution juste de la richesse est organisée par la loi.
4. Chaque région a le droit de construire et développer son propre système de jus- tice, dans la mesure où il ne contredit pas le Contrat social de la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord ainsi que les chartes et les traités internationaux des droits de l’homme.
5. Chaque région est responsable de l’organisation et du renforcement de sa propre sécurité intérieure.
6. Chaque région a un droit de légitime défense contre les attaques étrangères, et elle est aussi responsable de la défense de la Fédération Démocratique de la Sy- rie du Nord ainsi que de la Fédération de la Syrie Démocratique.
7. Chaque région a le droit d’établir et de développer des relations diplomatiques, économiques, sociales et culturelles avec les peuples et les pays voisins, dans la mesure où elles ne contredisent pas le Contrat social de la Fédération Démocra- tique de la Syrie du Nord, ni celui de la Fédération de la Syrie Démocratique.
8. Les composantes de chaque région ont le droit d’établir et de pratiquer leurs vies culturelles, politiques et sociales en utili- sant leurs langues maternelles et en ex- primant leurs cultures.
9. Les règles fondamentales et les méca- nismes de chaque élément du droit rela- tif à l’autorité et aux responsabilités des régions sont décidés par des lois spéci- fiques et détaillées.
Article 55 – L’Assemblée régionale des peuples
1. L’Assemblée régionale des peuples représente les peuples et les groupes de chaque région ; elle légifère, met en place, élabore et supervise les politiques générales de la région ; son terme électo- ral est de quatre ans ; et ses mécanismes de fonctionnement sont fixés par la loi.
2. 40% des membres de l’Assemblée ré- gionale des peuples sont des représen- tants directement et démocratiquement élus au sein des composantes culturelles, ethniques, religieuses, doctrinales et so- ciales ; cela est fixé par la loi. 60% des représentants des peuples sont élus par des élections générales.
3. La première session de l’Assemblée ré- gionale des peuples se tient seize jours après que la Haute commission électo- rale a annoncé les résultats finaux dans toutes les régions. Il revient aux deux coprésidents du Conseil exécutif régio- nal de convoquer cette session inaugu- rale. Si, pour des raisons impérieuses, cette session n’a pas lieu dans les délais impartis, les coprésidents du Conseil exécutif régional déterminent une autre date dans un délai de 15 jours. Le quo- rum pour la réunion de l’Assemblée ré- gionale des peuples est fixé à 50%+1. La première session est dirigée par le membre élu le plus âgé ; les coprésidents et les membres du Bureau présidentiel
de l’Assemblée régionale sont élus ; les sessions de l’Assemblée régionale des peuples sont publiques sauf nécessités de procédures.
4. Exceptionnellement, le mandat électo- ral de l’Assemblée régionale des peuples peut être prolongé de six mois à la de- mande soit d’un quart de ses membres, soit du Bureau présidentiel de l’Assem- blée régionale des peuples, dans ce der- nier cas l’approbation des deux tiers de cette Assemblée est requise.
5. Tout membre de l’Assemblée régio- nale des peuples bénéficie de l’immu- nité durant son mandat ; en aucun cas un membre de cette Assemblée ne peut se voir reprocher ses opinions ; sauf flagrant délit, un membre de cette As- semblée ne peut pas être juridiquement poursuivi sans la permission de cette As- semblée ; en cas de poursuite basée sur un flagrant délit, le Bureau présidentiel de l’Assemblée est informé.
6. L’Assemblée régionale des peuples éla- bore les politiques et prend les décisions concernant les domaines de la culture, du social, de l’économie, de l’éducation, de la santé et de la sécurité intérieure dans la région.
7. L’Assemblée régionale des peuples élit son Bureau présidentiel de six membres, dont les coprésidents de l’Assemblée afin d’organiser et de gérer les activités de l’Assemblée.
8. L’Assemblée régionale des peuples exercent ses fonctions de surveillance et de supervision à travers des Commis- sions.
9. L’Assemblée régionale des peuples élit les deux coprésidents du Conseil exécu- tif régional à la majorité des deux tiers et les mandate pour former ce Conseil exécutif régional ; la composition de ce Conseil doit être approuvée par l’Assem- blée régionale des peuples qui dispose du droit d’exercer un vote de défiance contre le Conseil exécutif régional ou contre n’importe lequel des membres de ce Conseil.
10. L’Assemblée régionale des peuples ap- prouve les membres du système de jus- tice, ceux de l’Administration de la sécu- rité intérieure et ceux de l’Etablissement des Médias, de l’Information et de la Diffusion ; elle supervise leurs activités.
11. L’Assemblée régionale des peuples or- ganise et conduit ses activités à travers des Commissions. Elle tient des réunions régulières et, si besoin, extraordinaires.
12. L’Assemblée régionale des peuples travaille en accord avec ses propres règles de procédure.
13. L’Assemblée régionale des peuples votent les lois de la région.
14. L’Assemblée régionale des peuples dé- cide du budget général de la région.
15. L’Assemblée régionale des peuples dé- cide de la politique générale et des plans de développement du de la région.
16. L’Assemblée régionale des peuples dé- cide l’amnistie générale dans la région.
Article 56 – Le Conseil exécutif régional
1. Le Conseil exécutif régional est consti- tué de deux coprésidents, de leurs ad- joints et il est composé de différents dé- partements exécutifs ; la composition du Conseil exécutif régional respecte une représentation juste des peuples, des groupes et des segments sociaux.
2. Le Conseil exécutif régional est l’or- gane exécutif de la région. Il applique les décisions de l’Assemblée régionale des peuples et des institutions de justice et leur fournit des rapports réguliers sur ses activités.
3. Le Conseil exécutif régional est struc- turé à travers des départements exécutifs selon les principes de la nation démocra- tique. Son pouvoir exécutif collectif s’ap- puie sur ces mêmes principes. Les deux coprésidents du Conseil exécutif régional assignent leurs tâches aux départements exécutifs.
4. Les départements exécutifs régionaux sont représentés par deux porte-paroles choisis parmi les membres du Conseil exécutif régional. Chaque département exécutif est constitué d’un nombre suf- fisant de membres et de représentants, selon les nécessités de son activité.
5. La formation et l’organisation du tra- vail du Conseil exécutif régional et ses re- lations avec les autres administrations et institutions sont déterminées par la loi.
6. Une fois formé et approuvé par l’As- semblée régionale des peuples, le Conseil exécutif régional présente son pro- gramme pour l’ensemble de son man- dant. Après approbation par l’Assemblée régionale des peuples, le Comité exécutif régional s’engage à l’appliquer.
CHAPITRE 4
Article 57 – Le Congrès des peuples démocratiques
Le Congrès des peuples démocratiques est l’Assemblée représentant tous les peuples vivant dans la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord. Ce Congrès est un symbole de cohésion, de frater- nité, de coexistence et d’union libre et démocratique des peuples de la Syrie du Nord. Il inclut Kurdes, Arabes, Assyriens, Chaldéens, Arméniens, Turkmènes, Tcherkesses et Tchéchènes ainsi que des groupes confessionnels et culturels (mu- sulmans, chrétiens et yézidis). Il prend en compte les structures et les caracté- ristiques historiques, démographiques, géographiques, religieuses, doctrinales et culturelles de tous les peuples et de tous les groupes de la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord. Il est for- mé sur la base de la libre volonté de ces peuples et de ces groupes.
Le Congrès des peuples démocratiques garantit le droit des peuples et des groupes à établir des auto-administra- tions démocratiques. Il garantit la liberté confessionnelle, ethnique et culturelle par la loi. Il adopte le système démocra- tique comme principe d’organisation de
la société et comme moyen de réaliser l’équilibre entre économie et écologie.
Le Congrès des peuples démocratiques considère les régions de l’auto-adminis- tration, les groupes et les unités locales démocratiques comme la base de la Fé- dération Démocratique de la Syrie du Nord. Le Congrès cherche à unifier tous les groupes de la Fédération démocra- tique de la Syrie du Nord sur la base de leur propre volonté.
Article 58 – La formation
et l’organisation du Congrès des peuples démocratiques
1. Les membres du Congrès des peuples démocratiques sont élus tous les quatre ans par le peuple, selon la loi électorale et la densité de la population de chaque ré- gion.
2. Le Congrès des peuples démocratiques assure la représentation globale des peuples et des groupes et vote les lois dans la Fédération démocratique de la Syrie du Nord.
3. Les membres du Congrès des peuples dé- mocratiques sont élus comme suit : 40% sont élus directement et démocratique- ment parmi les composantes ethniques, religieuses, doctrinales, culturelles, en fonction de la densité de la population, et parmi les segments sociaux selon le niveau organisationnel de ces derniers dans la société ; tout cela est fixé par la loi électo- rale ; 60% sont élus par le peuple à travers des élections générales.
4. Le Congrès des peuples démocratiques est administré par son Bureau présiden- tiel constitué de deux coprésidents et de quatre adjoints. Après avoir fait l’objet d’un consensus parmi les représentants des groupes et des segments sociaux du Congrès des peuples démocratiques, les candidats aux élections de la coprési- dence et de leurs adjoints se présentent au Congrès des peuples démocratiques. Les deux coprésidents sont élus à la majorité absolue du Congrès des peuples démocra- tiques alors que les membres du Bureau présidentiel sont élus à la majorité simple 50%+1 des participants à la session gé- nérale du Congrès des peuples démocra- tiques. L’élection des deux coprésidents et de leurs adjoints a lieu à chaque fois que les membres du Congrès des peuples dé- mocratiques sont renouvelés.
5. Le Congrès des peuples démocratiques fonctionne à travers des commissions. Les résolutions et les projets des commissions sont proposés au Congrès des peuples démocratiques lors de séances plénières. Les commissions sont formées selon les nécessités et les besoins par le Congrès des peuples démocratiques. Le Congrès des peuples démocratiques conduit ses activités conformément à son règlement intérieur.
Article 59 – Les fonctions du Congrès des peuples démocratiques
1. Le Congrès des peuples démocratiques élit ses deux coprésidents et son Bureau présidentiel.
2. Le Congrès des peuples démocratiques élit les deux coprésidents du Conseil exé- cutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord à la majorité des deux tiers et il les mandate pour former, avant 1 mois, ce Conseil exécutif. La proposi- tion de Conseil exécutif des coprésidents est ensuite soumise à l’approbation du Congrès des peuples démocratiques qui dispose du droit d’exercer un vote de dé- fiance contre le Conseil exécutif ou contre n’importe lequel de ses membres.
3. Le Congrès des peuples démocratiques élabore la politique générale et définit des objectifs stratégiques dans tous les champs de la vie sociale.
4. Le Congrès des peuples démocratiques prépare ou amende le Contrat social à la demande d’un quart de ses membres et avec l’approbation de deux tiers d’entre eux.
5. Le Congrès des peuples démocratiques déclare l’état de paix et l’état de guerre de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord.
6. Le Congrès des peuples démocratiques vote toutes les lois concernant la Fédéra- tion Démocratique de la Syrie du Nord.
7. Le Congrès des peuples démocratiques surveille les Conseils exécutifs à travers des commissions.
8. Le Congrès des peuples démocratiques tient des séances ordinaires et, si néces- saire, extraordinaires ; il évalue et planifie ses activités et il discute et approuve les projets proposés.
9. Le Congrès des peuples démocratiques valide les membres du Conseil de Justice, de l’Administration de la sécurité inté- rieure, de l’Etablissement des Médias, de l’Information et de la Diffusion et de la Haute commission électorale ; il super- vise leurs activités respectives.
10. Le Congrès des peuples démocratiques approuve la désignation et la promotion des dirigeants du Conseil militaire ; il sur- veille les activités du Conseil militaire.
11. Le Congrès des peuples démocratiques discute et approuve les chartes et traités avec des institutions transnationales, des Etats, ou des groupes différents au nom de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord.
12. Dans des cas exceptionnels, à la de- mande d’un quart des membres de son Bureau présidentiel et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, le mandat du Congrès des peuples démocratiques peut être étendu de six mois.
13. Le Congrès des peuples démocratiques approuve l’adhésion d’une région ou d’un canton à la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord après que l’une ou l’autre a accepté son Contrat social.
14. Le Congrès des peuples démocratiques approuve le budget général de la Fédéra- tion Démocratique de la Syrie du Nord.
15. Le Congrès des peuples démocratiques approuve et octroie une amnistie géné- rale dans la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord.
Article 60 – Les fonctions du Bureau présidentiel du Congrès des peuples démocratiques
1. Le Bureau présidentiel représente le Congrès des peuples démocratiques dans la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord ; ce Bureau est responsable de l’or- ganisation, de la coordination, de la mise en place et de la supervision de toutes les activités du Congrès des peuples démo- cratiques.
2. Le Bureau présidentiel organise et supervise les réunions du Congrès des peuples démocratiques.
3. Le Bureau présidentiel active, surveille et supervise les Commissions du Congrès des peuples démocratiques.
Article 61 – Le Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord
1. Le Conseil exécutif de la Fédération Dé- mocratique de la Syrie du Nord est formé d’un nombre suffisant de membre et les deux genres sont également représen- tés. La représentation juste des peuples, des groupes et des segments sociaux des régions est adoptée. 20% des membres du Conseil exécutif de la Fédération Dé- mocratique de la Syrie du Nord peuvent ne pas être membres du Congrès des peuples démocratiques.
2. Les membres du Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord sont élus parmi les candidats membres du Congrès des peuples démo- cratiques proposés par les Assemblées régionales des peuples.
3. Si nécessaire, les coprésidents des Conseils exécutifs régionaux peuvent as- sister aux réunions du Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord.
4. Les coprésidents des Conseils exécutifs régionaux ne peuvent pas candidater à la coprésidence du Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord.
5. Les deux coprésidents représentent le Conseil exécutif de la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord et dirigent ses activités.
Article 62 – Les fonctions du Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord
1. Le Conseil exécutif de la Fédération Dé- mocratique de la Syrie du Nord exécute les décisions et applique les politiques élabo- rées et décidées par le Congrès des peuples démocratiques dans la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord.
2. Le Conseil exécutif de la Fédération Dé- mocratique de la Syrie du Nord conduit des activités diplomatiques au nom de la Fédé- ration Démocratique de la Syrie du Nord.
3. Le Conseil exécutif de la Fédération Dé- mocratique de la Syrie du Nord assure la coordination et la coopération entre les régions dans les domaines politique, éco- nomique, social et culturel.
4. Le Conseil exécutif de la Fédération Dé- mocratique de la Syrie du Nord supervise et suit le travail de ses Départements.
5. Le Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord four- nit des rapports au Congrès des peuples démocratiques dans la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord.
6. Le Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord s’au- to-organise à travers des Départements et forme sa force exécutive collective aux dimensions de la nation démocratique.
7. Chaque Département exécutif est constituée d’au moins six membres, dont les deux coprésidents supervisant et coordonnant les activités du départe- ment ; les deux coprésidents de chaque Département sont membres du Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord.
8. Les départements du Conseil exécutif de la Fédération Démocratique de la Sy- rie du Nord surveillent, soutiennent, et coordonnent le travail des Département exécutifs des régions.
CHAPITRE 5
Article 63 – L’Etablissement des Médias, de l’Information et de la Diffusion
1. L’Etablissement des Médias, de l’Infor- mation et de la Diffusion s’auto-organise indépendamment selon les principes de la diffusion et des média démocratiques et libres. Il soutient et aide le développement d’institutions médiatiques et de diffusion ; il garantit les activités libres des médias au sein d’un cadre légal. Il ne permet pas le monopole dans le champ médiatique, ni dans celui de la diffusion ; il surveille et supervise la réalisation de la liberté des médias conformément à la liberté de la société d’être tenue informée. L’Etablisse- ment des Médias, de l’Information et de la Diffusion assure aussi un soutien financier juste et équitable à tous les organes média- tiques et de diffusion, selon le cadre légal.
2. L’Etablissement des Médias, de l’In- formation et de la Diffusion est consti- tuée d’un nombre suffisant de membres, dont la moitié est élue par le Congrès des peuples démocratiques ou les Assemblées régionales des peuples en tant que repré- sentants des composantes et des segments sociaux ; et l’autre moitié est élue par les institutions médiatiques nationales.
3. L’Etablissement des Médias, de l’Infor- mation et de la Diffusion conduit ses acti- vités selon les principes de la loi des mé- dias, de l’information et de la diffusion. Il s’auto-organise en fonction de champs de travail, forme ses commissions et conduit ses activités selon les principes de son rè- glement intérieur.
4. Les Assemblées régionales des peuples et le Congrès des peuples démocratiques surveillent les activités de l’Etablissement des Médias, de l’Information et de la Dif- fusion.
CHAPITRE 6
Article 64 – La force de légitime défense
Les Forces Démocratiques Syriennes sont la force de défense armée de la Fé- dération Démocratique de la Syrie du Nord. Cette force est composée selon les principes du recrutement de volontaires issus du peuple d’une part et du devoir d’auto-défense d’autre part. Elle se voit assigner la défense et la protection de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord et de la Fédération de la Syrie Dé- mocratique contre toutes les attaques ou menaces étrangères potentielles. Elle assure la protection des vies et des pro- priétés des citoyens. Elle s’auto-orga- nise de manière semi-indépendante en se conformant aux principes légaux du recrutement. Ses activités sont supervi- sées par le Congrès des peuples démo- cratiques et la Commission défense de ce Congrès.
CHAPITRE 7 L’ASSEMBLÉE DU CONTRAT SOCIAL
Article 65
L’Assemblée du Contrat social est consti- tué d’un certain nombre de juges, de sa- vants de la loi et de juristes ; leur nombre, leur méthode de sélection et le travail de l’Assemblée du Contrat social sont fixés par la loi et approuvés au deux tiers des membres du Congrès des peuples démo- cratiques. Lorsqu’il choisit les membres de l’Assemblée du Contrat social, le Congrès des peuples démocratiques prend en considération la représentation de toutes les composantes.
Article 66 – Les fonctions
de l’Assemblée du Contrat social
1. L’Assemblée du Contrat social interprète les articles du Contrat social.
2. L’Assemblée du Contrat social s’assure que les lois issues du Congrès des peuples démocratiques, que les décisions issues des Conseils exécutifs et que les lois et dé- cisions issues des Assemblées régionales des peuples ne sont pas en contradiction avec le Contrat social.
3. L’Assemblée du Contrat social règle tous les différends liés à l’application du Contrat social entre le Congrès des peuples démo- cratiques, le Conseil exécutif de la Fédéra- tion et le Conseil de la justice.
4. L’Assemblée du Contrat social règle tous les désaccords entre la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord et ses régions ou entre les régions.
5. Si un justiciable conteste la constitutio- nalité d’une loi appliquée par une cour et que la cour à laquelle cette contestation est opposée la trouve fondée et pense qu’une décision de justice doit être ren- due, la cour se dessaisit au profit de l’As- semblée du Contrat social.
6. L’Assemblée du Contrat social approuve les résultats des élections et des referen- dums généraux.
CHAPITRE 8
LE SYSTÈME DE JUSTICE
Article 67
Le système démocratique de justice ré- sout les questions liées à la justice et aux droits dans la société à travers sa propre auto-organisation et la participation des peuples. La vision de la justice est fondée sur les principes moraux de la société dé- mocratique. Le système de justice cherche à construire une société à la fois démocra- tique et écologique. En outre, ce système se base sur le principe de la liberté des femmes ainsi que sur celui d’une vie so- ciale libre s’organisant sur le principe de la société démocratique. Les services de la justice sont gérés à travers la participation sociale et l’organisation d’unités locales démocratiquement formées.
Article 68 – Les principes de justice
1. La justice dans la société est considé- rée comme une base pour organiser et auto-protéger la société. La justice passe par la résolution des problèmes dans les Communes de villages, de quartiers et de ville. Cette résolution se fait au moyen du dialogue, de la négociation et du consen- tement mutuel.
2. Les actions qui heurtent la vie sociale et l’environnement sont considérées comme des crimes. Quand un crime est commis, les victimes doivent avoir la possibilité de défendre leurs droits. La société a le droit d’apprécier les dommages, de formuler des critiques et de faire des suggestions ainsi que de participer à la prise de déci- sion de justice.
3. Les peines ont pour but de réhabiliter les personnes coupables, de les contraindre à réparer les dommages, de développer leur conscience et de les inclure correctement dans la vie sociale.
4. Les peuples, groupes et segments so- ciaux ont le droit de former des méca- nismes de justice et de développer leurs propres méthodes de résolution des pro- blèmes à condition que cela ne contredise pas le Contrat social ou les droits fonda- mentaux de l’homme.
5. Les questions de justice liées aux inté- rêts généraux, à la sécurité globale des peuples et des groupes sont réglées dans des institutions de justice représentant la société entière.
6. Les organisations féminines spécifiques et la représentation équitable des femmes sont des bases de la justice et de ses activi- tés institutionnelles. Les décisions de jus- tice concernant les femmes sont établies par des institutions féminines de justice.
Article 69 – Les méthodes d’organisation et les principes de fonctionnement
Le système de justice est basé sur des Commissions de paix, des Bureaux de jus- tice, des Commissions d’investigation, les Conseil de justice ainsi que les Conseils de justice des femmes. Il s’agit des principales institutions actives dans la recherche et l’établissement de la justice dans la socié-
té ; leurs membres sont élus par les diffé- rentes Assemblées.
1. Les Commissions de paix résolvent les conflits et les différends et elles ont pour objectif la réalisation de la paix et de la concorde sociale. Elles s’auto-organisent partout et à tous les niveaux, des Com- munes jusqu’aux régions, selon les néces- sités ; leurs membres sont des volontaires socialement acceptés.
2. Les Bureaux de justice sont des insti- tutions qui s’auto-organisent au niveau régional, cantonal et à d’autres niveaux si nécessaires ; ils ont pour but d’assurer la justice et de régler tous les cas d’injustice contre la société et les individus. Leurs membres sont proposés par le Conseil de justice de la région et ils sont élus par les Assemblées de canton.
3. Les Commissions d’investigation sont des institutions spécialisées qui enquêtent et révèlent les crimes afin que justice soit rendue. Leurs membres exercent leurs fonctions après avoir été élus et approuvés par l’Assemblée de la zone de résidence des membres.
4. Le Conseil de justice de chaque région organise et supervise les institutions de la justice de la région. Les membres du Conseil de justice de chaque région sont élus par l’Assemblée régionale des peuples. Une représentation juste et démocratique des peuples, des groupes et des segments sociaux est garantie via des quotas pour toutes les institutions de justice.
5. Le Conseil de justice de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord est responsable de la supervision et de la sur- veillance du système de justice. Il fournit des rapports, projets et avant-projets de résolutions concernant les activités de la justice au Congrès des peuples démocra- tiques. Il garantit la coordination réci- proque entre les régions. Les membres du Conseil de justice de la Fédération Démo- cratique de la Syrie du Nord sont propo- sés par les Conseils de justice de chaque région et ils sont élus par le Congrès des peuples démocratiques.
6. Le Conseil de justice des femmes de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord s’occupe de toutes les affaires et de toutes les questions propres aux femmes et à la famille. Ce Conseil dispose d’un droit de censure et il se coordonne avec les Conseils de justice régionaux.
CHAPITRE 9
Article 70 – La Haute commission électorale
1. Un tiers des membres de la Haute commission électorale est proposé par le Conseil de justice de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord ; les deux autres sont proposés par les repré- sentants de composantes et de segments sociaux ; tous sont approuvés par le Congrès des peuples démocratiques.
2. La Haute commission électorale est constituée d’un nombre suffisant de membres spécialistes. Elle est respon-
sable de la planification, de l’organisation et de la conduite des référendums popu- laires régulés par la loi, de l’élection des membres de du Congrès des peuples dé- mocratiques, de l’élection des membres des Assemblées régionales des peuples ainsi que de toutes les élections légales et démocratiques.
3. La Haute commission électorale est saisie des contestations et des objections électorales ; ses décisions ne peuvent donner lieu à recours ; elle fonctionne se- lon ses règles de procédure.
4. La Haute commission électorale or- ganise et forme les Commissions régio- nales électorales. Un tiers des membres de chaque Commission régionale élec- torale est proposé par le Conseil de jus- tice régional concerné, les deux autres sont proposés par les représentants des composantes et des segments sociaux ; chaque Commission régionale électorale est approuvée par l’Assemblée régionale des peuples concernée.
5. La Commission régionale électorale or- ganise et forme des Commissions électo- rales de canton, selon ses propres règles de procédure.
6. La Haute commission électorale peut envoyer ses membres comme observa- teurs des élections des partis politiques et des institutions officielles de la Fédéra- tion Démocratique de la Syrie du Nord et dans les régions.
- TITRE 4 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 71
La relation entre la Fédération Démocra- tique de la Syrie du Nord et la Fédération de la Syrie Démocratique doit être identi- fiée à tous les niveaux selon une constitu- tion démocratique consensuelle.
Article 72
Toutes les administrations élues sont soumises à la supervision des corps élec- toraux qui les ont élues. Les corps élec- toraux peuvent, si nécessaire, exercer un droit de défiance sur leurs représentants : ceci doit être régulé par la loi.
Article 73
Un referendum est tenu pour toutes les questions décisives relevant de l’intérêt général de la société, comme la formula- tion du Contrat social, la signature ou la révocation d’accords internationaux, ou l’amendement de la forme du système.
Article 74
Les composantes locales ont le droit de contester les décisions des systèmes gé- néraux qui contredisent leurs intérêts et qui ne sont pas en accord avec leur volon- té et leur objectifs ; si la contestation n’est pas réglée par un consensus général alors elle est présentée au peuple souverain des composantes locales pour décision.
Article 75
Dans le cas où les décisions des régions ou des composantes locales contredisent les intérêts généraux ou le Contrat social, ces décisions peuvent être contestées par l’Assemblée du Contrat social.
Article 76
La vie et l’équilibre écologiques doivent être protégés.
Article 77
Les ressources naturelles sont la richesse de la société et elles doivent être investies et utilisées selon les besoins des régions ; ceci doit être régulé par la loi.
Article 78
Les investissements étrangers en capital sont autorisés dans le respect des cadres légaux et avec l’approbation du Congrès des peuples démocratiques et celle des Assemblées régionales des peuples concernées par ces investissements.
Article 79
Les partis et les mouvements politiques peuvent être créés et ils peuvent organi- ser librement leurs activités dans le res- pect du cadre légal.
Article 80
Les institutions et organisations sociales, telles que les collectifs, les associations, les syndicats, les unions, les chambres et autres, peuvent s’auto-organiser li- brement dans le cadre des lois de la Fé- dération Démocratique de la Syrie du Nord. Les organisations démocratiques des segments sociaux peuvent être dé- veloppées et soutenues dans tous les do- maines.
Article 81
Aucun membre du Congrès des peuples démocratiques et des Assemblées régio- nales des peuples ne peut être candidat pour plus de deux mandats consécutifs.
Article 82
L’âge des électeurs et des candidats est supérieur ou égal à 18 ans pour toute les institutions et les Assemblées de la Fédé- ration Démocratique de la Syrie du Nord. Les conditions de candidature et d’élec- tion sont régulées par une loi spécifique.
Article 83
L’amendement des principes généraux de ce Contrat social nécessite l’accord des Assemblées régionales des peuples et l’approbation de 75% des membres du Congrès des peuples démocratiques.
L’Assemblée Constituante
de la Fédération Démocratique de la Syrie du Nord,
29 décembre 2016.
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