CONTRAT DE PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION NUMERIQUE DUE DANS LE CADRE DES ELARGISSEMENTS DE PLANS INITIAUX DE SORTIE
DE LA CONTRIBUTION NUMERIQUE
DUE DANS LE CADRE DES ELARGISSEMENTS
DE PLANS INITIAUX DE SORTIE
ENTRE :
XXXX
(Ci-après désigné : « Le DISTRIBUTEUR »)
ET :
La SOCIETE DES PRODUCTEURS DE CINEMA ET DE TELEVISION (PROCIREP), inscrite au RCS Paris sous le N°D 300 575 305, au capital de 3.750 €, dont le siège est 00 xxx xxx Xxxx Xxxxxx, 00000 XXXXX, représentée par son Secrétaire général, Xxxxxxxx Xxxxxx VAN DER PUYL,
(Ci-après désignée : « La PROCIREP »)
Il a, au préalable, été exposé ce qui suit :
La loi n°2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques met à la charge directe ou indirecte des distributeurs d’œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles une contribution qui « est due au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l’œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l’œuvre dans l’établissement » et « reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l’œuvre est mise à disposition dans le cadre d’un élargissement du plan initial de sortie » (article L. 213-16 du Code de Cinéma et de l’image animée).
Cette loi a créé (article L. 213-20 du Code du Cinéma et de l’image animée) un « Comité de concertation professionnelle chargé d’élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d’assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, le maintien de l'aménagement culturel du territoire ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques ».
Dans ce cadre, ce Comité a adopté le 3 mars 2011 une recommandation de bonne pratique n°5 relative à la contribution prévue à l’article L. 213-16 du Code du cinéma et de l’image animée en cas d’élargissement du plan initial de sortie d’une œuvre cinématographique.
Au point 2.c) de cette recommandation, il préconise la mise en place d’une « Caisse de répartition » chargée de collecter les contributions dues par chaque distributeur du fait de l’élargissement du plan initial de sortie d’une œuvre cinématographique.
Il estime encore que le montant de chaque contribution versée par un distributeur à la Caisse de répartition pourrait correspondre au montant moyen de la contribution versée pour la mise à disposition de l’œuvre concernée.
Ce même Comité a également adopté le 14 novembre 2012 une recommandation de bonne pratique n° 10 prévoyant à son point 1 que « face aux difficultés d’application de la recommandation de bonne pratique n°5, le Comité estime qu’une simplification de la méthode de répartition de la contribution due en cas d’élargissement du plan initial de sortie d’une œuvre cinématographique s’impose », et que pour atteindre cet objectif de simplification « le Comité recommande de ne plus opérer de distinction entre une première mise à disposition au titre d’une exploitation en continuation et une première mise à disposition au titre d’une circulation » ; il suggère en conséquence que « la Caisse de répartition soit chargée de collecter les contributions dues par chaque distributeur du fait de l’élargissement du plan initial de sortie d’une œuvre cinématographique en deuxième, troisième et quatrième semaines suivant la date de sortie nationale », et que « pour chaque œuvre cinématographique concernée, ces contributions soient réparties (…) à part égales entre l’ensemble des exploitants ayant bénéficié d’une première mise à disposition lors de la semaine au cours de laquelle a été constatée l’élargissement du plan initial de sortie ».
Lors de sa réunion du 17 janvier 2013, le Comité de concertation a également examiné les modalités d’intervention de la Caisse de répartition dans le cas d’un exploitant ou tiers subrogé qui souhaiterait collecter directement auprès des distributeurs les contributions précitées lui revenant, et, par ailleurs, a précisé les modalités d’exclusion des écrans qui ne sont pas – ou qui ne sont plus – susceptibles de bénéficier d’une contribution en vertu de la loi et des accords entre exploitants et distributeurs.
Dans ce cadre, les organisations professionnelles de distributeurs (DIRE, FNDF, SDI) et d’exploitants (FNCF) ont exprimé le souhait que la PROCIREP, à raison de sa neutralité et des outils techniques dont elle dispose déjà en tant que S.P.R.D., assure la gestion de cette Caisse de répartition.
La FNCF (Fédération Nationale des Cinémas Français) a ainsi pour sa part souhaité que la PROCIREP gère la Caisse de répartition que le Comité de concertation professionnelle a appelé de ses vœux, afin de percevoir auprès des distributeurs les contributions dues en cas d’élargissement du plan initial de sortie, et d’en assurer la redistribution aux exploitants concernés conformément aux recommandations du Comité ;
C’est dans ce contexte que la PROCIREP a approché le DISTRIBUTEUR afin de convenir avec lui des modalités de perception de la contribution due au-delà de la première semaine suivant la date de sortie nationale d’une œuvre cinématographique lorsque ladite œuvre est mise à disposition de nouvelles salles en 2ème, 3ème ou 4ème semaines d’exploitation dans le cadre d’un élargissement du plan initial de sortie.
En tant que de besoin, il est précisé que la contribution liée aux copies mises en circulation en première semaine d’exploitation fait l’objet d’accords directs de gré à gré entre les exploitants de salles cinématographiques et les distributeurs, et n’entre donc pas dans le périmètre des activités de la Caisse de Répartition, et, partant, dans le champ du présent contrat.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent contrat a pour objet, en conformité avec la loi du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des recommandations de bonne pratique n° 5 et n° 10 adoptées par le Comité de concertation, de déterminer
les modalités de déclaration auprès de la Caisse de répartition des élargissements de plans initiaux de sortie de films donnant lieu à contributions du DISTRIBUTEUR au coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles;
les modalités de la collecte de ces contributions par la Caisse de répartition pour ce qui concerne la quote-part de celles revenant aux exploitants et tiers subrogés (tiers collecteurs, groupements, …) qui ont mandaté la Caisse en ce sens. Pour ce qui concerne les exploitants ou tiers subrogés qui ont opté pour une collecte directe de leur contribution auprès du DISTRIBUTEUR, il appartiendra à ce dernier de signaler les salles concernées à la Caisse de répartition, dont la mission se limitera alors à la communication des déclarations du DISTRIBUTEUR à l’exploitant ou au tiers subrogé concerné.
Il est rappelé en tant que de besoin que les conditions de fixation et de versement de la contribution du DISTRIBUTEUR prévues entre les parties ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte au principe de maîtrise par le DISTRIBUTEUR de son plan de sortie et, corrélativement, au principe de liberté de programmation des exploitants.
Il est également rappelé que :
seules les oeuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles peuvent donner lieu au versement d’une contribution et que celle-ci n’est pas due
- en cas de mise à disposition d’oeuvres cinématographiques de patrimoine ou de courts métrages,
- en cas de mise à disposition de bandes annonces,
- en cas de mise à disposition d’une oeuvre cinématographique de longue durée inédite en salles pour une projection réalisée en dehors de tout contrat de concession des droits de représentation cinématographique (notamment projection presse, avant-première ne donnant pas lieu à une rémunération du distributeur ou se déroulant dans le cadre de festivals),
- et en cas de mise à disposition d’une oeuvre cinématographique de longue durée projetée dans le cadre d’un dispositif d’éducation à l’image.
et que le présent contrat porte uniquement sur la contribution due dans le cadre d’un élargissement du plan initial de sortie de l’œuvre, à l’exclusion de celle consécutive à la mise à disposition de copies à la date de sortie nationale de l’œuvre, c’est-à-dire au titre de la première semaine d’exploitation.
Afin de pouvoir déterminer précisément, pour chaque oeuvre, le nombre de contributions dues par le DISTRIBUTEUR, les parties conviennent de se référer aux recommandations de bonne pratique du Comité de concertation, notamment -en l’état- à ses recommandations n°1, 5, 8 et 10.
Il est ainsi précisé que, conformément aux recommandations de bonne pratique n°1 et 5 du Comité de concertation, l’élargissement du plan initial de sortie d’une œuvre cinématographique s’entend comme le nombre d’écrans supplémentaires diffusant cette œuvre cinématographique au cours des 4 premières semaines d’exploitation suivant la date de sortie nationale, par rapport au nombre d’écrans diffusant cette œuvre le jour de la sortie nationale.
Article 2 – Engagements du DISTRIBUTEUR en termes de déclarations
Le DISTRIBUTEUR est tenu de déclarer à la PROCIREP les évolutions apportées à son plan initial de sortie pour ce qui concerne les 2ème, 3ème et 4ème semaines d’exploitation d’une œuvre cinématographique inédite dont il assure la distribution en salles sur le territoire national, et cela si, et seulement si, lors de la semaine considérée, le nombre de total de copies mises en circulation est supérieur à celui de la semaine précédente, en précisant sur chacune de ses déclarations valant pour chacune des semaines concernées
le nombre de copies supplémentaires (hors copies ADRC) mises en circulation durant chacune de ces semaines et
la liste des salles (écrans) ayant bénéficié pour la première fois d’une copie pour la semaine considérée, en signalant celle(s) faisant éventuellement l’objet d’une perception directe de la contribution par l’exploitant concerné ou par son tiers subrogé.
Il est précisé qu’en cas de circulation d’une même copie entre plusieurs salles (écrans) sur une même semaine, le DISTRIBUTEUR devra mentionner sur sa déclaration hebdomadaire la seule salle désignée comme chef de file, conformément au point 3 de la recommandation de bonne pratique n°10 du Comité de concertation.
Il est de même précisé que les écrans relevant d’un établissement dont la part des dépenses d’équipement éligibles à laquelle le DISTRIBUTEUR contribue a été entièrement amortie, de même que les salles non homologuées au 31 décembre 2012, n’ont pas à être prises en compte par le DISTRIBUTEUR dans sa déclaration.
Ces déclarations seront fournies par le DISTRIBUTEUR à la PROCIREP dans la semaine qui suit la semaine d’exploitation considérée, et ce dans le format décrit en annexe du présent contrat.
Les coûts générés par cette mise à disposition, au profit de la PROCIREP, des déclarations du DISTRIBUTEUR seront à la charge exclusive de ce dernier.
Article 3 - Fixation du montant unitaire de la contribution et frais de gestion
Le montant unitaire de la contribution due à la Caisse de répartition pour chaque mise à disposition, sous forme de fichier ou de données numériques, d’une œuvre cinématographique de longue durée dans les cas spécifiques prévus par l’article 1.2 du présent contrat est déterminé de manière objective et transparente, en considération des données de marché disponibles, lesquelles n’ont pas vocation à changer significativement compte-tenu de la politique de contrats à long terme convenus entre exploitants et distributeurs, et compte tenu des frais de gestion prévisionnels liés à la collecte et à la répartition de cette contribution.
A la date de signature du présent contrat, le montant unitaire de la contribution à acquitter par le DISTRIBUTEUR pour les salles relevant d’un mandat de collecte de cette contribution par l’intermédiaire de la Caisse de répartition est fixé à 470 euros HT, et sera soumis à des frais de gestion prévisionnels de 10 € HT par contribution (soit 2,13 %) qui seront déduits des montants reversés aux exploitants concernés, soit un montant net servant aux calculs de reversements aux exploitants de 460 euros HT. Il est précisé que les exploitants ou tiers subrogés qui auront souhaité limiter la mission de la Caisse de répartition à un simple rôle de collecte des déclarations auprès du DISTRIBUTEUR prendront à leur charge la quote-part des frais de gestion leur incombant, au prorata de leur part dans les élargissements constatés.
Ce montant de 470 euros HT restera applicable sauf s’il apparaissait que les conditions ayant présidé à la fixation de ce montant ont significativement évolué, auquel cas un nouveau montant serait arrêté afin d’en tenir compte, ce qui se traduirait alors par la signature d’un avenant au présent contrat.
Article 4. – Contrôle des déclarations
Le DISTRIBUTEUR autorise la PROCIREP à s’adresser au CNC ou à tout exploitant pour, s’il y a lieu, obtenir ou recouper les informations que le DISTRIBUTEUR doit lui fournir en exécution du présent contrat.
Article 5 – Paiement des contributions
Dans les quinze jours suivants l’expiration de la 4ème semaine suivant la date de sortie de chaque œuvre cinématographique de longue durée entrant dans le champ contractuel, et sous réserve de disposer des éléments d’information visés à l’article 2, premier paragraphe, alinéa (i) ci-dessus, la PROCIREP émettra à l’attention du DISTRIBUTEUR, pour l’œuvre cinématographique considérée, un appel à paiement des contributions y afférentes.
Cet appel devra être réglé par le DISTRIBUTEUR au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de son émission.
Conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles au lendemain de l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours prévu à l’alinéa précédent, sera de trois fois le taux d'intérêt légal, lequel taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
S’il devait s’avérer qu’un exploitant n’est plus fondé à percevoir de contribution à raison des dispositions de la loi et des recommandations de bonne pratique du Comité de concertation, le DISTRIBUTEUR en informera la PROCIREP par courrier recommandé avec accusé de réception et, comme indiqué à l’article 2 ci-dessus, ne sera plus tenu de prendre en compte les salles concernées dans ses déclarations postérieures. Toutefois, si par la suite l’information fournie par le DISTRIBUTEUR devait s’avérer inexacte, la PROCIREP sera fondée à émettre un appel à paiement pour percevoir les contributions manquantes. A contrario, dans le cas où un exploitant aurait bénéficié à tort d’un versement de contribution par le DISTRIBUTEUR via la Caisse de répartition alors qu’il n’était plus fondé à en recevoir en vertu des dispositions de la loi et des recommandations de bonne pratique du Comité de concertation, la PROCIREP reversera ladite contribution au DISTRIBUTEUR, nette des frais de gestion, dès récupération de celle-ci auprès de l’exploitant concerné.
Article 6 - Sanctions d’un éventuel manquement du DISTRIBUTEUR
Au cas où le DISTRIBUTEUR manquerait à l'une quelconque de ses obligations de déclaration ou de paiement résultant du présent contrat, ou ne donnerait pas des renseignements complets et sincères, les pénalités de retard prévues à l’article 5 seront rétroactivement dues
en cas de non-respect du délai de transmission des déclarations visées à l’article 2, à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle elles auraient dû être transmises ;
en cas d'omission d’oeuvres ou de copies lors des déclarations, à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle ces informations omises auraient dues être communiquées à la PROCIREP.
Article 7 - Information du DISTRIBUTEUR
La PROCIREP tiendra à la disposition du DISTRIBUTEUR un état récapitulatif annuel des contributions collectées auprès de ce dernier en vertu des présentes et reversées aux exploitants. Cet état pourra être demandé à l’issue de chaque période annuelle, la PROCIREP disposant d’un délai de 15 jours pour le communiquer.
Article 8 - Durée du contrat :
La loi n°2010-1149 du 30 septembre 2010 prévoit que la contribution n’est plus requise une fois assurée la couverture de la part des dépenses « éligibles » à laquelle le DISTRIBUTEUR contribue et, en tout état de cause, au-delà d’un délai de 10 ans à compter de l’installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2021.
La PROCIREP n’est pas en mesure de rendre compte, au lieu et place des exploitants de salles, du coût de l’installation initiale de leurs équipements de projection numérique, ni du coût restant à couvrir. La situation de chaque exploitant est au surplus spécifique.
Il est convenu que le présent contrat, qui prendra au plus tard fin le 31 décembre 2021, est conclu pour une durée de deux ans, durée qui sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes annuelles, à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’avoir notifié à l’autre son refus de reconduction, par lettre recommandée envoyée au plus tard trois mois avant l’expiration de la période en cours.
Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2013 avec cette précision que tous les films inédits dont la sortie en salles est intervenue antérieurement au 26 décembre 2012 ne seront pas inclus dans le présent accord, c’est-à-dire qu’ils seront traités directement entre les exploitants concernés et le DISTRIBUTEUR.
Bien entendu, à l’expiration du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, le DISTRIBUTEUR restera tenu des déclarations et paiements afférents à l’exploitation antérieure à cette expiration.
Article 9 – Loi applicable et Clauses juridictionnelles
1°) Le présent contrat est soumis à la loi française. Les parties conviennent en tant que de besoin de se référer aux recommandations de bonne pratique du Comité de concertation pour définir toutes les notions utiles à son application ou interprétation.
2°) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat seront exclusivement portés devant le TGI de Paris.
Toutefois, conformément à l’article L. 213-18 du Code du cinéma et de l’image animée, ils seront préalablement soumis à une procédure de conciliation devant le Médiateur du cinéma, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le
LA PROCIREP LE DISTRIBUTEUR
Annexe: Format de déclaration hebdomadaire des évolutions apportées au plan initial de sortie durant les 2ème, 3ème ou 4ème semaines d’exploitation d’une œuvre cinématographique.
N.B. : A ne faire que dans le cas où un élargissement est pratiqué sur l’une ou l’autre de ces semaines, et seulement pour la (ou les) semaine(s) où cet élargissement est constaté.
Sous forme d’un fichier (feuille) Excel pour chaque semaine d’élargissement, en respectant le format suivant :
1ère et 2ème lignes (infos concernant le film) :
3ème ligne : vide
A partir de la 4ème ligne (liste des salles nouvelles) :
Pour un exemple de fichier excel de déclaration et la liste des codes salles :
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx.xxxx