PREAMBULE
PREAMBULE
1. Lexique
Certains termes sont suivis d'un astérisque *, leur signification contractuelle est précisée dans le lexique situé à la fin des conditions générales.
2. Composition du contrat
Le contrat est constitué par :
- les présentes conditions générales qui définissent la nature et l’étendue des garanties et précisent les droits et obligations réciproques de l’Assuré* et de l’Assureur*,
- les conditions particulières annexées qui personnalisent le contrat en reprenant les caractéristiques du risque, les activités déclarées par l’Assuré et les garanties souscrites, sur la base des renseignements fournis lors de la souscription,
- les avenants éventuellement délivrés qui peuvent adapter ou modifier les garanties des conditions générales et particulières,
- ainsi que, le cas échéant, les annexes spécifiques ou les conventions spéciales, jointes au contrat, qui précisent alors certaines conditions de garanties.
Les conditions particulières et les éventuels avenants, annexes ou conventions spéciales prévalent, en cas de divergence, sur les conditions générales.
Le contrat est régi par le code des assurances, ci-après dénommé le code.
IMPORTANT
Seules les activités mentionnées aux conditions particulières et aux éventuels avenants, qu'elles soient réalisées par l'Assuré ou sous-traitées sont couvertes par le présent contrat.
Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et aux éventuels avenants sont acquises à l'Assuré.
Entrent dans le champ d'application du contrat :
- Les seuls travaux répondant à la définition de technique courante (§ A article 17) au jour de la passation du marché.
- Les participations à des opérations de construction dont le coût total prévisionnel de travaux et honoraires HT n’excède pas le montant fixé aux conditions particulières.
- Les ouvrages de construction soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L.241-1 du code, lorsque la garantie « Responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance » du Chapitre II est mentionnée aux conditions particulières.
Sauf stipulation contraire, le contrat n’a pas pour objet de garantir l’Assuré lorsqu’il intervient en qualité de :
- constructeur de maisons individuelles (avec ou sans fourniture de plans) au sens de la loi n° 90- 1129 du 19 décembre 1990 et ses décrets d'application,
- promoteur immobilier,
- vendeur d’immeuble à construire, à rénover,
- vendeur après achèvement d’un ouvrage,
- mandataire du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’ouvrage,
- fabricant ou vendeur de matériaux de construction,
- maître d’œuvre, bureau d’étude technique, ou tout autre technicien de la construction dont la mission porte sur une prestation intellectuelle.
3. Les garanties
Au titre du présent contrat l'Assuré peut bénéficier des garanties suivantes:
Garantie de base : responsabilité décennale obligatoire.
Chapitre I
Responsabilité Décennale
Ð
Garanties complémentaires : sous-traitance, dommages aux existants par répercussion, garantie de bon fonctionnement, immatériels consécutifs, dommages intermédiaires.
Ð
Responsabilité civile Exploitation : dommages causés aux tiers, dommages causés au personnel, travaux par points chauds.
Chapitre II
Responsabilité civile exploitation
et
après livraison
Ð
Responsabilité civile après livraison des travaux : dommages causés aux tiers, frais de recherche des désordres.
Ð
Extensions facultatives de garanties : engins spéciaux, matériels de travaux publics, dommages immatériels non consécutifs, erreur d'implantation, tirs de mines ou explosifs, frais destinés à pallier un retard.
Ð
Dommages matériels d'effondrement avant réception.
Chapitre III
Dommages subis par l'Assuré
avant réception des travaux
Ð
Dommages d'incendie sur les chantiers.
Ð
Attentats et vandalisme, effets du vent, catastrophes naturelles.
Ð
Table des matières
PREAMBULE 1
1. Lexique 1
2. Compostion du contrat 1
3. Les garanties 3
Chapitre I - Responsabilité civile décennale 7
Article 1. Garantie obligatoire 7
Article 2. Garanties complémentaires 8
Article 3. Exclusions "Responsabilité civile décennale" 10
Article 4. Déchéance "Responsabilité civile décennale obligatoire" 11
Article 5. Montant des garanties et franchises 11
Chapitre II - Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux 13
Article 6. Garantie Responsabilité civile «Exploitation» 3
Article 7. Garantie Responsabilité civile «Après livraison des travaux» 18
Article 8. Garanties facultatives pendant les travaux et/ou après leur livraison . 19 Article 9. Exclusions "RC Exploitation et Après livraison des travaux" 23
Article 10. Montant des garanties et franchises 26
Chapitre III - Dommages subis par l'Assuré avant réception des travaux 27
Article 11. Dommages matériels d'effondrement avant réception 27
Article 12. Dommages d'incendie sur les chantiers 27
Article 13. Dispositions communes 27
Article 14. Exclusions 29
Article 15. Montant des garanties et des franchises 30
Article 16. Règlements des dommages 30
Chapitre IV - Dispositions communes à toutes les garanties 31
Article 17. Délimitation contractuelle des travaux 31
Article 18. Ouvrages de construction visés à l’article L.243-1-1 33
Article 19. Période de garantie 33
Article 20. Etendue géographique des garanties 34
Article 21. Contrôle Technique 35
Article 22. Contrat collectif de responsabilité décennale 35
Article 23. Défense 36
Article 24. Condamnations «in solidum» 36
Article 25. Groupement de réalisateurs 36
Article 26. Exclusions générales 37
Chapitre V - Fonctionnement du contrat 39
Article 27. Formation et durée du contrat 39
1. Effet du contrat 39
2. Durée du contrat 39
3. Moyens de résiliation du contrat 40
4. Cas de résiliation du contrat 40
5. Remboursement de cotisation en cas de résiliation 43
Résumé des cas de résiliation 44
Article 28. Déclarations du risque 45
1. Déclarations du risque à la souscription 45
2. Déclarations en cours de contrat 45
3. Aggravation du risque 45
4. Diminution du risque 46
5. Fausse déclaration intentionnelle du risque 46
6. Fausse déclaration non intentionnelle du risque 46
7. Assurances multiples 47
8. Vérification par l'Assureur 47
Article 29. Cotisations 47
1. Cotisations forfaitaires 47
2. Cotisations révisables 48
3. Défaut de paiement des cotisations 48
4. Défaut de déclaration des éléments variables 48
5. Déclaration inexacte des éléments variables 49
6. Modification de tarif 49
Article 30. Indemnisation 49
1. Mesures conservatoires 49
2. Déclaration des sinistres 50
3. Transaction 50
4. Inopposabilité des déchéances 51
5. Paiement des indemnités 51
6. Constitution de rente 51
7. Subrogation 51
Article 31. Dispositions finales 52
1. Prescription 52
2. Informations nominatives 52
3. Communication aux tiers 52
4. Assurance pour compte 533
5. Réclamation de l’Assuré 53
LEXIQUE 54
EXTRAITS - ARTICLES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA RESPONSABILITE ET A L’ASSURANCE DANS LE DOMAINE
DE LA CONSTRUCTION 59
ANNEXE I RELATIVE AUX CLAUSES TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS
DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE 61
ANNEXE III RELATIVE AUX CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITE DECENNALE 62
PERMIS DE FEU 63
Chapitre I - Responsabilité civile décennale
Attention ! Pour une couverture complète, il y a lieu de souscrire également les garanties visées aux chapitres II et III
Article 1. Garantie obligatoire (Art. L.241-1 du code)1
Le contrat a pour objet de satisfaire notamment à l'obligation d'assurance de responsabilité édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et les textes pris pour son application, pour toutes les opérations de construction* ne relevant pas des dispositions des articles L.231-1 - R.231-1 et L.232-1 - R.232-1 du code de la construction et de l'habitation.2
1 Article L. 241-1 du code des assurances : «Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.»
2 Article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation : Contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan
«Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
«Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
«Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.»
Article R. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :
«Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie législative.»
Article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation : Contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan
« Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. »
Article R. 232-1 du code de la construction et de l'habitation :
« Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.»
La garantie suivante est accordée au titre des travaux, ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier* pendant la période de validité du contrat, pour lesquels l'Assuré est titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage et pour les seuls ouvrages non visés à l’article L.243-1-1du code. 3
L'Assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui affectent les ouvrages, à la réalisation desquels l'Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité, y compris durant la période de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil, c'est à dire les dommages :
- qui compromettent la solidité de ces ouvrages y compris les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier lorsqu’ils sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles ;
- qui, affectant ceux-ci dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
- qui affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert (un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage).
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement de l'ouvrage, comprennent également ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Article 2. Garanties complémentaires
Les garanties suivantes s’appliquent sous réserve de leur stipulation aux conditions particulières aux seuls ouvrages non visés à l’article L.243-1-1 du code.
2.1 - Sous-traitance
Lorsque l'Assuré est titulaire d'un contrat de sous-traitance (qu'il exécute lui-même les travaux ou qu'il les donne en sous-traitance), l'Assureur garantit, y compris quand la responsabilité de l’Assuré est mise en cause directement par le maître d’ouvrage :
a) le paiement des travaux de réparation des dommages matériels à la construction, tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code. Cette garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception.
b) la réparation des dommages définis au 2.2, 2.3, 2.4 du présent article, sous réserve de leur stipulation aux conditions particulières.
3 Article L.243-1-1 du code des assurances :
« I. - Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L.241-1, L.241-2, et L.242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
II. – Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
2.2 - Dommages aux existants* par répercussion
L'Assureur garantit, dans les dix ans de la réception* des travaux neufs, la réparation des dommages matériels subis par les parties de la construction existant avant l'ouverture du chantier, autres que celles visées à l’article «Responsabilité civile décennale obligatoire», et qui, sont l'objet de l'exécution par l'entreprise des travaux neufs, à condition qu'il soit établi que ces dommages matériels :
- rendent la partie de la construction existant avant l’ouverture du chantier impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ;
- sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs et non celle des propres défauts des parties préexistantes.
2.3 - Garantie de bon fonctionnement
L'Assureur garantit la réparation des dommages matériels à la construction entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée par l'article 1792-3 du code civil, lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues, durant les deux années suivant la réception.
2.4 - Dommages immatériels consécutifs
L'Assureur garantit la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre.
2.5 - Garantie des dommages intermédiaires
La garantie couvre la prise en charge du coût des travaux de réparation (y compris celui des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages matériels affectant les opérations de construction régulièrement déclarées à l'Assureur :
- survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil et dans les dix ans suivant la réception,
- ne trouvant pas leur origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement,
- et pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’Assuré est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Article 3. Exclusions "Responsabilité civile décennale"
Outre les exclusions générales prévues au chapitre IV, ne sont pas garantis :
Exclusions communes
1. Les dommages résultant des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal.
2. Les dommages résultant directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un dommage garanti par le présent contrat.
3. Les dommages affectant les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage (Art. 1792-7 du code civil).
Exclusions spécifiques aux garanties complémentaires
4. Les dommages affectant les appareils et équipements ménagers ou domestiques, même s’ils sont fournis au titre du contrat de construction.
5. Les dommages résultant de toute absence d'exécution de travaux nécessaires à l'ouvrage ou aux parties d'ouvrage pour remplir la fonction qui leur est dévolue.
6. Les dommages résultant d'attaques, par insectes ou champignons, des bois auxquels il n'a pas été appliqué un traitement préventif en conformité avec les spécifications des D.T.U. concernés.
7. Les dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable par l'Assuré ou son sous- traitant des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les D.T.U., les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Exclusions complémentaires concernant les dommages intermédiaires
En complément des exclusions prévues au contrat, sont exclus :
8. Les réclamations relatives à des dommages survenus ou signalés avant réception ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil
9. Les dommages survenus au-delà de 10 ans à compter de la réception définie à l’article 1792-6 du code civil.
10. Les réclamations fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil.
11. Les dommages objet de réclamations fondées sur une variation de teinte, un défaut de planéité, une erreur d’implantation, une non-conformité des ouvrages avec les documents contractuels prévus au contrat de louage d’ouvrage ou de construction et obligations résultant de dispositions du permis de construire ou de convention d’engagement.
Article 4. Déchéance "Responsabilité civile décennale obligatoire"
L'Assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par Xxxxxx soit le Souscripteur, personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers ou au registre du commerce, soit les représentants légaux ou dûment mandatés par l'Assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Article 5. Montant des garanties et franchises
1. Responsabilité décennale obligatoire :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires (art. L.241-1, L.243-1-1-II et A.243-I annexe I du code), le montant de la garantie est fixé :
- pour des travaux de construction destinés à l’habitation
à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage. Les travaux de réparation comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
- pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation
à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage (y compris travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître de l’ouvrage tel que prévu par l’article R.243-3-I du code.4
Le montant de garantie est revalorisé en fonction de l'indice* pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la réparation du sinistre.
2. Garanties complémentaires :
Les montants de garanties accordés sont fixés aux conditions particulières.
Ces montants sont revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la réparation du sinistre.
4 Article R.243-3 -I du code des assurances :
« I –Le montant de garantie du ou des contrats d’assurance mentionnés à l’article L.243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L.241-1, L.241-2, L242-1 et L.242-2 à hauteur d’un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d’euros.
Lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R243-1, le total des garanties, tel qu’il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d’une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d’euros.
-II. – Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l’évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l’assurance et de la réassurance. »
3. Franchises :
L'Assuré conserve à sa charge une fraction de l'indemnité dont les montants sont fixés aux conditions particulières.
Ces montants sont indexés en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de prise d'effet du contrat et la date de déclaration du sinistre.
Cette franchise est opposable aux bénéficiaires des indemnités sauf si elle est appliquée au titre de la garantie «Responsabilité civile décennale obligatoire».
L'Assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion de risque constituée par la franchise
- sous peine de déchéance pour la garantie visée à l’article «Responsabilité décennale obligatoire»,
- sous peine d'exclusion pour les autres garanties.
Chapitre II - Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux
Attention ! Pour une couverture complète, il y a lieu de souscrire également les garanties visées aux chapitres I et III
Article 6. Garantie Responsabilité civile «Exploitation»
6.1 - Dommages causés aux tiers
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation «in solidum»),5 en raison des dommages corporels,* matériels* et immatériels* consécutifs causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés6 ou sous-traitants7) de ses biens professionnels meubles ou immeubles dont il est propriétaire, locataire ou gardien, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe «R.C. Après livraison des travaux».
La garantie s’applique dans les cas suivants :
6.1.1 - Dommages immatériels
Sont garantis les dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat.
6.1.2 - Dommages aux existants et aux biens confiés
Sont garantis les dommages aux existants* et aux biens confiés* à l'Assuré dans l’enceinte de ses établissements ou sur chantier.
5 Lorsque la faute dommageable a été commise par plusieurs personnes à la fois, la victime doit, en matière contractuelle, diviser ses recours entre chaque coauteur, sauf solidarité légale (art. 1202 du code civil). En matière délictuelle, la jurisprudence décide que les coauteurs sont tenus d'une obligation «in solidum» : l'action de chaque coauteur étant une condition sans laquelle le dommage ne se serait pas produit, chacun d'entre eux peut être considéré comme l'ayant causé dans son intégralité et doit donc être tenu de le réparer totalement (sauf pour l'auteur condamné au tout, à faire établir le quantum de responsabilité de chacun).
6 La préposition découle de l'existence du lien d'autorité et de subordination qui permet à une personne (le commettant) de donner à une autre (le préposé) des instructions sur la manière d'accomplir les fonctions qu'elle lui confie. Le préposé peut être salarié ou non, employé à titre permanent, temporaire, voire occasionnel (apprentis, stagiaires...).
7 L'entrepreneur répond contractuellement de son sous-traitant en vertu des clauses du marché et légalement en vertu de l'art. 1797 du code civil («L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie») et de l'article 0xx xx xx xxx xx 00-0000 du 31 déc. 1975 sur la sous-traitance («Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.»). En cas de mise en cause de l'assuré du fait d'un sous-traitant, l'assureur indemnise la victime (au même titre que s'il s'agissait d'une faute d'un préposé) mais exerce ensuite un recours en remboursement contre le sous-traitant dont la responsabilité personnelle est couverte par un autre assureur.
6.1.3 - Atteinte à l’environnement accidentelle
Sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés par une atteinte* à l’environnement accidentelle et qui se créent, se développent ou se propagent du fait du matériel, des installations ou des activités de l’Assuré.
6.1.4 - Foires, expositions et réceptions
Sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs en résultant, du fait :
- de la participation de l’Assuré à des foires et expositions (en tant qu'exposant non organisateur).
- de l’organisation de réceptions, réunions, cocktails, journées “portes ouvertes” et autres manifestations à usage interne ou à but promotionnel.
6.1.5 – Vols* commis par les préposés et négligences ayant facilité les vols
Sont garantis, sous réserve de dépôt de plainte, les vols et autres délits d’appropriation frauduleuse :
- commis par les préposés dans l'exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
- résultant d’une négligence de l’Assuré ou de ses préposés à l’occasion de livraison ou travaux chez les tiers, négligence ayant contribué à faciliter l’accès des voleurs au lieu où se trouvaient les biens dérobés.
6.1.6 - RC Besoins du service
Sont garantis les dommages causés par :
1 - L’utilisation, par les préposés, de leur véhicule personnel pour les besoins du service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de travail et vice versa), soit exceptionnellement, au su ou à l’insu de l’Assuré, soit régulièrement, sous réserve en cas d’utilisation régulière, que le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule comporte , au moment du fait dommageable*, une clause d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Les dommages subis par le véhicule impliqué dans l’accident sont garantis si le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi du véhicule comporte, au moment du fait dommageable, une garantie de dommages subis par le véhicule.
La garantie ne s’exerce qu’à titre subsidiaire pour garantir l’Assuré, en tant que commettant, contre les conséquences d’une absence ou d’une insuffisance d’assurance automobile obligatoire de ses préposés, ou sur recours de l’assureur automobile.8
2 - Le déplacement, par l’Assuré ou ses préposés, de véhicules faisant obstacle à l’exercice de son activité.
6.1.7 - Travaux pour propre compte
Sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par l'Assuré ou ses préposés, à l'occasion de travaux effectués pour les besoins de l'entreprise, d'aménagement, d'entretien ou de rénovation des bâtiments occupés par l’Assuré pour l’exercice de son activité. Cette garantie s'exerce pour les travaux dont le montant n'aurait pas excédé 30.000 euros hors taxes s’ils avaient été effectués par un professionnel.
8 Lorsque le contrat d'assurance R.C. Automobile du préposé, qui utilise à titre exceptionnel son véhicule pour les besoins du service, comporte une clause d'usage promenades et trajets au lieu d'un usage affaires, l'assureur garantit les conséquences de l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances par l'assureur automobile (réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations dues).
6.1.8 - Engagements contractuels
Sont garanties les conséquences des engagements contractuels acceptés par l’Assuré et stipulés dans les marchés passés avec l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics ou semi-publics, dans le cadre des activités garanties et dans la limite des montants de garanties et de franchises stipulés aux Conditions Particulières.
6.1.9 - Raccordements SNCF
Sont garanties les conséquences de l’utilisation d’un embranchement de chemins de fer particuliers, exploités par l’Assuré pour les seuls besoins des activités garanties, relié au réseau de la S.N.C.F. conformément aux stipulations du Cahier des conditions d'établissement, d'entretien et d'exploitation des embranchements particuliers.
6.1.10 - Glissement ou effondrement de terrain
Sont garanties les conséquences dommageables des glissements ou effondrements de terrain du fait des travaux ou ouvrages réalisés dans une zone non répertoriée dans les cartes zermos (zones exposées à des risques liés aux mouvements du sol) éditées par le B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ou dans une zone non soumise à un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (Loi n°95- 101 du 02/02/1995).
6.1.11 - Incendie / Dégât des eaux
Sont garantis les dommages causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ayant pris naissance dans les locaux occupés temporairement par l’Assuré pendant la durée normale du chantier.
6.1.12 - Intoxications alimentaires
Sont garantis les dommages corporels (y compris ceux résultant de la présence de corps étrangers dans les aliments ou boissons), empoisonnements ou intoxications alimentaires dont pourraient être victimes les tiers ayant consommé des boissons ou produits alimentaires :
- aux cantines de l’Assuré ou aux distributeurs installés dans les locaux occupés par l’Assuré ;
- offerts à titre gracieux.
6.1.13 - Responsabilité civile dépositaire
Sont garantis :
- les dommages aux effets et objets personnels des préposés et des visiteurs, y compris leur véhicule en stationnement sur les emplacements prévus à cet effet ;
- les dommages résultant de bris ou casse causés à tout bien dont l'Assuré est dépositaire, dans les locaux de l'entreprise, accessoirement à une prestation relevant de ses activités professionnelles garanties.
6.2 - Dommages causés au personnel
Les garanties suivantes s'appliquent aux recours exercés contre l'Assuré en qualité d'employeur :
- par les préposés ou leurs ayants droit ;
- par les caisses de Sécurité Sociale ou autres organismes de prévoyance obligatoire y compris à la suite de dommages subis par le conjoint, les ascendants, les descendants de l'Assuré assujettis personnellement à la Sécurité Sociale ou à un autre régime de prévoyance obligatoire.
6.2.1 - Faute inexcusable
Sont garantis les recours exercés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur ou de celle d'une personne substituée dans la direction de l'Entreprise.
Sont prises en charge les sommes dues par l’Assuré au titre :
- du capital représentatif destiné à financer la majoration de rente (article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale),
- des indemnités complémentaires auxquelles la victime peut prétendre en réparation de tous les préjudices y compris les dommages immatériels consécutifs non couverts pas le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Procédure de reconnaissance de la faute inexcusable
Dans le délai fixé à l'article "Déclaration des sinistres" des présentes conditions générales, et sous peine des sanctions qui y sont prévues, l'Assuré déclare à l'Assureur la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre lui à la suite d'un accident du travail atteignant un préposé de l'Assuré et résultant de la faute inexcusable du chef d'entreprise ou d'un substitué dans la direction générale.
6.2.2 - Faute intentionnelle d'un préposé
Sont garantis les recours exercés contre l'Assuré du fait de dommages subis par les préposés pendant leur service à la suite d'une faute intentionnelle commise par un autre préposé (art. L 452-5 du code de la Sécurité Sociale).
6.2.3 - Accidents de trajet
Sont garantis les recours exercés par les préposés ou leurs ayants droit en vertu de l'article L 455-1 du code de la Sécurité Sociale, à la suite d'accidents de trajet (au sens de l'article L 411-2 du code de la Sécurité Sociale) subis par les préposés.
6.2.4 - Personnel ne bénéficiant pas de la législation sur les accidents du travail
Sont garantis les dommages corporels subis par les candidats à l'embauche, les stagiaires et les aides bénévoles ne bénéficiant pas de la législation sur les accidents du travail.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, sont exclus des garanties
«Dommages causés au personnel»:
1. Les sommes dues au titre de la cotisation supplémentaire imposée par la caisse régionale d'assurance maladie pour tenir compte de l'aggravation des risques présentée par l'entreprise (art. L. 242-7 du code de la Sécurité sociale).
2. Les conséquences de la faute inexcusable des représentants légaux (hors personnes substituées) de la société assurée, qui ont été sanctionnés antérieurement pour la même infraction et qui ne se sont délibérément pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l'autorité compétente.
6.3 - Travaux par points chauds
voir fac-similé du permis de feu pages 63/64
6.3.1 - Obligations de prévention en cas d’exécution de travaux par points chauds
Quel que soit le lieu où il exécute des travaux par points chauds comportant des opérations de soudage ou de découpage ou autres travaux utilisateurs de flamme ou producteurs d’étincelles, l'Assuré s'engage :
- lors de toute intervention en milieu industriel, en entrepôts, en Etablissements Recevant du Public (ERP) et dans les Monuments Historiques, à ne pas commencer le travail sans avoir recueilli au préalable l’autorisation écrite du donneur d’ordre formalisée par le PERMIS DE FEU, dont un exemple diffusé par l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles) est reproduit au contrat, et qui doit être signé par le chef d’entreprise ou son mandataire, par l’agent veillant à la sécurité de l’opération ainsi que par l’Assuré lui-même ou son préposé substitué dans la direction du chantier,
- à respecter et à faire respecter les consignes particulières de sécurité pouvant être stipulées au permis de feu,
- à respecter et à faire respecter par ses préposés les consignes minimales de sécurité détaillées ci- après qu’il y ait ou non signature d’un permis de feu et quel que soit le milieu d’intervention.
6.3.2 - Consignes de sécurité à respecter pour tous travaux par points chauds
Avant le travail et avant toute reprise de travail :
- Vérifier que les appareils sont en parfait état (tension convenable, bon état des postes oxyacétyléniques, tuyaux, ...).
- Eloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables et, en particulier, ceux qui sont placés derrière les cloisons proches du lieu de travail.
- Eventuellement, arroser le sol et les bâches de couverture.
- Si le travail doit être effectué sur un volume creux, s'assurer que son dégazage est effectif (réservoirs, tuyauteries, ...).
- Obturer les ouvertures, interstices et fissures, etc. par tout moyen adapté (par exemple sable, bâches, plaques métalliques, ...).
- Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des conduites traitées.
- Disposer à portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte contre le feu. Ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l'extinction d'un feu naissant à proximité des travaux.
- Prendre les dispositions nécessaires pour éviter le déclenchement du système de détection ou d'extinction automatique.
- Désigner un aide instruit des mesures de sécurité.
Pendant le travail :
- Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.
- Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.
- Etre accompagné d’une personne désignée par la sécurité et la surveillance de l’intervention et chargée d’intervenir si nécessaire.
Après le travail :
- Remettre en service le système d'extinction automatique ou de détection éventuellement neutralisé.
- Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par des projections d'étincelles ou des transferts de chaleur.
- Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après la cessation du travail. (De nombreux sinistres se sont en effet déclarés dans les heures suivant la fin des travaux).
Si cette surveillance ne peut être assurée, cesser toute opération par point chaud au moins deux heures avant la cessation générale du travail dans l'établissement. Si possible, confier le relais de la surveillance à une personne nommément désignée pouvant accomplir des rondes.
En cas d'inobservation de tout ou partie des engagements et consignes de sécurité énumérés ci- dessus, la franchise aggravée est celle mentionnée aux conditions particulières.
Article 7. Garantie Responsabilité civile «Après livraison des travaux»
7.1 - Dommages causés aux tiers
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l'Assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution.
7.2 - Frais de recherche des désordres
La garantie est étendue aux frais de recherche engagés (ou dus) par l'Assuré pour localiser l'origine des désordres se révélant dans un ouvrage ou dans les travaux auxquels l'Assuré a participé, si les conséquences de ces désordres sont garanties par le présent contrat.
Article 8. Garanties facultatives pendant les travaux et/ou après leur livraison
8.1 - Engins spéciaux*, matériels de travaux publics*
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers du fait :
1) du fonctionnement comme outils exclusivement d’engins spéciaux ou de matériels de travaux publics automoteurs dont il est propriétaire, sous réserve que ces engins ou matériels soient garantis par ailleurs par un contrat d’assurance Automobile comportant une extension aux risques de fonctionnement comme outils.
La garantie intervient en complément et après épuisement de la garantie « fonction outil » du contrat d’assurance Automobile garantissant les engins ou matériels concernés.
2) du fonctionnement comme outils exclusivement d’engins spéciaux ou de matériels de travaux publics automoteurs qui sont loués ou empruntés par lui dans le cadre d’un prêt à usage, d’un contrat de location ou de location vente (leasing).
La garantie intervient en complément et après épuisement d’une garantie « fonction outil » prévue par le contrat d’assurance garantissant les engins ou matériels concernés ou à défaut d’une telle garantie.
3) de l’utilisation comme outils d’engins spéciaux ou de matériels de travaux publics automoteurs
appartenant aux sous-traitants de l'Assuré ou qui sont loués ou empruntés par eux.
L’Assureur dispose d'un recours contre les sous-traitants dont la responsabilité personnelle n'est pas garantie par le présent contrat.
Restent exclus les dommages relevant de l’assurance automobile obligatoire visée à l’article L.211-1 du code.
Les sommes fixées aux conditions particulières au titre de la présente extension de garantie constituent les montants maxima des garanties dont l'Assuré peut bénéficier à la suite d'un sinistre. Les indemnités versées au titre du contrat d’assurance garantissant par ailleurs les engins ou matériels concernés réduisent d’autant ces montants. Les franchises appliquées par ledit contrat d’assurance ne peuvent en aucun cas être prises en charge par le présent contrat.
Les exclusions de garantie du contrat d’assurance garantissant par ailleurs les engins ou matériels concernés restent applicables à la présente extension, y compris pour ce qui concerne les sous-traitants.
En cas de sinistre, l’Assuré s’engage le cas échéant à faire parvenir à l’Assureur une copie de ce contrat SOUS PEINE DE DECHEANCE DE GARANTIE.
L’Assureur se substitue à l’Assuré, dans l’exercice de ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable des dommages, à concurrence de l’indemnité versée au titre de la présente extension de garantie, conformément aux dispositions relatives à la subrogation visée à l’article
L.121.12 du code.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, sont exclus :
1. Les dommages de la nature de ceux visés à l’article L.211-1 du code sur l’obligation d’assurance automobile et causés par les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques ou semi-remorques dont l’assuré à la propriété, la garde ou l’usage.
2. Les dommages résultant d'une défectuosité du matériel connue de l'Assuré ou de tout substitué dans la direction de l'entreprise antérieurement aux faits dommageables.
3. Les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'Assuré.
4. Les dommages subis par les véhicules, engins et matériels utilisés par l'Assuré pour l'accomplissement de ses taches professionnelles.
5. Les dommages aux matériels ou fournitures ou installations livrés.
6. Les dommages causés lorsqu’au moment du sinistre le conducteur du matériel ou engin n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la règlementation en vigueur pour la conduite de ce matériel ou engin, sauf en cas d’utilisation à l’insu de l’Assuré.
8.2 - Dommages immatériels non consécutifs
a) Responsabilité civile «Exploitation»
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels causés aux tiers, résultant exclusivement des événements suivants :
- fausse manoeuvre de l'Assuré ou de ses préposés n'entraînant pas de dommage corporel ou matériel ;
- dommage corporel non garanti subi par l'Assuré ou ses préposés ;
- dommages matériels non garantis subis par les biens dont l’Assuré a la propriété, la garde ou l’usage et résultant d’événements accidentels.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, sont exclus :
1. Les recours des voisins et des tiers fondés sur la privation de jouissance, c'est-à-dire la perte de valeur locative résultant de l'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie des locaux occupés par eux, à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenant dans les bâtiments dont l'Assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre permanent.
2. Les recours dont l'Assuré peut faire l'objet :
- soit en qualité de locataire ou d'occupant, du fait de la perte de xxxxxx que pourrait subir le propriétaire,
- soit en qualité de propriétaire, en raison des troubles de jouissance dont pourraient être victimes ses locataires sinistrés,
à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenant dans les bâtiments dont l'Assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre permanent.
3. Les dommages immatériels résultant de l'inexécution de travaux ou de retards dans l'exécution de travaux.
4. Les conséquences d'actes de concurrence déloyale, de contrefaçon, de publicité mensongère, de divulgation de secrets professionnels, de l'exploitation abusive d'une licence ou d'un brevet, et autres atteintes aux droits d'auteurs ou aux droits de propriété industrielle.
5. Les conséquences de la collecte prohibée d'informations nominatives, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur conservation ou de leur diffusion.
b) Responsabilité civile «Après livraison des travaux»
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels causés aux tiers, résultant exclusivement des événements suivants :
- détérioration ou destruction des ouvrages ou travaux livrés non garantie(s) par le contrat ;
- exécution défectueuse des ouvrages ou travaux livrés n'entraînant pas de dommage corporel ou matériel.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, sont exclus :
Les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage et résultant de dommages de la nature de ceux engageant la responsabilité de l'Assuré, y compris en qualité de sous-traitant, sur la base des articles 1792 et suivants du Code Civil même si les dommages sont survenus après l'expiration des délais visés aux articles 1792-4-1, 1792-4-2 du Code Civil.
8.3 – Erreur d'implantation
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber :
- à l’égard des tiers à l’occasion de l’empiètement sur le terrain de ceux-ci lors de la réalisation des travaux garantis par le contrat,
- à l'égard du Maître d'ouvrage par suite d'erreur d'altimétrie ou de position dans l'implantation de la construction objet du marché.
L'erreur d'implantation se détermine par rapport aux règles d'urbanisme, aux obligations du permis de construire et/ou au cahier des charges du lotissement, aux limites de propriété, aux plans et documents contractuels, remis à l’assuré avant démarrage des travaux, qu’il y ait ou non empiètement sur le terrain d'autrui.
Dans tous les cas la garantie est subordonnée à l'intervention d'un Géomètre Expert lors du coulage des fondations et à la signature par le Maître d'ouvrage, le Géomètre Expert et l'Assuré d'un procès verbal d'implantation portant acceptation, par le Maître d'ouvrage, de l'implantation telle que réalisée par l'Assuré.
Reste exclu le coût de reconstruction ou de mise en conformité de l'ouvrage réalisé par l'Assuré.
8.4 - Tirs de mines ou d'explosifs
L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels (et immatériels consécutifs) causés aux tiers par suite de l'explosion (ou de l'incendie en découlant) provoquée soit par des tirs de mines, soit par une déflagration d'explosifs.
Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, sont exclus :
1. Les dommages causés aux immeubles dont l'Assuré est locataire et/ou aux locataires des immeubles appartenant à l'Assuré.
2. Les dommages causés aux tiers au cours de transports d'explosifs effectués par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile.
3. Les dommages résultant de l'inobservation des règlements administratifs en vigueur le jour de l'explosion ou de l'incendie.
8.5 - Frais destinés à pallier un retard
L'Assureur rembourse à l'Assuré les frais supplémentaires qu'il a engagés pour éviter, dans l'exécution de ses travaux, un retard dû exclusivement à l'un des événements suivants :
- Incapacité temporaire totale de plus de 15 jours de l'Assuré (personne physique), médicalement constatée et résultant d'un accident ou d'une maladie.
- Dommage garanti par le présent contrat et survenu sur le chantier retardé.
La garantie porte sur les frais (y compris les charges sociales et parafiscales) correspondant :
- à l'emploi de main-d'oeuvre supplémentaire ;
- aux heures supplémentaires autorisées par l'inspecteur du travail au-delà du contingent légal ;
- au recours rendu nécessaire à des entreprises sous-traitantes.
L'indemnisation par l'Assureur est subordonnée à la fourniture par l'Assuré des pièces suivantes :
- Certificat médical attestant l'incapacité temporaire totale.
- Contrat passé avec le maître de l'ouvrage et concernant le chantier retardé (indiquant notamment la date de la fin des travaux et leur localisation).
- Factures détaillées, fiches de xxxx, autorisation écrite de l'inspecteur du travail indiquant le nombre d'heures supplémentaires et les raisons de celles-ci).
Article 9. Exclusions "Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux"
Outre les exclusions générales prévues au chapitre IV ne sont pas garantis :
Exclusions communes
1. La responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés pour les faits autres que ceux imputables à la personne morale dont ils sont dirigeants, à ses activités, à son personnel, à ses biens ou à ses engagements : infraction aux lois et règlements applicables aux sociétés, violation des statuts, faute commise dans la gestion, faute ayant contribué à l'insuffisance d'actifs.9
2. Les dommages et frais compris dans le compte prorata de chantier.
3. Les astreintes et pénalités de retard.
4. Les effondrements, glissements et affaissements de terrains résultant de travaux exécutés dans une zone répertoriée dans les cartes Zermos (zones exposées à des risques liés aux mouvements du sol) éditées par le B.R.G.M. (Bureau de recherches géologiques et minières) ou dans une zone soumise à un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (Loi n° 95-101 du 02/02/1995).
5. La responsabilité personnelle des préposés et sous-traitants de l'Assuré.
6. Les dommages survenus à l'occasion de travaux concernant les pistes d'aérodromes, les barrages et batardeaux, les digues, les tunnels, les ouvrages sous l'eau, les mines et les carrières autres qu'à ciel ouvert.
7. Les produits ou travaux spécialement destinés à l'industrie aérienne, spatiale, maritime ou fluviale.
8. Les dommages immatériels :
consécutifs à des dommages non garantis ou non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, si la garantie «Dommages immatériels non consécutifs» n'a pas été souscrite.
9. Les dommages subis par les biens fournis et mis en oeuvre et les ouvrages réalisés par l'Assuré ou ses sous-traitants.
Exclusions complémentaires R.C. Exploitation
10. Les atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquelles est impliqué un véhicule terrestre à moteur (art. L. 211-1 du code) dont l'Assuré (ou toute personne dont il répond) a la propriété ou la garde, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence, y compris les engins de chantier ou de manutention automoteurs, utilisés comme véhicule ou comme outil, à l'occasion de la circulation ou non,10 sous réserve de la garantie «Besoins du service» et si elle est souscrite de la garantie «Engins spéciaux, matériels de travaux publics».
9 Articles 52, 244 et 260 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (notamment : art. 244 : «Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion»).
10 Application de l'article 4 du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986 qui a supprimé la mention «à l'occasion de la circulation» dans la phrase
«L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation, (...)» de l'article
R. 211-5 du code des assurances qui devient :
11. Les conséquences de l’organisation de manifestations ou de compétitions d’engins ou de véhicules aériens, nautiques ou terrestres à moteur, ou de compétitions sportives avec ou sans véhicule sur la voie publique (art R331-6,10,13,18,31 et L.331-9 et 10 du code du sport).
12. La navigation aérienne, maritime, fluviale ou lacustre au moyen d'appareils dont l'Assuré a la propriété ou la garde.
13. Les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ayant pris naissance dans les bâtiments occupés à titre permanent*.
14. Les vols commis par des tiers dans les bâtiments de l’Assuré.
15. Les dommages dus à une absence de bâchage, sauf cas fortuit ou de force majeure.
16. Les dommages survenant sur des réseaux enterrés ou aériens à l’occasion de travaux exécutés à proximité de réseaux existant dans l’emprise du projet de travaux, non précédés d’une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), ou d’une autorisation d’intervention en cas de travaux urgents au sens de l’article R.554-32 du code de l’environnement et le cas échéant d’une permission de voirie.
17. Les vols commis par les préposés de l'Assuré et n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt de plainte.
18. Les vols commis au préjudice des entreprises travaillant sur les mêmes chantiers ou dans les mêmes locaux que ceux où travaille l'Assuré.
19. Les dommages causés par les chiens de 1ère et 2ème catégorie, telles que définies par l’arrêté du 27 avril 1999, pris en application de l’article 211-1 du code rural, sauf si les propriétaires ou détenteurs des chiens visés ont satisfait à l’intégralité des dispositions des articles 211 et suivants du code rural ou de tout autre texte qui leur serait substitué.
Exclusions complémentaires concernant les biens confiés
20. Les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens mobiliers dont l'Assuré (ou toute personne dont il répond) a la propriété, la garde ou l'usage, ou dont il est dépositaire, autres que ceux visés aux garanties « Dommages aux existants et aux biens confiés », « Responsabilité civile dépositaire » et si elle est souscrite «Dommages immatériels non consécutifs» mais sous réserve pour ces garanties des exclusions ci-dessous qui leurs sont applicables.
21. Les dommages causés aux «biens confiés» à l'Assuré, ainsi que les dommages immatériels, au cours de leur transport par tous moyens, pour propre compte ou compte de tiers (y compris lors du chargement et du déchargement).
22. Les dommages causés aux biens pris en location ou empruntés par l'Assuré à l’exception des biens prêtés à l’Assuré en vue de réaliser son travail pour une durée n’excédant pas 90 jours consécutifs. Ne sont pas compris dans cette exception exception les véhicules terrestres à moteur, les engins spéciaux ou matériels de travaux publics mis gratuitement à disposition de l’Assuré et destinés à être utilisés comme outils dont les dommages subis par ces derniers restent exclus de la garantie.
23. Les dommages causés aux biens vendus par l'Assuré et non encore livrés.
«L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
«a) des accidents, des incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
«b) de la chute de ces accessoires, objets, substances et produits.»
24. Le coût de l'intervention (pièces et main d'œuvre) de l'Assuré ou de ses sous-traitants sur le bien confié.
25. Les dommages causés aux biens qui sont confiés à l’Assuré en vue de leur vente ou pour donner en location.
26. Les dommages qui seraient la conséquence directe de l’usure ou du défaut d’entretien du bien confié.
27. Les dommages et les pertes résultant d’un vol.
28. Les pertes ou dommages aux espèces, titres et valeurs, métaux précieux, modèles, maquettes, dessins, plans, archives ou fichiers quelle qu'en soit la nature.
Exclusions complémentaires concernant les Atteintes à l’environnement
29. Les atteintes à l’environnement ne résultant pas d'un accident, notamment les conséquences de corrosion ou d'autres formes d'altérations lentes, graduelles ou répétées, sauf recours de droit commun en cas de dommages corporels subis par les préposés de l’Assuré.
30. Les atteintes à l’environnement y compris par suite d'incendie ou d'explosion, résultant d'activités exercées dans l'enceinte des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de l'Assuré soumises à autorisation ou enregistrement au sens des articles L.512-1 et L.512-7 du code de l’environnement, sauf recours de droit commun en cas de dommages corporels subis par les préposés de l’Assuré.
31. Les redevances mises à la charge de l'Assuré en application de l’article L.213-10 du code de l’environnement, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution donnant lieu à garantie.
32. Les dommages causés ou aggravés par le mauvais état, l’insuffisance ou l’entretien défectueux des installations dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait être ignoré par l’Assuré, par la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si l’Assuré est une personne morale, avant la réalisation des dommages.
33. Les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore dont l’usage est commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent.
Exclusions complémentaires concernant la R.C. Après livraison de travaux
34. Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l'origine du dommage.
35. La responsabilité décennale des constructeurs et les garanties de bon fonctionnement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi que les dommages de même nature survenus à l'étranger ou lorsque l'Assuré agit en qualité de sous-traitant.
36. Les réclamations* concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ou ouvrages réalisés, leur non conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l'usage auxquels ils étaient spécialement destinés.
37. Les dommages matériels subis par les existants et les immatériels consécutifs, autres que ceux visés aux articles 2.2 et 2.4 du Chapitre I.
Article 10. Montant des garanties et franchises
Les garanties sont accordées à concurrence des montants et sous réserve des franchises indiquées en annexe aux conditions particulières.
Les montants des garanties sont indexés en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Toutefois le plafond de garantie «Responsabilité civile Exploitation» prévu pour l'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels n'est pas indexé.
Les montants des franchises sont indexés en fonction de l'évolution de l'indice entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la déclaration du sinistre.
Montant par sinistre
Les montants de garantie exprimés par sinistre constituent la limite de l'engagement de l'Assureur pour l'ensemble des réclamations ou déclarations relatives au même fait dommageable.
La date du sinistre est celle de la première de ces réclamations ou déclarations. Les conditions et montants de garantie sont ceux en vigueur à cette date.
Montant par année d'assurance
Les montants de garantie exprimés par année d'assurance constituent la limite de l'engagement de l'Assureur pour l'ensemble des réclamations ou déclarations présentées au cours d'une même année d'assurance ou rattachées à cette année d'assurance.
Toutes les réclamations ou déclarations, quelle que soit leur date, relatives au même fait dommageable sont rattachées à l'année d'assurance au cours de laquelle a été présentée la première de ces réclamations ou déclarations.
Les montants de garantie se réduisent et finalement s'épuisent par tout paiement ou provision, sans reconstitution de garantie pour l'année d'assurance considérée.
Les montants de garantie inutilisés au titre d'une année d'assurance ne sont plus disponibles pour les années suivantes.
Accidents du travail ou maladies professionnelles résultant de faute inexcusable
Pour l'application du montant de garantie exprimé par année d'assurance, chaque faute inexcusable est affectée à l'année d'assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance, telle que prévue aux articles L.452-1 à L. 452-4 du code la sécurité sociale, a été introduite. Si plusieurs préposés sont victimes d'une même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l'ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l'année d'assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
Chapitre III - Dommages subis par l'Assuré avant réception des travaux
Les garanties sont accordées au seul bénéfice de l'Assuré.
Article 11. Dommages matériels d'effondrement avant réception
Pour les travaux exécutés par l'Assuré au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance, l'Assureur garantit le paiement sans pouvoir excéder le montant indiqué aux Conditions :
- des réparations des dommages matériels résultant d'un effondrement*;
- des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement (y compris les travaux de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage éventuellement nécessaires).
Article 12. Dommages d'incendie sur les chantiers
L'Assureur garantit la réparation des dommages matériels subis par l'Assuré à la suite d'un incendie, d'une explosion ou de la chute de la foudre survenant sur les chantiers. Cette garantie porte exclusivement sur :
- les travaux exécutés par l'Assuré jusqu'à leur réception ;
- les baraques de chantier (et autres installations temporaires* nécessaires au chantier) leur contenu, et les matériaux dont l'Assuré a la propriété ou la garde.
Article 13. Dispositions communes
Sous réserve de leur stipulation aux conditions particulières les garanties visées aux articles «Dommages matériels d'effondrement avant réception» et «Dommages d'incendie sur les chantiers» s'appliquent également, dans les conditions et limites fixées pour ces garanties, pour les dommages matériels causés directement par les événements suivants :
1. Attentats et vandalisme
L'Assureur garantit la réparation des dommages matériels directs (à l'exclusion du vol), subis par l'Assuré à l'occasion d'une émeute, d'un mouvement populaire, d'un acte de terrorisme*, de sabotage, de vandalisme ou d'un attentat. La réparation des dommages matériels inclus les frais de décontamination dans les limites des franchises et plafonds fixées au contrat au titre des garanties visées aux articles 11 et 12 précités.
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie.
2. Effets du vent
L'Assureur garantit la réparation des dommages matériels directs subis par l'Assuré résultant des effets du vent dû aux tempêtes*, ouragans ou cyclones.
L'Assureur pourra demander une attestation de la station météorologique nationale la plus proche indiquant qu'au moment du sinistre le phénomène dommageable avait, pour la région considérée, une intensité exceptionnelle.
3. Catastrophes naturelles
Conformément aux dispositions des articles L.125-1 à L. 125-6 du code l’Assureur garantit, pour les biens auxquels la présente garantie se rapporte, la réparation des dommages matériels directs subis par l'Assuré ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Ne sont pas garantis les dommages affectant les biens visés à l’article L.125-6 (1er et 2ème alinéas) du code.11
Franchise :
Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Le montant de la franchise spécifique applicable par sinistre est fixé au tableau des garanties des conditions particulières, et modifiable par les Pouvoirs Publics.
Toutefois, la franchise prévue aux articles «Dommages matériels d'effondrement avant réception» et
«Dommages d'incendie sur les chantiers» est appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.
Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophes naturelles, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophes naturelles intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
- première et deuxième constatation : application de la franchise ;
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les présentes dispositions cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
11 Article L. 125-6 du code des assurances : « Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
…/…. »
Obligation de l'Assuré :
L'Assuré déclare à l'Assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et, au plus tard, dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l'Assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'Assuré, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclare l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
Obligation de l'Assureur :
L'Assureur verse l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de la fixation du préjudice indemnisable par l'Assureur des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'Assureur porte intérêt au taux légal, à compter de l'expiration de ce délai.
Article 14. Exclusions "Dommages subis par l'Assuré avant réception des travaux"
Outre les exclusions générales, prévues au chapitre IV, ne sont pas garantis :
1. Les dommages résultant des effets de l'usure normale, de la vétusté, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, de la corrosion, de l'oxydation, d'économies abusives imposées aux constructeurs, de l'absence de travaux.
2. Tout dommage résultant exclusivement de l'inobservation volontaire ou inexcusable par l'Assuré des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents techniques unifiés, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises, au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier.
3. Les préjudices indirects subis par l'Assuré, de quelque nature qu'ils soient, tels que privation de jouissance, chômage, intérêts et pénalités de retard, rupture ou inexécution du contrat, ralentissement dans l'exécution, perte de bénéfice, perte de marchés.
4. Les conséquences de la non conformité des ouvrages édifiés avec les plans et descriptifs annexés aux divers contrats.
5. Les dommages résultant de tout arrêt de travaux (à l'exclusion de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l'article 8 de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve que toutes les mesures de protection pouvant être prises aient été exécutées) et survenant après l'expiration d'un délai de trente jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier.
6. Les pertes ou dommages dus aux conditions climatiques exceptionnelles, autres que les effets du vent, revêtant le caractère de force majeure et n'entrant pas dans le champ d'application de la loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles.
7. Les dommages résultant de réparations provisoires ou de fortune ainsi que ceux résultant de recherches expérimentales, sauf si ces actions ont été prises en vue de prévenir un sinistre, ou l'ont été dans le cadre de mesures conservatoires avant ou après sinistre, afin d'éviter que celui-ci ne se renouvelle.
8. Les dommages survenant dans une zone classée inconstructible par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles ou lorsque les prescriptions techniques visées dans ledit plan ne sont pas respectées par l'Assuré (Loi 95-101 du 02/02/1995).
9. Les dommages résultant du gel sur les bétons et mortiers ainsi que sur les canalisations et ouvrages divers laissés en eau.
10. Les dommages dus aux effets du vent résultant de l'absence de contreventement.
11. Les dommages aux espèces, titres, valeurs, métaux précieux, modèles, prototypes, dessins, plans, archives ou fichiers.
12. Les dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.
Article 15. Montant des garanties et des franchises
Les garanties sont accordées à concurrence de la valeur du bien endommagé sans pouvoir excéder les montant indiqués aux conditions particulières, déduction faite de la vétusté et, le cas échéant de la valeur de récupération.
L’Assuré conserve à sa charge une franchise dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Les montants des garanties sont indexés en fonction de l'évolution de l’indice entre la date de prise d'effet du contrat et celle de la réparation du sinistre.
La franchise est fixée par sinistre. Elle est indexée en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de prise d’effet du contrat et celle de déclaration du sinistre.
Article 16. Règlements des dommages
1. Evaluation des dommages
Les dommages atteignant les ouvrages sont évalués à dire d’expert.
Il n'est pas fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du code.
2. Expertise
Les dommages sont réglés de gré à gré ou, en cas de désaccord, évalués par deux experts choisis par les parties et qui, en cas de différend, s'adjoignent un tiers expert nommé par eux ou, à défaut de s'entendre, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Si la décision rendue n'est pas acceptée, les parties se réservent le droit de se pourvoir devant la juridiction compétente.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert. Ceux du tiers expert et, éventuellement, les frais judiciaires relatifs à sa nomination, sont supportés par moitié par chacune des parties.
Chapitre IV - Dispositions communes à toutes les garanties
Article 17. Délimitation contractuelle des travaux
A – Travaux de technique courante
Par travaux de technique courante, on entend les travaux de construction répondant à la date de début de leur exécution, à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P12 ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observations par la C2P13 et réalisés au jour de la passation du marché, avec des Procédés ou Produits faisant l’objet :
- d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (Atec), valides et non mis en observation par la C2P14,
- d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d’un Pass’innovation "vert" en cours de validité,
- d’un document édité par les Pouvoirs Publics (notamment les fascicules du CCTG applicables aux marchés des Travaux Publics),
- d’un Cahier des Charges visé favorablement par un contrôleur technique agréé et en cours de validité.
Toutefois, en cas de modification de Norme, DTU, Cahier des Charges et/ou Règles Professionnelles ou en cas de modification ou de retrait d’acceptation des risques relatifs à un Avis Technique, à condition que le marché de l’entreprise soit antérieur à cette modification, la garantie reste acquise dès lors qu’il ne se sera pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la date de modification et celle du début des travaux concernés.
B - Travaux de technique non courante
Peuvent également entrer dans le champ d'application du contrat, les travaux de technique non courante (ne répondant pas à la définition ci-avant), sur demande de l'Assuré et après examen et détermination par l'Assureur des conditions dans lesquelles un avenant de garantie pourrait être délivré.
C - Travaux à caractère exceptionnel
Sont considérés comme travaux présentant un caractère exceptionnel ceux exécutés par des entreprises de maçonnerie, béton armé, charpente en fer ou en bois et de construction métallique pour la réalisation d'ouvrages qui comportent une ou plusieurs des particularités suivantes :
00 Xxx Xxxxxx professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l’Agence Qualité Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction
13
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx)
Les recommandations professionnelles RAGE 202 (« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ») sont consultables sur le site internet du programme RAGE (xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-000.xx) et les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
14 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Grande portée | Qualifications Qualibat correspondantes de technicité confirmée Qualifications Qualibat correspondantes de technicité confirmée | |||
Portée (entre axes des appuis) supérieure à | Porte à faux supérieur à | |||
Bois | poutres arcs | 60 mètres 100 mètres | 20 mètres 20 mètres | |
Béton | poutres arcs | 80 mètres 120 mètres | 20 mètres 20 mètres | |
Acier | poutres arcs | 80 mètres 120 mètres | 25 mètres 25 mètres | |
Grande hauteur hors sol | ||||
Hauteur totale de l'ouvrage (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l’ouvrage) supérieure à | ||||
Hall sans plancher intermédiaire | 40 mètres | |||
Ouvrage à étages | 70 mètres | |||
Cheminées des ouvrages de construction | 120 mètres | |||
Grande profondeur des parties enterrées | ||||
Parties enterrées dont la hauteur (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l'ouvrage) est supérieure à 20 mètres | ||||
Grande hauteur des fondations | ||||
Pieux (ou puits de fondations) de plus de 30 mètres, après recépage |
Les travaux répondant à la définition de travaux de caractère exceptionnel doivent :
- être exécutés par des entreprises titulaires des qualifications Qualibat correspondantes à la nature desdits travaux et de technicité confirmée au minimum,
- faire l'objet d'un contrôle technique portant au minimum sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert ainsi que des éléments indissociablement liés au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Toutefois, les travaux non assurés en raison des conditions fixées ci-avant, pourront être couverts sur demande de l'Assuré et après examen et détermination par l'Assureur des conditions dans lesquelles un avenant de garantie pourrait être délivré.
En présence de travaux de technique non courante et/ou de caractère exceptionnel, si l'avenant n'est pas délivré, l’Assuré encourt à l’occasion d’un sinistre trouvant son origine dans lesdits travaux :
- Au titre de la garantie Responsabilité décennale obligatoire,
l’application de la règle proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du code sur la base minimale d’un montant de cotisation qui ne serait pas inférieur à celui applicable au contrat majoré de 30% pour une cotisation forfaitaire,
ou d’un taux de cotisation qui ne serait pas inférieur à celui applicable au contrat affecté d’un coefficient de 2 pour une cotisation révisable.
- Les garanties complémentaires visées au chapitre I (Responsabilité civile décennale) ainsi que les garanties visées aux chapitres II (Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux) et III (Dommages subis par l'Assuré avant livraison des travaux) ne sont pas acquises à l'Assuré pour des dommages trouvant leur origine dans lesdits travaux.
Article 18. Ouvrages de construction visés à l’article L.243-1-1
Sont considérés comme ouvrages de construction visés à l’article L.243-1-1 non soumis aux obligations d’assurances édictées par les articles L.241-1, L.241-2 et L.242-1 du code :
- Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d‘effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
- Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées aux articles L.241-1, L.241-2 et L.242-1, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations.
Seuls les ouvrages expressément mentionnés aux conditions particulières bénéficient des garanties du contrat.
Article 19. Période de garantie
1. Responsabilité civile décennale obligatoire (article 1) :
Le contrat garantit, pendant toute la durée de la responsabilité incombant à l'Assuré en vertu de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pendant dix ans à compter de la réception des travaux, sans paiement de cotisation subséquente.
2. Responsabilité civile décennale : Garantie complémentaire Sous-Traitance (article 2.1) :
Le fonctionnement de la garantie est déclenché par le fait dommageable.
«La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.» (art. L.124-5 troisième alinéa du code).
3. Responsabilité civile Exploitation et Après Livraison des travaux (articles 6, 7 et 8) et Garanties complémentaires après réception de l’article 2 visées aux § 2.2 (Dommages aux existants par répercussion), 2.3 (Garantie de bon fonctionnement), 2.4 (Dommages immatériels consécutifs) et 2.5 (Dommages intermédiaires) :
Le fonctionnement de ces garanties est déclenché par la réclamation.
«La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois la garantie ne couvre les
sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable».
L’assureur ne couvre pas l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.» (art. L124-5 quatrième alinéa du code).
Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est accordé selon les modalités ci-après en fonction des garanties prévues au contrat :
PLAFOND DE GARANTIE PAR ANNEE D’ASSURANCE | MONTANT PAR SINISTRE |
jusqu’à concurrence du montant global de garantie de l’année d’assurance précédant la date de résiliation et épuisable sur toute la durée du délai subséquent | jusqu’à concurrence du montant exprimé par sinistre affecté à chaque sinistre géré au titre de la subséquente |
4. Dispositions communes aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus :
Le délai subséquent des garanties quel que soit le mode de gestion est au maximum de 10 ans.
La garantie ne s’applique pas en cas de résiliation du contrat pour non paiement de cotisation, aux faits dommageables intervenus postérieurement à la date de suspension des garanties.
Les présentes dispositions ne prorogent pas les délais de prescription des responsabilités ou garanties couvertes par le contrat.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 est appelée en priorité sans qu’il soit fait application des dispositions relatives aux assurances cumulatives.
5. Dommages subis par l’Assuré avant réception des travaux (chapitre III) :
Les garanties s’appliquent aux dommages dont le fait dommageable ainsi que la déclaration de l’Assuré qui en a résulté se situent pendant la période comprise entre la date de prise d’effet et la date de suspension ou cessation de la garantie à laquelle ils se rattachent.
Article 20. Etendue géographique des garanties
Sauf dérogation aux conditions particulières :
- Les garanties «Responsabilité civile décennale» et «Dommages subis par l'Assuré avant réception des travaux» s'appliquent aux dommages survenus en France métropolitaine et, pour la seule garantie
«Responsabilité civile décennale obligatoire», également à ceux survenus dans les départements et régions d'outre-mer.
- Les garanties «Responsabilité civile Exploitation et Après livraison des travaux» s'appliquent aux dommages survenus en France métropolitaine, dans les pays membres de l’Union européenne et de l'Association européenne de libre échange17 ainsi que dans les principautés de Monaco et d'Andorre.
La garantie “Responsabilité civile Exploitation” est étendue au MONDE ENTIER, au titre de missions temporaires à l'étranger pour moins de trois mois et pour les seuls litiges relevant de la compétence des juridictions françaises ou monégasques.
Par missions sont désignés les déplacements des dirigeants ou des membres du personnel de l’entreprise assurée ayant pour but la participation à des études ou missions commerciales (séminaires, congrès,
00 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx
voyages d’études, séjour organisés en vue de la négociation d’un marché) à l’étranger hors réalisation de travaux et/ou de prestations intellectuelles.
Les garanties du présent contrat ne se substituent pas à celles qui seraient à souscrire à l’étranger, conformément à la législation locale, auprès d’assureurs agréés dans le pays considéré.
Les indemnités mises à la charge de l'Assuré à l'étranger lui sont uniquement remboursables en France et à concurrence de leur contre-valeur officielle en euros à la date du paiement par l'Assuré.
Ne sont pas garantis :
-Les établissements permanents (filiales, participations et succursales) situés hors de France métropolitaine ou des principautés de Monaco ou d’Andorre.
Article 21. Contrôle technique
Dans le cas où les travaux de l’Assuré font l’objet d’un contrôle technique, l’Assuré s’engage envers l’Assureur, tant à l’en informer qu’à lui adresser régulièrement les rapports et études établis en cours et en fin de travaux par l’organisme technique ou à autoriser celui-ci à les lui communiquer.
Lorsqu’il l’estime opportun, l’Assureur se réserve la faculté de faire effectuer à ses frais un contrôle technique des travaux de l’Assuré.
Tout refus de communication des renseignements demandés en vertu de l’alinéa précédent permet à l’Assureur de suspendre immédiatement les effets du contrat pour l’ouvrage en cause au moyen d’une lettre recommandée adressée à l’Assuré.
Article 22. Limites contractuelles d’intervention /Contrat collectif de responsabilité décennale
Toute participation de l’Assuré à des opérations de construction dont le coût total prévisionnel de travaux et honoraires HT est supérieur aux limites de valeur d’ouvrage indiquées aux conditions particulières, doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Assureur pour lui permettre l’établissement d’un avenant d’adaptation de garantie et la délivrance d’une attestation spécifique.
A défaut, lorsque le coût de l’ouvrage excède la limite de valeur d’ouvrage prévue contractuellement, la règle proportionnelle visée à l’article L.121-5 du code est applicable à l’Assuré pour les garanties visées au chapitre I (Responsabilité civile décennale).
Dans cette hypothèse, l’indemnité de sinistre peut être réduite en proportion du rapport existant entre la limite contractuelle d’intervention et le montant de l’opération de construction à laquelle participe l’Assuré.
En cas de participation à une opération de construction, objet de la mise en place d’un Contrat collectif de responsabilité décennale* (CCRD) visé à l’article R.243.1 du code et bénéficiant à l’Assuré, la garantie de responsabilité décennale obligatoire (article 1) :
- s’applique dans la limite de valeur d’ouvrage fixée aux conditions particulières, dont le dépassement, sans déclaration préalable de la part de l’Assuré, pourrait justifier l’application d’une sanction en cas de sinistre ;
- intervient à hauteur du montant de garantie fixé par sinistre par l’assureur qui délivre le CCRD, sans pouvoir intervenir cumulativement avec le CCRD au-delà de ce montant, qui constitue le seuil de déclenchement du CCRD, et dans la limite du montant de garantie indiqué aux conditions particulières.
Article 23. Défense
En cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le présent contrat18, l'Assureur défend l'Assuré dans toute procédure concernant en même temps les intérêts de l'Assureur. Cette garantie comprend notamment les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise ou d'avocat et les frais de procès.
L'Assuré remet à l'Assureur au plus tard dans les 48 heures tous avis, lettres, convocations, actes judiciaires ou extrajudiciaires qui lui seraient remis ou signifiés. En cas de retard, l'Assureur peut réclamer à l'Assuré une indemnité proportionnée au préjudice qui en résulte pour lui.
Direction de la procédure : L'Assureur dirige la défense de l'Assuré en ce qui concerne les intérêts civils. Il a la faculté d'exercer les voies de recours lorsque l'intérêt pénal de l'Assuré n'est pas ou n'est plus en cause. Dans le cas contraire, l'Assureur ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'Assuré.
Exception de garantie : La prise de direction par l'Assureur de la défense de l'Assuré ne vaut pas renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n'a pas connaissance au moment même où il prend la direction de cette défense.
Montant de la garantie : Les frais de défense sont à la charge de l'Assureur, sans pouvoir excéder par sinistre la somme fixée aux conditions particulières.
Article 24. Condamnations «in solidum»
Dans le cas où l'Assuré fait l'objet d'une condamnation «in solidum», l'Assureur couvre les conséquences d'une telle condamnation, dans les termes et limites du présent contrat, avec recours à l'encontre de ses co- obligés.
Ne sont pas couvertes les conséquences de la solidarité résultant d’un engagement contractuel.
Article 25. Groupement de réalisateurs
Si l'Assuré fait partie d'un groupement ou d'une association de réalisateurs constitué pour l'exécution d'un même marché ou contrat, les garanties sont acquises au seul bénéfice de l’Assuré et non aux membres du groupement ou de l’association.
Dans le cas où peut être distinguée nettement la part des interventions incombant à chacun des réalisateurs participant au groupement ou à l'association susvisé, le présent contrat s'applique dans les mêmes limites que si l'Assuré était titulaire d'un marché ou contrat séparé.
Dans la mesure où aucune distinction ne peut être faite par l'Assureur et l'Assuré sur l'étendue du marché incombant à l'Assuré, le présent contrat s'applique dans ses termes et limites au prorata de la part d'intérêt de l'Assuré dans le groupement ou l'association.
18 Les litiges ne relevant pas de la garantie du présent contrat peuvent être assurés par un contrat de Protection juridique qui garantit les frais d'actions amiables ou judiciaires, en défense ou en demande.
Article 26. Exclusions générales
L'Assureur ne garantit pas :
1. Les conséquences de la faute intentionnelle de l'Assuré.
2. Les dommages causés par la guerre étrangère, déclarée ou non. Il appartient à l'Assuré de prouver que le dommage résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.
3. Les dommages causés par la guerre civile, Il appartient à l'Assureur de prouver que le dommage résulte de ce fait.
4. Les dommages causés par les émeutes ou les mouvements populaires, des actes de terrorisme ou de sabotage, sauf dans le cadre des garanties du chapitre III, par la grève du personnel de l'Assuré ou le lock-out de l'entreprise assurée.
5. Les dommages, pertes, frais ou dépenses résultant directement ou indirectement d’une
contamination* biologique ou chimique due à un acte de terrorisme de quelque nature qu’il soit.
6. Les dommages causés par des éruptions volcaniques, tremblements de terre, tempêtes, ouragans, cyclones, inondations, raz-de-marée et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique, sous réserve de la souscription des garanties du chapitre III.
7. L'amende et toute autre sanction pénale ainsi que, aux USA et au Canada, les indemnités répressives (punitive damages) ou dissuasives (exemplary damages) ainsi que les frais de justice afférents.
8. Les conséquences d'engagements contractuels acceptés par l'Assuré et qui ont pour effet d'aggraver la responsabilité qui lui aurait incombé en l'absence desdits engagements, autres que ceux visés au paragraphe 6.1.8 - Engagements contractuels.
Toutefois, l'Assureur renonce à tous recours contre les bailleurs (et leurs assureurs) de bâtiments ou de matériels pris en location par l'Assuré.
9. Les dommages inéluctables pour l'Assuré, lorsqu'ils font perdre au contrat d'assurance son caractère de contrat aléatoire.
10. Les dommages résultant d'ouvrages pour lesquels l'entrepreneur n'aurait pas tenu compte de réserves techniques précises qui lui auraient été notifiées, avant réception des travaux par un contrôleur technique, le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage, si le dommage a son origine dans l'objet même des réserves et ce, tant que lesdites réserves n'auront pas été levées.
11. Les dommages ou l'aggravation des dommages causés :
a. par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ;
b. par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements ionisants, si les dommages ou l'aggravation des dommages :
- frappent directement une installation nucléaire ;
- ou engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire;
- ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire ;
(ne sont pas exclus les dommages ne résultant pas d'irradiation ou de contamination par des matières nucléaires et causés par les fournisseurs de biens ou de services ayant ou non une activité spécifique liée au domaine nucléaire).
c. par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales, sauf les sources classées par la C.I.R.E.A. S1, S2 (sources scellées) et X0, X0 (sources non scellées) pour le secteur industriel (agrément A à H du ministère de la santé pour le secteur médical) et utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d'une installation nucléaire.
12. Les conséquences de l'exercice d'activités non mentionnées aux conditions particulières.
13. Les dommages relevant des garanties facultatives que l'Assuré a déclaré ne pas souscrire selon mention aux conditions particulières.
14. Les dommages de toute nature causés directement ou indirectement par l’amiante ou du plomb, à l’exception des recours exercés contre l’Assuré en qualité d’employeur au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
15. Les dommages résultant de la production, par tout appareil ou équipement, de champs électriques ou magnétiques ou de rayonnements électromagnétiques,
16. Les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiées, ou résultant de la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés (art. L.531-1 et L.531-2 du code de l’environnement et textes subséquents).
17. Les conséquences d’activités de conception de travaux, de fabrication ou de négoce de produits sans réalisation par l’Assuré des travaux de mise en oeuvre.
Chapitre V - Fonctionnement du contrat
Article 27. Formation et durée du contrat
1. Effet du contrat
Le contrat est formé dès l'accord des parties.19 Il est parfait20 dès la signature de la police par les parties et le paiement de la cotisation au comptant. Les parties peuvent dès lors en poursuivre l'exécution. Le contrat produit ses effets à compter de la date et de l'heure fixées aux conditions particulières.
Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat.
Toutefois, est considérée comme acceptée la proposition du Souscripteur, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier le contrat (ou de remettre en vigueur le contrat suspendu d'un commun accord pour une période indéterminée)21 si l'Assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue (art.L. 112-2 du code).
Le jour de la réception de la lettre ne compte pas dans le calcul du délai. Le délai se décompte de jour à jour à partir du lendemain de la date de réception.
Faute de refus (ou d'acceptation sous condition, ou sous réserve d'examen) émis au cours de ce délai, quelle qu'en soit alors la date de réception par le Souscripteur, la modification prend effet à l'expiration du délai de dix jours.22
2. Durée du contrat
Sauf stipulation contraire aux conditions particulières, le contrat est souscrit pour une durée d'un an avec tacite reconduction.23
Le contrat est renouvelé automatiquement à son expiration, sauf résiliation.
19 Le contrat d'assurance est un contrat consensuel : il se forme par le consentement des parties (le simple accord suffit pour lier les contractants, mais il faut que chacune des volontés soit exprimée et manifestée à l'autre). Un écrit n'est pas nécessaire, sauf comme moyen de preuve : c'est le rôle de la «note de couverture» (document succinct à validité provisoire) ou de la «police», document qui contient l'intégralité des clauses du contrat et qui est composé de conditions générales et de conditions particulières et, éventuellement, de conventions spéciales et d'annexes.
20 La validité («perfection») du contrat peut être subordonnée à diverses formalités, comme la signature préalable de la police ou le paiement de la première cotisation. Dans ce cas, l'échange des consentements ne suffit pas à donner existence au contrat.
21 Cette disposition est inapplicable en cas de suspension pour non paiement de cotisation.
22 La proposition de modification peut cependant comporter une demande de prise d'effet immédiate ou antérieure au 11ème jour à zéro heure. Le silence de l'assureur constitue alors une ratification de cette demande.
23 Ou pour la période allant de la date d'effet du contrat à la première échéance annuelle (si cette période est inférieure à un an), puis pour une durée d'un an avec tacite reconduction.
3. Moyens de résiliation du contrat
L'Assureur résilie par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du Souscripteur, sauf cas particuliers.
Le Souscripteur résilie (art. L. 113-14 du code) :
- soit par lettre recommandée,
- soit par déclaration faite contre récépissé,
- soit par acte extrajudiciaire,
au siège social de l'Assureur ou au domicile de l'Assureur Conseil par l'intermédiaire duquel le contrat est souscrit.
Est assimilée à la lettre recommandée, la lettre du Souscripteur déposée entre les mains de l'Assureur qui appose son cachet dateur ayant même force probante que le cachet de la poste.
4. Cas de résiliation du contrat
1. Résiliation annuelle (art. L. 113-12 du code)
Le contrat est résiliable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa prise d'effet,24 moyennant un préavis de deux mois.25
Le contrat est ensuite résiliable à chaque échéance annuelle.
Les parties contractantes peuvent convenir de déroger à la faculté de résiliation annuelle ou au préavis de deux mois, et de prévoir des périodicités plus courtes ou plus longues que celles précitées.
La résiliation est faite par lettre recommandée envoyée au plus tard la veille du début du préavis, calculé de quantième à quantième, le cachet de la poste faisant foi.26
2. Résiliation en cas de non paiement de cotisation (art. L. 113-3 du code)
En cas de défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation, l'Assureur peut résilier le contrat après en avoir suspendu la garantie par mise en demeure.
Date d'effet: La résiliation prend effet 40 jours après l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure de l’Assuré, sauf si la cotisation est payée avant l’expiration de ce délai.27
3. Résiliation en cas d'aggravation du risque (art. L. 113-4 du code)
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, l'Assureur a la faculté de résilier le contrat :
- Soit dès qu'il est informé de l'aggravation ;
24 L'article L. 113-12 du code dispose que «l'Assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance» ce qui suppose que la date d'échéance coïncide avec la date anniversaire de la prise d'effet. Lorsque les deux dates sont différentes, et que le contrat prévoit une résiliation pour l'échéance annuelle, on doit considérer que le contrat est résiliable tant pour la première échéance annuelle, que pour la première date anniversaire de la prise d'effet et, ensuite, à chaque échéance annuelle.
25 Il est possible de déroger aux dispositions impératives du code dans un sens plus favorable pour l'assuré. Le contrat peut donc prévoir un délai d'une durée inférieure à 2 mois pour l'assuré, mais non pour l'assureur (en matière d'assurance des particuliers).
26 Par exemple, pour une échéance au 1er janvier, avec un préavis de 2 mois, date limite d'envoi : le 30 octobre.
27 (Echéance) € 10 j. € (Mise en demeure) € 30 j. € (Suspension) € 10 j. € (Résiliation).
- Soit à l'expiration d'un délai de 30 jours décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la proposition de l'Assureur de fixer un nouveau montant de cotisation, si le Souscripteur ne donne pas suite à cette proposition ou qu'il la refuse expressément.
L'Assureur ne peut user de sa faculté de résiliation qu'à la condition d'en avoir informé le Souscripteur en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis de dix jours décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
4. Résiliation en cas de diminution du risque (art. L. 113-4 du code)
En cas de diminution du risque en cours de contrat, le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat si l'Assureur ne consent pas la réduction de cotisation correspondante.
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis de trente jours décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
5. Résiliation en cas de fausse déclaration non intentionnelle (art. L. 113-9 du code)
En cas d'omission ou de déclaration inexacte de la part du Souscripteur, dont la mauvaise foi n'est pas établie, dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de contrat, l'Assureur a la faculté de résilier le contrat:
- soit d'office;
- soit après que le Souscripteur eut refusé le nouveau taux de cotisation proposé par l'Assureur.
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis de dix jours décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
6. Résiliation par suite de certains événements familiaux ou professionnels (art. L. 113-16 du code)
L'Assureur et le Souscripteur peuvent résilier le contrat en cas de survenance de l'un des événements suivants, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle:
- changement de domicile,
- changement de situation ou de régime matrimonial,
- changement de profession,
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle.
La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois de la date de l'événement (art.L. 113-16 du code) et par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la nature et la date de l'événement avec toutes précisions utiles de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement (art. R. 113- 6 du code).
Lorsque l'événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou qu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un «exequatur», la date à laquelle le délai de résiliation est ouvert au Souscripteur est celle à laquelle l'acte juridictionnel est passé en force de chose jugée (art. R. 113- 6 du code).
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis d'un mois (de quantième à quantième) décompté à partir du lendemain de la date de réception ou, en cas d'absence ou de refus de réception, de la date de présentation de la lettre recommandée de résiliation.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la garantie responsabilité civile décennale obligatoire (art. L 243-7 du code).
7. Résiliation en cas de transfert de propriété par cession ou par succession (art. L. 121-10 du code)
En cas de décès du Souscripteur ou de cession de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour lui d'exécuter toutes les obligations dont le Souscripteur était tenu vis-à-vis de l'Assureur en vertu du contrat.28
En cas de cession de la chose assurée, le cédant reste tenu vis-à-vis de l'Assureur au paiement des cotisations échues, mais il est libéré, même comme garant, des cotisations à échoir, à partir du moment où il a informé l'Assureur de la cession par lettre recommandée.
En cas de pluralité d'héritiers ou d'acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des cotisations. Il est loisible, toutefois, soit à l'Assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur, de résilier le contrat.
L'Assureur a la faculté de résilier le contrat à partir du moment où il a connaissance du transfert de propriété et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom.
L'Assureur résilie par lettre recommandée adressée à l'héritier ou à l'acquéreur.
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis de dix jours décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la garantie responsabilité civile décennale obligatoire (art. L 243-7 du code)
8. Résiliation en cas de sinistre (art. R. 113-10 du code)
En cas de sinistre, l'Assureur a la faculté de résilier le contrat. Le Souscripteur a alors le droit de résilier les autres contrats qu'il a souscrits auprès de l'Assureur, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation du contrat sinistré.
Le Souscripteur a également la faculté de résilier le présent contrat en cas de résiliation pour sinistre d'un autre contrat par l'Assureur. Passé le délai d'un mois après avoir eu connaissance du sinistre, l'Assureur ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat s'il accepte le paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation correspondant à la période d'assurance débutant après le sinistre.
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis d'un mois (de quantième à quantième) décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
Par dérogation aux dispositions précédentes, si le Souscripteur est domicilié dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, le Souscripteur et l'Assureur ont la faculté de résilier le contrat dans le mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité (art. L 191-6 du code). La résiliation par le Souscripteur prend effet à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation. La résiliation par l'Assureur prend effet à l'expiration d'un préavis d'un mois (de quantième à quantième) décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
9. Résiliation en cas de transfert de portefeuille (art. L. 324-1 du code)
En cas de transfert du portefeuille de l'Assureur à une autre entreprise d'assurance, le Souscripteur peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de transfert au Journal officiel.
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis d'un mois (de quantième à quantième) décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
28 Pour l'application de l'article L. 121-10, il est nécessaire qu'il y ait transfert de propriété, soit entre vifs, soit à cause de mort. Constituent des actes translatifs entre vifs : la vente, l'échange, la donation, l'apport en société ou en copropriété, l'adjudication forcée, les cessions de nue-propriété ou d'usufruit, la dation en paiement, la conservation de la chose au terme d'un contrat de crédit-bail, la fusion pour la société absorbée.
10. Résiliation par suite de modification tarifaire (voir article «Cotisations»)
En cas de majoration de tarif pour raison technique, le Souscripteur peut résilier le contrat par lettre recommandée dans les trente jours suivant celui où il a connaissance de la modification.
Date d'effet : La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis d’un mois (de quantième à quantième) décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
11. Résiliation par suite de modifications légales ou professionnelles
En cas de modification d'ordre légal ou professionnel de nature à aggraver ses charges, l'Assureur a la faculté, soit de résilier le contrat par lettre recommandée, à charge pour lui de rembourser le prorata de cotisation pour la période non garantie, soit de proposer un nouveau taux de cotisation, à défaut d'acceptation duquel il peut résilier dans les mêmes conditions.
Date d'effet: La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis d'un mois (de quantième à quantième) décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation.
12. Résiliation de plein droit
Le contrat est résilié de plein droit:
a. En cas de perte totale du bien sur lequel porte l'assurance par suite d'un événement non garanti (art.
L. 121-9 du code).
b. En cas de retrait total de l'agrément de l'Assureur par les autorités de tutelle (art. L. 326-12 du code). La résiliation prend effet le 40ème jour à midi à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté
prononçant le retrait.
c. En cas de réquisition des biens sur lesquels porte l'assurance, sauf demande du Souscripteur de substituer la simple suspension à la résiliation (art. L. 160-6 du code). La résiliation ou la suspension prend effet à la date de dépossession.
5. Remboursement de cotisation en cas de résiliation
En cas de résiliation (sauf dans le cas de non paiement de cotisation), l'Assureur n'a pas droit à la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation. Il doit la rembourser au Souscripteur si elle a été perçue d'avance.
Résumé des cas de résiliation
Cas de résiliation | Préavis | Effet de la résiliation |
Résiliation annuelle | 2 mois (de date à date) | Jour de l'échéance annuelle (ou premier anniversaire de la date d'effet) |
Non paiement de cotisation | Néant | 41ème jour à 0h de la date d’envoi de la Lettre Recommandée de mise en demeure |
Aggravation du risque | 10 jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis : J 1 : envoi J 2 à 11 : préavis J 12 (à 0 h.) : effet de la résiliation |
Diminution du risque | 30 jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis |
Fausse déclaration non intentionnelle | 10 jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis |
Evénements familiaux ou professionnels | Dans les 3 mois de l'événement : 1 mois à compter du lendemain de la date de réception | A l'expiration du préavis |
Transfert de propriété | 10 jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis |
Après sinistre | 1 mois à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis |
Transfert de portefeuille | 1 mois à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis |
Modification de tarif | 1 mois à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis |
Modification légale ou professionnelle | 1 mois à compter du lendemain de la date d'envoi de la Lettre Recommandée | A l'expiration du préavis |
Perte totale du bien | A la date de la perte | |
Retrait d'agrément | 40e jour à midi de la publication au J.O. | |
Réquisition des biens | A la date de dépossession |
Article 28. Déclarations du risque
1. Déclarations du risque à la souscription
Le contrat est établi d'après les déclarations du Souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence.
Il est nécessaire que le Souscripteur réponde exactement aux questions posées par l'Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'Assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'Assureur les risques qu'il prend en charge (art. L.113-2 du code).
2. Déclarations en cours de contrat
En cours de contrat, le Souscripteur ou, à défaut, l'Assuré, déclare de sa propre initiative à l'Assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'Assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus (art. L. 113-2 du code).
Le Souscripteur déclare ces circonstances à l'Assureur par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a connaissance et ce, sous peine de déchéance.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au Souscripteur que si l'Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
3. Aggravation du risque
Lorsque la modification constitue une aggravation du risque telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l'Assureur a la faculté (art. L. 113-4 du code):
1. Soit de résilier le contrat
Dans ce cas, l'Assureur rembourse au Souscripteur la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation.
2. Soit de proposer un nouveau montant de cotisation
Le Souscripteur dispose d'un délai de 30 jours décompté à partir du lendemain de la date d'envoi de la proposition de l'Assureur de fixer un nouveau montant de cotisation.
Si le Souscripteur ne donne pas suite à cette proposition ou qu'il la refuse expressément dans le délai précité, l'Assureur peut résilier le contrat, à condition d'avoir informé le Souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'Assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à percevoir les cotisations ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'Assureur doit rappeler les dispositions du présent article au Souscripteur, lorsque celui-ci l'informe d'une aggravation de risques.
4. Diminution du risque
Les cotisations peuvent être réduites si le Souscripteur justifie d'une diminution dans l'importance des risques garantis (art. L. 113-4 du code). Cette réduction ne porte que sur les cotisations à échoir après la demande de réduction.
Si l'Assureur ne consent pas la diminution du montant de la cotisation, le Souscripteur peut résilier le contrat.
L'Assureur rembourse au Souscripteur la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'Assureur doit rappeler les dispositions du présent article au Souscripteur, lorsque celui-ci l'informe d'une diminution de risques.
5. Fausse déclaration intentionnelle du risque
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de contrat, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'Assureur, entraîne la nullité du contrat (art. L. 113-8 du code).
Ces dispositions sont applicables même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
Les cotisations échues demeurent acquises à l'Assureur à titre de dommages et intérêts. Le Souscripteur rembourse à l'Assureur les sinistres payés.
6. Fausse déclaration non intentionnelle du risque
L'omission ou la déclaration inexacte de la part du Souscripteur, dont la mauvaise foi n'est pas établie, dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de contrat, entraîne (art. L. 113-9 du code) :
1. Si elle est constatée avant ou après sinistre : La faculté pour l'Assureur :
- de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le Souscripteur,
- ou de résilier le contrat en remboursant au Souscripteur la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation.29
2. Si elle est constatée après sinistre :
Une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1.
Le tarif pris pour base de cette réduction est celui applicable soit lors de la souscription du contrat, soit au jour de l'aggravation du risque, selon le cas.
S'il ne peut être autrement déterminé, le tarif est celui applicable lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
Si le Souscripteur est domicilié dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, la résiliation du contrat et la réduction de l'indemnité ne sont pas applicables lorsque le risque omis ou dénaturé est connu de l'Assureur, qu'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou qu'il est sans incidence sur la réalisation du dommage (art. L 191-4 du code).
29 Le motif invoqué est celui de l'article L. 113-9 du code (fausse déclaration) et non celui de l'article R. 113-10 du code (résiliation pour sinistre).
7. Assurances multiples
S'il existe d'autres assurances de même nature, contractées sans fraude et accordant les mêmes garanties, pour un même intérêt, chacune de ces assurances produit ses effets dans les limites du contrat.
L'indemnité ne peut excéder le montant du dommage (ou de la dette de responsabilité de l'Assuré), quelle que soit la date à laquelle l'assurance a été souscrite (art. L. 121-1 du code).30
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix (art. L. 121-4 du code).
La contribution de chacun des assureurs est déterminée en appliquant au montant du dommage (ou de la dette de responsabilité) le rapport existant entre l'indemnité que l'assureur aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Le Souscripteur qui a souscrit d'autres contrats pour le même risque auprès d'un autre assureur ou de plusieurs autres assureurs en donne connaissance sans délai à la Sté Aviva assurances en précisant le nom de cet assureur ou de ces assureurs ainsi que le montant des garanties accordées.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière frauduleuse, l'Assureur peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts (art. L. 121-3 & 4 du code).
8. Vérification par l'Assureur
Tant que dure la garantie et pendant un délai maximum de deux ans après l'expiration du contrat, l'Assureur peut faire vérifier le risque garanti par lui ainsi que toutes les déclarations faites par le Souscripteur lors de la formation ou au cours du contrat, notamment les éléments variables servant au calcul de la cotisation.
Le Souscripteur met à la disposition de l'Assureur, sur simple demande, ses registres, livres et pièces de comptabilité.
Article 29. Cotisations
La cotisation annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions et les accessoires de cotisation ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance, sont payables au siège de l’assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet. Les dates de ce paiement sont celles indiquées aux conditions particulières.
La cotisation est soit forfaitaire, soit révisable, selon les modalités prévues aux conditions particulières.
1. Cotisation forfaitaire
La cotisation annuelle dont le montant est précisé aux conditions particulières est fixée en fonction de l'effectif réel* de l'Assuré et des activités qu'il exerce lui-même ou qu'il donne en sous-traitance.
30 Il doit s'agir d'assurances garantissant les mêmes objets (ou les mêmes activités) contre un même événement (l'incendie, par exemple). Il doit s'agir aussi de contrats de même nature (ce qui n'est pas le cas lorsque l'un des contrats accorde la garantie à titre principal, et l'autre contrat, à titre accessoire et en complément à l'objet essentiel du contrat). Les contrats doivent avoir été souscrits pour un même intérêt (ce qui n'est pas le cas lorsque l'un des contrats est souscrit par le propriétaire de l'objet assuré, et l'autre, par le locataire, le mobile de la souscription étant différent).
2. Cotisation révisable
Lorsque la cotisation est révisable sur le chiffre d'affaires*, ou tout autre élément variable stipulé aux conditions particulières, le souscripteur doit, à la souscription, verser la cotisation provisionnelle fixée aux conditions particulières et, à chaque échéance principale, une cotisation provisionnelle égale à la dernière cotisation nette annuelle définitive connue avant cette échéance, laquelle ne peut être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible prévue aux conditions particulières.
La cotisation annuelle définitive sera calculée à la fin de l’année d’assurance en appliquant le taux de cotisation fixé aux conditions particulières aux éléments variables retenus comme base de calcul et déclarés par le souscripteur pour l’année d’assurance écoulée. Elle ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation annuelle minimale irréductible prévue aux conditions particulières.
Si la cotisation annuelle définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, une cotisation complémentaire égale à la différence est due par le souscripteur.
Si la cotisation annuelle définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, la différence est remboursée au souscripteur dans les limites fixées au conditions particulières.
Le Souscripteur déclare à l'Assureur, dans les trois mois suivant chaque échéance, le décompte des éléments variables pour la dernière période échue.
3. Défaut de paiement des cotisations
A défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction ou d’un élément de cotisation dans les dix jours de son échéance, l'Assureur peut suspendre la garantie par lettre recommandée, valant mise en demeure, adressée au souscripteur ou à la personne chargée du paiement des cotisations, à leur dernier domicile connu.
La suspension de garantie est effective trente jours après l'envoi de la lettre recommandée.
La suspension ne préjuge pas de la faculté de poursuivre l'exécution du contrat en justice. Elle ne dispense pas le Souscripteur de payer les cotisations exigibles ainsi que les éventuels frais de recouvrement.
Si la cotisation annuelle est fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.
Le contrat est résilié dix jours après l'expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, sauf si la cotisation est payée avant que la résiliation ne soit effective (art. L. 113-3 du code).
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées, à l'Assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension.
4. Défaut de déclaration des éléments variables
Faute de déclaration des éléments variables aux dates ou époques fixées par le contrat, l'Assureur peut mettre le Souscripteur en demeure de satisfaire à cette obligation dans les dix jours de la réception d'une lettre recommandée qui lui est adressée à cet effet.
Si, à l'expiration de ce délai, le Souscripteur persiste dans sa carence, l'Assureur émet une cotisation de révision égale à la dernière cotisation de révision ou à défaut de la dernière cotisation provisionnelle majorée d'une indemnité de cinquante pour cent.
Cette cotisation est réclamée sous réserve d'un ajustement ultérieur, après vérification de la déclaration qui pourrait être faite par la suite par le Souscripteur. En cas de non paiement de cette cotisation, le contrat peut être suspendu par l'Assureur puis résilié suivant les dispositions de l'article «Défaut de paiement des cotisations».
5. Déclaration inexacte des éléments variables
En cas d'erreur ou d'omission dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation, l'Assureur peut réclamer au Souscripteur, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à cinquante pour cent de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'Assureur peut réclamer au Souscripteur le remboursement de la totalité des sinistres et ce, indépendamment de l'indemnité prévue ci-dessus (art. L. 113-10 du code).
6. Modification de tarif
Si l’assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation et le taux de cotisation lorsque celle-ci est révisable sur la base d’éléments variables définis aux conditions particulières, sont modifiés dans la même proportion à la première échéance annuelle qui suit cette modification.
L’avis d’échéance portera mention de la nouvelle cotisation.
Dans le cas de majoration de la cotisation, le souscripteur aura le droit de résilier le contrat dans les formes prévues à l’article 14.3 «Résiliation du contrat » dans les quinze jours suivant celui où il aura connaissance de la majoration. Cette résiliation prendra effet un mois après sa notification et l’assuré sera alors redevable d’une fraction de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation. A défaut de résiliation dans le délai ci- dessus, la nouvelle cotisation est considérée comme acceptée par le souscripteur.
Article 30. Indemnisation
1. Mesures conservatoires
Dès qu'il constate l'existence d'un événement susceptible d'entraîner l'application d'une garantie du contrat, le Souscripteur en avise l'Assureur et prend toutes dispositions utiles pour en atténuer les effets.32
32 Il s'agit de l'application de l'obligation d'agir en «bon père de famille», c'est-à-dire en citoyen prudent et avisé dans tous les actes de la vie en société, principe que l'on retrouve à l'art. 1137 du code civil : «L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. (...)»
2. Déclaration des sinistres
Sous peine de déchéance, le Souscripteur avise l'Assureur, dans le délai de cinq jours ouvrés, de tout événement susceptible d'entraîner l'application du contrat (art. L. 113-2 du code).
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au Souscripteur que si l'Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (art. L. 113-2 du code).
Le délai de déclaration court à compter du lendemain du jour où le Souscripteur a connaissance de l’événement. La déclaration doit être expédiée à l'Assureur avant l'expiration du délai de cinq jours.
Le Souscripteur fait sa déclaration par le moyen de son choix, notamment par écrit ou verbalement contre récépissé.
Cette déclaration précise la date, la nature, les circonstances, les causes et les conséquences prévisibles de l'événement dommageable, le nom et l'adresse du tiers lésé, de l'auteur du dommage et, si possible, des témoins, ainsi que tous renseignements et justifications utiles permettant à l'Assureur de se faire une opinion.
Si, de mauvaise foi, le Souscripteur fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences de l'événement dommageable, il est entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre.
Le Souscripteur s'engage à faire parvenir à l'Assureur immédiatement et au plus tard dans le délai de 48 heures à compter de la déclaration, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré et notamment tous actes judiciaires ou extrajudiciaires.
L'Assureur se réserve le droit, en cas de retard dans la transmission des pièces, de faire application de l'article L 113-11 2° du code. En cas de retard, l'Assureur peut demander une indemnité proportionnelle au préjudice subi du fait de ce manquement ou de ce retard.
Le Souscripteur doit en outre, informer l'Assureur de tout élément relatif à la gestion du sinistre dès qu'il en a connaissance et veiller à ce qu'il en soit de même pour toute personne susceptible de bénéficier des effets du contrat.
De ce fait, l'Assureur peut demander une indemnité proportionnelle au préjudice subi du fait de ce manquement ou de ce retard.
S'il est domicilié dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, le Souscripteur n'encourt de déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part (art. L. 191-5 du code).
3. Transaction
L'Assureur a seul, dans les limites de sa garantie, le droit de s'entendre avec les tiers lésés sur le montant de l'indemnisation. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune entente intervenue en dehors de l'Assureur ne lui sont opposables.
Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu de la matérialité d'un fait ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent s'il s'agit d'un acte d'assistance (art. L. 124-2 du code).
En cas d'instance judiciaire, l'Assureur aura seul la direction de la procédure, le Souscripteur lui donnant, dès à présent, tous pouvoirs nécessaires à cet égard et s'engageant à les renouveler en tant que de besoin ainsi qu'à lui remettre au plus tard dans les 48 heures, tous avis, lettres, convocations, actes judiciaires ou extrajudiciaires qui lui seraient remis ou signifiés, personnellement ou à ses préposés.
En cas de retard, l'Assureur peut demander une indemnité proportionnelle au préjudice subi du fait de ce manquement ou de ce retard.
4. Inopposabilité des déchéances
Aucune déchéance motivée par un manquement du Souscripteur à ses obligations, commis après l'événement dommageable, n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
L'Assureur conserve la faculté d'exercer contre le Souscripteur une action en remboursement de toutes les sommes payées ou mises en réserve à la place du Souscripteur (art. R. 124-1 du code).
5. Paiement des indemnités
L'indemnité due au titre des garanties de responsabilité civile est payable au tiers lésé (art. L. 124-3 du code).
L'indemnité est payée dans le délai de 1 mois à compter de l'accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire.
Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
L'amende judiciaire étant une pénalité, reste à la charge personnelle de celui ou de ceux à qui elle est infligée, ainsi que les frais de poursuites pénales ; mais les frais des instances civiles sont couverts par l'assurance en sus du capital garanti.
Le Souscripteur supportera la charge des frais personnels qu'il pourrait exposer pour sa défense et pour le règlement du sinistre.
Le Souscripteur qui effectue les travaux donnant droit à une indemnité en vertu du présent contrat, doit en établir le compte spécial et détaillé justifiant ses débours (les frais généraux ne pouvant dépasser 10 %).
L’évaluation des indemnités et leur paiement s’apprécient en euros et s’effectuent en France.
6. Constitution de rente
Lorsque l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et qu'une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'Assureur emploie à la constitution de cette garantie la part disponible de la somme assurée, dans les limites fixées par le contrat.
Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée conformément aux règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.
Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l'Assureur. Si elle est supérieure, la rente n'est à la charge de l'Assureur que proportionnellement à sa part dans la valeur de la rente en capital.
Si, à la suite d'un sinistre, le dépôt par le Souscripteur d'une caution en espèces pour dommages causés est ordonné, le montant lui en est immédiatement remboursé, sur justification, et imputé sur la garantie.
Si le Souscripteur est dans l'impossibilité de payer tout ou partie de cette caution, l'Assureur se substitue à lui pour en effectuer le versement, le Souscripteur s'engageant à accomplir les formalités nécessaires pour permettre à l'Assureur de récupérer, s'il y a lieu, tout ou partie de cette caution versée par lui.
7. Subrogation
Sauf renonciation à recours expresse de sa part, l'Assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions du Souscripteur contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'Assureur (art. L. 121-12 du code).
L'Assureur est déchargé de sa garantie envers le Souscripteur dans la mesure où cette subrogation ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en sa faveur. L'Assureur dispose d'une action en remboursement contre le Souscripteur.
Article 31. Dispositions finales
1. Prescription
Le présent contrat est soumis aux dispositions suivantes du Code des Assurances :
Article L114-1 du Code des Assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
Article L114-2 du Code des Assurances : « - La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
Article L114-3 du Code des Assurances : « (…) les parties aux contrats d’assurance, même d’un accord commun, ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celles-ci. »
Les causes ordinaires d’interruption d’une prescription sont définies par les articles 2240 et suivants du Code Civil :
- toute demande en justice (y compris en référé) même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure,
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- un acte d'exécution forcée.
L’événement qui interrompt la prescription biennale fait courir un nouveau délai de deux ans.
En cas de procédure judiciaire, ce nouveau délai ne court qu’à compter de l’extinction de l’instance.
2. Informations nominatives
Toutes les informations recueillies par l'Assureur sont nécessaires à la gestion du dossier. Elles ne sont utilisées par l'Assureur ou les organismes professionnels que pour les seules nécessités de cette gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Souscripteur dispose, auprès du siège social de la Sté assureur, d'un droit d'accès pour rectification de toutes informations le concernant et figurant sur tout fichier à l'usage des sociétés d'assurance, de leurs mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés.
3. Communication aux tiers
Le Souscripteur autorise l'Assureur à faire connaître, sur leur demande, aux tiers intéressés aux garanties accordées par le présent contrat, l'existence de ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou cessation des effets de celui-ci.
4. Assurance pour compte
Les notifications de l'Assureur sont valablement faites au seul Souscripteur qui s'engage à remplir et à exécuter toutes les obligations du contrat.
5. Réclamation de l’Assuré
En cas de difficulté, consultez d'abord votre Assureur Conseil.
Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre réclamation au :
SERVICE RELATIONS CLIENTS
00 xxx xx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxx.
Téléphone: 01 76.62.77.97 - Télécopie: 01 76.62.85.20 e-mail : xxxx_xxxx@xxxxx.xx
qui en accuse réception dans un délai de 10 jours ouvrables (sauf réponse dans ce délai) et vous apporte une réponse dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date de réception de votre réclamation.
En cas de désaccord persistant après la réponse donnée par notre Société, le réclamant particulier peut solliciter l'avis du Médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) dont les coordonnées lui seront communiquées sur simple demande à l'adresse ci-dessus.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Conformément à l'article L112-4 du code, nous vous indiquons le nom et l'adresse de l’autorité administrative chargée du contrôle des entreprises d'assurances :
AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION 00, xxx XXXXXXXX
00000 Xxxxx xxxxx 00
LEXIQUE
Accident :
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause du dommage.
Acte de terrorisme :
Opération et/ou menace, entre autre, de violence, perpétrée individuellement ou par un ou plusieurs groupes de personnes agissant de leur propre chef, pour le compte ou en relation avec une ou plusieurs organisations ou un ou plusieurs gouvernements, à des fins ou pour des raisons politiques, religieuses, idéologiques ou ethniques, dans l’intention d’exercer une influence sur un gouvernement et/ou semer la peur parmi tout ou partie de la population.
Année d'assurance :
La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. Même si elle est inférieure à un an, est considérée comme une année d'assurance, la période comprise :
- entre la date d'effet du contrat (ou de l'avenant, en cas d'introduction ou de modification de garantie) et la première échéance annuelle de la cotisation ;
- ou entre la dernière échéance annuelle et la date d'expiration ou de résiliation du contrat (ou la date d'effet de l'avenant, en cas de suppression de garantie).
Assuré :
- La personne physique ou morale désignée aux conditions particulières qui souscrit le présent contrat et qui s’engage à en payer la cotisation.
S'il s'agit d'une personne morale : la société souscriptrice et ses représentants légaux dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les personnes substituées dans la direction générale de l'entreprise.
- Les personnes pour le compte desquelles le Souscripteur déclare agir, suivant mention expresse aux conditions particulières.
- Toute autre personne désignée en qualité d’Assuré aux conditions particulières.
Il est précisé que les assurés ne possèdent pas la qualité de tiers entre eux, sauf en ce qui concerne les dommages corporels.
Assureur : La société Aviva assurances.
Atteinte à l’environnement accidentelle :
- Pollution : L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux.
- Troubles de voisinage : La production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations de voisinage.
L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Bâtiment occupé à titre permanent :
Les constructions y compris les clôtures, à l’exclusion du terrain, ainsi que tous les aménagements et installations que l’on ne peut détacher sans détérioration, que l’Assuré, ou les personnes dont vous êtes civilement responsable, occupez à titre permanent, soit au moins 90 jours consécutifs, en vertu d’un titre de propriété, de leur location, garde, prêt, ou d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente.
Biens confiés :
Biens mobiliers appartenant à des tiers,
qui sont confiés à l’Assuré pour l’exécution d’une prestation relevant de ses activités garanties ou
qui sont prêtés à l’Assuré en vue de réaliser son travail dans le cadre de ses activités garanties pour une durée n’excédant pas 90 jours consécutifs.
Chiffre d’affaires :
Montant figurant sur les déclarations adressées aux services fiscaux pour le calcul de la TVA et correspondant à l’activité de l’Assuré au cours de l’exercice antérieur telle que définie aux Conditions particulières.
Ce montant doit :
- tenir compte des matériaux et fournitures employés ;
- correspondre au montant des travaux hors taxes exécutés par l’Assuré et à ceux donnés en sous-traitance, auquel s’ajoute le montant des travaux sous-traités pour lesquels le sous-traitant bénéficie d’un paiement direct du maître d’ouvrage.
Contamination :
On distingue :
- La contamination et ou l’empoisonnement de personnes par :
- des substances biologiques (appelées également germinales ou bactériologiques) ou chimiques, causant des troubles émotifs, l’incapacité physique permanente ou temporaire, la maladie, l’hospitalisation et/ou la mort ;
Par « substances biologiques ou chimiques » on entend tous micro-organismes et/ou substances chimiques dont les :
- bactéries (par exemple anthrax),
- agents chimiques (par exemple gaz moutarde),
- champignons (par exemple moisissures),
- et virus (par exemple la variole),
pouvant être répandus comme gaz, vapeur, liquide, aérosol, poussières ainsi que par tout appareil ou arme ;
- tout sous-produit ou type d’infestation/infection produits par de telles substances.
- La contamination et ou l’empoisonnement de matériaux, animaux domestiques, produits (produits d’alimentation et boissons inclus), immobiliers (bâtiments et terrains) dus aux effets de substances biologiques et/ou chimiques, ainsi que la privation et/ou la restriction relative à l’utilisation de ces derniers.
Contrat collectif de responsabilité décennale :
Le contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit pour le compte des intervenants à une opération de construction. Il permet à ses bénéficiaires de satisfaire à l’obligation d’assurances en complément d’un ou plusieurs contrats d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Il a pour objet d’apporter à ses assurés un complément de montant de garantie pour couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d’un ou de plusieurs intervenants.
Contrat de louage d’ouvrage :
Contrat par lequel un constructeur, par suite de devis, marchés ou études, s'engage à l'égard du maître d'ouvrage à participer à la réalisation de l'opération de construction, moyennant un prix déterminé entre eux.
Coût total de construction :
Le montant des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation d'une opération de construction, toutes révisions, honoraires et taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris.
Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
En aucun cas, ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités de retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Dommage :
− Corporel : atteinte à l'intégrité physique des personnes.
− Matériel : détérioration, destruction ou disparition d'une chose, ou toute atteinte physique à un animal.
− Immatériel : Tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité.
Effectif réel :
Le personnel d'exécution employé à titre permanent, membre de la famille ou non ainsi que le personnel sous contrat à durée déterminée, les stagiaires et intérimaires dès lors que le nombre d'heures cumulées de travail fournies par ces personnes excède 200 jours par an. Chaque fraction de 200 jours équivaut à 1 personne, non compris :
− le chef d'entreprise (gérant majoritaire pour les S.A.R.L., représentant légal pour les sociétés en nom collectif et les sociétés individuelles) ;
− les associés participant uniquement à la gestion administrative ou financière de la société;
− les apprentis dans la limite de 3 ;
− le personnel administratif.
Effondrement :
L'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de l'effondrement des seules parties mobiles) et de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.
Est assimilée à l'effondrement la menace grave et imminente d'effondrement.
Engins spéciaux :
Chariots automoteurs de manutention et leur remorque, servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature et ne pouvant transporter que leur conducteur et, éventuellement, un convoyeur (art. R.311-1 § 6.2 du code de la route). Ces engins sont représentés essentiellement par des chariots porteurs et des chariots élévateurs et ne nécessitent pas de permis de conduire.
Existants :
Les parties immobilières anciennes d’une construction, existant avant l’ouverture du chantier, sur, sous, dans ou en contiguïté desquelles sont exécutés les travaux.
Les avoisinants constituent des biens immobiliers préexistants :
- appartenant au maître d'ouvrage, qui ne font pas l'objet de l'intervention de l'Assuré et qui sont sans contiguïté avec l’ouvrage de construction sur lequel l’Assuré intervient.
- appartenant à des tiers, ne faisant pas l’objet de l’intervention de l’Assuré et à proximité desquels l’Assuré réalise des travaux de construction.
Fait dommageable :
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Franchise :
La fraction d'indemnité, telle que fixée en annexe ou aux conditions particulières, qui reste en tout état de cause à la charge de l'Assuré.
En cas de mise en jeu, au titre d'un même sinistre, de plusieurs garanties relevant de différents chapitres (I, II ou III) il sera fait application des franchises prévues pour chacun de ces chapitres.
Gros-œuvre :
Les travaux relatifs à la réalisation d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité, ou d'éléments concourant au clos ou au couvert de l'ouvrage.
Indice :
Index bâtiment national BT-01 tel que publié au Journal officiel (base 100 en janvier 1974). Si l'indice vient à être remplacé par un nouvel indice officiel applicable à la révision des marchés de travaux de bâtiment, ce nouvel indice lui sera substitué pour l'application du présent contrat.
Installations temporaires de chantier :
Constructions modulaires démontables destinées à permettre pendant la durée du chantier, l’organisation administrative (bureaux), logistique (vestiaire, cantine, sanitaire), nécessaire au bon déroulement du chantier.
Intervenant :
- Constructeur : Toute personne physique ou morale, en sa qualité de constructeur, même non réalisateur, visée à l'article 1792-1 du code civil, ainsi qu'aux articles 4, 5 et 6 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.
- Sous-traitant : Toute personne physique ou morale à laquelle un constructeur titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage confie l'exécution de tout ou partie de son marché par un contrat de sous-traitance.
- Contrôleur technique : La personne agréée dans les conditions prévues à l'article 10, 2ème alinéa, de la loi
n° 78-12 du 4 janvier 1978 qui est appelée à intervenir, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
Livraison :
La remise effective de travaux ou d'ouvrages par l'Assuré à des tiers, à titre définitif ou provisoire, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d'en user hors de toute intervention de l'Assuré ou de ses préposés.
Maître de l'ouvrage :
La personne physique ou morale qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et/ou à l'exécution de l'opération de construction.
Matériels de travaux publics :
Matériels spécialement conçus pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs (art.R.138-D du code de la route). Ils peuvent être automoteurs. Ils ne sont pas immatriculés et leur vitesse sur route est limitée à 25 Km/h.
Opération de construction :
La réalisation immobilière qui a fait l'objet d'un ou de plusieurs contrats de louage d'ouvrage conclus par le maître de l'ouvrage avec un ou plusieurs intervenants à l'acte de construire.
Ouverture de chantier :
La déclaration d'ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Réception :
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, avec ou sans réserves, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
Réclamation :
Toute mise en cause de la responsabilité de l’Assuré soit par lettre adressée à celui-ci ou directement à l’Assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations soit d’une même victime soit de plusieurs victimes.
Sinistre :
Toute déclaration de l'Assuré ou toute réclamation amiable ou judiciaire du tiers lésé, relative à un événement susceptible d'entraîner l'application d'une garantie du contrat.
Toutes les réclamations ou déclarations relatives au même fait dommageable constituent un seul sinistre, quel que soit le nombre de victimes. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Tempête :
Vent d'une vitesse supérieure à 100 km/heure telle qu’enregistrée par la station météorologique la plus proche.
Tiers :
1. Toute autre personne que l'Assuré responsable du dommage, le maître d'ouvrage est donc considéré comme tiers.
2. Les préposés de l'Assuré, dans les cas suivants :
a. Dommages corporels régis par la législation sur les assurances sociales (livre III du code de la sécurité sociale), y compris les intoxications alimentaires.
b. Fraction de préjudice non réparée par la législation sur les accidents du travail (livre IV du code de la sécurité sociale) 34en cas :
- d'accident du travail résultant de la faute inexcusable du chef d'entreprise ou d'un substitué dans la direction générale (art.L.452-1 du code de la sécurité sociale) ;
- d'accident du travail résultant de la faute intentionnelle d'un copréposé (art. L. 452-5) ;
- d'accident de trajet (art. L. 455-1) ;
- d'accident du travail causé par le véhicule terrestre à moteur d'un copréposé sur une voie ouverte à la circulation publique (art. L. 455-1-1).35
Véhicule Terrestre à moteur :
Engin qui se meut sur le sol (c'est-à-dire autre qu’aérien ou naval), sans être lié à une voie ferrée, automoteur (propulsé par sa propre force motrice) et qui sert au transport de personnes, même s’il ne s’agit que du conducteur, ou de choses (art.L.211-1 du code).
Vol :
L’appropriation frauduleuse de fonds, valeurs ou biens quelconques par vol (art. 311-1 du code pénal), ou tout autre délit d’appropriation frauduleuse : extorsion (art. 312-1), chantage (art. 312- 10), escroquerie (art. 313-1), abus de confiance (art. 314-1), fraude informatique (art. 323-1), faux et usage de faux (art. 441-1).
34 En cas d'accident du travail, le préjudice moral ne donne droit à aucune réparation et le préjudice patrimonial n'est que partiellement réparé par la législation sur les accidents du travail. Ainsi, l'article L. 432-2 du code de la Sécurité sociale prévoit-il que l'indemnité journalière est égale à 60
% du salaire journalier pendant 28 jours (art. R. 433-2) et à 80 % à partir du 29° jour d'arrêt de travail (art. R. 433-4). Pour les autres dommages corporels relevant de la législation sur les A.T. et non intégralement réparés, le recours de droit commun de la victime contre l'employeur est interdit (article L. 451-1 du code de la Sécurité sociale).
35 Seulement en cas d'utilisation du véhicule pour les besoins du service : voir garantie «R.C. Exploitation».
Extraits des articles législatifs et réglementaires relatifs à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction :
Article 1792 :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-1
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l ‘ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Article 1792-2 :
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 :
Les autres éléments d'équipement de l’ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article 1792-4-1 Créé par Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article 1792-4-2 Créé par Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Article 1792-4-3 Créé par Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Article 1792-6 :
La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception , s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par la maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article 1792-7 :
Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Article L.243-9 (Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 (article 145) modifié par la Loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (article 50))
Les contrats d’assurances souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d’ouvrage et du constructeur et le cas échéant, du niveau de couverture d’assurance des différents intervenants à une même construction.
Article R.243-1 (Décret d’application n°2008-1466 du 22 décembre 2008)
Les personnes mentionnées aux articles L.241-1 et L.241-2 peuvent satisfaire à l’obligation d’assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d’assurance collectif, en complément d’un ou plusieurs contrats d’assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats. Ce contrat d’assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.
Article R.243-3 (Décret d’application n°2008-1466 du 22 décembre 2008)
I - Le montant de garantie du ou des contrats d’assurance mentionnés à l’article L.243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L.241-1, L.241-2 et L.242-1, à hauteur d’un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d’euros.
Lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R.243-1, le total des garanties, tel qu’il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d’une ou plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître d’ouvrage, ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d’euros.
II – Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l’évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l’assurance et de la réassurance.
Article R.250-4-1 (Décret d’application n°2008-1466 du 22 décembre 2008)
Dans le cas d’un refus d’assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l’habitation, l’assureur sollicité peut, avec l’accord de I’assujetti demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à l’assurabilité de l’ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif d’analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés. Dans ce cas, le Bureau central de tarification statue dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
Annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurances de responsabilité décennale
Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité .Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif. Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
Franchise
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Déchéance
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Annexe III relative aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité décennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujettis à l’obligation d’assurance mentionnée aux articles L.241-1 et L.241-2 en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacune de ces personnes
Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité .Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant. Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre. Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
Franchise au sens du présent contrat
Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable à tous.L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Déchéance
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Permis de feu (document diffusé par l’INRS)