CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’ACHAT DE BIENS ET SERVICES
CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’ACHAT DE BIENS ET SERVICES
1. Applicabilité.
(a) Les présentes conditions d’achat (« conditions ») sont les seules conditions qui régissent l’achat des biens et services (« éléments livrables ») par Xxxxxxxx Chemical Corporation et par ses filiales et sociétés affiliées (« acheteur ») du vendeur indiqué sur le bon de commande (« vendeur »).
(b) Le bon de commande soumis aux présentes conditions (le « bon de commande ») et les présentes conditions (collectivement, la présente « entente ») constituent l’entente intégrale entre les parties et remplacent toute convention, entente, négociation, représentation, garantie et communication préalable ou concomitante, écrite ou orale, relativement à l'objet des présentes. Les présentes conditions ont préséance sur toutes les conditions générales de vente du vendeur, que le vendeur ait ou non soumis sa confirmation de vente ou ses conditions. La présente entente limite expressément l’acceptation du vendeur aux conditions de la présente entente. En acceptant ou en remplissant toute partie du présent bon de commande, vous acceptez les présentes conditions.
2. Livraison des éléments livrables.
(a) À moins d'une entente par écrit à l'effet contraire entre les parties, le vendeur fournira les éléments livrables selon les quantités et la (les) date(s) indiquée(s) dans le bon de commande, (la « date de livraison »). Si le vendeur ne fournit pas tous les éléments livrables à la date de livraison, l'acheteur pourra résilier immédiatement la présente entente en fournissant un avis par écrit à cet effet au vendeur, et le vendeur devra indemniser l'acheteur contre l’ensemble des pertes, réclamations, dommages, frais et dépenses raisonnables qui sont directement attribuables au fait que le vendeur n’aura pas fourni les éléments livrables à la date de livraison. À moins de directives contraires, le vendeur devra fournir les éléments livrables à l'adresse indiquée sur le bon de commande (le « point de livraison ») durant les heures normales d'ouverture de l’acheteur. Le vendeur devra emballer les éléments livrables à expédier selon les directives de l'acheteur ou, à défaut de directives, de manière à assurer que les éléments livrables soient livrés sans dommages. Le vendeur devra fournir à l'acheteur un préavis par écrit s’il désire que l'acheteur retourne quelque partie que ce soit de l’emballage. Tout retour d’emballage sera aux risques de perte et aux dépens du vendeur.
(b) Le vendeur reconnaît que le délai est de rigueur en ce qui concerne ses obligations aux présentes ainsi que la livraison rapide des éléments livrables.
3. Conditions d’expédition. La livraison sera effectuée conformément aux conditions précisées dans la présente entente. Le numéro du bon de commande devra apparaître sur tous les documents et les étiquettes d’expédition, les lettres de transport, les lettres de transport aérien, les factures, la correspondance, ainsi que tous les autres documents portant sur la présente entente.
4. Droit de propriété et risque de perte. Le droit de propriété et le risque de perte seront transférés à l'acheteur dès la livraison des éléments livrables au point de livraison.
5. Inspection et rejet d’éléments livrables non conformes. L'acheteur aura le droit d’inspecter les éléments livrables à la livraison ou après la date de livraison. L'acheteur pourra, à son entière discrétion, inspecter tous les éléments livrables ou seulement un échantillon de ceux-ci et il pourra rejeter une portion des éléments livrables ou l’ensemble de ceux-ci s’il détermine qu’ils ne sont pas conformes ou qu’ils sont défectueux. Si l'acheteur rejette une portion des éléments livrables, il aura le droit, dès qu’il en aura avisé par écrit le vendeur, à son choix, a) d’annuler complètement la présente entente, b) d’accepter les éléments livrables à un prix raisonnablement réduit, c) de rejeter les éléments livrables et d’exiger le remplacement des éléments livrables rejetés. Si l'acheteur exige le remplacement des éléments livrables, le vendeur déploiera ses meilleurs efforts, à ses propres frais, afin de remplacer les éléments livrables non conformes ou défectueux et il devra payer pour toutes les dépenses connexes, et notamment les frais de transport pour le retour des éléments livrables défectueux et la livraison des éléments livrables de remplacement. Advenant le cas où le vendeur ne livre pas d’éléments livrables de remplacement, l'acheteur pourra les remplacer avec les éléments livrables d’un tiers; il pourra facturer le vendeur pour les frais et dépenses engagés pour se procurer les éléments livrables de remplacement et résilier la présente entente pour motif valable. Toute inspection ou autre action de l'acheteur aux termes du présent article ne réduira ni n’aura quelque autre incidence sur les obligations du vendeur aux termes de l’entente, et l'acheteur aura le droit de mener d’autres inspections une fois que le vendeur aura procédé à des mesures correctives.
6. Prix. Le prix des éléments livrables est le prix indiqué sur le bon de commande (le « prix »). Sauf indication contraire sur le bon de commande, le prix comprend tous les frais d’emballage et de transport jusqu’au point de livraison, les droits de douane et les taxes applicables, et notamment toutes les taxes de vente, d'utilisation ou d'accise. Aucune augmentation de prix ne sera imposée, que ce soit en raison de l’augmentation des coûts de l’emballage, de la main-d'œuvre, du transport, des taxes ou pour tout autre motif, sans le consentement préalable par écrit de l'acheteur.
7. Paiement. L'acheteur versera tous les paiements conformément aux conditions du bon de commande une fois qu’il aura reçu du vendeur un état de compte exact qui ne sera pas contesté de bonne foi par l'acheteur. Le vendeur ne pourra, en aucun cas, facturer l'acheteur pour des éléments livrables fournis plus de 90 jours suivant la date où la livraison des éléments livrables devait être terminée. L'acheteur ne sera pas tenu responsable des factures qui lui seront soumises après l’expiration de cette période de 90 jours.
8. Garanties.
(a) Le vendeur garantit à l'acheteur que, pour une période de 18 mois suivant la date de livraison, tous les éléments livrables seront exempts de défectuosités dans la qualité d'exécution, le matériel et la conception, seront conformes aux spécifications, dessins, modèles, échantillons et autres exigences applicables, conviendront aux fins auxquelles ils sont destinés et fonctionneront tel que prévu, seront de qualité marchande, seront francs et quittes de tout privilège, de toute sûreté ou de tout autre grèvement; en outre, les éléments livrables ne devront pas enfreindre ou détourner le brevet ou quelque autre droit de propriété intellectuelle d’un tiers.
Rév. août 2016
(b) Les garanties énoncées dans le présent article seront cumulatives et seront offertes en plus de toute autre garantie fournie en droit ou en équité. Toute prescription applicable courra à partir de la date à laquelle l'acheteur aura découvert la non-conformité aux garanties susmentionnées des éléments livrables.
9. Indemnisation générale. Le vendeur devra indemniser et défendre l'acheteur [ainsi que les filiales, sociétés affiliées, successeurs ou ayants droit de l'acheteur et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, actionnaires et employés respectifs] contre l’ensemble des pertes, blessures, décès, dommages, responsabilités, demandes, lacunes, actions, jugements, intérêts, adjudications, pénalités, amendes, frais ou dépenses, y compris les frais juridiques raisonnables et les honoraires et frais professionnels, ainsi que les frais pour faire valoir le droit à l’indemnisation aux présentes et pour poursuivre tout fournisseur d’assurance (collectivement, « pertes »), qui découleront des éléments livrables ou surviendront dans le cadre de l’achat de ceux-ci du vendeur ou seront attribuables à la négligence de celui-ci, à son inconduite volontaire ou à sa violation de l’entente. Le vendeur ne conclura aucun règlement à l’amiable sans le consentement préalable par écrit de l'acheteur.
10. Assurances. Le vendeur devra souscrire et veiller à ce que ses sous-fournisseurs ou sous-traitants souscrivent les assurances suivantes, ou leur donner accès à ces assurances : assurance contre les accidents du travail, assurance-responsabilité des employeurs, assurance-responsabilité civile pour certains projets spécifiques (y compris les produits et l’achèvement des travaux et la pollution soudaine accidentelle), assurance- responsabilité civile relative aux aéronefs ou aux bateaux (si ceux-ci sont utilisés pour fournir les éléments livrables) et assurance-responsabilité civile automobile (y compris « toute automobile »), chacune ayant des limites minimales de 10 000 000 $ par sinistre et une limite globale de 10 000 000 $ (cette assurance pourra être combinée avec une politique d’assurance-responsabilité civile complémentaire); toutefois, en ce qui concerne l’assurance contre les accidents du travail, le vendeur devra se conformer à toutes les exigences en droit du travail applicables. Le vendeur devra également souscrire ou fournir l’accès à une police d’assurance-responsabilité contre la pollution, tel que requis par les lois ou règlements applicables sur l’environnement. En outre, le vendeur devra fournir une assurance tous risques sur les biens dont les limites correspondent à la pleine valeur des éléments livrables et de l'équipement connexe pendant la période de fabrication et de construction et lors de la livraison finale à l'acheteur. Le vendeur devra fournir à l'acheteur les certificats ou polices d’assurance avant que l'acheteur n’entre dans ses locaux. L'acheteur sera désigné à titre d'assuré supplémentaire, sauf en ce qui concerne l’assurance contre les accidents du travail et l’assurance-responsabilité des employeurs, et il y aura renonciation aux droits de subrogation dans tous les cas. Toute assurance du vendeur sera une assurance en première ligne et le vendeur veillera à ce qu’il en soit de même pour l’assurance de tout sous-fournisseur ou sous-traitant. Le vendeur devra renoncer à tout droit de subrogation pour tous les déductibles et aucune affectation pour auto-assurance ne devra dépasser 100 000 $ sans l’approbation par écrit de l'acheteur. Le vendeur demandera à ses assureurs de fournir et veillera à ce que les assureurs de ses sous-fournisseurs et sous-traitants fournissent à l'acheteur un avis par écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou de changements importants. Advenant le cas où le vendeur ou l’un ou l’autre de ses sous-fournisseurs ou sous-traitants omette de se procurer ou de maintenir en vigueur l’assurance précisée aux présentes, l'acheteur pourra souscrire une telle assurance et les frais à cet effet seront à la charge du vendeur. L’assurance exigée aux termes de la présente entente ne limitera pas la responsabilité du vendeur aux termes de la présente entente et ne sera pas non plus limitée par quelque autre article que ce soit du présent contrat.
11. Conformité aux lois. Le vendeur devra se conformer à toutes les lois, ainsi qu’à tous les règlements et ordres applicables. Le vendeur veillera à maintenir en vigueur et il veillera à ce que ses sous-fournisseurs et sous-traitants maintiennent en vigueur, l’ensemble des licences, permissions, autorisations, consentements et permis requis pour remplir ses obligations aux termes de la présente entente. Le vendeur devra se conformer à toutes les lois sur l’exportation et l’importation de tous les pays qui prennent part à la vente des éléments livrables aux termes de la présente entente ou à la revente des éléments livrables par le vendeur. Le vendeur sera entièrement responsable de l’expédition des éléments livrables nécessitant une autorisation gouvernementale sur l’importation. L'acheteur pourra résilier la présente entente au cas où une autorité gouvernementale imposerait des droits antidumping, des droits compensateurs ou d’autres pénalités sur les éléments livrables.
12. Résiliation. En plus de tout recours fourni aux termes des présentes conditions, l'acheteur pourra résilier la présente entente avec effet immédiat, en tout temps et pour quelque motif que ce soit, au moyen d’un avis par écrit au vendeur, avant ou après avoir accepté, en tout ou en partie, les éléments livrables. Si l'acheteur résilie l’entente pour quelque motif que ce soit, le seul et unique recours du vendeur sera d’exiger le paiement pour les éléments livrables reçus et acceptés par l'acheteur préalablement à la résiliation. Les articles 9, 15 et 19 survivront indéfiniment après la résiliation ou l’expiration de la présente entente.
13. Renonciation. Aucune renonciation de la part de l'acheteur à l’une ou l’autre des dispositions de la présente entente ne prendra effet à moins d’être explicitement énoncée par écrit et signée par l'acheteur. Aucune omission ou aucun retard à se prévaloir d'un droit, recours, pouvoir ou privilège découlant de la présente entente n’aura pour effet et ne pourra être interprété comme une renonciation à ce droit, recours, pouvoir ou privilège. Le fait de ne se prévaloir qu’une seule fois de tout droit, recours, pouvoir ou privilège aux termes de la présente entente ou de ne s’en prévaloir que partiellement, n’empêchera pas les parties de s’en prévaloir à nouveau ou de se prévaloir de tout autre droit, recours, pouvoir ou privilège.
14. Renseignements confidentiels. Seront confidentiels tous les renseignements non publics, confidentiels ou exclusifs de l'acheteur, et notamment les spécifications, échantillons, modèles, concepts, plans, dessins, documents, données, activités commerciales, listes de clients, prix, escomptes ou rabais divulgués par l'acheteur au vendeur, qu’ils aient été divulgués verbalement ou au moyen de formats écrits ou électroniques, ou d’autres formats ou médias, qu’ils soient ou non indiqués ou désignés comme des renseignements « confidentiels » dans le cadre de la présente entente, et ce, uniquement dans le but d’appliquer la présente entente; en outre, ces renseignements ne pourront être divulgués ou copiés par le vendeur à moins qu’il n’y soit autorisé préalablement par écrit par l'acheteur. Le vendeur devra promptement retourner à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous les documents qu’il aura reçus de lui. L'acheteur aura droit à l’injonction pour toute violation du présent article.
15. Force majeure. Ni l'une ni l'autre partie ne sera tenue responsable à l'égard de l'autre pour tout retard ou défaut de remplir ses obligations aux termes de la présente entente dans la mesure où ce retard ou ce défaut est causé par un événement ou des circonstances qui
échappent au contrôle raisonnable de cette partie, sans qu’il y ait faute ou négligence de la part de cette dernière, et qui, dus à leur nature, n’auraient pu être prévus par cette partie ou s’ils avaient pu être prévus, étaient inévitables (« cas de force majeure »). Les cas de force majeure comprennent notamment les calamités naturelles ou l’ennemi public, les restrictions gouvernementales, les inondations, les incendies, les tremblements de terre, les explosions, les épidémies, la guerre, les invasions, les hostilités, les actes terroristes, les émeutes, les grèves, les embargos ou les perturbations industrielles. Les difficultés économiques du vendeur ou les perturbations des marchés financiers ne seront pas considérées comme des cas de force majeure. Le vendeur devra faire de son mieux pour mettre fin à sa défaillance ou à son retard à remplir ses obligations, veiller à ce que les conséquences de tout cas de force majeure soient minimisées et continuer à remplir ses obligations aux termes de la présente entente. Advenant un cas de force majeure qui empêcherait le vendeur de remplir ses obligations aux termes de la présente entente pendant une période continue de plus de 45 jours ouvrables, l'acheteur pourra immédiatement résilier la présente entente au moyen d’un avis par écrit à cet effet au vendeur.
16. Cession. Le vendeur ne pourra céder, transférer, déléguer ou offrir en sous-traitance ses droits ou obligations aux termes de la présente entente sans le consentement préalable par écrit de l'acheteur. Toute présumée cession ou délégation en contravention de la présente entente sera nulle et sans effet. Aucune cession ou délégation ne libérera le cédant de ses obligations aux présentes. L'acheteur pourra en tout temps, sans le consentement préalable par écrit du vendeur, céder ou transférer tous ses droits ou obligations, ou une partie d’entre eux, aux termes de la présente entente, à quelque société affiliée ou à quelque personne que ce soit qui acquiert la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs ou activités commerciales.
17. Relation entre les parties. La relation entre les parties est une relation entre entrepreneurs indépendants. Aucune disposition de la présente entente ne pourra être interprétée comme établissant un mandat, un partenariat, une coentreprise ou toute autre forme d'entreprise commune, de relation fiduciaire ou de relation d'emploi entre les parties, et ni l’une ni l’autre partie ne sera autorisée à conclure un contrat au nom de l’autre partie ou à lier cette dernière de quelque façon que ce soit.
18. Lois applicables et compétence. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de l’Ontario et des lois canadiennes applicables et la présente entente sera considérée, à tous égards, comme un contrat de l’Ontario. Toute action, poursuite ou instance judiciaire liée à la présente entente devra être intentée devant un tribunal compétent d’Ontario, et chacune des parties se soumet de façon irrévocable, par la présente, à la compétence et au ressort de ces tribunaux.
20. Langue. Les parties aux présentes ont exigé que le présent contrat et tous autres contrats, documents ou avis afférents aux présentes soient rédigés en langue anglaise. The Parties have required that this Agreement and all deeds, documents and notices relating to this Agreement be drawn up in the French language.
21. Avis. Tout avis, toute demande, tout consentement, toute réclamation, toute mise en demeure, toute renonciation et toute autre communication aux termes des présentes (un « avis ») devront être par écrit et être adressés aux parties aux adresses indiquées sur le bon de commande ou à toute autre adresse qu’aura désignée par écrit la partie récipiendaire. Tous les avis seront livrés en mains propres, par un service de messagerie de 24 heures reconnu à l’échelle internationale (tous frais payés d’avance), par télécopie (avec confirmation de la transmission) ou par courrier certifié ou recommandé (dans chaque cas, avec accusé de réception et dûment affranchi). À moins de dispositions à l'effet contraire dans la présente entente, un avis ne prendra effet a) qu’une fois reçu par la partie récipiendaire et b) que si la partie de qui provient l’avis s’est conformée aux exigences du présent article.
22. Dissociabilité. Si l’une ou l’autre condition ou disposition de la présente entente est jugée invalide, illégale ou inapplicable dans tout ressort juridique, cette invalidité, illégalité ou non-applicabilité n'aura aucune incidence sur toute autre condition ou disposition de la présente entente et ne rendra pas invalide ou inapplicable ladite condition ou disposition dans tout autre ressort juridique.
23. Modifications. Les présentes conditions ne pourront être modifiées que par un écrit qui devra clairement indiquer que ces conditions sont modifiées et qui devra être signé par un représentant autorisé de chacune des parties.