CONVENTION ENTRE LA FRANCE
CONVENTION ENTRE LA FRANCE
ET
LE PORTUGAL
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 14 janvier 1971, approuvée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972 (JO du 1er juillet 1972),
ratifiée à Lisbonne le 18 octobre 1972, entrée en vigueur le 18 novembre 1972 et publiée par le décret n° 72-1261
du 14 décembre 1972
(JO du 4 janvier 1973)
et modifiée par
l’Avenant signé le 25 août 2016 à Lisbonne, approuvé par la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 (JO du 19 octobre 2017),
entré en vigueur le 1er décembre 2017
et publié par le décret n°2018-7 du 4 janvier 2018 (JO du 6 janvier 2018)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République portugaise,
Désireux d’éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une Convention fiscale et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
X. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
Son Excellence X. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier
Champ d’application de la Convention
Article 1er
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 (1)
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 août 2016.
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées ;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Portugal :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC) ;
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ;
(ci-après dénommés " impôt portugais ").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II Définitions Article 3 (2)
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Portugal " désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent et les archipels des Açores et Madère.
2 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 août 2016.
c) Le terme " personne " désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.
e) Les expressions " entreprise d’un Etat contractant " et " entreprise de l’autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant.
f) L’expression " autorités compétentes " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l’autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " résident d’un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci- après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. Ces dispositions s’appliquent aussi aux revenus de biens qui, suivant la législation fiscale de l’Etat contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 7
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
Article 9
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
1. Les sociétés résidentes d’un Etat contractant qui possèdent un établissement stable dans l’autre Etat contractant peuvent être soumises à l’impôt prélevé au titre des distributions de bénéfices prévu par la législation interne de cet autre Etat, étant toutefois entendu que le taux applicable est celui qui résulte de l’application du paragraphe 2 de l’article 11.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de l’impôt susvisé ne peut dépasser le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l’établissement stable, calculés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention et après déduction de l’impôt ayant frappé ces bénéfices.
2. Une société résidente d’un Etat contractant ne peut être soumise dans l’autre Etat à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de l’autre Etat contractant ou à cause de tout autre rapport avec cette société ; mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la retenue sont, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la première société aurait indirectement retirés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 24.
Article 11
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participaçao) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux dispositions du présent article.
Article 12
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 p. cent du montant des intérêts, ce taux étant ramené à 10 p. cent pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965.
3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances ", employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel ces immeubles sont situés, selon les dispositions de la législation interne de cet Etat.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés dont l’actif est constitué essentiellement par des biens immobiliers sont également imposables dans l’Etat sur le territoire duquel ces biens immobiliers sont situés, selon les dispositions de la législation de cet Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic international et des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
4. Les dispositions du présent article n’excluent pas le prélèvement de l’impôt portugais sur les gains provenant de l’incorporation de réserves au capital des sociétés qui ont leur siège ou leur direction effective au Portugal ou de l’émission d’actions avec droit de préférence pour les associés de ces sociétés.
Article 15
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17
Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées, en raison de l’exercice de leur mandat, aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillance et aux associés gérants d’une société restent soumises aux dispositions de la législation interne de chaque Etat.
La double imposition est évitée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article 24.
Article 18
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées, selon la législation de cet Etat, la double imposition étant, dans ce cas, évitée dans les conditions prévues à l’article 24.
Article 19
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20 (3)
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 21
Un enseignant ou un professeur qui est ou était précédemment résident d’un Etat contractant et qui se rend dans l’autre Etat en vue d’y enseigner pendant une période n’excédant pas deux années dans un établissement appartenant à l’Etat, à une personne morale de droit public ou à une personne morale sans but lucratif est exonéré de l’impôt dans chaque Etat pour la rémunération perçue au titre de cet enseignement qui a sa source dans cet autre Etat.
Article 22
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était précédemment, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’une Etat contractant qui occupent un emploi dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n’excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.
Article 23
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt, selon la législation fiscale de cet Etat.
Chapitre IV
Dispositions pour éviter les doubles impositions
Article 24
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 de la présente Convention lorsque l’imposition de ces revenus est attribuée au Portugal.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
c) En ce qui concerne les revenus visés à l’article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d’impôt correspondant à l’impôt portugais effectivement payé.
d) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l’articl e 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d’impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d’obligations et autres titres d’emprunts négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d’impôt est également appliqué aux int érêts visés au Protocole qui bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt portugais en vertu :
D’une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 (a, b, c, d) du code de l’impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du code de l’impôt complémentaire, et
D’autre part, de l’article 27 du décret-loi n° 46-4 92 du 18 août 1965.
e) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
f) Les crédits d’impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s’imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt français sur ces revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants :
a) La fraction de l’impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal ;
b) La fraction de l’impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.
Chapitre V Dispositions diverses Article 25
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.
Cette demande doit être présentée dans le délai de deux années à partir de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de la double imposition par la communication ou la notification de la dernière imposition ou à partir de la date de la perception de l’impôt si la dernière imposition a été faite par voie de retenue à la source.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27 (4)
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
4 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 27 bis (5)
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
5 Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d’outre-mer de la République française et à toute partie du territoire du Portugal non visée au paragraphe 1 b de l’article 3 qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 33 ci-après, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 30
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention.
Article 31
Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants ou en raison d’une mesure d’extension prise en vertu des dispositions de l’article 29, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie d’échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
Article 31 bis (6)
1. Le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Les avantages résultant de toute réduction ou d’exonération d’impôt prévue par la présente Convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d’accords est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
6 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
Chapitre VI Dispositions finales Article 32 (7)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention et aux exercices clos au cours de ladite année.
3. Les dispositions de l’article 8 s’appliqueront aux impôts établis sur les revenus afférents à l’année 1963 et aux années suivantes.
Article 33 (8)
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d’une année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au cours de ladite année.
7 Conformément aux dispositions de son article 7, l’avenant signé le 25 août 2016 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le premier jour du mois suivant le jour d’échange des instruments de ratification, soit le 1er décembre 2017. A l’exception des dispositions de son article 3 qui s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013, ses dispositions se sont appliquées pour la première fois :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1erjanvier 2018 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018.
8 Conformément aux termes de son article 7, l’avenant du 25 août 2016 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 14 janvier 1971.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 14 janvier 1971, en deux originaux, l’un en langue française, l’autre en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
X. XX XXXXXXXX
Pour le Président de la République portugaise : XXXXXXXX XXXXXXX
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre la France et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes pour l’application de l’aliéna d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1.
1. Les intérêts visés à l’alinéa d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1, sont les suiva nts :
a) Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national " (Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
b) Les intérêts d’obligations représentatives d’emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre 1946 et par le Fonds de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche en vertu du décret-loi n° 39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
c) Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l’article 22 du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d’investi ssement en outre-mer expressément compris dans les programmes d’exécution de plans de développement ;
2° l’emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l a Marine marchande et l’Emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche, relatifs au IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l’étranger d estinés à la réalisation d’investissements, dans le pays, prévus aux programmes d’exécution des plans de développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d’investi ssements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l’installation d’industries de mise à profit des ressources locales, de même qu’à la décentralisation d’autres industries situées dans des milieux urbains ;
d) Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l’article 27 du décret-loi n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d’investissements prévus aux programmes d’exécution des plans de développement.
2. Les intérêts visés à l’article 27 du décret loi n° 46-492 du 18 août 1965, non mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa d 2°, de l’article 24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Pour le Président de la République française :
X. XX XXXXXXXX
Pour le Président de la République portugaise : XXXXXXXX XXXXXXX