PREAMBULE
CONVENTION ENTRE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE, CI-APRÈS DENOMMÉE L’AUTORITE, ET LE G.I.E ORANGE PORTAILS, CI-APRÈS DÉNOMMÉ L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE DÉNOMMÉ LA VOD D’ORANGE
PREAMBULE
Sur le fondement des dispositions de l’article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PARTIE I : OBJET DE LA CONVENTION ET PRESENTATION DE L’EDITEUR
Article 1-1 : objet de la convention
Conformément aux dispositions de l’article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et au décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, la présente convention a pour objet de fixer les obligations et les engagements relatifs à l’exploitation du service de médias audiovisuels à la demande dénommé LA VOD D’ORANGE, qui viennent compléter ou préciser les obligations en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes et prenant en compte, le cas échéant, les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle.
Article 1-2 : caractéristiques du service
LA VOD D’ORANGE est un service de vidéo à la demande payant à l’acte tel que mentionné au dernier alinéa de l’article 10 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 du décret précité.
La date du lancement du service faisant l’objet de la présente convention est le 14 février 2006.
Article 1-3 : l’éditeur
Le service est édité par le G.I.E Orange Portails et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 497 551 804 avec un administrateur unique. Les membres de ce G.I.E sont Orange Editions et Orange.
Orange (S.A. au capital de 10 000 000 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 000 000 000) est débiteur des obligations à l’égard des ayants droit, des organismes de gestion collective, du Centre national du cinéma et de l’image animée et rend compte à l’Autorité de ses obligations légales et réglementaires pour l’activité de la VOD d’Orange.
Xxxx Xxxxxxxx, 00-00, xxxx Xxxxx-Xxxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Tél. : 00 00 00 00 00 - xxx.xxxxx.xx
En cas de modification des informations mentionnées au présent article, l’éditeur en informe l’Autorité dans les plus brefs délais.
PARTIE II : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D’ŒUVRES
Article 2-1 : détermination du chiffre d’affaires annuel net du service
Pour le déclenchement des obligations et le calcul de la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue au chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, le chiffre d’affaires annuel net du service s’entend du total des recettes générées par l’exploitation du service sur le territoire français et certifié annuellement par un commissaire aux comptes.
Ce mode de calcul du chiffre d’affaires du service est réexaminé en cas de modification des modes de commercialisation du service.
Article 2-2 : répartition des dépenses consacrées aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Dès lors que l’éditeur propose sur son service au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée et dix œuvres audiovisuelles, il est soumis respectivement, au régime de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dont les taux sont fixés par l’article 20 du décret n° 2021-793.
Article 2-3 : modalités conventionnelles relatives au régime de production d’œuvres audiovisuelles
I - A compter de l’exercice 2022, conformément au second alinéa du I de l’article 22 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, au moins deux tiers des dépenses relatives à la production d’œuvres audiovisuelles relevant des genres de la fiction, l’animation, le documentaire et le spectacle vivant, sont consacrés, respectivement pour chacun de ces quatre genres, au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon les modalités et les critères mentionnés aux II et III de l’article 22 du décret précité.
II - En application de l’article 9-1 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, lorsqu’il en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles pour l'exercice en cours est définie globalement sur plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
III - En application du 4° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les limites figurant au 6° et 7° du I de l’article 12 du décret sont portées, pour chacune de ces catégories de dépenses, à 5% du montant total de l’obligation portant sur les œuvres audiovisuelles.
IV – En application du 8° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, l’éditeur peut reporter sur les exercices suivants sur une période de trois ans, la réalisation d’une partie de l’obligation prévue à l’article 20 du décret, dans la limite de 15% de celle-ci.
La contribution peut également prendre en compte, dans la limite de 15% de l’obligation, des dépenses engagées sur les trois derniers exercices qui n’ont pas été prises en compte au titre des obligations.
Article 2-4 : modalités conventionnelles relatives au régime de production d’œuvres cinématographiques
I – En application de l’article 9-1 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, lorsque l’éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres cinématographiques pour l’exercice en cours est définie globalement pour les services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision de l’éditeur, de l’éditeur et de ses filiales, ou de l’éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II – En application du 4° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les limites figurant au 6° et au 7° du I de l’article 12 du décret sont portées, pour chacune de ces catégories de dépenses, à 5% du montant total de l’obligation pour les œuvres cinématographiques.
III – En application du 5° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salle en France depuis au moins trente ans sont prises en compte au double de leur montant réel.
IV – En application du 8° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, l’éditeur peut reporter sur les exercices suivants sur une période de trois ans, la réalisation d’une partie de l’obligation prévue à l’article 20 du décret, dans la limite de 15% de celle-ci.
La contribution peut également prendre en compte, dans la limite de 15% de l’obligation, des dépenses engagées sur les trois derniers exercices qui n’ont pas été prises en compte au titre des obligations.
PARTIE III : GARANTIE DE L’OFFRE ET MISE EN VALEUR EFFECTIVE DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES, EUROPEENNES ET D’EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE
Article 3-1 : mise à disposition des œuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française
L’éditeur du service réserve, dans le nombre total d’œuvres audiovisuelles mises à disposition du public, une part pour les œuvres européennes et pour les œuvres d’expression originale française conforme aux taux fixés par l’article 28 du décret n° 2021-793.
La période de référence prise en compte par l’Autorité pour le contrôle des obligations mentionnées à l’article 28 du décret n° 2021-793 est l’année calendaire.
Article 3-2 : mise à disposition des œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française
L’éditeur du service réserve, dans le nombre total d’œuvres cinématographiques mises à disposition du public, une part pour les œuvres européennes et pour les œuvres d’expression originale française conforme aux taux fixés par l’article 28 du décret n° 2021-793.
La période de référence prise en compte par l’Autorité pour le contrôle des obligations mentionnées à l’article 28 du décret n° 2021-793 est l’année calendaire.
Article 3-3 : mise en valeur des œuvres audiovisuelles et cinématographiques sur le service
En application des dispositions de l’article 29 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021, l’éditeur rend compte annuellement à l’Autorité, dans des conditions précisées à l’article 6-2 de la présente convention, de la manière dont il respecte son obligation de réserver à tout moment une proportion substantielle à des œuvres européennes et d’expression originale française dont la mise en valeur est assurée autrement que par la seule mention du titre.
PARTIE IV : CONDITIONS D’ACCES DES AYANTS DROIT AUX DONNEES D’EXPLOITATION DE LEURS ŒUVRES
Article 4 : conditions d’accès des ayants droit aux données d’exploitation de leurs œuvres
Conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et au regard notamment des obligations d’information et de transparence introduites par les articles 5, 6 et 10 de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, l’éditeur assure un accès des ayants-droit aux données d’exploitation de leurs œuvres, notamment à leur visionnage.
Pour l’application du présent article, on entend par « données d’exploitation » relatives à une œuvre, les données visées aux articles L.132-18 et L.132-28-1 du code de la propriété intellectuelle, soit, selon les cas, le nombre d’actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation, notamment en nombre de vues (streams) ou commandes d’œuvres. Pour l’éditeur, une vue correspond à l’achat ou la location d’une œuvre de l’ayant-droit par l’usager.
L’éditeur s’engage ainsi à fournir aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs et régies par le droit français tous les éléments pertinents pour l’identification des œuvres qui font l’objet d’une exploitation et selon des modalités d’accès qui respectent un format numérique structuré et ouvert. Si l’éditeur dispose d’un numéro d’identification externe de l’œuvre relevant d’une norme internationale (numéro ISAN, IDA, EIDR), il en assure également la communication dans son intégralité dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion collective. De même, ces données d’exploitation leur sont fournies selon une périodicité adaptée à la répartition des droits et peuvent être communiquées à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par la société de gestion collective dont il est membre.
L’éditeur informe l’Autorité de tout accord ou projet d’accord professionnel dont il est signataire ou appelé à l’être, et qui serait susceptible de conduire à un réexamen des dispositions présentes.
PARTIE V : ACCESSIBILITE DES PROGRAMMES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Article 5 : accès des programmes aux personnes en situation de handicap
Conformément aux dispositions des articles 20-6 et 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur rend accessibles, par des dispositifs adaptés, aux personnes en situation de handicap, les proportions suivantes de programmes :
A. Le sous-titrage
Lorsque le chiffre d’affaires annuel net du service est compris entre 1 et 10 millions d’euros :
• 1% au moins en 2022 ;
• 2% au moins à partir de 2023.
Lorsque le chiffre d’affaires annuel net du service est compris entre 10 et 20 millions d’euros :
• 2% au moins en 2022 ;
• 5% au moins à partir de 2023.
Lorsque le chiffre d’affaires annuel net du service est supérieur à 20 millions d’euros :
• 5% au moins en 2022 ;
• 10% au moins à partir de 2023.
L’éditeur et l’Autorité se rapprochent au plus tard le 30 juin 2024 afin de définir la proportion de cette obligation à compter du 1er janvier 2025.
B. L’audiodescription
Lorsque le chiffre d’affaires annuel net du service est compris entre 1 et 20 millions d’euros :
L’éditeur s’efforce de rendre sa programmation accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Lorsque le chiffre d’affaires annuel net du service est supérieur à 20 millions d’euros :
• 1% au moins en 2022 ;
• 2% au moins à partir de 2023.
L’éditeur et l’Autorité se rapprochent au plus tard le 30 juin 2024 afin de définir la proportion de cette obligation à compter du 1er janvier 2025.
C. Stipulations communes au sous-titrage et à l’audiodescription
Est considéré comme un programme tout titre, unitaire ou épisode de série, mis à disposition sur le service, à un moment quelconque d’un exercice annuel.
En tout état de cause, pour tout nouveau titre introduit dans son catalogue, l’éditeur s’efforce de reprendre sur son service, lorsqu’ils existent, les dispositifs d’accessibilité, sous-titres comme audiodescription.
Il veille à ce que les sous-titres mis à disposition sur le service soient conformes à la charte de l’Autorité relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes. De même, il veille à la bonne qualité de l’audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide de bonnes pratiques rédigé par les auteurs d’audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l’égide de l’Autorité.
L’éditeur s’efforce de mettre à disposition à compter de 2024, au moins un programme d’apprentissage de la langue des signes et/ou une émission traduite en langue des signes à destination des enfants sourds ou malentendants. Le cas échéant, il veille au respect de la charte de qualité pour l'usage de la Langue des Signes Française dans les programmes télévisés.
L’éditeur s’assure de l’accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes de l’interface permettant la navigation dans le catalogue de programmes du service et rend compte à l’Autorité des dispositifs mis en place à cet effet.
PARTIE VI : CONTRÔLE ET PENALITES CONTRACTUELLES
Article 6-1 : informations économiques
L’éditeur communique dans xxx xxx mois de la clôture de chaque exercice une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes, relative au chiffre d’affaires du service. Celle- ci comprend, le cas échant lorsque le service propose aux utilisateurs, sans que ces derniers puissent y renoncer, des services complémentaires d’une autre nature, les éléments de comptabilité analytique, nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.
En outre, l’éditeur transmet à l’Autorité, dans xxx xxx mois de la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat, l'annexe et le rapport du commissaire aux comptes, ainsi que son rapport annuel.
Article 6-2 : informations relatives à l’activité du service et au respect des obligations
I - Dans des conditions qui lui sont précisées lors de l’année précédant l’année d’exercice, l’éditeur transmet à l’Autorité avant le 31 mars une déclaration annuelle relative à l’activité du service et au respect des obligations qui lui incombent.
Aux fins de contrôle, l’éditeur veille à ce que des moyens d’accès au service soient mis gratuitement à la disposition de l’Autorité. En outre, il s’assure de la mise en place d’un outil de conservation des données d’exposition lui permettant de justifier du respect de cette obligation et de l’existence de moyens suffisants lui permettant de justifier par ailleurs de la mise en valeur des œuvres européennes et d’expression originale française sur le service.
II – Le service informe l’Autorité avant le 31 mars de chaque année du montant des contributions financières exigées par un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen afin qu’elles soient déduites de l’obligation prévue à l’article 20 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021.
III - L’éditeur communique à l’Autorité toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect par l’éditeur de ses obligations législatives et réglementaires ainsi que de celles qui résultent de la présente convention.
Ces informations, fournies dans le respect du secret des affaires, comprennent notamment, à la demande de l’Autorité, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
La communication des données s’effectue selon des normes et des procédures définies par l’Autorité, après concertation avec les éditeurs.
Article 6-3 : usage des prérogatives de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986
L’Autorité peut faire usage des prérogatives qui lui sont conférées par l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 pour faire respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés par l’éditeur.
Article 6-4 : mise en demeure
L’Autorité peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 6-5 : sanctions
Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l’Autorité peut, dans les conditions prévues aux articles 42-1, 42-2 et 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer l’une des sanctions suivantes :
1° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
2° une sanction pécuniaire, assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du service ou d'une partie du programme ;
3° l’insertion sur la page d’accueil du service d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions.
Article 6-6 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 6-4 et 6-5 sont prononcées par l’Autorité dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
PARTIE VII : ENTREE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION
Article 7-1 : entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le jour de la signature.
Article 7-2 : modification
Les stipulations de la présente convention ne peuvent faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur.
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l’éditeur et l’Autorité.
Un réexamen de la présente convention peut être demandé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties à la convention à tout moment.
Les stipulations prévues aux articles 2-3 et 2-4 de la présente convention feront l’objet d’un réexamen dans un délai maximal de trois ans.
L’éditeur l’informe l’Autorité de toute évolution concernant les stipulations de la présente convention.
Il informe également l’Autorité en cas de fermeture du service.
Article 7-3 : communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l’Autorité en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juillet 2022
Pour l’Éditeur Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le représentant légal,
Xxxxxxxxx XXXXXXX
Le président,
Xxxx-Xxxxxxx XXXXXXX