CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT DE MARCHANDISES
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT DE MARCHANDISES
(En vigueur à compter du 1er janvier 2019)
1. OBJET : Ces Conditions générales d’achat de marchandises (« Conditions Générales ») font partie intégrante du Contrat (tel que défini aux présentes) entre l’ACHETEUR et le FOURNISSEUR pour la fourniture des marchandises par le FOURNISSEUR à l’ACHETEUR, constitué : (i) d’un bon de commande émis par l’Acheteur (le « Bon de commande »), (ii) d’un accord ou contrat écrit distinct entre l’ACHETEUR et le FOURNISSEUR et/ou (iii) de ces Conditions Générales (collectivement, « le Contrat »). En cas d’incompatibilité ou d’incohérence entre les termes du Contrat, cette incompatibilité ou incohérence sera résolue en donnant la priorité dans l’ordre suivant : aux termes et conditions de l’accord ou contrat écrit distinct, au Bon de commande et aux termes et conditions stipulés aux présentes, dans cet ordre. Autrement, le Contrat s’applique à la fourniture de marchandises par le FOURNISSEUR.
2. PRIX ; CONDITIONS DE PAIEMENT : les termes et conditions du Contrat s’appliquent à toutes les marchandises livrées au titre du Contrat. L’ACHETEUR ne sera pas tenu d’honorer les factures émises pour les marchandises sur la base de prix majorés, à moins qu’une telle majoration n’ait été confirmée préalablement par écrit par l’ACHETEUR au FOURNISSEUR. Aucun montant ou surfacturation de quelque nature que ce soit ne figurant pas dans le Contrat et que l’ACHETEUR n’aurait pas expressément accepté à l’avance par écrit ne pourra être facturé. Tout dommage aux marchandises en raison d’un conditionnement inadéquat sera facturé au FOURNISSEUR. Tout paiement est conditionné à l’acceptation, par l’ACHETEUR, des marchandises visées au Contrat et ce montant pourra être révisé en cas de non-respect par le FOURNISSEUR des exigences du Contrat. Si la livraison des marchandises par le FOURNISSEUR à l’ACHETEUR en vertu du Contrat comprend également la fourniture de prestation de services par le FOURNISSEUR à l’ACHETEUR, les Conditions générales d’achat de services de The Lubrizol Corporation en vigueur pour la région dans laquelle l’ACHETEUR est situé, accessibles sur xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxx, s’appliqueront à la fourniture de tels services dans la mesure où elles ne contredisent pas les conditions du Contrat.
3. AJUSTEMENT DES PRIX : Si des marchandises d’une qualité et d’une quantité équivalentes sont proposées à l’ACHETEUR à un prix inférieur à celui fixé en vertu du Contrat, le FOURNISSEUR pourra, moyennant la présentation de preuves satisfaisantes et sur préavis écrit de quinze (15) jours, soit (a) s’aligner sur ce prix moins élevé ; soit (b) dégager l’ACHETEUR de son obligation d’achat pour ces quantités de marchandises requises pendant la période au cours de laquelle le prix du FOURNISSEUR n’est pas inférieur.
4. LIVRAISON : les conditions de livraison sont précisées dans le Contrat. Le respect par le FOURNISSEUR des dates de livraison, des spécifications et des quantités des marchandises stipulées dans le Contrat constitue une obligation essentielle du Contrat. Les livraisons devront être effectuées dans le respect, tant des quantités que des délais précisés dans le Contrat ou, si aucune quantité ni aucun délai ne sont spécifiés, conformément aux instructions écrites de l’ACHETEUR. Les livraisons effectuées dans des quantités supérieures ou inférieures à celles commandées peuvent être renvoyées aux frais du FOURNISSEUR, à moins que l’ACHETEUR ne les ait autorisées par écrit. En cas de retard du FOURNISSEUR relatif à tout délai stipulé par l’ACHETEUR, l’ACHETEUR pourra, sans préjudice de ses autres droits et recours, demander une livraison accélérée et réclamer au FOURNISSEUR les frais supplémentaires ainsi occasionnés ou annuler tout ou partie de cette commande conformément aux clauses d’inexécution stipulées dans le Contrat. Les marchandises livrées en avance de tout calendrier de livraison approuvé par l’ACHETEUR le sont aux risques du FOURNISSEUR et peuvent, au gré de l’ACHETEUR, soit lui être renvoyées à ses frais en vue de leur livraison adéquate, et/ou faire l’objet d’un paiement différé par l’ACHETEUR jusqu’à la date de livraison prévue. Le FOURNISSEUR se conformera aux instructions de l’ACHETEUR en matière de facturation et d’acheminement, et le FOURNISSEUR supportera les frais de réexpédition et de réacheminement encourus par l’ACHETEUR en cas de marquage ou d’acheminement inadéquat des marchandises.
5. DÉLAIS D’EXÉCUTION : l’ACHETEUR pourra retarder une livraison et/ou son acceptation en raison de circonstances ou d’événements raisonnablement indépendants de sa volonté. Le FOURNISSEUR conservera les marchandises concernées à la demande de l’ACHETEUR et les livrera lorsque l’ACHETEUR indiquera au FOURNISSEUR que la cause ou l’événement ayant provoqué le retard a pris fin. L’ACHETEUR ne sera responsable que des coûts directs supplémentaires encourus par le FOURNISSEUR consécutifs à la conservation des marchandises ou au report
d’exécution de ce Contrat à la demande de l’ACHETEUR. Dans l’hypothèse où des circonstances ou des événements pouvant être raisonnablement considérés comme indépendants de la volonté du FOURNISSEUR, sans faute ni négligence de sa part, empêchaient le FOURNISSEUR d’accomplir ses obligations en vertu du présent Contrat, ces obligations seront suspendues momentanément, sous réserve toutefois que le respect des délais constitue une condition substantielle de ce Contrat et qu’en cas de non-respect, par le FOURNISSEUR, du calendrier de livraison de l’ACHETEUR ou de toute autre obligation au titre du Contrat, l’ACHETEUR pourra, pendant la durée de ce retard, soit obtenir les marchandises auprès d’autres fournisseurs soit résilier le présent Contrat sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause en vertu du Contrat. Si le FOURNISSEUR offre une remise à l’ACHETEUR pour l’achat de marchandises dans des quantités supérieures à un seuil déterminé, toutes quantités de marchandises achetées auprès de tiers par l’ACHETEUR conformément à ce qui est stipulé dans la phrase précédente seront retenues afin de déterminer si le seuil en question a été atteint par l’ACHETEUR. Si le FOURNISSEUR n’est pas en mesure, pour un motif quelconque, d’approvisionner l’ACHETEUR la quantité de marchandises convenues, le FOURNISSEUR devra attribuer, sur les quantités disponibles, à l’ACHETEUR, les marchandises sur la base d’un pourcentage qui ne soit pas moins favorable que pour d’autres acquéreurs ou utilisateurs internes des marchandises du FOURNISSEUR. Si ledit manquement est causé par la défaillance d’un sous-traitant et s’il est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du FOURNISSEUR comme de celle du sous-traitant dans lesquelles il ne puisse leur être fait grief d’aucun manquement, d’aucune négligence, le FOURNISSEUR ne pourra être tenu pour responsable de quelque retard ou manquement que ce soit, à moins que les services ou les livraisons que le sous-traitant était censé assurer n’aient pu être obtenus auprès d’autres sources dans des délais suffisants pour que le FOURNISSEUR soit en mesure de se conformer au calendrier de livraison.
6. INSPECTION : L’ensemble des marchandises fournies au titre du Contrat devront être inspectées et testées à leur point de destination, nonobstant tout paiement préalable de celles-ci par l’ACHETEUR. Si l’ACHETEUR juge les marchandises défectueuses ou non conformes aux exigences du Contrat, il peut, sans préjudice de ses autres droits
: (i) les rejeter, et en obtenir le remboursement ; (ii) les conserver et remédier aux défauts constatés aux frais du FOURNISSEUR ; ou (iii) exiger qu’elles soient remédiées sans délai ou que les marchandises concernées soient remplacées par le FOURNISSEUR ou par toute personne désignée par l’ACHETEUR, aux frais du FOURNISSEUR. Les marchandises rejetées par l’ACHETEUR le seront aux risques et aux frais du FOURNISSEUR et ne pourront être proposées de nouveau par le FOURNISSEUR en vue de leur acceptation sans le consentement écrit de l’ACHETEUR. Les frais et dépenses d’emballage, de manutention et de transport résultant de l’exercice de ses droits en vertu du Contrat par l’ACHETEUR sont à la charge du FOURNISSEUR. Rien de ce qui est contenu aux présentes ne saurait avoir pour effet de dégager LE FOURNISSEUR de son obligation de soumettre les marchandises vendues à l’ACHETEUR, à des tests et à une inspection complets et adéquats au titre du Contrat.
7. GARANTIE : le FOURNISSEUR garantit expressément que l’ensemble des marchandises commandées ou fournies au titre du Contrat sont conformes à l’ensemble des spécifications, dessins, échantillons et autres descriptifs sur lequel ce Contrat est basé, qu’ils revêtiront une valeur marchande et qu’ils seront exempts de tout vice de la matière, de conception ou de fabrication. Si des exigences de performance sont définies au Contrat ou par l’ACHETEUR pour les marchandises achetées en vertu du Contrat, le FOURNISSEUR garantit par ailleurs que les marchandises en question seront propres à l’usage auquel l’ACHETEUR les destine. Le FOURNISSEUR garantit également que les marchandises fournies en vertu du présent Contrat seront libres de tout privilège et ne sont susceptibles de ne faire l’objet d’aucune revendication de la part des tiers. Sans préjudice des autres recours qu’il serait en droit d’exercer, L’ACHETEUR pourra rejeter les marchandises non conformes aux garanties susmentionnées, qu’ils les aient préalablement acceptées ou non ou qu’elles aient fait l’objet d’un paiement. Le FOURNISSEUR garantit par ailleurs qu’aucune loi, règle, réglementation ou ordonnance ni aucun décret du gouvernement américain, de l’administration étatique ou locale ou d’un quelconque autre gouvernement ou une quelconque instance gouvernementale n’a été enfreint dans le cadre de la fabrication, du transport, de la livraison, de la vente des marchandises visés au présent Contrat. Le FOURNISSEUR s’engage à ce que les garanties susmentionnées survivent à la livraison, à l’acceptation, à l’inspection, aux essais, à l’utilisation et au paiement des marchandises et matériels prévus au présent Contrat et à ce qu’elles bénéficient à l’ACHETEUR et à ses clients.
8. MODIFICATIONS DE LA FABRICATION ; INVENTAIRE STRATÉGIQUE : le FOURNISSEUR reconnait que toute
modification des composants ou de la composition des marchandises, en tout ou partie, notamment, sans s’y limiter,
par contamination, modification des concentrations des constituants existants ou différentes matières premières, peut avoir des conséquences graves pour l’ACHETEUR et/ou ses procédés. Afin de minimiser les effets de tels changements, le FOURNISSEUR est tenu de prévenir l’ACHETEUR de toute modification de ses procédés de fabrication qui provoqueront ou pourront provoquer une modification des marchandises. L’ACHETEUR pourra soit accepter de telles marchandises, soit avoir la possibilité de résilier le Contrat, en tout ou partie, soit demander au FOURNISSEUR de fournir les marchandises en vigueur conformément au Contrat et ce jusqu’à son expiration. Le FOURNISSEUR doit à tout moment conserver un stock minimum de chacune des marchandises couvertes par le Contrat égal à un trimestre d’achats calculé sur la base de la quantité trimestrielle moyenne achetée par l’ACHETEUR au cours des douze (12) mois précédents.
9. INTERRUPTION DE MARCHANDISE : Si le FOURNISSEUR interrompt la production ou la fourniture de toute marchandise vendue en vertu du Contrat, le FOURNISSEUR sera en premier lieu tenu de fournir les quantités requises en vertu du Contrat. En outre si, pendant de la durée du Contrat, le Fournisseur décide de cesser la production, le FOURNISSEUR sera tenu de donner un préavis d’au moins six (6) mois à l’ACHETEUR. L’ACHETEUR pourra demander au FOURNISSEUR, qui y sera tenu, de fournir jusqu’à six mois supplémentaires de quantités de marchandises en plus des quantités couvertes par le Contrat.
10. BREVETS : LE FOURNISSEUR garantit que les marchandises couvertes par le Contrat et que leur vente ou leur utilisation, seules ou en combinaison avec d’autres produits conformément aux spécifications ou aux recommandations du FOURNISSEUR, le cas échéant, n’enfreignent aucun brevet Américain ou étranger, droits d’auteurs, droits relatifs aux signes distinctifs de la marque, et marque de commerce. LE FOURNISSEUR garantit par ailleurs que les marchandises visées aux présentes ainsi que leur vente ou leur utilisation, seules ou en association avec d’autres produits conformément aux spécifications ou aux recommandations du FOURNISSEUR, n’enfreindront le secret commercial d’aucun particulier ou personne morale. Dans l’hypothèse où les marchandises enfreindraient un brevet, des droits d’auteurs ou une marque de commerce ou créeraient une situation de concurrence déloyale et où, par voie de conséquence, leur utilisation serait interdite, l’ACHETEUR se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’exercer tous recours auxquels il pourrait être habilité en droit ou en équité, notamment exiger du FOURNISSEUR, soit qu’il obtienne, pour l’ACHETEUR, le droit de continuer à utiliser les marchandises, soit qu’il les modifie de manière à ce qu’elles n’enfreignent plus les droits susmentionnés ou qu’il les reprenne et en rembourse la totalité.
11. LICENCE DE BREVET : le FOURNISSEUR, dans le cadre de la rémunération afférente au Contrat et sans frais supplémentaires pour l’ACHETEUR, accorde par les présentes à l’ACHETEUR une licence irrévocable, non exclusive, exempte de redevances pour utiliser, vendre, fabriquer et faire fabriquer des produits comprenant toute invention et découverte réalisées, conçues ou mises en pratique en lien avec l’exécution du Contrat par le FOURNISSEUR et le FOURNISSEUR accorde par la présente à l’ACHETEUR une licence pour réparer, reconstruire ou déplacer et autorise l’ACHETEUR à faire réparer, reconstruire ou déplacer les marchandises achetées par ses soins dans le cadre du Contrat. Le FOURNISSEUR accorde en outre, conformément aux conditions de ce Contrat, une licence exempte de redevances l’autorisant à utiliser tout logiciel avec les marchandises spécifiées au Contrat ou les marchandises si celles-ci constituent le logiciel. De surcroît, l’ACHETEUR est en droit à tout moment après la signature du Contrat de demander au FOURNISSEUR le dépôt d’un exemplaire de tout logiciel vendu au titre du Contrat.
12. TAXES : les prix du FOURNISSEUR ne comprennent pas les impositions et taxes de vente fédérales, d’État ou locales sur la vente, les droits d’accise prélevés ou déterminés en fonction des ventes, des prix de vente ou de l’utilisation des marchandises requises par l’exécution du Contrat. Le FOURNISSEUR fera figurer à part, sur ses factures, les taxes légalement applicables à ces marchandises et payables par l’ACHETEUR, sous réserve de présentation, par celui-ci au FOURNISSEUR d’un justificatif d’exonération en bonne et due forme.
13. PRIVILÈGES : Sous réserve du paiement des factures non contestées, dans les délais par l’ACHETEUR, le
FOURNISSEUR défendra et indemnisera l’ACHETEUR contre tous privilèges associés aux marchandises (un
« Privilège »). L’engagement du FOURNISSEUR à défendre et d’indemniser l’ACHETEUR s’applique que les pièces faisant valoir un Privilège soient déposées avant ou après la livraison des marchandises, ou avant ou après le paiement définitif de l’ACHETEUR au FOURNISSEUR. Le FOURNISSEUR accepte spécifiquement d’assumer, sur demande de l’ACHETEUR, la défense de toute action en justice intentée à propos de tout Privilège et accepte de régler tous les frais et dépenses émanant d’une telle défense. Dans un délai de dix (10) jours à compter de la
réception d’un avis indiquant qu’un document revendiquant un Privilège a été déposé, le FOURNISSEUR doit soit (a) obtenir la libération du Privilège, ou (b) fournir une caution correspondant au double du montant réclamé dans le cadre du Privilège avec des garanties raisonnablement satisfaisantes à l’ACHETEUR aux fins de se procurer une mainlevée du Privilège.
14. INDEMNISATION : LE FOURNISSEUR DÉFENDRA ET INDEMNISERA L’ACHETEUR CONTRE L’ENSEMBLE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS, DES RESPONSABILITÉS, DES RÉCLAMATIONS, DES PERTES, DES DÉCISIONS DE JUSTICE, TRANSACTIONS ET DÉPENSES (NOTAMMENT, LES FRAIS D’AVOCAT) QU’AURAIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT OCCASIONNÉS : (I) CE CONTRAT OU SON EXÉCUTION ; (II) UN QUELCONQUE DÉFAUT DES MARCHANDISES ; (III) LE MANQUEMENT À UNE QUELCONQUE OBLIGATION OU GARANTIE EN VERTU DU CONTRAT ; (IV) UNE QUELCONQUE INFRACTION SUPPOSÉE OU ÉTABLIE A UN BREVET, UNE MARQUE DE COMMERCE, DES DROITS D’AUTEURS, DES DROITS RELATIFS AUX MARQUES, UN SECRET COMMERCIAL OU TOUT ACTE DE CONCURRENCE DÉLOYALE CONSTITUE PAR LES MARCHANDISES ACHETEES EN VERTU DU CONTRAT ; (V) UN ACTE OU UNE OMISSION QUELCONQUES DU FOURNISSEUR, SES MANDATAIRES, EMPLOYES OU SOUS- TRAITANTS ; OU (VI) LA LIVRAISON, LE CONDITIONNEMENT, L’UTILISATION OU L’EXPLOITATION DES MARCHANDISES ACHETÉES EN VERTU DES PRÉSENTES, QUE CES MARCHANDISES SOIENT DANS L’ÉTAT OU ELLES SE TROUVAIENT A LA LIVRAISON OU QU’ELLES AIENT ETE UTILISÉES DANS LA FABRICATION ET DEVIENNENT UN ÉLÉMENT DE TOUT ÉQUIPEMENT, MACHINES OU MARCHANDISES VENDUES PAR L’ACHETEUR A DES TIERS, LE FOURNISSEUR S’ENGAGE À ASSURER, ET ASSURE, AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L’ACHETEUR, À SA DEMANDE, (QUELQUES SOIENT LES FONDEMENTS RÉELS OU APPARENTS D’UNE TELLE ACTION), SA DÉFENSE DEVANT TOUT TRIBUNAL OU DANS LE CADRE DE TOUTE ACTION QUI POURRAIT ÊTRE INTENTÉE À L’ENCONTRE DE L’ACHETEUR.
15. CLAUSE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR ; PRESCRIPTION : EN AUCUN CAS L’ACHETEUR NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES PROFITS ESCOMPTÉS OU DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS. LA RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR DANS UNE QUELCONQUE RÉCLAMATION, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, POUR DES PERTES OU DOMMAGES OCCASIONNES PAR OU RÉSULTANT DE CE CONTRAT, SON EXÉCUTION OU UN QUELCONQUE MANQUEMENT À CELUI-CI, NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LE MONTANT DE LA VALEUR DES MARCHANDISES, OU TOUTE PART DE CEUX-CI À L’ORIGINE DE LA RÉCLAMATION. L’ACHETEUR NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE QUELQUE PÉNALITÉ QUE CE SOIT. TOUTE ACTION QUI RÉSULTERAIT D’UN QUELCONQUE MANQUEMENT DE L’ACHETEUR EN RAPPORT AVEC LES MARCHANDISES FOURNIES EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT DOIT ÊTRE ENGAGÉE DANS UN DÉLAI D’UN (1) AN À COMPTER DE LA SURVENANCE DU MOTIF DE L’ACTION.
16. ASSURANCE : Le FOURNISSEUR maintiendra en vigueur une assurance conforme aux types et aux montants suivants, qui couvriront toutes les réclamations nées du Contrat et qui devront être souscrites auprès de compagnies d’assurance auxquelles l’agence de notation A.M. Best aura attribué une cote de solidité financière d’A-/VIII ou supérieure :
a. Une assurance responsabilité de l’employeur offrant une couverture pour décès, préjudice corporel et maladie dont le plafond de garantie de soit pas inférieur à 1 000 000 USD par occurrence.
b. Une assurance responsabilité civile offrant une couverture pour décès, préjudice corporel, dommages aux biens, responsabilité contractuelle et responsabilité des marchandises et opérations achevées, dont le plafond de garantie ne soit pas inférieur à 5 000 000 USD par occurrence.
c. Une assurance excedentaire/complémentaire à hauteur des montant qui pourront être précisés
dans d’autres parties du Contrat.
d. Aucune police d’assurance requise par le Contrat ne pourra contenir de franchise ou auto- assurance supérieure à 100 000 USD. Toutes les franchises et auto-assurances à la charge du FOURNISSEUR au titre de son programme d’assurance sont de la seule responsabilité du FOURNISSEUR et ne peuvent en aucun être être à la charge de l’ACHETEUR.
e. Dans la plus grande mesure autorisée par la loi, l’ACHETEUR devra être désigné comme assuré additionnel pour chaque police d’assurance requise à hauteur des plafonds de garantie prévus par chaque police (notamment les plafonds supérieurs aux plafonds minimum requis aux présentes). Dans la plus grande mesure autorisée par la loi, chaque police devra comprendre des dispositions établissant que (i) l’assurance en question vaut pour chaque assuré ou assuré additionnel à l’encontre duquel une réclamation est effectuée ; (ii) l’assurance en question devra faire office d’assurance principale et non de complément à d’autres assurances valables et recouvrables (notamment les franchises ou auto-assurances) ou auto-assurance pouvant être maintenue par Lubrizol et (iii) l’assurance en question ne pourra contenir d’exonération ou exclusion de responsabilité croisée qui empêcherait les réclamations par ou à l’encontre d’un assuré additionnel.
f. Le FOURNISSEUR demandera aux compagnies d’assurance délivrant l’assurance susmentionnée de renoncer, ou le FOURNISSEUR renoncera au nom et pour le compte de ces compagnies d’assurance, à tous les droits de subrogation en faveur de l’ACHETEUR dans le cadre d’une telle assurance.