CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE
CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE MEDECINS DE MEME DISCIPLINE
(sans mise en commun des honoraires)
- le Dr X… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le numéro d'inscription au Tableau)
d'une part,
- le Dr Y… (indiquer ici la discipline commune ou la qualité d'omnipraticien, l'adresse et le numéro d'inscription au Tableau)
Article 1 :
d'autre part 1
Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et par là même de se mettre en mesure de mieux assurer les soins dus à leurs malades, les Drs X… et Y… ont décidé de s'associer dans les conditions du présent contrat.
Article 2 :
Variante A (cas où les associés ne disposent encore d'aucun local professionnel)
« Les deux associés procéderont d'accord à l'achat ou à la location en commun des locaux où ils auront soit leurs cabinets respectifs, soit le cabinet unique où ils exerceront alternativement leur activité. De même, ils procéderont d'accord à l'achat ou à la location en commun du mobilier, du matériel professionnel et généralement de tous objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession ».
Variante B (cas où l'un des associés dispose déjà d'un local dont l'utilisation en commun est envisagée).
« Les deux associés utiliseront en commun des locaux dont le Dr … dispose déjà (indiquer l'adresse, éventuellement en donner le descriptif). Ils procéderont d'accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession 2 ».
Ils s'entendront en outre pour l'embauchage du personnel commun et pour la prise en charge commune des dépenses diverses entraînées par le fonctionnement de leurs cabinets.
Seront notamment réputées dépenses communes celles concernant les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, le téléphone, les assurances des biens mobiliers et immobiliers et du personnel, le loyer des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels…
Toutes ces dépenses formeront un total qui sera supporté par le Dr … à concurrence de % et par le Dr à concurrence de %, répartition qui est censée tenir compte forfaitairement par avance de l'importance respective de l'activité des deux praticiens et de l'utilisation qu'ils feront des appareils.
Jusqu'à concurrence de … francs, toute dépense faite dans l'intérêt de l'association pourra indifféremment être engagée par l'un ou l'autre des associés 3.
Au-dessus de la somme précitée, toute dépense ne pourra être engagée qu'avec l'accord des deux associés.
Les comptes devront être liquidés trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le débit qu'ils feront ressortir sera payé dans les quinze jours suivants 4.
Article 3 :
Les contractants demeurent entièrement soumis aux principes formulés par le Code de déontologie.
En particulier, ils continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Chacun conservera sa clientèle propre dont il percevra directement et pour son compte les honoraires. Ils devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le malade.
Chacun des contractants gardera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra s'être assuré à ses frais auprès de la compagnie d'assurances de son choix.
Article 4 :
Au cours d'une année, chacun des associés indépendamment de périodes imposées par les circonstances telles que :
- obligation résultant du service national ou d'une réquisition d'une certaine durée, maladies, événements de famille, pourra suspendre son activité professionnelle pendant une durée qui sera précisée d'un commun accord 5.
Ils s'entendront sur l'époque de leurs vacances respectives, les dates choisies devant être telles que l'un des deux associés soit toujours présent pour répondre aux demandes de la clientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l'absence de l'un des deux médecins.
Pendant les vacances de l'un d'eux, de même que pendant les périodes où il ne pourrait exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, l'autre associé aura seul le droit d'offrir ses soins aux clients du confrère absent ou empêché, à moins que les
deux associés ne se mettent d'accord pour le remplacement du médecin indisponible par un confrère étranger à la présente association ou par un étudiant en médecine remplissant les conditions légales.
Le médecin indisponible devra de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée probable, de cette absence ou de cet empêchement.
Dans les périodes où un seul des associés exercera, il supportera seul la totalité des dépenses correspondant à la période en cause (cette somme étant alors calculée prorata temporis). En outre, si l'interruption d'activité du co-associé est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, il lui remettra en qualité de remplaçant une somme égale à … % 6 du montant brut des honoraires perçus pendant le temps de ladite interruption.
Article 5 :
Les gardes des dimanches et jours fériés ainsi que les gardes de nuit seront organisées d'un commun accord par les deux associés. Le roulement, si l'organisation en comporte un, sera précisé au début de chaque trimestre par un calendrier qui tiendra compte des obligations résultant de l'institution éventuelle d'un tour de garde officiel.
Article 6 :
Variante A 7 : Le présent contrat est prévu pour une durée de … à compter de la notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera résiliation du présent contrat 8.
Toutefois, les trois premiers mois 9 sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association.
A l'expiration de la durée de … années prévues par l'alinéa 1, le contrat se reconduira tacitement par période de … sauf dénonciation par lettre recommandée notifiée par l'un des contractants six mois avant l'expiration de la période en cours.
Variante B : Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée à compter de la notification de l'avis du conseil départemental de l'Ordre. Le décès, l'obstacle à l'exercice de la profession ou tout autre empêchement frappant l'un des associés entraînera résiliation du présent contrat.
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un ou de l'autre des contractants. En ce cas, la résiliation du contrat entraînera de plein droit la dissolution de l'association 10.
Il pourra d'autre part être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d'un temps de préavis fixé d'un commun accord par les parties à 6 mois 11.
Le contrat sera résolu de plein droit soit en cas de décès de l'un des associés, soit en cas d'obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation du Tableau, retraite, incapacité permanente…), soit encore en cas de suspension de cette activité par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire, soit enfin en cas de suspension de cette activité procédant d'autre motif et se prolongeant au-delà de … mois.
Article 7 :
L'associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l'effet d'une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d'une suspension d'activité prolongée au-delà de
… mois, aura amené la résolution du contrat, devra s'abstenir d'exercer sa profession pendant les deux années suivant cette résolution dans un rayon de … kilomètres.
Variante : pour le cas où les associés exercent dans une grande ville, telle que Paris ou Lyon, divisée en arrondissements : « dans le même arrondissement et dans les arrondissements limitrophes ».
Variante : pour les cas où les associés exercent dans la banlieue d'une grande ville :
« dans la même commune ou dans les communes limitrophes ».
Article 8 :
A l'expiration du contrat, soit par suite de sa non-reconduction (art. 6, variante A, al. 3), soit par l'effet d'une résolution (art. 6, variantes A et B, al. 3 et 4), le partage des biens acquis en indivision par les associés se fait selon la proportion des mises de fonds opérées par eux lors de l'acquisition.
Toutefois, s'il y a lieu à l'application de la clause de non-réinstallation figurant à l'article 7, l'associé soumis à cette clause est tenu de céder à l'autre associé sa part indivise de cabinet, moyennant un prix fixé d'un commun accord, ou, à défaut, à dire d'experts 12.
Article 9 : Conciliation
Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale).
Article 10 : Arbitrage 13
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution du présent contrat, seront soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins .
1ère option :
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur.14
Les parties peuvent faire appel de la sentence arbitrale.
2ème option :
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l’article 4 du règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.
Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur.14 Les parties renoncent à la possibilité de faire appel.
Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé à XXXXX 0xxx, 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Article 11 :
Les associés affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ni avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au conseil départemental.
Article 12 :
Le présent contrat est communiqué pour avis, préalablement à son entrée en vigueur, au conseil départemental, conformément aux dispositions du Code de la santé publique 14.
Article 13 :
Les parties conviennent de ne mettre en application le présent contrat qu'après avoir reçu l'avis du conseil départemental 15.