CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET D’ELIGIBILITE
CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET D’ELIGIBILITE
DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
Edition mai 2022
Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 00, xxx Xxxxxxxxx – 00000 Xxxxx – Xxxxxx
x00 (0)0 00 00 00 50 – xxx.xxxx.xxxx.xx
N° SIREN 000 000 000
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11755659875 auprès du préfet de région d’Île-de-France.
Les articles qui suivent décrivent les conditions générales d’éligibilité, d’octroi et de suivi des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) dont la mise en œuvre est confiée à l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).
La gouvernance du dispositif s’appuie sur deux instances, le comité d’orientation stratégique (COS) et
le comité d’évaluation et de suivi (CES) des Cifre.
Ces articles s’appliquent de plein droit sous réserve de dispositions particulières à une Cifre ou des
modalités propres à un programme spécifique prises suivant accord du CES ou du COS.
Le respect des présentes conditions générales est placé sous le contrôle du MESRI. L’ANRT est en droit
de vérifier, à tout moment du déroulement de la procédure, que ces conditions sont respectées.
Le COS, présidé par le MESRI et composé de représentants du ministère, de l’ANRT ainsi que de personnalités qualifiées appartenant à la recherche publique et aux milieux socio-économiques, se réunit une fois par an. Il analyse le bilan annuel et propose des évolutions ou des expérimentations à mener.
Le CES, présidé par l’ANRT et composé de représentants de l’ANRT et du MESRI, se réunit une fois par
mois ou autant de fois que nécessaire. Il instruit et sélectionne les demandes de Xxxxx.
1. Conditions d’éligibilité à une Cifre
1.1.Conditions afférentes au candidat
Les Cifre sont destinées à donner au candidat une expérience professionnelle de recherche dans la structure qui en sollicite le bénéfice.
Aussi, le candidat ne peut pas être ou avoir été embauché par ladite structure, ses filiales, succursales, ou toute autre entité juridique rattachée à ladite structure quel que soit son statut sur une durée cumulée de plus de 9 mois calendaires à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de Xxxxx, quelles que soit les interruptions d’activité observées sur la période et quel que soit le type de contrat (CDD, CDI, CDI de mission …).
Ne sont pas concernés par cette limite les contrats relatifs :
- à un travail saisonnier à condition qu’il soit sans lien avec le futur projet de recherche ;
- aux périodes de stage, d’apprentissage, de professionnalisation, d’alternance ;
- à la préparation à l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) pour les candidats en architecture.
Conformément à l’arrêté modifié du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, le doctorant doit avoir acquis un diplôme conférant le grade de master ou d’un niveau équivalent, à la date d’effet de la Cifre, formellement mentionnée dans la convention signée par l’ANRT et le bénéficiaire de la subvention.
Le dispositif Cifre constitue une modalité pleine et entière de formation doctorale. Le candidat ne peut pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de Xxxxx. Le candidat ne peut pas être diplômé d’un doctorat français ou son équivalent obtenu à l’étranger, ni avoir démarré une autre thèse.
Le candidat à une Xxxxx s’engage à préparer et à soutenir une thèse pour obtenir le grade de docteur. Il s’engage donc à s’inscrire, pour la durée de la Cifre, dans un établissement accrédité à délivrer le diplôme de docteur, conformément à l’arrêté précité du 25 mai 2016.
Il n’y a ni condition de nationalité, ni condition d’âge.
Afin de placer le doctorant dans les meilleures conditions pour réaliser son travail de recherche, le candidat ne peut pas diriger la structure sollicitant le bénéfice de la Cifre. Il ne peut pas être ou avoir été co-fondateur de la structure qui dépose la demande de Xxxxx.
1.2.Conditions afférentes à l’employeur
L’employeur, bénéficiaire de la Cifre, est une structure établie sur le territoire français. L’employeur
peut relever d’une structure de droit privée et sous certaines conditions d’une structure de droit public.
A l’exception des services de l’Etat ainsi que des autorités administratives indépendantes (AAI) et autorités publiques indépendantes (API), peuvent être considérées comme employeurs les personnes morales de droit public suivantes : collectivités territoriales (les communes, les départements, les régions ainsi que les collectivités à statut particulier et certaines collectivités d'outre-mer, les chambres consulaires), les établissements publics de coopération locale (EPCL), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les établissements qu’ils soient à caractère industriel et commercial (EPIC) (hors organismes de recherche) ou administratif (EPA), les établissements publics de
coopération culturelle (EPCC),les institutions sui generis (la Banque de France, la Caisse des dépôt et consignation). Enfin, les groupements d'intérêt public (GIP) (hors GIP qui sont des prolongations des établissements publics de recherche) et les groupements de coopération sanitaire (GCS) peuvent également être considérés comme employeur.
Nonobstant ce qui précède, toute structure, quel que soit son statut juridique, dont la mission principale est d’exercer une ou des activités mentionnées aux articles L 112-1 du code de la recherche et L 123-3 1° et 2° du code de l’éducation, ne peut être employeur tout comme les structures à qui seraient déléguées ces activités.
Ainsi, ne sont pas éligibles les catégories d’établissements ou établissements relevant nommément du décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 fixant la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche prévu à l’article L 112-6 du code de la Recherche.
L’employeur n'est éligible que si le sujet de recherche s’inscrit nettement dans son objet et sa stratégie. Le CES appréciera en outre la qualité de l’encadrement du doctorant par l’employeur sur la base d’éléments permettant de l’évaluer, notamment le CV du tuteur scientifique demandé au moment du dépôt du dossier et le rapport émis par la Délégation Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation (DRARI).
Il est précisé que les centres techniques industriels (CTI), les centres de ressources technologiques (CRT), les instituts techniques agro-industriels (ITAI), les plateformes d’innovation (PFI), les instituts pour la transition énergique (ITE) sont éligibles en tant qu'employeur aux conditions suivantes :
- si le projet de recherche, objet de la Cifre, est effectué pour leur propre compte en vue de leur ressourcement scientifique ;
- ou lorsque la recherche est menée pour le compte d'un employeur qui n'est pas en capacité d’assurer seule l’encadrement de la Cifre. Dans ce cas, le contrat de collaboration est tripartite, conclu entre la structure éligible, le laboratoire partenaire de la Cifre et l'employeur bénéficiaire in fine des résultats des travaux de recherche.
Pour les cas d’employeur dont l’éligibilité serait questionnée, le CES est compétent pour statuer et
valider l’éligibilité, sur la base de l’argumentaire présenté par l’ANRT.
L’employeur doit pouvoir attester de sa non-exclusion à bénéficier d’une aide d’Etat sous le régime cadre exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023.
L’employeur recrute le doctorant par la signature d’un contrat de travail, annexé à la Cifre, à durée indéterminée ou à durée déterminée de 36 mois conformément aux articles D 1242-3 et 6 du code du travail.
1.3.Conditions afférentes au laboratoire
Le laboratoire de recherche où s’effectuent les travaux doctoraux sur le plan académique est français et rattaché à une école doctorale comme spécifié par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
Le co-encadrement du doctorant par un second laboratoire est possible. Dans ce cas, le doctorant est
inscrit dans l’établissement de rattachement du laboratoire principal précité.
Un laboratoire étranger peut être associé, dans le cadre d’une cotutelle internationale de thèse,
organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 suscité. Dans ce cas, il est de la
responsabilité du laboratoire et de l’employeur de veiller à la signature de l’accord de cotutelle – entre les laboratoires – et de l’accord de collaboration – entre l’employeur et le(s) laboratoire(s). L’accord de cotutelle internationale de thèse est annexé à la convention Cifre.
2. Sélection des demandes de Xxxxx
2.1.Constitution et dépôt des dossiers de demande de Xxxxx
La demande d’une Cifre peut être transmise à l’ANRT à tout moment de l’année par voie électronique selon les modalités indiquées sur le site web de l’ANRT (xxx.xxxx.xxxx.xx).
Les éléments du dossier doivent permettre d’apprécier la qualité scientifique et la pertinence du projet et des partenaires (employeur, laboratoire, candidat). Chaque dossier comprend l’avis favorable et motivé sur le candidat donné par l’école doctorale dont il relève, il devra mentionner que le candidat est jugé d’un niveau correspondant aux exigences de l’école doctorale.
Cet avis vaut acceptation par l’établissement de l’inscription du candidat au sein de l’école doctorale,
sous réserve de l’attribution de la Cifre.
A la réception du dossier, l’ANRT en contrôle l’éligibilité et adresse à l’employeur un accusé de réception. L’ANRT peut appeler toutes les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires. L’instruction ne débute qu’à partir de la réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier et des éventuelles informations complémentaires demandées. L’absence des pièces et éléments indiqués comme obligatoires entraine la clôture de la demande, au terme d’un mois après appel des pièces par l’ANRT.
2.2.Evaluation et sélection des demandes de Xxxxx
Le délai de réponse de l’ANRT aux demandes est de 3 mois après complétude du dossier et décision du
CES, sauf lorsque les conditions d’expertise ou budgétaire nécessitent un délai plus long.
La demande de Xxxxx fait l’objet d’une évaluation de la valeur scientifique du projet de thèse et de
l’adéquation du profil du candidat par un expert scientifique mandaté par l’ANRT.
La capacité de l’employeur à honorer ses engagements financiers et à encadrer les travaux du doctorant dans le cadre de la Cifre est appréciée par la DRARI de la région de l’établissement d’exercice de l’activité professionnelle du doctorant-salarié qui est sollicitée notamment pour :
- les employeurs qui déposent une demande de Xxxxx pour la première fois ;
- les employeurs qui n’ont pas fait de nouvelles demandes pendant 5 ans ;
- les employeurs dont l’entité à moins de 5 ans d’existence ou qui présente des ressources
financières sous-critiques.
Les avis de l’expert scientifique et du DRARI sont consultatifs et réservés à l’ANRT et au CES.
Le CES sélectionne les dossiers en s’appuyant, d’une part, selon les critères du MESRI et suivant les recommandations du COS et, d’autre part, aux avis recueillis auprès des experts scientifiques spécialement commis et des DRARI.
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, notamment pour examiner les dossiers qui soulèvent des réserves soit sur le plan scientifique soit sur la capacité de la structure employeur à encadrer le doctorant et à honorer les salaires du doctorant pour la durée de la Cifre.
Sur proposition du CES, le délégué général de l’ANRT arrête la liste des Cifre attribuées et refusées. Le CES peut ajourner et/ou refuser un projet s’il juge que ce dernier peut présenter un risque en matière d’intelligence économique ou d’éthique.
Pour chaque dossier, l’ANRT informe l’employeur de l’acceptation ou non de la Cifre.
Pour chaque Cifre acceptée, et après réception de l’attestation de réussite du doctorant au grade Master, l’ANRT adresse la convention à l’employeur contractant par voie dématérialisée. Les documents et les termes de la convention sont fixes et non négociables.
L’ANRT est autorisée à mettre en place une procédure simplifiée d’attribution des Xxxxx pour les employeurs qui sollicitent au moins six Cifre par an en moyenne sur trois années consécutives et qui ont obtenu un agrément de l’ANRT permettant de s’assurer de la qualité de leur processus de proposition de Xxxxx. Les demandes de ces employeurs agréés sont acceptées sans expertise sous réserve de leur éligibilité et complétude. L’agrément d’un employeur est présenté et approuvé par le CES. L’ANRT réalise cependant, en temps masqué, autant d’expertises qu’elle le juge utile pour vérifier la conformité des dossiers et s’assurer du bon fonctionnement de l’agrément, qu’elle est en droit d’abroger.
L’ANRT fixe la date d’effet de la Cifre, qui ne peut pas être antérieure à celle du comité qui l’a acceptée. La date d’effet pourra être retardée pour être conforme à la date d’embauche du doctorant, si celui-ci est recruté à une date ultérieure à la date d’effet initialement fixée par l’ANRT. Un écart de date supérieur à trois mois entraine l’annulation de la Cifre.
Les résultats des travaux du CES sont portés à la connaissance des membres du COS.
2.3 Conditions de redépôt d’une demande de Xxxxx et de demande de contre-expertise suite à un refus
Suite à un refus, l’employeur peut soit redéposer un projet remanié, soit demander une contre-expertise.
L’employeur est autorisé à déposer une fois seulement un projet remanié. La nouvelle demande suit la même procédure de télétransmission de toute demande de Xxxxx. Les pièces à fournir pour la nouvelle demande (CV, lettres d’engagement...) ne doivent pas être datées de plus de 6 mois. Après vérification de son éligibilité au regard des conditions d’xxxxxx, la nouvelle demande est instruite selon la procédure décrite au paragraphe 2.2 du présent document et fera l’objet d’une décision d’attribution ou de refus.
Le refus met alors fin à la procédure. Cependant, le refus du dossier remanié donne droit à une demande de contre-expertise.
L’employeur peut également, contester l’avis du comité et demander une unique contre-expertise auprès de l’ANRT par retour de courriel de l’avis de refus reçu. La contre-expertise est réalisée sur le dossier initialement déposé et non modifié. Le délai maximal pour demander une contre-expertise auprès de l’ANRT est de 1 mois à compter de la date de notification du refus initial émis par l’ANRT à destination de l’employeur.
3. Exécution de la Cifre
3.1.Formation doctorale
Toute question relative à la formation doctorale doit se référer à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat Durant toute la durée de la Cifre, le doctorant est encadré d’une part par un tuteur scientifique désigné par l’employeur et d’autre part par un directeur de thèse, qui ne saurait compter au personnel de l’employeur. Le tuteur scientifique et le directeur de thèse sont formellement mentionnés dans la Cifre;
leur changement doit être signalé à l’ANRT, qui organise le cas échéant la signature d’un avenant à la
convention.
L’employeur s’engage à ce que le doctorant consacre son activité à la préparation de la thèse et à accompagner le doctorant dans son objectif de soutenance. Cet engagement doit être mentionné dans le contrat de travail. Il lui permet d’assister aux formations dispensées par son école doctorale, et éventuellement proposées par l’ANRT, et lui accorde les temps nécessaires à la rédaction des rapports d’activité et de sa thèse.
Le doctorant peut exercer des activités d’enseignement ou de monitorat sous couvert de l’accord de son employeur, de son directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale, et dans la limite du volume d’heures autorisé tout en conservant une activité de recherche essentielle à ses travaux de thèse.
L’inscription à l’école doctorale de rattachement du laboratoire de recherche doit couvrir toute la durée de la Cifre. Si la date d’effet de la Cifre est ultérieure au 1er mai de l’année n, l’ANRT accepte que la première inscription corresponde à l’année universitaire suivante (n/n+1).
L’abandon de la formation doctorale, quelle que soit sa date, met un terme à la convention Cifre.
La soutenance de la thèse de doctorat constitue le mode final de vérification de la qualité des travaux réalisés par le doctorant au cours de la Cifre. Il s’agit donc d’un objectif commun aux trois partenaires. La soutenance n’entraîne pas l’arrêt de la Cifre. L’employeur tiendra l’ANRT informée de la date de soutenance ou des raisons pour lesquelles elle est différée ou abandonnée.
3.2.Contrat de travail
L’employeur recrute le doctorant à temps plein en contrat à durée indéterminée ou déterminée (Art. D 1242-3 et 6 du code du travail). Si le contrat de travail est à durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à la durée de la Cifre et doit être explicitement mentionnée. Si le contrat de travail est à durée indéterminée, il doit mentionner la période exacte durant laquelle le travail du doctorant sera consacré exclusivement à la thèse dans le cadre de la Cifre. Cette période doit être égale à la durée de la Cifre.
Les clauses du contrat de travail sont de la seule compétence de l’employeur, dans le respect du droit afférent. Le contrat de travail, annexé à la Cifre, doit prévoir néanmoins un niveau de rémunération au moins égal au salaire minimum d’embauche fixé chaque année par le MESRI. Il fait référence à l’encadrement de la formation doctorale par le laboratoire ainsi qu’à l’aide financière reçue du MESRI. Il stipule que la mission confiée au doctorant porte essentiellement sur le projet de recherche faisant l’objet de la Cifre dont il rappelle les termes.
L’employeur adresse à l’ANRT la copie du récépissé de la déclaration préalable à l’embauche et la copie
du contrat de travail.
Pour les ressortissants étrangers devant être formellement autorisés à travailler à temps plein en France, l’employeur adresse à l’ANRT, autant que nécessaire, les autorisations de travail à temps plein délivrées au doctorant.
Toute interruption définitive du contrat de travail met fin à la Cifre.
Les causes et conséquences sur la Cifre de la suspension du contrat de travail sont traitées au paragraphe 3.9 du présent document.
3.3.Validation de la Cifre
Après vérification de l’attestation de la déclaration unique d’embauche, du contrat de travail et, si nécessaire, de l’autorisation du doctorant à travailler en France, l’ANRT valide la Cifre préalablement signée par l’employeur.
En l’absence de la réception des documents précités 3 mois après l’acceptation de la Cifre, l’ANRT se réserve le droit d’annuler le bénéfice de l’octroi de la Cifre.
L’employeur porte, dans les meilleurs délais, à la connaissance de l’ANRT tout événement donnant lieu à une modification des termes de la Cifre. L’ANRT organise la signature d’un avenant, après expertise et/ou avis du CES si les évolutions le justifient.
3.4.Durée de la Cifre
La Cifre est conclue pour une durée de trente-six mois à compter de la date d’effet formellement
stipulée dans la convention et validée par les signatures des deux parties.
Cette durée peut être allongée à une durée de quarante-huit mois maximum pour un doctorant en
situation de handicap, avec l’accord de toutes les parties.
Aucune prolongation ne peut être accordée, même à titre dérogatoire, sauf sur décision expresse du ministère en charge de la recherche pour tout ou parties des Cifre dans le cadre de mesures générales exceptionnelles.
La Cifre peut être néanmoins prorogée en cas d’interruption notable des travaux du doctorant dans les
conditions stipulées au paragraphe 3.9.
Nonobstant l’arrêt relatif à la formation doctorale suscité, et en application des dispositions du code du travail, aucune césure relative au cadre de la formation doctorale n’est possible. Toute césure entraînera l’annulation de la Cifre et des versements de la subvention à compter de la date effective de la césure.
3.5.Contrat de collaboration
Chaque employeur et laboratoire de recherche formellement mentionnés dans la Cifre formalisent leur collaboration par un contrat signé par la personne habilitée pour chacune des parties. Ce(s) contrat(s) de collaboration doit (doivent) préciser à minima les items suivants :
- cahier des charges scientifique et technique ;
- modalités de suivi de l’avancement des travaux ;
- financement des travaux ;
- propriété intellectuelle et exploitation des résultats, confidentialité et publications ;
- répartition du temps de présence du doctorant au sein du laboratoire et de la structure- employeur considérant que le doctorant ne peut pas être présent à 100% dans l’une ou l’autre des structures partenaires.
Le contrat de collaboration fait formellement référence à la Cifre et mentionne notamment les prénom et nom du doctorant le projet de recherche pour lequel la Cifre a été attribuée ainsi que le montant de
la subvention. Il couvre la durée de la Cifre. Il mentionne également le nom du ou des encadrant(s) académique(s) et du tuteur scientifique au sein de l’entreprise, et de leurs responsabilités respectives dans le suivi des travaux de thèse.
Le contrat de collaboration est un élément indispensable au versement de la subvention par l’ANRT à l’employeur. Ce dernier s’engage à fournir à l’ANRT une copie du ou des contrats de collaboration, selon qu’il y ait un co-encadrement ou une cotutelle, dans les meilleurs délais, et au plus tard au troisième trimestre calendaire de la Cifre. La réception de ce contrat conditionne le versement de la subvention à l’employeur à compter de la troisième échéance trimestrielle.
L’ANRT se réserve le droit de demander une copie de la convention de formation, signée par le directeur de thèse et le doctorant, conformément aux dispositions de l’arrêté précité, et qui tient compte des éléments de la Cifre et du contrat de collaboration.
3.6.Propriété intellectuelle
L’ANRT ne revendique aucune part des droits de propriété intellectuelle attachés aux travaux et résultats de recherche menés dans le cadre d’une Cifre.
Les règles d’attribution de ces droits sont précisées dans le contrat de collaboration.
3.7.Rapports annuels et de clôture
L’employeur adresse à l’ANRT un rapport d’activité intermédiaire présentant l’avancement des travaux
de thèse xx xxxxx xxx 00x xx 00x xxxx xx xx Xxxxx.
Chacun de ces rapports est rédigé par le doctorant selon le modèle fourni par l’ANRT. Il est cosigné par le tuteur scientifique, le directeur de thèse et le doctorant. Il tient compte des recommandations émises par le comité de suivi individuel du doctorant, prévu par l’arrêté précité.
Ce rapport permet à l’ANRT d’apprécier le bon déroulement de la Cifre. L’ANRT saisit l’employeur pour toute question relative au rapport d’activité, le CES ainsi que le comité de suivi individuel de thèse du doctorant lorsqu’elle constate des difficultés persistantes.
L’ANRT peut suspendre une Cifre, y mettre fin ou demander à l’employeur le reversement de tout ou partie des subventions accordées dans le cas où elle constate des divergences importantes entre les conditions d’octroi de la Cifre et les conditions de sa réalisation.
Un mois avant la date d’échéance de la Cifre, l’ANRT adresse par voie électronique au tuteur scientifique, au directeur de thèse et au doctorant un questionnaire d’évaluation finale propre à chacun qui permet d’apprécier les résultats scientifiques, les retombées, les perspectives de soutenance, le devenir du doctorant ainsi que la qualité du partenariat. Ces questionnaires donnent lieu à des rapports dûment renseignés qui conditionnent le versement du solde de la Cifre.
3.8.Conditions de versement de la subvention aux employeurs par l’ANRT
Le premier versement de la subvention est dû à partir de la date d’effet de la Cifre dûment signée par les deux parties, ANRT et employeur, et est conditionné à la réception et la vérification par l’ANRT des annexes à la Cifre.
Chaque subvention due est versée à l’employeur, à la fin de chaque trimestre calendaire, à terme échu, uniquement sur présentation de facture ou avis d’échéance du paiement de la subvention, non assujettie à la TVA. Pour les montants de subvention effectivement dus à l’employeur, le délai de prescription de la dette de l’ANRT envers l’employeur est de cinq ans.
La subvention n’est versée que pendant la période où le doctorant compte à l’effectif de l’employeur.
L’ANRT effectuera les paiements des subventions dans la mesure où les fonds nécessaires lui auront été versés par l’Etat. L’ANRT ne pourra être tenue responsable d’un quelconque dommage en cas de retard dans le paiement d’une échéance.
Les annexes à la Cifre - attestation d’inscription en formation doctorale, autorisation de travail pour les ressortissants étrangers, contrat(s) de collaboration, rapports d’activité intermédiaires et questionnaires d’évaluation finale - qui jalonnent le déroulement de la Cifre, conditionnent le paiement de la subvention. L’ANRT suspend le versement de la subvention, si les annexes attendues ne lui parviennent pas dans les délais, nonobstant la présentation de factures ou avis d’échéance du paiement de la subvention.
Le premier versement de la subvention est conditionné à la réception de l’attestation d’inscription annuelle en formation doctorale. L’absence de réception par l’ANRT des attestations d’inscription annuelles en formation doctorale, qui jalonnent la durée de la Cifre, entraîne la suspension du versement de la subvention. La non-réception par l’ANRT au 31 mai de l’année n+1 d’une ou des attestations attendues au titre de l’année n/n+1 entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Le troisième versement de la subvention, nonobstant la signature de la Cifre, est conditionné à la réception du contrat de collaboration signé entre l’employeur et la tutelle du laboratoire d’accueil du doctorant. L’absence de réception par l’ANRT du contrat de collaboration au plus tard au troisième trimestre calendaire de la Cifre entraîne la suspension du versement de la subvention. La non-réception par l’ANRT du contrat de collaboration au terme de deux ans de la Cifre entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Les rapports d’activité relatifs à chaque Cifre conditionnent le versement de la subvention aux dates anniversaires. La non-réception par l’ANRT au 31 mai de l’année n+1 du rapport d’activité attendu au titre de l’année n entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Le dernier versement de la subvention est conditionné à la réception par l’ANRT du questionnaire d’évaluation finale. Sa non-réception par l’ANRT dans les trois mois qui suivent la date de fin de la Cifre entraîne la perte du montant de la subvention encore dû sous réserve des dispositions de 3.10.
Le défaut de présentation par l’employeur des éléments permettant d’établir le ou les appel(s) de fonds trimestriel(s)l ou d’une annexe à la Cifre, nonobstant l’absence de règlement de la subvention par l’ANRT, ne suspend pas le contrat de travail liant le doctorant à l’employeur.
L’employeur s’assure de la réception régulière par l’ANRT des annexes à la Cifre. Parallèlement, l’ANRT procède à toutes les relances qu’elle juge utiles. L’ANRT ne peut être tenue responsable de la non- réception d’une annexe.
En cas de perte du bénéfice de tout ou partie de la subvention, l’ANRT informe l’employeur du motif
par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ANRT informe le CES quant aux défaillances des partenaires impliqués dans toute Cifre et des efforts mis en œuvre pour une reprise de la convention par une autre structure en cas de défaillance de l’employeur.
3.9.Suspension et arrêt avant terme de la Cifre
La Cifre, et le versement de la subvention associée, peuvent être suspendus en cas d’arrêt prolongé des travaux du doctorant (maladie d’une durée supérieure à un mois, congé de maternité, de paternité ou toute autre condition définie par le MESRI). A la reprise, la Cifre est alors prorogée de la période de suspension. L’employeur s’engage par conséquent à signaler à l’ANRT tout arrêt de travail du doctorant d’une durée supérieure ou égale à un mois.
Si l’état d’avancement des travaux de thèse ou la réalisation de la Cifre entre les parties faisaient ressortir des écarts trop importants par rapport aux livrables ou résultats attendus des travaux de recherche faisant l’objet de la Cifre, les parties concernées examineront l’opportunité de faire évoluer les conditions de déroulement de la Cifre ou d’y mettre fin. Un avenant à la Cifre sera signé si les parties décident d’un commun accord d’en modifier les conditions d’exécution.
En tout état de cause, l’ANRT se réserve le droit de suspendre une Cifre ou d’y mettre fin si les conditions de son déroulement s’avèrent non conformes aux conditions générales d’octroi ou aux conditions particulières stipulées dans la Cifre ayant donné lieu à l’octroi de la Cifre ou encore si elle constate des difficultés manifestes dans la réalisation de la Cifre.
L’arrêt de la Cifre induit, à la même date, l’arrêt du versement de la subvention.
L’ANRT se réserve également le droit, au nom et pour le compte du MESRI, de réclamer le reversement de tout ou partie de la subvention déjà versée dans l’hypothèse où l’ANRT met fin à une Cifre dont les conditions de déroulement se sont avérées non conformes aux conditions générales d’octroi ou aux conditions particulières stipulées dans la Cifre. Le MESRI produit un titre de recettes et effectue le recouvrement. Une fois décidé, le reversement est réalisé sans qu’il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires pour l’ANRT ou le MESRI.
3.10. Reversement à l’ANRT de la subvention par les employeurs
Outre les hypothèses de suspension et de cessation de versement stipulées au paragraphe 3.9, l’ANRT se réserve le droit de réclamer le reversement, pour le compte du MESRI, de tout ou partie des sommes déjà versées à l’employeur lorsque celui-ci rend, par sa faute, la poursuite de la Cifre impossible. Il s’agit notamment de l’hypothèse dans laquelle l’employeur place le doctorant dans l’impossibilité matérielle de poursuivre sa formation doctorale.
L’ANRT se réserve le droit, pour démontrer l’existence de cette faute, d’utiliser tous les moyens à sa
disposition et établira, de son seul chef, la demande de remboursement.
Dans l’hypothèse où l’employeur ne déférerait pas à l’injonction de l’ANRT, le MESRI pourra émettre un
ordre de reversement à l’encontre de l’employeur.
3.11. Litiges
Les Tribunaux de Paris sont seuls compétents pour régler tout litige résultant des présentes.
4. Traitement des données à caractère personnel
Les données recueillies dans le cadre de cette convention sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son traitement informatique effectué sous la responsabilité de l’ANRT en tant que sous-traitant du MESRI ainsi qu’à des fins d’enquêtes, d’analyses et d’études d’impact.
L’ANRT s’engage à se conformer à l’article 28 du RGPD sur le traitement des données à caractère personnel et à mettre en place toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu’elle met en œuvre, notamment d’empêcher que ces données ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Ces données seront également transmises au ministère chargé de la recherche aux fins de reporting et de pilotage du dispositif.
Par ailleurs, ces données pourront, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires ou tiers intervenants pour l’exécution des prestations listées ci-dessus, dans le respect des dispositions légales et conformément à l’annexe sous-traitance RGPD de la Convention cadre de mandat.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier à :
ANRT
Délégué à la Protection des Données 00, xxx Xxxxxxxxx
00000 Xxxxx
Les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’information et des libertés (CNIL).