CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE MACHINES-OUTILS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE MACHINES-OUTILS
février 2018
art. 1) CONTRAT
1.1. (Applicabilité des conditions générales – Loi applicable) –
Les présentes conditions générales de vente de machines-outils s’appliquent, selon le cas, aux contrats entre des parties sises en Italie ou à des contrats entre des parties sises dans des pays différents.
Pour la matière réglementée, les clauses se réfèrent à des contrats entre des parties sises dans des pays différents et ne s’appliquent pas à des contrats entre des parties sises en Italie.
Tous les contrats auxquels s'appliquent ces conditions générales, sont régis par le droit italien et, notamment, les contrats entre des parties sises dans des pays différents, sont réglementés par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats internationaux de vente de marchandises (abrégée ci-après, pour plus de commodité, par C.V.)
1.2. (Définitions) - Le terme « machine » désigne n'importe quel équipement, même autre que les machines-outils, ainsi que des lignes de machines et des installations; le terme
« marchandise »" comprend, en plus des machines, des composants, des pièces de l’équipement, des produits finis et tout autre bien matériel.
1.3. (Formation du contrat) - L'acceptation par l'acheteur de l'offre ou de la confirmation de la commande du vendeur, même si celle-ci est effectuée par simple exécution ou mise en œuvre explicite du contrat, entraîne l'application de ces conditions générales au contrat. Les parties n'y pourront déroger que par écrit et, si tel est le cas, ces conditions générales continueront toutefois de s'appliquer aux dispositions auxquelles les parties n'auront pas dérogé. D’éventuelles conditions générales de l'acheteur ne seront pas appliquées, même partiellement, sauf acceptation expresse et écrite, du vendeur.
Tout commencement d’exécution du contrat par le vendeur, faute d'acceptation expresse écrite des conditions contractuelles proposées par l'acheteur, conditions n’étant pas conformes à celles précisées par la proposition du vendeur, n’implique pas d’adhérer à ces dernières.
1.4 (Obligations de l’acheteur en vue du contrat) – Si, selon le contrat, les parties ont l’intention de confier au vendeur l’exécution d’activités ou de travaux au siège de l’acheteur ou dans un tout autre lieu éventuel de destination de la marchandise, l’acheteur est tenu d’indiquer au vendeur, au plus tard lors de l’acceptation de l’offre ou de la confirmation de la commande et, dans tous les cas, avant ou, au plus tard, en même temps que la conclusion du contrat, toute disposition de loi ou de règlement et/ou toute mesure administrative applicable auxdits travaux et activités dans le lieu prévu pour leur exécution. L’acheteur est tenu en outre (a) d’effectuer toutes les activités prescrites par la réglementation applicable en matière de sécurité sur les lieux de travail et d’informer par écrit le vendeur des résultats en dérivant, et ce même en matière d’identification des risques liés à des interférences éventuelles entre les travaux, ainsi que des mesures à mettre en œuvre pour éliminer ou réduire au minimum lesdits risques éventuels et des coûts éventuels nécessaires à cette fin, avec leur estimation, et (b) de mettre à disposition du vendeur toutes les informations ou documents prescrits par la réglementation applicable en matière de sécurité sur les lieux de travail. Et ceci au plus tard au moment de l’acceptation de l’offre ou de la confirmation de la commande et, dans tous les cas, avant ou, au plus tard, en même temps que la conclusion du contrat.
Il reste entendu qu’en cas de fautes éventuelles de l’acheteur concernant ce qui est prévu ci-
dessus, le vendeur ne sera aucunement responsable de la non-observation des lois, règlements ou mesures administratives applicables. L’acheteur devra tenir le vendeur indemne de tout dommage que ledit vendeur, ou son personnel, pourrait subir à cause desdites fautes, et ce même face à des revendications de tiers.
1.5. (Modifications du contrat) – D’éventuelles modifications du contrat proposées par l'acheteur n’entraîneront sa modification que si celles-ci sont acceptées par écrit par le vendeur.
art. 2) DESSINS ET DOCUMENTS DE DESCRIPTION
2.1. (Données n’entraînant pas d'engagement) - Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements et les autres données figurant dans les catalogues, les prospectus, les lettres circulaires, les annonces publicitaires, les illustrations et les listes de prix n'ont qu’un caractère approximatif. Toutes ces données n’entraînent aucun engagement, sauf si le contrat les envisage expressément.
2.2. (Dessins, documents, informations techniques, logiciel du vendeur) - Tout dessin, tout document, toute informations technique ou tout logiciel ayant trait à la fabrication ou au montage de l'installation, de l'équipement ou d'autres marchandises, ou bien à leurs éléments, ainsi que tout autre dessin, tout autre document, toute autre information technique ou tout autre logiciel du vendeur ayant été remis à l'acheteur, avant ou après la stipulation du contrat, demeurent la propriété exclusive du vendeur. Ces dessins, ces documents, ces informations techniques ou ce logiciel ne peuvent pas être utilisés à des fins non-contractuelles par l'acheteur; et ils ne seront ni copiés, ni reproduits, ni transmis ou bien communiqués à des tiers, sans autorisation écrite du vendeur.
2.3. (Dessins, documents, informations techniques, logiciel de l'acheteur) - Tout dessin, tout document, toute information technique ou tout logiciel ayant trait à la fabrication ou au montage de l'installation, de l’équipement ou d'autres marchandises, ou bien à leurs éléments, ainsi que tout autre dessin, tout autre document, toute autre informations technique ou tout autre logiciel de l'acheteur ayant été remis au vendeur, avant ou après la stipulation du contrat, ne pourront pas être utilisés par le vendeur à des fins non-contractuelles et ils ne seront ni copiés, ni reproduits ni transmis ou bien communiqués à des tiers, sans autorisation de l'acheteur dans les limites envisagées ci-après:
a) s’ils sont couverts par un brevet ou par un autre droit de propriété industrielle ou intellectuelle de l'acheteur; ou bien
b) s’ils sont confidentiels et si, en outre, I'acheteur a manifesté expressément par écrit au vendeur sa volonté de s'en réserver le droit d'utilisation exclusive.
art. 3) PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
3.1. (Prix) - Les prix des marchandises sont toujours Xxxxxx Xxxxx, sauf l’emballage qui est calculé séparément.
L’entreprise fournisseur applique, à son gré et en tenant compte des conditions internes de productivité et d’organisation du travail, des variations aux prix des machines sur la base de l’évolution des principaux postes de coût, selon les indications des relevés officiels.
Dans ses offres, le fournisseur indique les termes en deçà desquels les conditions proposées sont à considérer comme valables.
3.2. (Termes et conditions de paiement) - Le prix de la marchandise et tout autre montant qui serait dû au vendeur à n'importe quel titre, sont des prix nets au domicile du vendeur. L'acheteur est tenu d'effectuer les paiements aux échéances convenues, même s'il n'a pas encore eu la possibilité d'examiner la marchandise en question. La non-observation des termes et des conditions de paiement exonère le vendeur de toute obligation de livraison, concernant aussi des marchandises autres que celles faisant l'objet de cette non-observation; elle lui donne aussi le pouvoir de procéder à l’encaissement anticipé de toute sa créance, à moins qu'il ne préfère résilier le contrat et garder, à titre de pénalité et sous réserve de demander des dommages et intérêts plus importants, les montants que l'acheteur a versé jusqu'à ce moment-là.
3.3. (Paiements en cas de non-exécution du vendeur) - L'acheteur ne pourra pas faire valoir les non-exécutions éventuellement imputables au vendeur s'il n'est pas en règle avec ses paiements; d’éventuelles non-exécutions du vendeur ne permettent pas à l'acheteur de suspendre ni de retarder les paiements. L'acheteur pourra toutefois faire valoir la non-exécution du vendeur s'il a préalablement déposé, dans une banque italienne de premier ordre, un montant qui, pour toute la durée du différend, soit égal au moins à la somme: a) des tranches de prix étant déjà arrivées à échéance et b) des intérêts moratoires s'y afférant et qui seront calculés selon le taux fixé à l'art. 3.4 ci-après; et si la banque en question s'est engagée d'une manière irrévocable, vis-à-vis du vendeur, à lui payer directement les montants déposés, dans la mesure où ces mêmes montants seraient dus au vendeur suite à une disposition judiciaire ou arbitrale ayant force exécutoire.
En cas de non-exécution des obligations prévues dans le présent article, – et étant entendus les
intérêts moratoires de l’ex art. 3.4, I'acheteur paiera au vendeur une pénalité qui, sous réserve de dommages et intérêts plus importants, sera convenue comme suit: un montant additionnel égal au taux d’intérêt fixé à l'art. 3.4. des présentes conditions générales, à appliquer à toute somme encore due au vendeur, pour toute la durée du différend.
3.4. (Retard dans les paiements) – Des retards dans les paiements par rapport aux échéances fixées entraîneront automatiquement la mise au débit d’intérêts, sans nécessité d’aucune demande, calculés selon le taux prévu par le paragraphe A de l’appendice 1, ainsi que l’exclusion de la garantie ex art. 7 jusqu’à la régularisation des paiements en souffrance.
art. 4) PROPRIÉTÉ
4.1. (Transfert de la propriété) - Le transfert de la propriété des marchandises aura lieu lors de la livraison à I 'acheteur.
4.2. (Réserve de propriété) - En cas de paiements différés, les marchandises livrées restent la propriété du vendeur, jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur s'engage à faire tout le nécessaire pour rendre effective la réserve de propriété sous la forme la plus large possible en faveur du vendeur ; il s'engage aussi à collaborer avec le vendeur, pour prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du droit de propriété du vendeur. Celui-ci est en droit de faire, aux frais de l'acheteur, toutes les démarches permettant en tout cas d'opposer à des tiers la réserve de propriété.
4.3. (Interdiction d'actes de disposition) - L'acheteur ne pourra ni revendre, ni céder, ni offrir en garantie la marchandise qu'il a achetée, avant d'en avoir payé le prix intégral au vendeur; celui- ci devra être immédiatement informé, par lettre recommandée, des procédures d'exécution ayant trait aux marchandises, suite à la demande d'un tiers.
4.4. (Effets résultant de la violation des obligations concernant le présent article) - En cas de violation des obligations, à charge de l'acheteur, prévues dans le présent article, le vendeur aura le droit de résilier le contrat, avec effet immédiat, en gardant, à titre de pénalité, les montants déjà payés, sous réserve de demander des dommages et intérêts additionnels.
art. 5) LIVRAISON
5.1. (Incoterms) - Toute référence à des termes commerciaux (Xxxxxx Xxxxx, FOB, CAF et autres) contenus dans le contrat ou dans les présentes conditions générales, se réfère aux INCOTERMS de la Chambre de Commerce Internationale, conformément au texte en vigueur lors de la stipulation du contrat en question, avec les intégrations ou les dérogations envisagées dans les présentes conditions générales, ainsi que celles établies éventuellement par écrit entre les
parties dans leur contrat.
5.2. (Remise de la marchandise) - Sauf stipulation contraire, la fourniture de la marchandise sera faite Xxxxxx Xxxxx; ce qui s'applique aussi s'il a été établi que l'expédition, totalement ou en partie, est confiée au vendeur. Si la locution « remise de la marchandise » n'est pas clairement précisée par le contrat, ou si elle est passée sous silence, référence sera faite à l'INCOTERM le plus proche des conditions de remise ayant été agréées, même d'une façon sommaire; et s'il faut choisir entre deux ou plus INCOTERMS tous compatibles avec le contrat en question, le choix portera sur celui qui entraîne des risques et des coûts plus limités pour le vendeur, avec les dérogations que les parties pourraient éventuellement envisager par écrit.
Si, sur la base du contrat, le transport devait être effectué par l’acheteur, celui-ci agira de telle manière à ce que le transporteur qu’il a chargé du transport mette à disposition et remette au vendeur, sur demande de ce dernier, toute la documentation pouvant lui être nécessaire aux fins douanières ou fiscales.
5.3. (Transfert des risques) - Le transfert des risques à l'acheteur se produira suivant les dispositions des INCOTERMS.
En aucun cas le vendeur ne répond de la détérioration ou de l'endommagement de la marchandise après le transfert des risques. En aucun cas l'acheteur ne sera exonéré de l'obligation de payer le prix, si la détérioration ou l'endommagement de la marchandise se produit après le transfert des risques.
5.4. (Prorogations du délai de livraison) - La date de livraison sera automatiquement prorogée, suivant un délai égal au retard de l'acheteur dans l’exécution des obligations envisagées ci- après:
a) paiement de la tranche de prix due éventuellement par l'acheteur à titre d'acompte; et
b) ouverture par l'acheteur du crédit documentaire convenu éventuellement, conformément au contrat.
De même si l'acheteur, ou toute autre sujet que celui-ci pourrait designer, doit communiquer des dispositions de traitement, des données techniques ou d'autres instructions pour la préparation de la marchandise, le délai de livraison des marchandises sera automatiquement prorogé pour une période égale au retard avec lequel ces informations sont communiquées.
En cas de modifications de la marchandise, convenues entre les parties après la date de stipulation du contrat, le délai de livraison sera automatiquement prorogé pour une période permettant raisonnablement d'apporter les modifications en question.
5.5. (Licences d'importation et autres autorisations – Conformité à la loi) - L'acheteur garantit que la marchandise peut être librement importée et il s'engage formellement à la payer totalement, même si, lors de l'importation dans le pays de destination, des limitations ou des interdictions sont posées à l'importation. L’acheteur se chargera et exonèrera le vendeur de tous les impôts, taxes, charges ou droits appliqués à la marchandise acquise ou dus pour l’exportation, l’importation et/ou la vente dans son propre pays ou dans le pays de destination de la marchandise.
Si des autorisations administratives du Pays du vendeur sont nécessaires pour exporter la marchandise, les délais de livraison fixés seront automatiquement prorogés pour une période permettant la délivrance de ces autorisations.
L’acheteur déclare que la marchandise est conforme à toutes les dispositions de loi, règlements ou mesures administratives applicables en vigueur, dans son propre pays ou dans le pays de destination de la marchandise, à l’importation et à la vente de ladite marchandise. Le vendeur ne pourra en aucun cas être retenu responsable pour des absences éventuelles de conformités auxdites dispositions de loi, règlements ou mesures administratives.
5.6. (Obligation du vendeur de livrer la marchandise) - Les délais de livraison en faveur du vendeur sont approximatifs,; une marge de tolérance acceptable est en tout cas envisagée.
En cas de retard de la livraison imputable au vendeur, et après avoir démontré qu'il a subi des dommages en raison de ce retard, I'acheteur pourra demander une indemnité, à titre d'unique dédommagement quant aux droits et aux prétentions qu'il voudrait faire valoir, dans la limite maximum de 0,5% de la valeur de la partie de la fourniture étant différée pour chaque semaine
de retard, à partir du vingtième jour de la date de livraison fixée; cette pénalité ne pourra en aucun cas dépasser 5% de ladite valeur.
Il a été convenu que l'acheteur ne pourra résilier le contrat que si cette pénalité se chiffre à 5% de la valeur des marchandises, et seulement concernant la partie de la fourniture non livrée et, dans tous les cas, pas avant d’avoir communiqué au vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention et de lui avoir accordé un nouveau délai de 30 jours au moins, à compter de la réception de ladite lettre recommandée. Dans ce délai de 30 jours, le vendeur pourra livrer toute la marchandise précisée dans la communication de l'acheteur et qui n'a pas encore été livrée, sans lui reconnaître d'autres indemnités ou dommages et intérêts, à part la pénalité de 5% mentionnée ci-dessus, à condition que l'acheteur démontre que cette pénalité lui est due. Cela s'appliquera aussi en cas de livraisons séparées, par rapport auxquelles, par dérogation à l'art.73 de la C.V., il a été notamment convenu que le retard ou la non-exécution d'une ou plusieurs livraisons, n’entraînera en aucun cas le droit de l'acheteur de résilier le contrat, en ce qui concerne les livraisons déjà effectuées ou bien les livraisons futures. La livraison différée des marchandises, si elle n'exclut pas ou n’empêche pas l'utilisation normale de la machine, ne sera pas considérée comme un retard de la fourniture dans son ensemble.
Le vendeur pourra livrer la marchandise, en tout ou en partie, à l'avance; en cas de livraison
anticipée, et jusqu'à la date prévue pour la livraison, le vendeur garde son droit de livrer d’éventuelles pièces manquantes, de fournir une nouvelle marchandise pour remplacer celle non conforme déjà livrée, ainsi que de remédier à tout défaut de conformité de la marchandise en question. Toute responsabilité du vendeur est exclue quant aux éventuels dommages pouvant concerner les livraisons anticipées.
5.7. (Obligation de l'acheteur d'accepter la livraison de la marchandise) - L'acheteur est toujours tenu d'accepter la livraison de la marchandise, même en cas de livraisons partielles et lorsque la marchandise est livrée avant la date de la livraison fixée ou bien après cette date, pourvu que le délai de résiliation du contrat prévu par l'art. 5.6., se soit écoulé et que l'acheteur ait respecté les procédures prévues pour la résiliation du contrat.
Si l'acheteur n'accepte pas la livraison des marchandises dès que possible, pour des raisons n’étant pas imputables au vendeur, la livraison sera considérée comme ayant été effectuée à la date prévue, et ce également pour ce qui concerne le passage des risques et la date de prise d’effet de la garantie, et l’acheteur supportera tous les frais qui pourraient en résulter et toute somme due au vendeur à n'importe quel titre deviendra immédiatement exigible. Le vendeur pourra en outre: a) stocker la marchandise aux risques et périls et aux frais de l'acheteur; ou bien b) envoyer la marchandise, au nom et pour le compte et aux frais de l'acheteur, au siège de celui-ci. L'acheteur paiera en outre au vendeur une pénalité de 0,5% de la valeur de la marchandise pour chaque semaine de retard, à compter du jour de livraison fixé, sous réserve des dommages et intérêts additionnels.
5.8. (Empêchements non imputables à la volonté des parties) - Le délai de livraison sera prorogé pour la même période que la durée de l’empêchement, si des événements non imputables à la volonté du vendeur et de l'acheteur se produisent, tels que des grèves de n'importe quelle nature, des incendies, des inondations, des pannes de force motrice, le manque ou la pénurie de matières premières, des pannes et des accidents concernant les installations de production du vendeur, des retards quant à la délivrance des autorisations de la part des Autorités, et d'autres empêchements non imputables à la volonté des parties, qui seraient susceptibles d’empêcher, pour un temps, ou de rendre la livraison trop onéreuse.
Après avoir pris connaissance de l’empêchement en question, et dans un délai raisonnable, le vendeur fera connaître à l'acheteur l'existence de cet empêchement ainsi que les effets de celui- ci quant à son obligation de livraison, si cela n’est pas déjà implicite dans le type d’empêchement. De même, le vendeur communiquera à l'acheteur la disparition de l’empêchement. Si les événements prévus par le présent art. 5.8. se produisent, l'acheteur et le vendeur ne pourront en aucun cas demander d'indemnité ni de dédommagement, de n'importe quelle nature.
art. 6) ESSAIS
6.1. (Objet et procédures d'essais chez le vendeur) - L'essai éventuellement effectué chez le vendeur concernera la vérification de la conformité de la machine aux termes de l'art. 7 des présentes conditions générales. Il sera effectué conformément aux procédures établies éventuellement par les parties. Faute de quoi, I'essai sera exécuté suivant les procédures standards du vendeur.
L'essai sera exécuté dans l'usine du vendeur, à moins que celui-ci ne préfère désigner un autre lieu. La date prévue pour l'essai sera communiquée à l'acheteur avec un préavis permettant à son personnel d'y participer. L'acheteur pourra assister à l'essai à ses frais,.
Le résultat de l'essai sera jugé positif: a) si l'acheteur assiste à l'essai et qu'il ne conteste pas par écrit, dans le procès-verbal d'essai, des éventuels défauts de conformité de la machine, au cours ou tout de suite après la conclusion de l'essai; ou bien b) si l'acheteur déclare ne pas vouloir assister à l'essai - ou en tout cas s'il n'y assiste pas - et que le procès-verbal d'essai, rédigé par le vendeur, ne rapporte pas d’éventuels défauts de conformité de la machine.
Si le résultat de l'essai est en revanche négatif, le vendeur remédiera aux défauts de conformité résultant du procès-verbal d'essai. Si les modifications à apporter pour que la machine soit conforme sont importantes, I'essai pourra être répété, si le vendeur donne son consentement, et il sera exécuté suivant les mêmes procédures et effets que le premier essai. Il a été convenu que les délais de livraison seront alors prorogés, pour une période égale à la période nécessaire pour apporter les modifications, ou bien, en cas d'exécution du deuxième essai, pour une période égale à la période séparant le premier et le deuxième essai. En cas d’exécution de ce deuxième essai, celui-ci ne portera que sur la vérification du défaut de conformité de la machine résultant du procès-verbal du premier essai. L'acheteur n'aura toutefois aucun droit de contester l'existence de défauts ne faisant pas l'objet de l'essai, tel que celui-ci a été précisé ci-dessus.
Les mêmes règles suscitées seront appliquées aux essais ou aux vérifications qui pourraient faire suite au deuxième essai, mais avec un objet plus limité, comme il résultera du procès- verbal de l'essai précédent.
6.2. (Mise en marche chez l'acheteur) - Si les parties en ont expressément convenu par écrit, la mise en marche de la machine sera effectuée chez l'acheteur.
La mise en marche chez l'acheteur concernera:
a) la vérification portant sur l'élimination des défauts éventuels de conformité de la machine, qui pourraient résulter du procès-verbal du dernier essai chez le vendeur;
b) la vérification portant sur l'exécution, suivant ce qui a été convenu, du montage ou de l’installation, si ceux-ci ont été effectués par le vendeur.
Le résultat de la mise en marche de la machine sera jugé positif, en l'absence de toute contestation expresse écrite, dans le procès-verbal de mise en marche, d’éventuels défauts de conformité de la machine ou de défauts d’exécution du montage ou de l’installation, tout au long ou tout de suite après la conclusion de la mise en marche. L'acheteur n'aura toutefois aucun droit de contester l'existence de défauts autres que les défauts faisant l'objet des vérifications précisées aux lettres a) et b) ci-dessus.
Lorsque le montage ou l’installation de la machine ne doivent pas être exécutés par le vendeur, I'acheteur doit les achever avant la date prévue de la mise en marche. L'acheteur devra communiquer cette date au vendeur avec un préavis permettant au personnel de ce dernier d'y participer. Sauf disposition contraire entre les parties, I'acheteur devra organiser la mise en marche au plus tard dans les 30 jours faisant suite à la date d'arrivée de la machine à son lieu de destination. Si tel n'est pas le cas, le résultat de la mise en marche sera jugé positif à ladite date.
Lorsque le montage ou l’installation de la machine doivent être exécutés par le vendeur, la mise en marche de la machine sera effectuée à l'issue dudit montage ou installation, Lorsque l'acheteur ne permet pas l’exécution de la mise en marche de la machine, ou bien que cette mise en marche n’est pas exécutée dans les 30 jours qui suivent l’achèvement du montage ou de l’installation (en raison du retard de l'acheteur, en ce qui concerne l'organisation de la mise en marche en temps voulu, ou parce que le vendeur estime que les branchements/connexions nécessaires n'ont pas été convenablement réalisés et que tout le nécessaire n’a pas été fait
pour permettre la mise en marche, ou bien suite à toute autre raison non imputable à une grave non-exécution du vendeur), les résultats des essais seront jugés positifs.
En tout cas l'acheteur devra, en temps voulu, faire tout le nécessaire ou ce qui est utile, aux fins de la bonne exécution de la mise en marche à la date fixée. Tous les frais nécessaires à l'exécution de la mise en marche chez l'acheteur seront à sa charge, exception faite des frais relatifs à la participation des techniciens du vendeur à ladite exécution.
6.3. (Effets des essais et de la mise en marche) - L'acheteur est déchu de tout droit, de toute garantie, de toute action et de toute exception portant sur des défauts de conformité et des vices de la machine qui auraient pu être diligemment constatés à travers les essais ou la mise en marche de la machine, sauf si les défauts de conformité ou les vices de la machines ont été expressément contestés par écrit dans le procès-verbal d'essai ou de mise en marche, au cours ou tout de suite après l'essai ou la mise en marche.
art. 7) GARANTIE
7.1. (Conformité des machines) - Conformément aux dispositions prévues par le présent article, le vendeur s'engage à livrer des machines conformes à ce qui a été convenu par les parties, et sans vices qui pourraient les rendre inadéquates à l'utilisation qu'assurent d'habitude des machines analogues.
Par dérogation à l'art. 35.2. b) de la C.V. Ie vendeur n'est en aucun cas tenu de livrer une machine destinée à une utilisation particulière, sauf stipulation contraire convenue expressément par écrit entre les parties.
Lorsque l'acheteur demande la fourniture d'une machine avec des modifications de n'importe quelle nature et importance par rapport à la machine du catalogue du vendeur (ou s’il demande la fourniture d'une machine personnalisée), il devra communiquer par écrit au vendeur les dessins, la documentation technique, les données et toute autre instruction, en restant entendu que le vendeur ne sera tenu de livrer une machine conforme à ces modifications qu'après confirmation expresse écrite, de sa part. Quant aux poids, une tolérance maximale de + 10% est admise, à calculer par rapport à la machine standard non équipée,.
Toute autre garantie pour la marchandise autre que les machines est exclue.
7.2. (Extension de la garantie) - Le vendeur ne répond pas des défauts de conformité de la machine, ainsi que des vices résultant, bien qu'indirectement, de dessins, de projets, d'informations, de logiciel, de documentation, d’indications, d'instructions, de matériaux, de produits semi-finis, de composants, d'autres biens matériels, et de tout ce que l'acheteur ou des tiers, agissant à n'importe quel titre pour le compte de celui-ci, pourraient avoir fournis, précisés ou demandés. En outre le vendeur ne répond pas des défauts de conformité et des vices des matériaux, du logiciel, des produits semi-finis, des composants, et de tout autre produit, inséré ou non inséré dans la machine, que l'acheteur ou des tiers, agissant à n'importe quel titre pour le compte de celui-ci pourraient avoir fournis, précisés ou demandés.
Le vendeur ne répond pas non plus des défauts de conformité de la machine, ainsi que des
vices résultant de l'usure normale des pièces qui, de par leur nature, sont soumises à une usure rapide et continuelle (à titre d'exemple, les joints, les courroies, les brosses, les fusibles, etc.).
De même, le vendeur ne répond pas des défauts de conformité des machines, ainsi que des vices résultant du non-respect des règles précisées par le manuel d'instructions et d'entretien, ou en tout cas d'une mauvaise utilisation ou d'un traitement inadéquat de la machine. Il ne répond pas non plus des défauts de conformité, ainsi que des vices résultant d'une utilisation erronée de la machine par l'acheteur, ou bien s’il a effectué lui-même des modifications ou des réparations sans l'autorisation préalable écrite du vendeur.
Si les machines sont envoyées non assemblées et qu’elles doivent être montées par le vendeur, toute garantie sera sans effet si le montage chez l'acheteur n'est pas directement exécuté par le vendeur, ou du moins sous le contrôle de son personnel spécialisé. Le vendeur ne sera en aucun cas tenu responsable des défauts de conformité et des vices résultant d'un fait successif au transfert des risques à l'acheteur., Concernant la machine ou la documentation communiquée à l'acheteur, le vendeur ne garantit pas l’inexistence de prétentions ou de droits fondés sur la propriété industrielle ou intellectuelle de tiers.
Concernant le calcul des fondations, la responsabilité du vendeur est en tout cas exclue.
7.3. (Durée de la garantie) - S’il n’a pas été convenu entre les parties que la mise en marche est à exécuter chez l’acheteur, la présente garantie a la durée prévue par le paragraphe B de l’appendice 1 à compter de la date de livraison. Par contre, s’il a été convenu entre les parties que la mise en marche est à exécuter chez l’acheteur la présente garantie a la même durée mais à compter de la date de mise en marche de la machine chez l’acheteur et, en tout cas, elle ne pourra pas dépasser ce qui est prévu par le paragraphe C de l’appendice 1 à compter de la date de livraison de la machine.
Des horaires de travail de la machine supérieurs à ceux prévus par le paragraphe D de l’appendice 1 comporteront des réductions proportionnelles de la durée de garantie.
La garantie relative aux pièces remplacées ou réparées perd son effet le même jour que celui de l’échéance de la garantie de la machine.
7.4. (Déclaration des défauts de conformité) – Exception faite des dispositions de l'art. 6 précédent, et sous peine d’être déchu de ses droits, I'acheteur devra déclarer le défaut de conformité ou le vice de la machine au vendeur en en précisant en détail et par écrit la nature, et ce dans les 15 jours qui suivent la découverte de ce défaut/vice de sa part, ou bien le moment où il aurait dû le découvrir par un examen et un test attentif de la machine. La déclaration du défaut de conformité ou du vice ne pourra en aucun cas être valablement présentée après la date d'expiration des délais de garantie cités à l'art. 7.3. précédent ci-dessus ou de ceux convenus entre les parties.
Ces mêmes délais de déchéance s'appliquent aussi au cas prévu par l'art. 43.2. de la C.V., pour la déclaration d’éventuels prétentions ou droits de tiers concernant la machine, si la garantie s'y afférant n'est pas exclue par les présentes conditions générales ou par les parties.
L'acheteur est aussi déchu de la garantie s'il ne permet pas l’exécution de tout contrôle raisonnable que demande le vendeur ou, suite à la demande du vendeur de lui remettre la pièce défectueuse à ses propres frais, si l'acheteur ne remet pas ladite pièce dans les meilleurs délais..
Les dispositions des articles 40 et 44 de la C.V. ne seront nullement applicables.
7.5. (Réparations ou remplacements) - Suite à la réclamation dûment présentée par l’acheteur, conformément à l’art.7.4, le vendeur s’acquittera de l’obligation de garantie en assurant les réparations et le remplacement des pièces défectueuses ou abîmées.
Pour l’exécution de l’obligation de garantie, le vendeur pourra, à sa discrétion :
a) effectuer ou faire effectuer par des tierces personnes les réparations et/ou les remplacements, avec les frais de voyage, le vivre et le couvert à charge de l’acheteur;
b) faire effectuer les réparations et/ou les remplacements par l’acheteur en lui fournissant les instructions nécessaires et éventuellement en lui fournissant gratuitement les pièces détachées, et ce franco-usine ou en les lui remboursant.
7.6. (Limitation de responsabilité du vendeur) - Sauf en cas de dol ou de faute grave imputable au vendeur, les éventuels dommages et intérêts à reconnaître à l'acheteur ne pourront en aucun cas dépasser la part de la valeur de la machine relative à la pièce défectueuse.
La garantie objet du présent article comprend et remplace les garanties ou les responsabilités prévues selon la loi et exclut toute autre responsabilité du vendeur concernant la marchandise fournie. Et notamment I'acheteur ne pourra demander d’autres dommages et intérêts des réductions de prix, ou la résiliation du contrat. Après l'expiration de la garantie, aucune prétention ne pourra être avancée contre le vendeur.
art. 8) PRESTATIONS DU PERSONNEL
8.1. (Travaux à exécuter) - Si un envoi de personnel a été convenu entre les parties, le personnel du vendeur ne pourra remplir que les tâches prévues par le contrat.
8.2. (Obligations de l'acheteur) - L'acheteur s'engage à faciliter le travail du personnel du vendeur sous tous les rapports, ainsi qu'à faire en sorte que ce travail commence immédiatement après
son arrivée sur place et qu'il continue sans interruption jusqu'au bout. Et notamment, mais pas uniquement, I'acheteur s'engage à :
— achever tous les travaux nécessaires, de n’importe quelle nature, avant le commencement des travaux par le personnel du vendeur, même en adoptant toutes les mesures nécessaires afin de garantir que lesdits travaux soient effectués conformément à la réglementation en vigueur ou réglementaire et/ou aux mesures administratives applicables auxdits travaux en matière de sécurité et de protection des lieux de travail ;
— tenir prêts les branchements/connexions (électricité, énergie, eau, etc.), ainsi que les appareils et les outils nécessaires, y compris les installations de levage et les moyens de transport interne;
— aménager des pièces équipées de fermeture pour y garder les outils et les vêtements du personnel du vendeur à proximité du lieu de travail;
— aménager sur place les pièces à assembler, tout en assurant leur parfaite protection;
— assurer une assistance linguistique convenable au personnel du vendeur;
— mettre à sa disposition le personnel auxiliaire éventuellement nécessaire;
— garantir, à tout moment, la sécurité des techniciens du vendeur.
L’acheteur garantit le respect des dispositions de loi ou de réglementation relatives aux matières suivantes, y compris toutes dispositions applicables sur le lieu où doivent se dérouler les activités du personnel du vendeur :
- sécurité et protection du lieu de travail ;
- assurance et protection sanitaire pour les travailleurs étrangers ;
- visa d’entrée et de sortie et séjour provisoire du personnel du vendeur sur le territoire où se déroulent les activités dudit personnel.
8.3. (Obligations additionnelles de l'acheteur) - L'acheteur s'engage en outre :
— à fournir au personnel du vendeur les repas de midi aux mêmes conditions ou au même coût que pour son propre personnel et, en l'absence d'une cantine interne ou conventionnée, à lui suggérer une autre solution convenable;
— à offrir le vivre et le couvert au personnel du vendeur à proximité du lieu de travail et, si cela n'est pas possible, à mettre à sa disposition un moyen de transport adéquat.
8.4. (Responsabilité en matière de dommages) - Les dommages subis ou provoqués par le personnel du vendeur au cours de son séjour chez l'acheteur seront à la charge de ce dernier. Celui-ci souscrira en outre une police d'assurance contre les accidents, en faveur du vendeur et/ou de son personnel.
8.5. (Frais) - L'acheteur prendra en charge et paiera directement tous les frais que demande l'exécution de ses obligations, conformément aux articles 8.2., 8.3. et 8.4., ainsi que:
— Ies frais pour Ies déplacements journaliers du logement au lieu de travail. Si le temps demandé pour couvrir cette distance (aller-retour) dépasse la durée d’une heure, la durée excédentaire sera calculée suivant les tarifs prévus pour les heures de voyage;
— les frais relatifs à l'assistance médicale, hospitalière et aux médicaments, en cas de maladie ou d'accident du personnel du vendeur;
— les frais pour l’éventuel voyage de retour, par tout moyen de transport, suite à une maladie grave ou à la mort de proches parents du personnel; en cas d'hospitalisation le
« pocket money » devra être versé totalement ; de même I'acheteur paiera directement les frais pour l’éventuel voyage de retour du personnel, par tout moyen de transport, suite a une maladie grave, ou du corps de celui-ci en cas de décès;
— les frais de voyage (aller-retour) en Italie pour un congé, après une période de séjour à l’étranger qui ne soit pas inférieure aux accords établis.
8.6. (Rémunérations) - L’importance de la rémunération (avec indication des différents montants selon le caractère ordinaire ou extraordinaire de la prestation) et les conditions pour le remboursement des frais de voyage/vivre et couvert, transfert éventuel etc. sont établies par les parties (voir Annexe 1).
8.7. (Feuilles de présence) - L'acheteur signera la feuille de présence dont sera éventuellement muni le personnel du vendeur, afin de relever les heures de travail effectuées par ledit personnel. En l'absence de la signature de l'acheteur, la feuille de présence, signée par le personnel du vendeur, fera foi inter partes.
art. 9) PIÈCES DÉTACHÉES
9.1. Si cela est prévu expressément dans le contrat, le vendeur fournira à l'acheteur, après paiement et dans les termes et les conditions convenues entre les parties, les pièces détachées dont l’acheteur a besoin raisonnablement pour utiliser la machine. Les pièces détachées seront fournies au tarif figurant sur la liste des prix du vendeur, en vigueur à chaque fois au moment de la commande de l'acheteur ; faute de liste des prix, ces pièces seront fournies à un prix fixé par les parties. Sauf décision contraire établie dans le contrat, les pièces détachées en question sont produites exclusivement par ce même vendeur et, par conséquent, la présente clause ne sera pas appliquée aux pièces détachées produites par des tiers ou même par des tiers. Si, sur la base du contrat, le vendeur s’est engagé à fournir à l’acheteur des pièces détachées produites par des tiers ou même par des tiers, cette obligation est subordonnée au fait que lesdites pièces détachées soient faciles à trouver pour le vendeur.
art. 10) DISPOSITIONS FINALES
10.1. (Texte faisant foi) - Si le contrat est rédigé en plusieurs langues, le texte rédigé en langue italienne fera foi.
10.2. (Clauses nulles) – L’éventuelle nullité partielle d'une clause n’entraînera pas la nullité de la clause dans son ensemble, de même que la nullité de clauses individuelles n’entraînera pas la nullité du contrat dans son ensemble.
10.3. (Titres) - Le titre des présentes conditions générales, ainsi que les titres de leurs articles sont utilisés uniquement à titre indicatif et ne comportent aucune limitation des dispositions y étant envisagées.
10.4. (Cession du contrat) - Le contrat ne pourra pas être cédé par l'une des parties sans l’accord écrit de l'autre.
art. 11) RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
11.1 (Tribunal compétent) - Tout différend dérivant du contrat ou s'y rattachant sera de la compétence exclusive du tribunal du siège du vendeur; toutefois, par dérogation à ce qui précède, le vendeur aura toujours la faculté de saisir le tribunal du siège de l'acheteur.
Fait à................................................................................................................................................
Ie......................................................................................................................................................
Signature du vendeur ......................................................................................................................
Signature de l’acheteur....................................................................................................................
L'acheteur déclare connaître et accepter expressément toutes les clauses des Conditions Générales de Vente des Machines-outils de l’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE et approuver spécifiquement les clauses reprises par les articles: 1.4. (Obligations de l’acheteur en vue du contrat), 3.2. (Termes et conditions de paiement); 3.3. (Paiements en cas de non-exécution du vendeur); 3.4. (Retard dans les paiements); 5.3. (Transfert des risques); 5.4. (Prorogations du délai de livraison); 5.5. (Licences d'importation et autres autorisations – Conformité à la loi); 5.6. (Obligation du vendeur de livrer la marchandise); 5.7. (Obligation de l’acheteur d’accepter la livraison de la marchandise), 6.1. (Objet et procédures d'essai chez le vendeur), 6.2. (Mise en marche chez l'acheteur); 6.3. (Effets des essais et de la mise en marche), 7.1. (Conformité des machines), 7.2. (Extension de la garantie); 7.4. (Déclaration des défauts de conformité); 7.5. (Réparations ou remplacements); 7.6. (Limitation de responsabilité du vendeur); 8.4. (Responsabilité en matière de dommages); 11 (Règlement des différends).
L’acheteur, signé: ............................................................................................................................
APPENDICE N.1
(à compléter et à signer par les parties)
Articles des Conditions Générales | |
A - Taux des intérêts moratoires | 3.4 % annuels |
B. Période de garantie pour le matériel original et pour les parties remplacées ou réparées | 7.3 mois |
C.- Prolongation maximum de la période de garantie | 7.3 mois |
D. Durée hebdomadaire d’utilisation de la machine | 7.3 heures/semaine |
L’acheteur, signature | Le vendeur, signature |
ANNEXE 1
CONDITIONS POUR LES PRESTATIONS TECHNIQUES À LA CLIENTÈLE
1. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT IN LOCO :
Chemin de fer: selon les tarifs F.S. Avion: selon les tarifs IATA
Automobile: selon les tarifs de l’ACI pour voitures de moyenne cylindrée et parcours de 20.000 km/an
Autres moyens: Taxi, voiture de location, etc. remboursement des frais réels
2. DÉPLACEMENT :
Pour chaque journée de déplacement pour le compte du vendeur €
3. TARIFS POUR LES PRESTATIONS DU PERSONNEL :
3.1 Heure de travail normal €
3.2 Pour chacune des deux premières heures supplémentaires
non fériées excédant les 8 heures par jour €
3.3 Pour chaque heure excédant les 10 heures durant un jour
non férié et pour chaque heure de travail de jour férié €
3.4 Samedi, dimanche ou jour férié d’attente inactive à la
disposition du client €
Hors TVA
4. REMARQUES :
• Le déplacement est subdivisé en 4 parties égales : 2 relatives au logement et une pour chacun des 2 repas de la journée. Elles sont valables pour les localités offrant des conditions normales de gîte et de couvert; pour les localités particulièrement onéreuses ou incommodes, des réajustements pourront être appliqués à concorder entre les parties.
• Chaque fraction horaire est facturée comme heure entière (même les heures supplémentaires et fériées).
• Le choix du personnel technique revient au fournisseur tout comme le choix du moyen de transport.
• Le personnel d’assistance, les manoeuvres, les outils de tout genre et tout le matériel nécessaire aux opérateurs sont à la charge du client.
• Les tarifs cités ci-dessus sont valables pour tous les travaux effectués dans des conditions environnementales normales : pour les travaux à effectuer dans des milieux ou des lieux particulièrement incommodes ou dangereux, une majoration sera appliquée, à concorder précédemment.
APPENDICE N. 2 AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE MACHINES-OUTILS
CLAUSE D’ARBITRAGE
Par la signature du présent acte, les parties déclarent exclure l'application de l'art. 11 des Conditions Générales de Vente de Machines-outils de l'UClMU-SISTEMI PER PRODURRE, et conviennent en revanche la clause d'arbitrage ci-après:
« Tous les différends qui pourraient surgir concernant le présent contrat, y compris ceux relatifs à sa validité, son interprétation, son exécution et sa résiliation, seront déférés à la décision de arbitres*,
qui seront nommés conformément au « Règlement arbitral national » de la Chambre Arbitrale Nationale et Internationale de Milan, que les parties déclarent expressément connaître et accepter, et ce en se référant particulièrement, mais pas de façon limitée, aux modalités de désignation des arbitres.
Les arbitres (l'arbitre unique) décideront (décidera) conformément au droit, en respectant les normes indérogeables du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage ».
Le vendeur, signature L’acheteur, signature
..................... .....................
Date .....................
Pour approbation spécifique de la clause arbitrale susmentionnée Signature de l’acheteur.
.........................
OU BIEN
Par la signature du présent acte, les parties déclarent exclure l'application de l'art. 11 des Conditions Générales de Vente de Machines-outils de l'UClMU-SISTEMI PER PRODURRE, et conviennent en revanche la clause d'arbitrage ci-après:
« Tous les différends dérivant éventuellement du contrat seront résolus de manière définitive, selon le Règlement de Conciliation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement ».
Le Vendeur, signature L’acheteur, signature
..................... .....................
Date.....................
Pour approbation spécifique de la clause arbitrale susmentionnée Signature de l’acheteur.
.........................
Signer uniquement au bas de la clause arbitrale choisie. La seconde formule pourra être choisie pour déférer en procédure d’arbitrage des litiges pour des contrats entre des parties sises dans des pays différents.
En cas de choix de la première formule, préciser si vous désirez déférer les éventuels litiges devant un comité de trois arbitres ou devant un seul arbitre. En absence de précision, le litige est déféré devant un comité de trois arbitres.