SEIGNEURS DE LA COUR-PEAN, DE LA VILLE-GUENEAL, ETC...
Kerboudel (de)
SEIGNEURS DE LA COUR-PEAN, DE LA VILLE-GUENEAL, ETC...
De sable à deux epees d’argent, passees en sautoir, les pointes en bas.
Extraict des registres de la Chambre etablie par le Roi pour la verification de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Maiesté du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement le 30e Juin ensuivant 1 :
Entre le Procureur General du Roi, demandeur, d’une part.
Et xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de la Cour-Pean, defendeur, d’autre part 2. Vu par ladite Chambre :
L’extrait de comparution faite au Greffe d’icelle, le 20e Octobre 1668, par ledit de Xxxxxxxxxx, par laquelle il declare soutenir les qualités x’xxxxxx, xxxxxxx et chevalier par lui et ses predecesseurs prises, et porter pour armes : De sable à deux épées d’argent passées en sautoir, les pointes en bas.
Induction 3 d’actes et pieces xxxxx defendeur, tendante à ce qu’il plut à ladite Chambre le maintenir aux qualites x’xxxxxx, xxxxxxx et chevalier, et avoir droit de [page 313] porter ses armes,
1. NdT : Texte saisi par Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx et Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
3. On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.
et qu’il eut eté ordonné que son nom seroit employé au catalogue des nobles et jouir des droits, franchises, preeminences et privileges leur atribues en cette province. Icelle induction signifiéee au Procureur General du Roi, le 20e Octobre 1668.
Table genealogique dudit de Kerboudel.
Conclusions du Procureur General du Roi et tout consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare ledit de Xxxxxxxxx xxxxx et issu d’extraction noble, et comme tel lui a permis et à ses descendans en mariage legitime de prendre la qualité d’ecuyer et l’a maintenu au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenants à sa qualité et à jouir de tous droits, franchises, preeminences et privileges atribues aux nobles de cette province, et ordonne que son nom sera employé au role et catalogue des nobles de la senechaussee de Rennes.
Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 31e Octobre 1668.
Signé : LE CLAVIER.
(Copie ancienne. — Bib. Nat. Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 196.)
——————————— INDUCTION
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Induction des actes et pieces que met devant vous Nosseigneurs commis et etablis par le Roi pour la reformation de la Noblesse de la province de Bretagne, messire Xxxx xx Xxxxxxxxxx, sieur de la Cour-Pean, demeurant en sa maison de la Moriviere, paroisse d’Erbrai, eveché de Nantes et ressort de Rennes, defendeur, contre M. le Procureur General du Roi, agissant de son office, en execution de l’edit de Sa Majesté pour la reformation des Nobles, aux fins de verifier ledit defendeur les qualites [page 314] x’xxxxxx, xxxxxxx et chevalier que lui et ses predecesseurs ont pris et faire voir qu’il est issu d’ancienne extraction noble et qu’il se trouve chef et seul de nom et d’armes.
A ce qu’il plaise à Nosseigneurs le maintenir auxdites qualites et à porter pour ses armes : De sable à deux epees d’argent, passees en sautoir, les pointes en bas, ainsi que lui et ses auteurs ont toujours fait, et en consequence ordonner qu’il sera employé au catalogue qui sera dressé des nobles, pour jouir des droits, franchises, preeminences et privileges leur atribues en cette province.
Aux quelles fins met premierement les deux comparutions qu’il a faites au Grefe pour maintenir lesdites qualites, les 4, et l’arret qui lui ordonne de mettre ses titres au Grefe, pour etre
fait droit, cotes A.
Le sieur de la Cour-Pean trouve qu’il y a cent vingt et tant d’annees que ses auteurs ont pris atache dans le pays de Chateaubriant et se sont toujours gouvernes noblement, comme de tout tems ceux de son nom ont fait. Son xxxx fut honoré du titre de chevalier, son xxxxx fut conseiller au Parlement de ce pays et son bisayeul fut grand prevost de Bretagne, capitaine de cent chevaux legers et gouverneur de Chateaubriant et pays circonvoisins. Cela, avec les partages qui ont toujours
eté suivant le gouvernement noble, seroit sufisant pour etablir les qualites qu’il a soutenu, mais il veut aller plus loin et veut faire voir que son origine est de la maison de la Ville-Gueneal, paroisse de Mohon, pays de Porhouet, qui vaut cinq à six mille livres de rente, et qui est tombee par l’alliance d’une fille de l’ainé en la maison de Xxxxxxxxx et l’a fait sortir de celle de Xxxxxxxxxx dont ledit sieur de la Cour-Pean se trouve à present, comme il est dit, chef et seul de nom et d’armes.
Il a non seulement la preuve de l’ancienne noblesse et extraction de son nom par les extraits leves de la Chambre des Comptes, qui font voir que ses auteurs sont employes tant en reformations que dans les comparutions de l’arriereban, aux annees 1426, 1479, 1513 et 1534, mais il en a encore la preuve par les partages de sa famille, et pour le faire voir :
Met premierement lefit extraict qui a eté levé, suivant l’arret de ladite Chambre du 2e Septembre 1668, avec l’arbre de sa filiation et ecusson de ses armes, cotes... B.
[page 315] Met ensuite deux proces verbaux qu’il a fait des armes de ladite maison de la Ville-Gueneal, les 6 et 8e Octobre 1668, avec l’ecusson de ces memes armes, cotes... C.
Comme le defendeur n’est issu que des cadets d’autres cadets de ladite ancienne famille des de Querboudel, la Chambre ne trouvera pas etrange s’il ne peut pas positivement justiffier de sa descente de Xxxx et d’Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, referes au premier, second et troisieme degré de la dite genealogie, employes aux extraits de la Chambre et vivans aux annees 1426 et 1479, d’autant que la souche des aines ayant fini par des filles, elles ont porté les actes justificatifs en d’autres familles ou elles ont eté alliees, mais ce qui autorise sa descende desdits Xxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxxxx est qu’il n’y a jamais eu que sa seule famille du nom de Kerboudel et de plus que lesdits Xxxx et Eonnet sont employes dans lesdits extraits de la Chambre des Comptes aux paroisses de Meneac et de Mohon, qui se joignent l’une l’autre, et auxquelles s’etendent les terres de l’origine dudit defendeur, ce qu’il justifie en faisant voir sa descente et partage noble en la succession de Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de la Ville-Gueneal, en la paroisse de Mohon, vivant en l’an 1513 et employé aux dits extraits et marqué au quatrieme degré de la genealogie ; à laquelle fin met :
Un partage en parchemin, du 6e Juin 1528, verifiant que Xxxx xx Xxxxxxxxx, fils ainé, heritier principal et noble dud. Xxxxxx et de Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, femme de noble extraction, donne pour partage à Xxxx xx Xxxxxxxxx, son juveigneur, 100 sols de rente dont il y a 40 sols pour bienfait à viage, avec obligation de tenir comme juvegneur d’ainé.
L’acte d’assiete de 60 sols de rente, sçavoir 40 sols par argent et une minde de seigle pour 20 sols, sur la tenue des Juillets (?), en Pleumœuc (?), daté du 27e Octobre 1528.
Et l’aveu de ladite tenue, du 12e Aout 1543. Le tout coté... D.
Met de plus :
La fondation de la chapelle de la Ville-Gueneal, faite par ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, et l’omologation d’icelle, de l’an 1526, cotees... E.
Le sieur de la Cour-Pean n’est pas descendu de Xxxx xx Xxxxxxxxx, ainé, mais de Xxxx xx Xxxxxxxxx, juveigneur, neanmoins avant de venir à sa filiation il est obligé de faire connoitre l’alliance dudit Xxxx xx Xxxxxxxxx, ainé, à demoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, de la maison de Xxxxxxxxxx, et que leurs successions furent partagees, avec [page 316] tous les avantages de noblesse, entre Xxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de la Ville-Gueneal, qualifié d’ecuyer et heritier principal et noble, et Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sa sœur, xxxxxx à ecuyer Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de Garnoet, en la paroisse de Mohon, et lui fut baillé 30 livres de rente pour son partage et assiette promise de partie aux paroisses de Guillier et de Mohon, et dans la fin du partage il est parlé du don de deux tasses d’argent fait par Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, aïeul, et d’une fondation faite par ledit Xxxxxx, de la chapelle de la Ville-Gueneal, et que ladite Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx sera aquitee de toutes charges des dites successions.
A la quelle fin met ledit acte de partage en parchemin, daté du 25e Novembre 1535, signé : de
Chasteautro et Trevegat, et coté... F.
Il est encore obligé de faire connoitre que la tige de l’ainé a fondu par les filles en la maison de Xxxxxxxxx, aujourd’hui possesseurs de ladite terre de la Ville-Gueneal et du fief de Lesperan, dont un des cadets de ladite maison de Xxxxxxxxx xxxxx la seigneurie.
A la quelle fin met l’acte de tutelle du dernier Juillet 1579, verifiant que Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de la Ville-Gueneal, fils dudit Xxxx, avoit epousé demoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, dont il n’etoit resté que des filles, et que Xxxx xx Xxxxxxxxx y est appelé pour l’un des parens qualifié au tiers degré ; c’était le petit-fils d’Xxxx xx Xxxxxxxxx, fils juveigneur de Xxxxxx, dont sera incontinent parlé. Ledit acte coté... G.
Revenant à Xxxx xx Xxxxxxxxx, juveigneur, marqué au cinquième degré, qui est la souche dudit sieur de la Cour-Pean, il fut marié à demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxx, de la maison de la Bourdelaie et du Bois-Guerin, dont l’autre sœur, tante ou cousine xxxxxxxx, apellee Xxxxxx Xxxxxx, fut mariée en la maison de Couettion de la Bourdonnaie, ce qu’il verifie par transaction du 5e Mars 1567.
A la quelle fin met ladite transaction, contenant le partage noble donné à ladite Xxxxxxxx Xxxxxx, du 5e mars 1567, et les ratifications d’icelle faites par ladite demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxx et par la dame de Couethion, des 17e et 29e Aout 1567, coté... H.
Remarquable que ladite transaction est passée par Xxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de la Cour-Pean, faisant pour ladite demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxx, sa mère. C’etoit un cadet du mariage de ladite Xxxxxx avec ledit Xxxx xx Xxxxxxxxx, auquel fut baillé partage par ladite Xxxxxx et par demoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, veuve de Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, ainé, et tutrice de Xxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, ses enfants de leur mariage, [page 317] tant en la succession dudit Xxxx xx Xxxxxxxxx qu’en la succession à echeoir de ladite Bouvet, par l’avis de noble et discret xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, pretre, aussi cadet, et des autres parens, avec tous les avantages de noblesse, le 17e Mai 1559.
Et pour le faire voir, met ledit partage du 17e Mai 1559, coté... I.
C’est ce Xxxx xx Xxxxxxxxx, fils dudit Xxxxxx, qui se trouve employé en l’an 1579 à la convocation des enfans de Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, parent au tiers degré, mais celui-ci mourut encore sans hoirs et Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, sa sœur, lui succeda, en sorte qu’il n’en resta plus du nom que celui qui prit alliance à Xxxxxxxxxxxxx, dont est sorti ledit sieur de la Cour-Pean, defendeur, qui est à present chef et seul de nom et d’armes.
A la quelle fin met une transaction du 5e Juillet 1609, ci cotee... K.
Il a eté remarqué que Xxxx xx Xxxxxxxxx, frere juveigneur de Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, a eté qualifié sieur de la Cour-Pean, et de fait avoit eté marié des l’an 1546 avec demoiselle Xxxxxx xx xx Xxxx, maison et famille noble d’ancienneté, pres Xxxxxxxxxxxxx, à laquelle par avance de droit successif fut baillé la maison de la Cour-Pean, pres ladite ville de Xxxxxxxxxxxxx ; et depuis ladite maison lui demeura deffinitivement par le partage fait noblement avec l’ainé de ladite de la Gree. Et ce fut le dit Xxxx xx Xxxxxxxxx qui commença la souche dans le pays de Xxxxxxxxxxxxx ou il se gouverna noblement, comme depuis tous les successeurs, par les alliances, par les charges et emplois et dans les partages, tout ainsi qu’avoient fait leurs predecesseurs au pays de la Trinité, en Porhouet.
A la quelle fin met ledit acte de partage du 8e May 1561, avec autre acte au pié, du 23e dudit mois. Le tout dument garanti et cotté... L.
Plus met une declaration fournie par ledit de Xxxxxxxxx pour l’arriereban, du 2e Avril 1562, cotee... M.
Du mariage d’entre ledit Xxxx xx Xxxxxxxxx et ladite de la Gree il y eut deux enfans : Xxxxxx xx Xxxxxxxxx ; l’ainé ; et Xxxxx xx Xxxxxxxxx, mariee en la maison du Bohalard et partagee noblement avec reconnoissance du gouvernement avantageux.
A la quelle fin met deux actes portans l’aquit du partage de ladite Xxxxx xx Xxxxxxxxx, des
22e janvier 1593 et 11e Janvier 1597, cotees... N.
Ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, continuant, comme ses auteurs, à s’allier en des maisons illustres, epousa demoiselle Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, fille de noble et puissant Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, chevalier de l’Ordre du Roi ; et reçut 9500 livres pour son partage [page 318] noblement de noble et puissant Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, fils ainé et heritier principal et noble.
A la quelle fin met le contract de mariage du 16e janvier 1580 et l’acte de partage du 18e Janvier 1588, avec les ratifications au pié ; le tout coté... O.
Le meme Xxxxxx xx Xxxxxxxxx fut gouverneur de Chateaubriand et pays circonvoisins, capitaine de cent chevau-legers et grand prevot de Bretagne. Ces trois emplois glorieux sufisent pour verifier le gouvernement noble.
A la quelle fin met les informations pour la reception de grand prevost, des 15 et 28e Xxxxxxx 1590, avec le nombre de 25 pieces, qui sont commissions, missives et ordres du seigneur duc de Xxxxxxx et autres, touchant les emplois dudit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, cotees... P.
Du mariage dudit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx et de ladite Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx il n’y eut qu’un seul fils nommé Xxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Et pour le justifier met l’acte de tutelle et celui de majorité des 12e Fevrier 1598 et 16e Juin 1604, cotes... Q.
Met ensuite le contract de mariage dudit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx avec demoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, de la maison de St-Bihi, du 11e Octobre 1604, coté... R.
Ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx fut conseiller en la Cour et mourut dans sa charge ; il ne faut pas d’autres exagerations (sic) du gouvernement noble à son respect.
A la quelle fin met les provisions, avec l’arret de reception du 28e Septembre 1607 et le traité pour la vente passee un mois avant sa mort, du 9e Avril 1615, cotes... S.
Met ensuite la tutelle des enfans dudit feu Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, verifiant qu’il eut trois enfans, scavoir Xxxxxx et Xxxx xx Xxxxxxxxx, du premier mariage avec ladite de Quellen, et du second, avec demoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, qui mourut incontinent apres le pere ; lad. tutelle en date du 6e Aout 1615, cotee... T.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, ainé, fut maitre des Comptes, marié à demoiselle Xxxxx Xxxxxx, heritiere de la maison de Cargouet, et mourut sans enfans, et elle, apres le deces xxxxx Xxxxxxxxx, son mari, se remaria avec le sieur baron x’Xxxxxx.
Et pour le faire voir met un acte du 8e Mai 1641, coté... V.
Enfin ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx etant decedé sans enfans, comme il est dit, Xxxx xx Xxxxxxxxx, son frere, et xxxx xxxxx sieur de la Cour-Pean, defendeur, fut heritier et [page 319] prit mainlevee de sa succession qu’il a seul recueillie, atendu le deces de l’autre cadet.
Ce que pour montrer, met deux actes de mainlevee des 6 et 10e Juin 1625, cotes... X. Auparavant la mort dudit Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, maitre des Comptes, le tuteur dudit Xxxx xx
Xxxxxxxxx, son frere juveigneur, se rendit demandeur en partage, lequel fut jugé au noble comme au noble et au partable comme au partable.
A la quelle fin met la sentence de jugement de partage, du 19e Septembre 1624, le grand du bien fourni en consequence le 26e dud. mois, et un acte de partage provisoire reglé noblement et par avis de parens, du 23e janvier 1625. Le tout coté... Y.
Le gouvernement noble a continué en la personne dudit Xxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx sieur de la Cour-Pean, defendeur, marié avec dame Xxxx xx Xxxxxxxx, de la maison de la Chaslotais. Le Roi l’honora du titre de chevalier de son Ordre.
Ce que pour faire voir, met le brevet de Sa Majesté, du 6e Septembre 1644, et la prestation de serment du 7e dudit mois, le tout coté... Z.
Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx et Xxxx xx Xxxxxxxx sont descendus quatre enfans, xxxxxxx ledit Xxxx xx Xxxxxxxxx, defendeur, et trois sœurs mariees, scavoir Xxxxx, Xxxxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxxx, ses puisnees.
Et pour faire voir que ledit Xxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de la Cour-Pean, defendeur, a continué le gouvernement noble, ainsi que ses auteurs ont fait, il fait voir qu’il a partagé noblemment avec ses trois sœurs, alliees aux maisons du Molan, de Bodouet et de Porcaro, la succession dudit Xxxx xx Xxxxxxxxx, met l’acte de partage de cet efet, du 5e .... 5 1667, coté... &.
Pour faire voir que ladite qualité de messire, prise par les ayeuls du defendeur, lui a pareillement eté employee et donnee aux actes publics et presentes à la Chambre des Comptes, met ledit defendeur un acte d’homage reçu à ladite Chambre des Comptes, le 20 Juillet 1666, coté... AA.
Par la lecture desquels actes la Chambre voit un gouvernement noble depuis pres de 300 ans et de dix ou douze generations à repartir jusques à Xxxx xx Xxxxxxxxx, referé en la reformation de l’an 1426, que la noblesse dudit sieur de la Cour-Pean est [page 320] si ancienne qu’on n’en peut pas trouver le commencement, toutes les alliances de ses ancetres ont eté en des maisons illustres et anciennes, aussi bien que l’alliance que lui meme a faite dans la maison du Bot Langon 6, comme conste par son contract de mariage, qu’il met, du 27e Janvier 1665, et coté... BB.
Les emplois des auteurs dudit defendeur ont eté dans les grandes charges, ils ont paru dans les tems de guerre et montré la generosité qui doit accompagner un cœur noble, et ont pris les qualites d’ecuyer dans un temps que peu d’autres pensoient à la prendre, et quand ils ont possedé les charges, premierement de grand prevot puis de conseiller et de maitre des Comptes, et ont eu le titre de chevaliers, ils ont avec justice pris la qualité de messire et de chevalier, aux quelles qualites ledit sieur de la Cour-Pean espere de la justice de la Chambre d’etre maintenu et à jouir de tous les honneurs et prerogatives des autres nobles de la province, il pourroit produire quatre mille actes pour verifier que ses ancetres ont pris en toutes ocasions les qualites x’xxxxxx, xxxxxxx et chevalier, mais il croit qu’il est sufisant de mettre les principaux actes, sans importuner la Chambre de tant de papiers inutiles, sauf à ajouter, si elle le lui ordonne.
Et persiste à ses fins precedentes.
Signé : Xxxx xx Xxxxxxxxx. Hervi.
(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 196.)