LE CONTRAT-MODÈLE DE CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES INTERVENUE
LE CONTRAT-MODÈLE DE CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES INTERVENUE
ENTRE :
M. * , * ,
résidant et domicilié à * , au numéro civique * ,
ET :
M. * , * ,
résidant et domicilié à * , au numéro civique * ,
(ci-après désignés collectivement « les actionnaires »)
INTERVENTION :
* ,
personne morale constituée en vertu des dispositions de la Loi sur les compagnies, ayant son siège social dans la province de Québec, à * , au numéro * , représentée aux présentes par son président, M. * , autorisé à cet effet, tel qu’il le déclare.
LES ACTIONNAIRES FONT LES DÉCLARATIONS SUIVANTES :
Les actionnaires sont détenteurs de la totalité des actions ordinaires en circulation de la compagnie *
(ci-après désignée la « compagnie »), dans la proportion suivante :
M. * 50 %, soit * actions ordinaires
M. * 50 %, soit * actions ordinaires
Les actionnaires sont intéressés au développement de la compagnie, désirent conserver les droits qu’ils y ont acquis et éviter toute cause de discorde.
CECI ÉTANT DÉCLARÉ, LES ACTIONNAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : BUT GÉNÉRAL
1. Les actionnaires conviennent d’unir leurs efforts et leurs ressources financières dans le but de promouvoir les intérêts de la compagnie.
PARTIE I
ÉMISSION ET TRANSFERT D’ACTIONS
DROIT DE PRÉEMPTION
2. Les actionnaires feront en sorte qu’advenant le cas où des nouvelles actions d’une catégorie d’actions de la compagnie seraient émises, les personnes qui détiendront déjà des actions de cette catégorie auront, pendant un délai de quinze (15) jours de la notification de ce droit, un droit de préférence pour souscrire à ces nouvelles actions dans la proportion du nombre d’actions qu’elles détiennent dans cette catégorie.
Les actionnaires s’engagent à ne souscrire à aucune action additionnelle du capital-actions de la compagnie sans que le droit de préemption susmentionné n’ait été accordé à tous les actionnaires.
HYPOTHÈQUE D’ACTIONS
3. Sous réserve de l’article 23, un actionnaire ne peut hypothéquer la totalité ou une partie de ses actions ordinaires dans la compagnie, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l’autre actionnaire, lequel pourra assujettir une telle hypothèque à toutes les conditions jugées opportunes.
INTERDICTION DE TRANSFERT
4. Les actionnaires s’engagent expressément à ne pas vendre, céder ou autrement aliéner leurs actions dans la compagnie, sauf en conformité avec les dispositions de la présente convention. Tout nouvel actionnaire doit se rendre partie à la convention afin de valider le transfert.
OFFRE AU PRÉALABLE
5. a) Si un actionnaire, à la suite de la réception d’une offre d’achat reçue d’un tiers de bonne foi, veut vendre ou autrement disposer ou aliéner toutes ou une partie de ses actions ordinaires dans la compagnie en faveur de ce tiers, il devra au préalable offrir ces actions à l’autre actionnaire, par avis écrit, aux prix, modalités et conditions offerts par ce tiers. L’actionnaire doit joindre à l’avis écrit une copie de l’offre du tiers.
Afin de donner ouverture aux droits prévus au présent article, une offre sera présumée avoir été faite par un tiers de bonne foi si (i) il s’agit d’une offre écrite sans condition, (ii) adressée par un tiers qui n’a pas de lien de dépendance avec l’actionnaire au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
(iii) pour la totalité ou une partie des actions de l’actionnaire et (iv) dont le prix est payable au comptant lors de la séance de clôture prévue à cette fin.
b) L’autre actionnaire bénéficiera d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réception de l’avis pour accepter l’offre.
c) À l’expiration du délai de quinze (15) jours, si l’autre actionnaire ne s’est pas prévalu de l’offre, l’offrant sera libre d’offrir les actions offertes en vente au tiers offrant aux prix, modalités et conditions stipulés à l’offre du tiers dans les trois (3) mois qui suivront l’expiration de ce délai. Si le prix ou quelque terme ou condition demandé par l’offrant pour ses actions est différent du prix ou de quelque terme ou condition stipulé à l’offre initiale, l’autre actionnaire, que l’offrant devra aviser
sans délai par écrit, aura, pendant les quinze (15) jours qui suivront la réception de ce nouvel avis, un droit de premier refus pour ces actions selon les nouvelles modalités.
d) À l’expiration du délai de trois (3) mois, l’offrant xxxxx, x’xx désire de nouveau vendre ces actions, suivre les dispositions des paragraphes (a) et suivants ci-devant.
ACHAT-VENTE D’ACTIONS ENTRE VIFS (SHOTGUN AVEC LIQUIDATION)
6. Les actionnaires conviennent qu’ils ne pourront pas vendre ou autrement aliéner leurs actions ordinaires dans la compagnie, de leur vivant, autrement qu’en conformité avec la présente convention ou sans qu’une entente ne soit intervenue entre eux à ce sujet.
Sous réserve du dernier alinéa du présent article, l’actionnaire qui désirera vendre ses actions ordinaires pourra les offrir à l’autre actionnaire aux prix et conditions prévus dans la présente convention. Les actionnaires conviennent que le délai pour prendre une décision dans un tel cas sera déterminé par l’offrant, mais devra rester dans les limites de quinze (15) à vingt (20) jours de l’offre.
À défaut de l’autre actionnaire de donner suite à l’offre de l’actionnaire prévue dans l’alinéa précédent, et à défaut d’une autre entente à l’amiable entre les actionnaires concernant la vente d’actions ordinaires entre eux ou à une tierce personne, les actionnaires s’engagent et s’obligent à procéder sans délai additionnel à la liquidation de la compagnie. Pour les fins de cette liquidation, les pouvoirs du conseil d’administration de pourvoir à la liquidation de la compagnie aux termes des articles 1 et suivants de la Loi sur la liquidation des compagnies, L.R.Q., c. L.-4, sont retirés au conseil d’administration et transférés exclusivement aux actionnaires conformément aux articles 123.91 et suivants de la Loi sur les compagnies. Les actionnaires conviennent d’exercer leur droit de vote de manière à donner suite à leurs engagement et obligation de procéder à la liquidation de la compagnie.
La procédure d’offre prévue au présent article ne pourra être utilisée par les actionnaires advenant que l’un ou l’autre des événements prévus aux articles 7, 8 et 9 se réalise et ce, durant toute la durée de cette réalisation, sauf indication du contraire.
ou :
ACHAT-VENTE D’ACTIONS ENTRE VIFS (SHOTGUN)
6. Advenant le cas où un actionnaire désirerait, pour quelque raison que ce soit de son vivant, mettre fin à son entente avec l’autre actionnaire, cet actionnaire (ci-après désigné « l’offrant ») pourra en aviser par écrit l’autre actionnaire et, si cet avis écrit indique spécifiquement qu’il désire se prévaloir du présent article, les dispositions suivantes s’appliqueront :
a) l’offrant devra, dans son avis dûment daté et signé, offrir irrévocablement, pour une période de trente
(30) jours, d’acheter toutes les actions détenues dans la compagnie par l’autre actionnaire au prix et selon les modalités et conditions qu’il déterminera dans cette offre, ces modalités et conditions prévalant sur celles énoncées à l’article 21 en ce qui concerne les actions privilégiées; cette offre devra être accompagnée d’une preuve (confirmation bancaire ou autre document) que l’offrant dispose des liquidités nécessaires pour payer le prix d’achat des actions.
b) L’autre actionnaire bénéficiera du délai susmentionné de trente (30) jours pour soit :
i) accepter l’offre d’achat, ou
ii) choisir d’acheter toutes les actions détenues dans la compagnie par l’offrant, aux mêmes prix, modalités et conditions que ceux qui auront été établis dans l’offre, ce choix devant être accompagné d’une preuve (confirmation bancaire ou autre document) qu’il dispose des liquidités nécessaires pour payer le prix d’achat des actions.
c) Advenant le cas où l’autre actionnaire accepterait l’offre d’achat faite par l’offrant, il s’engage à vendre à l’offrant, qui s’engage à les acheter, toutes ses actions dans la compagnie, aux prix, modalités et conditions énoncés dans l’offre susmentionnée.
d) Advenant le cas où l’autre actionnaire choisirait plutôt d’acheter les actions de l’offrant, ce dernier s’engage à les lui vendre aussitôt et l’autre actionnaire s’engage à les acheter, aux prix, modalités et conditions énoncés dans l’offre.
e) L’autre actionnaire devra informer l’offrant de son choix en vertu du paragraphe (b) ci-devant, par xxxx écrit, au plus tard le jour de l’expiration du délai susmentionné. Le défaut par l’autre actionnaire de fournir un tel avis dans ce délai sera présumé constituer de sa part une acceptation de l’offre et, dans un tel cas, cet autre actionnaire s’engage à donner son plein effet à cette acceptation.
f) L’exercice de la procédure d’offre prévue au présent article par un actionnaire empêchera l’autre actionnaire de s’en prévaloir à son tour, subséquemment, tant que la période de trente (30) jours pour cet exercice ne sera pas écoulée.
g) La procédure d’offre prévue au présent article ne pourra non plus être utilisée par les actionnaires advenant que l’un ou l’autre des événements prévus aux articles 7, 8 et 9 se réalise et ce, durant toute la durée de cette réalisation, sauf indication du contraire.
OFFRES AUTOMATIQUES
7. Chaque actionnaire offre irrévocablement par les présentes à l’autre actionnaire de lui vendre la totalité de ses actions ordinaires dans la compagnie au prix fixé d’après les dispositions de l’article 10, aux modalités et conditions ci-après énoncées, advenant l’un ou l’autre des événements suivants, qui sont des termes suspensifs à la présente offre : a) le retrait des affaires de l’offrant et b) le décès de l’offrant.
La présente offre porte sur la totalité des actions ordinaires détenues par l’offrant à la date de la réalisation de l’un des termes suspensifs susmentionnés.
RETRAIT DES AFFAIRES
8. Le retrait d’un actionnaire des affaires de la compagnie déclenchera automatiquement l’offre irrévocable mentionnée à l’article précédent.
L’offre de l’actionnaire qui se retire entrera en vigueur automatiquement à la date du retrait ou à la date de la prise de connaissance de ce retrait par l’autre actionnaire, selon la plus tardive de ces deux dates.
L’autre actionnaire bénéficiera d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’offre pour accepter l’offre.
Advenant le cas où l’autre actionnaire n’accepterait pas l’offre de l’actionnaire qui se retire, ce dernier n’en continuera pas moins d’être lié par les dispositions de la présente convention. Les procédures d’offre prévues aux articles 5 et 6 seront alors de nouveau disponibles aux actionnaires.
L’acceptation ou la non-acceptation de l’offre par l’autre actionnaire ne préjudiciera nullement aux recours ouverts à la compagnie ou à l’autre actionnaire, le cas échéant, contre l’offrant.
Pour les fins des présentes, se retire des affaires de la compagnie tout actionnaire qui :
i) refuse ou néglige systématiquement, sans raison valable, de remplir les fonctions qu’il s’est engagé à remplir au service de la compagnie, en vertu d’un contrat d’engagement écrit ou verbal avec elle, ou met fin à ce contrat, et ne remédie pas à ce défaut dans les trois (3) jours de la réception d’un avis écrit de la compagnie ou de l’autre actionnaire lui signifiant ce défaut;
ii) se rend coupable de vol, fraude ou détournement à l’endroit de la compagnie;
iii) pose directement ou indirectement des actes qui contreviennent à l’engagement de non-concurrence qu’il a pris envers la compagnie en vertu des présentes, ou qui portent gravement préjudice à la compagnie;
iv) est empêché de remplir ses fonctions habituelles dans la compagnie pendant une période continue de douze (12) mois ou pendant diverses périodes totalisant douze (12) mois sur toute période de deux (2) ans, pour cause de maladie ou d’invalidité;
v) fait faillite ou cession de ses biens, ou encore fait une proposition concordataire à ses créanciers, fait l’objet d’une saisie à l’égard de ses actions ou, de façon générale, se prévaut de toute loi en faveur de débiteurs insolvables;
vi) est mis en tutelle ou curatelle ou devient inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens selon le sens donné à ces termes par le Code civil du Québec;
vii) est absent, au sens du Code civil du Québec, depuis plus de six (6) mois;
viii) grève toutes ou partie de ses actions dans la compagnie d’une hypothèque autre que le gage visé à l’article 23, sans le consentement écrit de l’autre actionnaire;
ix) refuse ou omet de se conformer aux dispositions de la présente convention (par exemple, à son engagement de contribuer à toute mise de fonds devenue nécessaire conformément à l’article 26, indépendamment du fait que l’autre actionnaire a compensé ce défaut par des avances supérieures à la proportion de laquelle il est tenu), et ne remédie pas à ce défaut dans les trois (3) jours de la réception d’un avis écrit de l’autre actionnaire lui signifiant ce défaut.
DÉCÈS
9. Le décès d’un actionnaire déclenchera automatiquement l’offre irrévocable mentionnée à l’article 7, à compter de la date de ce décès.
Chaque actionnaire accepte irrévocablement par les présentes l’offre déclenchée par le décès d’un actionnaire, cette acceptation prenant effet à la date du décès.
Chaque actionnaire convient que ses héritiers ou ayants droit n’auront, advenant son décès, aucun autre droit ou recours, relativement aux actions ainsi vendues à l’actionnaire survivant, que d’exiger la somme d’argent convenue suivant les modalités ci-après énoncées et le respect des autres dispositions applicables des présentes.
VALEUR DES ACTIONS
10. a) La valeur des actions ordinaires de la compagnie aux fins de transfert d’intérêt, en vertu des articles 5, 6 (si shotgun avec liquidation) et 7, sera la dernière valeur établie par les actionnaires dans un document écrit joint à la présente convention comme annexe « A ». Les actionnaires peuvent, à leur discrétion, soit fixer périodiquement une valeur pour les actions ordinaires, soit déterminer, de temps à autre, une formule de calcul permettant d’établir cette valeur.
Si aucune valeur n’a été ainsi établie dans les douze (12) mois qui précèdent la date de l’événement qui entraînera la vente des actions et si aucune formule permettant d’établir cette valeur n’est en vigueur à cette date, la valeur sera alors la plus élevée de la dernière valeur établie et de la valeur comptable rajustée. La valeur comptable rajustée sera celle qui apparaîtra dans le dernier bilan annuel de la compagnie ajustée pour refléter la valeur réelle des immobilisations et des placements. Cette valeur est également sujette à un ajustement lors de l’établissement du prochain bilan annuel. Ce dernier ajustement tiendra compte de la période de temps écoulée au moment de l’offre ou du décès comparativement à la période financière en cours. Les ajustements susmentionnés seront effectués aux frais de la compagnie par le comptable professionnel agréé qui prépare les états financiers de la société.
b) Pour les fins de l’offre de vente d’actions pour le cas de retrait des affaires énoncées aux paragraphes (ii), (iii) et (viii) de l’article 8, la valeur des actions ordinaires sera de * dollar (*
$) par action ou * % de la valeur établie selon le paragraphe 10 (a).
c) En aucun cas, dans la détermination de la valeur des actions pour les fins des présentes, il ne sera tenu compte de la valeur du produit de l’assurance ci-après mentionnée sur la vie d’un actionnaire perçu par la compagnie à la suite du décès de cet actionnaire.
PAIEMENT DES ACTIONS
11. Dans le cas de vente d’actions pour des motifs autres que le décès (si shotgun sans liquidation : et que l’achat-vente de l’article 6), le montant payable à la date de la transaction sera le tiers de la valeur des actions transférées sans tenir compte de l’ajustement prévu au paragraphe 10 (a) relatif à la période de temps écoulée au moment de l’offre comparativement à la période financière en cours. Quant à l’excédent, comprenant l’ajustement mentionné ci-dessus, l’actionnaire acheteur devra payer le deuxième tiers dans les douze (12) mois suivants et le troisième tiers dans l’année qui suivra, avec intérêts au taux des certificats de dépôt émis par les banquiers de la compagnie pour une période d’un an pour un montant équivalent au solde impayé (moins * % l’an dans le cas d’une vente d’actions suivant les paragraphes 8 (ii), (iii) ou (viii)), ce taux étant révisé à chaque année sur la même base, payables en même temps que les versements de capital. Tout solde impayé pourra être payé par anticipation, en tout temps et sans pénalité. Il y aura déchéance du terme advenant la faillite de la compagnie ou la vente de
son fonds de commerce ou la vente de la totalité de ses actions, ou advenant le non-paiement d’un versement (incluant capital et intérêts) au moment fixé et tout le solde deviendra alors immédiatement dû et exigible.
ASSURANCE-VIE
12. Pour la protection financière de chacun d’entre eux, les actionnaires s’engagent à prendre et à maintenir en vigueur une ou des polices d’assurance chacun sur la vie de l’autre actionnaire, afin de pouvoir se plier aux exigences de l’article 9 et payer le prix d’achat des actions d’un actionnaire décédé ou un acompte substantiel sur ce prix. Les polices d’assurance susmentionnées pourront également être prises et maintenues en vigueur par la compagnie, sur la vie de chacun des actionnaires et, dans un tel cas, les articles 13 à 16 ne s’appliqueront pas à ces polices. Les polices actuellement en vigueur sont énumérées dans l’annexe « B » ci-jointe.
13. Le survivant aura le droit de racheter de la succession de l’actionnaire décédé la ou les polices d’assurance sur sa propre vie, en payant à la succession la valeur de rachat de cette ou ces polices ou, s’il n’y en a pas, en lui payant une contrepartie de un dollar (1 $).
14. Un actionnaire ne pourra pas céder, transporter, racheter une des polices émises aux fins de la présente convention ni contracter des emprunts sur sa réserve sans avoir obtenu au préalable le consentement de l’assuré.
15. Dans le cas où la présente convention prendrait fin pour d’autres motifs que le décès de l’un des actionnaires, il est convenu entre les actionnaires que la ou les polices d’assurance prises sur la vie de chaque actionnaire devront être transportées à l’actionnaire dont la vie est assurée, aux termes de chaque police, chaque actionnaire devant payer à l’autre, selon le cas, une compensation pour le surplus de valeur de rachat pouvant exister entre les polices ou l’excédent des primes pouvant avoir été versé par l’une ou l’autre des parties sur ces polices.
16. Dans le cas où le produit de l’assurance échue excède la valeur globale du montant payable aux héritiers de l’actionnaire décédé, le surplus de cette assurance demeure la propriété du bénéficiaire de ce produit.
17. Sous réserve des dispositions de l’article 20, si la compagnie a souscrit elle-même à une police sur la vie d’un actionnaire pour le bénéfice de la compagnie, et que le décès de celui-ci survienne, les actionnaires s’engagent à faire en sorte que le produit de cette police soit distribué par la compagnie à ses actionnaires enregistrés (excluant l’actionnaire décédé) immédiatement après la date du décès (la date du décès étant considérée comme celle de la vente des actions), aussitôt que les circonstances le permettront et de la manière la moins coûteuse possible, à même le compte de dividende en capital créé par la perception du produit de l’assurance prise sur la vie de l’actionnaire décédé. Chaque actionnaire renonce dès à présent au droit de recevoir sa part du produit d’assurance advenant son décès.
PAIEMENT DES ACTIONS AU CAS DE DÉCÈS
18. Au décès de l’un des actionnaires, le montant payable à ses héritiers ou ayants droit sera d’abord prélevé à même le produit de l’assurance provenant de la ou des polices émises sur la vie de l’actionnaire décédé, s’il y en a, jusqu’à concurrence du moins élevé du produit de l’assurance et du prix d’achat des actions et sera versé à la succession à la date de la séance de clôture prévue à l’article 42. L’excédent, s’il y a lieu, sera payable selon l’un des modes suivants, au choix de l’acheteur :
a) en entier, en tout temps, sans avis, boni ou intérêt, dans les douze (12) mois qui suivront le décès, sous réserve du paiement subséquent, sitôt qu’il sera connu, de l’ajustement prévu au paragraphe 10 (a) relatif à la période de temps écoulée au moment de l’offre comparativement à la période financière en cours;
b) par trois (3) versements annuels, égaux et consécutifs, le premier versement devant être fait dans les douze (12) mois qui suivront le décès, jusqu’à parfait paiement, le tout avec intérêts au taux des certificats de dépôt émis par les banquiers de la compagnie pour une période d’un an pour un montant équivalent au solde impayé, ce taux étant révisé à chaque année sur la même base, payables en même temps que les versements de capital. Tout solde impayé pourra être payé par anticipation, en tout temps et sans pénalité. Il y aura déchéance du terme advenant la faillite de la compagnie, la vente de son fonds de commerce ou de la totalité de ses actions, ou advenant le non-paiement d’un versement (incluant capital et intérêts) au moment fixé et tout le solde deviendra alors immédiatement dû et exigible.
IMPÔTS
19. Sauf en ce qui a trait à la valeur établie au paragraphe 10 (b), au cas où les ministères du Revenu, tant provincial que fédéral, attribueraient aux actions de la compagnie une valeur supérieure au prix fixé, les impôts supplémentaires sur le gain en capital qui pourraient être cotisés sur l’excédent du prix fixé seront à la charge de l’acheteur des actions, à la condition cependant que l’occasion ait été fournie à l’acheteur de débattre avec les autorités pertinentes ou devant les tribunaux la validité d’une telle cotisation. Aux fins de la détermination du coût d’acquisition des actions ordinaires pour l’actionnaire acheteur, un montant égal à ces impôts supplémentaires sera rajouté au prix de vente des actions, tel qu’il est établi en fonction des dispositions du paragraphe 10 (a).
ACHAT PAR LA COMPAGNIE
20. Advenant le cas où un actionnaire serait tenu de vendre ses actions ordinaires dans la compagnie à l’autre actionnaire en cas de décès, la succession de l’actionnaire vendeur des actions pourra, si elle le désire et si la situation financière de la compagnie permet de le faire sans contrevenir aux dispositions de la Loi sur les compagnies, appliquées en considérant la plus élevée de la valeur comptable et de la valeur de réalisation de l’actif, choisir que cet achat s’effectue, en tout ou en partie, par la compagnie plutôt que par l’actionnaire acheteur personnellement, et dans ce cas l’actionnaire acheteur s’engage à voter en faveur de cet achat, qui restera cependant sujet aux autres dispositions des présentes, mutatis mutandis.
L’option prévue à l’alinéa précédent devra être exercée dans les trente (30) jours suivant la date du décès par l’envoi d’un avis écrit par la succession de l’actionnaire décédé à l’actionnaire acheteur et la compagnie.
Dans le cas de l’achat par la compagnie des actions d’un actionnaire pour cause de décès conformément à l’article 9, les dispositions de l’article 17 ne s’appliqueront pas, et les actionnaires s’engagent à faire en sorte que cet achat s’effectue d’abord à même le compte de dividende en capital de la compagnie, s’il en est, créé par la perception du produit de l’assurance sur la vie de l’actionnaire décédé; la compagnie fera les choix appropriés conformément aux dispositions des lois fiscales applicables, de façon à ce que l’achat soit fait de la manière la moins coûteuse possible pour le vendeur et des spécialistes en fiscalité devraient être consultés à ce sujet; l’actionnaire restant s’engage à cautionner personnellement vis-à-vis des héritiers ou ayants droit de l’actionnaire décédé, selon le cas, l’exécution des obligations de la compagnie en tant qu’acheteur des actions telles qu’elles sont énoncées aux présentes. À cette fin, il se conformera notamment aux dispositions de l’article 23.
Dans le cas où la succession de l’actionnaire décédé n’exerce pas l’option prévue au premier alinéa du présent article, alors l’actionnaire acheteur pourra déterminer unilatéralement qui de lui ou de la compagnie achètera cette partie des actions ordinaires de l’actionnaire vendeur et ce dernier ou ses ayants droit devront se plier à cette décision.
ACTIONS PRIVILÉGIÉES ET CRÉANCES
21. Sous réserve de ce qui suit, la présente convention s’applique uniquement aux actions ordinaires de la compagnie. En ce qui concerne les actions privilégiées détenues par un actionnaire à son décès ou à la date de la vente de ses actions ordinaires à l’autre actionnaire, et aussi en ce qui concerne tout billet ou toute créance pour avances détenue par cet actionnaire contre la compagnie, l’actionnaire restant s’engage à faire en sorte que la compagnie les rachète ou les rembourse dans un délai de trois (3) mois à leur pleine valeur (c’est-à-dire dans le cas des actions privilégiées, à leur juste valeur marchande, cette valeur ne devant pas excéder le montant versé au compte de capital-actions émis et payé de la compagnie pour celles-ci ou, le cas échéant, à leur « valeur de rachat » telle qu’elle est définie dans les droits, privilèges, conditions et restrictions de ces actions privilégiées, plus tous dividendes accumulés ou déclarés et impayés). À défaut par la compagnie de faire ce rachat ou remboursement, l’actionnaire restant devra acheter ou rembourser, personnellement, ces actions privilégiées, billets ou avances, et les payer dans les délais et selon les termes prévus à l’article 11 ou 18, selon le cas. Le produit de la police ou des polices d’assurance prises sur la vie de l’actionnaire décédé, le cas échéant, servira aussi à ce rachat ou remboursement. L’actionnaire vendeur ou la succession de l’actionnaire décédé s’engage à se conformer aux dispositions du présent article.
LIBÉRATION DES ENDOSSEMENTS
22. Comme condition préalable et essentielle au transport d’actions entre vifs, sauf pour les cas visés aux paragraphes 8 (ii), (iii), (v) et (viii), l’actionnaire acheteur devra faire en sorte que l’actionnaire vendeur soit complètement libéré de ses endossements, cautionnements ou garanties personnelles relativement aux affaires de la compagnie à la date de la séance de clôture prévue à cette fin.
Comme condition préalable et essentielle au transport d’actions en cas de décès, l’actionnaire acheteur devra faire en sorte que la succession de l’actionnaire décédé soit complètement libérée de toute responsabilité résultant des endossements, cautionnements ou garanties personnelles consentis par l’actionnaire décédé relativement aux affaires de la compagnie, ou à défaut, s’engager personnellement vis-à-vis de la succession du défunt à l’indemniser pour toute dépense résultant de cette responsabilité.
ACTIONS DÉPOSÉES EN GAGE
23. Afin de garantir à l’actionnaire vendeur ou à la succession d’un actionnaire décédé le paiement des biens vendus en conformité des dispositions des présentes (soit des actions ordinaires, des actions privilégiées et de toute créance ou tout billet détenu contre la compagnie) et aussi, le cas échéant, pour garantir à l’actionnaire vendeur ou à la succession de l’actionnaire décédé le respect de ses engagements de remboursement et d’indemnisation mentionnés aux articles 21 et 22, l’actionnaire acheteur des actions devra, sur demande de l’actionnaire vendeur ou de la succession de l’actionnaire décédé, déposer toutes les actions vendues, de même que celles de l’actionnaire restant, en gage entre les mains d’un dépositaire accepté par l’actionnaire vendeur ou la succession de l’actionnaire décédé, jusqu’au parfait paiement du
solde du prix de vente des biens vendus et, le cas échéant, jusqu’à la libération complète de l’actionnaire vendeur ou de la succession de l’actionnaire décédé, à moins que l’actionnaire acheteur ne donne à l’actionnaire vendeur ou à la succession de l’actionnaire décédé d’autres garanties que ce dernier ou cette dernière juge suffisantes.
Dans le cas où l’actionnaire vendeur ou la succession de l’actionnaire décédé demanderait que les actions de la compagnie soient déposées en gage, les actionnaires conviennent que tous les documents nécessaires ou utiles à la constitution et la validité de ce dépôt en gage seront alors signés par les parties à la transaction. Les actionnaires conviennent que le défaut de constituer ou de maintenir en vigueur le gage susmentionné, auquel il n’aura pas été remédié dans xxx xxx (6) jours de la réception par l’actionnaire acheteur ou restant d’un avis de l’actionnaire vendeur ou de sa succession, constituera une cause additionnelle de déchéance du terme au sens de l’article 11 et de l’article 18. Il en sera de même du fait par l’actionnaire acheteur d’accorder sur les actions soumises au gage susmentionné ou sur toute partie d’entre elles une hypothèque sans dépossession, sans l’autorisation écrite préalable de l’actionnaire vendeur ou de sa succession.
DÉCÈS SIMULTANÉS
24. Si les deux actionnaires venaient à mourir dans un même accident ou dans un délai de trois (3) mois l’un de l’autre, les actionnaires seront réputés être décédés en même temps. Dans ce cas, le produit de l’assurance sera versé dans la succession de chaque actionnaire ainsi que leurs actions respectives et l’article 7 ne trouvera alors aucune application.
PROTECTION DU VENDEUR
25. Tant et aussi longtemps qu’un actionnaire vendeur de ses actions à l’autre actionnaire ou à la compagnie en vertu des présentes n’aura pas reçu le paiement intégral de toutes les sommes qui lui seront dues, l’actionnaire acheteur et la compagnie s’engagent à ce que :
a) la compagnie ne déclare ni ne verse aucun dividende, n’achète ou ne rachète ni ne paie aucune autre action de son propre capital-actions, exception faite de celles mentionnées à l’article 21, et ne consente aucune aide financière à ses actionnaires ou des personnes liées à eux, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’actionnaire vendeur ou de sa succession;
b) l’actionnaire vendeur ait droit de recevoir, dès leur parution, les états financiers, annuels et intérimaires de la compagnie;
c) la compagnie donne accès à l’actionnaire vendeur ou à son représentant autorisé, sur demande et durant ses heures d’ouverture habituelles, à ses livres et registres, incluant les procès-verbaux des assemblées des actionnaires et administrateurs et les registres de comptabilité.
Les actionnaires conviennent que toute contravention au présent article à laquelle la compagnie n’aura pas remédié dans les cinq (5) jours de la réception d’un avis écrit de l’actionnaire vendeur ou de sa succession dénonçant cette contravention constituera une cause additionnelle de déchéance du terme au sens de l’article 11 et de l’article 18.
PARTIE II
CLAUSES DE VOTE ET DE SOCIÉTÉ
CONTRIBUTION
26. a) Les actionnaires s’engagent mutuellement à investir dans la compagnie les fonds nécessaires pour la bonne administration de cette dernière. Toute telle mise de fonds sera investie par les actionnaires au prorata de leur détention d’actions ordinaires, sans intérêt. Au cas où les circonstances exigeraient que l’un d’eux fasse une avance supérieure à celle à laquelle il est tenu, la partie excédentaire de l’avance portera intérêt au taux préférentiel des prêts commerciaux de l’institution financière de la compagnie, plus * pour cent (* %).
b) Les actionnaires s’engagent mutuellement ainsi qu’envers la compagnie à ne pas réclamer le remboursement de leurs avances sans intérêt consenties à la compagnie conformément au paragraphe précédent, tant qu’ils demeureront actionnaires de la compagnie, à moins d’une entente expresse intervenue entre tous les actionnaires, ou à moins qu’un tel remboursement ne soit effectué proportionnellement entre les actionnaires.
c) D’autre part, au cas où il serait nécessaire que des endossements et garanties personnels soient donnés par les actionnaires pour garantir des emprunts ou obligations de la compagnie, les actionnaires s’engagent à fournir un tel endossement ou garantie, au prorata de leur détention d’actions ordinaires.
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
27. Les actionnaires s’engagent à exercer le droit de vote qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires de la compagnie de sorte que les personnes suivantes soient en tout temps élues et réélues administrateurs de la compagnie : un représentant désigné par chacun des actionnaires, pour former un conseil d’administration composé de deux (2) membres.
DÉMISSION
28. Tout actionnaire qui, en vertu des présentes, aura disposé de la totalité de ses actions dans la compagnie et qui était administrateur, officier ou employé de la compagnie, devra, simultanément au transfert de ses actions, donner sa démission comme administrateur, officier et employé de la compagnie et remettre à la compagnie une quittance pour toute dette ou obligation relative à cette ou ces fonctions, sauf la rémunération ou autre somme due en raison du travail exécuté jusqu’à la date de cette démission.
RÉPARTITION DES REVENUS
29. Les actionnaires conviennent que les revenus de chacun d’eux tirés de la compagnie, sous quelque forme que ce soit, seront proportionnels à leur détention d’actions ordinaires, sauf les intérêts dont il est question à l’article 26 (a), les dividendes sur actions privilégiées, ainsi que les rémunérations qui pourraient être allouées par le conseil d’administration pour des fonctions déterminées.
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES
30. Les dépenses des actionnaires faites dans l’intérêt de la compagnie leur seront remboursées sur productions de pièces justificatives. Sur demande de l’un ou l’autre des actionnaires, des allocations
pour dépenses pourront être fixées selon des montants déterminés que les parties s’engagent à ne pas dépasser.
INVALIDITÉ
31. Dans le cas de maladie ou d’invalidité d’un actionnaire qui l’empêcherait de remplir ses fonctions au sein de la compagnie, cette dernière continuera à lui payer son salaire habituel pendant une période n’excédant pas la première des dates suivantes : (i) six (6) mois à compter du début de la maladie ou de l’invalidité et (ii) la fin de la période d’attente précédant le paiement d’une indemnité de salaire payée par une compagnie d’assurance. La compagnie prendra une police d’assurance qui permettra aux actionnaires de retirer des compensations pour salaire durant la maladie avec une période d’attente ne dépassant pas six (6) mois. Si la maladie ou l’invalidité se poursuit pour une période plus longue que celle prévue à l’article 8 (iv), l’actionnaire invalide sera censé se retirer des affaires et les dispositions ci- devant relatives au transfert d’intérêt s’appliqueront automatiquement.
PARTIE III GÉNÉRALITÉS
NON-CONCURRENCE ET NON-SOLLICITATION
32. Chacun des actionnaires convient et s’engage expressément, pendant la durée de la présente convention et, advenant le cas où il se départirait de ses actions dans la compagnie, pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de la disposition de ses actions, à ne pas, directement ou indirectement, entrer en affaires ou prêter son concours à une autre entreprise oeuvrant dans le même domaine que celui exploité par la compagnie, soit * , et ce, dans tout le territoire couvert par les districts judiciaires de * et en général à ne pas solliciter tout employé cadre, fournisseur, distributeur ou client de la compagnie pour le compte d’une telle entreprise ou amener ou décider toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec la compagnie ou à poser tout acte qui soit de nature à faire concurrence à la compagnie.
Chacun des actionnaires convient de payer à l’autre actionnaire une pénalité de * dollars (* $), dès le premier jour de toute contravention, ainsi qu’une pénalité de * dollars (* $) pour chaque jour ou partie de jour de contravention à un engagement stipulé aux présentes par le contrevenant, le tout sans autre formalité ni avis. Les parties conviennent que l’exigibilité par l’autre actionnaire de cette pénalité vaut pour le passé et n’a pas pour effet d’empêcher l’autre actionnaire de faire cesser la contravention, pour l’avenir, par voie d’injonction ou d’intenter tout autre recours utile.
Les parties conviennent que l’autre actionnaire pourra renoncer en tout temps à l’exigibilité de cette pénalité afin de procéder, pour le passé, par voie de recours en dommages, sans préjudice au droit de l’autre actionnaire de procéder, pour l’avenir, par voie d’injonction ou d’intenter tout autre recours utile.
Si l’autre actionnaire avait recours à l’injonction en vue d’empêcher le contrevenant de continuer de violer les dispositions de la présente convention, le contrevenant reconnaît qu’il est impossible d’évaluer les dommages que peuvent subir la compagnie et l’autre actionnaire en raison du défaut du contrevenant et renonce dès lors à toute défense fondée sur la suffisance ou l’existence pour l’autre actionnaire de tout autre recours. De plus, le contrevenant reconnaît qu’advenant une contravention au présent article, il sera créé un état d’urgence justifiant l’intervention immédiate du tribunal par voie d’injonction interlocutoire et que la balance des inconvénients favorise l’autre actionnaire.
Il est entendu que les prohibitions de concurrence et de sollicitation qui précèdent sont des stipulations séparées et distinctes les unes des autres, de sorte que si une prohibition est considérée comme étant inexécutoire en raison des périodes de temps, d’espace ou des personnes qu’elle vise, elle ne sera pas considérée par le fait même comme étant inexécutoire pour les autres clauses restrictives; si une disposition quelconque du présent article est considérée nulle ou de nul effet à cause de la période de temps stipulée ou de la désignation du territoire ou des personnes qu’elle vise, telle période de temps ou telle désignation de territoire ou de personnes visées pourra être réduite, au choix de l’autre actionnaire, à une période ou à une étendue de la désignation qui sera considérée raisonnable et qui en permettra le plein effet.
Chacun des actionnaires déclare expressément et reconnaît, par les présentes, que les engagements prévus ci-dessus sont raisonnables, quant à leur durée, à leur territoire et aux personnes qu’ils visent.
ARBITRAGE
33. Les actionnaires s’engagent à ce que le sort de tout désaccord ou différend relatif à la présente convention, que ce soit quant à son interprétation ou à son fonctionnement ou quant aux droits et obligations respectifs des parties aux présentes en vertu de celle-ci, soit réglé exclusivement par arbitrage, conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec et en tenant compte de ce qui suit :
a) Avis d’arbitrage. Tout actionnaire désirant soumettre un différend ou un désaccord à l’arbitrage donnera un avis écrit à l’autre actionnaire, comportant au moins les éléments suivants :
i) une description raisonnablement détaillée du différend ou du désaccord à être soumis à l’arbitrage;
ii) une déclaration qu’il désire procéder à l’arbitrage conformément aux présentes;
iii) le nom, l’adresse et la profession de la personne qu’il propose comme arbitre;
iv) un rappel à l’autre actionnaire qu’il doit agir conformément aux présentes dans un délai de quinze
(15) jours.
b) Choix du ou des arbitres. L’autre actionnaire aura quinze (15) jours soit pour accepter le choix de l’arbitre proposé dans l’avis mentionné au paragraphe (a) ci-devant, soit pour désigner par avis écrit à la première partie le nom de l’arbitre qu’il propose lui-même et qui agira alors comme membre d’un comité de trois (3) arbitres.
Les deux arbitres ainsi désignés auront sept (7) jours de la date de nomination du second arbitre pour nommer un troisième arbitre qui présidera le comité d’arbitrage.
À défaut de la nomination de son arbitre par l’un des parties ou du troisième arbitre par les deux premiers, dans le délai indiqué, cette nomination pourra être effectuée par un juge de la Cour supérieure de la province de Québec sur demande de toute partie intéressée.
c) Remplacement d’un arbitre. Au cas de décès, de refus, de départ ou d’empêchement d’un des arbitres et que cette vacance dure plus de sept (7) jours après qu’un avis de telle vacance a été donné à l’une
des parties par l’autre ou par un des arbitres restants, un nouvel arbitre sera nommé dans les dix (10) jours suivant l’expiration de ce délai par la partie ayant désigné l’arbitre qui doit être remplacé, ou par les deux autres arbitres si l’arbitre qui doit être remplacé était le troisième arbitre, ou, le cas échéant, par un juge de la Cour supérieure de la province de Québec à la demande de l’une ou l’autre des parties.
d) Règles de l’arbitrage. Sitôt que l’arbitre est nommé et accepté par les deux parties ou, le cas échéant, sitôt que les trois arbitres sont nommés, il ou ils procèdent à l’instruction de l’affaire de la façon la plus expéditive et la moins formaliste possible en accordant toutefois aux parties une liberté raisonnable d’exposer leurs prétentions et d’apporter leur preuve relativement au litige. Le ou les arbitres rendent leur décision, dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la présentation de la preuve par les parties au litige, lesquelles devront présenter cette preuve dans les quinze (15) jours à compter de la nomination définitive de l’arbitre ou, selon le cas, des trois arbitres (chacune des parties disposera d’au plus deux (2) jours d’audition pour présenter sa preuve et l’autre partie disposera d’au plus un (1) jour pour présenter sa réponse). À défaut pour le ou les arbitres de rendre leur décision dans le délai de quinze (15) jours indiqué ci-haut, la partie ayant demandé l’arbitrage pourra soumettre de nouveau le tout en suivant les dispositions des présentes mutatis mutandis. Dans tous les cas, les règles applicables seront les suivantes :
i) la décision du comité d’arbitrage sera rendue à la majorité des voix;
ii) toute sentence arbitrale sera finale et sans appel et liera les parties qui devront s’y conformer;
iii) le ou les arbitres auront les pouvoirs d’amiables compositeurs en plus de ceux d’arbitres;
iv) l’arbitrage aura lieu dans le district judiciaire de * ;
v) le ou les arbitres devront préciser dans leur décision par qui et dans quelle proportion seront supportés leurs honoraires et débours pour les fins de l’exercice de leur fonction.
e) Droit à l’injonction. Malgré les dispositions des présentes, les actionnaires se réservent le droit, jusqu’à ce que soit rendue la décision des arbitres, de s’adresser aux tribunaux de droit commun pour entamer tout recours réservé exclusivement aux tribunaux de droit commun, incluant, sans restriction, les demandes d’injonction.
AVIS
34. Tous les avis en vertu des présentes seront donnés de bonne foi, par écrit, par voie de huissier, de messager, de courrier en recommandé ou par tout autre moyen de communication qui comporte une preuve de réception, aux adresses décrites au début de la présente convention ou à toute autre adresse que chaque actionnaire pourra indiquer par écrit à l’autre actionnaire. Ces avis pourront également être donnés de main à main. Tout avis sera considéré avoir été reçu le jour de sa livraison, sauf s’il est envoyé par courrier en recommandé, auquel cas il sera présumé avoir été reçu le deuxième (2e) jour ouvrable après sa mise à la poste.
DÉLAIS
35. Les actionnaires déclarent que les délais établis aux présentes sont de rigueur et que, malgré l’article 1396 du Code civil du Québec, l’offrant ne sera lié que par une acceptation de son offre donnée par avis en deçà de ces délais.
PRIORITÉ DES CONVENTIONS
36. La présente convention aura préséance, en autant que les actionnaires sont concernés, sur toute convention antérieure signée entre eux, ainsi que sur toutes dispositions de l’acte constitutif ou des règlements de la compagnie relatives au transfert des actions et aux autres matières régies par les présentes, qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions des présentes, et les actionnaires renoncent expressément à invoquer l’application de telles dispositions de l’acte constitutif ou des règlements.
Les parties conviennent que dès qu’une procédure de droit de premier refus, d’obligation de vente et d’achat ou d’option est déclenchée conformément à la présente convention, cette procédure a priorité entre les parties concernées sur toute autre procédure qui pourrait être déclenchée subséquemment, la mise en application de telles autres procédures étant reportée jusqu’à ce que la transaction soit complétée quant à la procédure déclenchée en raison de l’événement en question.
MODIFICATION
37. Les présentes conventions pourront être modifiées ou changées en tout ou en partie au gré des actionnaires, mais tout changement ou modification ne prendra effet que lorsqu’il aura été constaté par un écrit dûment signé par tous les actionnaires et cet écrit devra être ajouté aux présentes.
TERMINAISON
38. La présente convention prendra fin automatiquement advenant la faillite ou la dissolution de la compagnie, une cession générale de ses biens ou son insolvabilité; en ce qui concerne chacun des actionnaires, elle prendra également fin dès que cet actionnaire cessera de détenir des actions de la compagnie, s’il est déclaré failli, fait une cession générale de ses biens ou devient insolvable, sous réserve des obligations mutuelles des parties et de la compagnie à la suite du transfert des actions de cet actionnaire conformément aux présentes. La présente convention pourra également se terminer de consentement mutuel.
INTERPRÉTATION
39. Les titres des articles qui précèdent sont insérés à titre de référence seulement et ne peuvent servir à l’interprétation des dispositions des présentes.
DIVISIBILITÉ
40. Chaque disposition des présentes forme un tout distinct de sorte que toute décision d’un tribunal selon laquelle l’une des dispositions des présentes est nulle ou non exécutoire n’a aucun effet sur la validité des autres dispositions des présentes ou, encore, leur caractère exécutoire.
NON-RENONCIATION AUX DROITS
41. Le fait qu’une partie aux présentes n’ait pas insisté sur la pleine exécution de l’un des engagements contenus aux présentes ou n’ait pas toujours exercé l’un de ses droits y conférés ne doit pas être considéré comme une renonciation pour l’avenir à tel droit ou à telle exécution de tel engagement. Sauf disposition à l’effet contraire, toute renonciation par l’une des parties aux présentes à l’un de ses droits n’est valable que lorsqu’elle est par écrit et toute renonciation ne vaut que pour les droits et les circonstances expressément visés par cette renonciation.
SIGNATURE DE CONTRATS
42. Les actionnaires s’engagent à poser tous les gestes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles pour donner leur plein effet à la présente convention. En particulier, ils s’engagent à procéder à la signature de tout contrat de vente d’actions donnant effet à l’acceptation d’une offre de vente d’actions en vertu des présentes, dans les trente (30) jours qui suivront la date de cette acceptation, sauf le cas où la vente fait suite au décès d’un actionnaire, auquel cas les parties à cette vente devront signer le contrat dans les cent vingt (120) jours qui suivront le décès.
INTERVENTION
43. La compagnie intervient aux présentes pour déclarer en avoir pris connaissance et s’engager à respecter et se conformer aux dispositions de ces dernières pouvant nécessiter son intervention.
DÉCLARATIONS
44. Chacun des actionnaires déclare et reconnaît expressément que les dispositions des présentes n’ont pas été imposées par l’un ou l’autre d’entre eux ou rédigées par lui, mais qu’au contraire elles ont été librement discutées entre les actionnaires et rédigées par un juriste agissant pour l’ensemble d’entre eux.
De plus, chacun des actionnaires a obtenu des explications adéquates sur la nature et l’étendue de chacune des dispositions des présentes, a eu le loisir de faire examiner ces dispositions par son conseiller juridique et se déclare satisfait du caractère lisible et compréhensible de celles-ci.
Enfin, chacun des actionnaires déclare et reconnaît que chacune des dispositions des présentes, y compris celles qui imposent des pénalités ou des obligations contraignantes, telle, entre autres, l’obligation de vendre ses actions aux autres actionnaires pour un prix pouvant être inférieur à leur valeur marchande, est raisonnable et nécessaire pour protéger les intérêts de la compagnie, de sauvegarder son caractère privé et de lui assurer la participation d’intervenants actifs, honnêtes, fidèles et solvables.
L’intérêt commun des actionnaires justifie la présence de ces dispositions, dont l’application potentielle vise chacun des actionnaires, au même degré et avec la même rigueur.
C’est pourquoi chacun des actionnaires renonce expressément par la présente à invoquer la nullité de l’une ou l’autre des dispositions des présentes, pour le motif qu’elle est incompréhensible, illisible ou abusive.
EN FOI DE QUOI, les actionnaires et l’intervenante ont apposé leur signature, à * , ce
* e jour de * 200* .
ACTIONNAIRES
*
*
INTERVENANTE
*
Par :
, président
ANNEXE « A »
À LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE
*
* * * *
VALEUR ÉTABLIE DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA COMPAGNIE (ARTICLE 10 (A))
À compter de la présente date, pour les douze (12) prochains mois, la valeur établie des actions ordinaires de la compagnie * sera de * $ par action.
ou
À compter de la présente date, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, la formule utilisée pour déterminer la valeur des actions ordinaires de la compagnie * sera la suivante :
Et nous avons signé à * , ce * e jour de * 200* .
* *
ANNEXE « B »
À LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE
*
* * * * *
LISTE DES POLICES D’ASSURANCE-VIE EN VIGUEUR (ARTICLE 12)
No DE | COMPAGNIE | |||
POLICE | D’ASSURANCE | MONTANT PROPRIÉTAIRE | ASSURÉ | BÉNÉFICIAIRE |