Contrat de vente de lait (conditions générales)
Contrat de vente de lait (conditions générales)
entre la société de laiterie et ses producteurs
et
. acheteur de lait
Les parties contractantes s engagent à respecter les conditions générales de vente du lait ci- après.
1. Bases du contrat
Font partie intégrante du présent contrat de vente de lait :
l ordonnance sur l assurance qualité dans l exploitation de production laitière du 16 janvier 1996
l ordonnance sur l assurance qualité pour la production artisanale de lait du 24 janvier 1996
le cahier des charges de la production du gruyère et les décisions de l Interprofession du gruyère
le cahier des charges et les décisions d autres interprofessions
les dispositions de droit public relatives à l économie laitière
les décisions de la fédération qui concernent les producteurs
les décisions des sections des acheteurs de lait qui les concernent.
2. Intention et but du contrat
Les parties contractantes s engagent en leur qualité de producteurs de lait (vendeurs) et d acheteur à collaborer efficacement et durablement.
Le but commun visé par les parties contractantes est, compte tenu du marché et de l environnement économique
de garantir une transformation et une mise en valeur du lait aussi rationnelle que possible
de contribuer par des produits à forte valeur ajoutée à assurer leur existence à long terme.
Les parties s informeront suffisamment tôt sur leurs intentions.
3. Objet du contrat
Le présent contrat concerne la vente du lait entre la société de laiterie, respectivement les producteurs et l acheteur de lait.
4. Obligations des producteurs de lait
L ensemble des producteurs de lait s engagent pendant la durée du contrat à livrer la totalité de leur production laitière à l exception du lait utilisé dans le propre ménage, dans l élevage et l engraissement, par les employés ayant leur propre ménage, les locataires éventuels.
La société s engage à faire respecter le présent contrat par tous les fournisseurs y compris les fournisseurs occasionnels.
5. Obligations de l acheteur de lait
L acheteur s engage pendant la durée du contrat à prendre en charge la totalité du lait livré par les producteurs de la société à condition qu il réponde aux exigences en matière de qualité.
D entente avec la société de laiterie, l acheteur peut acquérir du lait provenant d un rayon extérieur à la société.
L acheteur de lait est tenu d acheter exclusivement du lait provenant des contingents attribués aux producteurs. I l respecte les quantités de production définies par les diverses Interprofessions.
6. Livraisons de lait
Si pendant la durée du contrat, les livraisons devaient varier, pour des raisons diverses, de plus de 10% par rapport à la quantité convenue contractuellement, les parties s engagent à discuter de nouvelles conditions dans les 30 jours. Faute d entente, elles peuvent résilier le contrat pour la prochaine échéance en respectant un délai de 6 mois, fixé de manière coordonnée avec le contrat d achat de fromage.
7. Durée et résiliation du contrat de vente de lait
Le présent contrat est conclu pour une durée de un an. I l prend effet le et dure jusqu au ... A la fin de sa durée, il se renouvelle tacitement pour . s il n est pas résilié par l une ou l autre des parties contractantes en respectant un délai de résiliation de 6 mois, fixé de manière coordonnée avec le contrat d achat de fromage. La résiliation sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle sera également valable pour le contrat de location de la fromagerie, du magasin, de la porcherie et d autres locaux. Si la société résilie le contrat, la lettre de résiliation sera obligatoirement envoyée aussi au conjoint de l acheteur de lait.
L adaptation des conditions de vente ne nécessite pas la résiliation du présent contrat. De même, l application correcte par l acheteur de lait des dispositions en matière d assurance qualité ne doit pas être considérée comme un motif de résiliation.
Les parties peuvent faire appel à la commission de conciliation dans les 10 jours suivant la réception de la dénonciation. Le fait d avoir recours à ladite commission donne un effet suspensif à cette dénonciation. La société ne mettra pas son lait en vente ni ne l adjugera avant que la commission de conciliation, respectivement le tribunal arbitral, n aient statué.
Une résiliation du contrat avant l échéance peut intervenir pour des motifs graves (violation des dispositions contractuelles, non-paiement des producteurs notamment) et lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur le prix du lait.
8. Changement dans l utilisation du lait
Toute modification dans l utilisation du lait ne peut intervenir qu avec l accord de la société de laiterie. Elle sera communiquée aux interprofessions.
9. Prix du lait
Le prix du lait est fixé pour une année. Toutefois, si des événements particuliers devaient survenir en cours de contrat sur le marché du fromage et du beurre et si le montant des aides de la Confédération destinées à soutenir le prix du lait est modifié, les parties s engagent dans un délai de deux mois à renégocier le prix du lait.
10. Paie du lait
L acheteur remet chaque mois à chaque producteur une formule contenant la composition du prix du lait (supplément, déduction), la quantité livrée et le montant versé.
11. Taxe sur la valeur ajoutée
Le but proprement dit du présent contrat de vente de lait consiste à fixer les conditions générales réglant les livraisons de lait entre les producteurs de lait (membres de la société de laiterie et fournisseurs occasionnels), représentés par leur société de laiterie, et l acheteur de lait.
Les parties contractantes constatent que la livraison effective du lait a lieu directement entre les producteurs de lait et l acheteur. Pour cette raison, elles conviennent, compte tenu des rapports économiques effectifs, que la livraison du lait a lieu directement entre les producteurs et l acheteur et que ce dernier verse la paie du lait correspondante directement aux producteurs.
Les parties contractantes reconnaissent expressément toutes les autres dispositions du contrat de vente de lait.
12. Indemnités pour autres fabrications
Le prix du lait convenu dans le présent contrat doit être respecté par l acheteur même s il fabrique d autres produits. Si le lait, à l exception de la vente locale, n est pas utilisé pour la fabrication du fromage au lait cru, notamment pour la fabrication de lait pasteurisé, yogourts et autres spécialités, l acheteur de lait s engage à indemniser les producteurs de lait des suppléments et primes qui auraient été obtenus en cas de fabrication de fromage.
Sont réservés les situations où les installations de fabrication ont une capacité insuffisante, les cas de forces majeures (accident, maladie ou autres) ainsi que les réductions de fabrication imposées par les diverses interprofessions.
13. Réduction de fabrication
En cas de réduction générale de fabrication décrétée par les interprofessions, les parties négocieront le prix du lait et les autres conditions compte tenu des possibilités de mise en valeur du lait. Elles respecteront les décisions des interprofessions. L acheteur de lait s engage à prendre toutes mesures utiles pour obtenir le prix du lait le plus élevé possible.
14. Petit- lait
Lorsque la porcherie dispose d une capacité suffisante permettant d affourager la totalité du petit-lait, les parties se réfèrent au prix du lait recommandé par les interprofessions. Dans le cas contraire, une négociation entre les parties doit avoir lieu.
15. Qualité du lait
L acheteur de lait est responsable du contrôle lors de la réception ou du ramassage par ses propres véhicules. Sans réclamation de la part du producteur lors de la réception du lait, l échantillonnage est considéré comme accepté. Les risques et périls sont transférés à l acheteur au moment de la pesée du lait.
Sous réserve d autres dispositions écrites, les personnes désignées par les services d inspection ou l acheteur sont reconnus comme échantillonneurs.
Le lait doit correspondre aux exigences de la législation suisse sur les denrées alimentaires, aux dispositions de l assurance qualité dans l économie laitière et aux éventuels règlements spéciaux pour les laits de fromagerie, établis par les interprofessions et par les organisations de producteurs et d acheteurs. Les parties respectent ces règlements.
L acheteur de lait a le droit d effectuer au moins une fois par année une visite des étables. I l sera accompagné d un membre du comité de la société.
16. Responsabilité et procédure en cas de livraison de lait contenant des substances inhibitrices
Lorsqu un producteur livre du lait contenant des substances inhibitrices, l acheteur de lait a le droit de faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts directement auprès du producteur fautif.
En cas de défauts de fabrication, les échantillons de lait doivent être analysés en vue de découvrir le producteur fautif. L analyse des échantillons doit être effectuée par le laboratoire du Service d inspection et de consultation en matière d économie laitière (SI CL).
Après constatation d un dommage dû à la présence de substances inhibitrices, l acheteur de lait informe immédiatement l inspecteur du SI CL et le comité de la société de laiterie.
17. Falsification du lait
En cas de falsification du lait livré, l acheteur a le droit de faire valoir sur tout le lait livré durant le mois en question des prétentions en dommages-intérêts auprès du producteur responsable.
18. Garantie
Afin de garantir le paiement du lait, le vendeur peut exiger une garantie.
La garantie de l acheteur de lait sera présentée à la société de laiterie pour acceptation. La garantie existera aussi longtemps que les contrats sont en vigueur et que l acheteur n a pas rempli toutes ses obligations envers la société. Si la garantie exigée n est pas fournie dans un délai fixé par la société de laiterie, celle-ci peut exiger le paiement anticipé des livraisons de lait. En cas de refus par l acheteur, la société peut renoncer à livrer son lait.
Si l acheteur de lait ne peut pas faire face aux engagements pris envers la société de laiterie, celle-ci est en droit de faire valoir immédiatement la garantie déposée par l acheteur et de l utiliser pour couvrir sa créance.
19. Encaissement de taxes et de cotisations
L acheteur s engage à percevoir sur la paie du lait des producteurs les taxes et cotisations décidées par la Fédération Producteurs suisses de lait (PSL) et d autres organisations. I l les reversera chaque mois à l organisation convenue d entente avec la société de laiterie.
20. Différends et litiges en rapport avec les contrats de vente de lait et de location
Si le différend ou litige porte sur le prix du lait, les conditions de prise en charge et la location, les parties feront appel à la Commission des locations.
Les autres différends ou litiges résultant des contrats de vente de lait et des contrats de location doivent être soumis immédiatement, ou au plus tard dans les 10 jours, à la Commission de conciliation.
En demandant leur convocation par l intermédiaire de son organisation (société de laiterie = fédération), la partie demanderesse doit fournir, en même temps, au président de la commission, un exposé détaillé des motifs de son intervention.
20.1. Commission des locations
La commission des locations est formée de deux membres qui représentent la fédération et l association des acheteurs de lait concernées.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles pourront faire appel à la Commission de conciliation.
20.2. Commission de conciliation
La commission de conciliation est composée de 5 membres. La fédération et l association des acheteurs de lait concernées nomment chacune 2 membres. D entente entre elles, elles désignent un président élu pour 4 ans et rééligible.
Pour être valables, les décisions de la commission doivent avoir été prises dans une séance réunissant un nombre égal de délégués de chacune des parties.
En principe la commission fonctionnera au siège de la société de laiterie intimée. Les parties en litige doivent comparaître personnellement à ces audiences. Elles ne peuvent se faire assister d un conseil ni se faire représenter par un mandataire.
En principe, elle ne délibère que si la commission des locations a déjà statué et qu aucun accord n est intervenu entre les parties. Demeurent réservés les cas relevant de l assurance qualité dans l économie laitière.
20.3. Procédure de conciliation
La commission de conciliation examine les questions qui lui sont soumises par les parties au contrat de vente de lait et au contrat de location.
Elle instruit librement chaque cas et cherche à obtenir une conciliation.
Si la conciliation n aboutit pas séance tenante, la commission donne aux parties un avis verbal et le leur confirme, avec ses considérants, par lettre recommandée. Si, dans un délai de 10 jours après réception de l avis de la commission, il n y est pas fait opposition, ou si dans le même délai les parties n avisent pas le président de la commission qu elles ont conclu un arrangement, l avis est passé en force et lie les parties.
Si, dans le même délai, les parties conviennent d un arrangement autre que celui qui est proposé, il sera communiqué immédiatement à la commission de conciliation pour information.
En cas d échec définitif de la procédure de conciliation, les parties s engagent à soumettre le litige à un arbitrage, à l exclusion des tribunaux ordinaires. La demande doit être formulée par lettre recommandée adressée au président de la commission de conciliation par la ou les parties qui refuse(nt) le prononcé de ladite commission et cela dans un délai de 10 jours à dater de la proposition de conciliation.
20.4. Tribunal arbitral
Chaque partie nomme un arbitre et, d entente, ces derniers choisissent le président. A défaut d entente, le ou les arbitres sont désignés par le président du tribunal de district du for. Les arbitres, au nombre de trois, se prononcent conformément aux dispositions du concordat intercantonal sur l arbitrage.
Quant à la procédure, elle est réglée par le code de procédure cantonal.
21. Information
Le présent contrat est établi en 4 exemplaires destinés à la société de laiterie, à l acheteur de lait, à la Fédération et à l Union fribourgeoise des artisans fromagers.
L annexe et les avenants suivants font partie intégrante du contrat de vente de lait :
X
Conditions de vente de lait
X | Avenant | « Exigences de base en matière de qualité du lait (exigences SICL) » |
X | Avenant | « Paiement individuel du lait à la qualité » |
X | Avenant | « Paiement du lait à la teneur » |
X | Avenant | « Paiement du lait à la teneur en cellules » |
X | Avenant | « Compensation des fluctuations saisonnières » |
., le
Pour la
SOCI ÉTÉ DE LAITERIE ET SES PRODUCTEURS
Le président : Le secrétaire : L acheteur de lait :
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