CONTRAT CADRE – ACHAT DE BIENS
CONTRAT CADRE – ACHAT DE BIENS
Le présent contrat cadre portant sur l’achat de biens (le « contrat ») est conclu ce e jour d 200_
ENTRE CAE Inc., société canadienne ayant ses bureaux au 0000, Xxxx-xx-Xxxxxx, Xxxxx- Xxxxxxx (Xxxxxx), X0X 0X0, Xxxxxx (« CAE » ou « acheteur »),
ET , société ayant ses bureaux à (le « vendeur »).
1. ATTENDUS
ATTENDU QUE CAE peut avoir besoin qu’on lui fournisse certains biens conformes aux spécifications techniques du vendeur ou aux dessins et aux spécifications techniques de CAE, ou aux deux;
ATTENDU QUE le vendeur a fait valoir à CAE qu’il possède la capacité et l’expertise lui permettant de fournir les biens devant servir dans les biens ou les services, ou les deux, de CAE, et
ATTENDU QUE les parties ont convenu que lesdits achat et vente de biens seront régis par les conditions et les obligations contenues dans les présentes,
POUR CES MOTIFS, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit.
1. Définitions
Biens : représente tous les biens, matériaux ou articles commandés sous cette entente.
Services : représente tout service requis sous cette entente.
Travail : représente le développement, sous cette entente, de toute propriété intellectuelle, quelle qu’elle soit.
Par souci de brièveté, sous cette entente, Biens, Services et Travail seront collectivement identifié comme « Biens », lorsqu’applicable.
2. Portée
Le présent contrat porte sur tous les bons de commande que CAE peut émettre pendant toute sa durée pour la fourniture par le vendeur de biens destinés à la production ou à servir de pièces de rechange. Outre les conditions et les obligations contenues dans les présentes, le présent contrat comprend ce qui suit pour en faire partie intégrale:
I. tous les bons de commande émis par CAE au vendeur, qui font mention du présent contrat;
II. l’annexe A – Achats – Conditions générales;
III. l’annexe B – Marché à prix unitaires;
IV. l’annexe C – Caractéristiques du produit;
V. l’annexe D – Entente de soutien du produit;
VI. l’annexe E – Énoncé des travaux;
VII. l’annexe F – Calendrier du projet;
VIII. l’annexe G – Entente de non-divulgation.
3. Durée
Le présent contrat sera en vigueur pendant la période débutant le 200_ et se terminant le 200_, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt en vertu des termes des présentes.
Tout bon de commande émis en vertu du présent contrat et qui est toujours ouvert à la date d'expiration ci-dessus demeurera régi par les conditions et les obligations contenues dans les présentes.
L’expiration ou la résiliation du présent contrat ne dégagera le vendeur d’aucune de ses obligations d’exécuter entièrement et de manière satisfaisante tous les bons de commande passés avant la date d’expiration ou de résiliation, pas plus que ladite expiration ou résiliation ne dégagera le vendeur des obligations énoncées à l’annexe D – Entente de soutien du produit. L’expiration ou la résiliation du présent contrat ne dégagera pas les parties de leurs obligations respectives à caractère permanent.
4. Ordre de priorité
Les parties conviennent qu’advenant une incohérence entre les dispositions du présent contrat, ladite incohérence sera éliminée en appliquant la priorité comme suit :
(i) les dispositions dactylographiées sur la première page des bons de commande de CAE;
(ii) le présent contrat cadre pour l’achat de biens;
(iii) l’entente de soutien du produit; (Xxxxxx X)
(iv) Achats – Conditions générales; (Annexe A)
(v) Énoncé des travaux; (Xxxxxx E)
(vi) les spécifications,. (Annexe C)
5. Commande et délai d’exécution
I. Commande : la note suivante doit figurer sur la première page de tous les bons de commande émis en vertu du présent contrat :
« Le présent bon de commande est assujetti au contrat cadre d’achat de biens, référence Contrat cadre / / 200_, intervenu entre CAE et . »
II. Délai d’exécution après réception de la commande (« ARO ») : CAE convient d’accorder au vendeur le délai d’exécution ARO minimum établi pour chacun des biens énumérés à l'annexe B - Marché à prix unitaires.
III. Flexibilité du calendrier : grâce au processus de modification des bons de commande, CAE peut rapprocher ou repousser automatiquement les dates de livraison prévues, sans frais ou dépenses additionnels pour CAE, à condition que les changements soient apportés au moins quatre (4) semaines avant la date de livraison prévue. Pour tout changement apporté au cours de ces quatre (4) semaines, CAE doit communiquer avec le vendeur avant de modifier les dates de livraison prévues sur le bon de commande et convenir d’une date acceptable pour les deux parties.
6. Prévisions de production
Afin d’aider le vendeur à prévoir les besoins futurs, CAE convient de lui fournir, sur demande et lorsque cela est possible ou pertinent, les calendriers de production de CAE et les modifications qui leur sont apportées relativement aux produits ou aux services de CAE qui font appel aux biens du vendeur. Le vendeur ne doit utiliser les calendriers de production qu’à des fins de prévision et de planification et ces calendriers ne constituent pas des engagements minimaux de CAE ni une autorisation d’engager des coûts excédant les bons de commande émis ou des bons de commande en blanc. En outre, si les prévisions ne donnent pas lieu à un bon de commande émis au vendeur, ce fait ne doit pas constituer un fondement pour une augmentation ded prix.
7. Rendement en matière de livraison
L’objectif de CAE est que le vendeur respecte le calendrier de livraison en tout temps. Dans le but d’atteindre cet objectif, CAE surveillera le rendement du vendeur en matière de livraison en se fondant sur un rapport sur les retards des bons de commande. Le vendeur doit maintenir un niveau de rendement moyen minimal de quatre-vingt-seize (96) pour cent de livraisons à temps pendant trois (3) mois consécutifs. S’il ne maintient pas ce niveau de rendement, le vendeur doit soumettre à CAE un plan de redressement aux fins d’examen et d’approbation. Si le vendeur est incapable d’améliorer son pourcentage de livraisons à temps ou si le plan ne redressement n’est pas respecté, CAE se réserve le droit de débiter le vendeur pour tout préjudice découlant des retards dans les livraisons, y compris, sans toutefois s'y limiter, les coûts de réapprovisionnement, et CAE pourra prendre toute autre mesure jugée nécessaire, y compris l'annulation des bons de commande sans frais d’annulation ou résiliation du présent contrat, en tout ou en partie, sans pénalité.
8. Prix
I. Prix de base récurrents : les prix de base récurrents des biens et, le cas échéant, des services sont définis à l’annexe B – Marché à prix unitaires. Ces prix sont indiqués en (devise) et seront fermes jusqu’au 200_.
II. Amélioration continue : le vendeur s’engage, pendant la durée du présent contrat, à déployer tous les efforts afin de définir et de mettre en œuvre des initiatives de réduction du coût des biens. Il s’engage en outre à soumettre à CAE des propositions de réduction de coût pour faciliter la fabrication des biens ou à proposer des produits de remplacement dans le but de réduire le coût de cycle de vie des biens.
Pour illustrer cet engagement, les prix demandés par le vendeur pour les biens seront diminués de deux pour cent le 1er avril de chaque année, à compter de 200_. Toutes économies nettes acceptées par CAE qui excèdent de 2 pour cent l’engagement annuel et qui découlent de suggestions acceptées par CAE, seront partagées à parts égales par les parties.
CAE et le vendeur conviennent de se rencontrer à tous xxx xxx mois et d'examiner le rendement afin de déterminer et d'évaluer toutes possibilités d'économies de coûts que peut proposer le vendeur.
Aux fins du présent contrat, une réduction de coût des biens s’entend des réductions du coût total de fabrication, de production et de distribution d'un bien, y compris, sans toutefois s'y limiter, un coût inférieur pour la tenue d’inventaire des biens, les modifications à la conception, les frais d'administration du vendeur, les modifications des prix des matières premières et les substitutions de biens, de matériau ou de classe, à moins que le vendeur ne soit à l'origine de ces substitutions.
III. Client privilégié : le vendeur garantit à CAE que les prix demandés à CAE n’excèdent pas le prix ou le taux le plus bas appliqué à n’importe qui d’autre, y compris le client privilégié du vendeur, pour la même qualité et la même quantité de biens et de services. Cette garantie est assujettie à une vérification, à la discrétion de CAE, en tout temps pendant la durée du présent contrat. Si ladite vérification établit que les prix payés par CAE sont plus élevés, il est entendu que le vendeur remboursera intégralement à CAE le montant dépassant le prix le plus bas.
9. Paiement
Un paiement ne doit pas être interprété comme l’acceptation d’une quelconque partie des biens,, pas plus que le paiement final ou l’acceptation ne doit modifier la responsabilité globale et finale du vendeur.
(Sélectionner une des deux modalités) : Les paiements doivent être effectués à l’intérieur d’un délai de soixante (60) jours après (i) l’acceptation des biens, services ou travaux par l’acheteur et (ii) suite à la réception par l’acheteur d’une facture exacte et acceptable.
ou
Les paiements doivent être effectués nets trente (30) jours une fois le produit prêt pour les essais (RFT) aux installations des clients de CAE.
10. Sélection des employés
Si des services doivent être assurés en vertu du présent contrat, le vendeur doit désigner ses employés essentiels qui exécuteront les services ainsi qu’un chef de projet qui sera responsable de la supervision du rendement du vendeur dans le cadre des présentes. Le vendeur doit faire de son mieux pour accéder aux demandes de CAE quant à des employés essentiels particuliers du vendeur. Le vendeur doit remplacer les employés qui exécutent les services à la demande de CAE pour des raisons justes et valables, notamment, sans toutefois s’y limiter, l’absence d'autorisation de sécurité d’un employé. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du vendeur, des employés de celui-ci affectés à la prestation des services professionnels ne sont pas disponibles, le vendeur doit (i) affecter un employé
possédant les mêmes qualifications, et (ii) assumer la responsabilité du temps et de tous les frais connexes nécessaires au transfert des aptitudes et des connaissances nécessaires à la prestation des services professionnels, ledit temps devant faire l’objet d’une entente mutuelle entre les parties. Le personnel du vendeur doit demeurer en tout temps sous la seule autorité et la seule responsabilité du vendeur.
11. Mise en lots
À la demande de CAE, le vendeur doit s’efforcer de passer en lots les commandes de tous les biens visés par le présent contrat. Avant de commencer la mise en lots, le vendeur et l’acheteur doivent convenir mutuellement des biens formant chaque lot (pour maximiser l’efficacité des activités du vendeur et du vendeur) ou de la classification des pièces.
12. Intégration et évolution du système
Conformément aux spécifications techniques, le vendeur doit livrer à CAE des biens qui constituent un système complet avec des interfaces définies et assumer l’entière responsabilité et les coûts de la mise au point, de la conception, des fonctions, de la qualification, de la fiabilité, de la disponibilité, de la préservation, de la sécurité et de la qualité dudit système telles qu’elles sont définies dans les présentes.
Le vendeur s’engage à coordonner entièrement ses biens, ses travaux et ses services de manière à fournir à CAE le soutien dont elle a besoin en matière d’interface, notamment l'interface avec les autres sous-traitants de CAE et les tiers participant à un projet afin d'obtenir une intégration efficace aux autres parties du projet et d'assurer une livraison à temps à CAE.
Nonobstant ce qui précède, si, à n’importe quel moment avant l’acceptation par CAE ou son client d’un système auquel un système ou des biens ont été incorporés, CAE ou un de ses clients établit que les biens ou le système ne respectent pas les spécifications, le vendeur doit, à ses frais, apporter toutes les modifications nécessaires à son système ou à ses biens ainsi qu'aux points d'interface dans le but de satisfaire aux exigences, sans frais additionnels pour CAE.
13. Responsabilité de la conception
Le vendeur reconnaît que CAE se fie à la compétence et au jugement du vendeur pour fabriquer des biens qui conviennent aux fins prévues et soient conformes aux exigences de CAE.
Tous les conseils, les clarifications, l’aide, les commentaires et les renseignements provenant de CAE ne doivent pas être interprétés comme des directives au vendeur relativement à la conception.
14. Assurances
Le vendeur doit souscrire et renouveler les assurances suivantes, et doit exiger que tous les sous-traitants ou agents à tous les niveaux (collectivement, les « vendeurs ») fassent de même, pour couvrir leurs activités en vertu du présent contrat pendant toute la durée de ce dernier.
I. Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et assurance- invalidité selon les exigences de la loi pour les employés du vendeur qui pénètrent dans les installations de CAE.
II. Assurance-responsabilité de l’employeur d’au moins 1 000 000 $ US par événement et au total annuel pour toutes les personnes employées par les vendeurs dans le cadre du présent contrat.
III. Assurance-responsabilité civile générale d’un montant tous dommages confondus par événement et au total annuel d’au moins 1 000 000 $ US pour dommages corporels et matériels relatifs aux activités, aux installations, aux services, à l’exploitation ainsi qu’aux produits ou aux activités terminées dans le cadre du présent contrat. Cette assurance doit comprendre notamment, sans toutefois s’y limiter :
(a) les dommages matériels de formule étendue;
(b) les risques liés aux produits et aux activités terminées;
(c) la responsabilité contractuelle, la responsabilité réciproque;
(d) les blessures corporelles.
Toutes ces assurances doivent désigner CAE et d’autres au choix de CAE comme
« autres assurés ».
IV. Assurance-responsabilité civile automobile d’un montant tous dommages confondus d’au moins 1 000 000 $ par événement pour les blessures corporelles et les dommages matériels, couvrant les véhicules automobiles dont les « vendeurs » sont ou non propriétaires ou qu’ils louent et qui pénètrent dans les installations de CAE, conformément aux lois applicables.
V. Assurance-responsabilité civile complémentaire d’un montant tous dommages confondus par événement et au total annuel d’au moins 5 000 000 $ qui s’ajoute aux protections des assurances de la responsabilité civile générale principale, de la responsabilité civile automobile et de la responsabilité des employeurs qui précèdent, et au moins aussi étendue, couvrant les « autres assurés » des polices de base.
VI. Assurance vol et détournements contre la malhonnêteté des employés des vendeurs, les vols informatiques et la fraude électronique à l’endroit de la propriété de CAE d’au moins 3 000 000 $, et assortie d’une franchise maximale de 50 000 $ et reconnaissant le droit de CAE de faire une réclamation en vertu du cautionnement.
VII. Toute protection d’assurance exigée par une autorité gouvernementale relativement à des types de services semblables à ceux qui doivent être fournis en vertu du présent contrat.
VIII. Toute autre assurance que souscrirait un vendeur raisonnable et prudent pour la fourniture des biens ou du travail ou l’exécution des services indiqués aux présentes.
IX. Si les conditions d’expédition obligent le vendeur à assurer les risques de perte dans le transport, le vendeur doit se procurer une assurance des marchandises contre tous les risques de perte ou de dommage matériel (y compris les inondations, les mouvements de terrain, les grèves, les émeutes, les mouvements populaires et les guerres) qui sont normalement, habituellement et commercialement assurables, de la propriété de CAE ou d’articles destinés à CAE qui font l’objet d’une soumission pour le transport en vertu du présent contrat, pendant qu’ils sont en transit par terre, par mer ou par air, en provenance ou à destination des installations de CAE à Montréal ou à destination ou en provenance de n’importe où dans le monde, pour la valeur complète de chaque moyen de transport ou lieu d'entreposage. Ladite assurance doit prévoir que les pertes ou les
dommages à la propriété de CAE doivent être réglés avec CAE et être payables à cette dernière.
X. Si le vendeur fournit des services professionnels, il doit souscrire une assurance- responsabilité contre les erreurs et les omissions professionnels couvrant tout acte, erreur ou omission découlant de l’exécution ou de la non-exécution de services professionnels d’au moins 1 000 000 $ US pour les services fournis en vertu du présent contrat. Si ladite assurance est rédigée sur la base des réclamations :
a. le vendeur doit faire de son mieux pour maintenir la protection pendant la durée du présent contrat et pendant au moins un an après son expiration;
b. la date d’entrée en vigueur rétroactive desdites polices, y compris les renouvellements et les remplacements, doit coïncider avec le début des services ou leur être antérieure;
c. si l’assurance prend fin pour quelque raison que ce soit, le vendeur doit acquérir une garantie subséquente d'au moins trois mois pour signaler les réclamations découlant des services fournis en vertu du présent contrat;
d. ladite assurance doit traiter les avis de circonstances ou d’incidents pouvant donner lieu à de futures réclamations comme des réclamations signalées.
XI. Exigences générales relatives aux assurances
a. Chaque police d’assurance requise doit prévoir que la police ne doit pas subir de modifications importantes, ou être annulée, ou ne pas être renouvelée sans un préavis écrit de trente (30) jours à CAE.
b. Le vendeur doit détenir les assurances qui précèdent jusqu’à ce que tous les services requis en vertu du présent contrat aient été exécutés de manière satisfaisante.
c. L’assurance des marchandises, l’assurance-responsabilité civile générale et l’assurance-responsabilité civile complémentaire doivent être des assurances en première ligne et ne pas constituer une coassurance pour les « autres assurés ».
d. Le vendeur doit exiger que les assureurs d’une police-responsabilité de l’employeur, d’une police-responsabilité civile générale et d’une police-responsabilité civile complémentaire renoncent à leur droit de recours contre CAE.
e. CAE et le vendeur renoncent par les présentes à tous leurs droits contre l’autre partie et contre ses administrateurs, ses cadres supérieurs, ses employés, ses préposés et ses agents pour les pertes ou les dommages de tout bien appartenant à l’autre partie, utilisée par elle ou sous sa garde ou son contrôle en vertu du présent contrat, dans la mesure où lesdites pertes ou lesdits dommages sont couverts par l’assurance exigée par le présent contrat.
f. Le vendeur doit fournir et conserver les certificats d’assurance en vigueur attestant des assurances requises et des exigences générales en matière d’assurances. Lesdits certificats doivent comprendre notamment les copies des avenants ou des lettres de garantie établissant les dispositions spéciales qui précèdent, y compris, sans toutefois s’y limiter, le préavis écrit de trente (30) jours d’annulation, de modification ou de non-renouvellement, couvrant CAE comme « autre assurée », confirmant l’assurance en première ligne et la renonciation à la subrogation. Le vendeur doit remettre sur demande les copies des polices ou des certificats à CAE.
g. Toutes lesdites assurances doivent être souscrites par des compagnies reconnues autorisées à faire des affaires là où est exécuté le travail, approuvées par l'autorité gouvernementale et raisonnablement acceptables à CAE.
h. Après avoir découvert le défaut de se conformer aux assurances requises ou aux exigences générales relatives aux assurances ou après avoir été avisée par le vendeur de son intention de ne pas s’y conformer, CAE obtient l’autorisation du
vendeur de se procurer lesdites assurances aux frais du vendeur en avisant le vendeur de son intention de le faire.
i. Le vendeur doit aviser CAE immédiatement par écrit de tout événement, infraction ou incident susceptible de donner lieu à une réclamation contre CAE ou de toute perte ou de tout dommage à ses actifs couverts par une assurance requise et permettre à CAE de se charger du règlement, des négociations ou de la défense des réclamations en vertu des polices dans lesquelles CAE est un bénéficiaire ou un autre assuré selon ses intérêts.
15. Sous-traitants autorisés
15.1 Sous-traitants de CAE
Le vendeur convient d’appliquer les conditions du présent contrat aux sous-traitants nommés par CAE. Le vendeur se réserve le droit de définir les conditions de paiement auxdits sous- traitants nommés par CAE.
15.2 Sous-traitants du vendeur
Dans le cas où le vendeur désire engager un sous-traitant pour effectuer une quelconque partie de ses obligations contenues dans cette entente, le vendeur doit i)fournir à CAE le détail de l’identité d’un tel sous-traitant et ii) n’engager un tel sous-traitant qu’avec le consentement de CAE quant à l’embaûche d’un tel sous-traitant par le vendeur. Quoi qu’il arrive, le recours à la sous-traitance ne soustrait aucunement le vendeur de sa responsabilité envers ses obligations contenues dans cette entente. Le vendeur est pleinement responsable de la conformité du sous-traitant à tous les termes contenus dans cette entente. Le vendeur est entièrement responsable du paiement de tous les frais de ses sous-traitants.
16. Coûts non récurrents
Le vendeur doit assumer ses coûts non récurrents de mise au point et de certification des biens, du travail ou des services se rapportant aux spécifications applicables de CAE.
17. Entente de soutien du produit
Le vendeur doit assurer le soutien des biens acquis en vertu du présent contrat, conformément à l’annexe D – Entente de soutien du produit.
18. Rappel de biens
Le vendeur doit rembourser à CAE les frais que cette dernière subit à la suite de toute campagne de rappel de biens ou relative au travail ou aux services fournis en vertu des présentes (i) pour corriger une lacune de la garantie du vendeur, ou (ii) qui est lancée pour se conformer à une loi ou à une autre exigence gouvernementale, ou (iii) selon la décision du vendeur, pour maintenir sa réputation de qualité sur le marché. Aux fins du présent contrat, une campagne de rappel est un effort systématique pour localiser des produits sur le marché dans le but de les réparer et de les remplacer. Le vendeur doit rembourser à CAE tous les frais que cette dernière assume dans la campagne de rappel, dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de la facture de CAE.
19. Échange de données électroniques
20. Assurance de la qualité
I. L’assurance de la qualité doit être conforme à la norme ISO 9001 : 2000.
II. Xx xxxx xx xx xxxxx XXX 0000 : 2000 ou d’un autre système équivalent de gestion de la qualité, le vendeur doit élaborer un programme d’assurance de la qualité qu’il soumettra au Service d’assurance de la qualité de CAE. Ce programme doit décrire la manière dont le vendeur s’occupera au moins des domaines suivants afin d’assurer la qualité des biens :
la planification de la réalisation du produit;
la définition des exigences et des risques;
l’examen des risques liés aux biens;
le plan d’action pour s’occuper des risques liés aux biens;
les communications avec CAE;
toutes les phases de la conception et de la mise au point selon la norme ISO 9001 : 2000;
la surveillances des vendeurs et des sous-traitants;
la vérification des pièces fabriquées par des sous-traitants ou achetées;
la préservation des biens;
l’inspection et l’essai des biens à toutes les étapes (de la réception à la livraison);
la désignation et la traçabilité de la production;
le contrôle des biens non conformes;
les mesures correctives et préventives.
III. Inspection à la source : CAE peut assister à l’inspection finale et à tous les essais de réception précédant la livraison des biens.
IV. Exigences d’exécution : la norme d’exécution appliquée à la fabrication des biens doit être la norme la plus élevée normalement associée aux produits commerciaux et doit être appliquée selon les exigences du Manuel de Qualité des fournisseurs de CAE.
V. Certificat de conformité : un certificat de conformité et les résultats des essais applicables indiquant la conformité aux spécifications doivent être joints aux biens expédiés.
VI. Interchangeabilité : tous les modules, matériel, ensembles et sous-ensembles portant le même numéro de pièce doivent être interchangeables sur les plans de l’ajustage, de la forme et de la fonction.
VII. Tests d’acceptation usine : le vendeur doit effectuer un test de fonctionnement de chaque unité soumise à l’acceptation. (le cas échéant)
VIII. Les résultats des tests doivent être mis à la disposition du Service d’assurance de la qualité de CAE aux fins de vérification. Ces résultats doivent décrire toutes les pannes, les situations dans lesquelles les pannes se sont produites et les mesures correctives prises.
21. Modifications
Le présent contrat ne peut être modifié que par l’exécution d’amendements dûment exécutés par les deux parties.
22. Filiales de CAE
Les provisions contenues dans cette entente, incluant mais non limité aux, prix, termes et conditions, doivent s’étendre aux filiales de CAE.
23. Droit applicable
Les conditions du présent contrat sont régies et interprétées conformément aux lois de la province de Québec, à l’exclusion de ses règles de conflits de lois, ainsi qu’aux lois du Canada qui s’y appliquent. Les parties conviennent également d’exclure expressément l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980) et ses modifications.
24. Différends et juridiction
Les parties doivent s’efforcer de régler tout désaccord, différend, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou s’y rapportant, ou la violation, la résiliation, l’invalidité ou l’interprétation d’une quelconque partie des présentes en soumettant la question à leurs structures de gestion respectives. Les parties s’engagent à déployer tous les efforts, de bonne foi, afin de régler le différend. Si les parties ne peuvent régler le différend dans les quatre-vingt- dix (90) jours suivant le début du différend, elles sont alors libres de soumettre ce différent aux tribunaux de la province de Québec, district de Montréal. Chacune des Parties consent irrévocablement et sans condition à la juridiction non-exclusive des cours de la Province de Québec relativement à toute telle poursuite action ou procédure. En attendant le règlement définitif de tout différend ou appel de ce règlement, le vendeur doit procéder avec diligence à l’exécution des exigences du présent contrat, conformément aux directives de CAE.
25. Intégralité du contrat
Le présent contrat cadre et les documents qui y sont cités en référence constituent l’entente entière et complète entre les parties sur l'objet des présentes et remplacent toutes les négociations et ententes antérieures, verbales ou écrites.
En foi de quoi le présent contrat a été signé au nom de CAE et du vendeur :
CAE Inc. (VENDEUR)
Par : Par :
Titre : Titre :
Date : Date :
Annexe A
Achats – Conditions générales
Xxxxxx X Xxxxxx à prix unitaires
Numéro de pièce | Prix unitaire | Date d’entrée en vigueur | Délai d’exécution | Limite de délai |
Annexe C Caractéristiques du produit
Annexe D
Entente de soutien du produit
Xxxxxx E Énoncé des travaux
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