LE PRÉSENT ACCORD DE CONSENTEMENT conclu entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le surintendant des faillites (le « donneur de licence »), et (le
« preneur de licence ») entre en vigueur le jour de 20 .
ATTENDU QUE le donneur de licence a adopté et utilisé la désignation professionnelle « syndic autorisé en insolvabilité » (la « désignation ») pour identifier le syndic qui détient une licence valide qui lui a été délivrée par le donneur de licence en vertu de l’article 13 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »);
ATTENDU QUE la désignation constitue une marque officielle en application de la Loi sur les marques de commerce;
ET ATTENDU QUE le donneur de licence a publié, le 2 décembre 2015, l’Instruction 33, Désignation de syndic et publicité par les syndics, (l’« Instruction »), qui prévoit l’utilisation de la désignation par le preneur de licence afin de faciliter son identification.
PAR CONSÉQUENT, en contrepartie de l’octroi de la licence, le preneur de licence comprend et convient de ce qui suit :
1. Octroi de la licence
1.1 Le donneur de licence octroie au preneur de licence une licence non exclusive et libre de droits d’utilisation de la désignation en conformité avec les modalités du présent accord et de l’Instruction.
2. Obligations du preneur de licence
2.1 Le preneur de licence :
a) n’utilise la désignation qu’en conformité avec le présent accord et l’Instruction;
b) n’utilise pas la désignation pour laisser entendre que le donneur de licence appuie les services qu’il fournit;
c) n’adopte pas, ni n’utilise, enregistre ou tente d’enregistrer n’importe où dans le monde une désignation, quelle qu’elle soit, similaire à la désignation au point de créer une confusion;
d) n’accomplit ni ne fait accomplir aucun acte qui, directement ou indirectement, conteste ou compromet de quelque manière que ce soit le droit, le titre ou l’intérêt du donneur de licence à l’égard de la désignation;
e) ne laisse pas entendre que la désignation se rapporte à des activités ou des désignations qui ne sont pas prescrites dans la LFI ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou qui ne sont pas assujetties à la supervision, à l’examen et à la surveillance réglementaires du donneur de licence, ni ne sème la confusion à cet égard.
3. Résiliation
3.1 Dans la mesure où le preneur de licence ne contrevient à aucune disposition du présent accord, cet accord demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou remplacé par le donneur de licence.
3.2 En cas de résiliation du présent accord, tous les droits qui y sont octroyés cesseront immédiatement.
4. Dispositions générales
4.1 Le présent accord, y compris son préambule, constitue l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui a trait à son objet, et annule et remplace tout accord ou communication antérieurs de quelque nature entre les parties.
4.2 Le présent accord ne peut être modifié que par écrit et par la signature de chacune des parties.
4.3 Le défaut, de la part du donneur de licence, d’exercer ses droits découlant de quelque défaut que ce soit aux termes du présent accord ne constitue pas renonciation de sa part à ce faire.
4.4 Il est interdit au preneur de licence de transférer ou de céder le présent accord en tout ou en partie.
EN FOI DE QUOI le preneur de licence a signé le présent accord.
(signature) |
(nom en lettres moulées) |