Technologies de l’information
Technologies de l’information
Conditions générales pour l’analyse, la conception, la réalisation et l’introduction de sys- tèmes informatiques complets et de logiciels spécifiques
1. Objet et validité
1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la con- clusion, le contenu et l'exécution des contrats d’analyse, de conception, de réalisation et d'introduction de sys- tèmes informatiques complets et de logiciels spéci- fiques.
2. Offre
2.1 L’offre et les démonstrations ne sont pas rémunérées, à moins que la demande d’offres n’en dispose autrement.
2.2 L’offre est établie sur la base de la demande d’offres de la Poste. Le prestataire de services peut soumettre des variantes si elles sont plus avantageuses, plus respec- tueuses de l’environnement ou sont, de quelque autre manière que ce soit, dans l’intérêt de la Poste. Si son offre s’écarte de la demande d’offres, le prestataire de services doit le signaler expressément.
2.3 Dans l’offre, le prestataire de services indique séparé- ment la taxe sur la valeur ajoutée.
2.4 Si un logiciel standard et/ou un logiciel Open Source fait partie des prestations proposées, il doit être mentionné expressément dans l’offre.
2.5 L’offre est ferme jusqu’à l’expiration du délai fixé dans la demande d’offres. Si aucun délai n’est fixé, il est ré- puté être de trois mois dès la réception de l’offre.
3. Définitions
3.1 Logiciel standard: logiciel développé pour une clientèle nombreuse et diverse, sans qu’il soit tenu compte d’exi- gences imposées par la Poste au niveau du code.
3.2 Logiciel spécifique: logiciel développé pour une utilisa- tion spécifique à la Poste, ainsi que les modifications et développements ultérieurs de tout type de logiciel sur mandat de la Poste.
3.3 Système informatique complet: solution informatique composée de plusieurs composants, matériels et logi- ciels, interconnectés au niveau structurel et/ou fonction- nel. Les différents composants peuvent être des élé- ments préexistants ou des éléments qui ont été déve- loppés ou adaptés pour la Poste.
4. Etendue des prestations
4.1 L’étendue des prestations dues par le prestataire de ser- vices et la planification des échéances sont définies par convention individuelle dans le contrat.
4.2 L’exécution des prestations peut être subdivisée en phases d’analyse, de conception, de réalisation et d’in- troduction, bien que ces phases puissent se chevaucher dans le temps. Les prestations dues, convenues contrac- tuellement, peuvent ne concerner que certaines de ces phases.
4.3 Dans le cadre de l’introduction, les obligations du pres- tataire de services s’étendent aussi, en particulier, à l’ins- tallation du matériel et/ou des logiciels ainsi qu’à l’assis- tance lors de la mise en service du système informatique complet.
5. Obligation d’informer
5.1 Tous les 30 jours au moins, le prestataire de services in- forme la Poste par écrit de l’avancement des travaux, sous réserve d’une réglementation contractuelle con- traire. En outre, il signale sans délai et par écrit toute circonstance qu’il constate ou peut identifier qui per- turbe ou met en péril la bonne exécution du contrat. La Poste a le droit, en tout temps, de contrôler l’avance- ment de l’exécution du contrat et d’obtenir des infor- mations y afférentes.
5.2 En outre, le prestataire de services informe la Poste de tous les développements qui semblent justifier, pour des motifs techniques ou économiques, une modification des prestations convenues contractuellement.
6. Documentation
6.1 Avant le contrôle conjoint conformément au chiffre 13, le prestataire de services remet à la Poste, sous forme électronique ou sur papier, le nombre convenu d’exem- plaires dans chaque langue de la documentation com- plète et reproductible (manuel d’installation et d’utilisa- tion). Si les travaux d’entretien et de maintenance sont assurés par la Poste, le prestataire de services fournit aussi une documentation d’entretien.
6.2 La Poste a le droit de reproduire la documentation aux fins définies dans le contrat.
7. Instruction
7.1 Sous réserve d’une réglementation contractuelle con- traire, le prestataire de services assure l’instruction du personnel de la Poste afin que celui-ci puisse utiliser le système complet, resp. le logiciel spécifique conformé- ment à sa destination.
8. Livraison de pièces de rechange
8.1 Le prestataire de services garantit à la Poste la livraison de pièces de rechange pour le matériel pendant 5 ans au moins dès la réception du système informatique complet.
9. Remise et dépôt des codes source
9.1 Le prestataire de services s’engage à remettre à la Poste le code source du logiciel spécifique en temps voulu pour le contrôle.
9.2 Sur demande de la Poste, le prestataire de services s'en- gage à conclure un contrat d’entiercement (escrow agreement) relatif au logiciel standard intégré dans le système informatique complet. Si la Poste dispose de droits de modification ou de développement ultérieur conformément au chiffre 18.3, ainsi que dans les cas décrits au chiffre 23.4, le prestataire de services est tenu de remettre le code source à la Poste, nonobstant tout contrat d'entiercement.
10. Emploi de collaborateurs/trices
10.1 Le prestataire de services n’emploie que des collabora- teurs/trices soigneusement choisi(e)s et bien formé(e)s. Il remplace les collaborateurs/trices qui ne disposent pas des connaissances professionnelles requises ou qui, de quelque autre manière que ce soit, mettent en péril ou perturbent l’exécution du contrat. Ce faisant, il tient compte, en particulier, de l’intérêt de la Poste à ce qu’une certaine continuité soit assurée dans les affecta- tions.
10.2 Le prestataire de services n’emploie que des collabora- teurs/trices qui disposent des autorisations requises pour fournir les prestations.
10.3 Sur demande de la Poste, le prestataire de services lui communique par écrit les noms et fonctions des colla- borateurs/trices employé(e)s en vue de l’exécution du contrat.
10.4 Le prestataire de services ne procède au changement d’un(e) collaborateur/trice employé(e) que les parties ont défini(e) comme personne clé qu’avec le consente- ment écrit de la Poste. La Poste ne peut refuser de l’ac- corder que pour de justes motifs.
10.5 Le prestataire de services s’engage à observer le règle- ment, les prescriptions internes ainsi que les dispositions sur la sécurité (notamment sur la sécurité informatique et celle des données) de la Poste.
11. Recours à des tiers
11.1 Le prestataire de services ne peut faire appel à des tiers (p. ex. sous-traitants, fournisseurs) pour fournir ses pres- tations qu’avec le consentement écrit préalable de la Poste. Il répond de la conformité au contrat des presta- tions fournies par les tiers auxquels il fait appel.
11.2 Le prestataire de services soumet les tiers auxquels il fait appel aux obligations fixées au chiffre 11 ci-dessus ainsi qu’aux obligations des chiffres 12 (Dispositions sur la protection des travailleurs, conditions de travail et éga- lité salariale entre femmes et hommes), 20 (Maintien du secret) et 21 (Protection des données et secret postal).
12. Dispositions sur la protection des travailleurs, conditions de travail et égalité salariale entre femmes et hommes
12.1 Lorsque le prestataire de services a son siège ou un éta- blissement en Suisse, il est tenu de respecter les disposi- tions sur la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur en Suisse ainsi que le principe de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Par condi- tions de travail, on entend les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail, ou, à défaut, les conditions de travail effectives, en usage dans la localité et la profession. Le prestataire de services dont le siège est à l’étranger est tenu de se conformer aux disposi- tions correspondantes en vigueur au lieu où il fournit ses prestations.
13. Réception
13.1 La réception n’est réputée avoir eu lieu qu’après le con- trôle conjoint effectué avec succès, auquel le prestataire de services invite la Poste par écrit et en temps voulu.
13.2 L’objet du contrôle doit correspondre à l’objet du con- trat quant à son contenu et à ses fonctionnalités et avoir été testé intégralement par le prestataire de services au- paravant.
13.3 Les principes de la procédure de réception doivent être stipulés dans le contrat. Les réceptions partielles sont possibles en cas d’accord. Toutefois, celles-ci ont lieu sous réserve de la réussite de la réception globale ulté- rieure.
13.4 Le prestataire de services est tenu de participer et de fournir son assistance au cours de la réception. La Poste met à disposition les données de test nécessaires pour la réception.
10.6 Les dispositions du présent chiffre 10 s’appliquent aussi au personnel supplémentaire que le prestataire de ser- vices emploie pour l’exécution du contrat, notamment aux collaborateurs/trices indépendant(e)s.
13.5 A chaque réception, il est dressé un procès-verbal de ré- ception à signer par les deux parties. Le procès-verbal doit au moins comporter les points suivants:
objet du contrôle,
date ou période de la réception,
personnes participant à la réception,
critères de réception appliqués,
défauts constatés et leur qualification (majeurs ou mineurs),
résultat de la réception: réception sans réserve, ré- ception avec réserve, refus de réception et
15.3 Le prestataire de services établit ses factures selon le plan de paiement ou après acceptation de la réception. La taxe sur la valeur ajoutée doit figurer séparément sur la facture et ne peut pas être répercutée ultérieurement.
15.4 Les conditions et délais de paiement stipulés dans le contrat sont applicables.
15.5 Des paiements préalables ne peuvent être convenus qu’à titre exceptionnel et à la condition que le presta- taire de services fournisse à la Poste, à ses frais, des sû-
étapes suivantes, compétences et échéances.
13.6 En cas de défauts majeurs, la réception est réputée avoir échoué. Le prestataire de services élimine immédiate- ment ces défauts et invite la Poste en temps voulu à un nouveau contrôle. La Poste a le droit d’exiger du presta- taire de services la constitution de sûretés pour garantir les coûts de l'élimination des défauts.
13.7 Si la réception a échoué et que l’échéance convenue contractuellement pour la réception est expirée, le pres- tataire de services tombe en demeure sans autre forma- lité.
13.8 En cas de défauts, la Poste peut retenir la rémunération. Le droit de rétention s’éteint dès que le prestataire de services a éliminé les défauts avec succès.
13.9 L’utilisation productive de l’objet du contrat ou de l’une de ses parties n’emporte pas réception, tant que le con- trôle conformément au présent chiffre 13 n’a pas été effectué.
14. Lieu d’exécution et transfert des profits et risques
14.1 La Poste désigne le lieu d’exécution. A défaut d'une telle désignation, le lieu d’installation est réputé être le lieu d’exécution.
14.2 Les profits et risques passent à la Poste lorsqu’elle ac- cepte la réception.
15. Rémunération et facturation
15.1 Le prestataire de services fournit ses prestations à un prix forfaitaire ou en régie avec plafonnement de la rémuné- ration (prix plafond).
15.2 La rémunération convenue contractuellement couvre toutes les prestations requises pour une bonne exécu- tion du contrat. Elle couvre en particulier le trans- fert/l’octroi de tous les droits, les frais de documenta- tion, les coûts de l’entiercement et d’instruction, les frais accessoires, les frais d’emballage, de transport, d’assu- rance et de déchargement ainsi que les contributions publiques (p. ex. taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’élimi- nation anticipée, droits de douane).
retés sous forme de garantie d’une banque ou d’une
société d’assurance de premier ordre.
15.6 Si la Poste et/ou des sociétés de la Poste (participations directes ou indirectes de 50 pour cent au moins) recou- rent aux prestations du prestataire de services, les rabais sont calculés sur la base du total des rémunérations cor- respondantes.
16. Entretien et maintenance
16.1 En cas de convention en ce sens, le prestataire de ser- vices assure l’entretien et la maintenance du système in- formatique complet ou de certaines parties seulement, resp. la maintenance des logiciels spécifiques. Dans ce cadre, les conditions générales de la Poste pour l’entre- tien de matériel informatique et la maintenance de logi- ciels (IT CG/E) sont appliquées.
16.2 Le prestataire de services informe la Poste, indépendam- ment d’une éventuelle obligation d'entretien et de maintenance, des défauts et des possibilités d’y remé- dier, ainsi que de l’évolution du matériel et des logiciels.
17. Prescriptions d’importation
17.1 Le prestataire de services garantit le respect des éven- tuelles prescriptions d’importation et disposer des auto- risations requises.
18. Droits protégés et droits d’utilisation
18.1 Tous les droits protégés (droits de propriété intellec- tuelle et droits voisins ainsi que des expectatives sur de tels droits) sur les résultats du travail créés dans le cadre de l’exécution du contrat (p. ex. analyses, concepts, lo- giciels spécifiques, y c. la documentation y afférente, dé- veloppements du matériel) appartiennent intégralement à la Poste. En particulier, le prestataire de services trans- fère à la Poste tous les droits moraux de l’auteur. Lorsqu’un tel transfert se heurte à des restrictions lé- gales, le prestataire de services renonce à faire valoir ses droits moraux et garantit que tous les participants aux travaux y renoncent.
18.2 La Poste et ses sociétés (voir chiffre 15.6) ont un droit d’utilisation, qui ne peut être ni dénoncé ni restreint quant au temps, au lieu ou au contenu, sur les résultats du travail qui sont des objets du contrat, mais qui n’ont pas été créés dans le cadre de l’exécution du contrat (notamment les résultats de travaux préexistants). Ce droit englobe tous les types d’utilisation actuels et pos- sibles à l’avenir, ainsi que le droit de transformer.
18.3 Les droits protégés sur les logiciels standards appartien- nent au prestataire de services, resp. à des tiers. La Poste et ses sociétés (voir chiffre 15.6) se voient attribuer un droit d’utilisation non exclusif, qui ne peut être ni dé- noncé, ni restreint quant au temps ou au lieu, et qui n’est lié à aucun matériel en particulier.
18.4 La Poste et ses sociétés ont le droit de paramétrer le lo- giciel standard en vue de son utilisation conforme au contrat et de le rendre interopérationnel avec des logi- ciels de tiers, dans les limites légales. Elles disposent de droits de modification et de développement ultérieur des logiciels standards, pour autant qu’ils soient stipulés dans le contrat. Les droits sur de telles modifications et développements ultérieurs sont régis par le chiffre 18.1.
18.5 La Poste et ses sociétés peuvent faire des copies du lo- giciel standard à des fins de sauvegarde et d’archivage sans rémunération supplémentaire, en particulier pour l’exploitation de systèmes redondants.
18.6 La Poste et ses sociétés ont le droit de faire exploiter les logiciels standards chez un tiers – exclusivement à leurs propres fins – dans le cadre d’un contrat d’externalisa- tion.
18.7 La Poste peut aliéner les résultats du travail conformé- ment au chiffre 18.2 et les logiciels standards conformé- ment au chiffre 18.3, pour autant qu'elle renonce à les utiliser.
19. Violation de droits protégés
19.1 Le prestataire de services s’oppose sans délai, à ses frais et risques aux prétentions de tiers fondées sur la viola- tion de droits protégés. Il est tenu d’informer la Poste, sans délai et par écrit, de l’existence de telles prétentions et il ne doit pas s’opposer à l’intervention de la Poste dans la procédure judiciaire. Si le tiers fait valoir ses pré- tentions directement contre la Poste, le prestataire de services s’engage à prendre part au litige à la première demande de la Poste conformément aux possibilités qu’offre le code de procédure applicable. Le prestataire de services s’engage à prendre à sa charge tous les frais (y c. les dommages-intérêts) occasionnés à la Poste par la conduite du procès et/ou, le cas échéant, par le règle- ment extrajudiciaire du litige. En cas de règlement ex- trajudiciaire, le prestataire de services n’est tenu de prendre à sa charge le paiement convenu en faveur du tiers que s’il y a consenti au préalable.
19.2 Si la Poste ne peut pas bénéficier de tout ou partie des prestations dues en vertu du contrat parce qu’un tiers fait valoir des prétentions fondées sur la violation de droits protégés, le prestataire de services a le choix soit de remplacer les composants en question par d’autres, soit de modifier ses prestations de manière à ne pas vio- ler de droits de tiers tout en satisfaisant aux exigences contractuelles, soit encore d'acquérir à ses frais une li- cence auprès du tiers. Si le prestataire de services ne fait usage d’aucune de ces possibilités, la Poste peut se dé- partir du contrat avec effet immédiat. Dans tous les cas, le prestataire de services est tenu de dédommager inté- gralement la Poste, indépendamment de toute faute.
20. Maintien du secret
20.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et toutes les informations qui ne sont ni notoires ni librement accessibles. En cas de doute, les faits et infor- mations doivent être traités de manière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles et raison- nables d’un point de vue économique afin de protéger efficacement les faits et informations confidentiels contre l’accès et la consultation par des tiers non auto- risés.
20.2 L’obligation de garder le secret naît avant même la con- clusion du contrat et subsiste après la fin de celui-ci.
20.3 La transmission d’informations confidentielles par la Poste au sein de son propre groupe ou aux tiers aux- quels elle fait appel ne constitue pas une violation de l’obligation de garder le secret. Cela s’applique au pres- tataire de services pour autant que la transmission soit nécessaire à l’exécution du contrat ou qu’il transmette des dispositions du contrat au sein de son groupe.
20.4 Sans consentement écrit, le prestataire de services n’a pas le droit de se prévaloir de sa collaboration actuelle ou passée avec la Poste à des fins publicitaires, ni de citer la Poste comme référence.
20.5 Les parties soumettent leurs collaborateurs/trices ainsi que leurs autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 20.
20.6 La partie qui viole son obligation de garder le secret doit payer à l’autre partie une peine conventionnelle, à moins qu’elle prouve n’avoir commis aucune faute. Pour chaque violation, celle-ci s'élève à 10 pour cent de la rémunération totale, toutefois au plus à 50 000 francs par cas. Le paiement de la peine conventionnelle ne li- bère pas de l’obligation de garder le secret. La peine conventionnelle est due en sus des éventuels dom- mages-intérêts.
21. Protection des données et secret postal
21.1 Les parties s’engagent à observer les dispositions de la législation suisse sur la protection des données.
21.2 Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but et dans les limites nécessaires à l’exécution et à la réalisation du contrat. Le prestataire de services informe la Poste au préalable en cas de transmission des données.
21.3 Si le prestataire de services a accès à des données con- cernant le trafic postal ou le trafic des paiements de la clientèle de la Poste, il s’engage à observer le secret pos- tal conformément à l’art. 321ter du code pénal suisse.
21.4 Les parties soumettent leurs collaborateurs/trices ainsi que leurs autres auxiliaires aux obligations découlant du présent chiffre 21.
21.5 Sur requête de la Poste, en particulier concernant l’ap plicabilité du Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne (UE-RGPD) ou le trans- fert de données à caractère personnel hors de Suisse, le traitement des données à caractère personnel par le prestataire de services est réglé dans une convention de protection des données supplémentaire.
22. Demeure
22.1 S’il ne respecte pas des échéances convenues (contrats conclus pour une date fixe), le prestataire de services tombe en demeure sans autre formalité; dans les autres cas, il est mis en demeure par interpellation.
22.2 S’il tombe en demeure, le prestataire de services doit payer une peine conventionnelle, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. Cette peine s’élève à 5 pour mille par jour de retard, mais au total à 10 pour cent au plus de la rémunération totale. Elle est due même si les prestations sont acceptées. Le paiement de la peine conventionnelle ne dispense pas le prestataire de services de l’exécution des obligations contractuelles. La peine conventionnelle est due en sus des éventuels dommages-intérêts.
23. Garantie
23.1 Le prestataire de services garantit que ses prestations présentent toutes les caractéristiques convenues, pro- mises et nécessaires à une utilisation conforme à leur destination et qu’elles satisfont à toutes les prescriptions légales qui leurs sont applicables. Il assure une garantie de 24 mois au moins à partir de la réception du système informatique complet, respectivement de l’installation du logiciel spécifique. En cas de réception partielle con- venue, le délai de garantie ne commence à courir qu’après la réception globale conformément au chiffre
13.3. Pendant la durée de la garantie, la Poste peut dé-
noncer des défauts en tout temps. Le prestataire de ser- vices est tenu, même après l’expiration de la garantie, de satisfaire les prétentions de la Poste découlant des droits liés à la garantie pour les défauts, pour autant que les défauts aient été dénoncés pendant la durée de la garantie.
23.2 Le prestataire de services garantit en outre qu’il dispose de tous les droits nécessaires pour fournir ses presta- tions conformément au contrat. Il a le droit en particu- lier d’octroyer à la Poste les droits d'utilisation du logiciel standard dans la mesure convenue contractuellement.
23.3 En cas de défaut, la Poste peut, au choix, réduire la ré- munération à raison de la moins-value, exiger la fourni- ture de matériel et logiciels exempts de défauts ou en exiger la réparation. En cas de défaut majeur, la Poste peut se départir du contrat.
23.4 Si la Poste exige une livraison de remplacement ou la réparation, le prestataire de services doit remédier aux défauts dans le délai imparti et il supporte les frais occa- sionnés. Si le prestataire de services ne procède pas à la livraison de remplacement resp. à la réparation exigée, ou si celle-ci n'aboutit pas, la Poste peut choisir de ré- duire la rémunération à raison de la moins-value, de prendre elle-même les mesures nécessaires ou de man- dater un tiers à cette fin aux frais et risques du presta- taire de services, ou encore de se départir du contrat. Le prestataire de services permet à la Poste, ou à un tiers qu’elle mandate, d’accéder au code source, pour autant que ce soit nécessaire pour la réparation. Si, après de- mande, le prestataire de services ne remet pas le code source nécessaire dans un délai de 30 jours, la Poste a le droit de le reconstituer elle-même par décompilation ou de le faire reconstituer par des tiers.
23.5 Si un dommage est occasionné en raison d’un défaut, le prestataire de services répond en sus de ce dommage conformément au chiffre 24.
24. Responsabilité
24.1 Les parties répondent de tout dommage qu’elles occa- sionnent à l’autre partie, à moins qu’elles prouvent n’avoir pas commis de faute. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée.
24.2 Les parties répondent des actes de leurs auxiliaires ainsi que des tiers auxquels elles font appel (p. ex. sous-trai- tants, fournisseurs), comme des leurs.
25. Modification des prestations
25.1 Les parties peuvent demander de modifier les presta- tions en tout temps, par écrit.
25.2 Si la Poste demande une modification, le prestataire de services lui communique dans un délai de 20 jours par écrit si la modification est possible et quels en sont les effets sur ses prestations, sur la rémunération et sur les échéances. Il n’a pas le droit de refuser une demande de modification de la Poste si la modification concernée est objectivement possible et si le caractère général des prestations à fournir est préservé. La Poste décide dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la communication du prestataire de services si la modifica- tion doit être réalisée ou non.
25.3 Si le prestataire de services souhaite une modification, la Poste dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception de la communication pour accepter la de- mande ou la refuser.
25.4 Les modifications, en particulier celles concernant l’étendue des prestations, la rémunération et les échéances, sont convenues par écrit dans un avenant au contrat avant leur mise en œuvre.
25.5 Le prestataire de services poursuit ses travaux conformé- ment au contrat pendant l’examen des propositions de modification, à moins que la Poste ne donne des ins- tructions contraires.
26. Cession et mise en gage
26.1 Le prestataire de services n'a le droit ni de céder ni de mettre en gage les créances qu'il détient contre la Poste sans le consentement écrit de cette dernière.
27. Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
27.1 Les modifications et les compléments apportés au con- trat requièrent la forme écrite.
27.2 En cas de contradiction, les dispositions du contrat pré- valent sur celles des CG et les dispositions des CG sur celles de l’offre.
27.3 Si une disposition du contrat s’avère être nulle ou illé- gale, la validité du reste du contrat n’en est pas affectée. La disposition concernée doit être remplacée par une disposition valide, dont les effets sur le plan économique sont si possible équivalents à ceux de la disposition d’ori- gine.
28. Droit applicable et for
28.1 Seul le droit suisse est applicable. L’application des dis- positions de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de mar- chandises (Convention de Vienne) est expressément ex- clue.
28.2 Le for exclusif est Berne.
Poste CH SA, septembre 2018