Contract
13 - LA CONSTRUCTION AGRICOLE DANS LES COMMUNES LITTORALES ET DE MONTAGNE
La zone littorale
Les communes où s'applique la Loi Littoral :
sur l'ensemble du territoire communal des communes suivantes : Agde - Balaruc les Bains
- Balaruc le Vieux - Bouzigues-Candillargues - Frontignan - La Grande Motte - Lansargues
- Lattes - Loupian - Marseillan - Marsillargues - Mauguio - Mèze - Mireval - Palavas - Pérols
- Portiragnes - Poussan -Sérignan-Sète - Valras - Vendres -Vias - Villeneuve les Maguelone
- Vic la Gardiole (cf carte ci-aprés).
Descriptif
La Loi Littoral du 3 janvier 1986 constitue l'article L.146-4-I du Code de l'Urbanisme :
" … L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les aggloméra- tions et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement …"
La notion de continuité a pour but de lutter contre le mitage et d'agir pour une gestion éco- nome de l'espace. La continuité avec l'urbanisation existante procède de la mise en œuvre de deux critères : la distance et la configuration des lieux.
Il y a continuité si l'extension prévue est directement contiguë à un espace urbanisé et à condition que le site concerné ne soit pas séparé de l'existant par un obstacle physique important : xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx, canal…
La construction agricole en zone littorale
L'article 109 de la Loi d'Orientation Agricole de 1999 est venu nuancer les principes énoncés par l'article L.146-4 ; en dehors des espaces proches du rivage, l'implantation de construc- tions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voi- sinage des zone habitées est autorisée après l'accord du Préfet donné après avis de la commission des sites. En dehors de cette possibilité, les agriculteurs ne peuvent pas instal- ler leurs hangars, autres installations ainsi que leur maison d'habitation en dehors de l'extension des agglomérations ou sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement.
Contacts
Groupe de Travail AGRICULTURE URBANISME HERAULT
Direction départementale des territoires et de la mer - 520 Allée Xxxxx XX xx Xxxxxxxxxxx - CS 60556 - 00000 Xxxxxxxxxxx xxxxx 2
Chambre d’agriculture - Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx X - XX00000 - 00000 Xxxxxx xxxxx
XXXXXXX
2011
Extension ou aménagement du bâti existant
Le règlement du PLU admet en règle générale une extension mesurée du bâti existant en pourcentage ou en surface (en général de l'ordre de 20% et/ou de 40m²) sans changement de destination. Une distinction est à faire entre le véritable domaine agricole et le mazet isolé.
Serres
Les structures démontables sans dalle au sol ne constituant pas une urbanisation irréver- sible sont admises. Les serres tunnels classiques sont donc tolérées.
En revanche, les hangars démontables et les serres cathédrales sont des installations plus lourdes et constituent donc de l'urbanisation.
Bâtiments incompatibles avec le voisinage
Sont concernés les bâtiments destinés à accueillir une activité agricole pour laquelle des dispositions législatives ou réglementaires imposent des conditions de distances vis à vis des habitations des tiers. Sont donc principalement concernées les activités d'élevage.
L'incompatibilité avec le voisinage est à examiner dans sa globalité. Les bâtiments pour le fourrage et les activités d'élevage et les logements de fonction peuvent être admis avec les conditions prévues dans les communes non littorales (voir fiche 7).
Cependant, il est nécessaire d'envisager le regroupement des bâtiments (projet intégré).
Bâtiments de stockage & Logement : sans continuité d'urbanisation.
Deux cas peuvent se présenter :
1- Exploitation existante :
On considère qu’il s’agit de l'extension de l'exploitation. Si le projet est nécessaire aux besoins de l'exploitation agricole, il conviendra d'apprécier l'application de la loi littoral au regard de ce projet :
- en prévoyant une extension des bâtiments existants.
- en établissant un lien entre le nouveau bâtiment et l'existant ( juxtaposition).
2- Création d'exploitation ou construction d'un bâtiment agricole à proximité d'une exploi- tation agricole existante sans lien avec cette dernière.
Sont appréciés :
- le lieu d'implantation du bâtiment par rapport au bâti existant (continuité d'urbanisation)
- le type de bâtiment envisagé ( incompatibilité avec le voisinage)
- la validité du projet agricole
Xxxxxx nouveau intégré à l'environnement.
La création de zones regroupées proposant des parcelles viabilisées en zone agricole pour le positionnement d'exploitations agricoles (habitation et locaux professionnels) peut être une alternative, dans certains cas, aux problèmes de construction en zone agricole. Une réflexion est en cours sur cette problématique dans certaines communes littorales.
Contacts
Groupe de Travail AGRICULTURE URBANISME HERAULT
Direction départementale des territoires et de la mer - 520 Allée Xxxxx XX xx Xxxxxxxxxxx - CS 60556 - 00000 Xxxxxxxxxxx xxxxx 2
Chambre d’agriculture - Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx X - XX00000 - 00000 Xxxxxx xxxxx
XXXXXXX
2011
La zone de montagne
La Loi Montagne indique que " l'urbanisation doit se faire en continuité avec les bourgs, hameaux et groupes de constructions traditionnelles existants ". Le principe de continuité s'applique sauf pour le bâti agricole incompatible avec le voisinage, l'adaptation et le change- ment de destination du bâti existant, les hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, et, après accord de la CA et de la Commission des sites, pour des " zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées ".
Contacts
Groupe de Travail AGRICULTURE URBANISME HERAULT
Direction départementale des territoires et de la mer - 520 Allée Xxxxx XX xx Xxxxxxxxxxx - CS 60556 - 00000 Xxxxxxxxxxx xxxxx 2
Chambre d’agriculture - Maison des Agriculteurs - Mas de Saporta A - CS10010 - 00000 Xxxxxx xxxxx
XXXXXXX
2011