CONTRAT DE RESERVATION
CONTRAT DE RESERVATION
VENTE EN ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT
COPROPRIETE “La Palmeraie”
ENTRE LES SOUSSIGNES
A ETE ETABLI le présent CONTRAT DE RESERVATION.
RESERVANT
La société dénommée « SCICV La Palmeraie », Société civile immobilière de construction vente,
Représentée par son gérant, Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu des statuts,
Ci-après dénommé "LE RESERVANT"
D'UNE PART
RESERVATAIRE
Ci-après dénommé "LE RESERVATAIRE"
D'AUTRE PART
LESQUELS, préalablement, ont exposé ce qui suit :
E X P O S E
SITUATION DU TERRAIN
Sur le territoire de la Commune de TOULON (VAR) : Au 0000 xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx,
Dans un ensemble immobilier à édifier sur une parcelle de terrain cadastrée :
Xxxxxxx | Xx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
XX | 000 | Xx Xxxxxxxxx | 1 613 m2 |
DESIGNATION GENERALE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
L'ENSEMBLE IMMOBILIER sera composé à son achèvement de cinq niveaux :
* Au sous-sol : local à vélo / poussette
* Au Rez de chaussée : 5 lots dont 3 avec terrasses et rez de jardin
* Au 1er étage : 5 lots
* Au 2ème étage : 5 lots
* Au 3ème étage : 2 lots
* A l’extérieur places de stationnement.
REGLEMENT DE COPROPRIETE ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
L'état descriptif de division et le règlement de copropriété de L'ENSEMBLE IMMOBILIER sera établi suivant acte à recevoir par Maître LAYET, Notaire à TOULON, dès avant la réitération des présentes par acte authentique.
PARTICIPATION AU FRAIS DE MISE EN COPROPRIETE
Outre les frais d’achat, l’acquéreur sera tenu de verser pour sa participation aux frais de mise en copropriété, la somme forfaitaire de 400 €.
MAITRISE FONCIERE
Les présentes sont soumises à la condition suspensive de la réitération par acte authentique d’une promesse de vente de l’assiette foncière sus-visée, dont le réservant bénéficie à ce jour.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
a) Permis de construire
Le permis de construire a été délivré le 28 septembre 2009, sous le numéro PC 083 137 09 C0116
Les présentes sont consenties sous la condition suspensive de la purge de tout recours gracieux ou contentieux contre ce permis et de tout retrait.
Le permis de construire ci-dessus a fait l'objet d'un affichage régulier en Mairie et sur le terrain, ainsi qu'il résulte d’un procès verbal de constat établi par acte extra-judiciaire de Maître Xxxxxx XXXXXX, huissier de justice à La Valette du Var, en date du 2 octobre 2009 attestant l'affichage dudit permis sur le terrain et en Mairie.
b) Consistance et caractéristiques techniques
La consistance et les caractéristiques techniques de L'ENSEMBLE IMMOBILIER résultent
:
- De la notice descriptive sommaire annexée au présent contrat et signée par les parties,
- Et des plans de masse de l’ensemble immobilier, des lots privatifs, et des parties communes. Le RESERVANT se réserve expressément le droit de changer et modifier les prestations
énumérées dans les documents sus-énoncés et éventuellement de les remplacer par des prestations d’un coût non supérieur et d’une qualité non inférieure à ce qui est prévu, sans avoir besoin de l’accord préalable du RESERVATAIRE.
DELAI D'ACHEVEMENT - GARANTIE D’ACHEVEMENT
La date prévisionnelle d'achèvement des locaux faisant l'objet du présent contrat, au sens de l'article R 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, est le :
1er trimestre 2011
GARANTIES ET ASSURANCES
Garantie des vices
Le RESERVANT doit la garantie des vices apparents et des vices cachés au sens et dans les termes des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, dans les limites fixées au « document d’information ».
Garantie d’achèvement extrinsèque
Le RESERVANT rappelle que conformément à l'article L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation, la validité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement de l'immeuble vendu ou le remboursement des sommes versées par le RESERVATAIRE en cas de résolution prononcée pour défaut d'achèvement.
Il est à cet égard donné ici connaissance au RESERVATAIRE des articles suivants du Code de la construction et de l'habitation :
Article R 261-17
"La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement
financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus."
Article R 261-21
"La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.261-17 prend la forme :
a) - Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution
;
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers
l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants au titres des a) et b) ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers."
Article R 261-24
"La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R.460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261- 2."
Le réservant déclare vouloir souscrire l’une des assurances prévues par les articles R 261-17 et du Code de la construction et de l’habitation.
La garantie d’achèvement résultera d’un engagement bancaire.
Le RESERVATAIRE reconnait avoir été informé qu’il devra adhérer aux stipulations de ce contrat, les accepter, et s’obliger en outre à l’entière exécution des conditions le concernant.
Assurance contre l’incendie
Le RESERVANT déclare que l’immeuble sera assuré contre l’incendie dans les conditions prévues au règlement de copropriété dès sa mise hors d’eau.
Cette police d’assurance incendie devra être continuée ou résiliée par le syndicat des copropriétaires selon les termes du contrat.
ASSURANCES PRESCRITES PAR
LES ARTICLES L 241-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES
I Assurance dommages-ouvrage
Conformément à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et en application de l'article L 243-2 du Code des assurances, le RESERVANT déclare qu'il souscrira à une assurance "Dommages- Ouvrages" auprès d’une Compagnie d’Assurance notoirement solvable concernant l'ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les biens objet des présentes.
Ce contrat d'assurance sera souscrit conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances, par le RESERVANT, tant pour son compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels ont la qualité d'assurés. Une copie leur sera remise à première réclamation.
II Assurance de responsabilité
Le RESERVANT déclare que, conformément aux articles L 241-1 et L 242-2, 2ème alinéa du Code des assurances, il est couvert, en ce qui concerne sa responsabilité décennale, suivant police souscrite auprès de la Compagnie, …CONTRAT EN COURS…, par contrat de "Responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs".
Il s'oblige à transmettre au RESERVATAIRE ou au syndic la liste des entreprises et maîtres d'oeuvre, comportant les références de leurs contrats d'assurance responsabilité.
CECI EXPOSE, il est passé au CONTRAT DE RESERVATION objet des présentes.
CONTRAT DE RESERVATION
I - RESERVATION
A titre préliminaire à l'acquisition envisagée par le RESERVATAIRE , le RESERVANT réserve à celui-ci, qui accepte, les BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ci-après désignés, envisagés dans leur état futur d’achèvement. Le délai de conclusion de la vente objet de la présente réservation expirera à la date fixée au paragraphe V.
DESIGNATION DU OU DES LOTS RESERVES
Lot numéro :
Type :
Niveau (étage/ rez de chaussée) : …………..
Surface habitable m²
Terrasse: ……m²…….
Stationnement (Garage / Parking*) : n°
NATURE DU LOGEMENT : NEUF
* rayer la mention inutile
II - PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu au prix ferme et définitif TTC de :
…………………€
Soit un prix hors taxe de :
………………………………€
Ce prix s'entend T.V.A. incluse au taux actuellement en vigueur, soit 19,60%.
En cas de variation du taux de la T.V.A. le prix ci-dessus subirait l'indice de cette variation. Le prix ne tient pas compte :
1°- des frais d'acte notarié de vente y compris les frais de publicité foncière, les honoraires d'établissement et les participations aux frais de duplication.
2°- s’il y a lieu des frais d'emprunt du RESERVATAIRE avec ses annexes.
3°- des travaux personnels décidés par le RESERVATAIRE.
4°- des charges de copropriété de l'immeuble, si l'immeuble à édifier est en copropriété.
5°- du montant correspondant aux variations de tous impôts et taxes, participations ou autres redevances à créer et non connus à la date de ce jour.
PAIEMENT DU PRIX
INDEMNITE EVENTUELLE DE RETARD
Conformément aux dispositions de l’Article R261-14 du C.C.H, toute somme, devenue exigible et non réglée dans un délai de huit jours à compter de la demande qui sera faite au RESERVATAIRE, sera passible d’une pénalité de 1% par mois de retard jusqu’à règlement intégral, tout mois commencé étant compté en entier, le tout sans préjudice de la faculté de résoudre la vente qui sera expressément réservée au profit du RESERVANT dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente et sans que la présente stipulation d’intérêt puisse valoir octroi d’un délai supplémentaire de règlement des sommes appelées.
REVISION DU PRIX
Le prix figurant ci-dessus est ferme et définitif à la condition que la réitération par acte authentique intervienne dans un délai maximum de trois mois à dater de la notification de la réservation.
En cas de non respect de ce délai de trois mois par l’acquéreur il sera appliqué la révision de prix suivante :
- Indexation du prix sur la variation de l’indice BT 01, indice de base (dernier indice connu à ce jour) et indice de référence (dernier indice connu le jour de la signature de l’acte de vente).
Conformément aux dispositions des articles L 261 – 11 et R 261-15 du C.C.H le jeu de cette révision de prix sera plafonné à 70% de la variation de l’indice.
APPEL DE FONDS
Si le RESERVANT, justifie d’une garantie d’achèvement extrinsèque prévue par les articles R 261-21 et R 262-22 du Code de la Construction et de l’Habitation, ou intrinsèque prévue par les articles R 261-18 et R 261-19 du Code de la Construction et de l’habitation, le prix sera payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Au cas de réalisation le prix sera payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux de la façon suivante :
5% | du prix de vente lors de la signature du contrat préliminaire de vente, |
25% | du prix de vente lors de la signature de l’acte authentique de vente, |
5% | du prix d’achèvement des fondations du bâtiment, |
25% | du prix de vente à la réalisation du plancher haut du rez de chaussée, |
10% | du prix de vente à la mise hors d’eau du bâtiment, |
20% | du prix de vente à la mise hors d’air du bâtiment, |
5% | du prix de vente à l’achèvement du bâtiment, |
5% | du prix de vente à la mise à disposition des lots vendus aux acquéreurs, |
Le prix sera payable selon l’échéancier ci-dessus, sauf conventions particulières intervenues sous les CONDITIONS SPECIFIQUES ci-après.
Le paiement du prix sera garanti par le privilège du vendeur, au profit du RESERVANT, indépendamment de l’action résolutoire.
Toutefois, au cas où le RESERVATAIRE envisagerait de faire appel à un ou plusieurs prêts devant être garantis par une sûreté hypothécaire, le RESERVANT consent à ce que son inscription soit
primée par celles des banques ou établissements prêteurs auxquels le RESERVATAIRE fera appel pour le financement de son acquisition.
III - PAIEMENT DES CHARGES ET IMPOTS
Les frais et droits afférents à la régularisation de l’acte authentique de vente et du prêt (frais de vente notariés, quote-part frais de règlement de copropriété, dossier TVA) sont à la charge du RESERVATAIRE.
Il supportera les taxes et droits de toutes natures exigibles pour le raccordement et branchement de l'immeuble aux différents réseaux publics ou étant donnés en concession.
IV - CONDITIONS DE LA VENTE EN CAS DE REALISATION
La vente sera réalisée avant achèvement des constructions.
En conséquence, elle sera consentie notamment sous les charges et conditions suivantes :
1°- La vente aura lieu avec garantie des dimensions utiles des locaux à CINQ pour cent près. 2°- Les locaux seront transférés libres de tous droits réels.
3°- Les locaux seront vendus dans l'état conforme aux plans et devis descriptifs de la construction, sous réserve des aménagements de détail qu'il serait nécessaire d'apporter aux constructions, pour des raisons d'ordre technique ou administratif.
4°- Le RESERVANT s'engage à terminer les travaux et, pour ce faire, conservera la qualité de maître d'ouvrage.
A cet effet, il bénéficiera de tous pouvoirs les plus étendus pour notamment passer et faire exécuter tous marchés de travaux, passer tous contrats de cour commune, d'héberges, effectuer toutes cessions de terrain nécessaires pour l'alignement, établir toute convention de voisinage, toutes acquisitions de mitoyenneté, droits de vue, sans que cette énumération soit limitative.
Tous ces actes seront faits par le RESERVANT à ses frais, risques et périls et n'entraîneront pas modification du prix de base sus-visé.
5°- Le RESERVANT sera tenu à l'égard du RESERVATAIRE au cas de réalisation, de la garantie des défauts des biens et droits immobiliers vendus, dans les termes des articles 1642-1, 1646- 1, 1648-2, 1792, 1792-1, 1792-2, 1793-3 et 2270 du Code Civil. Il ne sera tenu que des garanties dues par le vendeur d'immeuble à construire à l'exclusion de toutes autres et notamment il ne sera tenu à aucune autre obligation de garantie des vices au sens des article 1641 et 1649 du Code Civil, si ce n'est que dans les limites et conditions fixées ci-dessus.
6°- Le RESERVATAIRE aura la jouissance des locaux à lui vendus à l'achèvement desdits biens et droits immobiliers et à la condition de s'être libéré de la totalité du prix de la vente.
V - REALISATION DE LA VENTE
Le RESERVANT notifiera au RESERVATAIRE, sous les plus brefs délais, et un mois au moins avant la signature le projet de l'acte de vente.
Cet acte sera reçu au plus tard courant 1er semestre 2010 par L’Office Notarial ETUDE MAITRE Xxxxxxxx XXXXX – 000 Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx – 83 000 XXXXXX.
Le RESERVANT convoquera le RESERVATAIRE dans un délai qui ne sera pas inférieur à huit jours, par simple lettre recommandée. En cas de pluralité d'acquéreurs, les convocations seront valablement envoyées à l'un d'eux.
Le RESERVATAIRE peut toutefois demander que l'acte de vente soit signé avant le délai d’un mois s’il reconnaît avoir reçu le projet et été mis en possession du délai d’un mois, et y renoncer
en toute connaissance de cause et de sa seule volonté.
Faute par le RESERVATAIRE d'avoir signé à la date fixée par le RESERVANT et sauf résiliation amiable, sommation sera faite au RESERVATAIRE huit (8) jours à l'avance, à se présenter à jour et heure fixes devant le notaire ci-dessus désigné ; le défaut de régularisation de l'acte rendant au RESERVANT pleine et entière liberté.
L’entrée en jouissance n’aura xxxx xx’xxxxx x’xxxxxxxxxx, xx xxxx de l’article R 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, des biens objets de la réservation et le paiement du solde du prix sous les réserves de l’article R 261-14 du même code ainsi que des indemnités de retard qui pourraient être dues.
Le paiement des fractions du prix payable à terme sera garanti par le privilège de vendeur et l’action résolutoire.
VI - DEPOT DE GARANTIE
En considération de la présente réservation, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour le RESERVANT, en cas de non signature de la vente en état futur d'achèvement par le seul fait du RESERVATAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme de :
Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, sera conservée au compte du RESERVATAIRE jusqu'à la régularisation de l'acte authentique de vente en un compte ouvert à son nom en l’étude de Maître Xxxxxxxx XXXXX – 000 Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx – 83 000 XXXXXX.
Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code Civil permettant aux parties de se départir de leur engagement.
Le RESERVATAIRE ne pourra recouvrer l’acompte versé, sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code Civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives énoncées aux présentes ou en cas d'exercice de la faculté de rétractation conformément à l'article L271-1 du CCH.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au VENDEUR, par application et à due concurrence de la clause pénale ci-dessus stipulée, sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes.
Le RESERVATAIRE autorise dès à présent, et ce irrévocablement, le tiers convenu ci-après déterminé à se libérer de cette somme entre les mains du VENDEUR, sous la déduction sus-indiquée, dès constatation faite de son manquement fautif aux obligations résultant des présentes.
CONDITION SUSPENSIVE LEGALE
1°) - Soumission de la promesse à la Condition Suspensive Légale -
Pour satisfaire aux prescriptions des Articles L 312-1 et L 312-36 du Code de la Consommation, il est ici indiqué que le prix de la vente sera payé à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore "obtenus" par le RESERVATAIRE.
En conséquence, d’un commun accord entre les parties, il est expressément convenu que le présent contrat de réservation lui-même se trouve soumis à la condition suspensive instaurée par les Articles L 312-1 et L 312-36 sus-visés.
2°) - Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive légale
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé que dans la suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous le vocable "les prêts" :
a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
- Montant :
- Organismes sollicités :
- Durée :
- Taux :
Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
- Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
- Les charges résultant de ces prêts ne représenteront pas plus du tiers de ses revenus.
- Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité sur la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles.
- Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu, être mises en
place.
b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs offres couvrant le financement prévu auront été remises au RESERVATAIRE.
c) Mais que "l'obtention" des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive des Articles L 312-1 et L 312-36 sus-visés, intervenir au plus tard le :
UN (1) MOIS APRES LA DATE DE DEPOT DU DOSSIER DE PRET SOIT AU MAXIMUM DEUX (2) MOIS APRES LA DATE DE SIGNATURE
d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être notifiée par le RESERVATAIRE au RESERVANT par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai ci-dessus.
e) Renonciation à la condition suspensive :
La condition suspensive instaurée par les Articles L 312-1 et L 312-36 sus-visés, constitue pour le RESERVATAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans
son intérêt que ce droit a été créé.
En conséquence, le RESERVATAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au bénéfice de la condition suspensive des Articles L 312-1 et L 312-36 sus-visés, dès lors que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue duquel la condition serait défaillie.
Il est précisé qu’au cas où l’acte de vente devrait être établi sous la condition suspensive par application de l’article L 312-16 du code de la consommation, le délai de la condition suspensive sera fixé à un mois à compter de l’acte de vente et, en cas de non réalisation de la condition, la vente sera de plein droit nulle et non avenue et l’acquéreur supportera définitivement le frais et droits de l’acte de vente annulé, ainsi que ceux de l’acte ayant constaté la non réalisation de la condition.
En cas de réalisation de cette condition, un acte le constatant sera dressé par le notaire ayant reçu la vente, à l’occasion duquel l’acquéreur devra verser les sommes exigibles en fonction de l’état d’avancement des travaux au jour de la signature dudit acte. L’acquéreur supportera, outre les frais de l’acte de vente, sous condition suspensive, ceux afférents à l’acte destiné à constater la réalisation de la condition.
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le RESERVATAIRE s'oblige :
- A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de 30 jours à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du RESERVANT.
- A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts.
- A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés.
- A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre de l'assurance décès-incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de même que pour ses éventuels co- emprunteurs et cautions.
D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se réalise dans les délais prévus.
En cas de non-obtention du ou des prêts, comme aussi en cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues.
Le RESERVATAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans les conditions déterminées au paragraphe "Dépôt de garantie".
CONVENTIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA LOI DU 13 JUILLET 1979
Il est entendu :
1°) Que le réservataire pourra, à son choix, payer le prix de la vente formant l'objet du présent contrat de réservation :
- Soit pour partie de ses deniers personnels et, pour le surplus, à l'aide de deniers d'emprunts
- Soit en totalité de ses deniers personnels : dans ce cas précis, le réservataire déclare que pour le financement de l’acquisition envisagée, il n’entend pas contracter un emprunt, le financement devant être assuré en totalité de ses deniers personnels ou assimilés.
2°) Que la vente ne devra pas cependant être soumise à la condition suspensive instaurée par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 inséré à l’article L 312-16 du Code de la Consommation, du fait
des modalités de financement auxquelles s'arrêtera finalement le RESERVATAIRE.
3°) Que les sommes à provenir des emprunts auxquels le RESERVATAIRE déciderait finalement de recourir devraient, lors de la vente, être devenues effectivement et définitivement disponibles au profit du RESERVATAIRE , devenu acquéreur.
En conséquence, il est convenu que le RESERVATAIRE devra :
1°) Indiquer, au moment où il déclarera vouloir se prévaloir du présent contrat, quel est celui des deux modes de financement ci-dessus indiqués sur lequel il aura porté son choix.
2°) Dans la mesure où il décidera d'acquitter la partie de son prix stipulée payable à terme à l'aide de ses deniers personnels :
a) Déclarer à l'acte de vente qu'il entend payer cet élément de son prix sans l'aide d'aucun prêt (qu'il s'agisse d'un paiement direct ou indirect).
b) Porter dans l'acte, de sa main, la mention suivante :
"Je reconnais avoir été informé de ce qui si, contrairement à ce qui a été dit plus haut, je venais à recourir à un prêt pour payer, directement ou indirectement, la partie de mon prix que j'ai déclaré avoir l'intention d'acquitter de mes deniers personnels, je ne pourrais pas me prévaloir des dispositions de la loi du 13 juillet 1979".
3°) Dans la mesure où le RESERVATAIRE déciderait de payer une partie de son prix à l'aide de prêts, déclarer à l'acte de vente que tous les prêts auxquels il entend recourir sont obtenus et seront définitivement conclus au moment de la vente.
Si le RESERVATAIRE venait à ne pas exécuter, en tout ou en partie, les obligations résultant pour lui des conventions qui précèdent, il ne pourrait se prévaloir du bénéfice du présent contrat de réservation.
REPRODUCTION DE TEXTES
Conformément aux dispositions du code de la construction et plus spécialement des articles ci-après reproduits :
"Article R 261.28
"Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an".
"Ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas 2 ans, aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède 2 ans."
"Article R 261.29
"Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet, ou chez un Notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou même un ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire".
"Article R 261.30
"Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le projet d'acte de vente, un mois au moins avant la date de la signature de cet acte".
"Article R 261.31
"Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire :
" a) si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu dans le contrat
préliminaire ;
" b) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat,
" c) si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé,
" d) si l'immeuble ou la part de l'immeuble ayant fait l'objet du contrat présent, dans la consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10%".
"Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
" e) Renonciation à la condition suspensive :
La condition suspensive instaurée constitue pour le RESERVATAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans son intérêt que ce droit a été créé.
En conséquence, le RESERVATAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au bénéfice de cette condition suspensive dès lors que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue duquel la condition serait défaillie.
"Article R 261.15
"Il est restitué dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la conditions suspensive prévue par l'article de la loi n° 79 596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée, ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux précisions du contrat préliminaire."
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les requérants font élection de domicile en leur domicile ou siège indiqué en tête des présentes.
REMISE DE DOCUMENTS
Le RESERVATAIRE reconnaît avoir reçu :
- Une copie du présent contrat avec la note technique annexée,
- Un plan de masse de l’immeuble
- Un plan des locaux vendus.
- Un descriptif commercial de la construction
- Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division seront notifiés avec le projet de l’acte de vente.
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise en mains propres, l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
PRECISIONS | |
En cas de remise de l’avant-contrat | |
Pluralité d’acquéreurs non mariés | Remise à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreurs sous régime de la communauté (les deux ont signé l’avant- contrat) | Remise à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreur sous régime de la communauté (un seul a signé l’avant- | Remise à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. Si non-rétractation et si son |
contrat) | conjoint devait intervenir à l’acte authentique, il faudra purger pour lui seul le délai de réflexion. |
Acquéreurs sous régime de la séparation de biens (les deux ont signé l’avant-contrat) | Remise à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreur sous régime de la séparation de biens (un seul a signé l’avant-contrat) | Remise à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. |
En cas de notification | |
Pluralité d’acquéreurs non mariés | Notification à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreurs sous régime de la communauté (les deux ont signé l’avant- contrat) | Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente. |
Acquéreur sous régime de la communauté (un seul a signé l’avant-contrat) | Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la la faculté de rétractation. Si non-rétractation et si son conjoint devait intervenir à l’acte authentique, il faudra purger pour lui seul le délai de réflexion |
Acquéreurs sous régime de la séparation de biens (les deux ont signé l’avant-contrat) | Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente. |
Acquéreur sous régime de la séparation de biens (un seul a signé l’avant-contrat) | Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. |
Toute notification de rétractation devra être faite directement au vendeur.
Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
Conformément aux dispositions de l’article L 271-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, si aucun versement ne peut intervenir directement entre les parties pendant le délai de rétractation, l’alinéa deuxième dudit article dispose que :
« Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. »
NEGOCIATION
Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par :
Titulaire d’un mandat donné par :
Lequel s'engage expressément à lui verser une rémunération TTC de :
Cette rémunération sera payée le jour où la vente sera définitivement conclue.
CONDITIONS GENERALES
A/ - Absence de Garantie de contenance du Terrain :
La contenance du terrain n'est pas garantie. Toute différence dans cette contenance, en plus ou en moins, excédât-elle le vingtième, fera le profit ou la perte du RESERVATAIRE.
Toutefois, dans le cas où il existe ou viendrait à exister des jardins ou jardinets affectés à la jouissance exclusive et privative des propriétaires d'appartements ou de locaux sis en rez-de-chaussée, la contenance de ces jardins ou jardinets est garantie avec une marge de tolérance de 5 %.
B/ - Servitudes :
Le RESERVATAIRE supportera les servitudes passives, pouvant grever l'IMMEUBLE, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le RESERVANT, et sans que la présente clause puisse donner à des tiers plus de droits qu'ils en auraient en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi.
A ce sujet, le RESERVANT déclare qu'à sa connaissance, l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux présentement vendus n'est grevé d'aucune servitude autre que celles éventuellement sus-relatées ou pouvant résulter des énonciations du règlement de copropriété, de la situation naturelle des lieux et des règlements d'urbanisme.
Le RESERVATAIRE sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations en résultant pour le RESERVANT.
C/ - Contrats d'Abonnements :
Les contrats d'abonnements, tels que ceux relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité, qui auront été souscrits par le RESERVANT, seront continués par le syndicat des copropriétaires, et les sommes payées en exécution de ces contrats figureront parmi les charges de la copropriété.
Le RESERVATAIRE fera son affaire personnelle de la souscription des contrats propres à la desserte des locaux qui lui seront vendus.
D/ - Impôts :
Les impôts et contributions de toute nature auxquels donneront lieu les biens vendus seront à la charge du RESERVATAIRE à compter de la date à laquelle, le RESERVANT lui aura notifié que les locaux sont mis à sa disposition.
E/ - Assurances :
Le RESERVANT sera tenu, à compter de la mise hors d’eau et jusqu'à la mise des locaux à la disposition du RESERVATAIRE ainsi qu’il est dit ci-après, d'assurer l'ensemble immobilier contre l'incendie, les explosions, et les dégâts des eaux, pour une somme égale à sa valeur vénale.
Le syndicat des copropriétaires devra continuer les polices d'assurances contractées par le
RESERVANT.
Au cas où le syndicat cesserait d'assurer l'immeuble contre l'incendie, ou ne l'assurerait plus que pour une somme inférieure à sa valeur vénale, le RESERVATAIRE devrait, tant que les causes de la vente seront dues, contracter une assurance de façon à ce que son local soit assuré contre l'incendie pour une somme égale à sa valeur de reconstruction à neuf.
F/ - Frais et Emoluments :
Les frais et émoluments de la vente, et ceux qui en seront la suite, et la conséquence, à l'exclusion de la Taxe à la Valeur Ajoutée (T.V.A.), seront supportés par le RESERVATAIRE.
De même le RESERVATAIRE supportera une quote-part des frais des documents contractuels (plans, règlement de co-propriété), en proportion de la quote-part des parties communes attachée à ses lots.
CONDITIONS PARTICULIERES
A/ - Règlement de copropriété :
Le RESERVATAIRE devra respecter les dispositions du règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels dont il déclarera ci-après avoir parfaite connaissance, pour en avoir reçu une copie, préalablement à la signature de l’acte de vente.
B/ - Paiement des Charges de Copropriété :
Le RESERVATAIRE supportera sa quote part dans les charges de copropriété à compter de la date à laquelle le RESERVANT lui aura notifié que les locaux vendus sont mis à sa disposition.
Il sera subrogé dans tous les droits et obligations en résultant dont il profitera.
C/ - Visite du Chantier :
Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux entreprises, aux architectes ou leurs préposés.
S'il transgressait cette interdiction le RESERVATAIRE ne pourrait en aucune manière rechercher la responsabilité du RESERVANT, de l'architecte, des entrepreneurs, ou des préposés de l'un d'eux.
D/ - Commercialisation du programme - Affichage :
Le RESERVANT pourra à ses frais, mais sans être tenu au paiement de quelque redevance que ce soit au profit de la copropriété et plus particulièrement du RESERVATAIRE, procéder à l'apposition de panneaux, affiches, enseignes, etc... pour les besoins de la commercialisation de L'IMMEUBLE dont il s’agit et celà tant sur la façade au regard des locaux non vendus, que sur la toiture, dans le hall, sur les paliers, sans que cette énonciation soit limitative.
GARANTIE DES VICES, DE PARFAIT ACHEVEMENT DE BON FONCTIONNEMENT ET D’ISOLATION PHONIQUE
Tableau recapitulatif de la duree des garanties
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau des délais pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie.
Garantie | Délai | Point de départ | Texte |
Vices tôt apparus (avant réception ou avant l’expiration du mois suivant la prise de possession) | 1 mois | Le plus tardif des 2 événements : Réception ou expiration du mois suivant la prise de possession | 1642-1 Code civil |
Parfait achèvement | 1 an | Réception | 1792-6 al 2 Code civil |
Isolation phonique | 1 an | Prise de possession | L111-11 c.c.h |
Bon fonctionnement éléments d’équipements dissociables | 2 ans | Réception | 1792-3 Code civil |
Dommages : - compromettant la solidité de l’ouvrage ; - rendant impropre l’ouvrage à sa destination ; - ou bien affectant la solidité des éléments d’équipements indissociables | 10 ans | Réception | 1646-1, 1792 et 1792-2 Code civil |
QUALITE ET POUVOIRS CONFERES AU VENDEUR POUR ASSURER L'EXECUTION DES TRAVAUX
En contrepartie des obligations contractées par le RESERVANT, et afin de lui donner les moyens de tenir ses engagements, il est stipulé ce qui suit :
1°-Conservation par le Vendeur de la qualité de M aître de l'Ouvrage
Le RESERVANT conserve, malgré la vente, la qualité de Maître de l'Ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l'art vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés, ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des travaux.
En conséquence, le RESERVANT restera seul qualifié, tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués, et ce, jusqu'à la levée des réserves dont ils auraient pu faire l'objet.
2° -Pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la construction du bâtiment et à sa mise en état d'habitabilité :
a) La signature par le RESERVATAIRE de son acte de vente emportera automatiquement constitution du vendeur pour son mandataire exclusif, ce que ce dernier dès à présent accepte, à l'effet de passer les conventions indispensables à la construction de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus.
Et de plus, d'une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
- Pour satisfaire tant aux prescriptions d'urbanisme qu'aux obligations imposées par le permis de construire et ses modificatifs,
- Pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier et son raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics en régie ou concédés,
- Pour requérir un document d'arpentage emportant rectification des tracés figurant des plans cadastraux,
- Pour déposer toute demande, plan, d'une manière générale, tous documents nécessaires.
b) En outre, le RESERVANT se trouvera également investi de tous pouvoirs à l'effet d'établir toutes conventions de cour commune, procéder à toutes acquisitions de mitoyennetés, de vues, de droits de passage, de terrain, et d'une manière générale, pour effectuer toutes acquisitions, quel qu'en soit l'objet ou la forme, qui seront nécessaires ou utiles, soit à la réalisation de l'immeuble projeté, soit à sa desserte.
c) Le RESERVANT par l'effet de ce mandat, sera également autorisé à demander tout modificatif au permis de construire qui pourrait s'avérer nécessaire pour obtenir une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’est pas contestée.
Toutefois, cette demande devrait respecter les règles générales du permis de construire et en particulier, la surface hors oeuvre.
Cette demande devra avoir reçu un avis favorable de l'architecte de l'ensemble immobilier qui devra s'assurer de sa parfaite intégration dans le programme.
Il ne pourra être usé de l'autorisation ci-dessus que dans la mesure où les modifications envisagées n'auraient pas pour effet de changer la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie au règlement de co-propriété.
d) Les pouvoirs résultant du présent article seront conférés au RESERVANT dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés envers chacun d'eux par le RESERVANT. En conséquence, ces pouvoirs seront stipulés irrévocables, ils expireront lors
de la délivrance de l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’est pas contestée.
e) Le RESERVANT devra rendre compte à ses mandants et notamment aux acquéreurs, conformément à l'article 1993 du Code civil.
Toutefois, il est expressément convenu que le prix de la vente tient compte de toutes les sommes qui pourraient être payées à des tiers et reçues de tiers à titre notamment d'achats ou cessions de servitudes, de mitoyennetés, de vues, de droits de passage, d'acquisition de terrains ou de soulte d'échange, en exécution des conventions passées par le RESERVANT.
En conséquence, toutes sommes versées ou reçues à ce titre par le RESERVANT, seront à la charge ou profiteront à ce dernier, sans que le prix de la vente puisse en être modifié.
3° -Autorisation de modifier les lots de l'état de scriptif de division autres que ceux présentement vendus :
Le RESERVATAIRE autorise dès à présent le RESERVANT à modifier les lots dont il restera propriétaire, sans faire appel au concours des autres propriétaires, l'état descriptif de division par la subdivision de lots, à procéder au détachement des locaux de certains lots pour les adjoindre à d'autres, à la condition que le total des fractions des parties communes et des charges affectées aux lots ainsi nouvellement créés soit égal à la fraction des parties communes et des charges affectées aux lots modifiés et supprimés.
Il ne pourra être usé de l'autorisation ci-dessus que dans la mesure où les modifications envisagées n'auront pas pour effet de changer la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie au règlement de copropriété ou encore d'affecter la consistance des locaux vendus au RESERVATAIRE.
SYNDIC
Le RESERVANT maître de l’ouvrage conservera la qualité de syndic provisoire jusqu'à l’achèvement des parties privatives.
Dès cet achèvement, il devra convoquer les copropriétaires en assemblée générale selon les formes et délais légaux à l’effet de nommer un syndic en son remplacement.
Le syndic de la copropriété pourra procéder au nom du RESERVATAIRE à la constatation du parachèvement des parties communes ainsi qu’à la conformité de leur réalisation avec les plans et pièces concernant l’immeuble qui seront déposés au rang des minutes de Maître LAYET.
REQUISITION
RESERVANT et RESERVATAIRE donnent tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte devant régulariser les présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires.
RENONCIATION A PUBLICITE FONCIERE
Les soussignés reconnaissent avoir été avertis par le rédacteur des présentes de l'intérêt qu'ils ont à faire publier le présent accord à la conservation des hypothèques afin de le rendre opposable aux tiers.
Ils déclarent, cependant, renoncer expressément à cette formalité et déchargent le notaire de toutes responsabilités à cet égard.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
FAIT à
Le
Le vendeur :
L’acquéreur :
Fait en 4 exemplaires dont un sera confié et restera en la garde et la possession de