ACCORD D’ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Cet accord est donné à titre indicatif et doit être adapté à la situation de l’entreprise.
ACCORD D’ENTREPRISE DE PERFORMANCE COLLECTIVE
ENTRE
La société (ou) l’entreprise … (nom) dont le siège social est situé … (adresse), représentée par … (M ou Mme X) en sa qualité de … (titre), ci-après dénommée « l’employeur »
ET
À adapter en fonction des parties à la négociation (délégué syndical, membres du CSE, salarié mandaté, salariés consultés sur le proįet d’accord). Préciser si l’accord a été signé avec des délégués syndicaux, ou des membres du CSE…
PRÉAMBULE
Les parties se sont rapprochées, à la demande de (nom de l’employeur) afin d'initier la négociation d'un accord de performance collective en application des dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail.
La conclusion d’un accord de performance collective doit permettre à l’entreprise de (choisir entre les différents obįectifs ci-après) :
- répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise
ou
- préserver l’emploi des salariés
ou
- développer l’emploi au sein de l’entreprise.
(Il est possible de préciser, le cas échéant, que l’accord est conclu dans le cadre de la gestion de la crise post Covid-19, en faisant état de difficultés économiques…).
Les dispositions sur ces thèmes, contenues dans le présent accord, se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses du contrat de travail contraires et incompatibles.
C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1. Objet
Le présent accord de performance collective, conclu dans le cadre du dispositif prévu par l'article
L. 2254-2 du Code du travail, a pour objet (choisir ou combiner les différents objectifs ci-après) :
- d’aménager la durée du travail
- d’aménager la rémunération, dans le respect du SMIC et des salaires minima conventionnels
- de déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
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Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ou de l’établissement) ou
Le présent accord s’applique aux catégories suivantes de salariés : (à préciser. Attention, dans ce cas, il faudra pouvoir įustifier de façon obįective pourquoi seules des catégories spécifiques de salariés sont concernées par la mesure prévue. Cela peut être le cas, par exemple, si l’on veut revoir la rémunération des commerciaux (part variable) ou encore s’il s’agit d’aménager le temps de travail pour une seule catégorie de salariés).
Article 3. Dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail
Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :
(Différentes options sont proposées, à titre indicatif) Article 3.1 – Réduction de la durée du travail
La durée du travail applicable dans l’entreprise est réduite dans les conditions suivantes : (à préciser). Des heures supplémentaires pourront être accomplies occasionnellement, sur demande de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise.
L’application de ces dispositions aura les conséquences suivantes sur la rémunération.
- maintien de la seule rémunération de base correspondant à la durée légale du travail (hors heures supplémentaires) dans les conditions suivantes (à préciser)
- réduction corrélative (ou partielle) de la rémunération dans le respect des conditions légales et conventionnelles, selon les conditions suivantes : (à préciser).
Article 3.2 - Augmentation de la durée du travail
La durée du travail applicable dans l’entreprise est augmentée dans les conditions suivantes : (à préciser).
Article 3.3 – Heures supplémentaires, contingent, repos compensateur
(Remarque : l’accord de performance collective n’est pas adapté si l’obįectif de l’employeur est seulement de modifier le contingent et le taux de maįoration des heures supplémentaires. Si tel est le cas, il est conseillé de se reporter à l’outil du Club Social : négociation dans les TPE, qui propose un exemple d’accord sur le contingent d’heures supplémentaires).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective (indiquer le nom) est de X heures
(à préciser).
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (ou …, à préciser).
Le taux de majoration des heures supplémentaires appliqué dans l’entreprise est de : (à préciser).
Le présent accord a pour objet de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, et de le porter à : (à préciser, dans le respect du plancher de 10 %).
L’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent, dans les conditions suivantes : (à préciser).
Article 3.4 – Annualisation du temps de travail
Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, en la répartissant sur l’année, selon les modalités suivantes : (à préciser).
(Remarque : un accord d’annualisation du temps de travail doit comprendre un certain nombre de clauses. Si l’entreprise décide d’y recourir, il est conseillé de se reporter à l’outil du Club Social : négociation dans les TPE, qui propose un exemple d’accord d’aménagement du temps de travail).
Article 4. Dispositions relatives à l’aménagement de la rémunération
Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l’accord, les parties décident les mesures suivantes :
(Différentes options sont proposées ci-après, à titre indicatif).
- la rémunération mensuelle de base est réduite de … (à préciser) dans le respect des dispositions relatives au SMIC et aux salaires minima conventionnels
- la rémunération variable est modifiée dans les conditions suivantes : (à préciser)
- la prime d’ancienneté est supprimée (préciser si elle est intégrée en tout ou en partie au salaire de base)
- la prime de (à préciser) est supprimée (ou aménagée de la façon suivante : …)
- la prime de 13ème mois est aménagée de la façon suivante : (à préciser)
- l’avantage en nature correspondant à … (à préciser) est supprimé (ou modifié dans les conditions suivantes …).
Article 5. Impact de la mise en œuvre sur la situation des salariés
Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2, III du Code du travail, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés.
Les salariés dont les contrats de travail contiennent des dispositions contraires aux dispositions du présent accord en sont informés par courrier remis en main propre contre décharge (ou par courrier recommandé avec accusé de réception).
Ils disposeront d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du document d’information précité pour faire connaître leur refus par écrit à l'employeur.
En l'absence de réponse adressée dans ce délai par tout moyen conférant date certaine, le salarié sera réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
En cas de refus, l'employeur disposera d'un délai de deux mois pour engager une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord et ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement pour ce motif spécifique bénéficie, outre les droits habituels liés à un licenciement, d'un abondement de son compte personnel de formation à hauteur de 3 000 €.
Article 6. Consultation du personnel (le cas échéant, si les modalités de conclusion de l’accord l’exigent)
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de … (lieu de conclusion).
Fait à … Le …
En … exemplaires
Signatures