Modalités et Conditions Standard pour l’achat de Biens et/ou de Services (Mine Éléonore)
Modalités et Conditions Standard pour l’achat de Biens et/ou de Services (Mine Xxxxxxxx)
Version du document : 22 mars 2021
1.1 Définitions. Dans les présentes Modalités et Conditions Standard, à moins qu’un élément de l’objet ou du contenu ne soit incompatible avec celles-ci ou qu’il ne soit par ailleurs expressément prévu autrement, les termes qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-après :
a) « Biens » s’entend des biens que le Vendeur doit fournir à Newmont tel qu’il est prévu dans le Bon de Commande.
b) « Bon de Commande » s’entend d’un bon de commande écrit ou électronique convenu entre le Vendeur et Newmont relativement à l’achat de Biens et/ou de Services, qui comprend un numéro de bon de commande ainsi que des annexes ou tout autre document en pièce jointe ou intégré par renvoi.
c) « Calendrier de Livraison » s’entend du calendrier de
livraison de Biens indiqué dans le Bon de Commande.
d) « Cause Xxxxx et Suffisante » a le sens qui lui et donné au paragraphe 7.4.
e) « Contrôle » s’entend du droit d’exercer, directement
f) « Convention » s’entend du Bon de Commande applicable et des Modalités Standard Convenues ainsi que de toute autre politique et de tout autre document joint à ce Bon de Commande ou intégré par renvoi dans celui-ci, tel que chacun peut être modifié, reformulé ou complété de temps à autre.
g) « Documents du Vendeur » s’entend des confirmations, des factures et de tous les autres documents que le Vendeur émet relativement à la vente de Biens à Newmont.
h) « Droits de tiers » s’entend de tout droit de propriété intellectuelle, notamment des droits d’auteur, des marques de commerce et des secrets commerciaux.
i) « Hypothèque » s’entend de toute sûreté, hypothèque, priorité (légale ou autre, y compris les hypothèques légales de la construction et la priorité de celui qui a un droit de rétention sur un bien meuble) ou autre charge de quelque nature que ce soit qui, en substance, garantit le paiement ou l’exécution d’un e obligation.
j) « Incoterm » s’entend de la condition de livraison des règles Incoterms 2020 applicable à la livraison des Biens par le Vendeur à Newmont.
k) « Lieu de Livraison » s’entend du lieu de la livraison des Biens, tel qu’il est indiqué dans le Bon de Commande.
l) « Logiciels » aux fins de l’article 8, s’entend de tout
composant logiciel ou document logiciel, le cas échéant, que le Vendeur livre à Newmont ou sur lequel le Vendeur accorde une licence à Newmont en vertu de la Convention.
m) « Lois » s’entend de l’ensemble des lois, codes, règlements, règlements administratifs, ordonnances, règles, restrictions, politiques réglementaires, principes de common law, principes d’equity, traités, conventions (sauf pour ce qui est prévu au paragraphe 12.13) et des lois internationales, de même que de toutes les autres exigences légales de quelque source que ce soit d’un territoire national, fédéral, étatique, provincial, territorial, municipal, régional ou autre, ou qui s’appliquent à un tel territoire et qui sont actuellement en vigueur ou le deviendront ultérieurement, y compris l’ensemble
des directives, ordonnances, jugements, décrets, décisions ou brefs d’un tribunal, d’une cour ou d’une autorité d’État ayant compétence, et qui sont applicables au Vendeur ou à Newmont ou aux deux dans le cadre des opérations envisagées par la présente Convention.
n) « Lois sur l’Environnement » s’entend de l’ensemble des Lois ayant pour objet la remise en état ou la restauration de biens; la réduction de la pollution; la protection de l’environnement; la protection de la faune, y compris les espèces menacées; la protection du public contre les risques environnementaux; la protection des ressources culturelles ou historiques; la gestion, le stockage ou le contrôle des matières dangereuses et des substances dangereuses; le rejet réel ou imminent dans l’environnement de polluants, de contaminants, de produits chimiques ou de substances ou de déchets industriels, toxiques ou dangereux, y compris dans l’air ambiant et dans les eaux de surface et souterraines; ainsi que toutes les autres Lois relatives à la fabrication, à la transformation, à la distribution, à l’utilisation, au traitement, au stockage, à l’élimination, à la manutention ou au transport de polluants, de contaminants, de produits chimiques, ou de substances ou de déchets industriels, toxiques ou dangereux, et s’entend de toute autre loi ayant trait aux émissions et aux rejets réels ou imminents dans l’environnement.
o) « Membre du Même Groupe » s’entend d’une personne morale, d’une société à responsabilité limitée, d’une société de personnes, d’une coentreprise, d’un cabinet ou d’une autre forme d’entreprise qui, directement ou indirectement, Contrôle Newmont ou le Vendeur, est Contrôlée par Newmont ou le Vendeur ou est sous le Contrôle commun de Newmont ou du Vendeur, selon le cas.
p) « Modalités » s’entend des modalités et conditions énoncées dans la Convention.
q) « Modalités Standard Convenues » s’entend des présentes Modalités et Conditions Standard pour l’achat de Biens et/ou de Services.
r) « Newmont » s’entend de la partie liée à Newmont indiquée dans le Bon de Commande applicable.
s) « Ordre de Modification » s’entend d’un document
écrit ou électronique émis par Newmont qui contient des modifications à apporter à un Bon de Commande.
t) « Partie Liée à Newmont » s’entend d’un Membre du Même Groupe que Newmont, ainsi que des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, entrepreneurs, sous-traitants, titulaires de licence et invités de Newmont et des Membres du Même Groupe que Newmont; dans le présent alinéa 1.1t), « invité » s’entend de toute personne que Newmont ou qu’une Partie Liée à Newmont invite au Site ou qui se trouve par ailleurs sur le Site par le fait de Newmont ou d’une partie Liée à Newmont, à l’exception du Vendeur et d’une Partie Liée au Vendeur.
u) « Partie Liée au Vendeur » s’entend d’un Membre du Même Groupe que le Vendeur, ainsi que des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants, des employés, des mandataires, des représentants, des concessionnaires, des distributeurs, des entrepreneurs, des sous-traitants, des titulaires de licence et des invités du Vendeur et des Membres du Même Groupe que le Vendeur; dans le présent alinéa 1.1u), « invité » s’entend de toute personne que le Vendeur ou une Partie Liée au Vendeur invite au Site ou qui se trouve par ailleurs sur le Site par le fait du Vendeur ou de la Partie Liée au Vendeur, à l’exception de Newmont ou d’une Partie Liée à Newmont.
v) « Parties » s’entend de Newmont et du Vendeur.
w) « personne » à moins que le contexte ne dicte le contraire, comprend tout cabinet ou toute personne physique, personne morale, société de personnes, coentreprise ou autre forme d’entreprise.
x) « Pertes » s’entend de toute perte (y compris des préjudices personnels et le décès), décision et sentence et de tout règlement et jugement, de tous dommages-intérêts et frais et de toute autre obligation (y compris les frais judiciaires et les honoraires juridiques raisonnables).
y) « Prix » s’entend du prix que Newmont doit verser au Vendeur pour les Biens achetés aux termes de la Convention.
z) « Réclamations » s’entend de tous types de
réclamations, poursuites et actions.
aa) « Rémunération » s’entend des sommes payables pour les Services, y compris l’ensemble des taxes, des assurances et des autres frais divers associés aux Services.
bb) « Services » s’entend de l’installation, de la modification, de l’entretien, de la réparation ou d’autres services que le Vendeur ou une Partie Liée au Vendeur doit rendre à l’égard des Biens que Newmont achète ou se propose d’acheter du Vendeur, selon ce qui est décrit dans le Bon de
2.3 Intégration dans la Convention. Sauf dans la mesure autrement expressément prévue dans le Bon de Commande, les présentes Modalités Standard Convenues sont réputées intégrées à chaque Convention entre Newmont et le Vendeur et en faire partie.
2.4 Priorité des documents. Advenant un conflit entre les présentes Modalités Standard Convenues et le Bon de Commande, les Modalités Standard Convenues l’emportent sur le Bon de Commande, sauf si le Bon de Commande indique expressément que l’intention des Parties est de déroger aux Modalités Standard Convenues.
2.5 Acceptation. La Convention est réputée avoir été conclue : a) à
la signature d’un Bon de Commande par Newmont et le Vendeur, b) à la livraison par le Vendeur des Biens ou à la prestation des Services prévus au Bon de Commande émis par Newmont ou c) à son acceptation par les Parties autrement prévue par la loi.
Commande, et/ou d’autres services professionnels décrits dans
cc) « Site » s’entend entre autres d’un site d’exploitation ou d’exploration minière exploité par Newmont ou par une Partie Liée à Newmont où des Biens peuvent être livrés aux termes de la Convention.
dd) « Vendeur » s’entend du Vendeur indiqué dans le Bon de Commande applicable.
1.2 Interprétation; conseils juridiques. Dans la Convention,
a) le singulier comprend le pluriel et vice versa; b) les renvois à un document s’entendent de ce document tel qu’il est modifié de temps à autre d’un commun accord des Parties; c) les titres ne sont indiqués qu’à des fins de commodité et n’ont pas pour but d’interpréter, de définir ou de restreindre la portée, l’étendue ou l’intention de la Convention ou d’une disposition de celle-ci; d) « y compris » et les formulations analogues s’entendent de « y compris » sans que soit restreinte la portée générale de toute description précédant ce terme; et e) tous les renvois à une monnaie désignent la monnaie ayant cours légal au Canada, sauf précision contraire dans le Bon de Commande pertinent. Le Vendeur reconnaît que Newmont lui a recommandé d’obtenir des conseils juridiques indépendants concernant la Convention et la portée de celle-ci. Le Vendeur déclare avoir obtenu de tels conseils ou avoir volontairement choisi de ne pas en obtenir. Les Parties acceptent que toute règle d’interprétation selon laquelle toute ambiguïté de l’accord doit être interprétée en défaveur de la partie qui a l’a rédigé ne s’appliquera pas à l’interprétation de la Convention.
2.1 Entente intégrale. La Convention constitue l’énoncé intégral de l’entente intervenue entre Newmont et le Vendeur relativement à l’achat des Biens et/ou des Services précisés dans un Bon de Commande et remplace toute communication ou entente écrite ou verbale actuelle ou antérieure intervenue entre les Parties relativement à l’objet de la Convention.
2.2 Documents du Vendeur. Les Parties prévoient que le Vendeur peut, à l’occasion, livrer des Biens à Newmont aux termes de Documents du Vendeur qui peuvent contenir des modalités ou des conditions qui diffèrent des Modalités ou s’y ajoutent (les « Modalités Proposées »). Sauf s’il est prévu autrement aux présentes ou suivant ce que l’Acheteur et le Vendeur peuvent avoir convenu par écrit : a) aucune Modalité Proposée figurant sur le récépissé de commande ou sur la facture du Vendeur ou dans un autre Document du Vendeur qui est incompatible avec les Modalités n’est en vigueur ni ne produit d’effet; et b) Newmont rejette expressément toutes les Modalités Proposées contenues dans un Document du Vendeur, peu importe le moment où Newmont reçoit le Document du Vendeur qui renferme les Modalités Proposées.
3.1 Achat de Biens. Newmont peut passer une commande en livrant un Bon de Commande écrit ou électronique. La quantité de Biens devant être achetés aux termes du Bon de Commande, les exigences de livraison propres au Lieu de Livraison (y compris les plages horaires et les jours de la semaine au cours desquels les livraisons seront acceptées, ainsi que les exigences des systèmes d’emballage et de livraison), le Calendrier de Livraison et les instructions et directives d’expédition applicables aux expéditions au Lieu de Livraison ainsi que toute autre exigence relative aux Biens, le cas échéant, sont précisés dans le Bon de Commande. Les Bons de Commande et/ou ajouts, renonciations, modifications ou changements au Bon de Commande ne sont valides que s’ils sont effectués par écrit et signés par un représentant dûment autorisé de chaque Partie, avec référence spécifique au Bon de Commande. Le Vendeur peut demander des modifications au Bon de Commande par un avis écrit à Newmont, auquel Newmont peut répondre en émettant un Bon de Commande modifié devant être signé par un représentant dûment autorisé de chaque Partie. Si elle n’accepte pas les modifications demandées par le Vendeur, Newmont annulera le Bon de Commande sans frais ni responsabilité.
3.2 Livraison. Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage
pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.
3.3 Livraison au Site. Lorsque des Biens doivent être livrés à un Site, le Vendeur consulte Newmont pour fixer un moment de livraison approprié et déploie des efforts raisonnables pour s’assurer que les Biens sont livrés au moment ainsi fixé et conformément au Calendrier de Livraison. Aucune livraison ne peut avoir lieu avant la date de livraison prévue sans l’approbation préalable de Newmont. Le Vendeur et les Parties Liées au Vendeur qui sont responsables de la livraison des Biens au Site doivent : a) respecter le code de conduite de Newmont et le « Supplier Code of Conduct » de Newmont ainsi que les politiques et procédures relatives au Site, le cas échéant, que fournit Newmont; cette conformité comprend la participation du Vendeur aux séances de formation ou d’orientation relatives à la sécurité sur le Site, et ce, sans frais supplémentaires pour Newmont; b) s’abstenir de nuire aux activités de Newmont et laisser les installations de Newmont dans l’état de sécurité, de propreté et d’ordre où elles se trouvaient avant le passage du Vendeur; c) s’assurer que les Biens sont livrés d’une façon sécuritaire qui ne nuit pas aux pratiques de travail sécuritaires, à la sécurité et à la protection des biens ou à la poursuite des travaux sur le Site; et
d) respecter la politique de chargement et de déchargement de Newmont que celle-ci fournit au Vendeur.
3.4 Conditionnement. Les Biens sont emballés conformément à
toutes les Lois applicables, à toute spécification de Newmont indiquée dans la Convention et, si nécessaire, de manière à protéger les Biens contre les dommages ou la destruction découlant d’un risque pouvant se matérialiser avant l’acceptation des Biens par Newmont. Tous les emballages portent des étiquettes et des inscriptions contenant des renseignements adéquats et exacts sur l’utilisation, la sécurité et le traitement des Biens. Le Vendeur s’assure que les Biens sont adéquatement emballés, sécurisés, étiquetés, marqués aux fins de sécurité, documentés et inspectés en tout temps au cours de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement de sorte qu’ils respectent toutes les Lois applicables. À moins que le Bon de Commande n’en fasse mention, aucuns frais distincts ou supplémentaires ne sont payables pour des contenants, des emballages en bois, des encaissages, des groupages ou d’autres matériaux de conditionnement. Le Vendeur est responsable de tous les Biens qui sont endommagés en cours d’expédition et de toute manutention additionnelle requise en raison du fait que l’emballage et/ou l’étiquetage ne sont pas conformes aux spécifications applicables. Un bordereau de marchandises indiquant le numéro du Bon de Commande et le numéro d’appel de commande, le cas échéant, fait partie de chaque expédition. Le numéro de chacun des Bons de Commande regroupés dans le conteneur d’expédition est indiqué sur le billet de livraison, et chaque contenant porte le numéro du Bon de Commande.
3.5 Titre de propriété et risque de perte; acceptation. Le titre de propriété des Biens et le risque de perte des Biens sont transférés à Newmont au moment de la livraison conformément à la règle Incoterm précisée dans le Bon de Commande ou, si rien n’y est précisé, au moment où Xxxxxx t reçoit physiquement les Biens à la suite de leur livraison au Lieu de Livraison. Newmont n’est nullement responsable des Biens et n’a aucune obligation à leur égard avant que le titre de propriété ne lui soit transféré. L’acceptation des Biens est réputée se produire (A) à la date à laquelle Newmont avise le Vendeur qu’elle les a acceptés, xx, x’xx est antérieur, (B) le 60e jour suivant la date de livraison des Biens, à moins que Newmont n’ait auparavant avisé le Vendeur qu’elle rejette les Biens ou que ceux-ci contiennent un défaut. L’acceptation des Biens n’est pas par ailleurs implicite ou présumée. La conduite ou l’absence de conduite, par Newmont, d’une inspection, d’un examen ou d’un essai des Biens ou encore le paiement ou l’acceptation des Biens par Newmont ne libère aucunement le
3.6 Inspection. Newmont peut inspecter ou tester les Biens au cours de leurs fabrication, traitement, construction, préparation, achèvement et livraison à des moments raisonnables et sur préavis raisonnable, sous réserve de se conformer aux politiques du Vendeur en matière de sécurité des sites et de l’utilisation d’insignes d’identité, de même que des règles concernant les heures d’arrivée et de départ du Site du Vendeur.
3.7 Biens excédentaires. Si le Vendeur livre une plus grande
3.8 Annulation et retours. Suivant ce qui est prévu au paragraphe 7.3 des présentes, Newmont peut annuler, en totalité ou en partie, des Bons de Commande relatifs à des Biens. Après l’expédition, l’annulation de Bons de Comman de relatifs à des Biens, sauf pour ce qui est des Biens défectueux ou non conformes, est assujettie à la politique de retour du Vendeur, le Vendeur ne devant pas refuser de manière déraisonnable son approbation des demandes de retours de Biens.
3.9 Garanties des produits. En plus de la garantie du Vendeur relative aux Biens, aux Services et aux Logiciels prévue à l’article 8 des présentes et sans que cette garantie ne soit restreinte, et en plus de toute autre garantie spécifique aux produits indiquée dans le Bon de Commande, le Vendeur déclare, garantit et convient que a) ces Biens seront conformes aux spécifications indiquées dans le Bon de Commande; b) la qualité, la taille et les dimensions des Biens seront celles qui ont été commandées et les Biens seront exempts de défauts de matériau et de fabrication; c) ces Biens seront francs et quittes de toute Hypothèque; d) ces Biens seront neufs et de qualité marchande; e) un titre de propriété bon et valable et de valeur marchande de ces Biens sera transféré à Newmont au moment de leur livraison conformément à la règle Incoterm applicable; et f) ces Biens seront conformes à toutes les normes gouvernementales applicables et à toutes les Lois applicables. Les déclarations et les garanties qui précèdent continuent d’être valides après une inspection, une livraison, une acceptation ou un paiement de la part de Newmont, et dans le cas des alinéas a) et b) du présent paragraphe 3.9, pendant la Période de Recours en vertu de la Garantie prévue dans la garantie standard du Vendeur énoncée à l’article 8. En outre, le Vendeur s’engage à s’assurer que Newmont ait le plein bénéfice de toute garantie du fabricant pouvant s’appliquer aux Biens et, sur demande de Newmont, s’engage à se prévaloir de toute garantie semblable au nom de Newmont.
3.10 Licence d’utilisation de la propriété intellectuelle. Le Vendeur accorde à Newmont une licence perpétuelle, sans redevances et irrévocable d’utilisation de tout brevet, logiciel, dessin, secret commercial et savoir-faire et de toute documentation ou information appartenant au Vendeur ou faisant l’objet d’une licence au bénéfice de ce dernier et portant sur les Biens qui sont soit : a) fournis à Newmont conformément à la Convention; soit b) autrement nécessaires pour que Newmont puisse utiliser les Biens de la façon prévue dans la Convention.
3.11 Licences de vente des Biens. Le Vendeur détient et maintient en règle et fait en sorte que chaque Partie Liée au Vendeur participant à la vente des Biens à Newmont détienne et maintienne en règle, dans chaque territoire applicable, l’ensemble des licences, permis, autorisations, enregistrements,
inscriptions, dispenses, consentements et approbations qu’ils doivent détenir aux termes des Lois applicables du territoire en cause en vue de vendre et de livrer les Biens à Newmont.
3.12 Conformité aux Lois. Dans l’exécution de ses obligations prévues dans la Convention, le Vendeur doit se conformer à toutes les Lois applicables, y compris les Lois en matière de main-d’œuvre, de fiscalité, de lutte anticorruption, de protection de la santé, de sécurité et d’environnement. Le Vendeur garantit que, s’il y a lieu, tous les Biens seront conformes à toutes les Lois sur l’Environnement. Le Vendeur déclare et garantit qu’avant la livraison de Biens aux termes de chaque Bon de Commande, chaque Partie Liée au Vendeur qui doit vendre ou livrer des Biens aux installations de Newmont aura une bonne connaissance des Lois du territoire où se font la vente et la livraison des Biens. Le Vendeur conserve en tout temps le contrôle exclusif des décisions en matière, notamment, d’évaluation et de mise en œuvre relatives aux Lois sur l’Environnement dans la mesure où elles concernent la vente et la livraison des Biens et il en assume l’entière responsabilité.
3.13 Documentation sur les tarifs. Le Vendeur procure à Newmont, à la demande de celle-ci, tout certificat d’origine, toute déclaration du fabricant ou toute autre documentation sur les tarifs portant sur un Bien qui a fait l’objet d’un traitement tarifaire préférentiel aux termes d’un accord commercial ou d’un accord tarifaire spécial (collectivement, la « Documentation sur les Tarifs »). La Documentation sur les Tarifs est fournie avec chaque expédition de Biens. Le Vendeur met à jour la Documentation sur les Tarifs et, dans les trente (30) jours suivants, avise Newmont de toute modification ayant une incidence sur l’admissibilité aux termes de tout accord commercial ou accord tarifaire spécial applicable. Le Vendeur s’assure que tous les Biens d’origine étrangère portent le nom du pays d’origine inscrit en anglais et en français.
4.1 Prestation des Services. Le Vendeur fournit les services décrits sur un Bon de Commande, ou les fait fournir par des Parties Liées au Vendeur, conformément aux spécifications prévues au Bon de Commande.
4.2 Exécution et sous-traitance. Le Vendeur fournit les Services et fait en sorte que chaque Partie Liée au Vendeur fournisse les Services de manière sécuritaire, conformément aux spécifications et à la Convention et en conformité avec les normes du secteur et toutes les Lois applicables. Le Vendeur ne peut sous-traiter la prestation de Services sans obtenir le consentement écrit préalable de Newmont. La sous-traitance ne libère pas le Vendeur de ses obligations aux termes de la Convention, et la prestation intégrale d’un Service par un sous- traitant est réputée constituer la prestation du Service par le Vendeur. Le Vendeur assure la protection et la conservation des droits de Newmont prévus par la Convention à l’égard de tout Service devant être fourni par un sous-traitant, y compris en exigeant de chaque sous-traitant qu’il exécute les services conformément aux présentes Modalités Standard Convenues.
4.3 Équipements. Sauf disposition contraire du Bon de Commande, le Vendeur fournit, à ses frais, l’ensemble des équipements, des pièces et du matériel nécessaires à la prestation des Services.
4.4 Accès au Site. Le Vendeur et les Parties Liées au Vendeur ont accès au Site dans la mesure nécessaire à la prestation des Services décrits dans le Bon de Commande. Le Vendeur, les Parties Liées au Vendeur et tout membre de leur personnel chargé de l’exécution de Services à un Site doivent :
a) respecter les politiques de Newmont conformément au paragraphe 4.5; b) s’abstenir de nuire aux activités de Newmont et laisser les installations de Newmont dans l’état de sécurité, de propreté et d’ordre où elles se trouvaient avant le passage du Vendeur ou des Parties Liées au Vendeur;
c) s’assurer que les Services sont fournis d’une façon sécuritaire qui ne nuit pas aux pratiques de travail sécuritaires, à la sécurité et à la protection des biens et à la poursuite des travaux sur le Site.
4.5 Conformité aux politiques de Newmont.
b) En ce qui concerne les Services fournis au Site, le Vendeur doit prendre connaissance de ce qui suit et s’y conformer et s’assurer que toutes les Parties Liées au Vendeur qui fournissent des Services au Site ont connaissance de ce qui suit et s’y conforment : (i) toutes les normes et politiques applicables qui peuvent être consultées sous la section Governance and Ethics de l’onglet About Us du site Web xxx.xxxxxxx.xxx; (ii) toutes les exigences énoncées dans les manuels, les procédures, les politiques sur la sécurité et la durabilité, la réglementation et les autres documents écrits que Newmont fournit au Vendeur, y compris la norme relative à la gestion du risque de mortalité et les règles vitales de sécurité, ainsi que toutes les modifications pouvant y être apportées de temps à autre; (iii) les politiques de Newmont en matière de sécurité minière, y compris la formation relative à la sécurité minière, l’utilisation d’insignes d’identité et de cartes d’entrepreneurs, de même que les règles concernant les heures de travail et les heures d’arrivée et de départ du Site; et
(iv) toutes les directives et les ordonnances légales que donnent Newmont et les membres de la direction du Site. Cette conformité comprend la participation du Vendeur aux séances de formation ou d’orientation relatives à la sécurité sur le Site, si nécessaire, et ce, sans frais supplémentaires pour Newmont.
c) Le Vendeur reconnaît avoir examiné le Code de conduite de Newmont et le code de conduite des fournisseurs de Newmont intitulé Supplier Code of Conduct qui peuvent être consultés sous la section Governance and Ethics de l’onglet About Us du site Web xxx.xxxxxxx.xxx et, lorsqu’il exerce des activités au nom de Newmont, le Vendeur se conforme aux principes qui y sont exprimés, dans la mesure où ils sont applicables . Le Vendeur se conformera à la norme d’utilisation acceptable de la technologie de Newmont intitulée Acceptable Technology Use Standard si, dans le cadre de la prestation des Services ou de la fourniture des Biens, il a accès à l’équipement ou aux systèmes de technologie de l’information de Newmont.
4.6 Rapports. Le Vendeur fournit à Newmont tout rapport que celle-ci précise dans un Bon de Commande et tout rapport ad hoc ou autre rapport que Newmont, agissant raisonnablement, peut demander de temps à autre. Tous les rapports doivent être bien organisés, complets et exacts.
4.7 Inspection; acceptation. Newmont a le droit d’inspecter les Services à tout moment au cours de la durée de la Convention. Afin d’aider Newmont dans l’exercice de ce droit, avant que les Services soient essentiellement achevés, le Vendeur donne à Newmont un avis raisonnable indiquant que les Services sont prêts pour inspection. Les Services ne sont pas réputés acceptés tant que Newmont n’en a pas fait l’inspection finale. La conduite d’une telle inspection ou l’absence de celle-ci ou encore le paiement ou l’acceptation des Services ne diminuent d’aucune façon le droit de Newmont de rejeter tout Service non conforme ou de se prévaloir de tout autre recours dont elle peut bénéficier, et ce, même si Newmont a connaissance de la non-conformité et malgré son importance ou la facilité avec laquelle la non-conformité peut être découverte. Il est entendu que le Vendeur n’est pas dégagé de ses obligations découlant
de la Convention en raison du fait que Newmont a révisé, inspecté, ou examiné les Services ou a été témoin de tests sur ceux-ci. L’acceptation de toute partie des Services est réputée se produire (A) à la date à laquelle Newmont avise le Vendeur qu’elle les a acceptés, xx, x’xx est antérieur, (B) le 60e jour suivant la date de la fin de la prestation des Services, à moins que Newmont n’ait auparavant avisé le Vendeur qu’elle rejette les Services ou que ceux-ci contiennent un défaut. L’acceptation des Services n’est pas par ailleurs implicite ou présumée. La conduite ou l’absence de conduite, par Newmont, d’une inspection, d’un examen ou d’un essai des Services ou encore le paiement ou l’acceptation des Services par Newmont ne libère aucunement le Vendeur de son obligation de respecter toutes les exigences stipulées dans la présente Convention et ne diminue d’aucune façon le droit de Newmont de rejeter un Service ou de se prévaloir de tout autre recours dont elle bénéficie, et ce, même si Newmont a connaissance de la non-conformité et malgré l’importance de celle-ci ou la facilité avec laquelle elle peut être découverte.
4.8 Connaissance des dangers et acceptation des risques.
(iii) exerce toute activité dans les installations de Newmont de manière à éviter ou réduire au minimum les retards dans l’exécution de travaux ou la prestation de services par toute autre personne ou entité ou les entraves à l’exécution de ces travaux ou à la prestation de ces services, et (iv) maintient les installations de Newmont propres et exemptes de tout débris et de tout déchet pouvant découler de la prestation des Services ou de la livraison des Biens et, à la fin de la prestation des Services ou de la livraison des Biens, il les laisse propres et prêtes à être utilisées. Le Vendeur est responsable de sa démobilisation, du nettoyage du chantier et de l’élimination de tous les résidus conformément aux Lois et aux politiques et procédures de Newmont. Le Vendeur effectue une inspection de la zone de travail avec Newmont avant de procéder à sa démobilisation. La démobilisation, le nettoyage du chantier et l’élimination de tous les résidus sont à la charge du Vendeur et sont assujettis à la satisfaction de Newmont, à sa seule appréciation. Sans que soit limitée la portée générale de la disposition qui précède, si le Vendeur doit se trouver dans une zone à haut risque et/ou une xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx de lixiviation enrichie, l’usine de traitement du minerai réfractaire ou toute autre zone désignée par Newmont comme étant à haut risque et/ou sensible (collectivement, les « Zones à Haut Risque ») : (1) le Vendeur remet à l’agent enquêteur du service de sécurité de Newmont la liste des membres de son personnel qui sont affectés à des travaux dans une Zone à Haut Risque, cette liste contenant le nom complet et la date de naissance de chacune de ces personnes, et Newmont peut utiliser ces renseignements pour obtenir une vérification du casier judiciaire de ces personnes, dont les coûts sont à la charge du Vendeur; (2) avant le début de la prestation d’un Service ou de la livraison d’un Bien, chaque membre du personnel du Vendeur se présente à l’agent enquêteur du service de sécurité de Newmont et pourrait être tenu de produire un permis de conduire ou une autre pièce d’identité délivrée par l’État, de faire prendre ses empreintes digitales et de signer une décharge aux fins d’habilitation de
sécurité et (3) avant de pénétrer dans une Zone à Haut Risque et à la sortie, chaque membre du personnel du Vendeur se soumet à une fouille par détecteur de métal de haute technologie et/ou par détecteur portatif.
b) Le Vendeur reconnaît expressément par les présentes
(i) que certaines installations de Newmont sont des sites miniers, des usines, des sites d’exploration et/ou des laboratoires en exploitation dont certaines caractéristiques physiques inhérentes sont, dans le cours normal des activités, de nature dangereuse, notamment en raison des opérations de dynamitage, de l’exploitation à ciel ouvert, de l’extraction sur paroi haute, de l’emploi d’une machinerie et d’équipements lourds et de l’utilisation de matériel électrique à haute tension, et qui présentent d’autres risques chimiques et professionnels (les « Dangers Inhérents »), (ii) qu’il a eu l’occasion d’effectuer toutes les investigations voulues de ces sites et
(iii) qu’il comprend parfaitement les risques associés à la prestation des Services, à la livraison des Biens et à la présence de ses invités sur un site présentant des Dangers Inhérents et qu’il assume tous ces risques, dans la mesure où ils découlent d’un Danger Inhérent (collectivement, les « Risques Assumés »). Le Vendeur a) décharge et libère Newmont de toute réclamation, de quelque nature que ce soit, que le Vendeur ou l’un de ses invités agissant par l’entremise de celui-ci pourrait, maintenant ou dans l’avenir, présenter pour des dommages subis en raison de Risques Assumés et
b) s’engage à ne pas présenter de Réclamations ou intenter de poursuites, directement ou indirectement, dans l’avenir contre Newmont relativement à des pertes subies en raison de Risques Assumés; il est toutefois entendu que la décharge et l’engagement susmentionnés ne s’appliquent pas si les pertes résultent d’une négligence grossière ou d’une inconduite volontaire de Newmont.
4.9 Éléments contrôlés.
ee) Lorsqu’elles se trouvent dans les installations de Newmont (y compris dans un véhicule automobile dont Newmont est propriétaire ou locataire), les Parties Liées au Vendeur s’abstiennent de faire ce qui suit : (i) posséder, vendre, fabriquer, servir ou distribuer une substance contrôlée, un médicament d’ordonnance non autorisé ou toute autre substance chimique susceptible d’affecter l’humeur, les sens, les réponses ou les fonctions motrices d’une personne ou d’altérer ou d’affecter sa perception, sa performance, son jugement, ses réactions ou ses sens, y compris l’alcool et la marijuana médicinale (collectivement, les « Substances Chimiques »), (ii) consommer ou utiliser toute Substance Chimique ou (iii) posséder une arme à feu. Newmont peut demander à toute Partie Liée au Vendeur qui, pendant qu’elle se trouve dans les installations de Newmont, affiche un comportement laissant raisonnablement soupçonner qu’elle a consommé ou utilisé une Substance Chimique de se soumettre à un (1) ou à plusieurs tests de dépistage de Substances Chimiques administrés ou organisés par le Vendeur, à ses propres frais. Dans un tel cas, Newmont demandera que la personne lise et signe un document de renonciation ou de consentement aux tests. La personne qui refuse de signer la renonciation ou le document de consentement ou de se soumettre au test de dépistage sera réputée admettre qu’elle a consommé ou utilisé une Substance Chimique.
ff) À la demande de Newmont, le Vendeur retire immédiatement d’un chantier tout membre de son personnel ou du personnel de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs qui, de l’avis de Newmont et à sa seule, entière et définitive appréciation, représente un danger pour la sécurité ou la santé des personnes qui l’entourent (notamment en raison d’un manquement au premier paragraphe du présent article) ou qui est par ailleurs inhabile ou incompétent en ce qui concerne l’exécution des Services, et le Vendeur met immédiatement fin à la participation de cette personne à tout aspect des Services. gg) Si Newmont en fait la demande, le Vendeur soumet ses employés et ses mandataires à des tests de dépistage de drogues
et il s’assure que ses Sous-Traitants et, si des membres de leur personnel se rendent dans les installations de Newmont, ses fournisseurs soumettent également leurs employés et leurs mandataires à des tests de dépistage de drogues, dans le mois précédant la première visite de ces membres du personnel dans les installations de Newmont. À la demande de Newmont, le Vendeur fournit à celle-ci tous les documents attestant qu’il respecte les obligations énoncées au présent article.
4.10 Évacuations. Il se peut que Newmont décide, à son appréciation raisonnable, qu’il est nécessaire de faire évacuer d’un chantier de Newmont ou d’un autre chantier la totalité ou une partie du personnel, notamment pour des raisons de santé ou de sécurité (une « Évacuation »). Dans de telles circonstances, Newmont a généralement recours aux services d’un (1) ou de plusieurs entrepreneurs indépendants (les « Fournisseurs Chargés de l’Évacuation ») pour qu’ils s’occupent de tous les aspects de l’Évacuation. Si elle a recours à de tels services, Newmont déploie de bonne foi des efforts raisonnables pour informer le Vendeur de l’imminence de l’Évacuation et, soit à la demande du personnel de sécurité du Vendeur ou de Newmont dans un cas d’urgence liée à la sécurité, soit à la demande du personnel médical du Vendeur ou du personnel de santé et de sécurité de Newmont en cas d’urgence médicale, Newmont déploie de bonne foi des efforts raisonnables pour signaler aux Fournisseurs Chargés de l’Évacuation la présence de membres du personnel ou d’invités du Vendeur sur le Site et ordonne aux Fournisseurs Chargés de l’Évacuation de fournir, aux frais du Vendeur, des services d’évacuation (essentiellement similaires à ceux qui sont fournis aux membres du personnel de Newmont) aux membres du personnel ou aux invités du Vendeur (des « Services d’Évacuation »). Le Vendeur assume par les présentes la responsabilité et tous les risques en cas de Perte (y compris les dommages matériels ou autres, les préjudices personnels et le décès), à l’exclusion toutefois des Pertes résultant d’une négligence grossière ou d’une inconduite volontaire de Newmont, subies par un membre du personnel ou un invité du Vendeur sur le fondement ou par suite de la prestation ou de la non-prestation de Services d’Évacuation par les Fournisseurs Chargés de l’Évacuation (collectivement, les « Préjudices Liés à l’Évacuation »). Le Vendeur a) décharge et libère par les présentes Newmont et toutes les Parties Liées à Newmont de toute Réclamation et de toute Perte, de quelque nature que ce soit, que le Vendeur, une partie liée au Vendeur ou un invité d’une partie liée au Vendeur agissant par l’entremise de celui-ci pourrait revendiquer actuellement ou dans l’avenir en conséquence de Préjudices Liés à l’Évacuation, b) s’engage à ne pas intenter de poursuites, d’actions ou d’autres instances, directement ou indirectement, contre Newmont ou contre une Partie Liée à Newmont pour les mêmes motifs et c) indemnise et dégage de toute responsabilité Newmont et toutes les Parties Liées à Newmont à l’égard de toute Réclamation de tiers, et rembourse à Newmont et à toutes les Parties Liées à Newmont toute Perte raisonnablement subie par Newmont et les Parties Liées à Newmont dans le cadre des mesures d’enquête, d’atténuation ou de défense prises à l’égard de toute Réclamation de tiers, pour des Réclamations présentées ou des Pertes subies par eux ou dont ils pourraient faire l’objet par suite d’allégations faites à n’importe quel moment relativement aux Services d’Évacuation ou aux Préjudices Liés à l’Évacuation, à l’exclusion toutefois des Réclamations ou des Pertes résultant d’une négligence grossière ou d’une inconduite volontaire de Newmont. En outre, le Vendeur reconnaît qu’il prend entièrement à sa charge les coûts de tous les Services d’Évacuation, et qu’il est seul redevable de ces coûts aux Fournisseurs Chargés de l’Évacuation. Si un Fournisseur Chargé de l’Évacuation facture des frais à Newmont pour des Services d’Évacuation fournis à des membres du personnel d’une partie liée au Vendeur ou à ses invités, le Vendeur, dès réception d’une facture de Newmont, rembourse ces frais à Newmont. Si la facture comprend des sommes à payer pour
des services fournis à des personnes qui ne sont pas des membres du personnel ou des invités du Vendeur, le Vendeur n’est responsable que de sa quote-part de ces frais (établie en fonction du nombre de membres du personnel et des invités du Vendeur évacués par rapport à l’ensemble des personnes évacuées)
4.11 Renvoi de certaines personnes du Site. Newmont peut do nner un avis écrit au Vendeur exigeant qu’il retire du Site, pour quelque raison que ce soit, toute personne fournissant des Services au nom du Vendeur. À la réception de l’avis, le Vendeur prend promptement des mesures, à ses propres frais, pour retirer les personnes qui fournissent des Services et les remplacer par des personnes que Newmont accepte. Si le Vendeur ne peut présenter des personnes acceptables pour Newmont, celle-ci a le droit de résilier la Convention pour une Cause Juste et Suffisante conformément au paragraphe 7.4.
4.12 Garanties relatives aux Services. En plus de la garantie standard du Vendeur relative aux Biens, aux Services et aux Logiciels prévue à l’article 8 des présentes, et sans que cette garantie soit limitée, et en plus de toute autre garantie spécifique aux Services prévue au Bon de Commande, le Vendeur déclare et garantit ce qui suit à Newmont et il s’y engage : a) les Services seront exécutés selon les normes de compétence et de diligence normalement appliquées par des professionnels compétents dans la prestation de Services similaires à ceux envisagés dans le Bon de Commande; b) le Vendeur exécutera ou fera exécuter les Services de manière diligente, continue et rapide, conformément aux pratiques et aux normes acceptées dans l’industrie; c) les personnes qui fournissent les Services au nom du Vendeur ne nuiront pas de façon déraisonnable aux activités de Newmont ou aux activités de toute autre personne se trouvant sur le Site; et d) les personnes qui fournissent les Services au nom du Vendeur ont été formées de façon appropriée en matière de santé et de sécurité au travail associées aux activités du Vendeur et à la prestation des Services, et elles connaissent et respectent les politiques et les procédures de Newmont, y compris, sans limitation, les règles vitales de sécurité et la norme relative à l a gestion du risque de mortalité.
4.13 Xxxxx et charges liés à l’emploi. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande, le Vendeur a la responsabilité de verser ou de faire verser toutes les charges et tous les frais liés à la prestation des Services ou qui en découlent, y compris l’ensemble des honoraires, salaires, indemnités de congé, paiements d’assurance médicale, impôts liés à l’emploi, cotisations d’indemnisation pour accident du travail et primes d’assurance des travailleurs, de même que l’ensemble des autres avantages et déductions réglementaires concernant les personnes qui exécutent les Services.
4.14 Retenue d’impôts. Si le Vendeur ou une Partie Liée au Vendeur qui fournit des Services n’est pas résident du Canada, Newmont est habilité à retenir et à remettre à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») une somme correspondant à quinze pour cent (15 %) de la somme brute versée au Vendeur pour la prestation de tout Service fourni au Canada à Newmont (à l’exception des débours accompagnés des pièces justificatives), à moins que le Vendeur ou cette Partie Liée au Vendeur n’ait obtenu de l’ARC une exonération de cette retenue d’impôt ou une réduction de son taux. Si le Vendeur ou une Partie Liée au Vendeur qui exécute des Services n’est pas un résident du Canada, Newmont aura le droit de retenir et de remettre au ministère du Revenu du Québec (le « MRQ ») une somme correspondant à neuf pour cent (9 %) de la somme brute payée au Vendeur pour la prestation de tout Service fourni au Québec à Newmont (à l’exception des débours accompagnés des pièces justificatives) à moins que le Vendeur ou la Partie Liée au Vendeur n’ait obtenu du MRQ une exonération de cette retenue d’impôt ou une réduction de son taux.
4.15 Propriété de la propriété intellectuelle et licence d’utilisation.
L’ensemble des dossiers, rapports, données et autres
renseignements, ainsi que les copies de ceux-ci et les notes connexes, qui font l’objet de recherches ou sont préparés, établis, élaborés, générés, développés, compilés ou obtenus de toute source par le Vendeur ou par son entremise relativement à la prestation des Services, y compris les dessins, croquis, spécifications, calques, diagrammes, évaluations, calculs, grands livres, annexes, modes d’emploi et requêtes (les « Données »), à l’exclusion expresse de tels éléments qui existaient à la date de la Convention ou qui ont été élaborés par le Vendeur de manière indépendante après la date de la Convention, sont communiqués sans délai à Newmont et, sans autre contrepartie, deviennent dans toute la mesure prévue par la loi la propriété de Newmont et sont par les présentes cédés à Newmont par le Vendeur. Les droits, titres et intérêts relatifs à l’ensemble des idées, concepts, savoir-faire, techniques, processus, procédés, méthodes, inventions, découvertes, développements, innovations et améliorations que le Vendeur, seul ou avec d’autres, a conçus ou mis en application dans le cadre de la prestation des Services (collectivement, les « Inventions »), à l’exclusion expresse de tels éléments qui existaient à la date de la Convention ou qui ont été élaborés par le Vendeur de manière indépendante après la date de la Convention, appartiennent à Newmont, et le Vendeur, par les présentes, vend, cède et transporte à Newmont tous ses droits, titres et intérêts relatifs aux Inventions, et Newmont a le droit exclusif d’obtenir ou non la protection par brevet ou toute autre forme de protection des Inventions aux États-Unis ou ailleurs. Le Vendeur communique sans délai à Newmont le détail de chaque Invention. Tous les éléments protégeables par le droit d’auteur qui sont élaborés par le Vendeur, seul ou avec d’autres, dans le cadre de la prestation des Services (à l’exclusion expresse de tels éléments qui existaient à la date de la Convention ou qui ont été élaborés par le Vendeur de manière indépendante après la date de la Convention), et tous les droits d’auteur s’y rapportant détenus au Canada et dans d’autres pays, appartiennent à Newmont. Chaque œuvre et chaque contribution à une œuvre élaborée par le Vendeur dans le cadre de la prestation des Services qui donnent prise à la protection du droit d’auteur au Canada ou ailleurs est une œuvre sur commande. Malgré ce qui précède, le Vendeur, par les présentes, vend, cède et transporte à Newmont tous ses droits, titres et intérêts relatifs aux droits d’auteur, dont le droi t d’élaborer des œuvres dérivées et les droits relatifs à tous les modes d’expression actuels ou à venir, ayant trait aux œuvres élaborées dans le cadre de la prestation des Services, y compris les logiciels, micrologiciels, manuels techniques, dessins techniques, documents promotionnels, rapports et spécifications de produits et de procédés. Le Vendeur remet à Newmont une copie de chaque œuvre protégeable par le droit d’auteur et, dans le cas des logiciels et des micrologiciels, le Vendeur remet à Newmont une copie du code source et un ou des organigrammes indiquant raisonnablement le fonctionnement du logiciel ou du micrologiciel. Si un livrable que le Vendeur fournit à Newmont aux termes de la présente Convention contient un autre élément de propriété intellectuelle qu’une Donnée ou une Invention, le Vendeur accorde par les présentes à Newmont et aux Membres du Même Groupe qu’elle une licence mondiale non exclusive, irrévocable et entièrement libérée d’utilisation de cet élément de propriété intellectuelle aux fins de l’exercice des activités et des affaires commerciales internes de Newmont et des Membres du Même Groupe qu’elle. Le Vendeur prend les autres mesures, dont la signature de documents, qui sont raisonnablement demandées par Newmont, aux frais de celle-ci, pour respecter l’objet et l’esprit de la présente Convention en ce qui concerne les droits et les intérêts de Newmont, notamment ses droit de propriété, qui sont prévus au présent paragraphe 4.15, y compris la coopération avec Newmont pour préparer, élaborer, déposer et poursuivre les demandes de brevet, faire respecter des droits relatifs aux brevets, enregistrer et faire respecter des droits d’auteur, ainsi
que pour signer des cessions et d’autres documents en vue d’établir ou d’attester les droits et les intérêts de Newmont, notamment ses droits de propriété, en vertu des présentes. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant le droit de propriété du Vendeur à l’égard de son savoir-faire, de son expérience et de ses compétences de base ainsi que de l’expérience et des compétences de ses employés, qu’ils les aient acquis ou non au cours de la prestation des Services, ou son droit de les utiliser en vue d’exécuter des services pour un tiers.
4.16 Licences de prestation de Services. Le Vendeur détient et maintient en règle, et fait en sorte que chaque Partie Liée au Vendeur qui fournit des Services détienne et maintienne en règle, dans chaque territoire concerné, l’ensemble des licences, permis, autorisations, enregistrements, dispenses, consentements et approbations nécessaires que le Vendeur et chacune des Parties Liées au Vendeur doivent détenir aux termes des Lois applicables afin de fournir les Services.
4.17 Services fournis en Colombie-Britannique. Avant d’entreprendre la prestation de tout Service en Colombie-Britannique, le Vendeur transmet ou fait transmettre à Newmont une lettre d’autorisation délivrée par WorkSafe BC (« WorkSafe ») confirmant que le Vendeur ou, si les Services doivent être fournis par une Partie Liée au Vendeur, cette Partie Liée au Vendeur, est inscrit ou inscrite et a un compte en règle auprès de WorkSafe. Newmont a le droit de retenir sur tout paiement relatif aux Services par ailleurs dû au Vendeur des sommes couvrant les obligations du Vendeur et de toute Partie Liée au Vendeur envers WorkSafe jusqu’à ce que le Vendeur ou la Partie Liée au Vendeur ait fourni les certificats de décharge délivrés par WorkSafe visant les périodes au cours desquelles les Services ont été fournis.
4.18 Services fournis dans les Territoires-du-Nord-Ouest et/ou au Nunavut. Avant d’entreprendre la prestation de tout Service dans les Territoires-du-Nord-Ouest et/ou au Nunavut, le Vendeur transmet ou fait transmettre à Newmont une lettre d’autorisation délivrée par la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (la « CSTIT ») confirmant que le Vendeur ou, si les Services doivent être fournis par une Partie Liée au Vendeur, cette Partie Liée au Vendeur, est inscrit ou inscrite et a un compte en règle auprès de la CSTIT. Newmont a le droit de retenir sur tout paiement relatif aux Services par ailleurs dû au Vendeur des sommes couvrant les obligations du Vendeur et de toute Partie Liée au Vendeur envers la CSTIT jusqu’à ce que le Vendeur ou la Partie Liée au Vendeur ait fourni les certificats de décharge délivrés par la CSTIT visant les périodes au cours desquelles les Services ont été fournis.
4.19 Services fournis au Yukon. Avant d’entreprendre la prestation de tout Service au Yukon, le Vendeur transmet ou fait transmettre à Newmont une lettre d’autorisation délivrée par la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon (la « CSSTY ») confirmant que le Vendeur ou, si les Services doivent être fournis par une Partie Liée au Vendeur, cette Partie Liée au Vendeur, est inscrit ou inscrite et a un compte en règle auprès de la CSSTY. Newmont a le droit de retenir sur tout paiement relatif aux Services par ailleurs dû au Vendeur des sommes couvrant les obligations du Vendeur et de toute Partie Liée au Vendeur envers la CSSTY jusqu’à ce que le Vendeur ou la Partie Liée au Vendeur ait fourni les certificats de décharge délivrés par la CSSTY visant les périodes au cours desquelles les Services ont été fournis.
4.20 Services fournis en Ontario. Avant d’entreprendre la prestation de tout Service en Ontario, le Vendeur transmet ou fait transmettre à Newmont une lettre d’autorisation délivrée par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (la « WSIB ») confirmant que le Vendeur ou, si les Services doivent être fournis par une Partie Liée au Vendeur, cette Partie Liée au Vendeur, est inscrit ou inscrite et a un compte en règle conformément à la Loi sur la sécurité professionnelle et
l’assurance contre les accidents du travail (la « LSPAAT »). Newmont a le droit de retenir sur tout paiement relatif aux Services par ailleurs dû au Vendeur des sommes couvrant les obligations du Vendeur et de toute Partie Liée au Vendeur aux termes de la LSPAAT jusqu’à ce que le Vendeur ou la Partie Liée au Vendeur ait fourni les certificats de décharge délivrés par la WSIB visant les périodes au cours desquelles les Services ont été fournis.
4.21 Services fournis au Québec. Avant d’entreprendre la prestation de tout Service au Québec, le Vendeur transmet ou fait transmettre à Newmont une preuve suffisante émise par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») confirmant que le Vendeur ou, si les Services doivent être fournis par une Partie Liée au Vendeur, cette Partie Liée au Vendeur, est inscrit ou inscrite et a un compte en règle auprès de la CNESST et que toutes les cotisations, nouvelles cotisations, compensations, indemnités, amendes et pénalités imposées par la CNESST ont été acquittées. Newmont a le droit de retenir sur tout paiement relatif aux Services par ailleurs dû au Vendeur des sommes couvrant les obligations du Vendeur et de toute Partie Liée au Vendeur envers la CNESST jusqu’à ce que le Vendeur ou la Partie Liée au Vendeur ait fourni les certificats de décharge délivrés par la CNESST visant les périodes au cours desquelles les Services ont été fournis. Si le Vendeur ou une Partie Liée au Vendeur est dispensé de l’inscription auprès de la CNESST, une lettre signée par la CNESST à cet effet doit être remise à Newmont.
4.22 Conformité aux Lois. Dans le cadre de la prestation des Services, le Vendeur doit se conformer aux Lois applicables, y compris les Lois en matière de main-d’œuvre, de fiscalité, de lutte anticorruption, de protection de la santé, de sécurité et d’environnement. Le Vendeur garantit que tous les Services seront conformes à toutes les Lois sur l’Environnement. Le Vendeur déclare et garantit qu’avant la prestation de Services aux termes de chaque Bon de Commande, chaque Partie Liée au Vendeur qui doit exécuter des Services aux installations de Newmont aura une bonne connaissance des Lois sur l’Environnement du territoire où sont fournis les Services. Le Vendeur conserve en tout temps le contrôle exclusif des décisions en matière, notamment, d’évaluation et de mise en œuvre relatives aux Lois sur l’Environnement dans la mesure où elles concernent la prestation des Services et il en assume l’entière responsabilité.
4.23 Site libre d’accès. Si le Site de Newmont est un site libre d’accès où les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs qui fournissent des biens ou des services peuvent être syndiqués ou non syndiqués, le Vendeur fournit les Services et fait fournir les Services par toute Partie Liée au Vendeur de manière à ce qu’il n’y ait aucun arrêt de travail ou autre conflit de travail, et il doit, si Newmont lui en fait la demande, obtenir des accords écrits des syndicats représentant ses employés selon lesquels aucun droit de non-affiliation inscrit dans des conventions collectives ne sera exercé dans le cadre de la prestation des Services.
4.24 Annulation. Newmont peut annuler, en totalité ou en partie, tout Service décrit dans le Bon de Commande, de la manière prévue au paragraphe 7.3 des présentes.
5. Prix, Rémunération, Ordres de Modification et paiements
5.1 Prix et Rémunération. Le Prix que Newmont doit payer au Vendeur pour les Biens et la Rémunération que Newmont doit payer au Vendeur pour les Services sont indiqués dans le Bon de Commande. Le Prix et la Rémunération restent en vigueur indépendamment de tout changement dans le taux de change, les Lois fiscales et les tarifs ou règlements du Trésor, de toute augmentation de la valeur des Biens ou des Services établie par les autorités douanières de tout pays, ou de toute autre variable, à moins qu’il ne soit autrement prévu dans le Bon de Commande. Ces Prix et Rémunérations comprennent : a) tous
les frais d’emballage et de remplissage, les assurances, les équipements, le matériel et les outils utilisés dans la livraison des Biens et/ou la prestation des Services, le cas échéant; et b) le coût de tout service divers de toute sorte qui est généralement fourni avec les Biens et de tout autre élément de quelque sorte que ce soit généralement utilisé ou compris dans la prestation des Services (ou en lien avec ceux-ci).
5.2 Ordres de Modification. Sans que soient limités les droits de Newmont aux termes du paragraphe 7.3, Newmont peut modifier un Bon de Commande à condition que cette modification soit communiquée avant l’expédition des Biens ou la prestation des Services au moyen de l’émission d’un Ordre de Modification. S’il est raisonnable de s’attendre à ce que les modifications prévues dans l’Ordre de Modification nécessitent un ajustement du Prix, de la Rémunération ou du Calendrier de Livraison, selon le cas, les Parties doivent s’efforcer de parvenir rapidement à un ajustement équitable pour qu’il n’y ait pas de répercussion défavorable sur le Prix, la Rémunération ou le Calendrier de Livraison. À moins qu’il ne soit convenu autrement, le montant de tout ajustement du Prix correspond au montant de l’augmentation ou de la diminution des frais engagés par le Vendeur en conséquence directe de l’Ordre de Modification. Sans le consentement écrit préalable de Newmont convenant précisément d’une telle incidence, le Vendeur ne met pas en œuvre une modification qui a une incidence défavorable sur Newmont, augmente les risques relatifs à la santé et la sécurité, augmente le Prix ou la Rémunération, provoque un retard dans le Calendrier de Livraison ou entraîne la violation des Lois applicables, et il ne sera pas rémunéré pour une telle modification.
5.3 Montant du paiement. Le paiement du Prix des Biens et de l a Rémunération pour les Services est effectué de la manière indiquée dans le Bon de Commande. La modification du Prix ou de la Rémunération est nulle et sans effet si elle ne fait pas suite à un Ordre de Modification signé par les Parties conformément au paragraphe 5.2.
5.4 Taxes, droits et autres frais.
a) À l’exception des impôts, des taxes, des prélèvements ou des droits imposés et attribuables à Newmont conformément aux dispositions expresses des Lois en vigueur ou comme il est expressément énoncé dans les présentes, le Vendeur assume la responsabilité et effectue le paiement de l’ensemble des impôts, des taxes, des prélèvements, des droits et des cotisations de toute nature exigibles à l’égard des Services fournis ou des Biens livrés et des bénéfices découlant de la Convention, y compris l’ensemble des éléments suivants qui sont applicables : (i) l’impôt sur le revenu ou le bénéfice, les retenues à la source, les taxes liées à l’exploitation d’une entreprise (franchise taxes), les taxes sur les privilèges commerciaux (business privilege taxes) et les taxes professionnelles (occupational taxes); (ii) les taxes de vente, d’utilisation et d’accise connexes imposées sur les Services, les Biens et les biens du Vendeur; (iii) les taxes et cotisations au titre de l’emploi et des salaires, de l’assurance-emploi et de l’indemnisation pour accident du travail et les taxes connexes;
(iv) les taxes ad valorem imposées sur les biens du Vendeur et ceux de ses employés et de ses mandataires et (v) les pénalités et/ou les intérêts imposés à l’égard de l’un des éléments précités. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le Vendeur accepte toutes les retenues que Newmont peut être tenue d’effectuer, conformément aux Lois, sur les versements de rémunération au Vendeur en vertu de la Convention. Si le Vendeur est dispensé d’effectuer ces retenues à la source, il doit mettre à la disposition de Newmon t les documents et les autres renseignements que peut exiger l’autorité fiscale compétente afin d’établir la dispense dont il bénéficie.
b) Malgré l’alinéa 5.4a), à moins qu’il ne soit prévu autrement dans le Bon de Commande et sauf dans une telle mesure, il incombe au Vendeur de remettre ou de faire remettre l’ensemble des taxes (y compris la taxe sur les
produits et services (la « TPS »), la taxe de vente au détail (la « TVD »), la taxe de vente harmonisée (la « TVH »), la taxe sur la valeur ajoutée (la « TVA »), la taxe de vente du Québec (la « TVQ ») ainsi que toute taxe ou charge similaire, le cas échéant), des droits, des impôts et des autres charges concernant la Convention ainsi que l’achat, la vente et la livraison des Biens à Newmont et la prestation de Services
facturer Newmont mensuellement à raison d’une (1) facture par mois. Toutes les factures du Vendeur doivent être remises au service des comptes à payer de Newmont. Sous réserve, dans chaque cas, des exigences stipulées aux paragraphes 4.14, 5.7, 5.8 et 5.9, la date du paiement dû au Vendeur est calculée à compter de la date de réception par Newmont d’une facture qui n’est pas contestée.
pour Newmont, ou en découlant. Newmont est redevable de
c) Le Vendeur indemnise, défend et dégage de toute responsabilité Newmont et les Membres du Même Groupe qu’elle, leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires respectifs ainsi que les ayants cause de chacun d’entre eux, à l’égard de toutes les Réclamations, et de toutes les Pertes s’y rapportant, découlant du non-paiement par le Vendeur des taxes, des impôts, des prélèvements, des droits et des cotisations comme il est prévu par le présent paragraphe 5.4.
5.5 Approbations des autorités douanières et de réglementation. À moins qu’il ne soit autrement prévu dans le Bon de Commande, le Vendeur doit obtenir l’ensemble des approbations des autorités douanières et des permis et respecter toutes les autres exigences réglementaires afin de permettre la vente des Biens à Newmont et leur livraison au Lieu de Livraison, à l’exception des approbations des autorités douanières, des permis ou des autres exigences réglementaires qui, de par leur nature, ne peuvent être obtenus que par Newmont.
5.6 Aucune Hypothèque. Le Vendeur ne doit pas faire valoir ni permettre à une Partie Liée au Vendeur de faire valoir un droit à une Hypothèque sur le Site (ou sur tout autre bien de Newmont) et ne doit entreprendre aucune démarche pour enregistrer ou inscrire une Hypothèque sur le Site (ou sur tout autre bien de Newmont) en vertu de toute Loi applicable aux Hypothèques. Si une Hypothèque est enregistrée ou inscrite sur le Site ou sur tout autre bien de Newmont par une Partie Liée au Vendeur, que ce soit avant ou après la résiliation ou l’expiration de la Convention, le Vendeur doit, à ses frais, s’assurer sans délai de la radiation ou du retrait de cet enregistrement ou de cette inscription.
5.7 Retenues pour Hypothèque. Newmont a le droit de retenir au x fins des Hypothèques sur tout paiement relatif aux Biens ou aux Services par ailleurs dû au Vendeur les sommes pendant les délais qui sont permis ou requis par les Lois applicables aux Hypothèques.
5.8 Remise de certificats d’autorisation. Avant d’entreprendre la prestation de tout Service, le Vendeur remet à Newmont tous les certificats d’autorisation devant être obtenus conformément aux Lois applicables concernant la santé et la sécurité au travail. Newmont a le droit de retenir sur un paiement de Rémunération relatif aux Services une somme correspondant à dix pour cent (10 %) de la Rémunération pour ces Services xx, x’xx est plus élevé, du taux des primes de l’employeur en vigueur à la date pertinente aux termes des Lois applicables concernant la santé et la sécurité des travailleurs dans les territoires où les Services sont fournis jusqu’à ce que des certificats d’autorisation définitifs soient délivrés.
5.9 Compensation. Newmont a le droit d’opérer compensation entre toute somme qu’il doit au Vendeur aux termes de la Convention conclue entre Newmont et le Vendeur et toute obligation financière que le Vendeur peut avoir envers elle.
5.10 Factures et modalités de paiement. À moins qu’il ne soit prévu autrement dans le Bon de Commande, le Vendeur doit
6. Autres déclarations et garanties
6.1 Déclarations et garanties. Chaque Partie à la Convention déclare et garantit ce qui suit à l’autre Partie :
a) la Convention a été dûment autorisée au moyen de toutes les procédures requises;
b) la Convention ne viole aucune disposition des documents constitutifs de la Partie ou des Xxxx qui lui sont applicables;
c) la Convention n’entraîne pas la violation d’une autre Convention qui lie la Partie;
d) la Partie a la capacité, l’autorité et le pouvoir requis
pour exécuter toutes les obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la Convention;
e) à la date de prise d’effet de la Convention, il n’y a pas, et il n’y aura pas, de litiges, d’enquêtes, d’arbitrages ou d’autres différends d’importance touchant la Partie pouvant avoir un effet défavorable important sur la fourniture de Biens, l’utilisation des livrables ou les Services ou sur l’exécution des obligations et des responsabilités de la Partie découlant de la Convention. Sans que soit limitée la portée de ce qui précède, pendant la durée de la Convention, le Vendeur informe Newmont de toute enquête et de tout litige, arbitrage ou différend d’importance qui survient ou est susceptible de survenir et qui peut avoir un effet défavorable important sur la fourniture de Biens, l’utilisation des livrables ou les Services ou sur l’exécution des responsabilités et des obligations du Vendeur. Il est entendu que toute enquête relative à la violation alléguée d’une disposition d’une Loi anticorruption est considérée comme une enquête d’importance pour les besoins du présent alinéa 6.1e).
6.2 Déclarations et garanties relatives aux droits de la person n e. Le Vendeur s’engage à respecter les droits de la personne en conformité avec la Déclaration universelle des droits de l’homme (les « Droits de la Personne »). Le Vendeur déclare et garantit à Newmont et prend envers elle l’engagement qu’à la date des présentes et à la date de chaque facture remise à Newmont en vertu des présentes, aucun Droit de la Personne n’a été violé dans le cadre de ses opérations ou de celles des Membres du Même Groupe que lui ni, à sa connaissance, dans le cadre des opérations de ses sous-traitants et fournisseurs ou des sous-traitants et fournisseurs des Membres du Même Groupe que lui. Si, pendant la Durée, le Vendeur apprend qu’il y a eu manquement à la présente déclaration, il en donne avis à Newmont sans délai. Malgré toute autre disposition des présentes Modalités Standard Convenues ou de la Convention, Newmont peut suspendre sans délai la Convention si, à sa seule appréciation, elle estime que de l’information qu’elle reçoit constitue la preuve d’un manquement du Vendeur à l’un des engagements susmentionnés. Si elle reçoit un tel avis ou une telle preuve et/ou en cas de suspension des présentes Modalités Standard Convenues et de la Convention, Newmont en discute avec le Vendeur, après quoi elle pourra résilier sans délai la Convention avec le Vendeur si elle est raisonnablement convaincue, à son entière appréciation, qu’un tel manquement s’est produit. En cas de résiliation, Newmont n’engage aucunement sa responsabilité envers le Vendeur aux termes de la Convention relativement aux frais, aux honoraires, aux remboursements ou à tout autre type de rémunération qui sont prévus dans la Convention ou relativement à d’autres pertes ou dommages subis ou à d’autres frais engagés par le Vendeur ou à d’autres réclamations présentées contre celui-ci en conséquence directe ou indirecte de la résiliation, sauf pour
ce qui se rapporte aux Services déjà fournis et/ou aux Biens
déjà livrés.
6.3 Déclarations et garanties concernant la lutte contre la corruption.
(A) aux personnes suivantes : (1) tout fonctionnaire ou employé d’un gouvernement ou d’un ministère, d’une agence ou d’un organisme d’un gouvernement, et tout « agent public étranger
», au sens attribué à ce terme dans la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada), (2) un parti politique ou un représentant d’un parti politique ou un candidat à une fonction politique, (3) un représentant ou un employé d’une organisation internationale publique (au sens attribué au terme public international organization à l’article 288 du titre 22 du code des États-Unis intitulé Code of Federal Regulations), ou
(4) une personne agissant à titre officiel pour le compte d’un gouvernement, d’un ministère, d’une agence, d’un organisme, d’un parti, ou d’une organisation internationale publique ou d’un « État étranger », au sens attribué à ce terme dans la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada), dans tous les cas dans le but d’influencer la prise d’une mesure ou d’une décision de ce parti, de ce fonctionnaire, de cet employé ou de ce candidat en sa qualité officielle, ou d’inciter ce fonctionnaire, cet employé, ce parti ou ce candidat à prendre ou à omettre de prendre une mesure en violation de ses fonctions officielles, ou d’obtenir un avantage indu, ou d’inciter ce fonctionnaire, cet employé, ce parti ou ce candidat à user de son influence auprès d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental pour influencer de manière indue ou illégale la prise d’une mesure ou d’une décision de ce gouvernement ou de cet organisme gouvernemental; ou (B) à tout dirigeant, employé, mandataire ou représentant d’une autre société ou organisation, dans l’intention d’influencer ou de récompenser la prise d’une ou de plusieurs mesures par le bénéficiaire à l’égard des activités de sa société ou de son organisation, ou d’obtenir un avantage commercial au détriment de la société ou de l’organisation du bénéficiaire, ou d’inciter ou de récompenser l’exécution inappropriée des fonctions du bénéficiaire.
7. Correction d’erreurs, annulations et résiliation pour une Cause Juste et Suffisante
7.1 Correction d’erreurs. Si le Vendeur ne livre pas les Biens ou n’exécute pas les Services dans les délais fixés dans le Bon de Commande applicable ou ne fournit pas des Biens ou des Services conformes aux exigences précisées dans le Bon de Commande ou aux exigences établies par la personne-ressource de Newmont sur le Site, Newmont peut, à son gré, notamment : a) prolonger le délai de livraison ou permettre qu’une correction soit apportée; b) suspendre ses obligations aux termes de la Convention jusqu’à ce que le défaut de livraison ou de prestation soit réglé à sa satisfaction, selon son jugement raisonnable, ou jusqu’à ce que l’erreur soit corrigée; c) résilier la Convention pour une Cause Juste et Suffisante aux termes du paragraphe 7.4; ou d) renvoyer les Biens contre remboursement ou réclamer une nouvelle exécution conformément à la garantie standard relative aux Biens, aux Services et aux Logiciels du Vendeur prévue à l’article 8.
7.2 Suspension du paiement. Sans que soient limités ses autres droits et recours aux termes de la Convention, Newmont peut suspendre tout paiement, en totalité ou en partie, si le Vendeur ne s’est pas acquitté de ses obligations aux termes de la Convention. Si Newmont exerce son droit aux termes du présent paragraphe 7.2, le Vendeur doit continuer à s’acquitter de ses obligations aux termes de la Convention, à moins que Newmont ne convienne autrement par écrit.
7.3 Résiliation pour des raisons de commodité. Newmont peut
sans délai résilier la Convention à tout moment, pour des raisons de commodité, en remettant au Vendeur un avis en ce sens indiquant la date de prise d’effet de la résiliation (la « Date de Résiliation pour des Raisons de Commodité »). À la réception d’un tel avis (la « Date de l’Avis de Résiliation pour des Raisons de Commodité »), l e Vendeur fait ce qui suit, sauf indication contraire dans l’avis :
(A) cesser sans délai les travaux à l’égard des Biens visés et des Services visés à la Date de l’Avis de Résiliation pour des Raisons de Commodité; (B) ne plus effectuer de commandes de Biens visés par les documents faisant l’objet de la résiliation; (C) déployer sans délai des efforts raisonnables pour obtenir l’annulation, à des conditions jugées satisfaisantes par Newmont, de toutes les commandes de Biens effectuées auprès de sous-traitants ou pour obtenir le transfert de ces commandes à Newmont; et (D) aider Newmont, aux frais de celle-ci et à sa demande, à entretenir, à conserver et à aliéner les Biens déjà acquis par Newmont dans le cadre de la Convention. En cas de résiliation pour des raisons de commodité par Newmont, le Vendeur recevra : (I) le Prix unitaire de chaque composante des Biens dont la propriété a été transférée à Newmont conformément aux dispositions du paragraphe 3.5 ci-dessus avant la Date de Résiliation pour des Raisons de Commodité; (II) le remboursement des coûts réels engagés par le Vendeur pour les Biens en cours de fabrication à la Date de l’Avis de Résiliation pour des Raisons de Commodité, y compris les matériaux et les pièces moulées non utilisés, qui sont mentionnés dans la Convention et qui sont fabriqués spécifiquement et uniquement dans le cadre de la Convention, s’il y a lieu; et (III) le remboursement des coûts relatifs aux Services visés qui ont été fournis ainsi que des frais admissibles connexes engagés par le Vendeur jusqu’à la Date de Résiliation pour des Raisons de Commodité. Malgré ce qui précède : a) Newmont n’est pas responsable des Biens dont elle peut démontrer, à la satisfaction raisonnable du Vendeur, qu’ils ne sont pas conformes aux garanties ou aux spécifications prévues dans la Convention; b) Newmont n’est pas responsable des Services dont elle peut démontrer, à la satisfaction raisonnable du Vendeur, qu’ils ne sont pas conformes aux garanties ou aux spécifications prévues dans la Convention; et c) la somme payable par Newmont ne saurait
excéder le Prix total des Biens ou la Rémunération des Services indiqués dans le Bon de Commande, déduction faite des paiements antérieurement effectués par Newmont, et ne saurait en aucun cas comprendre quelque contrepartie que ce soit pour la perte de profits prévus à l’égard de la partie résiliée des Biens ou des Services. Le Vendeur facture à Newmont les frais admissibles susmentionnés conformément aux dispositions de la Convention, et Newmont paie le Vendeur dans les 30 jours suivant la réception d’une facture correcte.
7.4 Résiliation pour une Cause Juste et Suffisante. La Convention peut être résiliée par une Partie non défaillante pour une Cause Juste et Suffisante. L’expression « Cause Juste et Suffisante » s’entend : a) d’un manquement important à la Convention; b) du fait qu’une Partie (réputée, aux fins des présentes, être la Partie défaillante) est déclarée insolvable, fait une proposition concordataire ou propose un arrangement à ses créanciers en général, dépose une requête en protection contre ses créanciers en vertu de toute Loi applicable relative à la faillite ou à l’administration des successions insolvables, entame une procédure de faillite ou est visée par une telle procédure, ou entame une procédure de liquidation ou est visée par une telle procédure, ou entame une procédure de nomination d’un séquestre chargé de gérer ses biens ou est visée par une telle procédure; c) de la survenance d’un cas de force majeure prolongée conformément au paragraphe 10.1;
d) du fait que Newmont a des motifs raisonnables de croire que le Vendeur ne respecte pas une Loi applicable comme le requiert la Convention; e) du fait que le Vendeur est reconnu coupable par une autorité gouvernementale ou un tribunal compétent de blanchiment d’argent, de manquement à toute Loi relative à la corruption, de versement de pots-de-vin ou d’autres incitatifs, ou de manquement à toute autre Loi applicable; ou f) du fait qu’il y a eu manquement aux déclarations, garanties et engagements stipulés aux paragraphes 6.2 et 6.3. La résiliation par Newmont ou le Vendeur en raison d’un manquement important à la Convention ne prendra effet que si, dans les quinze (15) jours de la réception par une Partie d’un avis de l’autre Partie précisant le manquement important reproché, la Partie ayant reçu l’avis ne remédie pas au défaut reproché à la satisfaction raisonnable de la partie non défaillante. La résiliation de la Convention conformément au présent paragraphe 7.4 est sans frais ni responsabilité pour la Partie qui procède à la résiliation, et ne porte pas atteinte aux droits d’action ou aux autres recours des Parties acquis jusqu’à la date de la résiliation, inclusivement, ni ne modifie ces droits et recours.
7.5 Obligations au moment de la résiliation. Toute obligat i on ou tout droit d’une Partie fondé sur l’exécution de la Convention ou sur sa violation avant la date de prise d’effet de la résiliation de la Convention demeure valide après la résiliation. Sans que soit limitée la portée de la phrase qui précède, si Newmont a commandé des Biens avant qu’un avis de résiliation soit remis par le Vendeur, alors, au gré de Newmont, les Modalités de la Convention s’appliquent jusqu’à la livraison, l’inspection et l’acceptation définitives des Biens, et le Vendeur doit :
a) s’assurer que tous les Bons de Commande non exécutés à la date de prise d’effet de la résiliation sont exécutés en temps opportun; et b) retirer du Site tous les équipements et tout le matériel appartenant au Vendeur. Si les Biens sont vendus à Newmont par livraisons partielles et que Newmont a le droit de résilier la Convention de la manière prévue au paragraphe 7.4, la résiliation de la Convention s’applique à toutes les livraisons partielles qui n’ont pas été exécutées avant
seront rigoureusement conformes à toutes les spécifications prévues dans le Bon de Commande et aux exigences de la Convention et qu’ils seront livrés exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication, et que les Services seront exempts de tout défaut d’exécution et seront rigoureusement conformes aux spécifications prévues dans le Bon de Commande et aux exigences de la Convention. La période de recours en vertu de la garantie (la « Période de Recours en vertu de la Garantie ») pour les Biens (à l’exclusion des Logiciels, des pièces de rechange et des pièces remises à neuf ou réparées) prend fin a) douze (12) mois après l’installation; ou, si cette échéance est antérieure, b) dix-huit (18) mois après la date d’expédition. La Période de Recours en vertu de la Garantie pour les pièces de rechange neuves prend fin douze (12) mois après la date d’expédition, et celle pour les pièces remises à neuf ou réparées prend fin quatre-vingt-dix (90) jours après la date d’expédition. La Période de Recours en vertu de la Garantie relative aux Services prend fin quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’acceptation des Services par Newmont.
8.2 Recours relatif aux Biens et aux Services. Si une non- conformité des Biens ou des Services selon la garantie ci- dessus est découverte au cours de la Période de Recours en vertu de la Garantie applicable précisée ci-dessus, le Vendeur doit, au choix de Newmont, (i) soit réparer ou remplacer la partie des Biens qui est non conforme ou exécuter à nouveau les Services non conformes, (ii) soit rembourser la partie du prix relative à la partie des Biens ou des Services qui est non conforme. Si une partie des Biens ou des Services ainsi réparée, remplacée ou exécutée à nouveau n’est pas conforme à la garantie applicable, et qu’un avis écrit de cette non- conformité est transmis au Vendeur promptement après la découverte et à l’intérieur de la Période de Recours en vertu de la Garantie applicable ou trente (30) jours après l’achèvement de la réparation, du remplacement ou de la prestation, le Vendeur réparera ou remplacera la partie des Biens qui est non conforme ou exécutera à nouveau la partie des Services qui est non conforme.
8.3 Garantie et recours relatifs aux Logiciels. Le Vendeur garantit que, sous réserve de ce qui suit et lorsqu’ils sont installés adéquatement, les Logiciels fonctionneront conformément aux spécifications publiées par le Vendeur et à toute autre spécification prévue dans le Bon de Commande. Si une non-conformité aux termes de la garantie prévue ci-dessus est découverte au cours de la période se terminant un (1) an après la date de l’installation et qu’un avis de non-conformité, comprenant une description de la non-conformité et des informations complètes sur la façon dont elle a été découverte, est transmis au Vendeur sans tarder après la découverte et avant la fin de ce délai, le Vendeur doit corriger la non- conformité d’une des façons suivantes, à son choix : (i) en modifiant le Logiciel non conforme ou en mettant à la disposition de Newmont des instructions pour modifier le Logiciel; ou (ii) en mettant à disposition aux installations du Vendeur les programmes de correction ou de remplacement nécessaires. Sous réserve de ce qui est prévu dans les manuels ou les autres documents associés aux Logiciels, le Vendeur ne garantit pas que les fonctions logicielles peuvent fonctionner selon les combinaisons choisies par Newmont. Le Vendeur garantit qu’au moment de la livraison des produits logiciels ou qu’au moment de la prestation des Services, les livrables et les Services aucune clé d’autorisation ni aucun virus informatique, ver informatique, cheval de Troie, utilitaire de contrôle des licences, blocage logiciel ou autre codage similaire.
la date de prise d’effet de la résiliation.
8. Garantie du Vendeur relative aux Biens, aux Services et aux Logiciels
8.1 Garantie relative aux Biens et aux Services. Le Vendeur garantit que les Biens (à l’exclusion des Logiciels, qui font l’objet d’une garantie spécifique prévue au paragraphe 8.3)
9.1 Pendant la Durée et pendant la ou les périodes supplémentaires requises par les présentes, le Vendeur maintiendra en vigueur les couvertures d’assurance suivantes :
a) une assurance contre les accidents du travail et de la responsabilité patronale, couvrant toutes les demandes
d’indemnité présentées par des employés du Vendeur ou relativement à ceux-ci et prévoyant ce qui suit :
(i) un plafond de garantie conforme aux obligations prévues par les Lois applicables;
b) une assurance responsabilité civile générale des entreprises assortie d’une limite minimale de 5 000 000 $ par sinistre et de 5 000 000 $ à titre de total combiné annuel. Cette assurance responsabilité civile générale des entreprises inclut :
Les alinéas 9.1c) à 9.1g) ci-dessous ne s’appliquent que s’ils sont applicables, ainsi qu’il est précisé dans le libellé de chaq ue alinéa.
d) une assurance aérienne multirisque, si l’un des Biens ou des Services nécessite l’utilisation d’un aéronef affrété ou privé, exploité par le Vendeur ou, si celui-ci n’en est pas propriétaire, par le propriétaire de l’aéronef, y compris une assurance responsabilité civile à l’égard des passagers sans aucune limitation de sièges, assortie d’un montant tous dommages confondus d’au moins 4 000 000 $ par siège pour les lésions corporelles et les dommages matériels, par sinistre;
e) une assurance responsabilité civile professionnelle /
assurance erreurs et omissions à l’égard des Services qui comportent des services professionnels d’ingénierie ou d’ordre médical, juridique ou comptable ou de type similaire qui sont généralement couverts par des polices d’assurance, prévoyant une couverture des pertes financières ou des dommages causés par une mesure, une erreur, une omission, un manquement à une obligation ou une négligence résultant d’erreurs ou d’omissions commises dans la prestation de services professionnels d’une limite minimale de 5 000 000 $ par sinistre;
f) une assurance maladie, accidents corporels et voyages couvrant tout le personnel du Vendeur qui se déplacera, dans le cadre de la prestation des Services, en dehors de son pays de résidence ou vers tout site minier ou site d’exploration, y compris la couverture des coûts associés à l’évacuation, au traitement et au rapatriement médical d’urgence complets, y compris le rapatriement de la dépouille et tous les coûts s’y rapportant. Le Vendeur peut choisir de ne pas souscrire l’assurance requise par le présent alinéa 9.1f), auquel cas il doit indemniser, défendre et dégager Newmont et toute Partie Liée à Newmont à l’égard de toute responsabilité relative à des Réclamations présentées et des Pertes subies dans le cadre des déplacements que les membres du personnel du Vendeur ont effectués, en vue de la prestation des Services, en dehors de leur pays de résidence ou vers tout site minier ou site d’exploration; toutefois, l’indemnisation susmentionnée ne s’applique pas si la Réclamation ou la Perte en cause résulte d’une négligence ou d’une inconduite volontaire de Newmont;
9.2 Si le Vendeur fournit des services d’approvisionnement conformément à la présente Convention, à moins qu’il ne reçoive des instructions contraires de Newmont, Newmont souscrit une assurance transport maritime et/ou terrestre qui couvre tous les matériaux et les équipements achetés pour son compte qui sont transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre à partir de tout endroit dans le monde vers le site où les Services sont fournis ou vers tout autre point de livraison approuvé. Si Newmont lui en donne l’instruction, le Vendeur souscrit une telle assurance.
9.3 Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le début de la prestation des Services ou de la livraison des Biens, le Vendeu r remet à Newmont un ou plusieurs certificats d’assurance pour toutes les polices d’assurance susmentionnées qui contiennent ce qui suit :
a) une preuve selon laquelle la couverture est basée sur la survenance des dommages et non sur les réclamations présentées (cette preuve n’étant pas requise dans le cas de l’assurance responsabilité civile professionnelle/assurance erreurs et omissions);
9.4 La souscription des assurances énoncées dans les présentes n’a pas pour effet de limiter ni de modifier d’aucune façon la responsabilité et les obligations incombant au Vendeur aux termes de la Convention.
9.5 Malgré toute disposition contraire des présentes, les polices souscrites sur la base de réclamations présentées doivent prévoir une couverture relative aux réclamations découlant de la Convention ou des présentes Modalités Standard Convenues d’au moins cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation de la Convention.
9.6 S’il est autorisé à sous-traiter la prestation des Services ou la fourniture des Biens, le Vendeur oblige les sous-traitants à obtenir les types et les limites de couverture d’assurance énoncés dans le présent article (ou de toute autre couverture que Newmont pourrait estimer acceptable) et à fournir à Newmont une attestation de l’existence de la couverture d’assurance avant le début de la prestation des Services ou de la fourniture des Biens. Si des fournisseurs tiers doivent se rendre aux installations de Newmont aux fins de la prestation des Services ou de la fourniture de Biens, le Vendeur les oblige à obtenir les types et les limites de couverture pour les accidents du travail et la responsabilité patronale, l’assurance responsabilité générale des entreprises et l’assurance automobile énoncés dans le présent article (ou toute autre couverture que Newmont pourrait estimer acceptable) et à fournir à Newmont une attestation de l’existence de la couverture d’assurance avant le début de la prestation des Services ou de la fourniture de Biens.
9.7 Le Vendeur souscrit toutes les polices d’assurance requises aux termes du présent article auprès d’assureurs à qui AM Best a attribué une note d’au moins B+ XII (ou l’équivalent). Si une société d’assurance qui fournit l’assurance requise par la Convention ou par les présentes Modalités Standard Convenues se voit attribuer par AM Best une note inférieure à B+ XII (ou l’équivalent), le Vendeur en informe Newmont sans délai et, dès que possible, souscrit la couverture auprès
Bon de Commande applicable ou à une autre adresse que la Partie destinataire peut avoir communiquée à l’autre Partie au moyen d’un avis écrit. Un avis est réputé remis à la date de sa livraison dans le cas de la livraison en mains propres, du courriel ou du télécopieur, ou à la date de livraison ou de refus indiquée sur l’accusé de réception dans le cas d’un envoi par courrier certifié ou sur le rapport de suivi dans le cas de la livraison par messager.
d’un autre assureur à qui AM Best a attribué une note d’au
moins B+ XII (ou l’équivalent).
9.8 Le Vendeur peut assurer ou autoassurer ses propres outils, usines et équipements comme il le juge approprié. Qu’il assure ou autoassure ces outils et ces équipements, le Vendeur, par les présentes, dégage chaque Partie Liée à Newmont de toute responsabilité et renonce à tous les droits de recours (y compris les droits de subrogation) à l’égard de Newmont et de toute Partie Liée à Newmont en cas de perte ou d’endommagement de ces outils et de ces équipements, quelle que soit la théorie sur laquelle repose la réclamation présentée. Le Vendeur inclut dans tous les contrats de sous-traitance des dispositions équivalant au présent article qui accordent à Newmont une renonciation et une décharge de responsabilité en cas de perte ou d’endommagement des outils et des équipements des sous-traitants.
10.1 Cas de force majeure. Aucune Partie n’engage sa responsabilité à l’égard d’un retard ou d’une inexécution, à l’exception du non-paiement d’une somme d’argent, résultant d’un cas fortuit, de conflits de travail, de grèves et de lockouts , d’accidents entraînant des victimes, de conditions météorologiques particulièrement mauvaises, de guerres, d’émeutes, d’actes d’ennemis publics, de terrorisme, de désordre civil, de tremblements de terre, d’insurrections, d’embargos, de retards aux douanes des ports d’embarquement ou de destination, d’événements imprévisibles ou irrésistibles, ou d’autres conditions ou événements de nature similaire indépendants de la volonté raisonnable de cette Partie, pour autant qu’un tel retard ou une telle inexécution n’aurait pu être évité par des mesures de précaution raisonnables (y compris des systèmes de sauvegarde) et n’aurait pu être contourné par la Partie défaillante par d’autres moyens, comme le recours à des sources de rechange ou la mise en œuvre de plans de redressement (un tel événement constituant un « Retard »). Si l’exécution est retardée, empêchée, limitée ou compromise par un Retard, a) la Partie dont l’exécution est retardée (la « Partie Retardée ») donne sans délai à l’autre Partie un avis de cet événement et est dispensée de l’exécution dans la mesure du Retard; toutefois, la Partie Retardée doit prendre des mesures raisonnables pour éviter ou supprimer les causes d’inexécution et doit reprendre l’exécution au moment et dans la mesure où ces causes sont éliminées; b) s’il semble que le délai prévu pour la livraison des Biens ou la prestation des Services sera prolongé pour plus de vingt (20) jours, le Retard sera considéré comme causant à l’autre Partie un préjudice déraisonnable et la Partie qui reçoit l’avis de Retard a le droit de mettre fin, au moyen d’un avis écrit à la Partie Xxxxxxxx, aux expéditions de toute partie des Biens devant être livrés ou des Services devant être fournis qui ont été ainsi retardés. Newmont a également le droit de résilier la Convention relativement à tout Bien devant être livré ou à tout Service devant être fourni qui ont été ainsi retardés.
11.1 Avis. L’ensemble des avis et des autres communications qui doivent ou peuvent être transmis aux Parties aux termes de la Convention sont valables à tous égards s’ils sont donnés par écrit et remis en mains propres ou par courriel, télécopieur, messager ou courrier certifié, affranchi avec accusé de réception, à la Partie destinataire à l’adresse indiquée dans le
12.1 Renseignements Confidentiels. Le Vendeur, pour lui-même et au nom de chaque Partie Liée au Vendeur et de leurs cessionnaires respectifs, convient (A) de considérer comme confidentiels et exclusifs, (B) de ne divulguer à personne et (C) de ne pas utiliser autrement qu’aux fins de la prestation des Services ou de la fourniture des Biens sans le consentement écrit préalable exprès de Newmont, ce consentement pouvant être refusé pour n’importe quelle raison, les renseignements, verbaux ou écrits, de toute nature (y compris des renseignements, expérimentations ou données techniques) concernant les plans, programmes, usines, processus, procédés, produits, minéraux, intérêts immobiliers, coûts, équipements, matériels, opérations ou clients de Newmont ou des Membres du Même Groupe qu’elle, ou que Newmont a expressément qualifiés de confidentiels, dont peuvent avoir connaissance le Vendeur ou une Partie Liée au Vendeur dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, y compris les Données et les Inventions (collectivement, les « Renseignements Confidentiels »). Le Vendeur prend toutes les précautions nécessaires, notamment sur le plan contractuel, pour empêcher la divulgation ou l’utilisation non autorisées de Renseignements Confidentiels. Malgré ce qui précède, les Renseignements Confidentiels ne comprennent pas les renseignements qui : (I) sont ou auront été en possession du Vendeur et ne sont pas visés par une obligation de confidentialité avant leur communication au Vendeur en lien avec la Convention; (II) sans un acte ou une omission d’agir du Vendeur, sont publiés ou autrement mis à la disposition du public dans des circonstances telles que des membres du public peuvent les utiliser sans être liés par une obligation de confidentialité directe ou indirecte envers Newmont ou les Membres du Même Groupe qu’elle; ou (iii) sont acquis par le Vendeur auprès d’un tiers qui les détient légitimement sans être lié à leur égard par une obligation directe ou indirecte de confidentialité envers Newmont ou les Membres du Même Groupe qu’elle; toutefois, ces exceptions ne s’appliquent pas aux renseignements permettant d’identifier les employés ou les mandataires de Newmont, d’un Membre du Même Groupe qu’elle ou d’un sous-traitant (à l’exclusion du Vendeur). Tout Renseignement Confidentiel devra être remis à Newmont en cas de résiliation ou d’expiration de la présente Convention ou à tout autre moment à la demande de Newmont. Le Vendeur ne doit pas conserver de copie des Renseignements Confidentiels sans l’autorisation écrite expresse de Newmont. Malgré ce qui précède, le Vendeur peut conserver dans ses archives une version papier des Renseignements Confidentiels pendant sa période normale de conservation des versions papier d’archive, le présent paragraphe 12.1 continuant de s’appliquer à de telles copies jusqu’à ce que celles-ci soient détruites. Si le système informatique du Vendeur conserve automatiquement des copies de sauvegarde des Renseignements Confidentiels, le Vendeur peut conserver ces copies dans ses archives informatiques pendant la période normale de conservation de ses dossiers de sauvegarde informatisés, le présent paragraphe 12.1 continuant de s’appliquer à de telles copies informatisées jusqu’à ce que celles-ci soient détruites ou effacées. Le Vendeur reconnaît que les Renseignements Confidentiels de Newmont constituent un actif important de Newmont et/ou des Membres du Même Groupe qu’elle, qu’il n’existe pas de recours judiciaire adéquat en cas de violation
du présent paragraphe 12.1 et qu’une telle violation causera des torts irréparables à Newmont et/ou aux Membres du Même Groupe qu’elle. Par conséquent, le Vendeur convient que Newmont et/ou les Membres du Même Groupe qu’elle, selon le cas, auront droit à une mesure de réparation en equity, y compris une injonction temporaire et permanente, sans avoir à déposer un cautionnement (notamment en espèces), en cas de communication ou d’utilisation non autorisée réelle ou imminente de Renseignements Confidentiels en contravention du présent paragraphe 12.1. Pour les besoins de la présente Convention, le terme « Renseignements Personnels » s’entend de renseignements concernant une personne physique (qu’il s’agisse d’un employé ou d’un mandataire de Newmont, des Membres du Même Groupe qu’elle, de ses sous-traitants ou de sous-traitants des Membres du Même Groupe qu’elle, ou d’autres personnes physiques), enregistrés sous quelque forme que ce soit, que le Vendeur obtient en lien avec la présente Convention et qui, seuls ou avec d’autres renseignements, permettent ou pourraient permettre d’identifier une personne physique, y compris des renseignements démographiques comme le nom, le sexe, l’âge et les coordonnées, des renseignements financiers comme les numéros d’identification de contribuable et de l’information sur les comptes bancaires, ainsi que des renseignements médicaux comme les dossiers médicaux et les réclamations d’assurance. Tant qu’il a en sa possession des Renseignements Personnels, le Vendeur applique des procédures et des pratiques de sécurité raisonnables qui à la fois (1) conviennent à la nature des Renseignements Personnels et (2) sont raisonnablement conçues pour aider à protéger les Renseignements Personnels contre l’accès, l’utilisation, la modification, la communication ou la destruction non autorisés. Pour les besoins de la présente Convention, le Vendeur est le sous-traitant et Newmont, le responsable du traitement à l’égard des Renseignements Personnels. Sans que soit limitée la portée générale des obligations énoncées dans le présent paragraphe 12.1, si des Renseignements Confidentiels ou d’autres données appartenant à Newmont ou à l’une des Parties Liées à Newmont (collectivement, des « Renseignements Sensibles ») sont stockés dans ses systèmes de technologie de l’information, le Vendeur, tant que de tels Renseignements Sensibles demeurent dans ses systèmes de technologie de l’information : (i) protège ses systèmes au moyen de technologies de pare-feu et de cryptage conformes aux normes du secteur, et (ii) déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour soumettre ses systèmes de technologie de l’information à des analyses de virus et de maliciels et atténuer rapidement les effets de tout virus ou maliciel détecté. Le Vendeur informe immédiatement Xxxxxxx x’xx a connaissance ou s’il a des raisons de croire qu’un manquement au présent paragraphe 12.1, un accès ou une utilisation non autorisés ou une atteinte à la sécurité concernant ou touchant de toute autre manière des Renseignements Sensibles s’est produit, ou que toute personne ayant eu accès à des Renseignements Sensibles a enfreint ou a l’intention d’enfreindre les modalités de la présente Convention. Le Vendeur, à ses frais, collabore avec Newmont pour enquêter et prendre des mesures à l’égard de ce qui précède.
12.2 Contrôle des exportations.
Incoterm qui est applicable aux articles et aux renseignements qu’il fournit à l’étranger aux termes de la Convention, le Vendeur est l’exportateur officiel de tous ces articles et renseignements et il doit se conformer à toutes les Lois sur le contrôle des exportations qui y sont applicables. Sans que soit limitée la portée générale de la phrase qui précède, le Vendeur est chargé d’examiner et de classer les articles et les renseignements fournis à l’étranger en vertu des Lois sur la conformité des exportations pour tous les pays d’exportation applicables, de déterminer si une licence d’exportation est requise pour chaque livraison et transmission à l’étranger et/ou si une exception s’applique à cet égard, d’obtenir toutes les licences d’exportation requises, ainsi que de produire toutes les déclarations d’exportation (par exemple, les fiches électroniques d’information (EEI, acronyme d’Electronic Export Information) dans le cadre du système automatisé des exportations (AES, acronyme d’Automated Export System) applicables aux exportations américaines) et de respecter toute autre exigence aux fins d’un dédouanement à l’exportation. Malgré toute adresse d’expédition différente indiquée dans tout Bon de Commande applicable ou malgré l’utilisation par Newmont d’un transitaire, le Vendeur reconnaît que la destination de livraison de tout article ou de tout renseignemen t qu’il fournit aux termes des présentes est le Canada.
ii) Le Vendeur reconnaît qu’en tant que filiale contrôlée de Newmont Corporation, Newmont est assujettie à la norme de conformité des exportations américaines de Newmont Corporation qui interdit à Newmont de recevoir tout article ou renseignement provenant des pays suivants : la région de Crimée de l’Ukraine, Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, le Soudan et la Syrie. Le Vendeur déclare qu’aucun des articles ou des renseignements devant être fournis à Newmont aux termes de la Convention ne provient de l’un de ces pays et en prend l’engagement. Les présentes Modalités Standard Convenues et la Convention n’ont pas pour effet d’obliger Newmont à commettre un acte ou une omission qui contrevient aux Lois du Canada.
12.3 Utilisation de la dénomination sociale de Newmont et annonces publiques. Le Vendeur n’utilise pas le nom de Newmont Corporation ou d’un des Membres du Même Groupe que Newmont Corporation dans le cadre d’une promotion de vente, d’une publicité ou d’une autre publication sans le consentement écrit préalable de Newmont, et il s’assure que les Parties liées au Vendeur font de même. Le Vendeur ne fait pas d’annonce ni ne publie de communiqué ou de publicité relativement à la Convention ou mentionnant par ailleurs la dénomination ou le logo de Newmont ou des Membres du Même Groupe que Newmont sans le consentement écrit préalable de Newmont.
12.4 Cession. Il est interdit au Vendeur de céder la Convention en totalité ou en partie sans le consentement écrit préalable de Newmont, lequel consentement peut être refusé à l’entière discrétion de Newmont. À moins que les Parties n’en conviennent autrement par écrit, le Vendeur demeure responsable envers Newmont si un cessionnaire autorisé ne peut s’acquitter des obligations auxquelles il est tenu aux termes des présentes.
12.5 Relations entre les Parties. Aucune stipulation de la
Convention ne saurait être interprétée comme créant entre les Parties à la Convention une coentreprise, une société de personnes ou une relation fiduciaire ou d’emploi. Aucune Partie n’a le pouvoir de contrôler les activités ou l’exploitation de l’autre Partie et leur statut correspond en tout temps à celui d’entrepreneurs indépendants. Aucune Partie ne doit se présenter comme ayant un pouvoir ou une relation qui ne correspond pas à ce qui est indiqué au présent paragraphe. Aucune disposition de la Convention ne confère le droit au Vendeur ou à une Partie Liée au Vendeur de recevoir des bénéfices (y compris et non limitativement une assurance médicale, une assurance vie, une assurance invalidité ou en cas d’accident, un régime de retraite, une indemnité pour accident
du travail ou un régime d’intéressement aux profits) reçus par les employés de Newmont ou d’une Partie Liée à Newmont, ou d’exiger autrement de Newmont ou d’une Partie Liée à Newmont le paiement d’impôt sur le revenu ou le bénéfice, de contributions de sécurité sociale ou quelque contribution similaire ou liée que ce soit.
12.6 Durabilité et responsabilité sociale. Le Vendeur comprend que Newmont s’engage à mener toutes ses activités minières et activités connexes d’une manière responsable sur le plan environnemental et social. À cette fin, le Vendeur déploie tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour faire ce qui suit : (i) fournir les Services et/ou livrer les Biens d’une manière conforme à ces principes, y compris par l’utilisation d’équipements et d’installations antipollution, s’il y a lieu,
(ii) évaluer l’incidence potentielle de ses activités sur les collectivités locales et, s’il y a lieu, intégrer des mesures d’atténuation dans ses plans de travail, y compris en s’assurant que ces mesures sont adéquatement prévues au budget,
(iii) traiter en temps utile les plaintes qu’il reçoit de la part de tiers relativement aux travaux exécutés ou aux biens fournis aux termes des présentes (y compris de la part d’employés, de sous-traitants, de fournisseurs et de membres des collectivités locales), (iv) repérer les occasions d’embauche et d’approvisionnement locaux, et (v) dans la mesure où des activités sont exercées pour Newmont ou en son nom, coordonner l’engagement avec les parties prenantes des collectivités locales par l’intermédiaire du service de responsabilité sociale au site de Newmont.
12.7 Audit.
a) Le Vendeur conserve une copie de tous les dossiers et de tous les documents se rapportant aux Biens et aux Services, y compris les pièces de correspondance, directives, contrats de sous-traitance et Ordres de Modification connexes, présentations de documents, rapports et demandes d’essais, procès-verbaux de réunions, transmissions, plans, dessins, spécifications, devis, livres, comptes, documents comptables, reçus, pièces justificatives et autres notes de toute nature ayant trait à la présente Convention (collectivement, les « Documents Relatifs aux Bons de Commande »). En ce qui concerne les documents comptables, le Vendeur tient des documents comptables fidèles, exacts et complets, y compris des livres et des comptes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de façon uniforme, relativement aux coûts et, s’ils sont remboursables, aux frais dont le Vendeur demande la compensation ou le remboursement aux termes de la présente Convention, y compris le temps consacré par le Vendeur aux Services et les paiements qu’il a faits à des sous-traitants et des fournisseurs ou qui peuvent être nécessaires par ailleurs aux fins de la bonne gestion financière aux termes de la présente Convention, ainsi que les autres documents comptables relatifs aux Biens ou aux Services qui peuvent être exigés par la réglementation applicable (comme les documents liés à la manutention de matières dangereuses). Ces documents doivent être mis à la disposition de Newmont aux fins d’audit, d’inspection et de reproduction par elle ou par son représentant désigné, moyennant un préavis de 24 heures, et pendant les heures d’ouverture (8 h à 17 h, à l’endroit où les documents sont tenus). Toutefois, Newmont n’a pas le droit d’auditer les taux fixes, les coefficients multiplicateurs en pourcentage et les sommes forfaitaires. À la résiliation ou à l’expiration de la présente Convention, et à la demande de Newmont, le Vendeur, comme condition préalable au paiement final, remet tous les Documents Relatifs aux Bons de Commande que demande Newmont dans les 30 jours suivant la réception de la demande de Newmont.
accès raisonnable à son personnel et à ses installations. Tous les renseignements qu’obtiendra Newmont dans le cadre de cet audit seront assujettis aux conditions de confidentialité raisonnables que pourra demander le Vendeur.
12.8 Gestion des risques. Le Vendeur participe à toutes les activités raisonnables de gestion liées à l’exécution de contrats que peut demander Newmont (par exemple, les réunions pour les examens opérationnels et pour les examens de contrats et les discussions sur les indicateurs clés de performance, etc.), Newmont déterminant raisonnablement le niveau hiérarchique des membres du personnel concernés (par exemple, un membre de la haute direction, un directeur ou autre) ainsi que la nature et la fréquence de ces activités. Si Newmont, agissant raisonnablement, repère des risques dans le cadre de telles activités de gestion (y compris à la suite de l’obtention de renseignements que lui a transmis le Vendeur dans le formulaire d’évaluation du contrôle des risques de Newmont), le Vendeur met rapidement en œuvre et gère activement les mesures d’atténuation que lui demande Newmont relativement à la gestion de ces risques.
12.9 Autres garanties. Les Parties à la Convention doivent collaborer pleinement l’une avec l’autre et signer les autres actes, documents et ententes et donner les autres garanties écrites qui peuvent être raisonnablement demandées par l’autre Partie afin de mieux attester et refléter les opérations décrites et envisagées par les présentes et de réaliser l’intention et les objets de la Convention.
12.10 Modifications. La Convention ne peut être modifiée, sauf au moyen d’un acte écrit (y compris un Ordre de modification) signé par le Vendeur et Newmont.
12.11 Autonomie des dispositions. Si l’une des dispositions de la Convention est pour quelque motif que ce soit déclarée nulle ou non exécutoire, les autres dispositions restent pleinement en vigueur et produisent tous leurs effets.
12.12 Droit applicable. À moins que les Parties à la Convention n’en conviennent autrement par écrit, la Convention est régie et interprétée conformément aux Lois du Québec et aux Lois du Canada qui s’appliquent dans cette province. Les Parties s’en remettent volontairement à la compétence non exclusive des tribunaux du Québec situés à Montréal, Québec.
12.13 Convention des Nations Unies. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et ses modifications (la « Convention des Nations Unies ») ne s’appliquent pas à la Convention. Si la Convention des Nations Unies est intégrée par renvoi en tant que Loi d’un territoire, dans la mesure permise par les Lois de ce territoire, la Convention des Nations Unies ne s’applique pas à la Convention.
12.14 Renonciation. L’omission d’une Partie d’exiger l’exécution stricte d’une disposition de la Convention ou d’exercer un droit, un pouvoir ou un recours à l’occasion d’un manquement à une telle disposition ne saurait constituer une renonciation à cette disposition ou à une autre disposition de la Convention ni limiter le droit ultérieur de cette Partie de faire respecter une disposition ou d’exercer un droit.
12.15 Recours. Sauf lorsqu’il est autrement expressément prévu dans le Bon de Commande, les droits, les pouvoirs et les recours de chaque Partie sont cumulatifs. Sans que soient limités les autres recours disponibles, si la Convention est violée, des injonctions, des ordonnances de ne pas faire et l’exécution en nature sont disponibles à la discrétion du tribunal.
12.16 Maintien des Modalités et Conditions. Les articles et des
paragraphes 1, 2, 3.9, 3.10, 4.10, 4.13, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 et toute autre disposition qui, de par sa nature, doit demeurer valide après la résiliation ou l’expiration de la Convention, continuent de produire leurs effets après une telle résiliation ou expiration, peu importe la manière et le moment où elle survient.
12.17 Parties liées par la Convention. Chaque Convention lie les Parties à celle-ci ainsi que leurs héritiers, exécuteurs
testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants causes respectives.
12.18 Indemnisation au titre de la propriété intellectuelle. Le Vendeur garantit et déclare à Newmont et il prend envers elle l’engagement que les Biens, la vente des Biens à Newmont par le Vendeur, l’utilisation des Biens par Newmont ou par toute Partie Liée à Newmont, la prestation des Services, l’utilisation par le Vendeur de matériaux, de méthodes, de produits ou d’équipements dans le cadre de la prestation des Services et l’utilisation par Newmont des matériaux, des méthodes, des produits ou des équipements que lui fournit le Vendeur dans le cadre de la prestation des Services ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à des Droits de Tiers, ni n’ont pour conséquence que Newmont ou une Partie Liée à Newmont est redevable de frais ou de redevances en vertu de Droits de Tiers. Le Vendeur, à ses seuls frais, indemnise, défend et dégage de toute responsabilité Newmont et toute Partie Liée à Newmont à l’égard de toute Réclamation au titre d’une atteinte portée à des Droits de Tiers ou d’une violation de Droits de Tiers et de toute Perte connexe ayant trait à des Biens, à la vente de Biens à Newmont ou à l’utilisation de Biens par Newmont, à la prestation des Services, à l’utilisation de matériaux, de méthodes, de produits ou d’équipements dans le cadre de la prestation des Services par le Vendeur ou par une Partie Liée au Vendeur ou à l’utilisation par Newmont de matériaux, de méthodes, de produits ou d’équipements que lui fournit le Vendeur en lien avec les Services. S’il est allégué que des Biens ou une partie des Biens portent atteinte à des Droits de Tiers, à la demande de Newmont, le Vendeur obtient à ses seuls frais une licence libre irrévocable permettant à Newmont ou à toute Partie Liée à Newmont, selon le cas, d’utiliser légalement les Biens selon les modalités et les conditions énoncées dans la présente Convention, ou modifie les Biens pour qu’ils n’entraînent pas de violation, mais présentent des fonctionnalités et une performance équivalentes, ou encore remplace ces Biens par des Biens n’entraînant pas de violation, mais présentant des fonctionnalités et une performance équivalentes; il est entendu que cette licence, cette modification ou ce remplacement ne modifie en rien les garanties et obligations du Vendeur aux termes de la présente Convention ni ne le libère de celles-ci.
12.19 Indemnisation générale. Dans toute la mesure permise par les Lois applicables, le Vendeur indemnise, défend et dégage de toute responsabilité Newmont et les Parties Liées à Newmont à l’égard des Réclamations présentées contre lui et des Pertes subies par lui, y compris relativement à ce qui suit : (i) une blessure ou un autre préjudice infligés à une personne ou le décès d’une personne; (ii) l’endommagement ou la destruction de biens appartenant au Vendeur, à Newmont ou à d’autres personnes; (iii) la violation d’une Loi; et (iv) une responsabilité environnementale, dans la mesure où l’événement découle d’un manquement du Vendeur à la présente Convention ou de toute action, omission, prestation de Services ou livraison de Biens par une Partie Liée au Vendeur.
12.20 Règlement des différends. Si un différend relatif à la Convention survient entre les Parties, chacune des Parties peut remettre un avis écrit du différend à l’autre Partie, auquel cas les Parties déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour négocier un règlement du différend. Tout différend qui n’est pas réglé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise de l’avis susmentionné est soumis à l’arbitrage et réglé exclusivement et de façon définitive par arbitrage devant un arbitre unique en vertu du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64. Malgré ce qui précède, une Partie peut demander à un tribunal compétent une protection temporaire ou un redressement en droit, comme une injonction interlocutoire ou provisoire. Le lieu d’arbitrage est Montréal, au Québec. L’arbitre doit être qualifié à l’égard de l’objet du litige et ne doit être lié à aucune des Parties. Les Parties acceptent que l’arbitrage demeure confidentiel et que
l’existence de ce processus et tout élément s’y rapportant (y compris, notamment, les plaidoiries, mémoires et autres documents transmis ou échangés, les témoignages et les autres déclarations orales, ainsi que les conclusions) ne soient divulgués à personne d’autre que l’arbitre, les Parties, leurs conseillers juridiques et les autres personnes nécessaires à la bonne marche de l’arbitrage, ou encore conformément aux exigences de la loi dans le cadre d’une instance judiciaire relative à l’arbitrage ou autrement. Tout document portant la mention « Sans préjudice » ou « Sous toutes réserves » qui est échangé dans le cadre de la négociation du règlement d’un différend n’est pas admissible aux fins de l’arbitrage. Les Parties doivent poursuivre l’exécution de leurs obligations aux termes de la présente Convention pendant la période de règlement d’un différend ou pendant l’arbitrage en découlant, et ce, jusqu’à ce que la présente Convention (ou le Bon de Commande applicable) soit résilié ou expire conformément à ses modalités.