Contrat de bail à ferme
Contrat de bail à ferme
pour parcelles agricoles
M. … … …, domicilié à … … …, bailleur Tél : … … …
Remet à ferme à
M. … … …, domicilié à … … …, fermier Tél : … … …
1. Début, fin, reconduction
Le bail débute le … … … et dure initialement … ans.
Si une année avant l’expiration du bail, aucune des parties n’a donné congé, le contrat est renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de … ans, et ainsi de suite.
1 Selon la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 (LBFA), la durée initiale d’un bail à ferme est de 6 ans au moins pour les parcelles agricoles. Cette disposition ne s’applique pas aux vignes de moins de 1500 m2 et aux autres parcelles de moins de 2500 m2.
2 Sans approbation du Service administratif et juridique du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (tél. 027/606 78 17), un bail convenu pour une durée plus courte est considéré comme valable pour 6 ans.
3 Le délai de résiliation est de 1 an au moins.
2. Fermage
Le fermage s’élève à Fr. … … (… … francs suisses) par an. Il est payable chaque année le … … … .
1 Le fermage d’une parcelle agricole isolée n’est pas soumis au contrôle du Service administratif et juridique du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire, Section droit foncier rural. La Chambre valaisanne d’agriculture (CVA) peut cependant former opposition contre le fermage convenu dans les 3 mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage. Cette disposition ne s’applique pas aux vignes de moins de 1500 m2 et aux autres parcelles de moins de 2500 m2.
2 La CVA publie des montants indicatifs moyens des fermages.
3. Objet du bail
Le bail porte sur les parcelles suivantes :
Commune et n° parcelle(s) :
... … …
Surface affermée (ares) :
… … …
Genre de culture à l’entrée en jouissance (vigne, culture fruitière, culture maraîchère, etc.) :
... … …
Autres spécifications (mode de culture, année de plantation, cépage, variété, etc.) :
… … …
Bâtiments affermés :
… … …
Commune et n° parcelle :
… … …
Nature du bâtiment (grange, habitation, cave) :
… … …
Description et état du bâtiment :
… … … Fermage (Fr.) :
… … …
4. Exploitation
Le fermier s’engage à exploiter les terres conformément à l’usage local. Il doit veiller au maintien durable de leur productivité par un travail soigné. Il doit également utiliser les bâtiments et installations avec soin.
L’accord préalable du bailleur est nécessaire pour toute modification du mode d’exploitation qui aurait des répercussions importantes au-delà de l’échéance du bail. Si, pendant la durée du bail, le fermier a modifié le genre de culture, le bailleur peut lui demander, au plus tard une année avant la sortie, de rétablir l’état cultural antérieur.
5. Entretien de la chose
Le fermier doit veiller au bon entretien de la chose affermée. Il effectue à ses frais les petites réparations, conformément à l’usage local (entretien ordinaire des bâtiments, bisses, chemins, clôtures, conduites d’eau, etc.).
Si des grosses réparations sont nécessaires, le fermier en avise immédiatement le bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
6. Charges et impôts
Sauf accord contraire, le bailleur supporte les charges et impôts liés à la propriété (impôt foncier, coût des améliorations foncières, redevances agricoles, etc.).
Le fermier assume les charges et impôts liés à l’usage : taxes sur les eaux (bisse pour adduction, réseau par aspersion), l’électricité, enlèvement des ordures, etc.
7. Aliénation de la chose affermée
En cas d’aliénation volontaire de la parcelle affermée, le nouveau propriétaire reprend d’office le contrat aux mêmes conditions (art. 14 LBFA).
Les exceptions sont régies par l’art. 15 LBFA et l’art. 47 LDFR.
2 Lorsque l’acquéreur entend résilier le bail, il doit, dans les trois mois à compter de la conclusion de l’acte d’aliénation, signifier par écrit au fermier la résiliation du bail pour le prochain terme de printemps ou d’automne admis par l’usage local, en observant le délai de conge d’une année au moins (art. 15 LBFA).
3 Si le bail est résilié, le fermier peut, dans les trente jours à compter de la réception de la résiliation, ouvrir action en prolongation du bail. Le juge prolonge le bail de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsque la résiliation a des conséquences pénibles pour le fermier ou sa famille sans que cela soit justifié par les intérêts du nouveau propriétaire (art. 15 LBFA).
2 Le fermier a un droit de préemption lorsque il a exploité – en payant un fermage – la parcelle pendant au moins de six ans, qu’il est propriétaire d’une entreprise agricole ou dispose économiquement d’une telle entreprise et que l’immeuble affermé est situé dans le rayon d’exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité (art. 47 LDFR).
8. Sous-affermage
Toute sous-location, même partielle, est interdite sans l’accord écrit du bailleur.
9. Procédure en cas de litige
Si des contestations surgissent à propos du présent contrat, les parties nomment d’un commun accord un expert ayant pour mission d’arbitrer le différend. Si l’accord ne peut se faire sur la personne de l’expert, les parties nomment chacune un expert et ceux-ci désignent un sur-arbitre. La procédure applicable est celle du Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272.
Le for est au domicile du défendeur ou du lieu où est situé l’objet affermé.
10. Conditions particulières
11. Dispositions finales
Les dispositions du Code suisse des obligations, de la LBFA et de l’ordonnance fédérale concernant le calcul des fermages agricoles s’appliquent au présent contrat.
Ainsi fait en deux exemplaires à … …, le … … …
Le bailleur :
Le fermier :
Approbation de l’autorité si nécessaire :
Le présent modèle est mis gratuitement à disposition. Il est sujet à adaptations en fonction de son utilisateur et d’éventuelles modifications législatives postérieures à sa rédaction. Il n’entraîne aucune responsabilité pour son auteur.
24 mars 2011/SCA/nnr