CONDITIONS PARTICULIÈRES (FRANCE)
CONDITIONS PARTICULIÈRES (FRANCE)
Conditions Particulières applicables aux Clients entrant en relation avec XTB par l’intermédiaire de sa succursale en France
Le présent document constitue des conditions spécifiques (ci-après les « Conditions Particulières (France) »), applicables uniquement aux Clients entrés en relation avec X-Trade Brokers DM S.A (ci-après « XTB ») par l’intermédiaire de sa succursale située en France (ci-après la
« Succursale »).
Les présentes Conditions Particulières (France) complètent et modifient, le cas échéant, les documents suivants :
(i) le Règlement portant sur la prestation de services d’exécution d'ordres d'achat et de vente d’instruments financiers et d’autres avoirs, ainsi qu’à la tenue de comptes-titres et espèces par X-Trade Brokers DM S.A. (ci-après les « Conditions Générales ») ;
(ii) Le Règlement concernant la production de recommandations d’investissement à caractère général par X-Trade Brokers DM SA (ci-après le « Règlement - Recommandations Générales ») ;
(iii) la politique d’exécution des ordres (OTC) de XTB (ci-après la « Politique d’Exécution ») ;
(iv) les informations générales concernant X-Trade Brokers DM S.A. (ci-après les « Informations Générales »).
L'ensemble des stipulations des documents visés au (i) à (iv) ci-dessus qui ne sont pas modifiées par les stipulations des présentes Conditions Particulières (France) demeurent inchangées et s’appliquent, telles quelles.
A moins que le contexte n’impose une interprétation différente, les termes et expressions définis et utilisés dans les présentes Conditions Particu- lières (France) ont la même signification que celle qui leur est donnée dans les documents visés au (i) à (iv) ci-dessus.
En cas de discordance ou de contradiction entre les stipulations des documents visés au (i) à (iv) ci-dessus et des présentes Conditions Particu- lières (France), les stipulations des Conditions Particulières (France) prévaudront.
A. MODIFICATIONS OU COMPLÉMENTS AFFECTANT LES CONDITIONS GÉNÉRALES - MARCHÉS DE GRÉ A GRÉ
1. Définitions
1.1 Les définitions des termes et expressions « Locaux de XTB », « Site Web de XTB » et « XTB » figurant à l'article 1 des Conditions Générales doivent être lues comme suit :
Compte Risque Limité | Compte de Transaction individualisé, fonctionnant de manière indépendante, ouvert en application du Contrat et de l’instruction fournie par le client tel que défini à l’Article 3 des présentes Conditions Particulières (France). |
Locaux de XTB | locaux de la succursale de XTB située 00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx à Xxxxx (00000) (France) ; |
Site Web de XTB | site web de XTB disponible sur xxx.xxx.xxx/xx ou tout autre site internet disponible sur xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx relatif aux activités de XTB en France. |
XTB | X-Trade Brokers DM S.A., société de droit polonais, dont le siège social est situé à Varso- vie au 00 xxx Xxxxxxxx, 00-000 Xxxxxxxx, agissant par l’intermédiaire de sa succursale située 00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 522 758 689 ; |
1.2 Est ajouté à l'article 1 des Conditions Générales, la définition de l'expression « Compte Risque Limité », laquelle est rédigée comme suit:
Compte Risque Limité | Compte de Transaction individualisé, fonctionnant de manière indépendante, ouvert en application du Contrat et de l’instruction fournie par le client, dans les conditions prévues à l’article 3 des présentes Conditions Particulières (France). |
2. Signature du Contrat
2.1 L’article 3.4 des Conditions Générales est modifié et doit être lu comme suit :
3.4 Avant de fournir un accès aux Services de XTB, XTB évalue, sur la base des informations reçues de la part du Client, si les services fournis conformément au Contrat sont appropriés pour ce Client particulier, en tenant compte de ses connaissances et de son expérience en matière d'investissements. Si le Client ne fournit pas les informations permettant à XTB de procéder à l’évaluation du caractère approprié de ses services au Client ou s’il apparait à XTB, sur la base des informations communiquées par le Client, que les services de XTB ne sont pas adaptés à ce dernier, XTB met en garde le Client, préalablement à la fourniture desdits services.
2.2 De nouveaux articles 3.12 et 3.13 sont ajoutés dans les Conditions Générales après l’article 3.11 des Conditions Générales. Ces nouveaux articles 3.12 et 3.13 sont rédigés dans les termes suivants :
XTB France
00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx
3.12 A l’occasion de la réalisation par le Client des formalités en ligne préalables à la signature du Contrat, le Client doit consen- tir formellement à la fourniture de l’information qui lui est due conformément aux dispositions des articles 314-18 à 314-25 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, au moyen du site internet de XTB.
3.13 Préalablement à la signature du Contrat, XTB communique au Client, par courriel, l’adresse du site internet de XTB en France (xxx.xxx.xxx/xx) ainsi que les liens des pages sur lesquelles sont situés les documents mentionnés à l’article 2.2 ainsi que les Conditions Particulières (France).
x00 0 00 00 00 00 |
3. Comptes de Risque Limité
3.1 A la suite de l’article 4 des Conditions Générales, est ajouté un article 4 bis rédigé comme suit : 4.bis – Compte Risque Limité
4.1 bis – Définition
4.1.1 bis – Le Compte Risque Limité désigne le Compte de Transaction individualisé ouvert par XTB au nom et sur ins- truction du Client en application d’un Contrat dûment conclu entre XTB et le Client, par lequel les pertes en capital du Client pour chaque Transaction sur CFD effectuée par l’intermédiaire du Compte Risque Limité ne peuvent pas dépasser le montant des fonds constituant la Marge collatérale initialement constituée lors de la conclusion de ladite Transaction (la « Marge Transaction LRA »).
4.1.2 bis – Le montant de la Marge Transaction LRA pour une Transaction sur CFD donnée est déterminé en fonction du montant des fonds détenus sur le Compte Risque Limité du Client et affectés à la Transaction concernée. Ce montant constitue la perte potentielle maximale en capital du Client.
4.2 bis – Fonctionnement
4.2.1 bis – Pour pouvoir valider la conclusion d’une Transaction sur CFD, les ordres suivants doivent être obligatoirement placés :
(a) un Ordre de Transaction sur CFD au prix en vigueur du marché ; et
(b) si l’Ordre de Transaction est un Ordre d’achat, un Ordre d’achat limite et un Ordre d’achat stop (achat limite « buy limit », achat stop « buy stop », prise de projet « take profit, T/P », stop perte « stop loss, S/L) ; ou
(c) si l’Ordre de Transaction est Ordre de vente, un Ordre limite de vente stop et un Ordre stop de vente (vente limite « sell limite », vente stop « sell stop »; prise de projet « take profit, T/P », stop perte
« stop loss, S/L »).
Faute pour le Client de placer ces Ordres, la Transaction sera rejetée par XTB.
4.2.2 bis – Dans le cadre du Compte Risque limité :
(a) la perte potentielle maximale en capital du Client en rapport avec l’Ordre limite devant être placé par le Client est limitée au montant de la Marge Transaction LRA (le « Niveau de Limite »), étant précisé que le cours indiqué dans l'Ordre limite ne peut être modifié par le Client qu’avec l'accord de XTB et, en tout état de cause, qu'à un niveau inférieur au cours initialement indiqué dans l'Ordre concerné de sorte que la perte potentielle maximale en capital encourue par le Client soit inférieure au Niveau Li- mite ;
(b) la perte potentielle maximale en capital du Client en rapport avec l’Ordre stop devant être placé par le Client est limitée au montant de la Marge Transaction LRA (le « Niveau de Stop »), étant précisé que le cours indiqué dans l'Ordre stop ne peut être modifié par le Client qu’avec l'accord de XTB et, en tout état de cause, qu'à un niveau inférieur au cours initialement indiqué dans l'Ordre concerné de sorte que la perte potentielle maximale en capital encourue par le Client soit inférieure au Niveau de Stop.
4.2.3 bis – Si le Niveau de Limite ou le Niveau de Stop est atteint, c’est-à-dire que le cours de la Transaction atteint ou dépasse, selon le cas, le cours de l’Ordre limite ou le cours de l’Ordre stop spécifié conformément à l’article
4.2.2 bis, la Position Ouverte sera automatiquement clôturée (le « Mécanisme de Stop Out »).
4.2.4 bis – Il est précisé que le Mécanisme de Stop Out est mis en œuvre automatiquement (indépendamment de toute instruction du Client) de sorte que les pertes en capital pour chaque Position Ouverte ne peuvent dépasser le montant de la Marge Transaction LRA concernée.
4.2.5 bis – Sous réserve qu’elles n’entrent pas en contradiction avec le présent article 0 xxx, xxx xxxxxxxxxxxx des articles
4.1 à 4.24 des Conditions Générales sont également applicables au Compte Risque Limité à l’exception des articles 4.5 et 4.14 (b).
4. Indépendance
4.1 De nouveaux articles 12.5, 12.6 et 12.7 sont ajoutés dans les Conditions Générales après l’article 12.4 des Conditions Générales. Ces nouveaux articles 12.5, 12.6 et 12.7 sont rédigés dans les termes suivants :
12.5 XTB ne fournit aucun service de conseil en investissement au sens des articles D.321-1 du Code monétaire et financier et 314-43 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
12.6 Sans préjudice des stipulations qui précèdent, XTB ou ses préposés peuvent, dans les limites permises par les lois et rè- glements en vigueur, réaliser des publications ou effectuer des déclarations susceptibles de s’analyser en des recommand a- tions d’investissement à caractère général au sens de l’article R.621-30-1 du Code monétaire et financier. XTB peut, dans les limites permises par les lois et règlements en vigueur, fournir des services de recherche en investissement ou d’analyse financière au sens de l’article L.544-1 du Code monétaire et financier.
12.7 A toutes fins utiles, le Client déclare être conscient du fait que les performances passées d’un instrument financier ne sont pas un indicateur fiable de ses performances futures.
XTB France
00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx
x00 0 00 00 00 00 |
5. Rapports et correspondances
5.1 Un nouvel article 13.10 est ajouté dans les Conditions Générales après l’article 13.9 des Conditions Générales. Ce nouvel article est rédigé dans les termes suivants :
13.10 Conformément aux dispositions de l’article 314-89 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la confirma- tion générée dans les conditions prévues à l’article 13.1 des CG-OTC contiendra l’ensemble des mentions suivantes :
a. la dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro d’agrément de XTB ;
b. l’adresse de la succursale de XTB en France ainsi que le numéro d’enregistrement de XTB au registre des agents
financiers (REGAFI) ;
c. la mention du fait que XTB intervient en qualité de contrepartie du Client (hors les cas où l’Ordre est exécuté sur un lieu d’exécution autre que XTB) ;
d. le numéro de la transaction – négociation ;
e. le numéro d’identification ou identifiant du client ;
f. les nom et prénom du Client ou le nom de la société ;
g. la date, heure et minute de l'ouverture de la Transaction ;
h. le type de transaction (achat/vente) ;
i. le type d'Instrument Financier ;
j. le nombre d'Instruments Financiers pour lesquels la Transaction a été exécutée ;
k. le prix d'ouverture ;
l. le montant de la commission due à XTB pour la Transaction exécutée conformément aux Tableaux de Conditions ;
m. le cas échéant si la Transaction a été annulée ;
n. les autres paramètres de la Transaction.
Cette confirmation est maintenue à la disposition du Client dans les conditions applicables à tout support durable au sens de l’article 314-26 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
6. Réclamations des Clients
6.1 De nouveaux articles 17.8 et 17.9 sont ajoutés dans les Conditions Générales après l’article 17.7 des Conditions Générales. Ces nouveaux articles 17.8 et 17.9 sont rédigés dans les termes suivants :
17.8 Sans préjudice des stipulations qui précèdent, le Client peut transmettre des remarques et des réclamations par téléphone ou au moyen d’une communication électronique à son interlocuteur habituel au sein de XTB qui devra dans la mesure du possible fournir une réponse au Client. Dès lors que cette réponse n’apparait pas satisfaisante au Client ou que l’interlocuteur habituel du Client n’est pas en mesure de lui répondre, le Client pourra transmettre sa réclamation par courrier postal, en personne dans les Locaux de XTB ou au moyen d’une communication électronique à une adresse de courriel figurant sur le Site Web de XTB. Sur demande du Client, XTB pourra confirmer la réception de sa réclamation.
17.9 Le Client est informé que, suite à toute réclamation adressée à notre établissement et dès lors qu’il n’est pas satisfait de la réponse apportée par XTB, il dispose de la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de l’Autorité des marchés financiers selon les modalités indiquées sur la page internet du site de l’Autorité des marchés financiers dédiée à la procédure de médiation à l’adresse suivante :
xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx_xxxx.xxx?xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx&xxxxxxx&Xx_Xxxx0.
Pour plus d’informations, le client peut se référer à la charte de la médiation du médiateur de l’Autorité des marchés financiers accessible à l’adresse suivante :
xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx_xxxx.xxx?xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx&xxxxxxx&Xx_Xxxx0#xxxxxx
7. Dispositions finales
7.1 Durée du Contrat
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Confidentialité
7.2.1 XTB est tenue à une obligation de secret professionnel. En vertu de cette obligation, il est interdit à XTB de divulguer toute information précise et chiffrée concernant le Client (telle que, par exemple, le Solde des Comptes du Client ou encore la désignation des Instruments Financiers sur lesquels il a passé des Ordres) à des personnes non-autorisées.
7.2.2 Lorsque XTB effectue un traitement de données à caractère personnel concernant le Client, elle est tenue, conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 relative à l’informatique et aux libertés de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
7.2.3 Les données relatives à votre compte financier recueillies par XTB France sont enregistrées dans un fichier informatisé tenu par notre établissement. Conformément au décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016, ces données peuvent être communiquées à l’administration fiscale française et être échangées avec d’autres États ou territoires dans le cadre de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales. Elles seront conservées par XTB France pendant une durée de cinq années.
7.3 Langues
7.3.1 Sauf à ce qu’il en soit stipulé autrement, toute communication adressée par XTB au Client, sera en langue française.
7.3.2 Le Client peut adresser des communications à XTB en langue française ou, le cas échéant, en langue anglaise.
7.4 Loi applicable
Le Contrat est régi par le droit français.
XTB France
00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx
x00 0 00 00 00 00 |
7.5 Autorités de surveillance
7.5.1 XTB est agréée par la Polish Financial Supervision Authority (Autorité de surveillance financière polonaise) et placée sous la surveillance conjointe de l’autorité de surveillance précitée et de l’Autorité des marchés financiers.
7.5.2 L’Autorité des marchés financiers est située 00 Xxxxx xx xx Xxxxxx x Xxxxx (00000) (Xxxxxx).
7.5.3 L’Autorité de surveillance financière polonaise est située en Pologne à l’adresse suivante : Plac Powstańców, à Varsovie (Warszawy 100-030) (Pologne).
7.5.4 Le Client peut obtenir des informations supplémentaires en consultant le site internet de l’Autorité des marchés financiers à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xxx/ ainsi que le site internet de l’Autorité de surveillance financière polonaise à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/
7.6 Absence de délai de rétractation
Le client reconnait et déclare avoir pris conscience du fait qu’il ne dispose d’aucun délai de rétractation en rapport avec les services d’investissement fournis à distance par XTB.
B. MODIFICATIONS OU COMPLÉMENTS AFFECTANT LE RÈGLEMENT - RECOMMANDATIONS GÉ- NÉRALES
1. Définitions
1.1 Les définitions des termes et expressions « Recommandation Générale » et « Recommandations Personnalisées » doivent être lues comme suit :
Recommandation Générale | tous travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plu- sieurs Instruments Financiers ou les émetteurs de ces Instruments Financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux Canaux de Distribution ou au public ; |
Recommandation Personnalisée | tout rapport, analyse ou autre information adressé à un Client en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de sa situation propre, recommandant la réalisation d'une opération d'achat, de vente, de souscription, d'échange, de remboursement, de détention ou de prise ferme d'un Instrument Financier particulier, ou l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un Instrument Financier et n’étant pas exclusivement diffusée par les Canaux de Distribution ou destinée au public. |
2. Production de Recommandations Générales
2.1. Identité du producteur et présentation équitable de la Recommandation Générale
2.1.1 Les articles 1.1 et 1.2 du Règlement - Recommandations Générales sont applicables à toute Recommandation Géné- rale produite par la Succursale, quel que soit le type d’Instruments Financiers faisant l’objet de la Recommandation Générale.
2.1.2 Lorsqu’elle produit une Recommandation Générale, la Succursale fait ses meilleurs efforts pour que :
(a) Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un Instrument Financier ou l’émetteur d’un Instrument Financier ou pour fixer l’objectif de cours d’un Instrument Financier soit résumée d’une manière appropriée dans la re- commandation ;
(b) La signification de toute Recommandation Générale émise telle que « acheter », « vendre » ou « conserver », éventuellement assortie de l’échéance à laquelle se rapporte la Recommandation Générale, soit expliquée d’une manière adéquate dans la Recommandation Générale ;
(c) Tout avertissement approprié sur les risques (y compris, le cas échéant, une analyse de la sensibilité des hypo- thèses retenues) soit indiqué dans la Recommandation Générale ;
(d) La fréquence des mises à jour de la Recommandation Générale ainsi que, le cas échéant, toute modification im- portante de la politique concernant l’émetteur soient publiées ;
(e) Lorsque la Recommandation Générale diffère d’une Recommandation Générale concernant le même Instrument Financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents par la Succursale, ce changement et la date de cette Recommandation Générale antérieure soient indiqués d’une façon bien apparente ;
2.2. Procédure en cas de conflit d’intérêts
2.2.1 Les articles 1.11 à 1.14 du Règlement - Recommandations Générales sont applicables à toute Recommandation Géné- rale produite par la Succursale quel que soit le type d’Instruments Financiers faisant l’objet de la Recommandation Gé- nérale.
2.2.2 La Succursale mentionne, dans la Recommandation Générale, en complément des informations visées à l’article 1.14 du Règlement - Recommandations Générales, toute information concernant les intérêts et conflits d’intérêts éventuels entre XTB ou des personnes qui lui sont liées, d’une part, et l’émetteur des Instruments Financiers, faisant l’objet de la Recommandation Générale, d’autre part, qui sont connus de personnes n’ayant pas participé à l’élaboration de la Re- commandation Générale mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la Re- commandation Générale avant sa diffusion aux Clients ou au public.
2.2.3 La Succursale mentionne clairement et de façon bien visible dans la Recommandation Générale :
(a) les participations détenues par XTB dans le capital de l’émetteur de l’Instrument Financier faisant l’objet de la Recommandation Générale lorsqu’elles représentent plus de 5 % du capital de ce dernier ;
(b) les participations détenues par l’émetteur de l’Instrument Financier faisant l’objet de la Recommandation Gén é- rale dans le capital de XTB lorsqu’elles représentent plus de 5% du capital de XTB ;
(c) les intérêts financiers significatifs existant entre XTB et l’émetteur de l’Instrument Financier faisant l’objet de la Recommandation Générale ;
(d) le cas échéant, lorsque XTB a conclu un contrat portant sur la fourniture de services de négociation pour compte propre concernant les Instruments Financiers concernés par la Recommandation Générale ;
(e) le cas échéant, lorsque XTB agit en qualité de teneur de marché ou d’apporteur de liquidité et a conclu un con- trat de liquidité portant sur les Instruments Financiers concernés par la Recommandation Générale ;
(f) le cas échéant, lorsque XTB a conclu, avec l’émetteur des Instruments Financiers faisant l’objet de la Recom- mandation Générale, un contrat portant sur la diffusion de recommandations concernant ces Instruments Fi- nanciers ou concernant cet émetteur.
2.2.4 La Succursale mentionne, en des termes généraux, dans la Recommandation Générale, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein de la Succursale (en ce compris les « barrières à l’information ») afin de prévenir et d’éviter les conflits d’intérêts eu égard aux Recommandations Générales.
3. Diffusion de Recommandations Générales
XTB France
00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx
3.1. Lorsque la Succursale diffuse une Recommandation Générale ayant été produite par un tiers (en ce compris toute Recommanda- tion Générale produite par le siège social de XTB en Pologne) :
3.1.1 la Succursale indique clairement et d’une façon bien apparente, dans la Recommandation Générale, sa propre identité et le nom et l’autorité de surveillance dont elle relève ;
3.1.2 Dès lors que la Succursale ne modifie pas la Recommandation Générale de façon substantielle et que son producteur ne l’a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l’information que contient cette
x00 0 00 00 00 00 |
Recommandation Générale, l’ensemble des obligations stipulées aux articles 2.3 à 2.6 ci-dessus sont applicables ;
3.1.3 Dès lors que la Succursale modifie la Recommandation Générale de façon substantielle, l’ensemble des obligations st i- pulées à l’article 2 lui sont applicables.
3.2. La Succursale publiera trimestriellement, sur son site internet, la part que représentent les Recommandations Générales diffusées par la Succursale d’ « acheter » de « vendre » et de « conserver », ou les Recommandations Générales formulées en des termes équivalents, dans l’ensemble des Recommandations Générales diffusées par XTB ainsi que la proportion des Recommandations Générales diffusées par XTB de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels XTB a fourni un service d’investissement de négociation pour compte propre au sens de l’article L.321-1 du Code monétaire et financier important au cours des douze mois précédents cette publication.
4. Dispositions finales
4.1. Durée du Contrat
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Confidentialité
4.2.1 XTB est tenue à une obligation de secret professionnel. En vertu de cette obligation, il est interdit à XTB de divulguer toute information précise et chiffrée concernant le Client (telle que, par exemple, le Solde des Comptes du Client ou encore la désignation des Instruments Financiers sur lesquels il a passé des Ordres) à des personnes non-autorisées.
4.2.2 Lorsque XTB effectue un traitement de données à caractère personnel concernant le Client, elle est tenue, conformé- ment à l’article 34 de la loi n°78-17 relative à l’informatique et aux libertés de prendre toutes précautions utiles, au re- gard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
4.2.3 Les données relatifs à votre compte financier recueillies par XTB France sont enregistrées dans un fichier informatisé tenu par notre établissement. Conformément au décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016, ces données peuvent être communiquées à l’administration fiscale française et être échangées avec d’autres États ou territoires dans le cadre de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales. Elles seront conservées par XTB France pendant une durée de cinq années.
4.3. Langues
4.1.1 Sauf à ce qu’il en soit stipulé autrement, toute communication adressée par XTB au Client, sera en langue française.
4.1.2 Le Client peut adresser des communications à XTB en langue française ou, le cas échéant, en langue anglaise.
4.2 Loi applicable
Le présent contrat est régi par le droit français.
4.3 Absence de délai de rétractation
Le client reconnait et déclare avoir pris conscience du fait qu’il ne dispose d’aucun délai de rétractation en rapport avec les ser- vices d’investissement fournis à distance par XTB.
C. MODIFICATIONS OU COMPLÉMENTS AFFECTANT LA POLITIQUE D’EXÉCUTION
1. Stipulations Générales
1.1 En complément des dispositions de l’article « Stipulations générales » de la Politique d’Exécution, il est précisé ce qui suit :
Le Client est pleinement informé qu’en cas d’instruction spécifique du Client, XTB risque d’être empêché en ce qui concerne les éléments couverts par cette instruction de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de la Politique d’Exécution.
2. Critères d’exécution
2.1 En complément des dispositions de l’article 3 (Critères d’exécution) de la Politique d’Exécution, il est précisé ce qui suit :
2.2.1 Le coût total de la Transaction détermine le meilleur résultat possible pour tout Client non professionnel ;
2.2.2 En ce qui concerne les Clients non professionnels, les critères mentionnés à la clause 3.1 de la Politique ci-dessus sont classés dans leur ordre d’apparition :
(a) le prix (étant précisé que ce prix peut dépendre du type d’Ordre et de la taille de l’Ordre) ;
(b) les coûts d’exécution (le cas échéant).
3. Exécution des ordres
3.1. En complément des stipulations de la Politique d’Exécution, il est précisé que le Client peut adresser à XTB les types d’Ordres suivants :
a. les ordres « au marché » (market orders) lesquels sont des ordres qui n’ont pas de prix d’exécution et sont exécutés au cours disponible le plus avantageux pour le client au moment où l’ordre est exécuté ;
b. les ordres « limite » (limit orders) lesquels sont des ordres assortis d’un prix minimal (en cas d’achat) et d’un prix maximal (en cas de vente) et ne peuvent être exécutés qu’à ce prix ou à un prix plus avantageux pour le Client ;
c. les ordres « stop limite » (stop limit orders) lesquels sont des ordres limites assortis d’un seuil de déclenchement et qui ne sont envoyés au marché que si le seuil de déclenchement est franchi à la hausse (en cas de vente) ou à la baisse (en cas d’achat) ;
XTB France
00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx
d. les ordres « stop au marché » (stop market orders) lesquels sont des ordres au marché assortis d’un seuil de déclenche- ment et qui ne sont envoyés au marché que si le seuil de déclenchement est franchi à la hausse (en cas de vente) ou à la baisse (en cas d’achat).
3.2. Par ailleurs, pour chaque type d’Ordre, le Client pourra choisir des conditions de durée parmi les suivantes :
x00 0 00 00 00 00 |
a. « Validity Today » : l’Ordre est valable jusqu’à la fin de la journée ;
b. « Good Till Date » : l’Ordre est valable jusqu’à une date indiquée par le Client ;
c. « Good Till Canceled » : l’Ordre est valable tant qu’il n’a pas été annulé par le Client ;
d. « Fill or Kill » : l’Ordre est valable s’il peut être exécuté dans son intégralité. Si le carnet d’ordres ne permet pas d’exécuter l’ordre dans son intégralité, l’ordre est annulé ;
e. « Immediate or Cancel » : si l’Ordre ne peut pas être exécuté dans son intégralité immédiatement, il est exécuté pour toute la partie de l’ordre pour laquelle l’exécution est possible et annulé pour le reste.
3.3. A la suite de l’article 5.2.16 il ajouté les stipulations suivantes :
Compte Risque Limité
5.2.17 Un Ordre d'exécution d’une Transaction sur CFD via un Compte Risque Limité est placé de la manière suivante:
a. En passant un Ordre instantané au prix d'un CFD applicable en vigueur publié dans le Compte de Transaction;
b. En plaçant un Ordre limite afin d'exécuter une Transaction (achat limite « buy limit »; vente limite « sell limit » ; prise de profit « take profit, T / P »);
c. En plaçant un Ordre stop pour exécuter une Transaction (achat stop « buy stop »; vente stop « sell stop »; stop perte « stop loss, S / L »).
5.2.18 Les Ordres au prix du marché sur CFD passés par l’intermédiaire d’un Compte Risque Limité sont exécutés au VWAP (Volume Weighted Average Price, prix moyen pondéré en fonction des CFD échangés). Les prix affichés dans le Compte de Transactions avant le passage d’un Ordre avec exécution au prix du marché sont seulement indicatifs et ne sont pas des prix d’exécution fermes, de tels prix fermes étant affichés après l’exécution effective de la Transaction.
5.2.19 Les Ordres limite sur CFD passés par l’intermédiaire d’un Compte Risque Limité sont exécutés au prix indiqué par le client (étant précisé que ce prix ne peut être supérieur au montant de la Marge Transaction LRA) ou à un meilleur prix (c’est-à-dire à un prix inférieur au montant de la Marge Transaction LRA). En cas d'exécution au marché, lorsque le cours de l'Ordre peut être exécuté au prix indiqué par le Client ou dépasse de mieux la Marge Transaction LRA disponible au moment donné, l'Ordre est automatiquement exécuté au maximum disponible et le reste de l'Ordre reste actif (en cours) jusqu'à son exécution ou son annulation.
5.2.20 Les Ordres Stop (y compris les Ordres Stop loss "s/l") sur CFD passés par l’intermédiaire d’un Compte Risque Limité sont automatiquement exécutés au prix du marché en vigueur (étant précisé que ce prix ne peut être supérieur au montant de la Marge Transaction LRA) au moment de l’activation d’un Niveau de Stop, conformément aux règles spécifiées pour les ordres au prix du marché. En cas d'exécution au prix du marché, lorsque, au moment de l'activation, le cours de l'Ordre dépasse la liquidité disponible, l'Ordre est rejeté et l'ordre Stop "s/l" est rétabli avec tous les paramètres indiqués par le Client et exécuté au premier prix du marché disponible après son activation.
5.2.21 Pour les Ordres d'achat Limite, la limite la plus élevée possible est le prix d'achat actuel correspondant à la Marge Transaction LRA. Pour les Ordres de vente Limite, la limite la plus basse possible est le prix disponible actuel correspondant à la Marge Transaction LRA . Pour les Ordres d'achat Stop, la limite la plus basse possible est le prix demandé actuel correspondant à la Marge Transaction LRA. Pour les Ordres de vente Stop, la limite la plus élevée possible est le prix disponible actuel correspondant à la Marge Transaction LRA.
5.2.22 Le mécanisme Stop out sur le Compte Risque Limité s’active automatiquement et indépendamment sur chaque Position Ouverte.
5.2.23 Les pertes en capital pour chaque Position ouverte sur le Compte Risque Limité ne peuvent pas dépasser le montant des fonds constituant la Marge Transaction LRA.
5.2.24 Si les conditions de marches ne permettent pas la clôture d’une Position ouverte au cours précis de la Marge Transaction LRA, un ajustement de trésorerie approprié sera réalisé afin de corriger le résultat.
5.2.25 Dans le cas où un ordre Stop out serait exécuté sur un Compte Risque Limité, les Positions Ouvertes individuelles prévalant au moment de l’exécution seraient clôturées en priorité, conformément aux règles des Ordres Stop out appliquées aux Positions ouvertes.
D. MODIFICATIONS AFFECTANT LES INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT X-TRADE BROKERS DM S.A.
XTB France
00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx
Au sein du paragraphe intitulé « durée, résiliation et rétraction » des Informations Générales, la référence à « l’article 40. sec. 6 de la loi relative aux droits des consommateurs en date du 30 mai 2014 » doit être entendue comme une référence à « l’article L.121-29 du Code de la consommation ».
x00 0 00 00 00 00 |