CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE ENTRE SAGES-FEMMES
CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE
ENTRE SAGES-FEMMES
Sont entourées les clauses essentielles adoptées par le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes au regard des règles déontologiques de la profession.
Celles-ci ne peuvent être modifiées et doivent figurer systématiquement dans tout contrat de collaboration conclu par des sages-femmes libérales.
(Modèle de contrat validé par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes le 05 juillet 2022)
Vu l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005
Vu l’article 17 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014
Vu les articles R.4127-301 à R.4127-367 du code de la santé publique
ENTRE LES SOUSSIGNES
Monsieur ou Madame X…, sage-femme titulaire du cabinet, demeurant au ……………………………. et inscrit(e) au tableau du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes du ……………….. sous le numéro national …………………..
d'une part,
ET
Monsieur ou Madame Y… , sage-femme collaborateur/collaboratrice, demeurant au …………………………. et inscrit(e) au tableau du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes du ………………… sous le numéro national ……………….
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
Dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et afin de favoriser l’installation ultérieure de Monsieur ou Xxxxxx X…. , il a été convenu de conclure le présent contrat de collaboration libérale établi conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, dans sa version modifiée par la loi n°2014-873 du 4 août 2014.
Article 2 : DURÉE
Variante A : Contrat à durée déterminée
Le présent contrat est prévu pour une durée de ………
Toutefois, les ……. premiers mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un(e) ou de l'autre des contractant(e)s. Il est alors mis fin au présent contrat, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 8 jours.
Le contrat ne peut, en tout état de cause, être reconduit pour tacite reconduction. Un avenant au contrat doit être établi, s’il y a lieu, pour une nouvelle période d’activité du collaborateur libéral.
OU
Variante B : Contrat à durée indéterminée
Le présent contrat est prévu pour une durée indéterminée et débute à compter du …. (date)
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'un(e) ou de l'autre des contractant(e)s. Il est alors mis fin au présent contrat, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 8 jours.
Les cocontractants s’engagent à confirmer ou renégocier les clauses du présent contrat tous les …… mois ou dans un délai de ….. mois.
Article 3 : MODALITÉS D’EXERCICE DE LA COLLABORATION
Monsieur ou Madame Y… s’engage à consacrer à la présente collaboration et à la clientèle de Monsieur ou Madame X… tout le temps nécessaire à raison de : …… journées ou ………demi-journées par semaine, de ……à ….. heures.
Dans le cadre de cette collaboration, Monsieur ou Xxxxxx X… accorde à Monsieur ou Madame Y… le temps nécessaire à la constitution d’une clientèle qui lui sera personnelle.
Monsieur ou Madame Y… doit informer Monsieur ou Xxxxxx X… de ses autres activités professionnelles libérales.
Elle peut, après avoir informé Monsieur ou Xxxxxx X…, conclure un contrat de collaboration ou d’association avec un(e) autre confère/consœur.
Article 4 : DEVOIR DE COMPAGNONNAGE :
Monsieur ou Madame X… s’engage à apporter à Monsieur ou Madame Y… conseils et informations, tant sur le plan de sa pratique professionnelle que sur la gestion du cabinet, afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle de qualité.
Article 5 : RECENSEMENT DE PATIENTELE
Les parties procèdent trimestriellement, conjointement, au recensement de leur patientèle respective.
Article 6 : LIEU D’EXERCICE
Monsieur ou Madame X… exerce son activité professionnelle sur le lieu ou les lieux suivants :
……………….
……………….
Dans le cadre de la présente collaboration, Monsieur ou Madame Y… exerce leur activité sur le lieu ou les lieux suivants:
……………….
……………….
Dans l’hypothèse où la collaboratrice exerce sur les sites distincts de la titulaire, ajouter la mention ci-dessous :
Madame ou Monsieur X….. s’engage à faire preuve de vigilance concernant la détermination du lieu d’exercice de Madame ou Monsieur Y…..de façon à ce qu’une gestion de cabinet par autrui, interdite aux termes de l’article R.4127-344 du code de la santé publique, ne soit pas caractérisée.
Article 7 : MOYENS MIS À DISPOSITION DU COLLABORATEUR
Monsieur ou Madame X… met à la disposition de Monsieur ou Madame Y… l’ensemble des moyens nécessaires à son exercice professionnel (salle d’attente, de consultations, matériel médical, téléphone, accès Internet, documentation, secrétariat, etc.) de telle manière que chacun(e) puisse exercer sa profession dans les meilleures conditions matérielles, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de la patientèle personnelle de chacun(e) d’eux (elles).
Monsieur ou Madame X… permet et facilite à Monsieur ou Madame Y… l’accès aux dossiers de ses patientes que ce(tte) dernier(ère) est amené(e) à suivre dans le cadre de la présente collaboration.
Article 8 : HONORAIRES
Chacun(e) des contractant(e)s perçoit directement ses honoraires.
Monsieur ou Madame Y… signe personnellement ses feuilles de soins ainsi que tous les documents nécessaires à la prise en charge des actes réalisés aussi bien auprès de sa clientèle personnelle que des patientes de Monsieur ou Xxxxxx X…
Article 9 : REDEVANCES
Monsieur ou Madame Y… verse mensuellement à Monsieur ou Madame X… une redevance de …...% de la totalité des honoraires qu’elle (il) a perçus, cette redevance correspondant aux frais professionnels pris en charge par Monsieur ou Xxxxxx X…
Ces frais donnent lieu à la production de justificatifs et le pourcentage de la redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus.
Cette redevance est soumise à un réexamen annuel.
A l’issue de ce contrat ou en cas de rupture anticipée de celui-ci, il est procédé dans les 15 jours à la clôture des comptes et au reversement des honoraires devant revenir à Monsieur ou Xxxxxx X…
Article 10 : INDÉPENDANCE ET RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES
Les contractant(e)s demeurent entièrement soumis(es) aux principes formulés par le Code de déontologie.
En particulier, elles (ils) continueront à exercer leur profession en pleine indépendance. Elles (ils) devront se garder de toute mesure qui entrave le libre choix de leur praticien par les patientes.
Chacun(e) des contractant(e)s garde la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle elle (il) doit s'être assuré(e) à ses frais auprès de la compagnie d'assurances de son choix.
Dans le respect des dispositions de l’article R.4127-340 du code de la santé publique, Monsieur ou Mme Y a la possibilité d’apposer sa plaque professionnelle à l’entrée du cabinet.
Article 11 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Madame X… ne peut pas demander à Xxxxxx X… l’accomplissement d’une mission que cette dernière juge contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Article 12 : RESPONSABILTÉ ET OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
Chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie d’assurance de son choix. Chacun d’eux doit apporter la preuve de cette assurance avant le début de la collaboration.
Monsieur ou Madame Y… sera immatriculé(e) en qualité de travailleur indépendant, auprès des organismes sociaux (URSSAF, CPAM, CARCDSF notamment) et s’engage à maintenir son immatriculation pendant toute la durée du présent contrat.
Les deux contractant(e)s ont des déclarations fiscales et sociales indépendantes et supportent, pour chacun(e) d’elles(eux), la totalité des charges sociales et fiscales qui leur incombent à titre personnel.
Article 13 : INFORMATION DES PATIENTS
Lors des demandes de rendez-vous, les patientes sont informées de la présence d’un(e) collaborateur(rice) libéral(e) et des jours ou demi-journées et heures de ses consultations.
Les jours ou demi-journées et heures des consultations respectives de Monsieur ou Madame X… et Monsieur ou Madame Y… sont également indiqués sur tout support de communication
Article 14 : CONGÉS
Au cours d'une année, chacun(e) des associé(e)s indépendamment de périodes imposées par les circonstances telles que maladies, événements de famille, peuvent prendre ………… semaines de congés.
Si Monsieur ou Xxxxxx X….. a rejoint le cabinet au cours de l’année, elle bénéficie de congés au prorata de son temps de présence au cabinet.
Monsieur ou Madame X…..et Monsieur ou Madame Y…. fixent d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de congés. Les dates choisies devant être telles que l'un(e) des deux contractant(e)s soit toujours présent(e) pour répondre aux demandes de la patientèle et que celle-ci souffre le moins possible de l'absence de l'une des deux sages-femmes.
De même, les sages-femmes doivent s’entendre sur l’époque et la durée de leurs absences consacrées à leur formation.
Pendant les vacances des sages-femmes, de même que pendant les périodes où l’un(e) d’entre elles(eux) ne peut exercer son activité en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, l'autre contractant(e) a seul(e) le droit d'offrir ses soins aux clientes de la consoeur absente ou empêchée, à moins que les deux contractant(e)s ne se mettent d'accord pour le remplacement de l’un(e) d’eux(elles) indisponible par une consoeur étrangère au présent contrat ou par un(e) étudiant(e) sage-femme remplissant les conditions légales.
La sage-femme indisponible doit de toute façon indiquer la durée, ou du moins la durée probable, de cette absence ou de cet empêchement.
Article 15 : LA MATERNITÉ
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement.
A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
En accord avec la sage-femme collaboratrice enceinte, Mme X… peut pourvoir à son remplacement durant ce congé et dans l’attente de la reprise de la collaboration. Toutefois, les sages-femmes peuvent convenir entre elles que la sage-femme collaboratrice enceinte peut se faire remplacer par une sage-femme extérieure au cabinet.
Article 16 : LE CONGÉ D’ACCUEIL DE L’ENFANT
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant 25 jours fractionnables suivant la naissance de l'enfant ou pendant 32 jours fractionnables en cas de naissances multiples.
A compter de l'annonce par Monsieur ou Xxxxxx X…… de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pour ce motif.
Monsieur ou Xxxxxx X….. qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.
Article 17 : L’ADOPTION D’UN ENFANT
Monsieur ou Madame Y….. a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption.
A compter de l'annonce par Monsieur ou Xxxxxx X…. de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pour ce motif.
Article 18 : RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION
VARIANTE A – Contrat à durée déterminée
Le présent contrat prend fin au terme visé à l’article 2, à défaut de reconduction expresse par les parties cocontractantes. Le présent contrat prend fin à tout moment d’un commun accord entre les parties. Un document cosigné par les parties en prend acte.
En cas de faute grave dans l’exécution du présent contrat, il peut y être mis fin, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé réception, sans préavis OU moyennant un préavis de…..jours. Ce courrier devra comporter les motifs de la rupture.
Il peut également être mis fin au présent contrat par lettre recommandée avec accusé réception, sans préavis OU moyennant un préavis de … jours, en cas de sanction disciplinaire définitive de l’une ou de l’autre des parties.
VARIANTE B – Contrat à durée indéterminée
Le présent contrat prend fin à tout moment d’un commun accord entre les parties. Un document cosigné par les parties en prend acte. Il peut être mis fin au contrat par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé réception à tout moment moyennant respect d’un préavis fixé à … mois.
En cas de faute grave dans l’exécution du présent contrat, il peut y être mis fin, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé réception, sans préavis OU moyennant un préavis de … jours. Ce courrier devra comporter les motifs de la rupture.
Il peut également être mis fin au présent contrat par lettre recommandée avec accusé réception, sans préavis OU moyennant un préavis de … jours, en cas de sanction disciplinaire définitive de l’une ou de l’autre des parties.
Article 19 : PRÉSENTATION PRÉFÉRENTIELLE
Dans le respect du préavis fixé à l’article 2, le présent contrat prend fin en cas de cessation d’activité de Monsieur ou Xxxxxx X… qui s’engage alors à proposer en priorité à Monsieur ou Xxxxxx X… de lui succéder.
Dans l’hypothèse où, en cours d’exécution du présent contrat, Monsieur ou Madame X… souhaite s’associer, elle proposera prioritairement à Monsieur ou Xxxxxx X… d’intégrer le cabinet dans le cadre d’une association.
L’article 20 qui suit est ARTICLE ALTERNATIF en application du principe de liberté contractuelle. Soit le contrat prévoit un principe de liberté d’installation soit une clause de non-concurrence (explication apportée dans les commentaires)
Article 20 : LIBERTÉ D’INSTALLATION
A l’issue du présent contrat, Monsieur ou Madame Y… conserve sa liberté d’installation.
Monsieur ou Madame Y… informe sa patientèle personnelle, telle que définie à l’article 3, de sa nouvelle installation et récupère le fichier qui y est afférent.
Dans le respect du principe du libre choix du professionnel de santé par le patient, le Collaborateur s’engage à informer le Titulaire de toute sollicitation de la part de l’un de ses patients pendant une durée de … à compter du terme du présent contrat pour quelque cause que ce soit.
Monsieur ou Madame Y… dispose également de la faculté de céder sa clientèle. Dans cette hypothèse, elle doit prioritairement proposer cette cession à Monsieur ou Xxxxxx X…
Toutefois, il/elle s’interdit tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle du Titulaire conformément à l’article R. 4127-355 du Code de la santé publique.
OU
Article 20 : CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Le collaborateur ne peut s’installer durant les … années qui suivent la cessation de la collaboration dans un rayon de ……. kilomètres autour du lieu d’exercice.
Article 21 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés soulevées par l'exécution, la résolution ou l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend au Conseil départemental de l'Ordre.
Article 22 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Les contractant(e)s affirment sur l'honneur n'avoir passé aucune contre-lettre ni xxxxxxx relatif au présent contrat qui ne soit soumis au conseil départemental.
Article 23 : OBLIGATION DE COMMUNICATION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
En application des dispositions des articles R.4127-345 et L.4113-9 du code de la santé publique, le présent contrat est communiqué dans le délai d’un mois suivant sa conclusion au conseil départemental de l'Ordre dont relèvent les sages-femmes contractantes.
Le présent contrat ne s'impose aux parties que dans les clauses qui ne se révéleraient pas être contraires au code de déontologie des sages-femmes.
Son renouvellement est soumis à ces mêmes dispositions.
Fait en trois exemplaires
(dont un pour le Conseil départemental)
le …………………………. (date), à …………….. (lieu)
Monsieur ou Madame X...... Monsieur ou Madame Y......
COMMENTAIRES
La liberté contractuelle est un principe fondamental en droit civil français. Ainsi les parties qui envisagent de signer un contrat sont libres des engagements qu’elles y font figurer dès lors que, notamment, le consentement des parties qui s’obligent est avéré et sous réserve du respect des dispositions légales et règlementaires. Tout contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du code civil) et doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi (article 1104 du code civil)
RAPPEL LIMINAIRE
RAPPEL SUR LES CONDITIONS DE LA COLLABORATION
Définition de la collaboration libérale : a la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1 - Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2 - Les modalités de la rémunération ;
3 - Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4 - Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5 - Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
AIDE À LA RÉDACTION
Pour attester de l’accord de chaque co-contractant sur chaque clause du contrat, les co-contractants sont tenus de parapher chaque page du contrat mais également de signer et dater le contrat.
Les termes « variante A » et « variante B » et « paraphes » ainsi que les numéros de renvoi aux notes d’aide à la rédaction et les notes elles-mêmes ne devront pas apparaitre au sein du contrat finalisé.
PRECISIONS SUR CERTAINS ARTICLES DU CONTRAT
1/ Les parties au contrat (page 1)
Conformément aux dispositions du code de déontologie de la profession de sage-femme, la collaboration libérale ne pourra être envisagée qu’entre deux sages-femmes ou entre une SELARL de sage-femme et une sage-femme.
2/ Le remplacement de la sage-femme indisponible
Afin d’assurer le remplacement d’une sage-femme, partie au contrat, le recours à une sage-femme ou un(e) étudiant(e) sage-femme remplissant les conditions légales est possible. Pour ce faire, un contrat de remplacement écrit devra être établi entre la sage-femme remplaçante et la sage-femme indisponible (un modèle de contrat de remplacement est librement téléchargeable sur le site Internet de l’Ordre à la rubrique « espace pro » puis « documents professionnels »).
3/ La durée du contrat (Article 2)
Il est important de noter que contrat de collaboration libérale de très courte durée (par exemple un contrat de moins de 6 mois) ne répond pas à l’esprit de la loi de n°2005-882 du 2 août 2005 dans la mesure où il ne serait pas compatible avec le développement d’une patientèle personnelle. En effet, les contrats de collaboration libérale conclus pour une durée très courte qui empêchent, de fait, la constitution d’une patientèle personnelle, sont à proscrire. Lorsqu’ils existent, ils ne peuvent que répondre à des situations très spécifiques (longue maladie, hospitalisation etc.) et les parties doivent être en mesure de justifier d’un tel usage. La collaboration pouvant s’étendre sur une longue période, il est souhaitable que les parties prévoient de renégocier, périodiquement, les clauses du contrat afin de les ajuster. La clause d’échange ou de renégociation périodique entre les co-contractants sur les éléments essentiels du contrat (modalités d’exécution, clientèle, moyens mis à disposition, rémunération, niveau de la redevance…) est fortement souhaitable lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée. En cas de contrat à durée déterminée, la reconduction tacite est déconseillée, celle-ci pouvant être interprétée comme une clause facilitant la conclusion de contrat de très courte durée, et pouvant conduire à une requalification du contrat
4/ La durée de la période d’essai (Article 2)
La période d'essai n'est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties au contrat : elle est proportionnelle à la durée du contrat (par exemple, deux mois pour un contrat d’une durée d’un an). En tout état de cause, cette période ne devrait pas excéder six mois. Le cas échéant, supprimer cet alinéa.
5/ Les modalités de fonctionnement du cabinet (Article 3)
Les journées et/ou demi-journées de présence doivent être précisées. Les horaires précises, si elles sont connues au moment de la conclusion du contrat, peuvent être précisées. L’exactitude des mentions permet de mieux prévenir tout litige ultérieur sur ce point.
6/ Le recensement des patientèles (Article 5)
Afin de réaliser ce recensement et pour prévenir toute confusion sur ce point, la constitution de deux fichiers patientèle informatisés ou non est vivement recommandée. Ces données pourront être confrontées avec le relevé individuel d’activité et de prescriptions (RIAP) établi périodiquement par les organismes de sécurité sociale.
7/ L’exercice sur plusieurs lieux distincts (Article 6)
Lorsque la sage-femme installée exerce sur plusieurs lieux distincts. La sage-femme collaborateur/collaboratrice pourra exercer sur ces lieux distincts. La mention des différents lieux devra figurée au sein du contrat.
Afin de pouvoir exercer sur les différents lieux d’exercice de la sage-femme installée, la sage-femme collaborateur/collaboratrice sera tenue d’obtenir l’autorisation auprès de son conseil départemental conformément à l’article R.4127-346 du code de la santé publique :
« Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4112-1.
Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
- lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
- ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. »
Attention : l’autorisation donnée à la sage-femme collaboratrice en vue d’exercer sur un lieu distinct que le lieu d’exercice principal ne doit avoir pour effet de déroger aux dispositions de l’article R.4127-344 est de permettre à la sage-femme installée de faire gérer son cabinet par autrui, à savoir sa collaboratrice.
8/Le matériel mis à la disposition de la sage-femme collaborateur/collaboratrice (Article 7)
Afin de mieux de prévenir tout litige ultérieur sur ce point, il est recommandé d’établir, lors de la conclusion du contrat de collaboration, un inventaire du matériel mis à la disposition du collaborateur/de la collaboratrice mais également un inventaire du matériel appartenant au collaborateur/à la collaboratrice.
9/ Le montant de la redevance (Article 9)
La façon dont Monsieur ou Madame Y… justifiera le montant total des honoraires qu’elle a perçus devra être précisée dans le contrat. En ce qui concerne le niveau des reversements d’honoraires (appelé plus communément redevance) à envisager, celui-ci doit être justifié par les services attendus par le collaborateur/la collaboratrice libéral(e) et rendus par son/sa co-contractant(e).
Cette redevance peut être calculée en pourcentage et versée de manière périodique (mensuellement par exemple), comme elle peut prendre une autre forme, notamment des versements forfaitaires dont le montant et la périodicité sont déterminés à la convenance des parties.
En toute hypothèse, la redevance doit être réexaminée annuellement pour tenir compte de l’évolution de l’activité.
En application du principe de liberté contractuelle, les parties contractantes s’entendent d’un commun accord pour déterminer entre elles, s’il y a lieu, le remboursement des indemnités kilométriques et des indemnités forfaitaires de déplacements.
10/ L’apposition d’une plaque professionnelle (Article 10)
La sage-femme collaborateur/collaboratrice bénéficie du droit d’apposer sa plaque professionnelle aux portes du cabinet. En outre, cet élément doit être pris en compte au regard des usages professionnels en la matière (apposition avec discrétion…) et des recommandations du Conseil national en matière d’information délivrée par la sage-femme mais également des dispositions du règlement de copropriété (dimension de la plaque, nombre de plaques autorisées…).
Recommandation CNOSF :
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx-xxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxxxxxx-XXXXX-xxxxxxx-0000-xxxx.xxx
11/ Les dispositions légales relatives à la suspension du contrat pour congé maternité/accueil de l’enfant/adoption d’un enfant (Articles 15-16-17)
Les mentions relatives à la possibilité pour la sage-femme collaboratrice de suspendre son contrat de travail en raison de son congé maternité, de son congé d’accueil d’un enfant ou encore congé pour l’adoption d’un enfant, sont issues de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, ces mentions doivent impérativement figurer au sein du contrat et ne peuvent faire l’objet d’aucune modification.
12/ La durée de préavis pour rupture du contrat durant la période d’essai (CDD) (Article 18)
Ce préavis peut être d’une durée supérieure si les parties en conviennent.
13/ La durée de préavis pour rupture du contrat (CDD) (Article 18)
Délai de prévenance proportionnel à la durée du contrat à déterminer.
14/ La durée de préavis pour rupture du contrat durant la période d’essai (CDI) (Article 18)
Ce préavis peut être d’une durée supérieure si les parties en conviennent.
15/ La durée de préavis pour rupture du contrat (CDI) (Article 18)
Ce délai ne peut en tout cas être inférieur à 3 mois, mais par contre, il est possible de prévoir un allongement du délai de préavis.
16/La durée du préavis en cas de rupture du contrat pour obstacle définitif à l’exercice professionnel (Article 18)
Ce préavis peut être d’une durée supérieure si les parties en conviennent.
17/ La durée du préavis en cas de rupture du contrat pour faute grave (Article 18)
Ce préavis peut être d’une durée supérieure si les parties en conviennent.
18/ Clause alternative entre liberté d’installation ou clause de non-concurrence (Article 20)
Il s’agit d’un article ALTERNATIF : soit les parties s’entendent pour fixer ou non une clause de non-concurrence. La question de l’opportunité d’une clause de non-concurrence incluant une interdiction de réinstallation du collaborateur se pose, d’autant que la loi n°2005-882 du 2 août 2005 ne l’a pas expressément prévue. Toutefois, elle n’interdit pas non plus d’y recourir pourvu qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace (ressort géographique déterminé). Ceci étant, dans la mesure où pendant toute la durée de la collaboration libérale, le collaborateur dispose du droit de développer sa patientèle personnelle, l’insertion dans le contrat d’une clause de non-concurrence incluant une interdiction de réinstallation dans un rayon géographique déterminé et pendant une durée déterminée pourrait ne pas paraître adaptée. D’ailleurs, la libre installation du collaborateur, à l’issue de la collaboration libérale, est l’un des objectifs poursuivis par le législateur. Aussi, il pourra lui être préféré une « clause de liberté d’installation » avec interdiction de concurrence déloyale. Ainsi, à l’issue du contrat, le collaborateur libéral conserve le droit de s’installer librement sous réserve de ne pas accomplir des actes répréhensibles et qualifiables de concurrence déloyale, et notamment le démarchage de patients du titulaire, l’utilisation de « fichiers-clients » frauduleusement obtenus… À défaut de pouvoir interdire à la sage-femme anciennement collaborateur libéral et réinstallé d’apporter des soins auprès de la patientèle du titulaire, eu égard au principe de liberté de choix de son professionnel de santé par le patient, le contrat prévoira à tout le moins une clause selon laquelle, pendant une durée déterminée (par exemple deux ans), la sage-femme anciennement collaborateur libéral s’engage à informer le titulaire de toute sollicitation par la patientèle de ce dernier.
19/ Règlement des litiges (Article 21)
Les termes de cet article supposent qu’avant toute saisine judiciaire, les parties s’engagent à tenter régler amiablement leur litige. Ainsi, en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent à soumettre leur différend au conseil départemental afin que ce dernier tente de les concilier.
Ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que les litiges soulevés par l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du présent contrat peuvent être soumis à la juridiction compétente.
Le défaut de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente rend le recours devant cette juridiction irrecevable.
20/ Signature du contrat (dernière page)
Les signatures des co-contractants devront être respectivement précédés de la mention : « lu et approuvé ».
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