Entre les parties ci-après identifiées, il a été conclu ainsi qu’il suit un contrat de vente de pommes de terre :
CONTRAT TYPE DE VENTE DE POMMES DE TERRE
Entre les parties ci-après identifiées, il a été conclu ainsi qu’il suit un contrat de vente de pommes de terre :
LES SOUSSIGNES :
D'une part,
Ci-après dénommé le « VENDEUR »
D'autre part,
Ci-après dénommé l’ « ACHETEUR »
Ci-après dénommés ensemble les « PARTIES »,
ONT EXPOSE PUIS SONT CONVENUS CE QUI SUIT :
Le Contrat a pour objet de définir et de préciser les conditions de vente entre les parties, de pomme de terre ; pour la réalisation de cet objet, le vendeur s’engage à respecter les règles portant exigence de sécurité alimentaire (traitement et conservation des pommes de terre notamment).
Par ailleurs, il est dès à présent convenu, que si l’une des dispositions est annulée en tout ou partie, les autres dispositions et les autres droits et obligations nés du présent contrat demeureront inchangés et resteront applicables.
En tout état de cause, il est rappelé que la loi du 02.10.2018 dite « loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable » a été promulguée le 1er novembre 2018.
Cette disposition légale a vocation à s’appliquer à la présente convention nonobstant l’absence de reprise de l’ensemble de ses articles.
Elle a pour objet d’assurer la souveraineté alimentaire ce qui induit notamment la préservation de la capacité de production agricole et la juste rémunération des agriculteurs ; ce que ne remets pas en cause l’acheteur.
Il s'agit de rendre les prix d’achat des produits agricoles plus rémunérateurs pour les agriculteurs et d'améliorer les relations commerciales et contractuelles entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs.
Le vendeur, le cas échéant également producteur, déclare que les conditions sanitaires et environnementales imposées par le législateur ont été respectées.
Ceci étant précisé, il est convenu :
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
L’acheteur s’engage à acheter au vendeur, dans les conditions spécifiées dans le présent contrat et dans les conditions générales de vente que l’acheteur déclare connaitre et accepter en totalité, des pommes de terre de conservation pour une quantité spécifiées ci-après :
Variété : ou
Calibre :
Surface :
Rendement prévisionnel : Tonnage prévisionnel brut :
Parcelles emblavées :
Situation géographique (joindre plan) :
Variété : Calibre : Tonnage :
ARTICLE 2 : PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT
Période (Du …au …) | |||||
Prix HT (€/t) |
Le prix sera établi
-pour une part sur la base de 75% du volume moyen régional permettant de couvrir le coût de production moyen régional à l’hectare (et pondéré par l’index interprofessionnel des coûts de production),
-pour le solde du tonnage sur la base des prix de marché de la variété considérée Les primes de qualité sont spécifiées dans le cahier des charges.
La marchandise sera payée au vendeur dans un délai de trente jours maximum à compter de la prise de possession (date de chargement), par virement bancaire, en euros.
A défaut d’exécution de l’obligation de règlement, dans le délai contractuel, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, avec intérêts au taux légal.
En outre, le débiteur sera redevable envers le créancier : d’une somme de 150 euros par jour de retard, sans préjudice des dommages et intérêts que le créancier pourrait par ailleurs solliciter pour réparer intégralement le préjudice subi en raison du retard de paiement.
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT
Option 1 :
Le contrat est conclu pour la campagne ……/……, soit une année ; les parties conviennent qu’il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Option 2 :
Le contrat est conclu pour une durée de trois années, les parties conviennent qu’il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle il prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation, les parties devront fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu sera révisé.
A défaut d’accord, les parties conviennent d’appliquer au prix initial l’indice de base interprofessionnelle, à savoir :
ARTICLE 4 : CAHIER DES CHARGES
Le vendeur s’engage à fournir des pommes de terre conformes à l’objet du contrat, saines, loyales et marchandes selon les usages et les réglementations en vigueur.
Le vendeur s’engage à certifier que la marchandise a été produite selon le cahier des charges annexé au présent contrat.
Le vendeur s’engage à être éligible au FMSE , s’il a la qualité d’adhérent, en faisant sa déclaration annuelle et en payant sa cotisation sur l’ensemble de sa production de pommes de terre à l’ASPDT, 00, xxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxx.
Toute pomme de terre déclassée ne correspondant pas à la qualité requise sera valorisée au producteur au prix de €/tonnes.
ARTICLE 5 : STOCKAGE
Les conditions de stockage de la marchandise pour le compte de l’acheteur font l’objet d’une annexe jointe au contrat ou d’un contrat séparé mais joint au contrat principal.
ARTICLE 6 : MODALITES DE PRISE DE POSSESSION
L’acheteur s’engage à venir prendre livraison des pommes de terre contractées selon le calendrier suivant :
Période (Du …au …) | |||||
Tonnage (t) ou tonnage prévisionnel* *si contrat surface |
L’acheteur informera le vendeur dans le délai de sept jours calendaires avant la prise de possession des pommes de terre en déterminant un planning précis pour celle-ci. La prise de possession devra être effectuée au lieu de stockage de la marchandise.
L’agréage sera réalisé selon le référentiel de réception normalisée objective.
Option 1
Un agréage préalable du lot sera réalisé avant livraison au moment du départ qui vaut acceptation du lot par l’acheteur.
Cet agréage est matérialisé par un bon de réception, daté et signé, remis par l’acheteur au vendeur par tous moyens appropriés avant le début des opérations de transport.
Les risques de détérioration en cours de transport sont à la charge de l’acheteur. L’agréage définitif du lot sera réalisé avant le déchargement du véhicule. L’évaluation de la qualité ne pourra alors pas être inférieure à celle déterminée par l’agréage préalable. Le vendeur ou son représentant peut assister à sa demande à cette évaluation.
Le résultat de l’agréage définitif est transmis au vendeur par télécommunication écrite dans un délai maximum de 2 heures à compter de l’arrivée de la marchandise.
Option 2
L’agréage définitif du lot, qui vaut acceptation de ce lot par l’acheteur, sera réalisé avant livraison au moment du départ.
Cet agréage est matérialisé par un bon de réception, daté et signé, remis par l’acheteur au vendeur par tous moyens appropriés avant le début des opérations de transport.
Les risques de détérioration en cours de transport sont à la charge de l’acheteur.
Dans le cas d’un achat par un conditionneur, l’agréage devra être réalisé selon la norme NF 25-112 et dans le cadre de la procédure de réception normalisée objective, définie au niveau de la filière.
En cas de désaccord sur la qualification des pommes de terre, les contractants feront appel à une société indépendante pour qualifier le lot.
Surplus de production : En cas de surplus de production (volume produit supérieur au tonnage prévu au contrat), la livraison des pommes de terre pourra faire l’objet d’un accord préalable entre l’acheteur et le vendeur. Le prix et les conditions initialement prévus au contrat pourront être rediscutés pour ce volume excédentaire.
ARTICLE 7 : LIVRAISON
L’acheteur informera le vendeur sept jours calendaires avant qu’il vienne prendre livraison de la marchandise, il confirmera l’heure exacte d’arrivée des camions au moins 48 heures avant le chargement.
En cas de modification de cette date, l'acheteur devra en informer le vendeur par tout moyen pouvant constituer une preuve, de préférence par lettre recommandée avec A.R., fax contresigné par le destinataire.
Le programme prévu pour chaque enlèvement pourra être aménagé en fonction des conditions climatiques du moment ou à la convenance des parties, d'un commun accord. En cas de report d’enlèvement, la partie qui demande le report devra en aviser l'autre au moins 8 jours avant la fin de la période prévue. Ce délai sera ramené à 48 heures dans le cas d’un stockage précaire.
L’acheteur à l’origine du report devra en supporter les conséquences financières, notamment une dégradation de la marchandise stockée dans des conditions conformes aux usages.
Tout accord devra être constaté par écrit et préciser la nouvelle période de livraison prévue. Dans le cas où le report est demandé par l'acheteur :
- l’agréage du lot au regard de ces éléments susceptibles d’évoluer avec le temps (qualité de présentation, teneur en résidu) devra être fait pendant la période initialement prévue pour la livraison. Les primes de qualité seront calculées en fonction de cet agréage;
- le prix payé au vendeur sera le plus élevé des deux prix calculés à la date initialement prévue de la livraison et à la date à laquelle interviendra finalement la livraison, selon les dispositions prévues par le contrat.
Dans le cas où le report est demandé par le vendeur :
- l'analyse du lot interviendra à la date nouvellement prévue de livraison ;
- le prix payé sera le plus bas des deux prix calculés à la date initialement prévue et à la date finalement retenue pour la livraison.
Les pommes de terre sont transportées aux risques et périls de l’acheteur, quel que soit le mode de transport retenu.
ARTICLE 8 : TRANSPORT
Les frais de transport et taxes diverses seront pris en charge par l’acheteur qui s’y oblige expressément.
L’acheteur, responsable de la gestion et de l’organisation du transport, devra prendre toutes les dispositions requises en considération des conditions climatiques, notamment en s'engageant à mettre le matériel de transport le mieux adapté à la situation climatique du moment pour éviter toute détérioration du produit, tant au cours du chargement et du déchargement, qu'au cours du transport.
Il devra s’assurer que les bennes agricoles et les remorques des transporteurs soient propres et ne présentent aucun risque de pollution par corps étrangers ou autres.
L’acheteur s’engage, pour l’opération de transport, à répéter la réglementation et les lois de police en la matière.
ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DU CONTRAT
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des dispositions du contrat, la partie défaillante sera tenue de verser à l'autre des dommages-intérêts dans les conditions définies ci-après. La défaillance devra être dûment constatée après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception soit de livrer, soit de prendre livraison dans un délai maximum de 5 jours ouvrables.
En l'absence de réponse au bout de ce délai, la résiliation de plein droit du contrat éventuellement assortie d'une demande de dommages-intérêts pourra être demandée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dommages-intérêts seront égaux à la valeur de la marchandise non reprise, au prix du contrat majoré de 50 %.
ARTICLE 10 : CAUSES D’EXONERATION ET FORCE MAJEURE
Sont considérées comme causes d'exonération et de force majeure toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties qu'un contractant diligent n'aurait pu éviter, aux
conséquences desquelles il n'aurait pu obvier, lorsque ces circonstances interviennent après la conclusion du contrat et en empêchent absolument l'exécution totale ou partielle. Sont considérés notamment comme cause d’exonération et de force majeure la guerre, la révolution, les grèves, les interruptions de trafic, les prohibitions générales d'importation et d'exportation, les catastrophes naturelles, les phénomènes climatiques exceptionnels, les fortes intempéries, les calamités agricoles, les maladies de quarantaine, attaques de parasites, l'impossibilité de charger par suite de neige ou de gelées persistantes, les décisions administratives empêchant la bonne exécution du contrat (restriction d’irrigation,…).
Les causes d’exonération et de force majeure dispensent, pendant toute leur durée, de livrer et de prendre livraison, à condition qu'elles rendent impossible l'exécution d’engagements pris et que la partie qui la subit en informe l'autre dès qu’elle a pris connaissance de l'événement. A défaut d'information sur l'intervention des circonstances en cause, la partie intéressée ne pourra s'en prévaloir, sous réserve d'existence de circonstances qui empêcheraient également l’information.
La partie défaillante devra en aviser l'autre partie par lettre recommandée avec A.R. sans délai dès la constatation de l'empêchement afin que celle-ci puisse vérifier la défaillance. En cas de défaillance de production, une expertise contradictoire pourra être diligentée à la demande de l’une ou l’autre des parties pour évaluer les défaillances. Les parties se mettront alors d'accord par avenant soit pour résilier purement et simplement le présent contrat, sans dommages- intérêts, soit reporter à une date convenue, la livraison de tout ou partie du tonnage concerné.
ARTICLE 11 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES
Le vendeur se réserve la propriété des biens vendus jusqu'à complet paiement du prix, en principal et accessoire.
La réserve de propriété, présentement stipulée, pourra porter sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte, que ceux objet du présent contrat.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, la propriété des biens livrés restant impayés, pourra être revendiquée par le vendeur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques de la chose à l'acheteur dès la livraison des biens vendus.
L’acheteur s’engage en conséquence à souscrire, au bénéfice du vendeur, une police d’assurance garantissant les risques de responsabilité civile ainsi que de perte, vol, détérioration ou destruction de la production vendue, et à régler les primes correspondantes jusqu’au complet paiement du prix.
En cas de survenance de l’événement, l’indemnité d’assurance sera acquise de droit au vendeur et sera déduite de la partie du prix restant à acquitter.
ARTICLE 12 : CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Les parties aux présentes s’engagent à garder strictement confidentiel le contenu du présent contrat de vente et à ne le communiquer à des tiers sous aucun prétexte, sauf en cas de litige les concernant personnellement ou pour satisfaire aux exigences de contrôle administratif, ou à un organisme représentant la filière, chaque partie assumant seule et sans aucun recours contre l’autre partie, les conséquences et suites de ces éventuels contrôles.
Elles expriment leur souci de maintenir, dans leurs relations, un caractère d’estime et de courtoisie.
Les conditions du cahier des charges des pommes de terre ci-annexé, font partie intégrante du présent contrat.
ARTICLE 13 : COTISATIONS PROFESSIONNELLES
Les cotisations interprofessionnelles seront acquittées par chacune des parties
ARTICLE 14 : LITIGE
Les parties conviennent expressément et sans réserve, que pour toute difficulté portant sur la validité ou l’exécution du présent contrat, il sera fait application du droit français et que toute contestation découlant du présent contrat de vente sera soumise, à l’initiative de la partie la plus diligente, au Tribunal du lieu de situation du siège social du vendeur.
Toutefois, avant de saisir le Tribunal, les parties conviennent, en cas de litige, d’essayer, au préalable, de trouver un accord amiable. Toute résiliation amiable devra être constatée par accord écrit des parties précisant notamment si la résiliation est faite avec ou sans indemnité, et, le cas échéant, le montant de l'indemnité convenue et les modalités de son paiement.
En cas de litige persistant, les parties conviennent, avant de saisir le Tribunal, de solliciter l'avis de l’éventuelle Commission interprofessionnelle des litiges. Celle-ci devra être saisie exclusivement par courrier recommandé avec A.R. adressée à l’interprofession concernée, 00 Xxx xx Xxxxxx - 00000 XXXXX. Elle fera connaître son avis dans les 30 jours de la réception dudit courrier.
L'avis de la Commission Interprofessionnelle des litiges pourra être communiqué au Tribunal dans le cadre de toute action engagée.
FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, A
LE
POUR LE VENDEUR, POUR L’ACHETEUR,
« LU ET APPROUVE » « LU ET APPROUVE »