RBC Placements en Direct Inc.
RBC Placements en Direct Inc.
Compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété Convention de fiducie
1. Définitions. Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les termes clés s’entendent au sens prévu ci-après :
« agent des placements » : la personne, rémunérée ou non, que le titulaire autorise à prendre les décisions de placement des biens et à les mettre en œuvre;
« ancien conjoint » : la personne considérée par les lois applicables comme étant l’ancien conjoint du titulaire;
« arrangement admissible » : un arrangement selon lequel :
a) les cotisations doivent être utilisées, investies ou autrement appliquées dans le but de permettre au d’effectuer ou de faire effectuer des distributions; et
b) le fiduciaire et le particulier déterminé conviennent, au moment de la conclusion de l’arrangement, que le fiduciaire déposera ou fera déposer auprès du ministre un choix d’enregistrement de l’arrangement à titre de XXXXXXX, en la forme et selon les modalités déterminées par le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé; et
qui satisfait aux conditions prescrites et n’entre pas en vigueur avant le 1er avril 2023;
« bénéficiaire » : une personne (y compris une succession) ou un donataire qualifié qui a le droit de recevoir une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire;
« biens » : tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en espèces, détenus dans le compte de temps à autre, dans une devise détenue dans le compte;
« CELIAPP » : un arrangement enregistré auprès du ministre à titre de compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété et qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP;
« compte » : le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété établi pour le titulaire;
« conjoint » : une personne considérée par la Loi de l’impôt comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire;
« demande » : la demande du titulaire au mandataire pour établir le compte;
« distribution » : tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur le compte, dans une devise dont ont convenu le fiduciaire et le titulaire, et si rien n’est convenu, en dollars canadiens;
« documents successoraux » : la preuve du décès du titulaire et autres documents : lettres d’homologation, lettres d’administration, certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession avec ou sans testament, garantie de déclaration ou tout autre document de teneur similaire émis par un tribunal canadien, selon ce que peut exiger le fiduciaire, à sa seule discrétion, relativement à la transmission des biens au décès du titulaire;
« fiduciaire » : la Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit;
« frais » : l’ensemble des (i) coûts, (ii) charges, (iii) commissions,
(iv) frais de gestion de placements, de courtage et autres, (v) frais juridiques, et (vi) débours engagés de temps à autre à l’égard du compte;
« habitation admissible » :
a) logement situé au Canada; ou
b) part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada. Toutefois, selon le contexte, la mention d’une part comprenant le droit à la possession du logement décrit désigne le logement à laquelle ladite part se rapporte.
« lois applicables » : la Loi de l’impôt et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent à la présente;
« Loi de l’impôt » : la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
« mandataire » : RBC Placements en Direct Inc. et ses successeurs et ayants droit;
« ministre » : le ministre du Revenu national ou son remplaçant s’il y a lieu;
« placement admissible » : tout placement constituant un placement admissible pour un CELIAPP selon la Loi de l’impôt;
« placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt) qui constitue :
a) une dette du titulaire;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci- après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société par actions, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable;
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-xxxxxx x);
c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt).
« particulier déterminé » : un particulier qui :
a) est un résident du Canada;
b) est âgé d’au moins 18 ans;
c) n’a pas habité, à un moment antérieur de l’année civile ou au cours des quatre années civiles précédentes, une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle était située au Canada) comme principal lieu de résidence du particulier détenu conjointement avec une autre personne ou autrement,
par :
(i) le particulier; ou
(ii) le conjoint du particulier.
« produit » : les biens, moins les frais et les taxes applicables;
« représentant successoral » : exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (avec ou sans testament), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés;
« retrait admissible » : un montant reçu à un moment donné par le titulaire à titre de prestation dans le cadre d’un CELIAPP si :
a) le titulaire reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après son acquisition;
b) le titulaire :
(i) est un résident du Canada tout au long de la période qui commence à un moment donné et se termine à la date du décès du titulaire ou à la date où le titulaire acquiert l’habitation admissible selon la première éventualité; et
(ii) ne possède pas de logement à titre de propriétaire-occupant au sens du sous-alinéa 146.01(2)a)(1) de la Loi de l’impôt au cours de la période :
a) qui commence au début de la quatrième année civile précédente qui s’est terminée avant le moment donné; et
b) qui se termine le 31e jour précédant le moment donné;
c) qui précède le moment où le titulaire a conclu une entente écrite visant l’acquisition ou la construction de l’habitation admissible avant le 1er octobre de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le montant a été reçu; et
d) qui précède de plus de 30 jours le moment où le titulaire n’a pas acquis l’habitation admissible.
« survivant » : une personne qui survit au titulaire et qui était le conjoint du titulaire immédiatement avant son décès;
« taxes » : l’ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et intérêts, pouvant être exigés en vertu des lois applicables;
« titulaire » :
a) le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, arrangement devant être enregistré sous la forme d’un CELIAPP, jusqu’au décès du titulaire;
b) le survivant, si, après le décès du titulaire et conformément à l’arrangement, le survivant est un particulier déterminé désigné à titre de titulaire remplaçant (le « titulaire remplaçant »).
2. Acceptation de la fiducie. Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être géré au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente convention de fiducie.
3. Désignation du mandataire. Le fiduciaire a donné à RBC Placements en Direct Inc. (le « mandataire ») le mandat d’exécuter certaines fonctions relatives à l’exploitation du compte. Le titulaire autorise le fiduciaire et le mandataire, ensemble ou séparément, à désigner et à employer des mandataires à qui chacun d’entre eux peut respectivement déléguer tous les pouvoirs, obligations et responsabilités qui leur incombent aux termes du compte. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu’il a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. Enregistrement. À la condition que le titulaire soit un particulier déterminé, le fiduciaire convient de choisir, sur le formulaire prescrit et selon les conditions prévues par la Loi de l’impôt, d’enregistrer l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de XXXXXXX selon les modalités déterminées par le numéro d’assurance sociale du titulaire. Il est entendu que, sauf si le demandeur a atteint l’âge de 18 ans lors de la conclusion du présent arrangement, cela ne constitue pas un arrangement admissible.
Le titulaire reconnaît par la présente que la date de naissance et le numéro d’assurance sociale fournis dans la demande constituent une attestation de la date de naissance et du numéro d’assurance sociale et convient de fournir toute autre preuve pouvant être nécessaire pour établir ladite date de naissance ou ledit numéro d’assurance sociale.
Si le ministre ou l’Agence du revenu du Canada, ou toute autre autorité gouvernementale, devait informer que le compte n’a pas pu être dûment enregistré, alors :
a) les cotisations versées seront détenues par le fiduciaire dans une fiducie nue, laquelle n’aura jamais constitué un compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété; et
b) la présente xxxxxxx doit prendre fin et les actifs, payés ou transférés au titulaire, sur instruction de celui-ci.
Si le titulaire ne donne aucune instruction ou ne peut pas être repéré, le fiduciaire ou le mandataire peut à sa discrétion :
(i) transférer les actifs au mandataire qui seront détenus dans un compte de placement non enregistré, soit déjà existant au nom du titulaire auprès du mandataire, soit ouvert par le mandataire sous réserve des autres exigences du mandataire au nom du titulaire à l’aide des renseignements contenus dans la demande, le titulaire étant réputé avoir signé une demande pour le compte de placement;
(ii) liquider les placements et remettre le produit net d’une telle vente au titulaire; et
le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire et le mandataire à l’égard des coûts qui pourraient être imposés personnellement au fiduciaire ou au mandataire par suite du défaut d’enregistrer le compte, de la fin de la fiducie, et de la liquidation et de la distribution ultérieure de l’actif.
5. Compte. Le mandataire doit tenir un compte pour le titulaire qui consignera les détails de l’ensemble des cotisations, placements, distributions et opérations effectués dans le compte dans la monnaie dans laquelle de tels cotisations, placements, distributions et opérations ont eu lieu, y compris tous les frais payés à partir du compte et fournira au titulaire, au moins une fois par année, un relevé de compte, sauf si une opération de ce genre a eu lieu au cours de l’année précédente et qu’aucun bien ne soit détenu dans le compte à la fin de l’année. Le titulaire doit examiner rapidement chaque relevé (ainsi que chaque écriture et chaque solde y étant consignés) et aviser le mandataire par écrit de toute erreur, omission ou opposition à un relevé (ou à une écriture de solde y étant consignée) dans les 30 jours suivant la date du relevé. Si le titulaire n’avise pas le mandataire dans le délai prescrit, le mandataire sera en droit de considérer les opérations et les soldes figurant sur le relevé de compte comme étant complets et exacts et comme liant le titulaire, et le fiduciaire et le mandataire seront libérés de toute réclamation que le titulaire pourrait avoir à cet égard.
Un numéro sera attribué au compte à des fins d’identification. Si le mandataire juge nécessaire de modifier le numéro initialement attribué afin de se conformer aux lois applicables ou à d’autres fins réglementaires ou administratives, le relevé de compte de la période au cours de laquelle la modification a lieu indiquera à la fois l’ancien et le nouveau numéro de compte. Le mandataire consignera la modification et les raisons qui ont motivé une telle modification. Le compte sera réputé être le même compte et tous les documents de compte déjà signés, comme la demande, toute désignation de bénéficiaire (ou le choix de titulaire remplaçant) et toutes les autres instructions données précédemment par le titulaire continueront de régir le compte en fiducie comme si le nouveau numéro de compte avait été le numéro initialement attribué au compte.
6. Cotisations. Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des montants autorisés par la Loi de l’impôt, en espèces ou sous toute autre forme de biens pouvant être autorisée à la discrétion du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que le montant des cotisations versées ne dépasse pas les limites autorisées par la Loi de l’impôt.
7. Distributions appliquées en réduction des taxes. Malgré tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être effectuée en tout temps pour réduire le montant des taxes que le titulaire doit par ailleurs payer par suite de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la Loi de l’impôt.
Il incombe au titulaire de produire une déclaration de revenus et de payer l’impôt applicable en vertu de la partie XI.01 de la Loi de l’impôt relativement à toute cotisation excédentaire.
8. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire ou le mandataire doivent remettre ou faire en sorte de remettre des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu des lois applicables.
9. Délégation par le fiduciaire. Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :
a) la réception des cotisations;
b) la réception des transferts de biens;
c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire;
d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs personnes désignées respectives ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de bénéficiaires, selon le cas;
f) la remise au titulaire de relevés de compte au moins une fois par année;
g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration publique;
h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que celui-ci peut déterminer de temps à autre, à sa discrétion.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve du paragraphe 3 [Désignation du mandataire].
10. Placement des biens.
a) Les biens seront détenus, investis et réinvestis selon les instructions du titulaire, ou de son agent des placements, le cas échéant, sans être limités à des placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Sous réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu aux présentes, seuls le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
b) Il incombe au titulaire de s’assurer que les placements sont des placements admissibles et le demeurent, et d’établir que les placements ne sont pas des placements interdits ni ne le deviennent.
c) Le titulaire convient de ne donner aucune instruction qui ferait en sorte que le compte contrevienne à la Loi de l’impôt, notamment, toute instruction qui impliquerait que le compte est utilisé pour exploiter une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt.
d) Le fiduciaire peut, à sa discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à tout placement ou proposition de placement qu’il juge nécessaire dans les circonstances, notamment des documents d’évaluation annuelle relativement à des titres de sociétés fermées. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment-là. Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable afin de réduire au minimum la possibilité que le compte détienne un placement non admissible.
Si le fiduciaire détermine, à sa discrétion, que tout placement détenu dans le compte ne constitue plus un placement admissible, il peut retirer ledit placement du compte en nature en fonction de l’évaluation dudit placement que le fiduciaire devra déterminer à sa seule discrétion.
e) Le fiduciaire n’aura aucune obligation ni aucune responsabilité à l’égard du vote et de l’octroi de procurations pour les placements admissibles, à l’exception de l’envoi au titulaire de courrier de procurations et d’autres avis reçus par le fiduciaire ou les personnes désignées par le fiduciaire relativement aux placements admissibles. En outre, le fiduciaire n’aura aucune obligation ni responsabilité d’enquêter sur un processus ou une procédure impliquant des placements admissibles ni d’y participer, sauf si le titulaire a donné au fiduciaire des instructions écrites à cet effet. Le fiduciaire a le droit, à sa discrétion, de refuser d’agir malgré de telles instructions et moyennant un avis au titulaire, et le fiduciaire ne peut être tenu responsable d’un tel refus à l’égard du titulaire. Il est entendu que le fiduciaire n’acceptera pas les instructions d’un actionnaire dissident de la part du titulaire. Si le titulaire souhaite entamer une procédure d’actionnaire dissident en vue d’obtenir la juste valeur pour des actions dont le fiduciaire est le propriétaire inscrit, le titulaire convient de désenregistrer de telles actions en les retirant du compte avant d’entamer une telle procédure. Ni le fiduciaire ni le mandataire ne seront tenus responsables du rejet des instructions d’un actionnaire dissident du titulaire ou des conséquences fiscales du retrait des actions du compte afin d’introduire une procédure d’actionnaire dissident. Si un agent des placements a été nommé aux termes de l’alinéa 10f) ci-dessous, celui-ci peut en règle générale exercer tous les pouvoirs ou les droits du titulaire à l’égard de l’actif du compte, y compris le droit de vote ou celui de donner des procurations de vote à leur égard, sans que le fiduciaire ou le mandataire soient tenus de confirmer l’étendue du pouvoir de l’agent des placements au titulaire.
f) Si le titulaire a nommé un agent des placements :
(i) le mandataire doit examiner ladite nomination et l’accepter;
(ii) le mandataire et le fiduciaire ne seront pas tenus de revoir les conditions de toute entente ou convention conclue entre le titulaire et un agent des placements, notamment les conditions selon lesquelles l’agent des placements peut agir à l’égard des biens, et il est entendu qu’en cas de conflit entre une disposition de ladite convention de gestion de placements et la présente convention de fiducie, cette dernière prévaudra;
(iii) Le fiduciaire est autorisé à accepter les instructions de placement que donne l’agent des placements au mandataire, sous réserve des dispositions de l’alinéa 10e) ci-dessus;
(iv) L’agent des placements peut avoir l’obligation envers le titulaire de s’assurer que chaque placement du compte est et demeure un placement admissible, de déterminer si un tel placement entraînerait l’imposition d’une pénalité en ce qui concerne les placements admissibles et les placements interdits;
(v) Si l’agent des placements est une personne affiliée de quelconque manière au fiduciaire, les dispositions du paragraphe 26 [Opérations intéressées] s’appliquent.
11. Liquidités non investies. Les liquidités non investies, peu importe les devises détenues dans le compte, seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un membre de son groupe, et détenues dans la même devise que celle reçue de l’agent à la condition qu’il s’agisse d’une devise dont ont convenu le fiduciaire et l’agent, et repayées dans la même devise. Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de temps à autre par le mandataire, à sa seule discrétion, et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum ne soit imposé. Le fiduciaire paiera les intérêts à l’agent à des fins de distribution au compte, dans la même devise que les liquidités non investies, tel qu’il est décrit ci-haut, et l’agent portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Une fois ce montant payé au mandataire, le fiduciaire ne peut être tenu responsable du versement des intérêts.
12. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le mandataire, autre que les frais à payer aux termes de la présente convention de fiducie.
13. Nantissement. Le titulaire ne peut céder la totalité ou une partie des biens ou des paiements du compte, ni donner ou céder les biens en garantie d’un prêt ou d’une autre dette. Toute tentative du titulaire d’utiliser ses intérêts ou ses droits sur le compte en garantie d’un prêt ou d’une dette ne sera pas reconnue par le fiduciaire et sera nulle et non avenue.
14. Le fiduciaire ne peut emprunter. La fiducie n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
15. Déficits de caisse dans le compte : Si le compte présente un déficit de caisse dans une ou plusieurs devises détenues dans le compte en tout temps, le titulaire convient que l’agent imputera des intérêts au déficit de caisse jusqu’à l’élimination d’un tel déficit. S’il ne donne pas l’instruction au fiduciaire de liquider les biens et d’éliminer le déficit de caisse relatif au compte dès sa survenance, le titulaire autorise le fiduciaire ou le mandataire à vendre la totalité ou une partie des biens de la manière et selon les conditions que le fiduciaire juge indiquées à sa discrétion absolue pour couvrir le déficit de caisse et payer les intérêts que le titulaire doit au mandataire relativement au compte.
16. Intérêts prélevés. Les intérêts qui sont dus sur un déficit de caisse, dans une ou plusieurs devises détenues dans le compte, sont calculés et payés mensuellement dans la même devise ou dans les mêmes devises que le déficit de caisse, selon un taux d’intérêt annuel (divisé par 365 ou par 366 lorsqu’il s’agit d’une année bissextile) et le déficit de caisse moyen ou les déficits de caisse moyens durant la période du calcul. Tout intérêt impayé sera inclus dans le calcul du déficit de caisse moyen dans la devise applicable. L’agent détermine, de temps à autre et à sa seule discrétion, le taux d’intérêt applicable à un déficit de caisse. Le taux d’intérêt et la méthode de calcul sont disponibles auprès de l’agent sur demande. Le taux sera celui décrit dans les relevés de compte du titulaire pour le compte.
17. Distributions. Sous réserve de tout avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des frais et taxes, le titulaire peut, en tout temps et moyennant la remise d’un préavis de 60 jours ou dans un délai plus court que peut autoriser le mandataire à sa discrétion, demander à celui-ci de liquider la totalité ou une partie des biens et verser au titulaire un montant prélevé sur les biens, et verser au titulaire un montant dans une devise dont conviennent le fiduciaire et le titulaire et, si rien n’est convenu, en dollars canadiens, et prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des distributions.
De tels paiements au titulaire seront effectués uniquement par chèque payable au titulaire ou déposés dans un compte bancaire de la Banque Royale du Canada dont il est le titulaire unique ou l’un des cotitulaires. Même si le titulaire doit avoir vérifié une fois auprès du fiduciaire ou du mandataire qu’il est le titulaire ou l’un des cotitulaires d’un tel compte bancaire, ni le fiduciaire ni le mandataire n’auront la responsabilité de confirmer que le titulaire est toujours le titulaire dudit compte bancaire au moment où le paiement est effectué.
18. Désignation du titulaire successeur ou du bénéficiaire.
a) Sous réserve des lois applicables, le titulaire (ou, si les lois applicables le permettent, son représentant légal) peut désigner le conjoint comme titulaire remplaçant du compte après le décès du titulaire si le conjoint survit au titulaire, ou un ou plusieurs bénéficiaires pour recevoir le produit du compte si le titulaire décède avant la fermeture du compte et, en tout temps, pour modifier ou révoquer une telle désignation comme indiqué ci- dessous.
b) Une désignation peut être faite, modifiée ou révoquée, et signée uniquement par le titulaire dans un format que le fiduciaire juge acceptable ou par testament, et, dans les deux cas, ne sera acceptée que si elle est remise au mandataire avant que le produit du compte ne soit versé au survivant ou à ses bénéficiaires. En cas de désignation par testament, celle-ci sera acceptée uniquement si elle est fournie après le décès du titulaire dans le cadre des documents successoraux.
c) Il demeure entendu qu’aucune désignation de titulaire remplaçant ou de bénéficiaire n’est permise à l’égard du compte si le titulaire est domicilié au Québec au moment où une telle désignation aurait été effectuée.
Si, en vertu des lois applicables ayant expressément trait à la désignation de bénéficiaires, le titulaire souhaite faire la désignation irrévocable d’un bénéficiaire en vertu du compte, cette désignation doit être déposée conformément au paragraphe 35 [Avis]. L’acceptation de cette désignation sera assujettie aux politiques et procédures du fiduciaire et du mandataire, et pourrait être refusée en cas de non- conformité. S’il existe des incohérences entre les dispositions de la présente convention de fiducie et toute modalité additionnelle qui pourrait s’appliquer en raison de la désignation irrévocable, les modalités additionnelles régiront le compte à la condition qu’aucune telle modalité additionnelle ne se traduise par la non-admissibilité du compte à titre de CELIAAP en vertu de la Loi de l’impôt.
19. Xxxxx du titulaire (s’il y a un titulaire remplaçant). Sous réserve des lois applicables, au décès du titulaire et à la réception par le mandataire de documents successoraux que ce dernier juge satisfaisants, lorsque :
a) le titulaire a désigné le conjoint comme titulaire remplaçant conformément au paragraphe 18 [Désignation du titulaire remplaçant ou du bénéficiaire]; et
b) le conjoint survit au titulaire et est donc un « survivant »;
le survivant est réputé, après le moment du décès, avoir conclu un nouvel arrangement admissible relativement au CELIAPP, sauf si :
c) le survivant est un particulier déterminé, et le solde du CELIAPP est transféré au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou au Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) du survivant, ou distribué au survivant, au plus tard à la fin de l’année suivant l’année du décès (et inclus dans le calcul du revenu du survivant pour l’année); ou
d) le survivant n’est pas un particulier déterminé, auquel cas le solde du compte du CELIAPP doit être transféré au REER ou au FERR du survivant, ou distribué au survivant au plus tard à la fin de l’année suivant l’année du décès (et inclus dans le calcul du revenu du survivant pour l’année).
Lorsque le titulaire désigne comme titulaire remplaçant une personne qui n’était pas le conjoint du titulaire au moment du décès du titulaire et qui n’était donc pas un « survivant », le mandataire sera en mesure de considérer cette nomination à titre de désignation de bénéficiaire, et s’y fier, plutôt qu’à titre de titulaire successeur.
Le fiduciaire et le mandataire sont entièrement libérés par une telle distribution ou par un tel transfert, même si une désignation de titulaire remplaçant réalisée par le titulaire est invalide à titre d’acte testamentaire.
20. Xxxxx du titulaire (s’il y a un bénéficiaire désigné). Sous réserve des lois applicables, au décès du titulaire et à la réception par le mandataire de documents successoraux que ce dernier juge satisfaisants, lorsque :
a) le titulaire a désigné un ou plusieurs bénéficiaires conformément au paragraphe 18 [Désignation du Titulaire remplaçant ou du bénéficiaire]; et
b) le titulaire n’a pas désigné le conjoint comme titulaire remplaçant ou le conjoint, ainsi désigné, n’a pas survécu au titulaire ou n’est plus le conjoint du titulaire au moment du décès du titulaire et, par conséquent, n’est pas un « survivant »;
le fiduciaire versera le produit aux bénéficiaires dans un délai raisonnable après le décès du titulaire. Le fiduciaire et le mandataire seront entièrement libérés par un tel paiement même si une désignation de bénéficiaire faite par le titulaire ne peut être considérée comme un instrument testamentaire valide ou en vertu des lois en vigueur dans le territoire où le titulaire réside au moment de son décès. Si un fiduciaire a été désigné comme bénéficiaire du compte ou au nom d’un bénéficiaire, le fiduciaire et le mandataire seront entièrement libérés au moyen du paiement au fiduciaire, sans aucune obligation de voir à l’exécution de toute fiducie imposée audit fiduciaire.
Sous réserve des lois applicables, si un bénéficiaire décède avant le titulaire ou décède en même temps que le titulaire ou dans des circonstances rendant impossible de déterminer lequel du titulaire ou du bénéficiaire est décédé en premier, le produit attribué à la personne décédée ou aux personnes décédées sera par conséquent divisé entre le ou les bénéficiaires survivants. Il est entendu que la quote-part d’une personne décédée sera divisée également entre les bénéficiaires survivants.
Si tous les bénéficiaires désignés décèdent avant le titulaire ou si le titulaire n’a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit à la succession du titulaire conformément aux documents successoraux, aux lois applicables et à toute instruction pertinente du représentant successoral.
21. Xxxxx du titulaire (lorsqu’il n’y a pas de titulaire remplaçant ni de bénéficiaire désigné, mais qu’il y a un survivant). Sous réserve des lois applicables, au décès du titulaire et à la réception par le mandataire de documents successoraux que ce dernier juge satisfaisants, lorsque :
a) le titulaire n’a pas désigné, à titre de titulaire remplaçant, le conjoint survivant au titulaire et qui est donc un « survivant », ou un bénéficiaire conformément au paragraphe 18 [Désignation du titulaire remplaçant ou du bénéficiaire]; et
b) le survivant a droit à la totalité ou à une partie du produit distribué au représentant légal du titulaire, en intégralité ou en partie, en règlement des droits du survivant en tant que personne ayant un droit de bénéficiaire sur la succession du titulaire;
si un paiement est effectué à partir de la succession pour :
c) le CELIAPP, le REER ou le FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert à partir du compte conformément au paragraphe 30 [Transferts à partir du compte] dans la mesure où celui-ci est désigné conjointement par le représentant successoral et par le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;
d) le survivant, le paiement est réputé être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où celui-ci est désigné conjointement par le représentant successoral et par le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre.
22. Divulgation de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont autorisés à communiquer des renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, au représentant successoral du titulaire, à son conjoint ou à un bénéficiaire désigné par la présente comme le fiduciaire le juge opportun.
23. Paiement au tribunal. S’il y a litige ou incertitude concernant :
a) un versement depuis le compte ou la répartition des biens, ou un autre litige résultant de la rupture du mariage du titulaire ou de son union de fait;
b) la validité ou l’opposabilité de toute demande ou réclamation fondée en droit à l’encontre des biens; ou
c) le pouvoir d’une personne ou de son représentant personnel de demander le produit et d’en accepter la réception au décès du titulaire;
le fiduciaire et le mandataire ont le droit de demander des directives au tribunal ou de verser le produit au tribunal, auquel cas le paiement sera effectué en dollars canadiens, et, dans les deux cas, de recouvrer intégralement les frais juridiques qu’ils engagent à cet égard à titre de frais du compte.
24. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le compte, par le titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné pour l’application du compte par suite de l’achat, de la vente ou de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le fiduciaire conformément aux directives du mandataire nommé par le titulaire afin de donner des instructions de placement.
25. Indemnité. Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire de la totalité de la rémunération, des frais et des taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable conformément à la Loi de l’impôt et qui ne peuvent être imputées aux biens ou déduites de ceux-ci conformément à la Loi de l’impôt, engagés ou dus relativement au compte dans la mesure où cette rémunération, ces frais et ces taxes ne peuvent être prélevés sur les biens.
26. Opérations intéressées. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente convention de fiducie.
27. Rémunération, frais et taxes. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard du compte. Tous ces honoraires seront, à moins qu’ils ne soient d’abord versés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens comme le mandataire ou le fiduciaire l’établit. Tous les frais engagés et les taxes doivent être payées à partir du compte, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ou déduites de ceux-ci conformément à la Loi de l’impôt.
Il demeure entendu qu’en cas d’exécution de demandes ou de demandes de règlement de tiers à l’encontre du compte, le fiduciaire et l’agent ont le droit de recouvrer pleinement les frais qu’ils ont engagés à cet égard à titre de frais, et tous les paiements effectués aux termes du présent alinéa doivent être effectués en dollars canadiens, et la conversion doit être faite à la date où le paiement est effectué.
Si le compte a été utilisé pour exploiter une entreprise, le titulaire convient de détenir suffisamment de biens dans le compte (ou le titulaire accepte de repérer les placements dans le compte que le fiduciaire peut détenir) pour satisfaire aux taxes, pénalités et intérêts pouvant survenir.
Le fiduciaire, à sa seule discrétion, peut demander un certificat de décharge à l’Agence du revenu du Canada avant d’autoriser un retrait ou un transfert sortant du compte.
28. Vente de biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre des biens, à leur discrétion respective, aux fins d’acquitter la rémunération, les frais et les taxes, autres que les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ou déduites de ceux-ci conformément à la Loi de l’impôt.
29. Transferts dans le compte. Les montants et les actifs peuvent être transférés dans le compte à partir de :
a) tout autre CELIAPP du titulaire, ou tout REER dont le titulaire est le rentier selon les montants permis par la Loi de l’impôt;
b) tout CELIAPP du conjoint ou de l’ancien conjoint du titulaire lorsque le transfert est effectué :
(i) en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou au titre d’un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ancien conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de sa rupture; ou
(ii) par suite du décès du conjoint ou de l’ancien conjoint du titulaire.
30. Transferts à partir du compte. Sur instruction du titulaire, en tout temps selon ce qui peut être permis par la Loi de l’impôt, et sous réserve des conditions respectives relatives à chaque placement et conformément au paragraphe 18 [Désignation du titulaire remplaçant ou du bénéficiaire], le fiduciaire ou le mandataire doit transférer ou faire transférer le produit ou les biens vers :
a) un autre CELIAPP du titulaire ou un REER ou un FERR dont le titulaire est le rentier; ou
b) un CELIAPP du conjoint ou de l’ancien conjoint du titulaire ou un REER ou un FERR dont le conjoint ou l’ancien conjoint est le rentier :
(i) en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou au titre d’un accord écrit visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ancien conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de sa rupture; ou
(ii) par suite du décès du titulaire.
31. Résiliation.
a) L’arrangement cesse d’être un CELIAPP après la fin de la période qui commence au moment où le titulaire conclut pour la première fois un arrangement admissible et se termine à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle survient le premier des événements suivants :
(i) le 14e anniversaire de la date à laquelle le titulaire conclut pour la première fois un arrangement admissible;
(ii) le titulaire atteint l’âge de 70 ans;
(iii) le titulaire effectue d’abord un retrait admissible d’un CELIAPP.
b) Si le titulaire omet de donner une instruction, au moins 90 jours avant la date à laquelle l’arrangement cesse d’être un CELIAPP, sur la façon dont les biens demeurant dans le compte doivent être gérés, et que l’arrangement ne cesse d’être un CELIAPP en raison de l’âge de 70 ans du titulaire, le fiduciaire ou le mandataire doit, sous réserve de l’alinéa c) ci-dessous, transférer ou faire transférer le produit ou les biens vers un REER de RBC Placements en Direct Inc. ouvert et enregistré par le mandataire au nom du titulaire.
Lorsque l’arrangement cesse d’être un CELIAPP parce que le titulaire a atteint l’âge de 70 ans, le fiduciaire ou le mandataire doit, sous réserve de l’alinéa c) ci-dessous, transférer ou faire transférer le produit du compte ou les biens vers un FERR de RBC Placements en Direct Inc. ouvert et enregistré par le mandataire au nom du titulaire.
Si un bien n’est pas un placement admissible pour le REER ou le FERR, ledit bien sera transféré vers le REER ou le FERR en espèces. Dès le transfert de tous les produits du compte vers le REER ou le FERR, le titulaire doit être :
(i) réputé ne pas avoir désigné de bénéficiaire au décès du titulaire;
(ii) lié par les conditions de toute convention de compte conclue par le titulaire avec le mandataire; et
(iii) lié par l’ensemble des conditions régissant le REER ou le FERR énoncées dans les documents s’y rattachant comme si le titulaire avait signé les documents appropriés pour effectuer un tel transfert et avait fait ou s’était abstenu de faire les choix et les désignations dont il est fait mention ci-dessus.
c) Lorsque la valeur du compte n’excède pas un montant déterminé de temps à autre à l’entière discrétion du mandataire, le mandataire doit, dans un délai raisonnable après la date à laquelle l’arrangement cesse d’être un CELIAPP, fermer le compte et, après s’être assuré que tous les montants à retenir en vertu de la Loi de l’impôt sont ainsi retenus, et que toutes les dépenses engagées liées au paiement ou à une autre dette sont déduites, payées au titulaire par chèque payable au titulaire, ou :
(i) déposer le produit dans un compte bancaire de la Banque Royale du Canada dont le titulaire est le titulaire unique ou l’un des copropriétaires; ou
(ii) transférer le produit au mandataire, si un tel compte n’existe pas, et le détenir dans un compte de placement non enregistré au nom du titulaire auprès du mandataire ou ouvert par le mandataire, sous réserve des autres exigences du mandataire, au nom du titulaire à l’aide des renseignements contenus dans la demande, le titulaire étant réputé avoir signé une demande pour le compte de placement.
Le compte sera réputé avoir été fermé à la date à laquelle l’arrangement cesse d’être un CELIAPP avec les déclarations qui en découlent, comme l’exige la Loi de l’impôt.
32. Modifications de la convention de fiducie. Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces modifications. Aucune modification de la présente convention de fiducie (y compris une modification demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la présente convention de fiducie) ne sera rétroactive ni n’entraînera la non-admissibilité du compte à titre de XXXXXXX en vertu des lois applicables.
33. Remplacement du fiduciaire.
a) Le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l’avis écrit qui peut être exigé de temps à autre aux termes d’une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le titulaire recevra un avis d’au moins 30 jours de cette démission. À la date de prise d’effet de cette démission, le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de la présente convention de fiducie, sauf celles qu’il a contractées avant la date de prise d’effet. Le fiduciaire transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre l’administration des biens à titre de compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété en vertu des lois applicables, à un fiduciaire remplaçant.
b) Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l’égard de l’administration du compte et s’en acquittera convenablement.
c) Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n’a pas été ainsi désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d’un remplaçant par le mandataire dans les 30 jours après qu’il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une personne pour le remplacer lui-même.
d) Dans le cas d’une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque acte de cession ou transfert, investi des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du compte lui sont dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.
e) Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d’une province à exercer au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire. Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi- totalité des activités de fiducie du fiduciaire, devient sur ce le
remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous les cas, l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.
34. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.
35. Avis. Tout avis donné par le titulaire au mandataire sera considéré comme valablement remis s’il est livré au mandataire par voie électronique et dès réception par le titulaire d’un accusé de réception et d’une réponse au même avis, ou livré en personne ou envoyé par la poste avec port payé, au bureau du mandataire, RBC Placements en Direct Inc., à la Roxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, X.X. 00, Xxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0, ou à toute autre adresse que le fiduciaire ou le mandataire peut lui donner. L’avis sera réputé avoir été donné le jour où ledit avis est réellement livré au mandataire ou reçu par celui-ci. En outre, le mandataire peut, à sa discrétion, honorer tout avis ou toute autre communication censé être remis par le titulaire au mandataire conformément à la présente convention de fiducie par téléphone à ses employés, qu’ils soient autorisés ou non par la loi, par télécopieur ou par tout autre moyen déterminé par le fiduciaire ou par le mandataire, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification ou à une interrogation, autre que la fourniture du numéro d’identification de RBC Placements en Direct Inc. fourni au titulaire. Le mandataire peut, à sa discrétion, enregistrer toute conversation téléphonique avec le titulaire. Le fiduciaire et le mandataire ne sont pas tenus responsables envers le titulaire d’un tel recours. Le fiduciaire ou le mandataire peut, à sa discrétion, exiger que tout avis soit écrit et remis en personne ou par la poste au mandataire comme indiqué ci-dessus. Tout avis, relevé, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est envoyé par xxxxxxxx affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, relevé, reçu ou autre communication sera considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en personne ou, x’xx xst mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.
36. Cotisations versées lorsque le titulaire est mineur. Lorsque le titulaire verse une cotisation au compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, le titulaire signera une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par le titulaire à l’égard du compte avant d’atteindre l’âge de la majorité.
37. XXX et adresse du titulaire. Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres de l’agent pour connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous réserve de tout avis écrit à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès.
38. Xxxxxxxxx, représentants et ayants droit. Les conditions de la présente convention de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.
39. Interprétation. À moins que le contexte ne s’y oppose, le xxxxxxx s’entend du singulier, et vice versa.
40. Lois applicables. La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois. Le titulaire convient expressément que toute action découlant de la présente convention de fiducie ou du compte ou s’y rattachant ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada, et le titulaire consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence personnelle d’un tel tribunal pour trancher une telle action.
Convention de xxxxxxx XXXXXXX – Avril 2023