Les conditions de vente
En France, les conditions générales de vente entre les agents de voyages et leur clientèle sont régies par le Code de tourisme. En conformité avec ces dispositions, le texte des articles R.211-5 à R-211-13 figure sur les
contrats d’inscription et est repris, pour information, dans la présente brochure.
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE PRIX
Les prix indiqués dans ce catalogue ont été établis sur la base des données économiques connues au 8 novembre 2007. Les prix sont calculés de manière forfaitaire incluant une série de prestations décrites dans le
programme présenté dans ce catalogue. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits qui ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. Si en raison des différentes contraintes imposées par les transporteurs la première et la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du séjour s’entend du jour du départ en France au jour du retour en France.
Les prix comprennent : Les prix comprennent explicitement toutes les prestations indiquées dans le descriptif du programme ainsi que les taxes portuaires, aéroportuaires et les gratifications du personnel. Ils sont calculés sur la base d’une cabine (en base deux personnes). L’occupation d’une cabine à usage individuel donne lieu à l’acquittement d’un supplément selon les catégories de cabines mentionnées (voir tableau de prix), ceci selon les disponibilités au moment de l’inscription.
Sont généralement exclus des forfaits, les boissons alcoolisées de la carte « Prestige », les visas et leurs frais d’obtention, la taxe de sortie de la République Dominicaine (à régler sur place en $ US) ainsi que les assurances non obligatoires. Les taxes portuaires et aéroportuaires de même que les montants afférents aux formalités administratives sont ceux connus au 8 novembre 2007. Ils peuvent être révisés de plein droit et sans préavis de l’organisateur qui n’agit en la matière qu’à titre de collecteur pour le compte des organismes et institutions concernés.
Révision des prix : Les prix proposés dans ce catalogue peuvent être révisés à la hausse comme à la baisse en cas de variation substantielle de ces conditions et en application de l’article L.211-13.
Toute variation des coûts du transport liée aux augmentations ou à la baisse des carburants appliquée par les transporteurs sera intégralement répercutée. Dans ce cas, le client sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant le départ prévu.
NAVIGATION
Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. A bord de notre navire, seul le Commandant de bord en charge de la sécurité des passagers est habilité à définir les conditions de la navigation. La navigation prévue à l’origine peut être modifiée en fonction de différents facteurs climatiques ou météorologiques. Dans ces divers cas, la navigation peut accuser des retards ou le Commandant peut être amené à supprimer des escales prévues, ces mesures étant toujours prises avec pour finalité, la préservation de la sécurité des passagers. Toutes modifications d’itinéraire imputables à ces conditions ne pourront donner lieu à une quelconque indemnisation. En revanche, l’organisateur s’efforcera, si les conditions le permettent, d’élaborer un programme de substitution.
Dénomination du navire: Notre navire est nommé officiellement « CDF Bleu de France ». Le nom du navire est donné à titre indicatif. Un autre navire peut lui être substitué sous conditions d’appartenance à une même catégorie ou le cas échéant à une catégorie supérieure. La substitution d’un navire à un autre peut être opérée à la suite d’une avarie technique empêchant la navigation ou en cas de vente du navire opérée par son propriétaire.
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION
Conditions d’annulation et de modifications :
En cas d’annulation ou de modification du fait du client le barème des frais est le suivant : - Plus de 45 jours avant le départ : 90 euros de frais de dossier - De 31 a 45 jours avant le départ : 25% du montant de la croisière
- De 16 a 30 jours avant le départ : 50% du montant de la croisière - A moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant de la croisière Frais de cession : Le client peut céder son contrat si le bénéficiaire rempli les
mêmes conditions. Le barème des frais est le suivant : - A plus de 10 jours avant le départ : 90 euros de frais de dossier - A moins de 10 jours avant le départ : 100% du montant de la croisière
ASSURANCES FACULTATIVES
Notre programme ne comprend aucune assurance. Nous avons toutefois souscrit un contrat d’assistance bagages et multirisques avec MONDIALE ASSISTANCE.
Des informations relatives à ces options vous seront proposées lors de votre inscription et figurent dans ce catalogue.
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Les formalités administratives indiquées dans notre catalogue concernent exclusivement les formalités applicables aux personnes de nationalité française. Ces informations sont celles en notre connaissance le jour de la publication du catalogue et sont susceptibles d’évoluer.
Les passagers d’une autre nationalité devront faire leur affaire personnelle des démarches, formalités et autres documents nécessaires au voyage.
GRATIFICATIONS DU PERSONNEL
Elles sont inclues à bord du navire. En revanche, nous les laissons à votre appréciation pour les guides lors des visites sur chacune des escales du programme.
RESPONSABILITÉ CIVILE
Nous sommes obligatoirement couverts en responsabilité civile professionnelle par GAN Eurocourtage, contrat numéro 1 86 157 897 couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels pour une valeur de 5 000 000 euros.
TRANSPORT AÉRIEN
Nos programmes dans les Caraïbes sont prévus soit sur vols réguliers directs ou avec escales soit sur vols affrétés directs ou avec escales intermédiaires. En cas de vols affrétés, nous n’avons recours qu’aux compagnies aériennes dûment autorisées par l’Aviation Civile Française.
Les horaires et les titres de transport mentionnés sont communiqués par les transporteurs. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Les horaires et les moyens de transport, les noms des compagnies aériennes prévus seront communiqués lors de l’envoi de la convocation, dans le délai prévu par le décret n°2006-315 du 17 mars 2006 relatif à l’obligation d’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérienne mais resteront toutefois susceptibles de modification jusqu’au jour du départ au plus tard au moment de l’enregistrement.
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs individuels en classe de réservation spécifique, applicables jusqu’à la date de rétrocession ou dans la limite du stock disponible. En fonction des transporteurs et de leur gestion des vols, il se peut que cette classe désignée ne soit plus disponible, auquel cas nous pouvons être amenés à proposer des classes supplémentaires dans des classes de réservation supérieures moyennant un supplément. Ce supplément vous serait communiqué lors de la confirmation des places.
La non présentation du passager à l’un quelconque des vols faisant partie du programme ne donnera lieu à aucun remboursement par l’organisateur.
La mention vol direct signifie sans changements d’avions, mais n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs arrêts effectués au cours du voyage par ce même avion.
Un changement d’aéroport peut se produire au retour sur Paris (entre Orly et Roissy), l’organisateur ne pourra être tenu responsable des frais occasionnés par cette modification si cette dernière résulte des causes indépendantes de sa volonté.
Lorsque le pré ou post-acheminement a été acheté directement par le client, CDF Croisières de France décline toute responsabilité.
Les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (code share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre compagnie. Généralement ces accords sont conclus entre les compagnies ayant des services et une notoriété comparable.
Avec l’émission du billet d’avion ou d’un autre titre de transport aérien au nom du passager et l’acceptation de ce document de la part de ce passager, un contrat de transport aérien est stipulé entre le passager et le transporteur aérien. CDF Croisières de France n’est de ce fait, en aucun cas le transporteur contractuel ou de fait en matière de transport aérien, ceci étant assumé exclusivement par le transporteur aérien avec tous les risques et responsabilités qui y sont liés et qui ne pourront en aucune façon être imputés de manière directe ou indirecte à CDF Croisières de France.
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Les droits du passager relatif au contrat de transport aérien notamment le droit au remboursement du préjudice en cas de décès ou de préjudice à la personne, devront donc être présentés par le passager au transporteur aérien. Les obligations du règlement CE n 785/2004 incombent exclusivement au transporteur aérien.
Dessins et photos du catalogue non contractuels - Remerciements Office du Tourisme de la République Dominicaine – Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe – Office national Italien du Tourisme
- Tourisme de la Catalogne
Articles R.211-5 à R.211-13 du Code du tourisme.
Art. R.211-5 - Sous réserve des exclusions prévues au 2ème alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Art. R.211-6 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les repas fournis;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Art. R.211-7 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur; à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consom- mateur avant la conclusion du contrat.
Art. R.211-8 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes: 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil; 5° Le nombre de repas fournis;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-10;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recomman- dée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article R.211-6;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de dif-
ficultés, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.211-6 ; Art. R.211-9 - L:acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. R.211-10 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R.211-11 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R.211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. R.211-12 - Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. R.211-13 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R.211-6.
Licence LI 000 00 0000
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S.A.S. au capital de 37000€
Siège social : 0 xxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx SIREN 000 000 000 R.C.S. PARIS
TVA intracommunautaire FR 34 000 000 000
RCP GAN Eurocourtage – 0-0 xx. x’Xxxxxx – 00000 Xx Xxxxxxx Xxxxx
Garantie financière : Banque Nationale de Paris – 00 xx xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx
CDF Croisières de France fait partie du groupe Royal Caribbean Cruises Ltd.