CONVENTION RELATIVE A L’EXECUTION DES MISSIONS D’INTERET GENERAL DANS LE CADRE DE LA NORMALISATION
CONVENTION RELATIVE A L’EXECUTION DES MISSIONS D’INTERET GENERAL DANS LE CADRE DE LA NORMALISATION
ENTRE :
L’Etat belge, plus précisément le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, nommé ci-après “SPF Economie”, représenté par Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx, Président du Comité de direction,
ET :
Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après ‘NBN’, établi à la Xxx Xxxxxx XX, 00 x 0000 Xxxxxxxxx, représenté par Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Président du Conseil d’Administration et Xxxxx Xxxxxxxxxx, Président du Comité de Direction,
Vu :
La Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
La Loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique, qui a abrogé les dispositions1 de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.
Le Code de droit économique, ci-après dénommé CDE:
• Livre I. (Définitions).
• Livre II. (Principes généraux).Livre VIII (Qualité des produits et des services):
o Chapitre 1. (Dispositions générales normalisation)
o Chapitre 2. (Le Bureau de Normalisation).
La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement europée n et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°. 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommé Règlement 1025/2012.
L'arrêté royal octroyant une dotation au Bureau de Normalisation (NBN) (sur base annuelle).
L'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes.
L'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs.
1 A l'exception de l'article 19 de la loi du 3 avril 2003
L'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC2): l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC3), conclu le 15 avril 1994 à Marrakech
Considérant que :
a. le Règlement (UE) n° 1025/2012 définit les règle s régissant (1) la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les Etats membres et la Commission, (2) l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisés à l'appui de la législation et des politiques de l'Union européenne; (3) l'identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence, (4) le financement de la normalisation européenne et (5) la participation des parties prenantes à la normalisation européenne;
b. le SPF Economie, conformément à l'article 27 du Règlement (UE) n° 1025/2012 a notifié le NBN comme organisme national de normalisation de la Belgique auprès de la Commission européenne; la Commission européenne a repris le NBN sur la liste des organismes nationaux de normalisation qu'elle a publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne;
c. le règlement 1025/2012 produit ses effets directement et que le NBN en tant qu'organisme national de normalisation a été notifié au sens de l'article 27 du règlement 1025/2012, et est en cette qualité chargé de remplir les obligations imposées par ce règlement;
x. xx XXX est membre des organisations de normalisation pertinentes au niveau européen et international et, de ce fait, représente ou fait représenter les intérêts des parties prenantes belges lors de l'élaboration des normes européennes et internationales;
e. le NBN, en tant qu'instance belge centrale, a pour objectif, dans l'intérêt de la santé, de la sécurité et de l'efficience dans le cadre des échanges sociaux et économiques, de mettre en oeuvre la normalisation, de développer et de maintenir les normes et de promouvoir leur application ;
f. le NBN est un organisme d'intérêt public de la catégorie C, assujettie à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet
Cette convention a pour objet l’exécution de certaines missions d’intérêt général dans le cadre de la normalisation.
L’art. VIII.10.§2,1°du CDE octroie au NBN une dotat ion. Dans les articles 3 et 4 mentionnés dans la présente convention, cette dotation est associée à certaines missions d’intérêt général dans le cadre de la normalisation. Elle intervient dans une partie des frais liés à l’exécution de ces missions.
La présente convention détermine en outre les modalités, les conditions, le rapportage et le mode de financement en ce qui concerne l’exécution de ces missions par le NBN.
Les conditions générales et obligations pour les parties sont établies dans les articles de cette convention.
2 Obstacles techniques au commerce, en anglais TBT (Technical Barriers to Trade) : xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxx_x/xxxxx_x/00-xxx_x.xxx
3 Organisation Mondiale du Commerce
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur après signature par les deux parties le 1er janvier 2018 et produit ses effets pour une durée indéterminée.
L’une des parties peut mettre fin à cette convention par recommandé moyennant un délai de préavis de 1 an prenant cours le premier jour du mois qui suit la date d’envoi du courrier recommandé.
Article 3 : Modalités d’exécution
3.1. Cotisations européennes et internationales
Les organismes de la normalisation belges sont membres des organisations de normalisation européennes et internationales correspondantes.
Le NBN4 contribue à la cotisation pour les organisations de normalisation européennes et internationales ci-dessous. La contribution financière est fixée conformément aux conditions de l’article 6.
Organisation |
Comité européen de Normalisation (CEN) |
Organisation internationale de Normalisation (ISO) |
Comité européen de Normalisation électrotechnique (CENELEC) |
Commission électrotechnique internationale (CEI) |
European Telecommunication Standard Institute (ETSI) |
International Telecommunication Union (ITU-T) |
International Commission on Illumination (CIE) |
3.2. Obligations européennes et internationales
Le NBN respecte les obligations européennes et internationales imposées à un organisme national de normalisation, telles que celles découlant :
• du Règlement (UE) N° 1025/2012 5
o En complément des différentes obligations imposées aux organismes nationaux de normalisation par rapport au Règlement (UE) N° 1 025/2012, le NBN se charge également de la concertation avec ses parties prenantes dans le cadre des consultations menées par la Commission européenne, comme, par exemple, via les organisations européennes de normalisation ou le ‘Comité Normes' européen, établi en application du Règlement (UE) N° 1025/201 2. Le NBN fournit les résultats de cette concertation aux organisations européennes de normalisation et au SPF Economie. Lors des consultations éventuelles6 du NBN via le SPF Economie, dans le cadre du ‘Comité Normes', le point de vue du NBN sera ensuite encore présenté aux services publics compétents. La politique et le point de vue des services publics compétents seront décisifs lors de la détermination du point de vue belge. Lors de ces consultations via le SPF Economie, le NBN
4 En application du Code de droit économique, article VIII.4., 8°
5 Articles 3, 4 et 6 et considérants 2, 14, 16, 18, 20 et 21
6 Ceci concerne les consultations organisées dans le cadre de l'article 22 du Règlement et dans le cadre du projet de programme de travail annuel relatif à a normalisation européenne
coordonnera systématiquement la position de toutes ses parties prenantes, sur la base d’un consensus équilibré, en ce compris celui du CEB7. Ceci permet d’assurer la cohérence, telle que, par exemple, dans le cas de domaines se chevauchant entre le NBN et le CEB.
• de l’Accord en matière d’obstacles techniques au commerce (OTC) de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), comme :
o La diffusion d’informations8 telle que visée à l’article 10.3 de l’Accord OMC en matière d’obstacles techniques au commerce, relatives à ses propres normes, les normes des autres organismes nationaux de normalisation et les normes des organisations de normalisation européennes et internationales (article 10.3.1.).
o Le fait d'agir conformément au ‘Code de Bonnes Pratiques' tel que visé à l’annexe 3 de l’Accord de l’OMC en matière d’obstacles techniques au commerce9.
3.3. Transparence de la normalisation
Le NBN réalise les actions suivantes :
a. Le NBN publie et entretient10 sur son site web les schémas de normalisation de ses commissions de normalisation indiquant les opérateurs sectoriels (y compris les schémas de normalisation électrotechnique). Le programme de travail11 contient des informations sur les normes et les produits de normalisation que le NBN a l’intention de définir ou de modifier, ou déjà définis et modifiés par ses soins et qu’il a déjà établis dans la période du programme de travail précédent, sauf lorsqu’il s’agit de transpositions identiques ou équivalentes des normes internationales ou européennes12.
b. Le NBN entretient la plateforme de consultation13 numérique où toutes les parties prenantes peuvent consulter et commenter les projets de norme. Toutes les parties prenantes apportant des commentaires recevront une réponse. Pour améliorer la convivialité de la plateforme, les projets de norme seront classés par domaine ou secteur. Le NBN promeut l’utilisation de cette plateforme de consultation, surtout vis-à-vis de ces acteurs dont la représentation n’a pas encore été renforcée dans le développement des normes.
c. Le NBN informe (par ex. via le Conseil supérieur de Normalisation (CSN)) ses parties prenantes de toutes les initiatives européennes et internationales, de telle manière que ces parties prenantes puissent opérer un choix réfléchi pour la mesure et le mode d’implication lors de la rédaction des normes concernées, et coordonne leurs contributions. Dans ce cadre, la plateforme de politique sociale14 qui existe au sein du CSN sera optimalisée et employée afin de collecter et de coordonner également les points-de-vue des autorités, des acteurs sociaux et des milieux académiques à ce sujet. Le NBN fournit la contribution demandée au CSN.
7 Comité électrotechnique belge asbl
8 “Enquiry point” pour les questions sur les normes
9 Voir aussi les considérants (ex. 14 et 16) du Règlement (UE) N° 1025/2012
10 Art. VIII.4, 4°, CDE
11 Article 3 du Règlement (UE) 1025/2012, article VIII.5 CDE, article 8 de l’AR du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes,
12 Comme défini à l’article 3.1 du Règlement (UE) N° 1025/2012
13 Règlement (UE) 1025/2012, article 6.1.d et considérant 18 + article VIII.4. 3°, CDE
14 CDE, article VII.4., 1°
d. Chaque année, le NBN établit pendant le premier trimestre un rapport15 de ses activités concernant l’année précédente. Le NBN publie celui-ci sur son site web et envoie au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année civile une copie de celui-ci au secrétariat du CSN.
3.4. Transparence des normes
Le NBN publie16 et actualise sur son site web xxx.xxx.xx une liste :
a. de toutes les normes homologuées17;
b. des normes homologuées endéans le dernier mois;
c. de toutes les normes enregistrées18;
d. des normes enregistrées endéans le dernier mois;
Le NBN crée un lien sur son site web vers les listes des normes européennes harmonisées.
3.5. Encouragement de la participation à la normalisation:
Le NBN entreprend les actions suivantes pour encourager la participation19 des parties prenantes spécifiques suivantes :
a. les autorités :
i. Développement et réalisation des actions de sensibilisation
ii. Participation gratuite aux commissions de normalisation pour les représentants des autorités
b. les PME :
i. Développement et réalisation des actions de sensibilisation (complémentaires aux actions des Antennes-normes)
ii. Diminution de leur contribution financière pour la participation aux commissions de normalisation
c. les représentants des acteurs sociétaux et académiques :
i. Développement et réalisation des actions de sensibilisation
ii. Diminution de leur contribution financière pour la participation aux commissions de normalisation
3.6. Traduction des normes20
Le NBN continue à travailler à la traduction des normes en fonction d’une liste de priorités déterminée annuellement par les secteurs et les autorités et ce sur la base d’une enquête auprès de toutes les parties prenantes concernées.
15 CDE, article VIII.17.
16 AR du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, articles 21 et 26
17 Norme adoptée par le NBN, homologuée conformément à l’art. VIII.16.5° du CDE.
18 Document adopté comme norme par le NBN qui, par sa publication, constitue la transposition d’un document étranger, européen et/ou international.
19 CDE, articles VIII.4. 5° et VIII.7. + Règlement (UE) 1025/2012 : voir article 3.2. de la convention
20 CDE, article VIII.4, 4°.
3.7. Références aux normes dans la réglementation21
Le NBN entreprend les actions suivantes via une automatisation maximale des processus concernés :
a. Le NBN organise dans ce cadre une concertation avec les autorités réglementaires, tant au niveau fédéral, régional, et communautaire, et gère et actualise une liste avec des personnes de contact auprès de ces autorités.
b. Le NBN publie et actualise sur son site web un aperçu des normes auxquelles il est fait référence de façon contraignante22 et non-contraignante (ceci ne s’applique pas aux « références indirectes générales »23). Cet aperçu est composé entre autres sur la base d’informations provenant des autorités réglementaires et contient pour chacune des réglementations concernées, les références des normes référencées et le(s) autorité(s) compétente(s).
c. Le NBN contrôle continuellement le statut des normes référencées dans la législation ou la réglementation (donc pour les listes mentionnées au point b) et informe le ministre concerné dès que possible, mais au plus tard endéans les 4 semaines, de l’échéance, ou alors du remplacement et/ou de la modification de telles normes.
d. Le NBN intègre dans son fonctionnement un helpdesk pour soutenir les autorités réglementaires en répondant à leurs questions sur les références aux normes. Le NBN émet des avis aux autorités en matière de référence aux normes et sur l'intégration du processus de normalisation lors de l’établissement et de la mise en œuvre de la réglementation. Par exemple, le NBN peut soutenir les autorités en comparant à leur demande la norme ancienne et celle adaptée, pour les normes référencées dans la réglementation24.
e. Le NBN compose un ensemble de formations pour les autorités sur la référence aux normes, éventuellement en collaboration avec les instituts de formation des autorités ou les universités. Le NBN peut à cet effet recourir aux outils européens25.
3.8. Emettre des avis aux autorités
• Les représentants des autorités dans les comités sectoriels (‘standing committees’) auprès de la Commission européenne peuvent demander l’avis du NBN. Ce dernier, avec l’aide des opérateurs sectoriels, fournit alors l’expertise aux autorités.
• Le NBN diffuse des informations et des avis au SPF Economie, en tant que service public de surveillance, en lien avec les missions d’intérêt général du NBN.
3.9. Missions déléguées –gestion administrative26
En vertu des dispositions de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs, le NBN soutient les études réalisées par les centres collectifs pour la prénormalisation et les antennes-normes. Le NBN effectue les tâches administratives définies dans les articles 2 et 3 de cet arrêté.
21 CDE, article VIII.2.
22 Il y a 3 variantes de normes auxquelles il est fait référence de façon contraignante, voir Guide “Référer aux normes dans les réglementations techniques”, édité par le SPF Economie en collaboration avec le NBN et CEB, mars 2017.
23 Références indirectes générales: voir Guide susmentionné
24 CDE, art. VIII.4, 4°.
25 CDE, art. VIII.4, 6°. Le développement de ces outils est prévu selon le planning de l’action 4 de la Joint Initiative of Standardisation
26 CDE, article VIII.4., 6° + AR du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs, articles 2 et 3
Article 4 : Missions déléguées – processus pour l’attribution de subventions27
Le NBN collecte annuellement les demandes de subventions pour :
1. la prolongation des antennes-normes existantes (au plus tard pour le 15 octobre de l’année N-1) (année N = l’année de travail)
2. la création de nouvelles antennes-normes et les nouvelles études pour la prénormalisation (au plus tard pour le 15 février de l’année N)
Pour permettre au NBN de remplir sa mission, le SPF Economie évalue les demandes de subventions pour :
• des études en vue de la prénormalisation sur la base du caractère prénormatif, la pertinence scientifique, la pertinence économique et la pertinence sociale;
• des antennes-normes en fonction des activités de normalisation dans le domaine, de la pertinence économique, de la qualité du programme de travail et des activités des antennes- normes existantes.
En se fondant sur cette évaluation et tenant compte du budget disponible à cet effet (BA 46 50 31 32 30), le SPF Economie propose au Ministre au plus tard le 1er septembre de l’année N une liste d’actions à soutenir. Le SPF Economie mettra le NBN immédiatement au courant de cette liste via email.
Sur la base de cette liste d’actions à soutenir, le NBN établit des projets de conventions annuels et les soumet à la signature de la Direction des centres collectifs concernés et ensuite au Ministre de l’Economie.
Après que le SPF ait reçu de la part du NBN les conventions signées par le ministre et la créance, il paie au NBN pendant l’année N+1 le budget complet y correspondant.
Le NBN paie les subventions aux centres collectifs selon les modalités de paiement ci-dessous, sous réserve que le budget mentionné ci-dessus soit à disposition du NBN :
1. Paiement d’une avance de 50% après la signature des conventions et la réception de la première créance;
2. Paiement de la seconde avance de 50% après la réception du rapport semestriel et la réception de la seconde créance.
Le NBN analyse les rapports financiers et les pièces probantes. Les montants non consacrés ou non justifiés sont reversés sur le compte bancaire du NBN destiné aux missions déléguées.
Pour permettre au NBN de remplir sa mission, le SPF Economie évalue les rapports scientifiques des études de prénormalisation et les rapports d’activités des antennes-normes. Le SPF Economie informe immédiatement le NBN de toutes les déficiences démontrées.
27 CDE, article VIII.4., 6°, AR du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs
Article 5 : Suivi des activités
Sans préjudice de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (voir introduction de la présente convention), les dispositions suivantes sont applicables.
5.1. Programme d’action annuel
Le NBN fournit annuellement et au plus tard, le 30 septembre de l’année N-1 un programme d’action détaillé avec un budget28 correspondant pour l’année de travail à venir (année N), en exécution de l’article 3, au SPF Economie, partant de l’attribution d’une subvention équivalente à celle de l’année N-1. Le SPF Economie décide au plus tard le 1er janvier de l’année de travail en question (année N), après concertation dans le groupe de pilotage, de l’approbation de ce programme d’action, étant entendu que l’AR annuel fixera le financement maximal (voir article 6). Si par la suite, il s’avérait que le budget de ce programme d’action s’écarte de celui repris dans l’AR annuel ou au cas où des restrictions budgétaires seraient imposées, le NBN fournira au SPF Economie un programme d’action adapté en ce sens ou confirmera celui actuel et ce au plus tard un moins après la notification de l’information budgétaire transmise par le SPF Economie.
5.2. Rapportage
Les rapports29 suivants sont dressés par le NBN et sont fournis au SPF Economie :
• Après les 6 premiers mois de l’année de travail (année N), un rapport d’activité intermédiaire relatif aux résultats intermédiaires, l’état d’avancement ou la progression de chacune des missions mentionnées à l’article 3. Ce rapport concis donne, le cas échéant, la justification des éventuels écarts par rapport aux missions et une proposition d’actions expliquant comment ces écarts seront compensés pendant le second semestre. Il faut donner un aperçu des services et produits achetés par le NBN dans le cadre de cette convention pour un montant commençant par un seuil de 15.000 euro, et de la procédure applicable à cet effet (voir la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). Ce rapport sera fourni au plus tard pour le 15 septembre de l’année de travail en cours au SPF Economie.
• À l’issue de l’année N, un rapport d’activité détaillé des opérations, en ce compris d’une discussion des résultats obtenus pour chacune des missions mentionnées à l’article 3. Il faut donner un aperçu des services et produits achetés par le NBN dans le cadre de cette convention pour un montant, partant d’un seuil de 15.000 euro, et de la procédure applicable à cet effet (voir la loi du 17 juin relative aux marchés publics). Ce rapport sera fourni au plus tard le 31 mars de l’année N+1 au SPF Economie.
• Un rapport financier sera fourni au plus tard le 31 mars de l’année N+1 au SPF Economie. Afin de satisfaire au contrôle pouvant être exercé par la Cour des Comptes, le NBN s’engage à garder à disposition du SPF Economie toutes les pièces étayant les dépenses faites, et ce pendant une période de sept ans. Le SPF Economie se réserve le droit de surveiller l’exécution de l’action subventionnée et l’utilisation du subside accordé, par exemple en examinant l’ensemble de la comptabilité au moyen d’une visite sur place.
• Le NBN peut en tout temps sur demande motivée, être invité à tenir un exposé sur les activités en cours s’inscrivant dans cette convention, sur les dépenses réalisées ou prévues et, en général, sur les mesures prises afin d’assurer la bonne exécution de l’action subventionnée.
28 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, articles 2 et 4
29 Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, article 6, § 1, 2, 4 et 6
5.3. Groupe de pilotage
Deux fois par an et systématiquement après réception des rapports d’activités et du programme d’action, un groupe de pilotage se réunira pour suivre l'exécution de cette convention. Ce groupe approuvera le programme d’action et ses éventuelles modifications ainsi que les rapports d’activités. Le calendrier des réunions sera fixé dans le groupe de pilotage. Ce dernier sera composé du Directeur général de la DG Qualité et Sécurité, du Chef de Division de la Qualité et de l’Innovation, du Chef du service de la Normalisation et de la Compétitivité, du Président du Comité de Direction du NBN et du Président du Conseil d’Administration du NBN. Les représentants des différentes parties dans le groupe de pilotage peuvent se faire assister par des collègues de la même organisation/institution. Le secrétariat sera assuré par le NBN.
Le groupe de pilotage peut réviser les missions mentionnées aux articles 3 et 4, pour autant que ces nouvelles missions puissent être réalisées dans le cadre du financement de cette convention.
5.4. Modification de la convention
Les modifications apportées à cette convention seront discutées via le groupe de pilotage et sont seulement contraignantes pour autant qu’elles soient convenues expressément entre les parties, sous la forme d’une annexe à cette convention.
Si jamais une ou plusieurs dispositions dans cette convention sont déclarées nulles ou annulées par décision judiciaire, les autres dispositions restent complètement d’application. Via une concertation dans le groupe de pilotage, de nouvelles dispositions seront convenues en remplacement des dispositions annulées, tout en tenant compte le plus possible du but et de la portée de la disposition originale.
En cas de modifications du Règlement (UE) N° 1025/2 012 ou de l’accord OMC en matière d’obstacles techniques au commerce, autant que lors de décisions judiciaires conduisant à la modification de cette convention, les parties se mettent dès que possible en concertation sur la modification éventuelle de la convention.
Article 6 : Financement
6.1. Subventionnement des actions
Le budget maximal du financement annuel ou de la dotation annuelle est fixé dans un arrêté royal annuel portant octroi d'une subvention au Bureau de Normalisation (NBN). Cette dotation est comptabilisée à charge de l’AB 32 46 50 41 40 31.
Le financement mentionné dans le présent article s’effectue aussi dans les limites des crédits disponibles et de leur libération effective. Une diminution des crédits entraînera une révision concertée des tâches mentionnées aux articles 3 et 4.
Les cotisations des organisations de normalisation visées à l’article 3.1 de la présente convention seront financées par le SPF à concurrence de maximum 100%. Si ces cotisations augmentent, celles- ci seront portées en compte en même temps dans la dotation donnée au NBN. Ceci implique que d’autres tâches seront retranchées sur proposition du NBN et sur approbation du SPF Economie.
Seules les cotisations payées par le NBN ou des opérateurs sectoriels qui satisfont, en coopération ou non avec le NBN, aux obligations 30,31 pour les organismes nationaux de normalisation tels que définis dans le Règlement (UE) N° 1025/2012, entren t en considération pour un financement.
Les crédits mentionnés à l’article 4 de l’AR du 10 novembre 2005 (missions déléguées, BA 46 50 31 32 30), seront uniquement utilisés pour les subventions pour la prénormalisation et les antennes- normes (liées à l’article 3.9 et 4 de cette convention).
En outre, les frais suivants, liés aux tâches réalisées dans le cadre de la subvention susmentionnée, seront financées via la dotation (BA 32 46 50 41 40 31) :
• Les coûts pour l’exécution des tâches administratives (concernant les articles 2 et 3 de l’AR du 10 novembre 2005).
6.2. Utilisation de la dotation
Le NBN s’engage à employer exclusivement la dotation pour l’utilisation approuvée par le SPF Economie (voir tâches mentionnées aux articles 3 et 4).
Le NBN engage à cet effet 2 collaborateurs universitaires mis à disposition du SPF Economie pour effectuer le suivi et le contrôle relatifs à la présente convention. Leur lieu d'affectation se situe à Bruxelles à la Direction générale Qualité et Sécurité, Division Qualité et Innovation, Service Normalisation et Compétitivité.
6.3. Autre soutien des actions
Le NBN est tenu de demander l’autorisation du SPF Economie, s’il veut utiliser le programme d’action subventionné à cet effet (voir l'article 3) afin d’obtenir un subside ou un soutien direct ou indirect de la part des institutions publiques ou des autorités ayant un caractère belge, étranger ou international.
Les dépenses qui seraient financées totalement ou partiellement par une institution ou une autorité belge, étrangère ou internationale ne peuvent pas figurer dans l’état des dépenses mentionné à l’article 5. Il ne peut donc être question d’un double financement pour les tâches couvertes et déjà financées par la présente convention.
30 Obligations et dispositions du Règlement (UE) N° 1025/2012 pour les organismes nationaux de normalisation: voir entre autres les considérants 2, 14, 16, 18, 20 et 21 et les articles 3, 4 et 6.
31 Certaines dispositions de ce Règlement peuvent clairement être uniquement réalisées par les organismes nationaux de normalisation, qui sont reconnus via l’article 27 du Règlement. Par exemple:
- La notification de l’existence du programme de travail annuel à l’attention des organisations européennes de normalisation, des autres organismes nationaux de normalisation et de la Commission européenne, comme visée à l’article 3.4 du Règlement.
- La communication des rapports annuels aux organisations européennes de normalisation, telle que visée à l’article 6.3 du Règlement.
Article 7 : Modalités de paiement
Les modalités de paiement mentionnées dans le présent article s’effectuent dans les limites des crédits disponibles et de leur libération effective.
Sans préjudice de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, 75 % sera déboursé comme préfinancement au début de chaque année calendaire (date butoir pour le 30 mars de l’année N) après la publication de l’AR annuel et après la réception de la première créance. Le règlement du solde restant (maximum 25%) ou le cas échéant, sa réclamation s’effectue l’année suivante (date limite le 30 juin de l’année N+1) après l’approbation par le SPF Economie du rapport d’activités détaillé, après la fixation du décompte final sur la base de l’état des dépenses et des pièces probantes en application de l’article 5 de cette convention et après la réception de la deuxième créance.
Les modalités de paiement des subventions pour la prénormalisation et les antennes-normes (crédits mentionnés à l’article 4 de l’AR du 10 novembre 2005 confiant au NBN des missions déléguées) sont mentionnées à l’article 4 de la présente convention.
Article 8 :Information, confidentialité, propriété des données et publications
1. L’échange d’informations entre le groupe de pilotage et les échanges professionnels s’y rapportant s’effectuent sous seing de confidentialité afin de protéger entre autres les droits de propriété intellectuels et en tenant compte de la réglementation portant sur les droits d’auteur.
2. Les publications, les communications et les rapports scientifiques financés avec les moyens du SPF Economie doivent mentionner qu’ils ont été réalisés dans le cadre de cette convention et doivent contenir le logo du SPF Economie. Pour ce faire, une approbation préalable du SPF Economie est nécessaire. Si dans les 3 semaines, aucune réaction n’est reçue, on peut partir du principe que le SPF Economie donne son consentement.
3. Le NBN et le SPF Economie peuvent utiliser les données pour la recherche scientifique. A l’exception des données confidentielles, les données et les résultats de l’enquête scientifique peuvent être diffusés, pour autant qu’il soit fait mention de la contribution financière du SPF Economie et de la désignation du NBN comme auteur. Le FOD Economie reçoit une copie de chaque rapport ou d’article scientifique pour lequel les données susmentionnées sont utilisées.
Article 9 : Système qualité
Le NBN s’engage à obtenir la certification ISO 9001 pour le 31 décembre 2018 et ensuite, à rester certifié. Les rapports de l’audit initial, des audits de surveillance, de l'audit de prolongation et des audits internes doivent être transmis au SPF Economie 1 mois après qu’ils sont disponibles.
Article 10 : Responsabilité
L’exécution de la présente convention ne peut en aucun cas entraîner une quelconque responsabilité dans le chef du SPF Economie dans les accidents ou, en général, dans les dégâts occasionnés à des personnes ou des biens, provenant directement ou indirectement de l’exécution des tâches visées aux articles 3 et 4.
Article 11 : Contestation
En cas de contestation, le Tribunal de première Instance de Bruxelles est seul compétent.
Article 12 : Coordonnées de contact
Fait à Bruxelles le (date) en 2 exemplaires originaux, dont chaque partie reconnaît
avoir reçu un exemplaire.
Pour le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Le Président du Comité de direction,
……………………………….. (signature)
Xxxx-Xxxx XXXXXXXX
Pour le Bureau de Normalisation,
Le Président du Conseil d’Administration, Le Président du Comité de Direction,
………………………….…… (signature) (signature)
Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxx XXXXXXXXXX