ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES AU COMITE TECHNIQUE DE LA VILLE DE ROUEN ET DU CCAS
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES
AU COMITE TECHNIQUE DE LA VILLE DE ROUEN ET DU CCAS
Entre :
La Ville de ROUEN
Représenté Monsieur Xxxx XXXXXX, Maire de ROUEN,
En vertu de la délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2015,
Ci- après désignée : « la Ville ». D’une part,
Et
Le syndicat CGT des territoriaux de ROUEN
Représenté par son secrétaire Monsieur Xxxxxx XXXXXX
Le Syndicat FO des Territoriaux de ROUEN, Représenté par sa secrétaire, Xxxxxx Xxxxxx XXXXXX
Le syndicat National des Territoriaux CFE CGC de la Ville de Rouen
Représenté par son secrétaire, Monsieur Xxxxxx XXXXXXX
Le syndicat SUD Ville de ROUEN
Représenté par son secrétaire, Monsieur Xxxx XXXXX
Le syndicat CFDT Interco de la Mairie de ROUEN
Représenté par son secrétaire, Monsieur Xxxxxxxx XXXXXX Xx-après désignés : « les syndicats ».
D’autre part,
EXPOSE
Le présent protocole a pour objectif de permettre le libre exercice des droits syndicaux aux agents de la Ville de ROUEN, sur le fondement des textes en vigueur au jour de son adoption dans la Fonction Publique Territoriale, et notamment :
- de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de son article 8,
- de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de son article 100,
- du décret n°85-397 du 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale,
- du décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la FPT du congé pour formation syndicale.
Sans préjuger de l’évolution de ces textes, il précise les conditions matérielles fournies aux organisations syndicales représentatives au Comité Technique de la Ville de ROUEN et du CCAS. Hormis lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, ces conditions matérielles s’appliquent de manière identique entre ces syndicats.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole a pour but de fixer dans le cadre des lois et décrets qui le réglementent, les modalités d’application de l’exercice du droit syndical et du droit de grève à la Ville de ROUEN pour les organisations syndicales représentatives au Comité Technique de la Ville de ROUEN et du CCAS.
Ce protocole s’inscrit également dans la volonté partagée des organisations syndicales et de la Ville d’instaurer et de faciliter un dialogue de qualité. Cette volonté partagée trouve sa formalisation au travers de l’Accord cadre relatif au dialogue social soumis à la validation de l’Administration et de chacune des organisations syndicales. Le présent Protocole est annexé à cet accord cadre. Il intègre donc des dispositions réglementaires et des dispositions plus favorables que ce que prévoit la réglementation. Ces dernières ne s’appliquent qu’aux seules organisations syndicales signataires.
La création éventuelle d’autres structures syndicales fera l’objet d’un avenant.
CHAPITRE I/ RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES
-Disposition réglementaire-
Les dispositions du décret du 3 avril 1985 concernent tous les fonctionnaires régis par la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et tous les agents non titulaires.
En conséquence, le présent accord s’applique à tous les agents de droit public, quel que soit leur statut (fonctionnaires, stagiaires, contractuels et non titulaires) qui exercent leur activité dans la collectivité territoriale, y compris les agents détachés et ceux mis à disposition auprès de la collectivité.
L’exercice du droit syndical ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance des droits statutaires de l’agent, notamment en terme de déroulement de carrière, d’évaluation professionnelle et de régime indemnitaire. Aucune distinction ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions syndicales (Cf. la charte Unités de valeur pour les relations au travail).
Sauf accord individuel, les agents en activité syndicale, quel qu’en soit la quotité de temps de travail, demeurent rattachés à leur direction d’origine pour l’ensemble des éléments relatifs à leur carrière (prime, évaluation professionnelle, proposition d’avancement de grade ou de promotion interne, formation individuelle…).
Le présent accord ne doit pas faire obstacle au fonctionnement normal des services.
ARTICLE 3 - LIBERTE SYNDICALE
-Disposition réglementaire-
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales respectant les valeurs républicaines, y adhérer et y exercer des mandats.
L’autorité territoriale est informée, en cas de création ou de modification d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts ou de la liste des responsables de l’organisme syndical.
ARTICLE 4 - LIMITES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-Disposition réglementaire-
Les organisations syndicales s’interdisent de donner des consignes à leurs adhérents concernant l’exécution du travail qui leur est demandé par un supérieur hiérarchique sauf en matière :
- d’ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement le service public,
- de droit de retrait des agents de leur situation de travail en cas de danger grave et imminent.
Tout litige survenant entre un agent et son supérieur hiérarchique doit être réglé par l’autorité territoriale compétente, après examen avec les parties concernées. L’agent intéressé peut se faire assister par un ou plusieurs représentants de son choix. La notion de litige s’applique lorsque la discussion avec la hiérarchie a formellement échoué.
Hormis ce cas, la présence d’un représentant syndical n’est pas autorisée.
CHAPITRE II/ CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 5 - LOCAUX SYNDICAUX
-Disposition réglementaire-
L’autorité territoriale met à la disposition à chacun des syndicats, un local, à usage de bureau dont le détail est joint en «annexe 1 – locaux mis à disposition des syndicats ».
La signature dudit protocole vaut acceptation des locaux et des conditions d’hébergement. Ce local est doté du matériel suivant, ou de son équivalent :
- éléments de mobilier tels que bureaux, chaises, tables et meubles de rangement
- 1 micro-ordinateur avec traitement de texte, tableur et connexion Internet.
- Un second poste, soit ordinateur de bureau, soit portable,
- un photocopieur de bureau
- une imprimante impression en noir et blanc
- 2 postes téléphoniques ou 1 poste téléphonique et un téléphone fax
- 1 scanner.
De plus, une salle de réunion pourra être mise à disposition après réservation préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines / Santé et Relations Sociales, dans la limite de la disponibilité des salles, afin de tenir des réunions relevant de la structure communale.
Les syndicats peuvent également demander, sur réservation préalable auprès de la D.R.H. et en fonction des disponibilités, à utiliser les salles municipales pour la tenue de réunions d’information syndicales, ou de permanences, après réservation préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines / SRS. Cette demande de réservation est gérée dans la limite de la disponibilité et de la capacité de la salle sollicitée. Du matériel « audio » (micro, sono,…) pourra le cas échéant également être fourni dans la limite du fonctionnement normal de la salle octroyée.
ARTICLE 6 - POSTES TELEPHONIQUES ET INTERNET
-Disposition plus favorable-
La Ville de ROUEN prend en charge le coût de l’abonnement du poste téléphonique, du téléphone fax ainsi que celui d’Internet dans les locaux précisés en «annexe 1 – Locaux mis à disposition des syndicats ».
La Ville de ROUEN prend, en partie, en charge le coût des communications téléphoniques des syndicats dans la limite de 6 heures de communications locales mensuelles par syndicat dans lesdits locaux. Au-delà, les communications seront facturées aux organisations syndicales, dans les mêmes conditions de décompte et de tarif que les services de la Ville.
Par ailleurs, la Ville fournira aux syndicats des adresses courriel du type xxxxxxxxX@xxxxx.xx et communiquera les coordonnées de ceux-ci (nom, adresse, téléphone fixe et courriel) dans le répertoire de la Ville, le « Qui fait Quoi ? ». L’usage de ces adresses courriel s’effectuera dans le respect des règles et lois en vigueur qui s’applique à tous les agents de la Ville
De même, un lien sur le site Intranet de la Ville de ROUEN sera créé pour les syndicats possédant un site Internet local propre.
ARTICLE 7 - PHOTOCOPIE / REPROGRAPHIE
-Disposition plus favorable-
Conformément à l’article 5, un photocopieur de bureau sera installé dans le local mis à disposition par la Ville.
La Ville de ROUEN prend en charge les frais relatifs aux contrats de maintenance ainsi que ceux liés à l’utilisation du photocopieur (hors papier) dans la limite annuelle de 5 000 photocopies par syndicat.
Par ailleurs, la Ville valorise l’équivalent de 15 000 reprographies annuelles par syndicats. Cette valorisation s’élève à 450€ par an et par syndicat et majore la subvention d’activité (article 13).
ARTICLE 8 – STATIONNEMENT - DEPLACEMENTS
-Disposition plus favorable-
Conformément à la démarche de développement durable engagée par la Ville et aux éléments prévus dans le cadre du Plan de Déplacement des Employés, la Ville met à disposition des syndicats, dans le cadre de leur activité, :
- Soit 2 abonnements bus (TCAR) annuels individualisés,
- Soit 1 abonnement bus (TCAR) annuel individualisé et des cartes de bus (TCAR) « 10 voyages » à hauteur de la valeur de 1 abonnement bus (TCAR) annuel,
- des cartes de bus (TCAR) « 10 voyages » à hauteur de la valeur de 2 abonnements bus (TCAR) annuels.
Le syndicat devra exprimer chaque année son choix auprès de la DRH afin de bénéficier de ces moyens de transport.
Pour participer aux réunions relevant de l’article IV.2.2 de l’Accord-cadre sur le dialogue social ou de l’article 18 du décret 85-397, les représentants syndicaux mandatés ou les représentants du personnel peuvent utiliser le pool de véhicule de la Ville, dans les mêmes conditions que les agents de la collectivité. L’usage de ces véhicules fera l’objet d’un contrôle sur les conditions d’utilisation.
Pour l’année 2015, les syndicats SUD et CGC bénéficieront du versement d’une subvention exceptionnelle de compensation à hauteur de la valorisation de 2 abonnements bus (TCAR) annuels individualisés par syndicat.
CHAPITRE III/ AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX
ARTICLE 9 - DISTRIBUTION DU COURRIER INTERNE
-Disposition réglementaire-
En matière de distribution du courrier pour le compte des organisations syndicales, il est convenu que la Ville de ROUEN se charge uniquement de l’acheminement des plis nominatifs pour les seuls courriers individuels présentant un caractère de confidentialité. Le pli doit comporter le cachet de l’organisation syndicale, les noms et prénoms de l’agent, son service d’affectation et la mention « confidentiel ».
Une case courrier fermée par syndicat sera affectée au Service Courrier. Le retrait du courrier est assuré par les organisations syndicales.
ARTICLE 10 - DISTRIBUTION DES DOCUMENTS D’ORIGINE SYNDICALE
-Disposition réglementaire-
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués dans l’enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes :
- l’organisation syndicale à l’origine de la distribution doit en communiquer préalablement un exemplaire à l’autorité territoriale et à la Direction des Ressources Humaines,
- la distribution ne peut être assurée que par des mandataires des organisations syndicales, soit sur des heures de décharge d’activité syndicale, soit hors de leur temps de travail,
- la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services et ne devra pas perturber le service au public,
- la distribution ne doit concerner que des agents de la collectivité.
La distribution par voie de messagerie électronique devra s’effectuer conformément à la Charte informatique de la Mairie de ROUEN « usage en matière de diffusion d’information syndicale ».
ARTICLE 11 - PANNEAUX D’AFFICHAGE
-Disposition réglementaire-
Des panneaux d’affichage, dont l’emplacement est décidé par l’autorité territoriale en concertation avec les organisations syndicales, sont mis à disposition de celles-ci. Leurs caractéristiques doivent permettre d’assurer la préservation de l’affichage.
L’autorité territoriale ne peut s’opposer à l’affichage d’informations d’origine syndicale, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques. Un exemplaire du document affiché doit immédiatement être communiqué à Monsieur le Xxxxx et à la DRH.
CHAPITRE IV/ CONDITIONS FINANCIERES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 12 - COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES
-Disposition réglementaire-
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, sous les réserves suivantes :
- cette opération doit s’effectuer en dehors des locaux ouverts au public,
- elle doit être effectuée par des représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’heures de décharge d’activité syndicale,
- elle ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement des services.
ARTICLE 13 - SUBVENTION D’ACTIVITE
-Disposition plus favorable-
Une subvention d’activité, d’un montant globalisé annuel de 2700 Euros, est répartie entre chaque syndicat afin de leur permettre d’exercer leurs activités dans de bonnes conditions, notamment en terme de gestion. Cette répartition s’effectue de manière égale entre les syndicats signataires. L’utilisation par les syndicats demeure néanmoins libre et s’effectue en complète autonomie par rapport au fonctionnement des services de la Ville.
Cette subvention est majorée de 450€ par syndicat conformément à l’article 7.
CHAPITRE V/ AUTORISATIONS D’ABSENCES SYNDICALES
ARTICLE 14 - PROCEDURE
-Disposition réglementaire-
Le décret n°85-397 modifié du 3 avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, prévoit différents types d’autorisations d’absence syndicales :
- les autorisations spéciales d’absence (art 16 et 18 du décret)
- les autorisations d’absence (art 17 du décret)
Pour l’ensemble de ces absences syndicales, les agents bénéficiaires adressent leur demande d’autorisation d’absence syndicale, à l’autorité territoriale via leur hiérarchie au moins trois jours francs à l’avance. Le dépôt de la demande s’effectue au sein des directions dans les mêmes conditions que les demandes d’autorisation d’absence pour motif civique ou familial.
L’autorité territoriale peut accepter d’examiner exceptionnellement les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance.
A défaut, l’agent pourra être considéré en absence injustifiée.
Les autorisations d’absence sont soumises aux nécessités de service à l’exception des autorisations d’absence relevant de l’article 18 pour participer aux instances statutaires (C.A.P., C.T.., C.H.S.C.T, commission de réforme…) et aux réunions de travail ou de négociation telles que définit par l’Accord-cadre sur le dialogue social.
L’octroi des autorisations d’absence s’effectue, à la Ville de ROUEN, par ½ journée, ou journée si besoin pour les absences au titre de l’article 16 dudit décret. La Ville attribue aux organisations syndicales, en début d’année leur droit pour les absences au titre des articles 17 et 19, sous forme d’étiquettes autocollantes devant être jointes aux demandes d’autorisations d’absence adressées aux chefs de service.
Tout refus devra être motivé par écrit en précisant le détail des nécessités invoquées.
Le Règlement du Temps de Travail précise les modalités d’application du temps ATT généré par le temps syndical.
ARTICLE 15.1 - CONGRES NATIONAUX, INSTANCES STATUTAIRES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
(ARTICLES 15 ET 16 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique,. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. Dans ce cas, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours.
Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. .
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 16 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation pour l’instance à laquelle l’agent demandeur a été désigné conformément aux statuts de son organisation syndicale.
Après transmission à la DRH par le service, celle-ci assure le décompte de ces ASA dans les limites prévues par ledit décret.
ARTICLE 15.2 - PRATIQUE DEROGATOIRE
- Disposition plus favorable
Afin de faciliter le travail interne aux organisations syndicales (préparation des réunions, mise en partage des informations…), la Ville propose aux organisations syndicales signataires de l’accord cadre une pratique dérogatoire à l’article 16 du décret 85-397.
La ville octroie aux membres des organisations syndicales qui en effectuent la demande des autorisations spéciales d’absence, dans la limite de 150 jours par an et par syndicat signataires, pour participer aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales précisés par l’article 16 et 17 du décret 85-397 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et aux réunions des instances statutaires quel que soit leur niveau.
Leurs conditions d’octroi seront identiques à celles prévues aux articles 14 et 16 du protocole d’accord sur le fonctionnement des organisations syndicales à la Ville de ROUEN.
La demande de bénéfice de l’article 15.2 du présent protocole devra être formulée par écrit à l’Administration au plus tard le 1er décembre de l’année n-1.
Le bénéfice de cet article prive les représentants du syndicat des 10 ou 20 jours prévus à l’article 16 du décret 85- 397.
ARTICLE 16 - INSTANCES STATUTAIRES LOCALES
(ARTICLE 15 ET 17 DU DECRET Xx00-000 XX 0 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants mandatés des organisations syndicales pour la participation aux réunions statutaires d’organismes directeurs d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 16 du décret 00-000 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx de section, commissions exécutives …
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 17 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation pour l’instance à laquelle l’agent demandeur a été désigné conformément aux statuts de son organisation syndicale. Chaque demi-journée d’absence doit être accompagnée d’une étiquette d’absence article 17 fournie par la DRH.
Après transmission à la DRH par le service, celle-ci assure le décompte de ces absences dans les limites prévues par ledit décret.
ARTICLE 17 - INSTANCES STATUTAIRES ET REUNIONS DE TRAVAIL
(ARTICLE 18 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants syndicaux élus ou experts appelés à siéger aux divers organismes tels que le Comité Technique, les Commissions Administratives Paritaires, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, la Commission de Réforme ou aux réunions de travail ou de négociation prévues à l’article IV.1.C de l’Accord-cadre sur le dialogue social.
La durée de ces autorisations d’absence comprend, outre le délai de trajet et la durée prévisible de la réunion, un temps égal pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux.
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 18 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation (courrier ou courriel) pour l’instance ou la réunion à laquelle l’agent demandeur a été élu. Elles ne sont pas soumises aux nécessités de service.
ARTICLE 18 - REUNIONS D’ORGANISMES
(ARTICLE 18 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes statutaires créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (CNFPT, CSFPT,…) se voient accorder une autorisation d’absence.
La durée de cette autorisation comprend, outre le délai de trajet et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux.
Conditions d’octroi :
Les autorisations d’absences au titre de l’article 18 du décret 85-397 sont accordées sur présentation exclusive, auprès de sa hiérarchie, de l’invitation de l’organisme à laquelle l’agent demandeur a été désigné / élu.
Conformément à l’accord-cadre sur le dialogue social à la Ville de ROUEN, chapitre V, les autorisations d’absences pour participer aux réunions à l’initiative de l’Administration au titre de l’article 18 seront accordées sur présentation de l’invitation (courrier, courriél…) de l’administration adressée à l’agent ou au syndicat
CHAPITRE VI/ DECHARGES D’ACTIVITES DE SERVICE
ARTICLE19 - PROCEDURE
(ARTICLE 19, ET 20 DU DECRET N° 85-397 DU 3 AVRIL 1985)
-Disposition réglementaire-
Les décharges d’activité de service peuvent être définies comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité normale.
Les décharges d’activité de service sont accordées dans la limite d’un crédit global d’heures déterminé chaque année en fonction du barème prévu par le décret n° 85-397 modifié du 3 avril 1985. La formalisation des décharges d’activités de service s’effectue dans les mêmes conditions que les autorisations d’absence prévues à l’article 14,du présent document.
La demande d’autorisation d’absence au titre de la décharge d’activité s’effectue, au moins 3 jours avant, au sein des directions dans les mêmes conditions que les demandes d’autorisation d’absence pour motif civique ou familial.
L’autorité territoriale peut accepter d’examiner exceptionnellement les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance.
A défaut, l’agent pourra être considéré en absence injustifiée.
Les demandes de décharge d’activité sont soumises aux nécessités de service.
Chaque demi-journée d’absence doit être accompagnée d’une étiquette d’absence article 19 fournie par la DRH Après transmission à la DRH par le service, celle-ci assure le décompte de ces absences dans les limites prévues par ledit décret.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité.
CHAPITRE VII/ FORMATION SYNDICALE
ARTICLE 20 - CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
-Disposition réglementaire-
L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que tout agent peut prétendre à un congé pour formation syndicale dans la limite de 12 jours par an.
Conformément aux dispositions du décret n° 85-552 modifié du 22 mai 1985, la demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.
L’agent dépose sa demande auprès de son supérieur hiérarchique qui la transmet à la DRH / SRS avec son avis clairement stipulé.
L’administration donne un accord sur les dates souhaitées, sous réserve des nécessités de service. En cas de refus de la demande, la réponse doit être motivée par écrit.
A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales.
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité.
L’intéressé remet cette attestation à l’autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.
CHAPITRE VIII/ REUNIONS SYNDICALES
ARTICLE 21 - REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE
-Disposition réglementaire-
Les organisations syndicales représentées au CT de la Ville ou au CSFPT peuvent organiser, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure à l’intention des agents de l’ensemble des services de la Ville. La Ville autorise également l’organisation de réunions par service ou par secteur géographique d’implantation des services.
Ce temps d’information peut être regroupé par période de deux mois ou par trimestre au bénéfice des agents.
Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile
Pour y assister, les agents devront déposés à leur hiérarchie, au moins 3 jours avant la date de la réunion, le formulaire type de demande d’autorisation spéciale d’absence élaboré par la DRH et disponible auprès des GPRH ou sur le site Internet de la Ville, complété et signé. Cette demande est soumise aux nécessités de service. La hiérarchie peut accepter d’examiner exceptionnellement les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance.
De plus, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
La réunion doit faire l’objet d’une demande d’organisation préalable auprès de la Direction des Ressources Humaines / SRS au moins une semaine avant sa tenue.
Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public et elles ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service
ARTICLE 22 - AUTRES REUNIONS SYNDICALES
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service.
Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à disposition des organisations syndicales.
Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister.
ARTICLE 23 - PRESENCE DE PERSONNES ETRANGERES A LA COLLECTIVITE
-Disposition réglementaire-
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à la Ville de ROUEN.
L’autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant si la réunion se déroule dans des locaux de la Ville.
CHAPITRE IX/ DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 24 - DETACHEMENT ET MISE A DISPOSITION
-Disposition réglementaire-
Sur demande des instances nationales de l’organisation syndicale dont ils sont membres, des agents pourraient être :
- soit détachés en application des dispositions du décret n°86-68 du 13 janvier 1986,
- soit mis à disposition en application des articles 19 et 20 du décret n° 85-397 modifié du 3 avril 1985 Le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 en précise les modalités concrètes d’application. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions du décret 85-1514 du 31 décembre 1985 relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d’organisations syndicales.
ARTICLE 25 - PROTECTION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
-Disposition réglementaire-
Les agents accomplissant leur mandat syndical dans le cadre de ce protocole sont couverts en cas d’accident, dans les mêmes conditions que s’ils effectuaient leur activité professionnelle, sans condition d’horaire ni de lieu, sous réserve de justifier qu’il s’agit de l’activité syndicale.
CHAPITRE X/ EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Code du travail : article L2512-1 à L2512-5
Loi n° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 modifiée, notamment son article 10, portant droits et obligations des fonctionnaires
ARTICLE 26 - DECLENCHEMENT DE LA GREVE
-Disposition réglementaire-
Selon l’article L25122 du code du travail, applicable aux personnels civils de l’Etat, des départements et des communes de plus de 10 000 habitants, la grève doit être précédée d’un préavis de cinq jours francs au moins avant le début de la grève émanant d’une organisation représentative au plan national.
Dans le respect des règles de dépôt et de licité du préavis, les parties sont tenues de négocier pendant la durée du préavis.
CHAPITRE XI/ SUIVI DU PROTOCOLE
ARTICLE 27 – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent document comporte 1 annexe.
Ce protocole, dans ses dispositions plus favorables à la réglementation nationale, n’est applicable qu’après signature de « l’accord-cadre sur le dialogue social à la Ville de ROUEN » fixant les modalités de mise en œuvre du dialogue social. A défaut de signature de cet accord cadre, la Ville appliquera strictement la réglementation nationale.
Sous cette réserve, le présent protocole prend effet à compter de sa signature. Le protocole sera révisé dans l’année qui suit chaque élection professionnelle. Toute modification de ce protocole ou de ses annexes se fera par voie d’avenant.
Fait à ROUEN, le
La Ville de ROUEN, Le syndicat FO des Territoriaux
Le Maire La secrétaire
Xxxx XXXXXX Xxxxxx XXXXXX
Le syndicat CFDT Interco, Le syndicat CGT des Territoriaux
Le secrétaire Le secrétaire
Xxxxxxxx XXXXXX Xxxxxx XXXXXX
Le syndicat SUD CT Le syndicat SNT CFE CGC
Le secrétaire Le secrétaire
Xxxx XXXXX Xxxxxx XXXXXXX
ANNEXE 1
LOCAUX MIS A DISPOSITION DES SYNDICATS
Conformément à l’article 100, 4éme alinéa de la loi du 26 janvier 1984, précisé par l’article 3 du décret 85-397 suscité, un local doit être mis à disposition des organisations syndicales locales représentatives.
L’article 5 du présent Protocole précise les conditions d’équipement des locaux mis à disposition dans le cadre de cette annexe.
1. Situation actuelle
Actuellement, la Ville de ROUEN met à la disposition :
- des syndicats FO, CFDT, CGC et SUD un local, à usage de bureau, situés dans les bâtiments municipaux, 27/29 rue Bourg l’Abbé à ROUEN.
Le syndicat CGT ayant refusé la mise à disposition d’un local proposé par l’Administration, son hébergement est assuré conventionnellement, article 6.2 de la convention de mise à disposition gracieuse des locaux 26/30 avenue xxxx Xxxxxxxx à ROUEN en date du 12 février 2007, par l’Union Locale CGT de ROUEN. Le syndicat CGT bénéficie d’un local de permanence équipé (article 5 du Protocole) ; seuls les coûts d’abonnement et de communication (article 6) pour ce local sont pris en charge par la Ville
2. Evolution
Une réflexion est d’ores et déjà engagée sur l’attribution de locaux de manière équitable entre les différents syndicats afin de prendre en compte :
- Les différences d’attribution actuelles entre les syndicats (taille, localisation…) ;
- Les évolutions d’attribution éventuelles des espaces actuels.
Les syndicats concernés seront bien entendu associés à la réflexion.