Contrat de vente d’énergie électrique et de garanties d’origine
Contrat de vente d’énergie électrique et de garanties d’origine
entre
La Commune de Delémont, par ses Services industriels, Xxxxx xx Xxxx 0, 0000 Xxxxxxxx, désignée ci-après : l’ « Acheteur »
et
[Nom du producteur], [adresse], désigné ci-après : le « Vendeur »
ci-après désignées individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties »
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Préambule
Le Vendeur est propriétaire d’une installation de production d’énergie électrique photovoltaïque dont les caractéristiques sont les suivantes (ci-après : l’ « Installation ») :
- Lieu de situation : […]
- Point de mesure : […]
- Puissance : […]
- Estimation de l’énergie livrée annuellement : […]
Par le présent contrat, les Parties souhaitent définir les conditions et modalités de reprise par l’Acheteur de l’énergie produite par l’Installation et des garanties d’origine y relatives.
Article 1 Objet du contrat
Le présent contrat définit les conditions auxquelles le Vendeur vend à l’Acheteur, qui accepte, la totalité de l’énergie produite par l’Installation et injectée dans le réseau de distribution auquel l’Installation est raccordée, de même que la totalité des garanties d’origine relatives à cette énergie.
Les garanties d’origine vendues sur la base du présent contrat (ci-après : les
« Garanties d’origine ») attestent du type de production et de l’origine de l’électricité au sens de la réglementation fédérale applicable.
Article 2 Fourniture d’énergie
Le Vendeur s’engage à vendre et à livrer à titre exclusif à l’Acheteur la totalité de l’énergie électrique produite par l’Installation et injectée dans le réseau de distribution, selon les termes et conditions convenues dans le présent contrat.
L’éventuelle énergie électrique produite par l’Installation et consommée directement sur le lieu de production (consommation propre au sens de la législation fédérale) n’est pas concernée par le champ d’application du présent contrat.
La livraison de l’énergie se fait par sa mise à disposition au point de raccordement au réseau, qui se situe en principe aux bornes d’entrée du coupe-surintensité général. Les droits de propriété et les risques et profits passent à l’Acheteur dès que l’énergie est livrée par le Vendeur au point précité.
L’Acheteur prend en charge l’énergie qui est produite par l’Installation et qui est injectée dans le réseau. Toutefois, l’Acheteur ne peut pas garantir de pouvoir reprendre en tout temps l’énergie produite par l’Installation. Des interruptions ou suspensions sont possibles pour des raisons techniques liées à l’exploitation du réseau. Seule l’énergie qui a été dûment injectée dans le réseau fait l’objet d’une rémunération.
Article 3 Livraison des garanties d’origine
Le Vendeur a l’obligation d’enregistrer l’Installation dans le système suisse des garanties d’origine géré par Pronovo SA.
Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, le Vendeur s’engage à livrer les Garanties d’origine par ordre permanent de transfert électronique sur le compte de l’Acheteur auprès du système suisse des garanties d’origine. L’ordre permanent doit être établi en tenant compte des délais de transmission mentionnés ci-dessous. Les Garanties d’origine seront ensuite reprises par l’Acheteur à partir du début du trimestre suivant. Les délais de transmission sont les suivants :
Le 15 novembre pour la reprise des garanties d’origine dès le 1er janvier suivant ;
Le 15 février pour la reprise des garanties d’origine dès le 1er avril suivant ;
Le 15 mai pour la reprise des garanties d’origine dès le 1er juillet suivant ;
Le 15 août pour la reprise des garanties d’origine dès le 1er octobre suivant.
Les Garanties d’origine seront considérées comme étant livrées lorsqu’elles auront été valablement transmises sur le compte précité de l’Acheteur.
Article 4 Informations
Le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur par écrit et sans délai de toute circonstance qui pourrait influencer le fonctionnement de l’Installation et la production et la livraison d’énergie, tels que travaux d’entretien planifiés, pannes ou dysfonctionnement de l’Installation, etc. (les conditions météorologiques sont réservées). Il répond de tout dommage causé à l’Acheteur par un non-respect de cette obligation.
Article 5 Mesure
L’énergie électrique injectée dans le réseau par l’Installation est mesurée par les compteurs du gestionnaire de réseau de distribution.
La facturation de l’énergie vendue conformément au présent contrat se fonde sur les données mesurées par le gestionnaire de réseau, y compris s’agissant d’éventuelles corrections ultérieures.
Article 6 Prix
L’énergie électrique fournie est vendue à l’Acheteur par le Vendeur au prix du marché de référence publié par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) conformément à l’article 15 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR) et fixé en centimes par kilowattheure (cts/kWh), déduction faite d’un coût forfaitaire de 3 cts/kWh correspondant aux prestations de service de l’Acheteur. Le prix du marché de référence est publié durant la deuxième semaine après la fin d’un trimestre.
Les Garanties d’origine fournies sont vendues à l’Acheteur par le Vendeur au prix de 1 ct/kWh.
Tous les prix s’entendent en francs suisses, hors TVA. Celle-ci est portée séparément sur la facture si elle est due.
Article 7 Frais
A la signature du présent contrat, l’Acheteur facture au Vendeur un montant forfaitaire unique de CHF 120.- qui permet de couvrir les charges administratives de l’Acheteur.
Article 8 Facturation
Le Vendeur fait parvenir à l’Acheteur un décompte périodique de l’énergie électrique et des Garanties d’origine fournie par le Vendeur à l’Acheteur.
Le Vendeur doit adresser à l’Acheteur une facture établie sur la base du décompte précité. Il est responsable de se conformer cas échéant à ses obligations éventuelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’Acheteur peut proposer une autre modalité de facturation au Vendeur.
La facture est due dans les trente jours qui suivent sa réception par l’Acheteur, pour autant que les Garanties d’origine aient été dûment livrées.
Article 9 Garanties
Le Vendeur garantit à l’Acheteur que :
- les Garanties d’origine faisant l’objet du présent contrat sont conformes à la législation en vigueur et applicable en Suisse en matière de marquage de l’énergie électrique ;
- la plus-value écologique de la quantité d’énergie représentée par les Garanties d’origine est destinée exclusivement à l’Acheteur, a été vendue uniquement à lui et a été mise à sa seule disposition, à l’exclusion de toute autre personne ou tiers ;
- il n’existe pas de restrictions légales à la transmission des Garanties d’origine et celles-ci ne sont pas grevées de droits de tiers.
Les garanties en raison des défauts découlant des dispositions du code des obligations relatives au contrat de vente sont également réservées.
Article 10 Conformité de l’Installation
Le Vendeur doit respecter l’ensemble des prescriptions techniques et réglementaires applicables à l’Installation, en particulier les conditions applicables du gestionnaire du réseau de distribution auquel l’Installation est raccordée. A défaut, l’Acheteur peut suspendre la reprise de l’énergie et des garanties d’origine, jusqu’à ce que le Vendeur se conforme pleinement à ses obligations en la matière et aux prescriptions applicables.
Article 11 Installation de stockage
Si le Vendeur dispose d’une installation de stockage, l’énergie électrique et les garanties d’origine reprises par l’Acheteur ne peuvent être rémunérées conformément au présent contrat que si les mesures techniques nécessaires sont mises en œuvre pour garantir que l’énergie refoulée sur le réseau provient de l’Installation.
Article 12 Durée
Le présent contrat est conclu dès sa signature par les Parties, pour une durée initiale qui dure jusqu’au [indiquer la date de fin du contrat N+2 ans].
Au terme de cette durée, le présent contrat sera reconduit automatiquement de manière tacite pour une durée d’une année, et ainsi de suite d’année en année, sauf si l’une des Parties résilie le contrat pour la prochaine échéance avec un préavis minimal de trois mois.
Le contrat prend effet le [indiquer la date du début de la reprise de l’énergie]. Le début de la reprise des Garanties d’origine est conditionné au respect des délais indiqués à l’art. 3 ci-dessus.
Le présent contrat peut être résilié en tout temps avec effet immédiat pour de justes motifs par une Partie, notamment si l’autre Partie ne remplit pas l’une de ses obligations contractuelles malgré une menace de résiliation écrite assortie d’un délai supplémentaire d’au moins 30 jours ou en cas d’insolvabilité de l’autre Partie, en particulier si elle fait l’objet d’une décision de faillite ou en cas de dépôt d’une demande de sursis concordataire.
Le Vendeur peut également résilier le présent contrat de manière anticipée si l’Installation est admise au système de la rétribution de l’injection ou à un système similaire. Dans un tel cas, le Vendeur doit respecter un préavis de résiliation d’une durée minimale de trois mois.
Article 13 Force majeure
Chacune des Parties a le droit de restreindre ou d’interrompre la fourniture, respectivement la reprise de l’énergie électrique et des garanties d’origine, dans les cas de force majeure. Un cas de force majeure signifie des circonstances hors du contrôle raisonnable de la Partie qui s’en prévaut et qui empêchent l’exécution de toute ou partie de ses obligations contractuelles, tels que faits de guerre, état d’urgence, troubles intérieurs, grèves, phénomènes naturels, inondations, accidents, explosions, actes de terrorisme, épidémies, mesures prises par une autorité compétente, ainsi que toute circonstance analogue. Il en va de même, en particulier, pour toute situation de pénurie d’énergie, ou toutes mesures décidées par la Suisse, l’Union Européenne ou tout autre Etat ou organisation, qui empêchent en tout ou partie une des Parties d’exécuter ses obligations contractuelles.
La Partie qui se prévaut de la force majeure est exemptée de ses obligations contractuelles, et ne sera pas responsable à l'égard de l’autre Partie en raison de cette inexécution, pendant toute la durée du cas de force majeure, dans la mesure de son empêchement et jusqu’à ce que celui-ci cesse. La Partie qui s’en prévaut notifiera sans délai l’autre Partie du cas de force majeure.
Article 14 Adaptation du contrat
Si des événements qui ne pouvaient être raisonnablement prévus par les Parties, lors de la conclusion du présent contrat et selon le cours normal des affaires, surviennent et modifient substantiellement l’équilibre du contrat, en rendant son exécution difficile ou coûteuse à l’excès pour une Partie, cette Partie pourra demander une adaptation du contrat.
La Partie qui demande une adaptation du présent contrat doit établir les changements de circonstances sur lesquelles elle se fonde. Les faits invoqués ne doivent être des faits pouvant être influencés de manière significative par la Partie qui s’en prévaut.
Les Parties mèneront des négociations de bonne foi de façon à ce que le contenu essentiel et initial du présent contrat soit conservé et à ce que la Partie fortement lésée soit remise dans une situation sur le plan de ses droits et obligations qui corresponde à l’équilibre initial du contrat, sans limiter de manière excessive l’autre Partie dans ses droits et obligations.
Article 15 Dispositions particulières
Aucune.
Article 16 Dispositions finales
Le Vendeur n’est pas habilité à compenser les créances relatives au présent contrat avec d’éventuelles dettes qu’il aurait envers le Vendeur.
L’Acheteur est en droit de transférer le présent contrat à un tiers.
Toute modification apportée au présent contrat doit revêtir la forme écrite.
Le présent contrat constitue l’intégralité des conventions concluent entre les Parties en relation avec l’objet du contrat. Ils remplacent tous les éventuels accords antérieurs convenus entre les Parties.
La nullité totale ou partielle de l’une des dispositions du présent contrat n’affectera pas la validité des autres dispositions. Les dispositions caduques devront être remplacées par des dispositions valables qui, sur le fond et sur le plan économique, se rapprochent le plus possible des dispositions caduques.
Article 17 Droit applicable et for
Le présent contrat est soumis exclusivement au droit suisse, à l’exclusion des règles sur le droit international privé.
Le for exclusif est à Delémont, sous réserve du recours au Tribunal fédéral.
Ainsi fait le [date], à Delémont en deux exemplaires originaux, chaque Partie recevant un exemplaire.
Pour l’Acheteur :
DEPARTEMENT DE L’ENERGIE ET DES EAUX
Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Conseillère communale Chef de Service
Pour le Vendeur :
[nom, fonction] [nom, fonction]