MODELE DE CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL
!!!! ATTENTION !!!!
Ce modèle est une trame devant impérativement être adaptée par l’utilisateur, (agent immobilier) à chaque situation. Il ne devra, en aucun cas, être utilisé en l’état. En conséquence et dans la mesure où l’UNIS n’est pas rédacteur, sa responsabilité ne pourra être engagée du fait de l’utilisation de ce document.
MODELE DE CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL
L'article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970
L'article 9 du Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972
La loi n°91-953 du 25 juin 1991 sur les Agents Commerciaux
La loi « E.N.L. » n°2006-872 du 13 Juillet 2006
La loi « ALUR » n°2014-366 du 24 Mars 2014
Décret n°2015-702 du 1er juillet 2015
Décret N° 2015-1090 du 28 août 2015
Décret n° 2016-173 du 18 février 2016
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1°) La Société […]
La Société __________________ au capital de __________ euros inscrite au RCS de (ville) _____________ sous le numéro ___________ représentée par M. __________________ .
Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » [et éventuellement « Gestion immobilière »] délivrée sous numéro ___________ par la CCI de _____________ et garantie par ________________ pour un montant de _________________(le cas échéant ), exerçant une activité d’agent immobilière au (adresse) : ___________________________________________________ .
Dénommé ci-après le MANDANT,
D’une part,
ET,
2°) Monsieur/Madame […] (nom, prénom, adresse), agent commercial, inscrit au Registre spécial des agents commerciaux de […] sous le numéro […], (s’il est déjà inscrit)
Dénommé ci-après le MANDATAIRE,
D’autre part.
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Le MANDANT exerce de manière habituelle l'activité de transactions sur les immeubles et les fonds de commerces appartenant à autrui, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Le MANDANT souhaite se faire assister d’un agent commercial afin de lui permettre de développer son activité commerciale
Le MANDATAIRE déclare expressément et sans équivoque souhaiter exercer l’activité de négociateur immobilier en application du statut d’agent commercial indépendant. En conséquence, le MANDATAIRE déclare avoir pleinement connaissance et conscience :
Des spécificités du statut d’agent commercial,
Des spécificités liées à l’exercice de l’activité dans le secteur de l’intermédiation immobilière,
De son entière indépendance dans ses rapports commerciaux et contractuels avec le MANDANT,
De l’absence de lien de subordination et/ou hiérarchique entre les PARTIES.
CELA EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – NATURE ET OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat entre dans le champ d’application de la loi n° 91-953 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux insérée dans le Code de Commerce aux articles L 134-1 et suivants, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Dans ce cadre, le MANDANT donne pouvoir au MANDATAIRE, qui l'accepte, de :
Représenter commercialement le MANDANT
Rechercher en son nom et pour son compte, des biens immobiliers :
À vendre,
À louer,
Obtenir des mandats :
De vente,
De location,
Rechercher :
Des acquéreurs,
Des preneurs.
Négocier, ou s’entremettre, au nom et pour le compte du MANDANT, dans la limite des textes législatifs et réglementaires applicables, des dispositions du présent contrat, et des mentions portées sur l'attestation d'habilitation visée par la Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) localement compétente.
Le présent Contrat ne constitue donc en aucun cas pour le MANDATAIRE une délégation des mandats dont est titulaire le MANDANT dans le cadre de son activité réglementée d’intermédiaire, lesquels demeurent sous la seule et unique responsabilité du MANDANT.
Les rapports entre le MANDATAIRE et le MANDANT sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de la réglementation lui étant applicable et en particulier satisfaire aux dispositions du titre II de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et Code de déontologie fixé par le Décret N° 2015-1090 du 28 août 2015.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT
Le MANDATAIRE déclare ne pas être frappé d’une incapacité constituant un obstacle à l’exécution des présentes et être libre de tout engagement avec un tiers concurrent. Le cas échéant, il déclare qu’il fera son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, de toute réclamation de tiers à cet égard.
Article 2-1 - Immatriculation au registre spécial des agents commerciaux
Conformément à l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, le MANDATAIRE s’engage à s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux (RSAC). S’il est déjà inscrit, le MANDATAIRE procèdera à son renouvellement.
Il s’oblige à justifier de son immatriculation au plus tard dans le mois de la signature des présentes, ainsi qu'à toute demande ultérieure du MANDANT, comme spécifié à l’article 3-1-c) du présent Contrat.
Article 2-2 - Souscription d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle
En application de l’article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, le MANDATAIRE s’engage à souscrire, avant le début de son activité, une Assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) et à communiquer sans délai une attestation de cette assurance au MANDANT comme spécifié à l’article 3-1-b) du présent Contrat.
Article 2-3 - Attestation visée à l’article 9 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Conformément aux articles 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, le MANDANT remettra au MANDATAIRE une attestation d'habilitation visée par la Chambre de commerce et d’industrie, et en demandera le renouvellement pendant la durée du contrat.
Cette condition, essentielle à la validité des présentes, subordonne le début de l’activité de négociateur et de prospection du MANDATAIRE dans le cadre de la réglementation spécifique applicable.
En cas de refus de délivrance ou de retrait de celle-ci par la Chambre de commerce et d’industrie pour incapacité ou refus d’exercer en application de l’article 3-II du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, le présent Contrat sera considéré comme nul et non avenu sans délai ni mise en demeure préalable et sans possibilité pour le MANDATAIRE de réclamer une quelconque indemnité conformément à l’article 9 alinéas 2 et 3 du présent contrat.
L’attention du MANDATAIRE est spécialement attirée sur le fait que l’habilitation limitée qui lui est délivrée par le MANDANT ne l’autorise pas à employer du personnel commercial ou à contracter avec des sous-agents dans le cadre du présent mandat, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réservant au seul titulaire de la carte professionnelle et pour ses propres collaborateurs personnes physiques exclusivement, la possibilité de demander à la CCI compétente les autorisations nécessaires.
ARTICLE 3 – DROITS ET OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Article 3-1 - Droits et obligations au titre de son indépendance
Indépendance
Les Parties reconnaissent expressément que le présent contrat ne s’analyse pas comme un louage de service, ni comme un contrat de travail. N’étant pas un salarié, le MANDATAIRE ne pourra se prévaloir des dispositions du droit du travail, notamment celles relatives aux congés payés et à la protection sociale.
En qualité de MANDATAIRE, il jouira de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité, il prospecte et démarche librement sa clientèle, organise et exécute sa mission comme bon lui semble et son emploi du temps en toute liberté. Il exerce ses activités sans aucun lien hiérarchique et sans lien de subordination à l’égard du MANDANT. Le MANDANT ne lui donne aucun ordre. Le MANDATAIRE n’est contraint à aucun rapport périodique.
Toutefois, compte tenu de la responsabilité du MANDANT à l’égard des clients de l’Agence, le MANDATAIRE déclare autoriser d’ores et déjà ce dernier à accéder aux informations et chiffres, relatifs à son activité et aux données des clients qu’il aura saisi sur le logiciel métier mis à sa disposition.
Frais et assurances
Le MANDATAIRE supporte personnellement et exclusivement tous les frais occasionnés par l’exercice de son activité et l’accomplissement de son mandat, notamment :
Assurances (RCP et autres etc..) ;
Location de bureaux et mise à disposition de matériels ;
Formations (initiales et continues) ;
Déplacements ;
Prospection téléphonique et d’une manière générale tous les frais en matière de publicité immobilière,
Cette liste n’est ni limitative, ni exhaustive.
Le MANDATAIRE s’engage à souscrire l’ensemble des polices d’assurances professionnelles obligatoires à l'exercice de son activité, en plus de celle visée à l’article 2-2 du présent Contrat, couvrant notamment :
L’utilisation de son bureau et des matériels de l’agence,
Son véhicule (transport des clients). L’assurance devra couvrir tous dommages, matériels et corporels, occasionnées ou subis par lui-même et son véhicule. La couverture de cette assurance est étendue à tous tiers victimes de tels dommages et en particulier à toutes personnes transportées par lui.
S’agissant d’une obligation relevant strictement du MANDATAIRE, le MANDANT ne saurait encourir quelque responsabilité que ce soit à ce sujet à l’égard de xxxxxxxxx et garantit personnellement le MANDATAIRE contre tous recours exercé, le cas échéant, contre lui.
Le MANDATAIRE devra communiquer, à première demande du MANDANT sans délai, une copie desdites polices et un justificatif du paiement de la dernière quittance appelée et justifier, chaque année, du renouvellement d’une assurance responsabilité civile professionnelle spécifique à son activité.
En cas de non-respect des engagements ci-dessus, le présent Contrat serait rompu immédiatement sans indemnité pour le MANDATAIRE conformément à l’article 9 alinéas 2 et 3 du présent contrat, les Parties reconnaissant que ces engagements constituent une condition essentielle de leur engagement réciproque.
Formalités administratives et comptables
Le MANDATAIRE s’engage notamment à :
Tenir de manière régulière une comptabilité conforme aux règles légales et mise à jour de toutes ses factures émises ou reçues ;
Rapporter dans un délai d'un mois maximum, à compter de son début d’activité la preuve de son :
Affiliation à l'URSSAF ;
Inscription aux différentes caisses sociales (Allocations Familiales, Retraite Vieillesse, Assurance Maladie) ;
Inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) tenu par le Greffe du Tribunal de Commerce localement compétent.
Communiquer à première demande au MANDANT, et en tout état de cause à la fin de chaque semestre, les documents justifiant qu’il est à jour du paiement de ses cotisations professionnelles (attestation et/ou quitus) effectuées auprès des différents organismes sociaux et notamment de l’URSSAF.
S’acquitter de la TVA sur ses commissions et justifier, à première demande du MANDANT, du paiement des taxes obligatoires. S’il n’est pas soumis à cette taxe (régime de la micro entreprise), il s’engage à faire figurer sur toutes les factures destinées au MANDANT la mention « Non assujetti à la TVA au titre de l’article 293 B du CGI » ou tout autre texte en vigueur à ce sujet.
Produire annuellement sa déclaration de TVA récapitulative (CA 12) au titre de l’année N-1 au plus tard le 30 mars de l’année N.
En cas de non-respect des engagements et clauses ci-dessus dans les délais prévus, le présent Contrat serait rompu sans délai et sans indemnité pour le MANDATAIRE conformément à l’article 9 alinéas 2 et 3 du présent Contrat, les Parties reconnaissant que ces engagements constituent une condition essentielle de leur engagement réciproque.
Libre concurrence/exclusivité
Pour l’exécution de bonne foi des présentes et conformément aux termes de l’article L.134-3 du Code de commerce, le MANDATAIRE est libre d’accepter la représentation d’un autre professionnel à la condition que ce professionnel n’exerce pas l’activité d’agent immobilier.
En cas de non-respect de cet engagement, le présent contrat sera rompu sans indemnité pour le MANDATAIRE, les Parties reconnaissant que ces engagements constituent une condition essentielle de leur engagement réciproque.
Article 3-2 - Obligations issues de la règlementation du secteur immobilier
Bien qu’indépendant, le MANDATAIRE doit répondre à des obligations impératives imposées par les lois et règlements dans le secteur de l’immobilier. Le MANDATAIRE s’engage à respecter les dispositions suivantes :
La loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 et son décret d’application n° 72-678 du 20 Juillet 1972
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » et ses décrets d’application, concernant les professions immobilières.
Le code de déontologie fixé par le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015.
Les clauses du présent article sont considérées comme essentielles pour la validité du présent Contrat. En cas de non-respect, tant de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970 et de son décret n°72-678 du 20 juillet 1972, que des clauses du présent Contrat par le MANDATAIRE, le MANDANT pourra à tout moment et sans indemnité résilier le présent contrat conformément à l’article 9 alinéas 2 et 3 du présent contrat. Cette résiliation aura un effet immédiat.
Obligation de loyauté
Le MANDATAIRE est tenu par une obligation de loyauté. Il s’interdit notamment dans le cadre de l’exercice du présent Contrat de :
Xxxxxxxxx ou dissimuler, à son profit ou à celui d’un tiers, tout fichier ou information détenus par le MANDANT ou auquel ce dernier aurait accès. Cette obligation absolue s’applique pendant l’exécution et après le terme du présent Contrat sans limitation de durée.
Diffuser, sans autorisation du MANDANT, toutes informations détenues par le MANDANT, l’agence ou la clientèle dont il aurait connaissance à l’occasion de l’exercice de ses activités.
Enfin, ledit Contrat deviendrait caduc, sans indemnité pour le MANDATAIRE, si une décision judiciaire, administrative ou préfectorale empêchait son exécution ou en annulait ultérieurement les dispositions.
Missions exclues par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970
En application de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970, le MANDATAIRE s’interdit :
De consentir des délégations de mandat, cette faculté relevant du seul pouvoir du MANDANT,
De rédiger des compromis ou des actes sous seing privé ni de donner des conseils juridiques,
De recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités relevant de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970,
De recevoir directement une commission de la part d'un notaire ou d’un avocat, d'un client, ou d'un confrère. Le règlement des commissions se fera par virement bancaire sur le compte du MANDANT ou par chèque envoyé directement par le notaire ou le client au MANDANT ;
D’ouvrir un bureau, une succursale, une agence immobilière ou un établissement secondaire pour recevoir sa clientèle, de recevoir la clientèle à son domicile, d’apposer de pancarte publicitaire en façade de son domicile. Et ce en application de la réglementation et notamment de l’article 8 du décret n°72-678 du 20 Juillet 1972 mentionné aux présentes.
Le non-respect d’une seule des obligations et conventions sus-énoncées entraînera la rupture immédiate et sans indemnité du présent Contrat sans aucun recours du MANDATAIRE, les Parties reconnaissant que ces conditions sont un élément essentiel de leur accord réciproque et que leur non-respect sera assimilé à une faute grave rendant impossible la poursuite du présent Contrat conformément à l’article 9 alinéas 2 et 3 du présent contrat.
Règlementation relative à la publicité
En application de l’article 6-2 de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970, le MANDATAIRE s’engage à mentionner sur les publicités qu’il propose ainsi que sur les mandats qu’il rédige et sur tous documents qu’il utilise (bon de visites, cartes de visite, papier à lettres, cachet commercial, etc.) :
La mention "Agent commercial "
Son numéro et le lieu de délivrance de son numéro d’inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC).
Le MANDATAIRE est informé que tout manquement pourra être puni de la peine d'amende de 1500€ telle que prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Concernant la publicité des prix, le MANDATAIRE s’engage à respecter les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière et à en tenir compte dans les annonces de vente [et de location] qu’il diffusera dans le cadre de l’exécution du contrat. Le MANDATAIRE est informé que le non-respect de cette règlementation l’expose à une sanction administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique (article L. 131-5 du code de la consommation). En outre, si l’infraction est de nature à induire en erreur le consommateur, elle peut être aussi sanctionnée au titre du délit de pratique commerciale trompeuse (peine d’emprisonnement et/ou amende de 37.500 €).
En application de l’arrêté du 10 janvier 2017, le MANDATAIRE déclare expressément faire application des barèmes d’honoraires du MANDANT et les conditions qui lui seront indiquées pour chaque affaire.
Information sur les liens juridiques et capitalistiques
En application de l’article 4-1 de la loi n°10-9 du 2 janvier 1970 le MANDATAIRE déclare au présent contrat qu’il a (n’a pas) des liens de nature capitalistique ou juridique avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le MANDANT propose les services à ses clients……………………………………………………………………………………...................
Ultérieurement et le cas échéant, le MANDATAIRE informera le MANDANT par écrit de l’existence éventuelle de tels liens si le MANDANT venait à développer, en cours d’exécution du présent contrat, des partenariats avec de nouvelles entreprises, établissements bancaires et sociétés financières.
Obligation relative à la formation continue
Le MANDATAIRE s’engage à respecter l’obligation de formation continue prévue à l’article 3-1 de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970 et au décret du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier.
Cette obligation consiste pour le MANDATAIRE à suivre 14 heures de formation par an ou 42 heures au cours de trois années consécutives d'exercice, en présentiel et/ou en distanciel.
Les formations devront avoir trait aux domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie (2 heures par an) ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique. Elles devront avoir un lien direct avec l'activité de transaction et être accomplies auprès d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.
A chaque formation suivie, le MANDATAIRE s’oblige à transmettre dans les plus brefs délais au MANDANT l’attestation de formation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de la formation remis par l’organisme.
En cas de non-respect par le MANDATAIRE de ses obligations en matière de formation et/ou à défaut de d’en justifier, le MANDANT pourra résilier sans délai le présent contrat aux torts exclusifs du MANDATAIRE sans aucune indemnité, conformément à l’article 9 alinéas 2 et 3 du présent contrat.
Règlementation relative aux mandats et offres
Le Mandataire est autorisé à signer les mandats
Toutes les affaires proposées en publicité à la vente [ou à la location] par le MANDATAIRE devront avoir donné lieu au préalable à un mandat dûment enregistré sur les registres professionnels obligatoires du MANDANT titulaire de la carte professionnelle.
Le MANDATAIRE fera parvenir au MANDANT dans plus brefs délais de leur signature un exemplaire original de chaque mandat de vente, de location, de recherche d’un bien et ou d'avenant à ceux-ci, et remettra l'autre exemplaire original du mandat au client. Ces mandats devront notamment mentionner le même numéro d’enregistrement que celui reporté chronologiquement sur le registre des mandats du MANDANT (article 72 du décret du 20/07/1972).
Afin de respecter l’obligation prévue à l’article 6 de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970 mise à la charge du MANDANT, de rendre compte de sa mission aux clients mandants, de prouver son intervention et de garantir sa responsabilité et celle du MANDANT vis à vis des tiers, le MANDATAIRE fera signer :
Un bon de visite, pour chaque affaire présentée aux acquéreurs potentiels, mentionnant leurs coordonnées complètes et celles du MANDANT ainsi que l’identification du MANDATAIRE, suivies de la mention « Agent commercial » ;
Les lettres d’intention d’achat suites aux propositions émises, le cas échéant, par les acquéreurs potentiels. Celles-ci seront transmises au MANDANT et aux clients vendeurs.
Le MANDANT informera le MANDATAIRE des suites d’une opération que le MANDATAIRE lui aura apportée dans un délai raisonnable de […..…].
Le Mandataire n’est pas autorisé à signer les mandats
Les projets de mandats non signés, apportés par le MANDATAIRE, restent soumis à l’accord définitif du MANDANT, en sa qualité de titulaire des mandats.
En cas de refus ou d’acceptation par le MANDANT d'une proposition qui lui aura été transmise par le MANDATAIRE, il informera le MANDATAIRE de sa décision écrite dans un délai raisonnable de [ ..…].
En cas de non-respect des prescriptions légales, réglementaires ou de sa politique tarifaire, le MANDANT se réserve le droit de ne pas valider les mandats obtenus par le MANDATAIRE.
ARTICLE 4 – OBLIGATION DU MANDANT
Article 4-1 - Habilitation du MANDATAIRE
Conformément aux articles 4 de la loi du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 Juillet 1972, le MANDANT s’engage à remettre au MANDATAIRE une attestation d’habilitation visée par la CCI, et en demandera le cas échéant le renouvellement pendant la durée du contrat.
Article 4-2 - Respect de l’indépendance du MANDATAIRE
Compte tenu de son indépendance, Le MANDANT ne peut imposer au MANDATAIRE aucune permanence dans les locaux de l'agence et plus généralement aucune contrainte d'horaires ni de secteur.
Article 4-3 - Obligation d’information et de renseignement
Le MANDANT s'oblige à fournir au MANDATAIRE tous les renseignements nécessaires au bon accomplissement du mandat, et à l'informer de l'évolution de sa politique commerciale. En vue de permettre au MANDATAIRE de remplir au mieux la mission qui lui est confiée, le MANDANT s'engage à lui remettre tous documents commerciaux, juridiques et techniques nécessaires à l'exercice de son activité.
Dans un but de promotion commerciale, le MANDATAIRE autorise Le MANDANT à diffuser sa photo, son identité et ses coordonnées professionnelles ainsi que les résultats et chiffres concernant ses ventes sur tous supports (papier ou virtuel) à usage interne et externe tels que brochure, bulletin d’informations, intranet, où à l’occasion d’événement organisés par le MANDANT.
ARTICLE 5 – DUREE ET SECTEUR
Article 5.1 - Durée
Le présent Contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Au regard du caractère réglementé de l’activité, le présent Contrat prendra effet dès l’obtention des pièces suivantes :
Justificatif de l’immatriculation de l’agent commercial au Registre Spécial des Agent Commerciaux ;
Attestation de souscription par l’agent commercial d’une assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle ;
Visa par la CCI compétente de l’attestation d’habilitation de l’agent commercial demandé par le MANDANT.
Article 0-0 - Xxxxxxx
Xx XXXXXXXXXX exercera son activité sans limite géographique de secteur, sur tous types d'opérations et de biens immobiliers objets de l'activité du MANDANT.
Article 5-3 - Locaux
Dans le cas où le MANDATAIRE utilise des locaux du MANDANT, celui-ci lui facturera mensuellement (ou trimestriellement) la somme de _______ (____________) € HT.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Article 6-1 – pourcentage de commissions
En contrepartie des services rendus, le Mandataire aura droit au pourcentage ci-après défini sur les honoraires qui seront encaissés par le MANDANT. Les pourcentages sont le cas échéant cumulables.
Si le MANDATAIRE est soumis à la TVA, le pourcentage sera calculé sur les honoraires TTC perçus par le MANDANT. A l’inverse si le MANDATAIRE n’est pas soumis à la TVA, le pourcentage sera calculé sur les honoraires HT perçus par le MANDANT.
Le MANDATAIRE ne pourra prétendre à aucune autre rémunération.
AFFAIRES |
REMUNERATION |
TRANSACTION |
Sur 100 % des Honoraires Agence |
Rentré / vendu |
% |
Rentré |
% |
Vendu |
% |
TRANSACTION AVEC EXCLUSIVITE |
Sur 100 % des Honoraires Agence |
Rentré / Vendu |
% |
Rentré |
% |
Vendu |
% |
TRANSACTION AVEC INTERCABINET |
Sur 100 % des Honoraires Agence |
Idéalement part à 3 |
1/3 de la commission globale |
Rentré |
% |
Vendu |
% |
LOCATION |
Sur 100 % des Honoraires de Transaction Locative |
Rentré / Loué |
% |
Rentré |
% |
Loué |
% |
LOCATION AVEC INTERCABINET |
Sur 100% des Honoraires de Transaction Locative de l'agence |
Rentré |
% |
Loué |
% |
Article 6-2 - Modalités
Le MANDANT remet au MANDATAIRE un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
Le MANDATAIRE a le droit d'exiger de son MANDANT qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Le MANDANT sera tenu de rémunérer le MANDATAIRE dès encaissement par le MANDANT des honoraires définitivement acquis (déduction faite d’éventuels frais de recouvrement tels que frais d’huissier et d’avocat).
À fin de règlement, le MANDATAIRE présentera une facture faisant ressortir, le cas échéant, le montant de la T.V.A.
ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE
Le Mandataire considèrera, comme strictement confidentielles, toutes les informations dont il pourra avoir connaissance pendant la durée du présent contrat, et s'interdit pendant la durée du présent contrat et après sa fin, d'en faire état à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement.
ARTICLE 8 – CESSION DE CONTRAT
En cas de cession du présent Contrat par le MANDANT, celui-ci restera en vigueur dans toutes ses clauses et exclusivement dans lesdites clauses, toute modification réalisée nécessitant l’accord préalable du MANDATAIRE.
Ainsi, le MANDATAIRE accepte expressément d’exécuter sa mission dans les mêmes conditions et sous une autre dénomination commerciale si le MANDANT le lui demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis d’un mois.
ARTICLE 9 – FIN DU CONTRAT
Le présent Contrat pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis d’un mois pour la première année, de deux mois pour la deuxième année, de trois mois pour la troisième année et les années suivantes.
En application de l’article L134-13 du code de commerce, en cas de faute grave du MANDATAIRE, il pourra encore être mis fin au Contrat sans que le MANDANT ait à respecter de préavis.
En cas de faute grave et/ou lourde du MANDATAIRE, ce dernier ne pourra prétendre au versement d’aucune indemnité.
En cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, le MANDATAIRE s’engage à remettre au MANDANT son attestation professionnelle délivrée par la CCI ainsi que tous les documents fournis par lui.
ARTICLE 10 – DROIT DE SUITE
Le MANDATAIRE bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le présent Contrat n'aurait pas cessé, sous les 3 conditions cumulatives suivantes :
Ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution du Contrat ;
Ces affaires auront fait l’objet d’une offre acceptée ou d’un avant-contrat de vente signé durant l’exécution du présent contrat,
Ces affaires devront avoir été définitivement réitérées par acte authentique dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles le MANDANT lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par le MANDANT.
Le droit de suite, fixé à une durée de _______ mois (________ mois), court à compter de la cessation du Contrat.
NB : cette durée n’est pas définie par la loi et doit être d’une durée raisonnable. Elle peut être de 6 mois.
Le MANDANT remet un état détaillé des comptes au MANDATAIRE à la date de fin du Contrat. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquelles le MANDATAIRE pourrait prétendre à commission en cas de réalisation.
Bien évidemment, toutes les commissions versées par le MANDANT au MANDATAIRE dans le cadre du droit de suite devront impérativement avoir fait l’objet d’un encaissement effectif par le MANDANT.
Le MANDATAIRE devra déclarer les sommes perçues à l’URSSAF et les cotisations afférentes devront être réglées
ARTICLE 11 – CLAUSE DE NON CONCURRENCE
A partir de la date de rupture du présent Contrat, le MANDATAIRE s’interdit expressément, pendant une durée de [_________] mois/an (la clause ne peut prévoir une durée supérieure à deux ans) et dans le secteur suivant [_________] (secteur de l’agent commercial dans le cadre du présent contrat) de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières objet du présent Contrat.
En cas de manquement à l’interdiction susvisée, le MANDATAIRE devra verser au MANDANT, compte tenu du préjudice subi par ce dernier, (choisir l’option retenue et supprimer l’autre) :
une somme de [____________________] € représentative de dommages intérêts.
Ou
une somme équivalente aux commissions perçues par lui au cours des ___(_______) dernier mois
ARTICLE 12 – INTERDICTION RECIPROQUE DE DEBAUCHAGE
Pendant toute la durée du présent mandat, et deux ans après sa fin, pour quelque cause que ce soit, le MANDANT et le MANDATAIRE s'engagent à ne pas recruter comme salarié ni utiliser, directement ou indirectement, les employés, sous-agents, anciens employés, anciens sous-agents de l'autre contractant.
ARTICLE 13 – LITIGES ET JURIDICTION
En aucun cas, le MANDATAIRE ne pourra introduire, sans autorisation préalable et écrite du MANDANT, de poursuites judiciaires à l’encontre d’un client aux fins d’obtenir le paiement d’une commission qui lui est due et figurant dans l’un des mandats qu’il a généré ainsi que le paiement d’une indemnité au titre d’une clause pénale.
Le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le MANDANT a son siège social. Il sera seul compétent pour tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution du présent Contrat et de ses suites.
ARTICLE 14 – RGPD
Le MANDATAIRE est informé que les données à caractère personnel transmises par ses soins font l’objet d’un traitement par le MANDANT nécessaire à l’établissement à et l’exécution de la relation contractuelle.
D’une manière générale, le traitement des données à caractère personnel par le MANDANT entre dans le cadre de son activité régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972 et les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Les données à caractère personnel pourront être transmises à …. .1
Les données à caractère personnel collectées seront conservées durant toute la durée de la relation commerciale et pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale conformément à l’article 2224 du code civil. Les mandats tenus par le MANDANT doivent être conservés pendant dix ans (articles 53, 65, et 72 du décret du 20 juillet 1972), les noms du MANDATAIRE y figurant seront donc conservés durant toute cette durée.
Le MANDATAIRE bénéficie d’un droit d’accès et de rectification de ses données à caractère personnel traitées. Il pourra demander leur effacement, leur limitation dans les conditions prévues aux articles 17, 18 et 20 du Règlement européen (UE) 2016/679. Il pourra exercer son droit à opposition dans les conditions prévues à l’article 21. Toute réclamation pourra être formulée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 00000 XXXXX XXXXX 00– tel : 00 00 00 00 00 - xxx.xxxx.xx
LE PRÉSENT CONTRAT A ÉTÉ ÉTABLI EN DEUX EXEMPLAIRES SUR TREIZE PAGES. UN EXEMPLAIRE DE CE CONTRAT EST REMIS AU MANDATAIRE QUI LE RECONNAÎT EXPRESSÉMENT.
Fait à XXXXXXXXXXX, le XXXXXXXXXXX Date de début d'activité : XXXX
LE MANDANT LE MANDATAIRE
Xx et approuvé, Bon pour mandat Lu et approuvé, Bon pour acceptation de mandat
1 Par exemple :
- Propriétaire du bien
- Acquéreur et locataire
- Notaire
Chambre de commerce et d’industrie pour délivrance de l’attestation d’habilitation requise par la loi
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Unis- Service juridique
Janvier 2020