Accord relatif à la procédure de licenciement collectif
Accord relatif à la procédure de licenciement collectif
entre
[nom de l’entreprise], représentée par Madame / Monsieur [nom] en qualité de diri- geant / directeur de l’entreprise
et
l’Office de l’économie et du travail du Canton de Bâle-Ville, représenté par son Direc- teur, Monsieur Xxxxxxxx Xxxxxx
et – le cas échéant –:
Madame/ Monsieur [nom/s] en qualité de représentants des salariés de l’entreprise [nom de l’entreprise]
Préambule
Depuis l’ouverture de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, la pratique des entreprises du secteur suisse et du secteur commun s’inspire du droit du travail suisse, assurant ainsi aux travail- leurs un niveau élevé de protection tant au niveau de la santé et de la sécurité que lors de licenciements. Dans leur «Accord de méthode relatif au régime applicable aux xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx x’xxxxxxxx xx Xxxx-Xxxxxxxx » du 22 mars 2012 (ci- après «Accord de méthode»), la Suisse et la France ont reconnu que la pratique actuelle pouvait être maintenue. Cette décision a été prise tout particulièrement au regard de la proximité et des «liens plus étroits» des entreprises avec la Suisse et considérant l’équivalence globale des conditions de travail appliquées dans les entreprises par rapport à ce que prévoit le droit du travail français.
Le présent accord règlemente la procédure de licenciement collectif dans le cadre des stipu- lations de l’article 3 de l’Accord de méthode.
1. Définition
Selon la pratique suisse et considérant la directive européenne concernant les licenciements collectifs (directive 98/59 CE), on entend par licenciement collectif les congés donnés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins :
a) égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs ;
b) de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs ;
c) égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
2. Procédure de consultation
Lorsqu’un employeur envisage un licenciement collectif, il en informe l’office de l’économie et du travail de Bâle-Ville qui, selon la pratique en vigueur, transmet immédiatement ces infor- mations aux autorités françaises compétentes listées au point 7.
L’employeur doit au moins donner la possibilité aux représentants des travailleurs ou, à dé- faut, aux travailleurs eux-mêmes de proposer, dans un délai approprié (en général deux à quatre semaines), des solutions en vue d’éviter les licenciements, d’en réduire le nombre et d’en atténuer les effets. Il convient tout particulièrement d’étudier les possibilités d’employer les travailleurs ailleurs dans l’entreprise, dans le groupe (« reclassement interne ») ou sur le site («reclassement externe»).
L’employeur fournit dans cette perspective toutes les informations utiles et doit, en tous les cas, communiquer par écrit aux représentants de travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes :
− les motifs du licenciement collectif ;
− le nombre des travailleurs qui devraient être licenciés ;
− le nombre de travailleurs qu’emploie en général l’entreprise ;
− dans quel délai les licenciements doivent être prononcés ;
− et – le cas échéant – les mesures prises pour éviter les licenciements, en réduire le nombre ou en atténuer les effets notamment par des mesures de reclassement en amé- nageant aux salariés concernés un délai de réflexion raisonnable .
L’employeur fournit une copie de cette communication à l’office de l’économie et du travail de Bâle-Ville qui informe ensuite les autorités françaises compétentes.
3. Annonce d’un licenciement collectif
Lorsqu’un employeur ne peut éviter un licenciement collectif, il doit en faire part par écrit à l’office de l’économie et du travail de Bâle-Ville qui transmet cette annonce aux autorités françaises compétentes.
L’annonce d’un licenciement collectif doit au moins comporter les résultats de la consultation ainsi que toutes les informations utiles concernant ce licenciement (nombre de collabora- teurs concernés, leur qualification, âge et sexe, délai de résiliation, possibilités de reclasse- ment, plan social etc.).
Les représentants des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes reçoivent une co- pie de cette annonce.
4. Ordre des licenciements
L’employeur doit aménager les licenciements de façon à ce qu’ils soient socialement suppor- tables. Il tiendra compte notamment des critères suivants :
− les devoirs d’entretien des travailleurs
− la durée d’appartenance à l’entreprise
− la situation personnelle comme l’âge, d’éventuels handicaps etc.
− les qualifications professionnelles
5. Communication des licenciements
Une fois le licenciement collectif annoncé, les licenciements peuvent être prononcés en res- pectant le délai de résiliation prévu dans le contrat. Les travailleurs sont informés individuel- lement de leur licenciement et peuvent demander à ce que les motifs du licenciement leur soient expliqués.
Il ne peut être mis fin au contrat de travail que 30 jours au plus tôt après l’annonce faite à l’office de l’économie et du travail de Bâle-Ville.
Tout licenciement abusif est interdit.
6. Indemnité de licenciement
Toute indemnité de licenciement en vertu de la législation française imposant une indemni- sation en cas de licenciement suite à un licenciement collectif est déjà comprise dans le ver- sement du salaire brut et dans celui d’une éventuelle indemnité prévue dans le cadre d’un plan social.
7. Autorités compétentes
L’autorité compétente pour les licenciements collectifs est l’office de l’économie et du travail de Bâle-Ville : Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxx: x00 (0) 00 000 00 00, E-Mail: xxx@xx.xx. Il informe les autorités françaises concernées des étapes importantes et les implique autant que possible dans la procédure.
S’agissant des autorités françaises, le service compétent suivant est informé : Unité territo- riale du Haut-Rhin, Service restructuration, modernisation des entreprises, Xxxx xxxxxxxxxx- xxxx « Xxxx », 00000 XXXXXX Xxxxx. Telefon: +33 (0) 0.00.00.00.00, E-Mail: alsace- xx00.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxx.xx
8. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur une fois les parties ayant apposé leur signature.
Représentant de l’entreprise
Lieu, date:
[nom, qualité]
Office de l’économie et du travail de Canton de Bâle Ville
Lieu, date:
[nom], Chef de l‘Office
– le cas échéant –
Représentant des salariés de l’entreprise
Lieu, date:
[nom]