A LA CONVENTION-TYPE DE MULTIPLICATION/PRODUCTION DES SEMENCES ET PLANTS
CONVENTION TYPE DE MULTIPLICATION/PRODUCTION DE SEMENCES ET PLANTS
Avec inclusion SEMENCES DE MAÏS ET SORGHO - ANNEXE SPÉCIFIQUE (ASM)
A LA CONVENTION-TYPE DE MULTIPLICATION/PRODUCTION DES SEMENCES ET PLANTS
ENTRE:
(ci-après l'Etablissement), ET (ci-après l'Agriculteur).
Préambule
La présente convention-type a pour vocation de régir les relations contractuelles
- entre les Etablissements et
- les Agriculteurs, individuels ou regroupés sous forme d’Organisation de producteurs (OP) reconnue ou d’Association d’organisation de producteurs (AOP) reconnue,
- multipliant et produisant des semences ou des plants, en conditions de production conventionnelle, en conversion ou agriculture biologique, sur le territoire national,
- et destinés à la livraison sur le territoire national ou en dehors du territoire national (« les Parties »).
La présente convention-type de multiplication/production est applicable dans le cas d’une livraison de la récolte pour un pays-tiers en dehors des schémas et lignes directrices mentionnées aux articles 1.1 et 2.1 du présent accord.
Le terme "Etablissement" désigne l'établissement producteur de semences ou le collecteur-expéditeur (plants de pomme de terre) ou est précisé selon les
dispositions prévues dans l’annexe spécifique.
Le terme "Agriculteur" désigne soit l'agriculteur multipliant et produisant des semences ou des plants, soit le producteur pour la section plant de pomme de terre.
Le terme ‘’Organisation de producteur reconnue’’ désigne une organisation de producteurs reconnue au sens de l’article 552-1 du Code rural et de la pêche
maritime, en application de la règlementation de l’Union européenne.
Le terme ‘’Association d’organisation de producteurs reconnue’’ désigne une organisation de producteurs reconnue au sens de l’article 552-1 du Code rural et
de la pêche maritime, en application de la règlementation de l’Union européenne.
Le terme ‘’Matériel’’ désigne les variétés, les mélanges tels que prévus dans la règlementation semences ainsi que le matériel hétérogène au sens du règlement UE relatif à la production biologique.
Le terme "semences-mères" désigne les semences, les plants, les bulbes et/ou les planchons utilisés pour la multiplication/production de semences et plants. Les Parties utilisent la présente convention-type établie par SEMAE comme élément du contrat.
Une annexe spécifique à chaque section de SEMAE complète la présente convention-type et détaille les dispositions complémentaires spécifiques applicables aux différentes espèces, aux différent(e)s semences, plants, bulbes ou planchons, aux différents types de production, et aux différentes catégories de semences ou plants.
L’annexe spécifique à chaque section et la Convention-type sont indissociablement liées de sorte qu’elles forment un tout indivisible dans le cas d’une production
donnée.
Le contrat ainsi formé, sur la base de la convention-type et de l'annexe spécifique à chaque section de SEMAE, inclut en outre des dispositions particulières dûment négociées et acceptées par les Parties concernant notamment les modalités de rémunération, les quantités, la qualité, la responsabilité et les assurances. Dans la cas où le prix n’est pas fixé au contrat, le contrat devra faire référence à au moins un indicateur relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, et à au moins un indicateur relatifs aux prix des produits agricoles constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. Il pourra également faire référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges.
Lorsque l’Agriculteur a donné mandat à une OP reconnue dont il est membre ou à une AOP reconnue à laquelle appartient l’OP dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée au respect des stipulations de l’accord-cadre écrit avec cet acheteur par l’OP ou l’AOP.
Un avenant au contrat peut être conclu entre les Parties. La mention du contrat initial devra être indiquée dans l’avenant.
Les dispositions du contrat ou de l’avenant ne devront pas être en contradiction avec les clauses générales de la convention type, ni avec celles de l’annexe
spécifique à chaque section.
ASM P.1. La présente annexe à la Convention-type a pour vocation de détailler les spécificités propres aux semences de maïs et sorgho, qui ne seraient pas traitées par le texte général de la Convention-type.
ASM P.2. En application de l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, des clauses types de répartition de la valeur, au sens de l’article 172 bis de ce règlement, entre l’Agriculteur, l’Etablissement et les acheteurs suivants pourront être utilisés.
Article I – Obligations de l’Etablissement
I.1. L’Etablissement déclare connaître les règlements techniques (général et spécifique), relatifs à la production, au contrôle et à la certification des semences applicables à l’espèce concernée ou les schémas et lignes directrices de certification des semences/plants applicable à la multiplication/production de l’espèce, du Matériel, et s’engage à s’y conformer sans réserve.
ASM I.1. En complément du paragraphe I.1. de la Convention-type, l’Etablissement déclare connaître les circulaires d’application des règlements techniques
de la production, du contrôle et de la certification des semences de maïs et sorgho, et s'engage à s'y conformer sans réserve.
I.2. Dans le cas de production de semences ou de plants d’espèces non réglementées au niveau de l’Union européenne ou français, l’Etablissement s’engage à informer l’Agriculteur des règles applicables à ce type de production, dès l’élaboration du contrat et préalablement au semis ou à la plantation.
I.3. Dans le cas d’une production en vue d’une livraison de la récolte pour un pays-tiers en dehors des schémas et lignes directrices mentionnés ci-dessus, l’Etablissement s’engage à informer l’Agriculteur des règles applicables à ce type de production, dès l’élaboration du contrat et préalablement au semis ou à la plantation.
I.4. L’Etablissement s’engage à respecter les dispositions concernant les zones de production délimitées en application du code rural ou définies par
l’interprofession, le cas échéant.
I.5. L’Etablissement s’engage également à :
I.5.1. Remettre ou signifier à l’Agriculteur les termes du contrat et des avenants conclus, au plus tard au moment du semis ou de la plantation, selon les dispositions prévues dans l’annexe spécifique ;
ASM I.2. Dans le cadre du paragraphe I.5.1. de la Convention-type, lorsque le contrat ou l’avenant est écrit, l’Etablissement s’engage à remettre à l’Agriculteur l’exemplaire du contrat et des avenants signés lui revenant, au plus tard au moment du semis.
I.5.2. indiquer dans le contrat le nom de l’espèce et l’identification provisoire ou définitive ou du Matériel, la durée du contrat et ses modalités de reconduction
éventuelle, ainsi que les autres dispositions particulières,
I.5.3. s’entendre avec l’Agriculteur sur la quantité de semences-mères nécessaires à l’implantation de la surface prévue, et le cas échéant les lui fournir, en temps
utile. Dans tous les cas, les semences-mères à utiliser doivent être conformes à la réglementation qui leur est applicable.
Si les semences-mères ne répondent pas aux dites normes, lorsque le cahier des charges techniques et les prescriptions réglementaires le permettent ou en cas de dérogations, l’Etablissement devra en informer l’Agriculteur qui ne pourra être tenu responsable, pour le Matériel produit, d’un défaut de qualité imputable aux semences-mères en relation avec la(les) norme(s) concernée(s) ;
ASM I.3. Dans le cadre du paragraphe I.5.3. de la Convention-type, les règles spécifiques sont les suivantes :
ASM I.3.1. Dans le cas d’une dérogation accordée par le SOC sur la faculté germinative des semences mères fournies, l'Etablissement informera l’Agriculteur
du nombre de mille grains réel (MGR) à semer et du nombre de mille grains viables (MGV).
ASM I.3.2. Si l’Etablissement a connaissance d’un problème significatif de pureté variétale ou de vigueur germinative sur les semences de base, il en informera
l’Agriculteur et s’entendra avec lui sur les modalités pouvant en découler.
I.5.4. veiller à ce que l’Agriculteur reçoive par écrit, de l’Etablissement ou d'un tiers mandaté, qui peut être désigné dans l’annexe spécifique, le cahier des charges techniques et les prescriptions réglementaires de production pour le Matériel ses principales caractéristiques, ainsi que les conditions particulières pour la conduite de la culture ;
ASM I.4. En complément du paragraphe I.5.4. de la Convention-type, l’Etablissement s’engage à déterminer et à communiquer à l’Agriculteur les informations relatives au stade optimal de récolte.
I.5.5. vérifier, dans le cas de production de semences/plants biologiques ou en conversion, que l’Agriculteur est habilité par un organisme certificateur agréé par
l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) et dispose du certificat correspondant ;
I.5.6. effectuer la déclaration du contrat à SEMAE en transmettant par tous moyens utiles le formulaire ou fichier de déclaration du contrat complété, notamment pour l’informer sur les hectares concernés par le contrat, sauf mention particulière dans une annexe spécifique, ainsi que ceux en agriculture biologique et en conversion, pour permettre à SEMAE de réaliser diverses statistiques et communiquer sur les données de Multiplication/Production par espèces et/ou par Matériel. L'Etablissement est responsable de cette déclaration.
L’Etablissement et SEMAE sont deux responsables distincts du traitement des données à caractère personnel de l’Agriculteur, et ce pour leurs propres activités de traitements, restant indépendants l’un de l’autre ; le traitement des données par SEMAE se fait selon les éléments décrits à l’article VI.
I.5.7. visiter, ou faire visiter la culture par le tiers mandaté pour vérifier son état ; proposer, le cas échéant, à l’Agriculteur une assistance technique ; l’aviser des
visites prévues dans sa parcelle hors du cadre contractuel ;
I.5.8. informer ou faire informer par le tiers mandaté, par écrit et dans les meilleurs délais, l’Agriculteur des anomalies relevées par l’Etablissement, ou par un organisme ayant reçu un mandat de l’Etablissement, ainsi que par le SOC (Service officiel de contrôle et certification) ou ses prestataires lors de l’inspection en culture et des travaux à conduire sur la parcelle ;
I.5.9. respecter ou faire respecter la mise en œuvre des contrôles réglementaires, si la culture doit y être soumise en vue du contrôle et de la certification
variétale et/ou sanitaire ;
I.5.10. enlever ou prendre livraison de la totalité de la récolte contractualisée, au sens de l’annexe spécifique à chaque section de SEMAE, en en assurant la traçabilité. Un accord particulier entre l’Etablissement et l’Agriculteur peut autoriser l’Agriculteur à conserver une partie de la récolte contractualisée, en prenant en compte des éléments précisés dans l’annexe spécifique à chaque section.
Cette obligation d’enlèvement ou de prendre livraison n’est valable que dans la mesure où le produit récolté correspond à une marchandise saine, loyale, marchande et de bonne conservation indépendamment du résultat final de la certification ou de l’agréage, selon ce qui est défini dans l’annexe spécifique à chaque section de SEMAE ;
ASM I.5. En complément du paragraphe I.5.10. de la Convention-type, l’Etablissement s’engage à permettre à l’Agriculteur ou son représentant d'assister à la pesée et à la prise d'un échantillon représentatif de son lot.
ASM I.6. Dans le cadre de ce même paragraphe I.5.10., la récolte contractualisée correspond à la totalité de la récolte acceptée.
I.5.11. lorsque la récolte est livrée à l’Etablissement, mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la bonne conservation de la récolte livrée à
l’Etablissement ;
I.5.12. si la demande de destruction partielle de la culture, de retournement ou de non-récolte est adressée par l’Agriculteur à l’Etablissement, négocier de
bonne foi avec l'Agriculteur ;
I.5.13. si la demande de destruction partielle de la culture, de retournement ou de non-récolte émane de l’Etablissement, proposer des compensations à l’Agriculteur, hors cas de refus dû au non-respect des exigences des règlements techniques (général et annexe), relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et plants ou des schémas ou des lignes directrices de certification des semences/plants applicables à la multiplication/production de l’espèce concernée ;
I.5.14. en cas de cession d’exploitation de l’Agriculteur, poursuivre le contrat en cours avec le repreneur de l’exploitation et en informer SEMAE ;
I.5.15. obliger le repreneur de l’Etablissement, en cas de changement de raison sociale ou d’activité, à poursuivre le contrat en cours avec l’Agriculteur dans les mêmes conditions et en informer SEMAE.
Article II – Obligations de l’Agriculteur
II.1. L’Agriculteur déclare connaître la partie relative à la culture, à sa récolte et à sa conservation dans les règlements techniques (général et annexe), relatifs à
la production, au contrôle et à la certification des semences et plants applicables à l’espèce concernée, et s’engage à s’y conformer sans réserve.
ASM II.1. En complément du paragraphe II.1. de la Convention-type, l’Agriculteur déclare connaître les circulaires d’application des règlements techniques
de la production, du contrôle et de la certification des semences de maïs et sorgho, et s'engagent à s'y conformer sans réserve.
II.2. Dans le cas de production de semences ou de plants d’espèces non réglementées au niveau de l’Union européenne ou français, l’Agriculteur s’engage à
respecter les informations et instructions transmises par l’Etablissement concernant les règles applicables à ce type de production, et ce dès la conclusion du contrat.
II.3. Dans le cadre de production dont la livraison est destinée à un pays-tiers, l’Agriculteur s’engage à respecter les informations et instructions transmises par l’Etablissement concernant les règles applicables à ce type de production, et ce dès la conclusion du contrat.
II.4. L’Agriculteur accepte que l’Etablissement transmette dans le cadre de la gestion de la déclaration de contrat à SEMAE les données à caractère personnel
conformément à l’article VI de la présente convention.
II.5. L’Agriculteur s’engage :
II.5.1. à respecter les dispositions concernant les zones de production délimitées en application du code rural ou définies par l’interprofession, le cas échéant.
II.5.2. n’utiliser les semences-mères prévues ou reçues que pour la multiplication faisant l’objet du contrat. Toute cession de ces semences-mères lui est interdite. L’Agriculteur reconnaît être dépositaire du matériel génétique qui lui est confié. Dans ce contexte, il s’engage à conserver les étiquettes, certificats ou bons de livraisons ainsi que toute autre documentation permettant d’assurer l’identité et la traçabilité des semences-mères ;
II.5.3. informer sans délai l’Etablissement :
• par tout moyen, de la fin des travaux de semis ou de plantation ;
• par écrit, en cas de non-réussite du semis effectué ou de la plantation, ou en cas de destruction totale ou partielle d’un champ de multiplication ;
II.5.4. fournir sans délai à l’Etablissement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les renseignements techniques qui lui seraient demandés en cours de
culture, dans le cadre du contrat ;
II.5.5. dans le cas d’une production semences ou plants biologiques ou en conversion, à montrer, au plus tard avant de la livraison, à l’Etablissement qu’il est habilité par un organisme certificateur agréé par l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) et dispose des certificats correspondants ;
II.5.6. à informer l’Etablissement en cas de déclassement de la récolte voir de la parcelle vis-à-vis de la qualité biologique par l’organisme certificateur agréé par l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) ; les Parties s’entendront sur le devenir de la production ;
II.5.7. tenir à disposition de l’Etablissement ou le cas échéant du tiers mandaté, les informations sur la nature des traitements et les délais de réentrée dans les parcelles ;
II.5.8. mettre en œuvre le cahier des charges techniques lié au contrat et les prescriptions réglementaires de production, et les conditions particulières pour la conduite de la culture, communiquées par l’Etablissement, ou, le cas échéant par un tiers mandaté, ainsi que les travaux éventuels notifiés par l’Etablissement, le SOC ou le cas échéant par un tiers mandaté, si le tiers mandaté est prévu dans l’annexe spécifique par espèce ;
II.5.9. maintenir en bon état de culture les superficies semées ou plantées, ainsi que l’efficacité des dispositifs prévus pour la production de semences ou plants ;
II.5.10. respecter la confidentialité de la production, telle que définie par l’Etablissement dans le contrat ;
II.5.11. pour que les contrôles réglementaires soient réalisés, si la culture doit y être soumise en vue de la certification variétale et/ou sanitaire, autoriser l’inspection des cultures par toute autorité compétente ou ses prestataires, ainsi que par les techniciens de l’Etablissement ou d’un organisme ayant reçu un mandat de l’Etablissement, selon ce qui est applicable à chaque espèce ;
II.5.12. en tant que responsable de la conduite de la culture, veiller à respecter les normes d’isolement de la culture fixées par le règlement technique, ou prévues dans l’annexe spécifique de l’espèce concernée ; en cas de dispositions particulières prévues au contrat, les Parties devront s’entendre sur les conditions de rémunération des exigences particulières ;
II.5.13. en tant que responsable de la conduite de la culture, à éliminer ou laisser effectuer la suppression par un tiers, des plantes ou parties de plantes de toutes espèces susceptibles d'entraîner une hybridation, un mélange ou un problème sanitaire ;
II.5.14. n’abandonner ou détruire tout ou partie des semis ou de la plantation pour quelque cause que ce soit (hors refus dû au non-respect des exigences du
règlement technique de la production, du contrôle et de la certification des semences et plants), qu’après accord préalable écrit de l’Etablissement ;
II.5.15. procéder systématiquement au nettoyage préalable des machines utilisées pour les différentes interventions depuis le semis ou la plantation de la culture jusqu’à la livraison de la récolte afin de réduire au maximum les risques de pollution de la production de semences ou de plants et de la récolte, ainsi que les risques sanitaires ;
II.5.16. prendre toutes dispositions dans les opérations de récolte, de manutention, éventuellement de séchage, de pré nettoyage, jusqu’à la livraison ou le chargement, si l’Agriculteur n’est pas lui-même le transporteur, pour assurer la traçabilité de la récolte et éviter les mélanges de récoltes, dont il resterait, avant chargement ou livraison, responsable ;
II.5.17. mettre à la disposition de l’Etablissement la totalité de la récolte contractualisée et maintenir l’identification jusqu’à la livraison ou l’enlèvement
de celle-ci ;
ASM II.2. En complément des paragraphes II.5.1. à II.5.17. de la Convention-type, l’Agriculteur s’engage :
ASM II.2.1. - à produire et à conserver, sauf accord particulier, la semence de maïs suivant les instructions techniques données par l'Etablissement contractant et dont il reconnaît avoir pris connaissance. De ce fait, il est responsable de la conduite de sa culture – notamment l’isolement- et veillera à ne pas gêner les productions de semences environnantes. De plus, il est responsable de la conformité de sa production aux exigences des règlements techniques de la production, du contrôle et de la certification des semences, et des circulaires d’application ou de règles spécifiques applicables pour les productions destinées à l’export vers les pays-tiers.
En cas d’obstruction ou de soustraction aux contrôles réglementaires, qui doivent être réalisés sur une parcelle donnée de production/multiplication, de la part de l’Agriculteur, le volet du contrat concernant la totalité de la parcelle en cause peut faire l’objet d’une résiliation du contrat par l’Entreprise conformément au paragraphe IX.1 de la convention-type.
ASM II.2.2. - en cas d’impossibilité d’assurer ses obligations d’épuration et de castration, à autoriser l’Etablissement contractant à prendre les dispositions nécessaires permettant la mise en conformité de la production avec les règlements techniques de la production, du contrôle et de la certification des semences ou de règles spécifiques applicables pour les productions destinées à l’export vers les pays-tiers.
ASM II.2.3. En cas de stockage à la ferme de la récolte prévu au paragraphe ASM III.1.1, l’Agriculteur doit informer par écrit l’Etablissement de la date effective
de la récolte.
II.5.18. en cas de cession de l’exploitation, avertir l’Etablissement et prendre toutes dispositions utiles pour assurer le transfert du contrat en cours à son
successeur auprès de l’Etablissement et de SEMAE ;
II.5.19. en cas de changement de raison sociale ou cession de l’Etablissement, poursuivre le contrat en cours avec la nouvelle entité et en informer SEMAE.
Article III – Livraison
III.1. Les conditions de la livraison ou de l’enlèvement de la récolte sont précisées dans l’annexe spécifique à chaque section de SEMAE.
ASM III.1. En complément du paragraphe III.1 et de l’Article IV de la Convention-type, les modalités de livraison et d’agréage sont les suivantes :
ASM III.1.1. Stockage à la ferme :
En cas d’enlèvement de la récolte après le 15 décembre, la marchandise sera payée au prix négocié entre les Parties pour la semence, sauf dans le cas où
l’Etablissement apporte la preuve qu'elle ne germait pas à 90 % à la date du 15 décembre.
L'Etablissement ne pourra garantir le bénéfice de la clause précédente à l'Agriculteur que si l'Agriculteur a récolté ses semences avant le 20 novembre.
ASM III.1.2. Prélèvement d’échantillon :
Dans le cas de stockage à la ferme et en présence de l’Agriculteur, un prélèvement d'échantillon sera fait pour détermination de la faculté germinative lors de cette mise en stockage.
Les résultats des analyses pourront, éventuellement, entraîner des réserves totales ou partielles dans le mois qui suivra le prélèvement. De même
l’Etablissement sera en droit de faire des réserves à la réception du lot, lorsque la qualité de la semence sera jugée douteuse.
En complément de l’article IV.6., les échantillons prélevés officiellement et contradictoirement à la demande de l'une ou l'autre des Parties, soit au crib ou dans la cellule de l’Agriculteur, soit à la réception par l’Etablissement, seront adressés au laboratoire d’analyse officiel de la FNPSMS dont les résultats feront foi en cas de litige.
La méthode de séchage de l’échantillon sera un séchage de type semences.
Si aucune réserve n'est faite dans le mois qui suit le prélèvement, la récolte sera payée au prix de la semence négocié entre les Parties.
ASM III.1.3. Conditions générales d’agréage :
Lors de la vidange de la benne, la pesée de la récolte est obligatoire et doit avoir lieu en même temps que la prise d’échantillon. L’humidité est alors mesurée.
Sur chaque livraison, un échantillon représentatif (suivant les règles de l’ISTA) sera prélevé ; il devra l’être obligatoirement si le séchage n’est pas individualisé
par « lot Agriculteur ». Cet échantillon servira à déterminer le poids de semences brut ramené à 13,5 % d’humidité.
ASM III.1.4. Durée de l’agréage :
La durée d’agréage ne devra pas dépasser celle qui est conforme aux bonnes pratiques et usages commerciaux pour l’espèce concernée, et ne pas dépasser le 30 avril suivant la réception de la récolte par l’Etablissement.
La durée de l’agréage devra être déterminée par les Parties dans le contrat, pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive.
ASM III.1.5. Détermination du poids à payer :
Le poids à payer à l’Agriculteur sera le poids réel égrené, sauf convention autre mentionnée aux conditions particulières du contrat.
Le paiement s'applique au tonnage de semences brutes après égrenage exempt de toutes impuretés spécifiques, ramené à 13,5 % d'humidité et germant au moins à 90 % selon des méthodes reconnues.
III.2. La non-livraison ou la non-mise à disposition par l’Agriculteur, dans les conditions prévues par l’annexe spécifique à chaque section de SEMAE, et dans le
délai prévu dans le contrat, sauf cas de force majeure indiqué à l’article VII ou dans les cas exceptionnels appréciés par la Commission interprofessionnelle de conciliation, peut entraîner des pénalités ou le refus de la marchandise.
III.3. La non-acceptation de la livraison ou le non-enlèvement de la récolte contractualisée par l’Etablissement, dans les conditions prévues par l’annexe spécifique à chaque section de SEMAE, sauf en cas de force majeure indiqué à l’article VII ou dans les cas exceptionnels appréciés par la Commission interprofessionnelle de conciliation, peut donner lieu au versement d’une indemnité.
III.4. Les semences ou les plants issus de la culture faisant l’objet du contrat doivent être identifiés. Cette identification doit être maintenue par l’Agriculteur puis par l’Etablissement, tout au long du stockage à la ferme, du transport, de la réception et de l’agréage ou de la certification. Les semences ou les plants doivent être accompagnés d’un document comportant au minimum la référence de l’Agriculteur, de l’Etablissement, le nom du Matériel ou son identification provisoire
– si applicable -, le type de Matériel, l’année et, le cas échéant, le numéro de contrat.
III.5. En cas de production biologique ou en conversion, le Matériel devra être maintenu, par les Parties, de façon séparée de toute production conventionnelle
ou d’une autre catégorie, au sens de l’agriculture biologique.
Article IV – Agréage
IV.1. L'agréage détermine les paramètres de quantité et de qualité de la récolte ou du lot. Le processus d’agréage se termine quand les paramètres de la récolte ou du lot sont connus des Parties. La finalité et les modalités de l’agréage sont fixées dans les annexes spécifiques à chaque section de SEMAE.
Les annexes spécifiques à chaque section peuvent considérer que l’agréage est réalisé lorsque la certification de la récolte ou du lot est effectuée.
IV.2. Si l’agréage, en totalité ou en partie, de la récolte ou du lot n’a pas lieu en France, un échantillon contradictoire et représentatif sera prélevé en France,
selon les méthodes reconnues. L’annexe spécifique à chaque section pourra prévoir les conditions auxquelles devra satisfaire l’échantillon prélevé.
IV.3. Sauf dispositions spécifiques convenues entre les Parties, l’agréage peut être réalisé sur les résultats d’analyse d’échantillons, selon des méthodes
reconnues, ou sur ceux du triage.
IV.4. L'Etablissement informe l’Agriculteur des résultats détaillés d’analyses, des quantités acceptées issues de sa récolte ou de son éventuelle décision de refus.
IV.5. Toute partie refusée de la récolte ou du lot sera détruite par l’Etablissement ou par l’Agriculteur en accord avec l’Etablissement, sauf disposition particulière prévue par l’annexe spécifique à chaque section de SEMAE ; selon les espèces, en accord avec l’Etablissement, la partie refusée de la récolte ou du lot pourra être livrée pour être valorisée dans un circuit autre que celui de la production et commercialisation des semences ou plants. En cas de refus par les organismes certificateurs bio pour non-conformité avec les règles de l’agriculture biologique de la récolte ou du lot, les Parties étudieront toute possibilité de valorisation en semences/plants conventionnels.
IV.6. En cas de désaccord sur les résultats d’une analyse, un échantillon contradictoire et représentatif, prélevé selon les méthodes reconnues, dont les modalités sont définies dans l’annexe spécifique à chaque section de SEMAE, sera soumis à un laboratoire tiers faisant l’objet d’un accord entre les Parties.
ASM III.1. En complément du paragraphe III.1 et de l’Article IV de la Convention-type, les modalités de livraison et d’agréage sont les suivantes (voir Article IV)
ci-dessus.
Article V – Rémunération et facturation
V.1. La rémunération de l’Agriculteur ou son mode de calcul sont fixés de gré à gré dans des clauses particulières au contrat. La base de la rémunération tiendra compte des résultats de la certification des semences ou plants ou de l’agréage. Le contrat conclu entre les Parties doit préciser si le paiement de la récolte est lié aux résultats d’agréage du lot ou de la certification.
V.2. Les Organisations de producteurs reconnues ou les Associations d’organisations de producteurs reconnues, avec ou sans transfert de propriété, et ayant reçu mandat de leurs producteurs, ont la capacité de négocier les prix pour le compte des agriculteurs adhérents de leur structure et leur ayant donné mandat. Dans ce cas, le contrat entre l’Etablissement et l’Agriculteur indique le prix ou les modalités de fixation du prix négocié dans le contrat-cadre entre l’Organisation de producteur ou l’Association d’organisations de producteurs reconnues et l’Entreprise.
V.3. En cas d'exigences particulières de l’Etablissement mentionnées au contrat, les Parties prendront en compte celles-ci pour déterminer la rémunération contractuelle prévues au point V.1.
ASM IV.1. En complément des paragraphes V.1. et V.3. de la Convention-type, le contrat devra prévoir le versement à l’Agriculteur d’un ou des acomptes
avant le 30 novembre de l’année de récolte des semences.
V.4. Les indicateurs, élaborés dans le cadre de SEMAE, permettent d’éclairer les Parties lors de leur négociation sur la rémunération, lorsque le prix n’est pas
déterminé au contrat.
ASM IV.2. En complément du paragraphe V.4. de la Convention-type, les indicateurs visant à réduire l’asymétrie d’information entre les opérateurs dans un contexte marqué par la volatilité des prix, sont élaborés par la FNPSMS, présentés à la section ‘Semences de maïs et sorgho’ de SEMAE, puis diffusés par SEMAE et la FNPSMS afin de garantir une meilleure diffusion des indicateurs.
En outre des clauses types de répartition de la valeur, développées par la section semences de maïs et sorgho de SEMAE, entre l’Agriculteur - l’Etablissement
et les acheteurs suivants, pourront être mentionnés au contrat.
V.5. L’émission de la facture a lieu dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, c’est-à-dire : le jour de l’enlèvement par le client ou le jour de l’expédition lorsque le transport est effectué par un transporteur agissant pour le compte de l’acheteur ; le jour de la réception par le client lorsque le transport est effectué par le vendeur ou par un transporteur agissant pour son compte.
V.6. L’Agriculteur peut donner mandat à l’Etablissement afin d’émettre les factures au nom et pour le compte de l’Agriculteur.
Si l’Agriculteur est membre d’une Organisation de producteurs reconnue ou à travers son OP d’une Association d’organisations de producteurs reconnues, avec ou sans transfert de propriété, pour l’espèce concernée, il peut donner mandat de facturation à son Organisation de producteurs reconnue ou à travers son OP à son Association d’organisations de producteurs reconnues d’émettre les factures au nom et pour le compte de l’Agriculteur. L’Organisation de producteurs reconnue ou l’Association d’organisations de producteurs reconnues peut en second lieu donner mandat à l’Etablissement afin d’émettre les factures au nom et pour le compte de l’Agriculteur.
Dans tous les cas, le mandat de facturation doit être formalisé et distinct du contrat commercial.
V.7. Lorsque la relation entre l’Agriculteur et l’Etablissement relève d’un contrat de vente, le paiement se fera dans un délai maximum de 60 jours après la date d'émission de la facture. Lorsque la facture est établie par l'Etablissement au nom et pour le compte de l’Agriculteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison.
V.8. Dans le cas de non-respect par la récolte ou le lot des normes réglementaires ou découlant du contrat, les modalités de paiement seront convenues de gré à gré entre les Parties.
V.9. Tout retard de paiement à échéance, dans les conditions prévues au point V.6, sera sanctionné par des pénalités de retard qui ne peuvent être inférieures à trois fois le taux de l’intérêt légal applicables aux sommes non réglées et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par décret.
Article VI – Gestion des données à caractère personnel
VI.1. En complément de l’Etablissement, SEMAE est responsable du traitement des données à caractère personnel des Parties qui pourraient résulter de la déclaration de contrat effectuée à SEMAE.
Dans la collecte et le traitement des données renseignées à travers l’Extranet ou tout autre moyen concernant la déclaration de contrat, XXXXX s’engage à respecter et à faire respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (Règlement Général sur la Protection des Données ») et de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
VI.2. La collecte et le traitement des données ont pour objectifs la gestion des contrats de multiplication/production de semences et plants, la facturation des opérateurs conformément à l’accord interprofessionnel de financement de SEMAE, la mise à jour des informations d’enregistrement des opérateurs et la diffusion de circulaires d’information aux opérateurs.
VI.3. La base légale du traitement est la mise en œuvre, en tant qu’interprofession agricole reconnue au sens du règlement européen sur l’organisation commune de marché, de missions d’intérêt général portant notamment sur la fourniture aux opérateurs des éléments pour améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché des semences et plants, ainsi que l’élaboration de contrat-type compatible avec la législation de l’Union européenne.
VI.4. Les données collectées sont : l’Identification de l’Agriculteur (Nom, prénom, civilité, adresse) de façon obligatoire ; son numéro de téléphone et courriel, sa signature de façon facultative ; son appartenance éventuelle à une Organisation de producteurs reconnue et, à travers son OP, à son Association d’organisations de producteurs reconnues et les coordonnées de l’OP /AOP. Sont destinataires des données les services de SEMAE et ses prestataires afin de remplir les finalités définies ci-dessus.
VI.5. Les données seront conservées pendant 8 ans à compter de la fin de la campagne de la dernière récolte ou pendant la durée d’une éventuelle
procédure juridique.
VI.6. L’Agriculteur peut accéder aux données à caractère personnel le concernant. Il dispose d'un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel. Pour exercer ses droits, le contact à SEMAE est par voie électronique ’’xxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxx.xx’’ ou par courrier postal ‘’Le Délégué à la protection des données, SEMAE – Secrétariat général – 00 xxx xx Xxxxxx – 00000 Xxxxx’’.
Article VII – Force majeure
VII.1. En cas de force majeure telle que définie par la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, les obligations réciproques des Parties seront suspendues. Toute contestation relative à cette suspension sera soumise à l’appréciation de la Commission interprofessionnelle de conciliation de la section de SEMAE concernée.
VII.2. L’annulation éventuelle de toutes les obligations réciproques des Parties dans ce contexte sera soumise à l’appréciation de la Commission interprofessionnelle de conciliation de la section de SEMAE concernée.
Article VIII – Résiliation du Contrat
VIII.1. Les Parties incluront dans le contrat de multiplication/production de semences et plants une clause de résiliation du contrat visant à traiter des cas
d’inexécution des obligations contractuelles, notamment en déterminant ce qui sera fait de la récolte.
VIII.2. Cette clause précisera également les règles de résiliation applicables en cas de modification du mode de production
VIII.3. En cas de procédure collective visant un Agriculteur ou un Etablissement, conformément aux dispositions de l'article 622-13-III-1° du Code du commerce, l’Agriculteur ou l’Etablissement peut mettre l’autre Partie débitrice en demeure, dans un délai maximum de 30 jours calendaires à partir de la publication au BODACC, de se prononcer sur la poursuite du contrat. A défaut de réponse dans les délais impartis et au maximum 15 jours calendaires, le contrat liant les Parties sera résilié de plein droit.
Article IX - Litiges
IX.1. En cas de litiges, les Parties ont la possibilité de régler les problèmes survenant au cours de l’exécution de leurs obligations à l’amiable. Dans ce cas ils pourront tenter de trouver une solution entre eux ou à l’aide de l’intervention d’un expert indépendant.
IX.2. Tout litige survenant au sujet de l'application de la présente convention devra, préalablement à toute instance judiciaire, être soumis à l'avis de la Commission interprofessionnelle de conciliation de la section de SEMAE concernée.
IX.3. Les deux Parties s’engagent à mettre à disposition de la Commission interprofessionnelle de conciliation de la section de SEMAE concernée la totalité des éléments constitutifs du contrat, de ses avenants et de sa mise en œuvre, ainsi que l’avis du potentiel expert indépendant qui serait intervenu dans la tentative de résolution à l’amiable mentionnée ci-dessus.
IX.4. Dans l'hypothèse où aucune solution de conciliation ne serait trouvée après soumission du litige pour avis à la Commission interprofessionnelle de conciliation de la section de SEMAE concernée ou bien au cas où l’une des Parties ne serait pas en accord avec la proposition de conciliation, l’une des Parties peut porter le litige devant le tribunal compétent du lieu de la multiplication ou de la production des semences/plants.
IX.5. Tout litige né du présent contrat ou en relation avec ce contrat sera soumis à la loi française.
SEMAE – Direction Animation Filière – 00 xxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Version applicable au 1er mai 2022