CONTRAT DE COLLABORATION COMMERCIALE ENTRE
CONTRAT DE COLLABORATION COMMERCIALE ENTRE
LE GROUPE CIOA ET UN APPORTEUR D’AFFAIRES QU’IL ACCREDITE
ENTRE
La Société « Groupe CIOA, (“CIOA”) » une société française enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le N° RCS Toulon B423 079 540, ayant son siège à Immeuble Le Nobel, avenue de l’université, 00000 Xx Xxxxxxx xx Xxx, Xxxxxx, représentée aux présentes par son représentant légal.
La société est désignée aux présentes comme le CIOA
ET M
Adressse :
Tel :
intervenant tant à titre personnel que corporatif en sa qualité de représentant légal de
, désigné aux présentes comme l’apporteur d’affaire.
CONSIDERANTS
Le CIOA agit ici en sa qualité :
· d’initiateur, depuis 1994, d’un réseau d’intermédiation en import export constitué de bureaux de liaison, de chargés d’affaires et de courtiers, et d’apporteur d’affaires, sur une base internationale.
· de détenteur à ce titre, des droits de propriété intellectuelle et exploitant un système d’une plate forme de commerce collaboratif permettant
o à des fournisseurs du monde entier de publier leurs produits qu’ils proposent à la vente et émettre leurs appels d’offres
o aux acheteurs d’interagir avec ces derniers
o à des entrepreneurs de trouver des contenus (études, opportunités d’affaires, bases de données….)
o et des outils de commerce électronique
· de fournisseur de services de facilitation pour les acteurs du commerce international : entre autres, traduction, édition d’informations commerciales, sourcier de produits et services, intermédiaire, et ce sur une base internationale.
Ces services sont accessibles aux souscripteurs de l’ADHESION PREMIUM de la place de marché du réseau Golden- Trade.
Le CIOA déclare et garantit, au jour de la signature des présentes et, au mieux de sa connaissance,
a) qu’il a le libre droit et le plein pouvoir de céder ou d’octroyer des droit d’utilisation des services concernés
b) qu’aucune réclamation n’a été formulée, et, aucune réclamation n’est sur le point d’être formulée pour une violation de tout autre droit appartenant à un tiers,
c) qu’aucun dépôt ou enregistrement ou acceptation d’un quelconque organisme public n’est nécessaire pour autoriser l’exécution et la réalisation du présent contrat.
L’apporteur d’affaires,
- est une entreprise enregistrée au registre du commerce ou Autoentrepreneur, ou profession libérale ou travailleur indépendant ayant le droit de réaliser les transactions, objet des présentes, de facturer et de recevoir des commissions ou honoraires,
- après avoir pris connaissance de l’offre du CIOA , a souhaité intégrer le réseau du CIOA en tant qu’apporteur d’affaires.
Par les présentes, le CIOA et l’Apporteur d’affaires ont décidé de définir les principes, droits et obligations qui régiront leurs relations.
1. DROITS
1.1 Le CIOA donne à l’apporteur d’affaires les droits ci après :
· Assurer la promotion des produits et services confiés au réseau CIOA et publiés sur sa place de marché de commerce international, recruter des prospects, les qualifier et les introduire auprès du CIOA.
· Assurer la promotion des services de promotion commerciale du CIOA auprès de prospectifs acheteurs, les qualifier et les introduire auprès du CIOA.
· Recruter et introduire des acheteurs prêts, désireux et capables de commander ses services de sourcing (recherche de produit), de qualification de fournisseurs et d’importation,
· Référencer des entreprises qualifiées selon les règles définies par le CIOA,
· Publier des contenus informationnels, études, note d’opportunités d’affaires destinés à être présentés à un public d’affaires, sur les espaces indiqués par le CIOA sur sa plate forme de contenus.
Rien dans ce contrat n’interdit à l’Apporteur d’Affaires, d’agir en tant que COMMISSIONNAIRE ou en tant qu’ACHETEUR REVENDEUR, OU dans tout autre cadre ni le droit, pour traiter avec le CIOA, en son nom, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, des affaires. De telles affaires si elles survenaient, ne sont pas concernées par les présentes et devront faire l’objet d’une convention appropriée distincte de celle-ci.
Ce droit pour l’Apporteur d’Affaires ne doit en aucun cas diminuer les effets du contrat ou intérêts du CIOA ou de ses autres partenaires.
L’Apporteur d’Affaires est conscient que le service concerné par les présentes est destiné à un public professionnel et se doit de répondre à un standard professionnel. De ce fait, il ne commercialisera pas les produits et services du CIOA avant qu’il ait reçu du CIOA les instructions et procédures appropriées.
· Le contrat est conclu Intuitu Personae. L’apporteur d’affaires ne pourra déléguer ou transférer les droits du contrat.
· Rien de ce qui est écrit dans ce contrat ne pourra être interprété comme empêchant le CIOA de commercialiser et de traiter des affaires telles que celles visées aux présentes, directement ou indirectement, à l’intérieur et à l’extérieur de la région géographique de l’Apporteur d’Affaires ou de passer des accords de toute sorte (appelés globalement “les contrats”) avec une tierce partie à l’extérieur ou à l’intérieur de la région géographique de l’Apporteur d’Affaires, ni d’accorder des commissions à d’autres Apporteur d’Affaires liés par de tels contrats.
· L’apporteur d’affaires est prévenu et accepte que le système CIOA est développé globalement, par des entités indépendantes (les co-développeurs) , et que le CIOA ne peut restreindre l’activité de ces entités sans pénaliser grandement leur efficacité, et que par conséquent qu’il leur est possible de vendre des produits et services du CIOA visés par les présentes sur le même territoire développé par L’apporteur d’affaires . De ce fait, l’Apporteur d’Affaires admet qu’il ne pourra revendiquer de compensation pour ses services commerciaux que pour ses clients (acheteurs ou fournisseurs) qu’il aura préalablement enregistré auprès du CIOA par le dépôt de leur DEMANDE d’OUVERTURE de COMPTE acceptée par le CIOA ou contenus acceptés.
· Le CIOA se réserve le droit de ne pas accepter l’ouverture de compte du client de l’Apporteur d’Affaires si ce client a déjà fait l’objet d’un précédent enregistrement par un autre affilié du réseau CIOA. Il notifiera son refus à l’apporteur d’affaires dans les 15 jours de la réception de la dite demande d’Ouverture de Compte. Il pourra refuser un contenu proposé.
· Si le CIOA avait à confier à l’Apporteur d’Affaires un mandat de développement d’un produit ou d’un service à titre exclusif sur un territoire spécifique, un tel accord nécessiterait un avenant au présent contrat signé par les deux parties définissant les termes et conditions de l’exploitation exclusive de la dite affaires. En conséquence, l’Apporteur d’Affaires, pour quelque produits que ce soit, ne se prévaudra pas de détenir du CIOA des droits de cette nature et tiendra le CIOA en dehors de toute réclamation de tiers s’il avait à s’engager d’une façon ou d’une autre en tant que détenteur de tels accords, alors que de tels avenants n’auraient pas été signés avec le CIOA .
· L’Apporteur d’Affaires reconnaît que son statut ne peut en aucun cas être assimilé à celui de d’agent commercial tel que défini par la loi N° 91-593 du 25 juin 1991, auquel il renonce expressément.
· L’Apporteur d’Affaires reconnaît que le présent CONTRAT DE COMMISSION ne peut être assimilé à un mandat d’intérêt commun.
· Le CIOA aura toute faculté pour amender ou modifier son offre, son organisation, ses procédures, sa politique de prix, sans qu’il soit tenu d’en justifier à l’Apporteur d’Affaires, et sans que ce dernier puisse lui faire des
réclamations à ce sujet, pour autant que ceci n’affecte pas les bénéfices acquis de l’Apporteur d’Affaires pour des opérations antérieures.
3.0 DUREE
3.1 Ce contrat prendra effet à la date convenue par les 2 parties et prendra fin au 1er anniversaire de la date de commencement, cette période étant appelée “la durée initiale”, à moins qu’il y soit mis fin plus tôt, conformément à ce qui est prévu dans ce cas.
o A l’expiration de la durée initiale, ce contrat sera, à moins qu’il y ait été mis fin plus tôt, conformément à ce qui est prévu dans ce cas, renouvelé automatiquement, par période d’un an (chaque période de renouvellement est appelée “année de renouvellement”).
o Chaque partie peut mettre fin à cette convention à la fin de la durée initiale ou à la fin de chaque année de renouvellement.
o L’Apporteur d’Affaires convient que ce contrat est subordonné à son adhésion au système de mutualisation du CIOA. Ainsi, l’Apporteur d’Affaires est prévenu et accepte que la suspension ou la fin de son adhésion au dit système pour quelque raison que ce soit, entraînera automatiquement la fin des bénéfices nés des présentes.
4.0 REQUETES DE CLIENTS - COMMANDES
L’Apporteur d’Affaires suivra les procédures en vigueur énoncées par le CIOA pour les requêtes qu’il recevrait de ses clients et le management de ressources mises à disposition par le CIOA . Le CIOA est le seul habilité à définir les procédures en vigueur dans le réseau d’affiliés qu’il anime et pourra adapter ses procédures quand nécessaire, à condition de notifier à l’Apporteur d’Affaires les changements éventuels des procédures de fonctionnement.
5.0 RESPONSABILITES DU CIOA
5.1 - Le CIOA fournira les procédures d’administration des affaires qui lui sont confiées et les modalités de communication.
Le CIOA paiera à l’Apporteur d’Affaires les commissions et redevances prévues en annexe.
Aucun frais n’est spécifiquement requis à l’Apporteur d’Affaires pour bénéficier de ce contrat qui est un bénéfice additionnel, subsidiaire et optionnel de la souscription à l’adhésion PREMIUM de la plate forme d’affaires internationale Xxxxxx-Xxxxx.xxx.
5.2 Les matériels de vente et de communication du CIOA seront à l’effigie de l’Apporteur d’Affaires qui ne devra utiliser dans sa communication, aucun élément permettant, de façon explicite ou implicite, provoquer dans l’esprit du public une confusion dans sa qualité d’Apporteur d’Affaires INDEPENDANT. Il devra notamment veiller à ne pas laisser croire au public l’existence entre lui et le CIOA d’une relation d’employé, d’agent, d’associé, de commanditaire ou de joint venture.
En ce qui concerne les services de facilitation fournis par le CIOA , celui ci pourra refuser d’honorer une commande de l’Apporteur d’Affaires pour des motifs légitimes.
Sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive, peut-être considéré comme légitime le refus par le CIOA d’honorer les demandes relatives à un prospect introduit par l’apporteur d’affaires déjà inscrit dans ses livres et introduit antérieurement par un autre Apporteur d’Affaires du réseau, ou ayant déjà eu à l’occasion d’affaires précédentes des relations contentieuses avec le CIOA , ayant eu un comportement déloyal avec le CIOA ou tout autre membre du réseau, ou intéressé par une affaire au sujet de laquelle le CIOA aurait consenti des droits exclusifs d’exploitation.
5.4 En ce qui concerne les produits proposés par les fournisseurs à travers le système d’intermédiation du CIOA , le CIOA ou les autres Apporteurs d’Affaires affiliés ne pourront être inquiétés pour l’arrêt ou la suspension d’un produit ou service publié sur la Plate forme d’intermédiation du CIOA, du fait de la décision de leurs mandants, ou toutes les fois qu’ils seront dans l’impossibilité de livrer un tel produit.
6.0 RESPONSABILITES DE L’APPORTEUR D’AFFAIRES
6.1 L’Apporteur d’Affaires prendra à sa charge les activités de marketing pour le développement des ventes des produits et services et assumera les coûts et dépenses afférents.
6.2 L’APPORTEUR D’AFFAIRES RECONNAIT QUE PENDANT CE CONTRAT, IL PEUT ETRE AMENE A AVOIR CONNAISSANCE D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SE RAPPORTANT AU CIOA ET A SES AFFAIRES, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITE A SES STRATEGIES MARKETING, PLAN DE PRODUITS, INFORMATION TECHNIQUE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITE A SON PROCESS, A SES METHODES, ET A L’INFORMATION RELATIVE AUX USAGERS DU CIOA . L’APPORTEUR D’AFFAIRES S’OBLIGE, PENDANT LA DUREE DE CE CONTRAT, ET APRES, A GARDER UNE TELLE INFORMATION CONFIDENTIELLE ET NE L’UTILISERA POUR AUCUNE AUTRE FIN QUE CELLE DICTEE PAR SES OBLIGATIONS DU FAIT DE CE CONTRAT. LE CIOA SERA FONDE A CONSIDERER COMME DELOYAL LE NON RESPECT DELIBERE DE CETTE OBLIGATION. L’INFORMATION CONFIDENTIELLE DONT UIL S’AGIT NE SERA COMMUNIQUEE SI NECESSAIRE, QU’AUX EMPLOYES DE L’APPORTEUR D’AFFAIRES QUI ONT BESOIN DE LA CONNAITRE POUR AGIR CONFORMEMENT AU CONTRAT, ET QUI SE DEVRONT EUX MEME ETRE TENUS AU RESPECT DE CETTE OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE.
6.3 DE MEME L’APPORTEUR D’AFFAIRES ADMET QU’IL POURRA ETRE AMENE A CONNAITRE LES CONTACTS DE FOURNISSEURS OU D’ACHETEURS OU COURTIERS AFFILIES, AUX LISTES DE SOUSCRIPTEURS OU PROSPECTS DU CIOA . PENDANT ET APRES LES TRENTE SIX MOIS SUIVANT LA FIN DU CONTRAT QUELLE QUE SOIT LA CAUSE, A TENIR CONFIDENTIELS CES CONTACTS ET DE S’ABSTENIR DE TOUT CONTACT COMMERCIAL AVEC DE TELLES PARTIES, SANS L’ACCORD EXPRESS DU CIOA , SOUS PEINE DE L’APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE PREVUE A L’ARTICLE 17.
L’APPORTEUR D’AFFAIRES mènera ses affaires de façon éthique ET s’abstiendra de tout comportement pouvant porter le discrédit sur le CIOA et son réseau d’affiliéS.
7.0 COMPENSATIONS
7.1 En contrepartie de l’exploitation loyale de cette convention et du respect des obligations de ce contrat par l’Apporteur d’Affaires, le CIOA lui paiera des commissions, des primes, et royalties telles qu’établies dans l’annexe.
7.2 Les commissions ne seront dues à l’apporteur d’affaires qu’à la liquidation complète de la transaction, lorsque le donneur d’ordre aura établi l’état récapitulatif des charges à déduire du montant brut de la transaction et établir l’assiette de calcul des commissions.
7.3 Si pour une raison ou une autre le donneur d’ordres avait payé à l’apporteur d’affaires tout ou partie d’une commission qui s’avère être par la suite réduite ou annulée compte tenu de la remise en question pour litige ou autre de la transaction considérée, le trop versé sera porté au débit du courtier et déduit de ses commissions ultérieures, ou remboursées par L’apporteur d’affaires.
8.0 MARQUES DE COMMERCE
8.1 Le CIOA pourra demander à l’Apporteur d’Affaires de commercialiser certains services ou produits sous la ou les marques de commerce lui appartenant.
8.2 Il est entendu que le CIOA peut être appelé à commercialiser des produits et services sous des marques de commerce pour lesquelles des tiers seraient titulaires de droits de propriété ou d’usage.
8.3 L’apporteur d’affaires devra suivre toutes les procédures du CIOA , comme notifiées par celui-ci, en ce qui concerne l’utilisation de ses marques de commerce ou ceux de ses mandants, y compris, mais ne se limitant pas à la simple identification desdites marques comme étant leur propriété, dans toute utilisation de telles marques par l’Apporteur d’Affaires. L’Apporteur d’Affaires devra obtenir préalablement l’approbation du CIOA pour toute utilisation de telles marques sur tout matériel non fourni par celui-ci.
8.4 Le droit de l’Apporteur d’Affaires d’utiliser de telles marques de commerce ne s’applique qu’en relation avec l’exercice approprié par l’Apporteur d’Affaires de ses responsabilités de commercialisation conformément à ce contrat et prendra fin à l’expiration de ce contrat, ou plus tôt, en cas de fin avant l’expiration, ou si cela est notifié par le CIOA . L’Apporteur d’Affaires reconnaît que l’utilisation de telles marques générera des bénéfices pour les titulaires de ces marques. L’Apporteur d’Affaires ne contestera pas au CIOA ou à ses mandants leurs droits de marque et n’entreprendra aucune action légale dans aucune juridiction qui pourrait porter préjudice au CIOA ou à ses mandants dans leur capacité à utiliser leurs noms de marque ou à les enregistrer comme leurs noms de marque (y compris, mais ne se limitant pas à l’utilisation ou à l’enregistrement de nom portant confusion avec ceux-ci).
9.0. DROITS DE PROPRIETE
9.1 Les produits et services du CIOA , y compris, mais ne se limitant pas à l’ensemble des documentations, matériels, services d’information, contrats et tous droits de propriété intellectuelle se rapportant
au CIOA , lui-même comprenant, mais ne se limitant pas aux copyrights, noms de marque, marques de services, droits de brevet et secrets commerciaux, (le tout appelé “les produits et services du CIOA ”), demeureront en tout temps la seule propriété du CIOA ou de tiers desquels le CIOA a reçu des droits. L’Apporteur d’Affaires reconnaît que les produits et services du CIOA sont la propriété du CIOA ou de ses mandants tierces parties. L’Apporteur d’Affaires n’acquiert aucun intérêt de propriétaire dans les produits et services ou aucune entité du CIOA ni dans aucune modification ni amélioration qui leurs serait apportée. Les droits de l’Apporteur d’Affaires se limitent strictement à ceux établis dans ce contrat. L’Apporteur d’Affaires accepte de ne pas entreprendre d’actions qui pourraient soumettre les produits et services du CIOA à aucune réclamation, problème ni à aucune forme de gène. L’Apporteur d’Affaires n’obtiendra ni n’essaiera d’obtenir pendant la durée de ce contrat, ni à aucun moment après, aucun droit, titre ou intérêt dans les brevets, noms de commerce, marques de services, copyrights ou autres titres de propriété détenus par le CIOA ou par aucune tierce partie dont le CIOA pourrait avoir reçu le droit d’utiliser une telle propriété intellectuelle, et accepte d’informer rapidement le CIOA s’il venait à être informé d’une telle tentative de la part d’une tierce partie.
9.2 L’Apporteur d’Affaires ne pourra en aucune manière altérer ou affecter les droits de propriété intellectuelle du CIOA, ou de tout tiers à l’occasion de ses publications sur la plate forme du CIOA.
Si cela était avéré en dépit des contrôles du CIOA, l’Apporteur d’Affaires reconnaît qu’il répondra seul des réclamations éventuelles des tiers ou de l’autorité judiciaire.
9.3 L’Apporteur d’Affaires accepte de faire de son mieux pour coopérer avec le CIOA, aux frais du CIOA, pour parfaire les droits de propriété du CIOA dans les services qu’il offre.
10.0 DESAVEU DE GARANTIE
TOUS LES SERVICES VISES AUX PRESENTES SONT FOURNIS “TELS QUELS”. NI LE CIOA , NI AUCUN DE SES FOURNISSEURS NE FONT DE GARANTIE NI DE REPRESENTATIONS EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES AUXQUELS PERMET D’ACCEDER LE CIOA OU LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ENTREPRISES MANDANTES SOUS LEUR PROPRE RESPONSABILITE.
TOUS LES RISQUES ASSOCIES A L’UTILISATION DES SERVICES D’INFORMATION REPOSENT ENTIÈREMENT SUR LES UTILISATEURS DE CES SERVICES.
11.0 PAS DE REPRESENTATION NI DE GARANTIES
11.1 L’Apporteur d’Affaires ne fera pas de fausses représentations ou garanties exagérées en ce qui concerne les services, données, produits ou affaires disponibles par le biais du CIOA.
12.0 LIMITATION DE RESPONSABILITE
12.1 LE CIOA NE SERA PAS RESPONSABLE ET NE PORTERA AUCUNE RESPONSABILITE D’UNE EVENTUELLE INTERRUPTION DES SERVICES OFFERTS, A MOINS QU’UNE TELLE INTERRUPTION SOIT CAUSEE PAR LA NEGLIGENCE DU CIOA OU PAR SA MAUVAISE CONDUITE INTENTIONNELLE. DANS LE CAS D’UNE TELLE RESPONSABILITE DU CIOA
, LA RESPONSABILITE DU CIOA SERA LIMITEE AU DROIT PAYE PAR L’USAGER D’UN TEL SERVICE.
12.2 NI LE CIOA , SES FOURNISSEURS, SES REPRESENTANTS, LEURS RESPECTIFS DIRECTEURS, OFFICIERS OU EMPLOYES NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES CONSEQUENTIELS, PARTICULIERS, OU ACCIDENTELS, Y COMPRIS MAIS NON LIMITES A LA PERTE DES PROFITS, PERTE DE TEMPS EN INFORMATIQUE, PERTE D’INFORMATION, EMPECHEMENT DE REALISER LES ECONOMIES OU LES PROFITS ATTENDUS, PERTE D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES OU AUTRE PERTE ECONOMIQUE.
12.4 LES LIMITATIONS CI-DESSUS S’APPLIQUERONT SANS REGARD A LA FORME DE L’ACTION OU DU PRINCIPE LEGAL SUR LEQUEL LA RECLAMATION POURRAIT ETRE BASEE, Y COMPRIS, MAIS NE SE LIMITANT PAS À LA RUPTURE DU CONTRAT, LA NEGLIGENCE, OU UNE INFRACTION A UNE CONDITION ESSENTIELLE. RIEN DANS CE CONTRAT NE SERA CONSIDERE COMME COMPORTANT LA RESPONSABILITE DU CIOA OU D’UN DE SES MANDANTS, LA OU UNE TELLE RESPONSABILITE N’EST PAS EXPRESSEMENT PREVUE PAR LA LOI.
13.0 FIN DU CONTRAT AVANT LA DATE PREVUE
13.1 Le CIOA aura le droit de mettre fin à ce contrat si l’Apporteur d’Affaires commet à son égard un acte déloyal
13.2 L’Apporteur d’Affaires aura le droit de mettre fin à ce contrat si le CIOA n’assure pas le service qu’il promet de donner, directement ou par délégation.
13.3 L’une ou l’autre des parties (“la partie non-défaillante”) aura le droit de mettre fin à ce contrat
a) si l’autre (“la partie défaillante”) est en infraction avec une obligation matérielle et si cette obligation ne se trouve pas remplie dans les 30 jours d’un avis écrit faisant état de cette infraction.
b) immédiatement, et sans avis, en cas de faillite, d’insolvabilité ou situation similaire entreprise par ou contre l’autre partie (la partie défaillante) et si cette situation n’est pas rectifiée ou rejetée dans les 30 jours de son institution.
13.4 Le CIOA aura le droit, en plus de et non pas au lieu de tout autre droit ou remède, de mettre fin à ce contrat pour faute de l’Apporteur d’Affaires, si celui-ci passe outre les droits de propriété intellectuelle du CIOA , de ses co-traitants et sous-traitants, et si de telles infractions demeurent non réparées à l’expiration d’un avis de 30 jours faisant état de l’infraction.
13.5 Si ce contrat est terminé du fait du CIOA
(i) sur avis tel que prévu à la section 3.3 à la fin de la durée initiale ou de toute année de renouvellement, ou
(ii) avant la fin de la durée initiale ou de l’année de renouvellement quand c’est applicable, autrement que pour insolvabilité ou défaillance de l’Apporteur d’Affaires , ou selon les termes de la section 13.1, et par fin du contrat principal, il ne sera dû d’indemnité d’aucune nature à L’Apporteur d’Affaires .
13.6 Le CIOA ne sera pas tenu pour responsable par l’Apporteur d’Affaires ou par aucune autre tierce partie pour aucun dommage et ne devra aucune autre compensation relative à la fin ou à l’expiration de ce contrat, que ce soit pour tenir compte de la perte de profits prospectifs, dépenses, investissements ou engagements pris et qui tenaient compte de l’établissement ou de la conservation de ce contrat par l’Apporteur d’Affaires ou par toute autre tierce partie .
14.0 FORCE MAJEURE
14.1 Si la réalisation de ce contrat ou de toute obligation qui y est inscrite est compromise, soit totalement soit en partie, du fait de circonstances indépendantes du contrôle raisonnable de la partie défaillante, comprenant, mais ne se limitant pas à l’incendie, l’explosion, au manque d’énergie, catastrophes naturelles, révolution, bouleversement civil ou actions d’ennemis publics, réglementation, loi, ordonnance ou contrainte de tout gouvernement ou de toute institution légale, ou troubles sociaux, comprenant, mais ne se limitant pas aux grèves, ralentissements, boycottage ou piquets de grève, dans ce cas, la partie défaillante sera excusée de ses manquements et les délais de réalisation seront allongés du même nombre de jours d’incapacité.
15.0 GENERALITES
15.1 Les parties sont des entrepreneurs indépendants et rien dans ce contrat ne sera considéré comme créant une joint-venture, un partenariat, une relation d’employeur et d’employé, d’agence ou de franchise, et aucune partie n’aura le droit de se prévaloir d’une telle relation en aucune façon.
15.2 Ce contrat ne peut pas être délégué ou assigné, subdivisé ou revendu en tout ou en partie par L’Apporteur d’Affaires sans le consentement écrit du CIOA
15.3 Ce contrat ne peut être amendé que par une note écrite signée par une personne dûment habilitée pour chaque partie.
15.4 La renonciation à un droit procuré par une infraction ne constitue pas une renonciation à tout autre article du contrat ni une renonciation à aucune partie subséquente du même article. Aucune renonciation ne sera effective à moins qu’elle soit signée par la partie contre laquelle on cherche à appliquer la renonciation.
15.5 Si un article est tenu comme invalide ou comme non applicable, il sera enlevé du contrat et les articles restants continueront à produire leur plein effet.
15.6 Ce contrat constitue l’accord complet des parties concernant le sujet dont il est question, se substitue et remplace toutes les discussions, propositions, négociations, représentations, compréhensions ou accords entre les parties relatifs au sujet. Les titres et sous-titres ne sont fournis que pour la seule commodité de référence et n‘affectent pas la composition du contrat.
15.7 Tous les avis devront être donnés par écrit et seront adressés à leurs destinataires à l’adresse établie ci- dessous, par :
(a) porteur, dans ce cas, un tel avis sera réputé reçu à la livraison, ou
(b) pli recommandé. Dans ce cas, l’avis est réputé reçu dans les 5 jours de l’expédition postale
(c) fax. Dans ce cas, l’avis est réputé reçu à la réception du fax par le destinataire.
Les avis adressés au CIOA seront envoyés à son adresse telle que spécifiée au contrat. Les avis envoyés au L’Apporteur d’Affaires seront expédiés à son l’adresse telle que spécifiée au contrat. Si l’une des parties est amenée à changer d’adresse, elle devra en informer par écrit l’autre, pour rester en conformité avec cette section.
16 -LOYAUTE - NON CONTOURNEMENT - NON CONCURRENCE
LES PARTIES S'ENGAGENT A EVITER TOUTE MANŒUVRE QUI AURAIT POUR BUT, SOIT DIRECTEMENT, SOIT INDIRECTEMENT, DE PRIVER L’AUTRE DE DROITS, HONORAIRES, BENEFICES DE TOUTE NATURE QUI POURRAIENT LUI ETRE DUS DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DES PRESENTES.
CHACUN S'ENGAGE, NOTAMMENT, A NE PAS TENTER DE CONTOURNER L'AUTRE, NI D'UTILISER LES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS, POUR CHERCHER A TIRER PARTI PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT D’UNE INFORMATION COMMUNIQUEE, COMME PAR EXEMPLE S’APPROPRIER SEUL OU AVEC DES TIERS DE TOUT OU PARTIE OU DE N’IMPORTE QUELLE PARTIE DES STRATEGIES, PROCESS, ETUDES ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES, IDEES ENONCEES OU ENCORE CONTACTER DIRECTEMENT, SANS ACCORD PREALABLE DE L’AUTRE UNE PARTIE DONT IL AURAIT PU SE VOIR COMMUNIQUER LES COORDONNEES.
17 - CLAUSE XXXXXX
X’XX ETAIT AVERE DE FAÇON MANIFESTE QUE L’UNE OU L’AUTRE PARTIE AVAIT DELIBEREMENT USE DE MANŒUVRES DELOYALES A L’ENCONTRE DE L’AUTRE TELLES QUE CITEES A L’ARTICLE PRECEDENT, L’AUTRE SERA FONDE A DEMANDER AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DE PRONONCER LA COMDAMNATION DE L’AUTRE AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE D’UN MONTANT DE 150 000€, (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) EN APPORTANT SIMPLEMENT LA PREUVE DE CET ACTE, EN PLUS DES DOMMAGES ET INTERETS ET AUTRES DEDOMMAGEMENTS POUVANT ETRE RECLAMES EN REPARATION DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI.
18. DROIT APPLICABLE – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
o Ce contrat est soumis au droit français.
o La juridiction de compétence en cas de litige est celle du siège du siège social du défendeur.
19. A moins qu’il en soit décidé autrement, si un procès devait avoir lieu pour l’application de ce contrat ou si une partie portait plainte pour manquement par l’autre à ses obligations, la partie qui obtiendrait gain de cause se verrait remboursée d’un montant raisonnable de frais d’avocat engagés pour la défense ou pour l’accusation, comme faisant partie intégrante du jugement rendu dans ce procès.
20. Ce contrat liera et produira ses effets au bénéfice des parties, de leurs successeurs respectifs et de leurs assignés autorisés.
En connaissance de ce qui précède, les parties ont signé ce contrat A LA VALETTE DU VAR, le
Le CIOA
Nom : Léon Lucide Titre : Coordinateur Date :
Signature :
L’apporteur d’affaires Nom :
Titre : Date : Signature
ANNEXE : REMUNERATION
20% sur tout abonnement PREMIUM qui aurait été souscrit à partir d’un produit, d’une entreprise ou d’un contenu publié par l’Apporteur d’Affaires.
20% de commissions calculées sur la marge réalisée par le CIOA avec un acheteur amené selon les procédures par l’apporteur d’affaire.
10% de commissions calculées sur la marge réalisée par le CIOA lors d’une transaction avec un fournisseur référencé selon les procédures par l’apporteur d’affaire.