IDENTIFICATION DES PARTIES
VP/TS/
100024201
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE
A CHALON SUR SAONE (Saône et Loire), 0 xxx xx Xxxxxx, au siège de
l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Xxxxxxxx XXXXXXXX, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «Xxxx XXXXXXX – Xxxxxxxx XXXXXXXX et Xxxxx-Xxxxx XXXXXX, Notaires », titulaire d’un Office Notarial à CHALON SUR SAONE (Saône et Loire), 0, xxx xx Xxxxxx,
A RECU le présent acte d'ECHANGE.
IDENTIFICATION DES PARTIES
"PREMIER ECHANGISTE"
OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, Etablissement
public local à caractère industriel et commercial non doté d’un comptable public le siège est à MACON CEDEX (71009), 000 xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx CS41409, identifiée au SIREN sous le numéro 778 596 502 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON.
Il est ici précisé que la dénomination OPAC SAONE ET LOIRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a remplacé l'appellation OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE, conformément
aux dispositions de l'ordonnance N° 2007- 137 du 1er février 2007, relative aux Offices Publics de l'Habitat prise en vertu de l'habilitation prévue à l'article 49 de la loi N°2006-872 du 13 Juillet 2006, portant engagement national pour le logement.
L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE était un Etablissement Public créé par décret du 22 Novembre 1977
"DEUXIEME ECHANGISTE"
La COMMUNE DE GIVRY SAONE ET LOIRE, Commune, personne morale de droit public située dans le département de SAONE ET LOIRE, dont l'adresse est à GIVRY (00000), XXXXXX 0 Xxxxx xx xx Xxxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 478494800.
2
TERMINOLOGIE
Les mots "échangiste" ou "coéchangiste" désigne les « premier échangiste » et « deuxième échangiste », présents ou représentés. En cas de pluralité de chacun d’eux, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
Chaque échangiste est alternativement pris selon qu’il transmet ou qu’il reçoit.
DECLARATIONS
Les coéchangistes déclarent par eux-mêmes ou par leurs représentants que leur nationalité et leur résidence sont celles indiquées en tête des présentes et qu’ils ne sont soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à leur capacité.
DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :
Concernant la société OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
• Extrait K bis.
• Certificat de non faillite.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif.
Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant, domicile est élu en l'office notarial.
PRÉSENCE - REPRÉSENTATION
- La Société dénommée OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT est représentée à l’acte par +++++ , clerc de notaire, en vertu d’une procuration sous seing privé en date à MACON du +++ de Xxxxxx XXXXXXXXX, Directrice Générale de l'OPAC nommée à cette fonction à compter du 1er janvier 2019 suivant délibération du Conseil d'Administration dans sa séance du 23 octobre 2018,
Commenter [U]: En attente réception
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sadite qualité, et en vertu des statuts de l'OPAC SAONE ET LOIRE et d'une délibération de principe du bureau du 24 avril 2018 dont copie demeure ci annexée et d’une seconde délibération du bureau visant le présent échange et ses suites en date du 24/11/2020 dont copie demeure ci annexée et d’un avis des domaines en date du 15/05/2020 dont copie ci annexé
- La COMMUNE DE GIVRY SAONE ET LOIRE est représentée à l’acte par
.
DELIBERATION MUNICIPALE
Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée de son conseil municipal en date du visée par la le dont une ampliation est annexée, prise à la vue d’un avis des domaines en date du +++ dont
copie ci annexée
Ladite délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte- rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit.
Projet échange Office notarial VIELLARD
3
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code susvisé s’est écoulé sans que la commune ait reçu notification d’un recours devant le tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant susnommé le déclare.
DESAFFECTATION - DECLASSEMENT PREALABLE
Aux termes d'une décision du maire en date du 16/11/2020 dont copie ci annexée, le BIEN dont il s'agit a été interdit à la circulation à compter du 1er décembre 2020 et par voie de conséquence désaffecté matériellement à l’usage du public, sans que cela ne porte atteinte à la desserte des propriétés voisines jusqu’aux autres voies publiques.
Aux termes d'une délibération du conseil municipal en date du transmise en , le BIEN dont il s'agit a été déclassé comme n'étant plus affecté matériellement à l’usage du public ou à un service public, par suite il ne dépend plus du domaine public.
Une ampliation de cette délibération est annexée.
- A -
ECHANGE
LESQUELS ont procédé entre eux à l’ECHANGE ci-après :
L’OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CEDE à titre
d'ECHANGE, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, Au profit de :
COMMUNE DE GIVRY SAONE ET LOIRE qui accepte les BIENS dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN DÉSIGNATION
A GIVRY (SAÔNE-ET-LOIRE) 71640 00 Xxx xx xx Xxxxxxxxx. Plusieurs parcelles en natures d'espaces verts non bâtis Figurant ainsi au cadastre :
Le représentant de la commune déclare que le BIEN est toujours désaffecté à ce jour, fait partie du domaine privé de la commune et peut être aliéné.
Commenter [U]: En attente réception
Section | N° | Lieudit | Surface |
AI | 451 | 0000 XXX XX LOUP | 00 ha 05 a 78 ca |
AI | 000 | 00 XXX XX XX XXXXXXXXX | 00 ha 00 a 05 ca |
AI | 000 | 00 XXX XX XX XXXXXXXXX | 00 ha 00 a 09 ca |
Total surface : 00 ha 05 a 92 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Division cadastrale
La parcelle originairement cadastrée section AI numéro 399 lieudit 0000 XXX XX LOUP pour une contenance de trente-cinq ares neuf centiares (00ha 35a 09ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
. la parcelle cadastrée section AI numéro 450 pour une contenance de 22a 66ca – conservée par le premier échangiste
. la parcelle cadastrée section AI numéro 451 pour une contenance de 05a 78ca – faisant l’objet du présent échange
Projet échange Office notarial VIELLARD
. la parcelle cadastrée section AI numéro 452 pour une contenance de 06a 39ca – conservée par le premier échangiste
. la parcelle cadastrée section AI numéro 453 pour une contenance de 00a 27ca – conservée par le premier échangiste
La parcelle originairement cadastrée section AI numéro 400 lieudit 00 XXX XX XX XXXXXXXXX pour une contenance de quarante-cinq ares six centiares (00ha 45a 06ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
. la parcelle cadastrée section AI numéro 454 pour une contenance de 44a 92ca – conservée par le premier échangiste
. la parcelle cadastrée section AI numéro 455 pour une contenance de 00a 05ca – faisant l’objet du présent échange
. la parcelle cadastrée section AI numéro 456 pour une contenance de 00a 09ca – faisant l’objet du présent échange
Ces divisions résultent d'un document d'arpentage dressé par le cabinet BERTHET LIOGIER CAULFUTY géomètre expert à CRISSEY, le 13 janvier 2021 sous le numéro 1603J.
Le notaire soussigné requiert la publication de l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l’opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
EFFET RELATIF
VENTE suivant acte reçu par Xxxxxx XXXXXXX notaire à GIVRY le 20 décembre 1982, publié au service de la publicité foncière de CHALON-SUR-SAONE 2 le 30 décembre 1982, volume 7061, numéro 36.
VENTE suivant acte reçu par Xxxxxx XXXXXXX notaire à GIVRY le 31 décembre 1975, publié au service de la publicité foncière de CHALON-SUR-SAONE 2 le 5 janvier 1976, volume 5591, numéro 25.
PLAN CADASTRAL
Le plan modificatif du parcellaire cadastral est annexé, ainsi qu’un plan de division.
Il est fait observer que les documents cadastraux ne donnent qu'une simple information aux usagers. En tout état de cause, ils n'authentifient en aucun cas un titre de propriété. Les informations cadastrales ont une portée fiscale et ne constituent pas une garantie de la consistance des propriétés, notamment de leurs superficies.
- B -
EN CONTRE ECHANGE
COMMUNE DE GIVRY SAONE ET LOIRE CEDE à titre d'ECHANGE, en
s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, Au profit de :
L’OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT qui accepte les
BIENS dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
A GIVRY (SAÔNE-ET-LOIRE) 71640 00 Xxx xx xx Xxxxxxxxx.
Plusieurs parcelles constituant un ancien chemin pietonnier. Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieudit | Surface |
AI | 000 | 00 XXX XX XX XXXXXXXXX | 00 ha 00 a 21 ca |
AI | 000 | 00 XXX XX XX XXXXXXXXX | 00 ha 02 a 26 ca |
Total surface : 00 ha 02 a 47 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Division cadastrale
La parcelle originairement cadastrée section AI numéro 401 lieudit 00 XXX XX XX XXXXXXXXX pour une contenance de trois ares quinze centiares (00ha 03a 15ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance.
De cette division sont issues les parcelles suivantes :
. la parcelle cadastrée section AI numéro 457 pour une contenance de 00a 21ca – faisant l’objet du présent échange
. la parcelle cadastrée section AI numéro 458 pour une contenance de 00a
17ca – conservée par le second échangiste
. la parcelle cadastrée section AI numéro 459 pour une contenance de 02a 26ca – faisant l’objet du présent échange
. la parcelle cadastrée section AI numéro 460 pour une contenance de 00a 52ca – conservée par le second échangiste.
Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par le cabinet BERTHET LIOGIER CAULFUTY géomètre expert à CRISSEY, le 13012021 sous le numéro 1604E.
Le notaire soussigné requiert la publication de l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de plan, y compris celles éventuellement non visées par l’opération immobilière objet des présentes, auprès du service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes.
EFFET RELATIF
VENTE suivant acte reçu par Xxxxxx XXX XXXXX notaire à GIVRY le 18 novembre 2011, publié au service de la publicité foncière de CHALON-SUR-SAONE 2 le 1er décembre 2012, volume 2012P, numéro 6803.
CONSTITUTION DE SERVITUDE(S)
Servitudes de passage de divers réseaux
1/3 RESEAUX TELECOM
Les parties conviennent de constituer la servitude de passage suivante
Fonds dominant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Commune : GIVRY 71
Désignation cadastrale : Section AI n°452, 454 et 459
GIVRY
Fonds servant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : COMMUNE DE
Commune : GIVRY 71
Désignation cadastrale : section AI n°451 Origines de propriété :
Fonds dominant :
Fonds servant :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations TELECOM en lignes souterraines.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur l’emplacement matérialisé en teinte VERTE sur le plan ci annexé dénommé PLAN VRD RESEAUX en date du 07/01/2021.
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.
Si des modifications d’implantation étaient demandées par l’administration compétente ou le concessionnaire, elles devront être réalisées aux endroits les moins dommageables et les servitudes ci-dessus seront reportées sur les lieux de la nouvelle implantation qui aura été portée préalablement à la connaissance des propriétaires des fonds dominant et servant.
2/3 RESEAUX ADUCTION EAU POTABLE, EAUX USEES, EAUX PLUVIALES
Les parties conviennent de constituer la servitude de passage suivante
GIVRY
Fonds servant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : COMMUNE DE
Commune : GIVRY 71
Désignation cadastrale : Section AI n°451 et 458
Fonds dominant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Commune : GIVRY 71
Désignation cadastrale : section AI n°454
Origines de propriété :
Fonds dominant :
Fonds servant :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations d’alimentation en eau potable, d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales depuis les futures constructions à édifier sur le parcelle AI n°454 afin de rejoindre les réseaux existants sur les parcelles AI n°451, puis ensuite jusqu’au domaine public.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur l’emplacement matérialisé en teinte marron, bleu foncé et bleu clair, sur le plan ci annexé dénommé PLAN VRD RESEAUX en date du 07/01/2021.
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.
Si des modifications d’implantation étaient demandées par l’administration compétente ou le concessionnaire, elles devront être réalisées aux endroits les moins dommageables et les servitudes ci-dessus seront reportées sur les lieux de la nouvelle implantation qui aura été portée préalablement à la connaissance des propriétaires des fonds dominant et servant.
3/3 RESEAUX ELECTRIQUES
Les parties conviennent de constituer la servitude de passage suivante
Fonds dominant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Commune : GIVRY 71
Désignation cadastrale : section AI n°451
GIVRY
Fonds servant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : COMMUNE DE
Commune : GIVRY 71
Désignation cadastrale : Section AI n°452, 454, 459
Origines de propriété : Fonds dominant : Fonds servant :
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations en lignes souterraines BASSE TENSION.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur l’emplacement matérialisé en teinte rouge sur le plan ci annexé dénommé PLAN VRD RESEAUX en date du 07/01/2021
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros.
Si des modifications d’implantation étaient demandées par l’administration compétente ou le concessionnaire, elles devront être réalisées aux endroits les moins dommageables et les servitudes ci-dessus seront reportées sur les lieux de la nouvelle implantation qui aura été portée préalablement à la connaissance des propriétaires des fonds dominant et servant.
Etant précisé que des logettes ENEDIS-GRDF se situeront au niveau de la place de parking handicapée sud-ouest, en bout du chemin piéton sur le plan VRD RESEAUX ci-annexé et les réseaux chemineront sous les parcelles AI 458-455 puis jusqu’à la rue selon un tracé restant à définir. Une servitude sera à créer ultérieurement lorsque le tracé sera définitivement fixé.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L'IMPÔT
L'échange a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière qui, ne donnant lieu ni à taxation ni à publicité foncière, seront développées dans la suite de la partie normalisée.
PROPRIETE - JOUISSANCE
Les échangistes seront respectivement propriétaires des immeubles qu'ils reçoivent en vertu de l'échange au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour.
Ils en auront la jouissance également à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les immeubles étant libres de toute location, occupation ou réquisition quelconque, ainsi que les échangistes le déclarent sous leur responsabilité.
RÉPARTITION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Du chef de l’OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Le bien cédé appartenant personnellement à cette partie, le bien reçu en contre-échange lui appartiendra également personnellement.
COMMUNE DE GIVRY SAONE ET LOIRELe bien cédé appartenant personnellement à cette partie, le bien reçu en contre-échange lui appartiendra également personnellement.
EVALUATION DES IMMEUBLES ECHANGES ABSENCE DE SOULTE
Les échangistes évaluent chacun des BIENS échangés à la même somme de 1700euros.
En conséquence, le présent échange est fait sans soulte ni retour de part ni
d'autre.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de MACON 2, anciennement CHALON-SUR-SAONE.
TAXATION DES PLUS-VALUES
La situation déclarée par les échangistes quant au régime des plus-values est la suivante :
Du chef de l’OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Son représentant déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.
COMMUNE DE GIVRY SAONE ET LOIRE
Son représentant déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.
COMMUNE DE GIVRY SAONE ET LOIRE
AVIS DE L’AUTORITE COMPETENTE DE L’ETAT
En application des dispositions de l’article L 3222-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, les présentes ont été précédées de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat délivré à la date du 15 mai 2020 pour les biens appartenant à OPAC SAONE ET LOIRE OFFCE PUBLIC DE L’HABITAT.
DECLARATIONS FISCALES
Le premier échangiste, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256-A du Code général des impôts, est fondé à se prévaloir de cette qualité dans le cadre de la présente opération.
L'échange est exonéré de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts compte tenu de la qualité du second échangiste.
Droits
Néant
Contribution de sécurité immobilière
En fonction des diverses dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la base taxable de la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme minimale de 15€ répartie comme suit :
Type de contribution | Assiette (€) | Taux | Montant (€) |
Contribution proportionnelle taux réduit sur 1700€ | 1.700,00 | 0,05% | 15€ |
Contribution exonérée sur 1700€ | Exonérée | ||
Contribution totale | 15€ |
FIN DE PARTIE NORMALISÉE
PARTIE DEVELOPPEE
Cette partie développée comprend les éléments de l’acte d’échange qui ne sont pas nécessaires à la publicité foncière ainsi qu’à l’assiette des droits, taxes et impôts.
EXPOSÉ
Déclassement préalable
Aux termes d'une délibération du conseil municipal de 2021 susvisée, celui-ci
a :
• constaté la désaffection à l'usage direct du public de l'emprise dont il s'agit,
• et en conséquence procédé à son déclassement du domaine public communal, conformément aux dispositions de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Une ampliation de cette délibération est annexée.
Le représentant de la commune déclare :
• que la délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte- rendu de la séance ainsi que l'article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
• que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s'est écoulé sans qu'il y ait eu notification d'un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à
la légalité,
• que le BIEN est toujours désaffecté à ce jour,
RENONCIATION A L’ACTION EN REPETITION
Comme condition expresse du présent échange, les parties déclarent respectivement se désister de l'action en répétition pouvant résulter à leur profit de l’article 1705 du Code civil, pour le cas où l'un d'eux viendrait à être évincé du bien reçu par lui en échange.
En conséquence, ils renoncent à l'exercice de toute action réelle sur les immeubles échangés, se réservant seulement pour le cas d'éviction une action personnelle en dommages-intérêts.
CHARGES ET CONDITIONS
Le présent échange est fait sous les charges et conditions ordinaires et de droit et notamment sous celles suivantes que les échangistes s'obligent respectivement à exécuter, savoir :
1 - Garanties
De prendre l’IMMEUBLE présentement échangé dans son état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le coéchangiste, à raison :
- soit de fouilles, carrières, remblais qui auraient pu être faits et de tous mouvements de terrain qui en résulteraient par la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie,
- soit de l’état des constructions s’il en existe,
- soit de mitoyennetés, de communautés ou de défauts d'alignement,
- soit enfin, pour erreur dans la désignation ou la superficie sus-indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'échangiste concerné.
11
2 - Servitudes
De souffrir les servitudes passives de toutes natures, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever les immeubles échangés sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout s'il en existe, le tout aux risques et périls de chacun des échangistes, sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit, plus de droits qu'il n'en aurait, en vertu de tous titres réguliers, non prescrits, ou de la loi.
A cet égard, les échangistes déclarent qu'ils n'ont respectivement créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les immeubles échangés, et qu'à leur connaissance, il n'en existe aucune autre que celle pouvant être énoncée ci-dessus ou encore résultant de tous titres anciens, de la situation naturelle des lieux, des dispositions d'urbanisme et de la Loi.
3 - Impôts et charges
D'acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, contributions et autres charges de toute nature auxquels lesdits immeubles peuvent et pourront être assujettis. En outre, les coéchangistes se rembourseront le solde de l’impôt foncier calculé prorata temporis sur le lot reçu.
4 - Abonnements
De faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements et assurances souscrits par le coéchangiste, et ce que les tarifs soient ou non régulés.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront supportés et acquittés par OPAC SAONE ET LOIRE premier échangiste .
SERVITUDES
Il n’a pas été fait mention sur les titres de propriété antérieurs de servitudes pouvant encore exister à ce jour.
DISPENSE D'URBANISME
Les coéchangistes reconnaissent que, bien qu'avertis par le notaire Soussigné de la nécessité d'obtenir des renseignements d'urbanisme, ils ont requis l'établissement de l'acte sans la production de ces pièces.
Ils déclarent être parfaitement informés de la situation des BIENS échangés à cet égard, et se reconnaissent seuls responsables des conséquences entraînées par l'existence de servitudes particulières, renonçant à tous recours entre eux ou contre le notaire.
Droit de préemption urbain
le .
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l’article L213-2 du Code de l'urbanisme a été notifiée au titulaire du droit de préemption
Commenter [U]: En attente d’envoi après réception 2 délibérations
La lettre de renonciation en date du +++ est ci annexée
Diagnostics environnementaux
- Disposition commune à tous les immeubles -
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé.
Projet échange Office notarial VIELLARD
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
- Disposition commune à tous les immeubles -
Consultation de bases de données environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS).
• La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
• La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
• La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
Protection de l'environnement
Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement :
• Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux :
"Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
• Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux :
"Sans préjudice de l’article L 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l’article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets.
Chaque partie déclare :
• ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ;
• ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ;
• qu’à sa connaissance :
⋅ l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
⋅ il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou
dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ;
⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou
sous-sols par exemple) ;
⋅ il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
• qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ;
• qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION
Permis de construire
Un permis de construire a été délivré au PREMIER ECHANGISTE le 04/01/2021 à l’effet d’édifier une brigade de gendarmerie avec deux studios d’hébergements, un bâtiment de dix logements de fonction, pour une surface de plancher de 1315m²
Une copie de ce permis est annexée.
Aux termes des dispositions de l’article R 600-3 du Code de l’urbanisme, aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire (obtenu après le 1er
14
octobre 2018) n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction. La date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement.
huissier le
Ledit permis ayant fait l’objet d’un affichage constaté par
Commenter [U]:
++++
Le procès-verbal de constat d’affichage sera établit par huissier de justice après son second passage, à l’expiration des délais de recours.
Ce permis n'est pas définitif, les délais de recours et de retrait n’étant pas expirés
Le PREMIER ECHANGISTE a l'obligation de faire procéder à son affichage réglementaire sur le chantier sans délai, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le PREMIER ECHANGISTE doit, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
Ce permis peut faire l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
Le PREMIER ECHANGISTE, dûment informé, déclare ne pas faire du caractère définitif du permis une condition déterminante pour signer l'acte de vente et requiert le notaire soussigné à l’effet de constater la vente, faisant son affaire personnelle des conséquences de tout recours et effets d’un retrait de l’autorisation accordée.
Information relative à la construction - aux aménagements et aux transformations
Dispositions générales
Le notaire soussigné informe l Le PREMIER ECHANGISTE dans la mesure où il projette d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu’en soit la destination :
• De ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que
préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.
• De l’obligation d’affichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière
visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis.
• Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès
du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
• De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir les propriétaires successifs.
• Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient définitif que s’il n’a fait l’objet :
⋅ d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.
⋅ d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
• Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous
certaines conditions.
• Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction.
Le PREMIER ECHANGISTE déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire et la déclaration préalable.
Le PREMIER ECHANGISTE est également informé que, selon l'état du terrain, il devra obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une autorisation de défrichement.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édifier par Le PREMIER ECHANGISTE dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.
Assurance-construction
Le PREMIER ECHANGISTE reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242- 1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d’assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire soussigné a informé Le PREMIER ECHANGISTE qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.
Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
DIAGNOSTICS
Diagnostics environnementaux
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé.
Absence de sinistres avec indemnisation
Chaque partie déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Radon
L’article L.125-5 du Code de l’environnement créé par l’ordonnance du 10 février 2016 rend obligatoire la délivrance d’une information relative au radon à l’occasion de la vente d’un bien immobilier situé dans une "zone à potentiel radon" depuis le 1er juillet 2017.
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
• aérer et ventiles les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
• améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
Selon la cartographie du potentiel radon des formations géologiques établie par l’IRSN, la commune est classée en potentiel de catégorie 1.
Une copie de cette cartographie et de la définition des trois catégories est annexée dans le dossier GEORISQUES.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.
La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :
• Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux
gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée
et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
• Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses,
où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
• Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.
Pour l'application des articles L 112-20 à L 112-25 du Code de la construction et de l'habitation, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte. En outre, et pour ordre, il est précisé que l’article L 112-20 dudit Code prescrit qu’une étude géotechnique doit être fournie par le vendeur en cas de vente d’un terrain destiné à la réalisation d’une maison individuelle, sous réserve de la parution de l’arrêté précisant le contenu de celle-ci.
En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone ALEA MOYEN
Une copie de la cartographie est jointe incluse dans le dossier d’information GEORISQUES ci-après visé.
Etude géotechnique
Le terrain se trouvant dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et dans un secteur où les règles d’urbanisme applicables permettent la réalisation de maisons individuelles, une étude géotechnique est prescrite par les dispositions de l'article L 112-21 du Code de la construction et de l'habitation.
L'étude géotechnique et étude de sols a donc été effectuée par Le PREMIER ECHANGISTE à ses frais.
Etude géotechnique de conception G2- AVP
En application des dispositions de l'article R 112-7 du Code de la construction et de l'habitation, une étude géotechnique de conception de type G2 a été établie pour le projet à réaliser le 10/09/2019 par HYDROGEOTECHNIQUE CENTRE
Cette étude est annexée.
Le PREMIER ECHANGISTE atteste qu’elle ne révèle pas de dispositions techniques constructives exorbitantes à mettre en œuvre dans le processus de construction du bâtiment projeté.
ETABLISSEMENT DES ORIGINES DES BIENS ECHANGES
Les parties déclarent renvoyer l’origine de propriété à la note annexée pour chacun des terrains échangés, et déchargent le notaire de toute responsabilité à ce sujet.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Les coéchangistes reconnaissent avoir pris connaissance des certificats hypothécaires délivrés par le service de la publicité foncière compétent, concernant chacun des immeubles sus-désignés et desquels il résulte que lesdits immeubles sont libres de tout privilège, hypothèque, inscription ou autre.
PUBLICITE FONCIERE
Les présentes seront publiées au service de la publicité foncière compétent.
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
Si lors de l'accomplissement de ces formalités, des inscriptions sont révélées sur les immeubles échangés, les échangistes s'obligent à rapporter les mainlevées et certificats de radiation à leurs frais, dans les trois mois de la dénonciation amiable qui lui en serait faite au domicile ci-dessus élu.
TITRES
Les parties se sont respectivement remis les titres de propriété des immeubles échangés.
Au surplus, chacun des échangistes est subrogé dans les droits de l'autre pour se faire délivrer, à ses frais, tous extraits et copies authentiques concernant l'immeuble par lui reçu.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte a eu lieu sans soulte ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation de soulte.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants
:
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : xxx@xxxxxxxx.xx.
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat, l’OPAC Saône et Loire recueille et traite des données à caractère personnel vous concernant et concernant les personnes physiques intervenant dans cette relation. Les informations vous expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez sur vos données figurent sur la notice d’information sur les données à caractère personnel. Vous pouvez y accéder à tout moment sur notre site internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx ou sur simple demande en agence.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.