Contrat-type pour les transports publics de marchandises par voie navigable ayant pour objet de sous-traiter les contrats autres que ceux présentés au tour de rôle en vertu de l'article 6 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994
Contrat-type pour les transports publics de marchandises par voie navigable ayant pour objet de sous-traiter les contrats autres que ceux présentés au tour de rôle en vertu de l'article 6 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994
" contrat de sous-traitance "
Décret initial n°99-263 du 1er avril 1999, modifié
Publié en annexe à l'article D4452-2 du code des transports
Article 1er - Objet et domaine d'application
Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous- traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal.
Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
Article 2 - Conditions générales d'exécution des transports
Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
Article 3 - Définition
3.1. Transporteur principal
On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre et le sous-traitant au transporteur.
3.2. Transporteur sous-traitant
On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de trans-port qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.
Article 4 - Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
Article 5 - Prix du transport
Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants, ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
Article 6 - Frais
Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
Article 7 - Cession de sous-traitance
Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.