CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT POUR L'ACHAT DE SERVICES
A
nnexe
D
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT POUR L'ACHAT DE SERVICES
Le contractant accepte les conditions suivantes :
1. CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILITÉ
1.1 Les présentes conditions générales de contrat pour l'acquisition de services (CGCAS) s'appliquent à toutes les livraisons de services effectuées à la FIDH, nonobstant toute condition contradictoire, contraire ou supplémentaire figurant dans tout bon de commande ou autre communication du contractant. Aucune condition contradictoire, contraire ou supplémentaire ne sera considérée comme acceptée par nous, à moins que nous ne confirmions expressément notre acceptation par écrit.
2. STATUT JURIDIQUE
2.1 Le contractant est considéré comme ayant le statut juridique d'un contractant indépendant vis-à-vis de la FIDH. Le personnel et les sous-traitants du contractant ne sont en aucun cas considérés comme des employés ou des agents de la FIDH.
3. SOURCE DES INSTRUCTIONS
3.1 Le contractant ne sollicitera ni n'acceptera d'instructions d'aucune autorité extérieure à la FIDH dans le cadre de l'exécution de ses services au titre du présent contrat. Le contractant s'abstiendra de toute action susceptible de nuire à la FIDH et remplira ses engagements en tenant le plus grand compte des intérêts de la FIDH.
4. RESPONSABILITÉ DU CONTRACTANT À L'ÉGARD DES EMPLOYÉS
4.1 Le contractant est responsable de la compétence professionnelle et technique de ses employés et choisira, pour les travaux relevant du présent contrat, des personnes fiables qui s'acquitteront efficacement de leurs tâches dans le cadre de l'exécution du présent contrat, respecteront les coutumes locales et se conformeront à un niveau élevé de conduite morale et éthique.
5. LE RESPECT DE LA LOI
5.1 Le contractant doit se conformer à toutes les lois, ordonnances, règles et règlements ayant une incidence sur l'exécution de ses obligations aux termes du présent contrat.
5.2 Le contractant respectera et se conformera à toutes les lois et réglementations locales en vigueur dans le pays bénéficiaire et veillera à ce que son personnel, les personnes à sa charge et les employés locaux respectent et se conforment également à toutes ces lois et réglementations.
6. SOUS-TRAITANCE
6.1 Si l'entrepreneur fait appel aux services de sous-traitants, il doit obtenir l'approbation écrite préalable et l'autorisation de la FIDH pour tous les sous-traitants. L'approbation d'un sous-traitant par la FIDH ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations en vertu du présent contrat. Les conditions de tout contrat de sous-traitance seront soumises et conformes aux dispositions du présent contrat.
7. INDEMNISATION
7.1 L'entrepreneur xxxxxxxxxxx, tiendra à couvert et défendra, à ses propres frais, la FIDH, ses fonctionnaires, agents, préposés et employés contre toute poursuite, réclamation, perte, dommage, demande et responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris leurs coûts et dépenses, découlant d'actes ou d'omissions de l'entrepreneur, ou de ses employés, agents, mandataires ou sous-traitants, dans l'exécution du présent contrat. Cette disposition s'étend, entre autres, mais sans s'y limiter, aux réclamations et à la responsabilité en matière d'indemnisation des accidents du travail, de responsabilité du fait des produits et de responsabilité découlant de l'utilisation d'inventions ou de dispositifs brevetés, de matériel protégé par le droit d'auteur ou d'autres propriétés intellectuelles par le contractant, ses employés, ses dirigeants, ses agents ou ses sous-traitants. Les obligations découlant du présent article ne s'éteignent pas à la fin du présent contrat.
8. ASSURANCE
8.1 Le contractant doit fournir et maintenir une assurance contre tous les risques concernant ses biens et tout équipement utilisé pour l'exécution du présent contrat.
8.2 Le contractant doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance contre les accidents du travail, ou son équivalent, à l'égard de ses employés, afin de couvrir les réclamations pour dommages corporels ou décès en rapport avec le présent contrat.
8.3 Le contractant doit également souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile d'un montant adéquat pour couvrir les réclamations de tiers en cas de décès ou de dommages corporels, ou de perte ou de dommages matériels, découlant de ou liés à la prestation de services dans le cadre du présent contrat.
9. CHARGES/LIENS
9.1 L'entrepreneur ne doit pas faire en sorte ou permettre qu'un privilège, une saisie ou une autre charge soit inscrite ou demeure inscrite dans un bureau public ou dans un dossier de la FIDH à l'égard de toute somme due ou à devenir due pour des travaux effectués ou des matériaux fournis en vertu du présent contrat, ou en raison de toute autre réclamation ou demande contre l'entrepreneur.
10. TITRE DE PROPRIÉTÉ DE L'ÉQUIPEMENT
10.1 Le titre de propriété de l'équipement et des fournitures qui peuvent être fournis par la FIDH appartient à la FIDH et cet équipement doit être retourné à la FIDH à la fin du présent contrat ou lorsque l'entrepreneur n'en a plus besoin. Cet équipement, lorsqu'il est retourné à la FIDH, doit être dans le même état que lorsqu'il a été livré à l'entrepreneur, sous réserve de l'usure normale. L'entrepreneur sera tenu d'indemniser la FIDH pour l'équipement jugé endommagé ou dégradé au-delà de l'usure normale.
11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
11.1 La FIDH aura droit à tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété, y compris, mais sans s'y limiter, les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce, en ce qui concerne les produits, ou les documents et autres matériaux qui ont un rapport direct avec l'exécution du présent contrat ou qui sont produits, préparés ou recueillis en conséquence de l'exécution du présent contrat ou au cours de celle-ci. À la demande de la FIDH, le contractant prendra toutes les mesures nécessaires, signera tous les documents requis et, d'une manière générale, aidera à obtenir ces droits de propriété et à les transférer à la FIDH conformément aux exigences de la loi applicable.
12. PUBLICITÉ
12.1 Le Fournisseur ne doit pas faire de publicité ou rendre public de quelque manière que ce soit le fait qu'il est un Fournisseur de la FIDH sans l'approbation spécifique de la FIDH. Le Fournisseur ne doit pas non plus, de quelque manière que ce soit, utiliser le nom de la FIDH, ou toute abréviation de celui-ci, dans le cadre de son activité ou autrement. Le non-respect ‑de ces conditions donne à la FIDH le droit de résilier le Contrat, ou une partie de celui-ci, et de tenir le Fournisseur responsable de tout dommage que la FIDH a subi de ce fait.
13. CESSION ET INSOLVABILITÉ
13.1 L'entrepreneur ne doit pas céder, transférer, mettre en gage ou disposer d'une autre manière du présent contrat ou de toute partie de celui-ci, ou de tout droit, réclamation ou obligation de l'entrepreneur en vertu du présent contrat, sauf avec le consentement écrit préalable de la FIDH.
13.2 Si l'entrepreneur devient insolvable ou si le contrôle de l'entrepreneur change en raison d'une insolvabilité, la FIDH peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours, résilier le présent contrat en donnant à l'entrepreneur un avis écrit de résiliation.
14. CONFIDENTIALITÉ
14.1 Toutes les cartes, tous les dessins, toutes les photographies, toutes les mosaïques, tous les plans, tous les rapports, toutes les recommandations, toutes les estimations, tous les documents et toutes les autres données compilés ou reçus par l'entrepreneur dans le cadre du présent contrat sont la propriété de la FIDH, sont traités de manière confidentielle et ne sont remis qu'aux fonctionnaires autorisés de la FIDH à l'achèvement des travaux prévus par le présent contrat.
14.2 Le contractant ne peut à aucun moment communiquer à une autre personne, un gouvernement ou une autorité extérieure à la FIDH, une information dont il a connaissance en raison de son association avec la FIDH et qui n'a pas été rendue publique, sauf avec l'autorisation de la FIDH ; le contractant ne peut non plus à aucun moment utiliser cette information à son avantage privé. Ces obligations ne s'éteignent pas à la fin du présent contrat.
15. AMENDEMENTS
15.1 Aucun changement ou modification du présent contrat ne sera valable s'il n'est pas confirmé par écrit par les deux parties.
16. RÉSILIATION
16.1L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent contrat pour un motif valable, en tout ou en partie, moyennant un préavis de trente (30) jours, adressé par écrit à l'autre partie. L'engagement d'une procédure arbitrale conformément à l'article 21 " Règlement des litiges " ci-dessous ne sera pas considéré comme une résiliation du présent contrat.
16.2La FIDH peut résilier immédiatement le présent contrat à tout moment si le mandat ou le financement de la FIDH est réduit ou interrompu, auquel cas le contractant sera remboursé par la FIDH de tous les frais raisonnables engagés par le contractant avant la réception de l'avis de résiliation.
16.3 Le FIDH peut à tout moment, avec effet immédiat, résilier le contrat si le contractant ne respecte pas les garanties énoncées à l'article 20.
16.4 En cas de résiliation par la FIDH en vertu du présent article, aucun paiement ne sera dû par la FIDH à l'entrepreneur, sauf pour les travaux et services exécutés de façon satisfaisante conformément aux conditions expresses du présent contrat. L'entrepreneur doit prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux travaux et aux services de manière rapide et ordonnée et pour minimiser les pertes et les dépenses supplémentaires.
17. FORCE MAJEURE
17.1La force majeure, telle qu'elle est utilisée dans le présent article, désigne les cas de force majeure, les grèves, confinement ou autres perturbations industrielles, les actes de l'ennemi public, les guerres (déclarées ou non), les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les inondations, les troubles civils, les explosions et tout autre événement imprévisible similaire qui échappe au contrôle des parties et ne peut être surmonté par une diligence raisonnable.
17.2 En cas de survenance d'une cause constituant un cas de force majeure, et dès que possible, mais au plus tard une (1) semaine après, l'entrepreneur doit en aviser par écrit la FIDH en lui donnant tous les détails de cette survenance ou de ce changement, s'il est ainsi rendu incapable, en tout ou en partie, d'exécuter ses obligations et d'assumer ses responsabilités en vertu du présent contrat. L'entrepreneur doit également aviser la FIDH de tout autre changement de conditions ou de la survenance de tout événement qui entrave ou menace d'entraver l'exécution du présent contrat. Sur réception de l'avis requis en vertu du présent article, la FIDH prend les mesures qu'il juge, à sa seule discrétion, appropriées ou nécessaires dans les circonstances, y compris l'octroi à l'entrepreneur d'une prolongation raisonnable du délai d'exécution de ses obligations en vertu du présent contrat.
17.3 Si, en raison d'un cas de force majeure, le contractant est dans l'incapacité permanente, totale ou partielle, d'exécuter ses obligations et d'assumer ses responsabilités en vertu du présent contrat, la FIDH aura le droit de suspendre ou de résilier le présent contrat aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, " Résiliation ", sauf que le délai de préavis sera de sept (7) jours au lieu de trente (30) jours.
17.4 Nonobstant toute disposition contraire du présent contrat, le contractant reconnaît que les travaux et services peuvent être exécutés dans des conditions difficiles ou hostiles causées par des troubles civils. Par conséquent, les retards ou le défaut d'exécution causés par des événements découlant de ces troubles civils ou liés à ceux-ci ne constituent pas, en soi, un cas de force majeure aux termes du présent contrat.
18. BENEFICES AUX EMPLOYES
18.1 Le contractant garantit qu'aucun employé de la FIDH n'a été ou ne sera admis à recevoir ou à se voir offrir par le contractant un quelconque avantage direct ou indirect découlant du présent contrat ou de son attribution. Le contractant convient que la violation de cette disposition constitue une violation d'une condition essentielle du présent contrat.
19. CONTRÔLES ET AUDIT
19.1 Le contractant permet à tout auditeur externe autorisé par la FIDH de vérifier, par l'examen des documents et la réalisation de copies de ceux-ci ou par des contrôles sur place des documents originaux, l'exécution du contrat et de procéder à un audit complet, si nécessaire, sur la base des pièces justificatives des comptes, des documents comptables et de tout autre document pertinent pour le financement du projet. Le contractant s'assure que l'accès sur place est disponible à tout moment raisonnable. Le contractant veille à ce que les informations soient facilement disponibles au moment du contrôle et, si cela est demandé, à ce que les données soient remises sous une forme appropriée. Ces contrôles peuvent avoir lieu jusqu'à 7 ans après le paiement final.
19.2 En outre, le contractant permettra à tout auditeur externe autorisé par la FIDH à effectuer les vérifications nécessaires d'effectuer des contrôles et des vérifications sur place conformément aux procédures définies par le donateur ou dans la législation de l'Union européenne pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne contre la fraude et autres irrégularités.
19.3 A cet effet, le contractant s'engage à donner un accès approprié à tout auditeur externe autorisé par la FIDH effectuant les vérifications requises aux sites et emplacements où le projet est mis en œuvre, y compris ses systèmes d'information, ainsi que tous les documents et bases de données concernant la gestion technique et financière de l'action et à prendre toutes les mesures pour faciliter leur travail. L'accès donné aux agents de tout auditeur externe autorisé par la FIDH effectuant des vérifications se fait sur la base de la confidentialité à l'égard des tiers, sans préjudice des obligations de droit public auxquelles ils sont soumis. Les documents doivent être facilement accessibles et classés de manière à faciliter leur examen et le contractant doit informer la FIDH de leur emplacement précis.
19.4 Le contractant garantit que les droits de tout auditeur externe autorisé par la FIDH effectuant des vérifications comme requis pour effectuer des audits, des contrôles et des vérifications sont également applicables, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles énoncées dans le présent article, aux partenaires, et aux sous-traitants du contractant. Lorsqu'un partenaire ou un sous-traitant est une organisation internationale, tout accord de vérification conclu entre cette organisation et le donateur s'applique.
20. RÈGLE D'ORIGINE ET DE NATIONALITÉ
20.1 Si des règles d'origine et de nationalité sont applicables en raison des exigences des donateurs, limitant les pays éligibles pour les biens, les personnes morales et physiques, le contractant doit adhérer à ces règles et être en mesure de documenter et de certifier l'origine des biens et la nationalité des personnes morales et physiques comme requis.
20.2 Le non-respect de cette obligation entraîne, après mise en demeure, la résiliation du contrat, et la FIDH est en droit de récupérer toute perte auprès de l'entrepreneur, et n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements à l'entrepreneur.
21. CLAUSE DE DISQUALIFICATION
21.1 Le contractant garantit qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations énumérées ci-dessous :
(a) sont en état de faillite ou de liquidation, font l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, ont conclu un concordat préventif, ont cessé leurs activités, font l'objet d'une procédure concernant ces matières, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
(b) d'être condamné pour une infraction à la déontologie professionnelle par un jugement ayant l'autorité de la chose jugée ;
(c) être coupable d'une faute professionnelle grave prouvée par tout moyen que le contractant peut justifier ;
(d) ne pas avoir rempli les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts conformément aux dispositions légales du pays où le contractant est établi ou à celles du pays du contractant ou du pays où le contrat doit être exécuté ;
(e) avoir fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés ;
(f) faisant actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à la section 2.3.5 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de la Commission Européenne.
21.2 Les marchés ne peuvent être attribués aux candidats ou soumissionnaires qui, au cours de la procédure de passation des marchés :
(a) sont soumis à un conflit d'intérêts ;
(b) se rendent coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le contractant comme condition de participation à la procédure de marché ou ne fournissent pas ces renseignements.
22. SÉVERABILITÉ
22.1 Si une disposition des présentes CGCAS est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un tribunal de la juridiction compétente, cette disposition peut être modifiée par ledit tribunal conformément à la loi en donnant effet à l'intention des parties et être appliquée telle que modifiée. Tous les autres termes et conditions de ces CGCAS resteront en vigueur et seront interprétés conformément à la disposition modifiée.
23. DROIT APPLICABLE
23.1 Tous les contrats conclus entre les parties sont régis et interprétés conformément aux lois françaises, sans donner effet à un choix de loi ou à des dispositions en matière de conflit de lois.
24. RÈGLEMENT DES LITIGES
24.1 Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci, y compris tout litige concernant son existence, sa validité ou sa résiliation. Lorsque les parties souhaitent rechercher un tel règlement à l'amiable par la voie de la conciliation, celle-ci se déroulera conformément au Règlement de conciliation de la CNUDCI1 alors en vigueur, ou selon toute autre procédure convenue entre les parties.
24.2 A moins qu'un différend, une controverse ou une réclamation entre les parties, découlant de ou en rapport avec le présent contrat ou sa violation, son existence, sa résiliation ou sa nullité, ne soit réglé à l'amiable en vertu du paragraphe précédent du présent article dans les soixante (60) jours suivant la réception par une partie de la demande de l'autre partie d'un tel règlement à l'amiable, ce différend, cette controverse ou cette réclamation sera soumis par l'une ou l'autre partie à un arbitrage conformément aux règles d'arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur, y compris sa disposition sur la loi applicable. Le lieu de l'arbitrage sera Paris, en France, et la langue utilisée dans la procédure sera le Français. Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'accorder des dommages-intérêts punitifs. En outre, sauf disposition contraire expresse du présent contrat, le tribunal arbitral n'est pas habilité à accorder des intérêts. Les parties seront liées par toute sentence arbitrale rendue à la suite d'un tel arbitrage et comme étant le jugement final de tout litige, controverse ou réclamation.
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