Contrat de confidentialité 2019/12
Contrat de confidentialité 2019/12
conclu entre
la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
&
le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
ENTRE
la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, enregistré à la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro 0314.595.348, dont les bureaux sont établis Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx XX 00, 0000 Xxxxxxxxx, représentée par Monsieur X. XXXXXXXX, Directeur général, ci-après dénommé « Statbel », d’une part,
ET
le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, enregistré à la Banque-carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.358.050, dont les bureaux sont établis Xxx Xxxxxx Xxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx , représenté par Monsieur X. XX XXXXXXX, Président du Comité de direction, ci-après dénommé « chercheur », d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « parties ».
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Vu le règlement (CE) n°223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n°1101/2008 relatif à l’office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n°322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ;
Vu le règlement (UE) n°557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) n°223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n°831/2002 de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « règlement général sur la protection des données ») ;
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu la décision de communication des données de la Direction générale Statistique – Statistics Belgium 2019/12 rendue le 20 février 2019 (ci-après « la décision de communication des données) ;
IL EST CONVENU
ARTICLE 1er – OBJET DU CONTRAT
Statbel, en exécution des articles 15 et 15bis de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, communique au chercheur les données indiquées en annexe 1 pour l’exécution du projet «Indicateurs sur l’emploi sur base de SILC» dont les objectifs sont définis limitativement en annexe 2.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENT CONNEXES
Le chercheur s’engage à respecter les dispositions pertinentes du règlement général sur la protection des données, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et ses arrêtés d’exécution ainsi que la décision de communication des données dont il reconnaît avoir pris connaissance.
ARTICLE 3 – EXÉCUTION DE LA RECHERCHE
La recherche est exécutée par la Direction des Etudes et des Statistiques du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. La communication de l’identité des personnes travaillant au sein de ce service est transmise selon les modalités arrêtées dans l’annexe 3.
Le chercheur informe le service juridique de Statbel, sans délai et par mail, de tout changement concernant les personnes exécutant la recherche.
La recherche est exécutée uniquement par des personnes physiques avec lesquelles le chercheur est engagé en vertu d’un contrat de travail ou d’un statut.
Par dérogation au paragraphe précédent, les recherches peuvent être sous-traitées à des personnes physiques ou morales via un contrat d’entreprise pour autant que le chercheur obtienne préalablement l’autorisation de Statbel et qu’il puisse démontrer que les mesures techniques et organisationnelles mises en places pour garantir la protection, la confidentialité et l’intégrité des données soient garanties. Le chercheur répond de tous les dommages résultant de cette collaboration.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU CHERCHEUR
Le chercheur utilise exclusivement les données communiquées pour les objectifs décrits en annexe 2.
Il est interdit au chercheur de transmettre les données communiquées ou une partie de celles-ci à des tiers, sauf avec l’accord de Statbel qui, le cas échéant, prendra contact avec ce nouvel utilisateur et avec lequel un contrat de confidentialité sera établi.
Sans préjudice de l’article 15 , le chercheur peut uniquement utiliser les données communiquées pendant la durée de la recherche mentionnée en annexe 2. A l’issue de cette période, les données et backups sont entièrement détruits par le chercheur.
Si les objectifs statistiques décrits en annexe 2 sont atteints avant l’expiration du terme , le chercheur détruit anticipativement les données et backups.
Le chercheur est autorisé à utiliser les données communiquées uniquement en vue de faire des analyses, d’effectuer des études et d’établir des statistiques globales et anonymes. En aucun cas, les données communiquées ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle ou de répression. Les analyses, études et statistiques réalisées ne peuvent en aucun cas engendrer de conséquences sur des situations individuelles.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le chercheur assume l’intégralité des frais lui incombant en vue de traiter les données et d’en garantir la protection, la confidentialité et l’intégrité. Le chercheur ne réclame aucun frais à Statbel, de quelque nature, pour l’exécution du contrat et des procédures connexes.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE STATBEL
Statbel met à disposition du chercheur les données indiquées en annexe 1, pour les objectifs et pendant la période spécifiés en annexe 2, pour autant que celles-ci soient disponibles.
Ces données sont mises à disposition du chercheur par Statbel dans les meilleurs délais suivant la conclusion du présent contrat de confidentialité.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ DE STATBEL
Les parties conviennent expressément que Statbel n’est pas responsable des erreurs portant sur le contenu des données communiquées.
Statbel ne pourra être tenu responsable de la non-livraison des données résultant notamment de l’indisponibilité de celles-ci ou encore d’un événement technique, humain, légal ou règlementaire rendant l’exécution du contrat impossible ou difficilement réalisable. Le cas échéant, les parties négocieront en vue de trouver une solution alternative opportune.
ARTICLE 8 – MISE À DISPOSITION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Le chercheur met gratuitement les analyses, études et statistiques globales et anonymes ainsi produites à la disposition de Statbel, qui pourra les utiliser librement.
Les résultats sont exclusivement diffusés sous une forme globale et anonyme. Au moins quinze jours avant leur diffusion, le chercheur doit les soumettre à Statbel qui se réserve le droit d’en interdire la diffusion. Le cas échéant, les motifs de cette interdiction seront communiquées au chercheur et une solution sera recherchée par les parties.
Le terme «diffusion» doit être entendu dans un sens large en tenant compte de l’évolution de la société de l’information et des technologies. Il couvre notamment toute communication qu’elle se fasse de manière écrite, orale ou en ligne.
A chaque diffusion des données, quelle que soit la forme de celle-ci, Statbel doit être cité comme source selon la forme suivante: « Source : Statbel (Direction générale statistique – Statistics Belgium)».
ARTICLE 9 – RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SURVEILLANCE DE L’EXÉCUTION DU PRÉSENT CONTRAT
Le chercheur assume la charge de responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données sans préjudice des obligations définies dans le présent contrat ainsi que dans la décision de communication des données.
Le chercheur indique dans l'annexe 3 la personne physique qui supervise quotidiennement le respect des obligations stipulées dans le contrat et celles prévues par les normes visées à l’article 2. Cette personne doit disposer d’un rang hiérarchique permettant un contrôle effectif sur les exécutants de la recherche.
ARTICLE 10 – CONTRÔLE PAR STATBEL ET PAR L’AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES
Le chercheur accepte expressément que les représentants de Statbel ou de l’Autorité de protection des données instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données aient, à chaque instant et sans mise en demeure préalable, accès aux locaux et à l'infrastructure informatique où les données communiquées sont conservées, pour le respect des stipulations du contrat et des obligations prévues par les normes visées à l’article 2.
A la demande de Statbel, le chercheur lui transmet, gratuitement et sans délais, l’ensemble des éléments justifiant les informations indiquées dans le formulaire de demande de données.
ARTICLE 11 – VIOLATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Le chercheur notifie à Statbel toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais, et au plus tard vingt-quatre heures après la notification à l’Autorité de protection des données conformément à l’article 61, §1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le chercheur notifie la violation à Statbel même s’il est fait application de la finale de l’article 61, §1er.
Pour être valable, la notification est réalisée par mail à l’adresse xxxxxxx.xxx@xxxxxxxx.xxxx.xx. Celle-ci contient tous les renseignements utiles et opportuns et comprend au moins les éléments visés à l’article 61, §3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Le chercheur s’engage à collaborer pleinement avec Statbel dans le cadre de l’enquête sur la violation des données survenue.
Le chercheur s’engage à collaborer pleinement à tous les actes de procédure administrative et/ou civile dirigés contre le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie dans le cadre de cette violation de données à caractère personnel et des autres actes connexes.
ARTICLE 12 – PROTECTION, CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES
Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes concernées, le chercheur met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées et opportunes en vue d’assurer et de pouvoir démontrer que le traitement est effectué conformément aux dispositions normatives applicables en matière de protection des données.
Le chercheur s’engage en outre à ce que les données individuelles ne puissent être identifiées directement ou indirectement par le biais des résultats diffusés.
Le chercheur informe, sans délai, Statbel de tout changement relatif aux mesures techniques et organisationnelles liées au traitement des données. Sans préjudice de l’article 18, Statbel se réserve le droit de suspendre la communication des données ou d’interdire au chercheur de les utiliser le temps d’analyser l’opportunité et l’efficacité de ces nouvelles mesures.
ARTICLE 13 – TRAITEMENTS EN DEHORS DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Tout traitement des données communiquées, même momentané, en dehors de l’Espace économique européen, doit être approuvé préalablement par Statbel. Un tel traitement couvre notamment le stockage sur des serveurs situés en dehors de l’EEE.
En l’absence d’accord relatif au Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ou d’une décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne conformément à l’article 45 du règlement général sur la protection des données, les traitements effectués sur le territoire du Royaume-Uni sont soumis aux mêmes restrictions que celles visées au paragraphe précédent.
ARTICLE 14 – DURÉE DU CONTRAT
Sans préjudice de l’article 15, le contrat est conclu pour une durée n’excédant pas la durée de la recherche telle qu’elle est définie à l’annexe 2.
ARTICLE 15 – PROLONGATION DU CONTRAT
Sans préjudice du droit réservé à Statbel de demander la conclusion d’un nouveau contrat en cas de modification de l’économie du contrat, de modifications relatives aux mesures techniques et organisationnelles mises en place en vue d’assurer la protection, la confidentialité et l’intégrité des données ou en vue d’accroître l’efficacité administrative, le chercheur peut demander la prolongation du contrat selon une procédure définie par Statbel.
Le cas échéant, une nouvelle décision de communication des données est rendue par Statbel. L’ancienne demeurera d’application mutatis mutandis.
ARTICLE 16 – MODIFICATION DES FINALITÉS INITIALES DU TRAITEMENT
Sans préjudice du droit réservé à Statbel de demander la conclusion d’un nouveau contrat en cas de modification de l’économie du contrat, de modifications relatives aux mesures techniques et organisationnelles mises en place en vue d’assurer la protection, la confidentialité et l’intégrité des données ou en vue d’accroître l’efficacité administrative, le chercheur peut demander la modification des finalités prévues initialement selon une procédure définie par Statbel.
Le cas échéant, une nouvelle décision de communication des données est rendue par Statbel. L’ancienne demeurera d’application mutatis mutandis.
ARTICLE 17 – COMMUNICATION DE NOUVELLES VARIABLES
Sans préjudice du droit réservé à Statbel de demander la conclusion d’un nouveau contrat en cas de modification de l’économie du contrat, de modifications relatives aux mesures techniques et organisationnelles mises en place en vue d’assurer la protection, la confidentialité et l’intégrité des données ou en vue d’accroître l’efficacité administrative, le chercheur peut demander la communication de nouvelles variables nécessaires à sa recherche selon une procédure définie par Statbel.
Le cas échéant, une nouvelle décision de communication des données est rendue par Statbel. L’ancienne demeurera d’application mutatis mutandis.
ARTICLE 18 – SUSPENSION DU CONTRAT
Sans préjudice des autres causes de suspension prévues par le contrat, Statbel se réserve le droit de suspendre la communication des données ou d’interdire temporairement au chercheur de les utiliser si le chercheur, par son attitude relative à la protection des données ou au respect des procédures de demande de données, ne satisfait pas aux exigences de l’audit trimestriel des partenaires de Statbel.
La suspension ou l’interdiction temporaire visées au paragraphe précédent est notifiée au chercheur par courrier recommandé et prend effet nonante-six heures après l’envoi. Ces mesures sont d’application aussi longtemps que l’audit décèle une non-conformité du partenaire mais peuvent être levées anticipativement après avis du Data protection officer et du service juridique de Statbel.
L’audit trimestriel des partenaires de Statbel est une procédure interne de contrôle et de vérification des partenaires de Statbel en vue de garantir la protection, la confidentialité et l’intégrité des données communiquées par Statbel ainsi que la confiances citoyens et des entreprises dans les institutions.
ARTICLE 19 – RÉSILIATION DU CONTRAT
En cas de non-respect des dispositions du contrat de confidentialité, des dispositions visées à l’article 2 ou du devoir général de prudence et de diligence ayant entraîné un préjudice différent de celui résultant de l’inexécution contractuelle, Statbel se réserve le droit de résilier le contrat de confidentialité.
Cette faculté s’opère sans préjudice du droit réservé à Statbel de réclamer au chercheur des dommages et intérêts pour le dommage subi et de refuser de conclure tout autre contrat de confidentialité avec ce chercheur, tout autre organisme dans lequel ce chercheur est partie ou encore tout organisme constitué en vue de contourner la présente interdiction, pour une durée fixée par Statbel en tenant compte des circonstances de l’inexécution de ses obligations. Cette interdiction pourra être levée anticipativement si le chercheur prend des mesures jugées satisfaisantes par Statbel en vue d’éliminer les risques d’une nouvelle inexécution de ses obligations.
Statbel se réserve le droit, sans être redevable d’aucune indemnité, de mettre fin contrat à tout moment si pour des raisons techniques, légales ou d’opportunité, la mise à disposition des données spécifiées en annexe 1 n’est plus possible, à titre provisoire ou définitif.
ARTICLE 20 – MODIFICATION DU CONTRAT
Les parties peuvent convenir de toutes les modifications opportunes au contrat. Celles-ci prendront la forme d’un avenant dont les modalités de conclusion sont identiques. Les stipulations du présent contrat demeurent d’application mutatis mutandis.
ARTICLE 21 – SANCTIONS
Le chercheur a pris connaissance des articles 22 et 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, dont une copie est jointe en annexe 4 du présent contrat de confidentialité. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice d’autres sanctions administratives et pénales, notamment les sanctions visées à l’article 83 du règlement général sur la protection des données.
ARTICLE 22 – INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ
Le chercheur s’engage à signaler préalablement à Statbel toute situation qui, au regard des stipulations du présent contrat de confidentialité, pourrait donner lieu à doute ou ambiguïté ; un arrangement serait alors recherché, tout en restant dans le cadre et dans l’esprit du contrat.
ARTICLE 23 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Seul le droit belge s’applique à ce contrat. En cas de différend, les tribunaux de Bruxelles sont exclusivement compétents.
Etabli à Bruxelles le en autant d’exemplaires que de parties au contrat, chacune reconnaissant en avoir reçu un exemplaire original.
Pour Statbel, Pour le chercheur,
Monsieur X. XXXXXXXX Directeur général
Monsieur X. XX XXXXXXX Président du Comité de direction
Annexes au présent contrat | |
Annexe 1 | |
| Définition des données demandées |
Annexe 2 | |
| Description du thème de la recherche |
| Description des objectifs de la recherche |
| Indication de la durée de la recherche |
| Durée de la conservation des données par le chercheur |
| Fréquence de la recherche |
Annexe 3 | |
| Responsable de la supervision de la recherche |
| Eléments d’identification des exécutants de la recherche |
Annexe 4 | |
| Extrait de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique |
Annexe 1 |
Définition des données demandées |
En vue de l’exécution des analyses décrites ci-dessus, nous souhaitons, à partir du moment où elles sont disponibles, recevoir les microdonnées validées et codées concernant les ménages et les individus pour les enquêtes SILC 2018, 2019 et 2020 : - Toutes les informations socio-économiques pertinentes sur l’individu : * les variables I47 et I50 et les variables de contrôle (revenus du travail) et les compléments suivants : I57 à X00, X00 à X00, X00 à X00, X00 à I96 * les variables X00, X00, X000, X000 à X000, X000 à X000, X000 à X000, X000 à I186 * les variables I121 * les variables I129 à I132 * les variables H64 à H93 et H98 à H101 * toutes les variables complémentaires qui sont nécessaires à l’interprétation des variables ci- dessus. Par exemple les variables qui expriment combien de mois un revenu a été obtenu (I52 et semblables), certains filtres (I97, etc) - Un certain nombre de variables contextuelles au niveau du ménage : * les variables H64 à H93 et H98 à H101 - Fichier H-file * toutes les variables HB * toutes les variables HY - Fichier P-file * toutes les variables PB * toutes les variables PE * toutes les variables PH * toutes les variables PL * toutes les variables PY - Le registre des ménages D-file et celui des individus R-file : toutes les variables disponibles. - Pour tous les fichiers : * toutes les variables d’identification permettant de lier les différents fichiers entre eux (niveau ménage et individuel) * tous les facteurs de pondération disponibles |
Annexe 2 |
Thème de la recherche |
Indicateurs sur l’emploi |
Objectifs de la recherche |
- Calculer des indicateurs sur l’emploi dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi et d’autres processus européens et internationaux (BIT, OCDE, …); - Développer ces indicateurs via le groupe de travail Indicateurs du Comité de l’Emploi de l’Union Européenne. |
Durée de la recherche |
3 ans |
Durée de la conservation des données par le chercheur |
3 ans |
Fréquence de la recherche |
Continue |
Annexe 4 |
Extrait de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique |
Dispositions pénales. Article 22.- Est puni d’une amende de 26 francs à 10.000 francs : 1° Celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l’exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées; 2° Celui qui s’oppose aux recherches et constatations visées à l’article 19 ou à l’exécution d’office prévue à l’article 20 ou entrave l’activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l’exécution d’office; 3° Celui qui utilise à des fins non admises par la présente loi les données individuelles recueillies en vertu de la présente loi ou les données globales mais confidentielles visées à l’article 2, litera c, deuxième alinéa; 4° Celui qui viole les obligations de faire ou de ne pas faire imposées, en matière de collecte de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d’un organe de l’Union européenne. La peine est doublée et un emprisonnement de huit jours à un mois peut en outre être prononcé, si l’infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation antérieure, du chef de l’une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable. Article 23.- Les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par l’article 22. |