CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’UNFPA APPLICABLES AUX CONTRATS VISÉS PAR LA CLAUSE DE MINIMIS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’UNFPA APPLICABLES AUX CONTRATS VISÉS PAR LA CLAUSE DE MINIMIS
1. STATUT JURIDIQUE DES PARTIES : L’Entrepreneur possède le statut juridique d’entrepreneur indépendant à l’égard de l’UNFPA. Ses employés et ses sous-traitants ne peuvent en aucun cas être assimilés à des employés ou agents de l’UNFPA.
2. RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU PERSONNEL : L’Entrepreneur est responsable du professionnalisme et de la compétence technique de son personnel chargé d’exécuter les travaux au titre du Contrat. Il sélectionnera des personnes fiables et compétentes qui feront montre d’efficacité dans l’exécution des obligations découlant du Contrat et qui, ce faisant, respecteront les lois et traditions locales et les plus hautes normes de comportement moral et éthique.
3. CESSION : L’Entrepreneur ne cède, ne transfère ni ne donne en garantie le Contrat ou une quelconque de ses parties, ou un quelconque des droits, réclamations ou obligations qu’il détient en vertu du Contrat, ni n’en dispose d’aucune autre manière, si ce n’est avec le consentement écrit préalable de l’UNFPA.
4. SOUS-TRAITANCE : Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants, il doit obtenir au préalable l’autorisation et l’accord écrits de l’UNFPA pour tous les sous-traitants. L’acceptation d’un sous- traitant par l’UNFPA ne dégage pas l’Entrepreneur de ses obligations découlant du Contrat. Les termes de tout accord de sous-traitance doivent être subordonnés et conformes aux dispositions du Contrat.
5. INDEMNISATION : L’Entrepreneur s’engage à garantir, défendre et exonérer, à ses frais, l’UNFPA, ses responsables, fonctionnaires, agents et employés contre toutes poursuites, réclamations, revendications et actions en responsabilité de toute nature, y compris leurs frais et dépenses, découlant d’actes ou d’omissions de l’Entrepreneur, de ses employés, membres de sa direction, agents ou sous-traitants, dans l’exécution du Contrat. La présente disposition couvre, notamment, les réclamations et actions en responsabilité en matière d’indemnisation des accidents du travail, la responsabilité du fait des produits et la responsabilité née de l’utilisation par l’Entrepreneur, ses employés, membres de sa direction, agents ou sous-traitants d’inventions ou de dispositifs brevetés, d’œuvres protégées ou autres droits de propriété intellectuelle. Les obligations découlant de cet article ne s’éteignent pas après la résiliation du Contrat.
6. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ :
6.1 L’Entrepreneur souscrit et maintient une assurance tous risques de ses biens et du matériel utilisé pour l’exécution du Contrat.
6.2 L’Entrepreneur souscrit et maintient une assurance contre tous les accidents du travail, ou une assurance équivalente, suffisante pour couvrir les demandes d’indemnisation de son personnel en cas de blessures corporelles ou de décès en rapport avec l’exécution du Contrat.
6.3 L’Entrepreneur souscrit et maintient également une assurance responsabilité d’un montant suffisant pour couvrir toutes les réclamations de tiers en cas de décès et ou de blessures corporels, de pertes ou de dommages matériels résultant de la prestation de services dans le cadre du Contrat ou s’y rapportant ou de l’utilisation de véhicules, navires, aéronefs ou autres matériels appartenant à l’Entrepreneur ou à ses agents, employés ou sous-traitants ou loués par ceux-ci exécutant des travaux ou des services en rapport avec le présent Contrat.
6.4 Les polices d’assurance visées au présent article, exception faite des assurances contre les accidents du travail doivent :
6.4.1 Xxxxxxxx l’UNFPA comme assuré additionnel;
6.4.2 Comporter une renonciation à la subrogation des droits de l’assureur de l’Entrepreneur opposables à l’UNFPA;
6.4.3 Stipuler que l’organisme assureur adresse à l’UNFPA un préavis écrit de trente (30) jours avant toute annulation ou changement important de la protection.
6.5 L’Entrepreneur fournit à l’UNFPA, sur sa demande, des preuves satisfaisantes des assurances visées au présent article.
CONTRATS VISÉS PAR LA CLAUSE DE MINIMIS REV.: MAI 2012
7. CHARGES : L’Entrepreneur prend toutes dispositions voulues pour éviter que quiconque ne place sous séquestre ou n’assujettisse à des charges ou privilèges quelconques inscrits dans un registre public ou auprès des Nations Unies des sommes qui lui sont ou lui seront dues pour l’exécution du Contrat, pour des biens ou autres articles fournis par lui en vertu du Contrat, et pour empêcher que toute réclamation ou recours le visant n’entraîne des restrictions semblables.
8. MATÉRIEL FOURNI PAR L’UNFPA : L’UNFPA conserve la propriété de tout le matériel et des fournitures qu’elle pourra mettre à la disposition de l’Entrepreneur pour l’exécution des obligations découlant du Contrat. L’Entrepreneur restitue ledit matériel à l’UNFPA à l’expiration du Contrat ou dès qu’il n’en a plus besoin. Le matériel est restitué à l’UNFPA dans l’état où l’Entrepreneur en a pris livraison, sous réserve de l’usure normale. L’Entrepreneur est tenu d’indemniser l’UNFPA pour tout matériel perdu, endommagé ou dégradé au-delà de l’usure normale.
9. DROIT D’AUTEUR, BREVETS ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ PROTÉGÉS :
9.1 À moins que le Contrat n’en dispose expressément autrement par écrit, l’UNFPA détient tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété protégés, notamment mais non exclusivement les brevets, droits d’auteur et marques de fabrique se rapportant aux produits, procédés, inventions, idées, techniques ou documents et autres articles qui ont un rapport direct avec l’exécution du Contrat ou sont produits, préparés ou rassemblés comme suite au Contrat ou au cours de son exécution. L’Entrepreneur déclare savoir et convient que ces produits, documents et autres articles sont issus d’un travail commandé par l’UNFPA.
9.2 Toutefois, l’UNFPA ne peut prétendre aux droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété protégés mis en jeu par l’exécution du Contrat si : i) l’Entrepreneur était détenteur de ces droits avant de souscrire aux obligations découlant du Contrat, ou ii) ces droits sont nés ou auraient pu être nés d’activités menées par l’Entrepreneur indépendamment de l’exécution du Contrat; dans l’un ou l’autre cas, l’Entrepreneur accorde à l’UNFPA une licence perpétuelle qui lui confère la jouissance de ces droits aux fins exclusives du Contrat et conformément à ses termes.
9.3 Sur la demande de l’UNFPA, l’Entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires, établit tous les documents requis et apporte généralement son concours en vue de protéger ces droits de propriété et les transférer ou en autoriser la licence à l’UNFPA conformément aux règles du droit applicable et aux termes du Contrat.
9.4 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les cartes, schémas, photographies, mosaïques, plans, rapports, projections, recommandations, documents et données diverses rassemblés ou reçus par l’Entrepreneur pour l’exécution du Contrat sont la propriété de l’UNFPA et sont mis à sa disposition pour consultation ou inspection dans des délais et lieux raisonnables. Ils sont considérés comme confidentiels et, à l’achèvement des travaux prévus par le Contrat, sont remis exclusivement à des fonctionnaires de l’UNFPA habilités à cet effet.
10. PUBLICITÉ ET UTILISATION DU NOM, DE L’EMBLÈME OU DU SCEAU OFFICIEL DE l’UNFPA: L’Entrepreneur ne fait état publiquement, à des fins commerciales ou publicitaires, de sa relation contractuelle avec l’UNFPA et n’utilise, en aucun cas, à des fins commerciales ou autres, sous quelque forme que ce soit, le nom, ou une quelconque de ses abréviations, l’emblème ou le sceau de l’UNFPA en rapport avec ses activités ou autrement, sauf si celle-ci l’y a préalablement autorisé par écrit.
11. DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONFIDENTIELS : Les informations et données que l’une ou l’autre des Parties considère comme étant protégés et qui sont fournies ou divulguées par une partie (« Destinateur ») à l’autre (« Destinataire ») et désigne comme confidentielles (« Information(s) ») doivent être traitées comme telles par l’autre partie dans le cadre de l’exécution du Contrat; les règles ci-après s’appliquent à l’utilisation de ces informations et données :
11.1 Le Destinataire :
11.1.1 Exerce la même discrétion et prend les mêmes précautions pour en empêcher la divulgation, la publication ou la diffusion des Informations du Destinateur que pour des
Informations lui appartenait qu’il/elle ne voudrait pas voir divulguer, publiciser ou diffuser; et
11.1.2 Ne peut utiliser les Informations du Destinateur qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées.
11.2 À condition que le Destinataire soit lié par un Contrat écrit avec les personnes ou entités énumérés ci-après prévoyant que celles-ci doivent traiter l’Information de manière confidentielle conformément au Contrat et à cet Article 11, le Destinataire pourra communiquer les Informations :
11.2.1 À des tiers si le Destinateur lui en a préalablement donné l’autorisation écrite;
11.2.2 Aux employés, responsables, fonctionnaires, représentants ou agents du Destinataire dans la mesure où ils ont besoin de l’Information pour l’exécution du Contrat, et les employés, responsables, fonctionnaires, représentants et agents d’une personne morale qu’elle contrôle, qui la contrôle ou qui est contrôlée par une personne morale contrôlant aussi le Destinataire avec laquelle elle exerce un contrôle commun, qui a besoin de ces informations pour exécuter les obligations découlant du Contrat, étant entendu qu’une personne morale contrôlée désigne aux fins des présentes :
11.2.2.1 Une entité constituée dans laquelle la Partie détient ou contrôle autrement, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) de ses actions avec droit de vote; ou
11.2.2.2 Toute entité sur laquelle la Partie exerce un pouvoir de direction réel; ou
11.2.2.3 Pour l’UNFPA, un organe principal ou subsidiaire établi conformément à la Charte des Nations Unies.
11.3 Sous réserve expresse et sans lever aucun des privilèges et immunités des Nations Unies, l’Entrepreneur peut divulguer des Informations s’il y est légalement tenu, à condition, lorsqu’il reçoit une demande en ce sens, d’en informer l’UNFPA suffisamment à l’avance pour lui permettre d’avoir une opportunité raisonnable de prendre des mesures de protection ou toutes autres dispositions utiles avant de procéder à une telle divulgation.
11.4 L’UNFPA peut divulguer les Informations confidentielles reçues de l’Entrepreneur dans la mesure où elle y est tenue par la Charte des Nations Unies, les résolutions ou règlements adoptés par l’Assemblée générale ou les règles d’application y afférentes.
11.5 Le Destinataire est libre de divulguer des Informations qu’il tient par ailleurs sans restriction de tiers, celles que le Destinateur a lui-même communiquées à des tiers sans les désigner comme confidentielles, ainsi que les Informations qu’il détenait avant de souscrire au Contrat et les Informations qu’il détient indépendamment de l’exécution du Contrat.
11.6 Les obligations et restrictions concernant la confidentialité sont applicables pendant toute la durée du Contrat, y compris toute période de prorogation et, sauf disposition contraire du Contrat, restent en vigueur après sa résiliation.
12. CAS DE FORCE MAJEURE, AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION
12.1 Si elle se trouve dans des circonstances constituant un cas de force majeure, la Partie touchée adresse aussitôt que possible à l’autre Partie une notification écrite dans laquelle elle expose en détail lesdites circonstances et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles celles-ci la mettent dans l’incapacité, totale ou partielle, d’exécuter les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat. La Partie touchée informe aussi l’autre Partie de tout autre changement de situation ou événement qui fait ou risque de faire obstacle l’exécution du Contrat. Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification d’un cas de force majeure, d’un changement de situation ou d’un événement perturbateur, la Partie touchée soumet à l’autre Partie un état prévisionnel des dépenses qu’elle estime nécessaires du fait des du changement de situation ou de force majeure. Après réception des pièces requises en vertu des présentes dispositions, l’autre Partie prend, à sa discrétion, les mesures qu’elle juge raisonnablement utiles ou nécessaires en
l’occurrence, et peut notamment accorder à la Partie touchée un délai supplémentaire raisonnable pour l’exécution des obligations découlant du Contrat.
12.2 Si un cas de force majeure met définitivement l’Entrepreneur dans l’incapacité totale ou partielle de remplir les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat, l’UNFPA est en droit de suspendre ou résilier celui-ci aux conditions stipulées ci-après à l’Article 13 (« Résiliation ») sauf que le délai de préavis est alors limité à sept (7) jours au lieu de trente
(30) jours. En tout état de cause, l’UNFPA est en droit de considérer que l’Entrepreneur se trouve définitivement dans l’incapacité d’exécuter le Contrat s’il n’exécute pas les obligations en découlant, en tout ou en partie, pendant une période dépassant quatre-vingt-dix (90) jours pour cause de force majeure.
12.3 Aux fins du Contrat, sont considérés comme relevant de la force majeure les phénomènes naturels imprévisibles et imparables, tout acte de guerre (que celle-ci soit déclarée ou non), les invasions, les révolutions, les insurrections, les actes de terrorisme et tous autres événements de nature ou gravité semblable, sous réserve qu’ils résultent de causes indépendantes de la volonté de l’Entrepreneur et autres qu’une faute ou négligence de sa part. L’Entrepreneur déclare savoir et convient que, s’il est appelé à exécuter des obligations découlant du Contrat pour ou dans une zone où l’UNFPA mène, prépare ou est en train de replier une opération de maintien de la paix, une opération humanitaire ou une opération analogue, la difficulté des conditions qui y règnent et les troubles civils qui peuvent y survenir, s’ils retardent l’exécution des obligations découlant du Contrat ou y font obstacle, ne constituent pas en eux-mêmes des cas de force majeure au sens du Contrat.
13. RÉSILIATION :
13.1 L’une ou l’autre des Parties peut résilier le Contrat en totalité ou en partie, pour cause, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours adressé à l’autre Partie. Le fait d’engager une procédure arbitrale conformément à l’Article 16.2 « Arbitrage » ci-après n’emporte pas résiliation du Contrat.
13.2 L’UNFPA peut résilier le Contrat, à tout moment, si le mandat ou le financement de la mission ou de l’agence est suspendu ou terminé. En pareil cas, l’UNFPA rembourse à l’Entrepreneur tous les frais raisonnables engagés par celui-ci avant la réception de l’avis de résiliation.
13.3 En cas de résiliation du Contrat en vertu du présent article, l’UNFPA n’est tenue de payer à l’Entrepreneur que les travaux ou services effectués à la satisfaction de l’UNFPA et conformes aux termes exprès du Contrat.
13.4 Si l’Entrepreneur est déclaré en faillite, mis en liquidation ou devient insolvable, s’il procède à une cession au profit de ses créanciers ou si un administrateur judiciaire est désigné en raison de l’insolvabilité de l’Entrepreneur, l’UNFPA, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’elle pourrait avoir en l’espèce, peut résilier le Contrat sur-le-champ. L’Entrepreneur informe immédiatement l’UNFPA de la survenance de l’un des faits susmentionnés.
13.5 Les dispositions du présent Article 13 sont sans préjudice des autres droits et voies de recours de l’UNFPA en vertu du Contrat ou autrement.
14. NON-RENONCIATION AUX DROITS : Le fait de ne pas exercer un droit dont l’une ou l’autre des Parties peut se prévaloir en vertu du présent Contrat ou autrement ne sera pas interprété comme constituant une renonciation de la part de l’autre Partie à l’un de ces droits ou recours connexes et ne dégagera pas les Parties de leurs obligations découlant du Contrat.
15. NON-EXCLUSIVITÉ : Sauf indication contraire du Contrat, l’UNFPA n’est en aucune façon tenue d’acheter des quantités minimums de biens ou de services de l’Entrepreneur et se réserve sans restriction aucune le droit de s’adresser à qui bon lui semble pour la fourniture de biens ou de services analogues à ceux visés dans le Contrat.
16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS :
16.1 RÈGLEMENT AMIABLE : Les Parties font tout leur possible pour régler à l’amiable tout litige, controverse ou réclamation né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité. Si les Parties souhaitent parvenir à un règlement amiable par voie de conciliation, elles appliquent le Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou toute autre procédure dont elles seraient convenues par écrit.
16.2 ARBITRAGE : Tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité, s’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’Article 16.1 ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable émanant de l’autre Partie, est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Les décisions du tribunal arbitral sont rendues conformément aux principes généraux du droit commercial international. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’Article 26 (« Mesures provisoires ») et de l’Article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le tribunal arbitral peut, le cas échéant, ordonner la restitution ou la destruction de biens corporels ou incorporels ou d’informations confidentielles fournis en vertu du Contrat, la résiliation du Contrat ou toutes mesures conservatoires de biens ou des services, corporels ou incorporels, ou d’informations confidentielles fournis en vertu du Contrat. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expresse du Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts d’un taux supérieur au taux interbancaire pratiqué à Londres (LIBOR) alors en vigueur, et le taux d’intérêt appliqué doit être le taux d’intérêt simple seulement. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend.
17. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS : Aucune disposition du Contrat ou s’y rapportant ne sera considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à un quelconque des privilèges ou immunités de l’UNFPA.
18. EXONÉRATION FISCALE :
18.1 L’Article II de la section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations unies dispose entre autres que l’UNFPA est exonérée de tout impôt direct, à l’exception de la rémunération de services d’utilité publique, et de tous droits de douane ou redevances de nature similaire à l’égard d’objets importés ou exportés pour son usage officiel. En cas de refus des autorités gouvernementales de reconnaître l’exonération dont bénéficie l’UNFPA en ce qui concerne lesdits impôts et droits, l’Entrepreneur consultera immédiatement l’UNFPA en vue de déterminer une procédure mutuellement acceptable.
18.2 L’Entrepreneur autorise l’UNFPA à déduire de ses factures les montants correspondants à de tels impôts, droits ou redevances qu’il aura facturés, à moins qu’il n’ait consulté l’UNFPA avant de les payer et que celle-ci l’ait, dans chaque cas, expressément autorisé à payer sous réserve d’une contestation écrite de tels impôts, droits ou redevances. En pareil cas, l’Entrepreneur remettra à l’UNFPA une preuve écrite attestant que ces impôts, droits ou redevances ont été payés et que leur paiement a été dûment autorisé; l’UNFPA remboursera alors à l’Entrepreneur les impôts, droits ou redevances qu’elle lui avait autorisé à payer sous réserve de la contestation écrite.
19. MODIFICATIONS : Conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’UNFPA, le Chef ou le Chef adjoint de la Division des achats de l’UNFPA est seul habilité à accepter au nom de l’UNFPA toute modification ou révision éventuelle du Contrat, toute dérogation à une quelconque de ses dispositions ou tout nouveau rapport contractuel de quelque nature que ce soit avec l’Entrepreneur. En conséquence, aucune modification ou révision du Contrat n’est valable et opposable à l’UNFPA si elle n’a pas fait l’objet d’un amendement au Contrat signé par l’Entrepreneur et le Chef ou le Chef adjoint de la Division des achats.
20. AUDITS ET INVESTIGATIONS :
20.1 Toute facture acquittée par l’UNFPA peut faire l’objet d’une vérification après paiement par des auditeurs, internes ou externes, de l’UNFPA ou par d’autres agents autorisés et agréés de l’UNFPA en tout temps pendant la durée du Contrat et pendant une période de trois (3) ans suivant
l’expiration du Contrat ou sa résiliation anticipée. L’Entrepreneur est tenu de rembourser à l’UNFPA les montants que les audits établissent comme ayant été payés par celle-ci d’une manière non conforme aux termes du Contrat.
20.2 L’UNFPA pourra, de temps à autre, effectuer des enquêtes portant sur tout aspect du Contrat ou de son attribution, les obligations exécutées en vertu du Contrat et les activités de l’Entrepreneur se rapportant dans l’ensemble à l’exécution du Contrat à tout moment pendant la durée du Contrat et jusqu’à une période de trois (3) ans après l’expiration ou la résiliation préalable du Contrat.
20.3 L’Entrepreneur s’engage à coopérer pleinement et diligemment à de telles inspections, audit après paiement ou enquêtes. Dans le cadre de cette coopération, l’Entrepreneur doit notamment mettre son personnel et toute documentation pertinente à la disposition de l’UNFPA et lui permettre l’accès à ses locaux à des heures et à des conditions raisonnables. L’Entrepreneur exige de ses agents, notamment mais non exclusivement ses avocats, comptables ou autres conseillers, de collaborer raisonnablement aux inspections, audits après paiement ou enquêtes effectuées par l’UNFPA en vertu du Contrat.
21. PRESCRIPTIONS :
21.1 Exception faite des obligations d’indemnisation énoncées à l’Article 5 ci-dessus, ou telles qu’énoncées ailleurs dans le Contrat, toute procédure arbitrale, selon les dispositions de l’Article 16.2 ci-dessus, découlant du Contrat, doit être intentée dans les trois ans suivant la date de naissance de la cause d’action.
21.2 À ces fins, les Parties déclarent comprendre qu’une cause d’action prend naissance lorsqu’il y a violation ou, dans le cas de vices cachés, lorsque la Partie lésée connaissait ou aurait dû connaître tous les éléments constitutifs de la cause d’action ou, dans le cas d’une violation de garantie, lorsque l’offre réelle de livraison est présentée, étant entendu toutefois que si une garantie s’étend au rendement futur d’un produit, procédé ou système et que la violation ne peut par conséquent être découverte avant le fonctionnement effectif dudit produit, procédé ou système conformément aux termes du Contrat, la cause d’action ne prend naissance qu’au moment où le rendement futur est connu.
22. CLAUSES ESSENTIELLES : L’Entrepreneur déclare savoir et convient que chacune des dispositions des articles 23 à 28 du présent Contrat constitue une clause essentielle du Contrat et que tout manquement à ces dispositions autorise l’UNFPA à résilier immédiatement le Contrat, ou tout autre contrat avec l’UNFPA, dès notification adressée à l’Entrepreneur, sans être redevable d’aucune pénalité au titre d’une telle résiliation et sans que sa responsabilité ne soit engagée d’aucune autre manière.
23. SOURCE DES INSTRUCTIONS : Dans le cadre de l’exécution du Contrat, l’Entrepreneur ne sollicite ni n’accepte aucune instruction émanant d’une autorité extérieure à l’UNFPA. Si une telle autorité prétend lui donner des instructions quant à l’exécution du Contrat, ou lui imposer des restrictions, l’Entrepreneur en réfère sans délai à l’UNFPA et lui apporte le concours voulu pour le suivi de sa démarche. L’Entrepreneur ne prend aucune mesure en ce qui concerne l’exécution de ses obligations découlant du Contrat qui puisse porter préjudice à l’UNFPA et s’acquitte de ses engagements en tenant le plus grand compte des intérêts de celle-ci.
24. INTERDICTION DE L’OCTROI D’AVANTAGES À DES FONCTIONNAIRES : L’Entrepreneur atteste qu’il n’a proposé, ni ne proposera, à aucun représentant, responsable, fonctionnaire, employé ou autre agent de l’UNFPA, un quelconque avantage direct ou indirect découlant de l’exécution du Contrat ou s’y rapportant ou de l’attribution de celui-ci.
25. RESPECT DES LOIS : L’Entrepreneur respecte toutes les lois, ordonnances et réglementations qui touchent à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. Il se conforme également à toutes les obligations relatives à son enregistrement en tant que fournisseur qualifié de biens ou de services auprès de l’UNFPA, telles qu’énoncées dans la procédure d’enregistrement des fournisseurs de l’UNFPA.
26. TRAVAIL DES ENFANTS : L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est engagé dans une pratique incompatible avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment à l’Article 32 de celle-ci qui
dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
27. MINES : L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (si applicable), ses filiales ou sociétés liées (si applicable) n’est impliqué dans le commerce ou la fabrication de mines antipersonnel ou de composants entrant dans la fabrication de ces mines.
28. EXPLOITATION SEXUELLE :
28.1 L’Entrepreneur prend toutes les mesures appropriées pour empêcher ses employés ou toute autre personne engagée et placée sous son entière autorité pour exécuter des services au titre du Contrat de se livrer à des actes d’exploitation ou à des abus sexuels à l’égard de quiconque. En ce sens, toute activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, indépendamment des lois relatives à l’âge du consentement, constitue une forme d’exploitation et d’abus sexuels à l’égard de cette personne. En outre, l’Entrepreneur s’abstient et prend toutes les mesures raisonnables et appropriées pour interdire à ses employés ou autres personnes engagées et placées sous son autorité de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à caractère dégradant ou d’exploitation en échange d’une somme d’argent, de biens, de services ou autres.
28.2 L’UNFPA n’applique pas la norme qui précède relative à l’âge dans le cas où un employé de l’Entrepreneur, ou toute autre personne qu’il pourra engager pour exécuter des services au titre du Contrat, est marié à une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle il a des relations sexuelles et dont le mariage est valable en vertu de la législation du pays dont il est ressortissant.
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Title: CONDITIONS GÉNÉRALES DE
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Creation Date: 11/9/2012 3:05:00 PM
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Last Printed On: 11/9/2012 5:19:00 PM As of Last Complete Printing
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