Aux fins du présent Accord. Le terme « informations classifiées » désigne les informations, quelle que soit leur forme, auxquelles un niveau de classification de sécurité a été appliqué par l’une ou l’autre des Parties conformément à ses dispositions juridiques applicables, afin que celles-ci soient protégées contre toute violation de la sécurité ;
Aux fins du présent Accord a) L’expression « Parties contractantes » désigne l’État d’Israël et la République de Bulgarie, ci-après dénommés Bulgarie et Israël;
b) Le terme « législation » s’entend, relativement à la Bulgarie, des lois et de la légi- slation secondaire, et relativement à Israël, des lois, décrets et règlements relatifs aux sys- tèmes de sécurité sociale des Parties contractantes spécifiés à l’article 2 du présent Ac- cord;
c) L’expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne la République de Bulgarie, le Ministre du travail et de la politique sociale et le Ministre de la santé et, en ce qui concerne l’État d’Israël, le Ministre des affaires et services sociaux;
d) Le terme « institution » désigne l’autorité ou l’institution responsable de l’applica- tion de la législation spécifiée à l’article 2 du présent Accord;
e) L’expression « institution compétente » désigne l’institution chargée d’attribuer les prestations conformément à la législation applicable;
f) Le terme « prestation » désigne tout paiement en espèces ou toute autre prestation attribuée en vertu de la législation définie à l’article 2 du présent Accord, notamment tout montant complémentaire, toute augmentation ou tout supplément payable en sus de ladite prestation en vertu de la législation d’une Partie contractante, sauf disposition contraire du présent Accord;
g) L’expression « période d’assurance » désigne une période d’emploi ou de travail indépendant, de contribution ou de résidence, définie ou reconnue comme période d’assurance par la législation au titre de laquelle ladite période a été accomplie ou consi- dérée comme telle, ou toute période similaire, lorsqu’elle est reconnue comme équivalant à une période d’assurance par la législation d’une Partie contractante;
h) Le terme « Résidence » fait référence, en ce qui concerne la Bulgarie, à la résiden- ce permanente en vertu de la loi relative aux étrangers en République de Bulgarie et à la résidence durable ou permanente en vertu de la loi relative à l’entrée et au séjour en Ré- publique de Bulgarie, ainsi qu’au départ de République de Bulgarie, des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles et, en ce qui concerne Israël, à la ré- sidence habituelle, établie légalement;
i) Le terme « séjour » désigne un séjour temporaire;
j) L’expression « membre de la famille » désigne les personnes définies ou reconnues comme telles par la législation appliquée par l’institution compétente.
Aux fins du présent Accord a) L'expression « soutien logistique, équipements et services » s’entend des équipements et services dans le domaine du soutien logistique;
b) L’expression « situations dans des zones entourant le Japon » s’entend des situations dans des zones entourant le Japon qui ont une influence importante sur la paix et la sécurité du pays. »
Aux fins du présent Accord. 2. 1.1. Le terme « travailleur » désigne un travailleur migrant qui est citoyen du pays de l’une des Parties et qui occupe un emploi rémunéré dans le pays de l’autre Partie ;
2. 1.2. Le terme « permis de travail » désigne un permis autorisant à exercer un emploi rémunéré dans le pays de l’une des Parties, délivré conformément à la législation des Parties.
3. 1. Les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord sont les suivantes :
3. 1.1. Pour la République turque : le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères et l’Agence turque pour l’emploi ;
3. 1.2. Pour la République d’Azerbaïdjan : le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, le Ministère des affaires étrangères et le Service national des migrations.
4. 1. L’entrée, le séjour et l’emploi dans le pays d’une Partie, et le départ dudit pays, de la part des citoyens du pays de l’autre Partie sont régis par la législation des Parties, pour autant que ces activités n’enfreignent pas les dispositions du présent Accord.
Aux fins du présent Accord a) Le terme « Partie » s’entend du Royaume des Pays-Bas en ce qui concerne Curaçao, ou de la République argentine selon le contexte ;
b) Le terme « autorité compétente » désigne :
(i) Dans le cas de Curaçao, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
(ii) Dans le cas de la République argentine, l’Administration fédérale des recettes publiques ou son représentant autorisé ;
c) Le terme « personne » s’entend des personnes physiques, des sociétés et de tout autre groupement de personnes ;
d) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale à des fins d’imposition ;
e) le terme « société cotée » s’entend de toute société dont la principale catégorie d’actions est xxxxxx x xx xxxx officielle d’une bourse de valeurs reconnue, à condition que ses actions cotées puissent être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si leur achat ou leur vente ne sont pas implicitement ou explicitement réservés à un groupe limité d’investisseurs ;
f) le terme « principale catégorie d’actions » désigne la ou les catégorie(s) d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
g) le terme « bourse reconnue » s’entend de toute bourse de valeurs désignée d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties ;
h) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle qu’en soit la forme juridique. Par « fonds ou dispositif de placement collectif public », on entend un fonds ou un dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent facilement être achetées, vendues ou présentées pour rachat par le public. Les parts, actions ou autres participations dans le fonds ou le dispositif peuvent facilement être achetées, vendues ou présentées pour rachat « par le public » si leur achat, leur vente ou leur rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
i) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique l’Accord ;
j) le terme « Partie requérante » s’entend de la Partie qui demande les renseignements ;
k) le terme « Partie requise » s’entend de la Partie à laquelle des renseignements sont demandés ;
l) le terme « mesures de collecte de renseignements » s’entend des xxxx et des procédures administratives ou judiciaires permettant à une Partie d’obtenir et de fournir les renseignem...
Aux fins du présent Accord a) Le terme « Belize » désigne les zones terrestres et maritimes définies à l’annexe 1 de la Constitution du Belize, y compris les eaux territoriales et toute autre zone maritime et aérienne dans laquelle le Belize, conformément au droit international, exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
b) Le terme « Afrique du Sud » désigne la République sud-africaine et, au sens géographique, comprend les eaux territoriales de celle-ci ainsi que toute zone située en dehors des eaux territoriales, y compris le plateau continental, qui, conformément à la législation sud-africaine et au droit international, a été ou peut être désignée comme constituant une zone à l’intérieur de laquelle l’Afrique du Sud peut exercer des droits souverains ou sa compétence.
c) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale à des fins fiscales ;
d) Le terme « autorité compétente » désigne :
i) S’agissant du Belize, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) S’agissant de l’Afrique du Sud, le Commissaire de l’Administration fiscale sud- africaine ou son représentant autorisé ;
e) Le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle dans le droit interne, qu’xxxx xxxxx partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres xxxx ;
f) Le terme « affaires fiscales pénales » se rapporte à toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
g) Le terme « renseignements » désigne tout fait, témoignage ou document, sous quelque forme que ce soit ;
h) Le terme « mesures de collecte de renseignements » s’entend des xxxx et des procédures administratives ou judiciaires permettant à une Partie d’obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
i) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
j) Le terme « société cotée » désigne toute société dont la principale catégorie d’actions est cotée sur une bourse reconnue, pour autant que ses actions cotées puissent être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si leur achat ou leur vente n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
k) Le terme « catégorie principale d’actions » s’entend de la ou des catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la socié...
Aux fins du présent Accord. Le terme « jugement » désigne la décision ou le jugement sans xxxxx rendu par un organe judiciaire mettant fin à une procédure pénale et imposant une condamnation déterminée de façon consensuelle ou imposée dans le cadre d’un jugement définitif sans xxxxx.
Aux fins du présent Accord. L’expression « contrat classifié » désigne tout contrat ou sous-contrat, y compris les négociations précontractuelles, qui contient une information classifiée ou implique l’accès à celle-ci;
Aux fins du présent Accord. Le terme « transporteur » désigne toute personne physique ou morale, établie sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes et autorisée dans son pays d’établissement à mener des activités de transport international de passagers et de marchandises par route, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, conformément à la législation nationale en vigueur sur ce territoire,
Aux fins du présent Accord. Le terme « entreprise » désigne toute entité constituée ou organisée en vertu du droit applicable, avec ou sans but lucratif, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou public, y compris, toute société, société de fiducie, partenariat, entreprise individuelle, succursale, coentreprise ou autre association;