Définitions Sample Clauses

Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après : a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ;
Définitions. Le terme « carte » fait référence à la carte prépayée Visa ou la carte prépayée Visa personnalisée vous ayant été remise par DirectCash Bank. Une « carte non personnalisée » signifie que vos renseignements personnels ne figurent pas sur le devant de la carte prépayée Visa. Une « carte personnalisée » signifie que vos renseignements personnels figurent sur le devant de la carte prépayée Visa. « L’émetteur » désigne DirectCash Bank. Le « montant de la transaction » désigne le montant total de l’achat, plus xxxxx de pré-autorisation. La définition de « xxxxx de pré-autorisation » est fournie dans la présente entente. Le « compte de carte » désigne les documents que nous conservons pour justifier la valeur, en dollars canadiens, associée à la carte. Dans la présente, « vous » et « votre » représentent le ou les individus ayant reçu la carte et qui sont autorisés à l’utiliser conformément à cette entente. « Nous », « notre » et « nos » désignent DirectCash Bank, nos successeurs, filiales ou cessionnaires. Les cartes sont émises dans le cadre d’un programme de fidélité, de prix ou de promotion. La carte est non transférable et ne peut être remise à un mineur. Vous reconnaissez et convenez que la somme disponible dans le compte de carte est limitée aux fonds que vous avez ajoutés à ce dernier ou qu’on a ajoutés à ce dernier en votre nom. Vous acceptez de signer l’endos de la carte dès sa réception. La date d’expiration de la carte est inscrite à l’avant de votre carte. La carte est une carte prépayée. La carte n’est pas associée de quelque façon que ce soit à un autre compte. La carte n’est pas une carte de crédit. Vous ne percevrez aucun intérêt sur les fonds dans le compte de carte. La carte demeurera la propriété de DirectCash Bank et doit être rendue sur demande. La carte est non transférable et peut être annulée, reprise ou révoquée à tout moment sans préavis sous réserve des xxxx applicables. Nos jours ouvrables sont du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, même si nous sommes ouverts. Veuillez lire attentivement la présente entente et la conserver à titre de référence. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE LA CARTE La carte est une carte prépayée pouvant être utilisée partout où Visa est acceptée, y compris par commande postale, auprès des détaillants en ligne et des points de vente, sous réserve des modalités de la présente. La carte n’est pas une carte de crédit et son utilisation n’améliorera pas votre dossier de crédit. Aucun intérêt ni di...
Définitions. Terms beginning with a capital letter within the Contract, whether used in the singular or plural form, shall have the meanings set forth below.
Définitions. Aux fins du présent Accord : 1) Café désigne le grain et la cerise du caféier, qu’il s’agisse de café en par- che, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café déca- féiné, le café liquide et le café soluble. Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil procède au passage en revue des fac- teurs de conversion des types de cafés énumérés dans les alinéas d), e), f) et g) ci-après. Trois ans plus tard, il procède à un examen analogue. Après chacun de ces examens, le Conseil, par une majorité répartie des deux tiers des voix, xx- xxxxxxx et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier pas- sage en revue, et si le Conseil n’est pas en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l’Accord international de 1994 sur le Café, lesquels sont énumérés dans l’Annexe I du présent Accord. Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante : a) Café vert désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b) Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier; l’équivalent en café vert des cerises de café séchées s’obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées; c) Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche; l’équivalent en café vert du café en parche s’obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d) Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café moulu; e) Café décaféiné désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extrac- tion de caféine; f) Café liquide désigne les solides solubles dans l’eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; et g) Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l’eau, obtenus à partir du café torréfié. 2) Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; tonne dési- gne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres; livre désigne 453,597 grammes. 3) Année caféière désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre. 4) Organisation signifie l’Organisation internationale du Café; Conseil signi- fie le Conseil international du Café. 5) Partie Contractante signifie un gouvernement ou une organisation inter- gouvernementale mentionné au paragraphe 3) de l’Article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’application provi- soire du présent Accord en vertu des Articles 44 e...
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord et sauf définition contraire : a) le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les renseignements ; b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d’Andorre et, lorsqu’il est employé au sens géographique, désigne le territoire terrestre, selon la législation andorrane et conformément au droit international, au sein duquel l’Andorre exerce sa compétence ou ses droits souverains ; c) le terme « Australie », lorsqu’il est employé au sens géographique, exclut tous les territoires extérieurs autres que : i) le territoire de l’île Norfolk ; ii) l’île Christmas ; iii) le territoire des îles Cocos (Keeling) ; iv) le territoire des îles Xxxxxxx et Cartier ; v) le territoire de l’île Heard et des îles XxXxxxxx ; vi) le territoire des îles de la mer de Corail, et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires spécifiés dans le présent alinéa) à l’égard de laquelle lui est applicable, en respect du droit international, une loi d’Australie traitant de la prospection pour l’exploitation de toute ressource naturelle de la zone économique exclusive ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental. d) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle qu’en soit la forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne un fonds ou un dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent facilement être achetées, vendues ou présentées pour rachat « par le public » si leur achat, leur vente ou leur rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ; e) le terme « société » désigne toute personne morale ou entité considérée comme une personne morale à des fins d’imposition ; f) le terme « autorité compétente » désigne : i) dans le cas de l’Andorre, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l’Australie, le Contrôleur général des impôts (« Commissioner of Taxation ») ou son représentant autorisé. g) le terme « Partie contractante » désigne le Gouvernement de l’Andorre ou le Gouvernement de l’Australie, suivant le contexte ; h) le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle par le droit interne, qu’xxxx xxxxx partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres xxxx ; i) le terme « questions fiscales pénales » désign...
Définitions. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci‑après : Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ; L’expression « Institution financière de la Juridiction » désigne, pour chaque Juridiction respective, (i) toute Institution financière résidente de la Juridiction, à l’exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Juridiction, et (ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente de la Juridiction si cette succursale est établie dans la Juridiction ; L’expression « Institution financière déclarante » désigne toute Institution financière de la Juridiction qui n’est pas une Institution financière non déclarante ; L’expression « Compte déclarable » désigne un Compte financier ouvert auprès d’une Institution financière déclarante et qui, conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, a été identifié en tant que compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l’objet d’une déclaration vis-à-vis d’une autre Juridiction, ou par une Entité non financière passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration vis-à-vis d’une autre Juridiction ; L’expression « Norme commune de déclaration » désigne la norme d’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale (y compris les Commentaires) élaborée par l’OCDE aux côtés des pays du G20 ;
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Définitions. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après : a. Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b. L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ; c. Le terme « groupe » désigne un ensemble d’entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d’établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d’information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l’une ou l’autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;
Définitions. Aux fins du présent Accord sur le Cadre de Coopération : (a) ÿ xx Xxxxxx du Fleuve Nil ŸsÊentend du secteur géographique déterminé par les lignes de partage du système des eaux du Fleuve Nil; ce terme est utilisé où est fait référence à la protection, à la conservation et au développement de lÊenvironnement. (b) ÿ le système du Fleuve Nil Ÿ sÊentend du Nil, des eaux de surface et des eaux souterraines qui lui sont liées; ce terme est utilisé où est fait référence à lÊutilisation de lÊeau. (c) ÿ Cadre ŸsÊentend du présent Accord-cadre sur la Coopération. (d) ÿ Etat du Bassin du Fleuve Nil Ÿ, ÿ Etat du Bassin du Fleuve Nil Ÿou ÿ Etat du Bassin Ÿ sÊentend dÊun Etat partie au présent Accord sur le territoire duquel est située une portion du Bassin du Fleuve Nil; (e) ÿ La Commission Ÿ désigne la Commission du Bassin du Fleuve Nil créée par les dispositions de la partie III du présent Accord. (f) ÿ Sécurité de lÊeau Ÿdésigne le droit quÊont tous les Etats du Bassin du Fleuve Nil à lÊaccès et à lÊutilisation fiables du système du Fleuve Nil pour la santé, lÊagriculture, les moyens dÊexistence, la production et lÊenvironnement.
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