Définitions. Aux fins du présent Accord :
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ;
b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ;
Définitions. Au sens du présent Accord, et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront le sens qui leur est donné ci-après :
1) Le terme « investisseur » désigne a) en ce qui concerne la République de Chypre :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de Chypre;
b) en ce qui concerne l'État du Qatar :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté.
2) Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notamment, mais sans s'y limiter :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gages;
ii) les parts, actions et obligations d'une société et de toute autre forme de participation dans une société;
iii) les créances pécuniaires ou créances relatives à toute prestation contractuelle présentant une valeur financière;
iv) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernée;
v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles.
3) Le terme « rendement » désigne les montants rapportés par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honoraires. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées à l'investissement.
4) Le terme « territoire » désigne :
i) en ce qui concerne la République de Chypre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire national, la mer territoriale ainsi que toute zone au-delà de la mer territoriale, dont la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau conti...
Définitions. Le terme « carte » fait référence à la carte prépayée Visa ou la carte prépayée Visa personnalisée vous ayant été remise par DirectCash Bank. Une « carte non personnalisée » signifie que vos renseignements personnels ne figurent pas sur le devant de la carte prépayée Visa. Une « carte personnalisée » signifie que vos renseignements personnels figurent sur le devant de la carte prépayée Visa. « L’émetteur » désigne DirectCash Bank. Le « montant de la transaction » désigne le montant total de l’achat, plus xxxxx de pré-autorisation. La définition de « xxxxx de pré-autorisation » est fournie dans la présente entente. Le « compte de carte » désigne les documents que nous conservons pour justifier la valeur, en dollars canadiens, associée à la carte. Dans la présente, « vous » et « votre » représentent le ou les individus ayant reçu la carte et qui sont autorisés à l’utiliser conformément à cette entente. « Nous », « notre » et « nos » désignent DirectCash Bank, nos successeurs, filiales ou cessionnaires. Les cartes sont émises dans le cadre d’un programme de fidélité, de prix ou de promotion. La carte est non transférable et ne peut être remise à un mineur. Vous reconnaissez et convenez que la somme disponible dans le compte de carte est limitée aux fonds que vous avez ajoutés à ce dernier ou qu’on a ajoutés à ce dernier en votre nom. Vous acceptez de signer l’endos de la carte dès sa réception. La date d’expiration de la carte est inscrite à l’avant de votre carte. La carte est une carte prépayée. La carte n’est pas associée de quelque façon que ce soit à un autre compte. La carte n’est pas une carte de crédit. Vous ne percevrez aucun intérêt sur les fonds dans le compte de carte. La carte demeurera la propriété de DirectCash Bank et doit être rendue sur demande. La carte est non transférable et peut être annulée, reprise ou révoquée à tout moment sans préavis sous réserve des xxxx applicables. Nos jours ouvrables sont du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, même si nous sommes ouverts. Veuillez lire attentivement la présente entente et la conserver à titre de référence. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE LA CARTE La carte est une carte prépayée pouvant être utilisée partout où Visa est acceptée, y compris par commande postale, auprès des détaillants en ligne et des points de vente, sous réserve des modalités de la présente. La carte n’est pas une carte de crédit et son utilisation n’améliorera pas votre dossier de crédit. Aucun intérêt ni di...
Définitions. Terms beginning with a capital letter within the Contract, whether used in the singular or plural form, shall have the meanings set forth below.
Définitions. Aux fins du présent Accord,
1. Le terme « investisseur » désigne :
a) Les personnes physiques tirant leur statut de ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante du droit national de cette Partie,
b) Les entreprises, sociétés et associations commerciales établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l’une ou l’autre Partie contractante, et ayant leur siège sur le territoire de cette Partie contractante, qui ont réalisé un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Le terme « investissements », conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contractante hôte, comprend toute classe de biens, notamment, mais non exclusivement :
a) Les parts sociales, actions et autres formes de participation dans des sociétés,
b) Les revenus réinvestis, les créances financières ou tous autres droits ayant une valeur financière liée à un investissement,
c) La propriété des biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits tels qu’hypothèques, nantissements et gages et autres droits similaires liés aux investissements tels que xxxxxxx conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve,
d) Les droits de propriété industrielle et intellectuelle liés aux investissements tels que les brevets, les modèles industriels, les procédés techniques ainsi que les marques de fabrique, la clientèle, le savoir-faire et tous autres droits similaires,
e) Les concessions commerciales ou industrielles accordées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives aux ressources naturelles (prospection, culture, extraction ou exploitation) sur le territoire de chaque Partie contractante, à la condition que ces investissements ne relèvent pas de l’acquisition de parts sociales inférieures à 10 % d’une société dans le cadre d’opérations boursières, qui ne tombent pas sous le coup du présent Accord.
3. Le terme « revenus » désigne les montants produits par un investissement, y compris notamment mais non exclusivement les bénéfices, intérêts, plus-values, redevance, droits et dividendes.
4. L’expression « devise librement convertible » désigne la devise qui est généralement utilisée pour effectuer des paiements relatifs à des transactions internationales et qui est généralement échangée sur les principaux marchés de change internationaux.
5. Le terme « territoire » s’entend comme étant :
a) En ce qui concerne la République turq...
Définitions. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après :
a. Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ;
b. L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ;
c. Le terme « groupe » désigne un ensemble d’entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d’établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d’information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l’une ou l’autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;
Définitions. Aux fins du présent Accord sur le Cadre de Coopération :
(a) ÿ xx Xxxxxx du Fleuve Nil ŸsÊentend du secteur géographique déterminé par les lignes de partage du système des eaux du Fleuve Nil; ce terme est utilisé où est fait référence à la protection, à la conservation et au développement de lÊenvironnement.
(b) ÿ le système du Fleuve Nil Ÿ sÊentend du Nil, des eaux de surface et des eaux souterraines qui lui sont liées; ce terme est utilisé où est fait référence à lÊutilisation de lÊeau.
(c) ÿ Cadre ŸsÊentend du présent Accord-cadre sur la Coopération.
(d) ÿ Etat du Bassin du Fleuve Nil Ÿ, ÿ Etat du Bassin du Fleuve Nil Ÿou ÿ Etat du Bassin Ÿ sÊentend dÊun Etat partie au présent Accord sur le territoire duquel est située une portion du Bassin du Fleuve Nil;
(e) ÿ La Commission Ÿ désigne la Commission du Bassin du Fleuve Nil créée par les dispositions de la partie III du présent Accord.
(f) ÿ Sécurité de lÊeau Ÿdésigne le droit quÊont tous les Etats du Bassin du Fleuve Nil à lÊaccès et à lÊutilisation fiables du système du Fleuve Nil pour la santé, lÊagriculture, les moyens dÊexistence, la production et lÊenvironnement.
Définitions. Dans le cadre de cet accord et des règles le concernant :
a) « Autorité d’approbation » signifie les agences participant à Argos, via le Comité des opérations ;