Définitions Sample Clauses

Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après : a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ;
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Le terme « une Partie contractante » désigne, selon le contexte, la Pologne ou Guernesey ; le terme « Parties contractantes » désigne la Pologne et Guernesey ; b) Le terme « Guernesey » désigne les États de Guernesey et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, Guernesey, Aurigny et Herm, y compris la mer territoriale adjacente à ces îles, conformément au droit international ; c) Le terme « Pologne » désigne la République de Pologne et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Pologne et toute zone adjacente aux eaux territoriales de la République de Pologne dans laquelle, selon la législation polonaise et conformément au droit international, la Pologne peut exercer ses droits en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ; d) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale à des fins d’imposition ; e) Le terme « autorité compétente » désigne : i) Dans le cas de Guernesey, l’Administrateur de l’impôt sur le revenu ou son délégué ; ii) Dans le cas de la Pologne, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ; f) Le terme « entreprise d’un État contractant » désigne une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante ; g) Le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante ; h) Le terme « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ; i) Le terme « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère analogue. 2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte ne l’exige autrement, le sens que lui attribue la législation de ladite Partie contractante, au moment considéré, en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique l’Accord, le...
Définitions. Le terme « carte » fait référence à la carte prépayée Visa ou la carte prépayée Visa personnalisée vous ayant été remise par Compagnie Home Trust. Une « carte non personnalisée » signifie que vos renseignements personnels ne figurent pas sur le devant de la carte prépayée Visa. Une « carte personnalisée » signifie que vos renseignements personnels figurent sur le devant de la carte prépayée Visa. « L’émetteur » désigne Compagnie Home Trust. Le « montant de la transaction » désigne le montant total de l’achat, plus xxxxx de pré-autorisation. La définition de « xxxxx de pré-autorisation » est fournie dans la présente entente. Le « compte de carte » désigne les documents que nous conservons pour justifier la valeur, en dollars canadiens, associée à la carte. Dans la présente, « vous » et « votre » représentent le ou les individus ayant reçu la carte et qui sont autorisés à l’utiliser conformément à cette entente. « Nous », « notre » et « nos » désignent Compagnie Home Trust, nos successeurs, filiales ou cessionnaires. Les cartes sont émises dans le cadre d’un programme de fidélité, de prix ou de promotion. La carte est non transférable et ne peut être remise à un mineur. Vous reconnaissez et convenez que la somme disponible dans le compte de carte est limitée aux fonds que vous avez ajoutés à ce dernier ou qu’on a ajoutés à ce dernier en votre nom. Vous acceptez de signer l’endos de la carte dès sa réception. La date d’expiration de la carte est inscrite à l’avant de votre carte. La carte est une carte prépayée. La carte n’est pas associée de quelque façon que ce soit à un autre compte. La carte n’est pas une carte de crédit. Vous ne percevrez aucun intérêt sur les fonds dans le compte de carte. La carte demeurera la propriété de Compagnie Home Trust et doit être rendue sur demande. La carte est non transférable et peut être annulée, reprise ou révoquée à tout moment sans préavis sous réserve des xxxx applicables. Nos jours ouvrables sont du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, même si nous sommes ouverts. Veuillez lire attentivement la présente entente et la conserver à titre de référence. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE LA CARTE La carte est une carte prépayée pouvant être utilisée partout où Visa est acceptée, y compris par commande postale, auprès des détaillants en ligne et des points de vente, sous réserve des modalités de la présente. La carte n’est pas une carte de crédit et son utilisation n’améliorera pas votre dossier de crédit....
Définitions. Terms beginning with a capital letter within the Contract, whether used in the singular or plural form, shall have the meanings set forth below.
DéfinitionsAux fins du présent Accord : Le terme « transporteur » désigne toute personne physique ou morale autorisée à transporter des voyageurs et des marchandises conformément à la législation, à la réglementation et aux règles des Parties contractantes ; Le terme « véhicule » désigne : i) Tout véhicule routier à moteur conçu soit pour le transport de voyageurs (plus de huit personnes, exception faite du conducteur) ou de marchandises, soit pour le remorquage de tels véhicules ; ii) Un ensemble composé d’un véhicule tel que défini à l’alinéa i) ci-dessus et d’une remorque ou d’une semi-remorque qui lui est attelée, conçu pour le transport de voyageurs ou de marchandises. Le terme « autorisation » désigne toute autorisation délivrée pour un véhicule routier immatriculé dans une des Parties contractantes par l’autre Partie contractante afin de permettre au véhicule d’entrer sur le territoire de cette dernière, d’en sortir ou de s’y déplacer, ainsi que toute autre autorisation mentionnée dans le présent Accord ; Le terme « quota » désigne le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les autorités compétentes de chaque Partie contractante ; Le terme « service régulier par autocar » désigne le transport de voyageurs entre les territoires des deux Parties contractantes sur un itinéraire défini, conformément aux horaires et aux tarifs établis à l’échelle nationale ; Le terme « service régulier de transit par autocar » désigne tout service régulier par autocar qui commence sur le territoire de l’une des Parties contractantes et xx xxxxxxx sur le territoire d’un pays tiers, en traversant le territoire de l’autre Partie contractante sans y embarquer ni débarquer de voyageurs ; Le terme « service de navette » désigne le transport international organisé de voyageurs groupés en amont selon la durée de leur séjour, d’un seul et même point de départ à destination d’un seul et même point d’arrivée, et le retour de ces voyageurs à leur point de départ à la fin d’une période fixée à l’avance (les voyageurs constitués en un seul groupe doivent retourner ensemble à leur point de départ ; le premier trajet de retour vers le point de départ ainsi que le dernier trajet vers le point de destination doivent être effectués à vide) ; Le terme « circuit à portes fermées (circuit touristique) » désigne le transport international d’un seul et même groupe de voyageurs à bord d’un seul et même véhicule, débutant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et se terminant sur le ...
DéfinitionsAux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
Définitions. Eaux du bassin des Grands Lacs (aussi appelées « ressources en eau du bassin des Grands Lacs » dans la Charte des Grands Lacs) : Grands Lacs et l’ensemble des ruisseaux, rivières, lacs, voies interlacustres et autres masses d’eau, y compris les eaux souterraines tributaires, situés dans xx xxxxxx des Grands Lacs.
DéfinitionsAux fins du présent Accord sur le Cadre de Coopération : (a) ÿ xx Xxxxxx du Fleuve Nil ŸsÊentend du secteur géographique déterminé par les lignes de partage du système des eaux du Fleuve Nil; ce terme est utilisé où est fait référence à la protection, à la conservation et au développement de lÊenvironnement. (b) ÿ le système du Fleuve Nil Ÿ sÊentend du Nil, des eaux de surface et des eaux souterraines qui lui sont liées; ce terme est utilisé où est fait référence à lÊutilisation de lÊeau. (c) ÿ Cadre ŸsÊentend du présent Accord-cadre sur la Coopération. (d) ÿ Etat du Bassin du Fleuve Nil Ÿ, ÿ Etat du Bassin du Fleuve Nil Ÿou ÿ Etat du Bassin Ÿ sÊentend dÊun Etat partie au présent Accord sur le territoire duquel est située une portion du Bassin du Fleuve Nil; (e) ÿ La Commission Ÿ désigne la Commission du Bassin du Fleuve Nil créée par les dispositions de la partie III du présent Accord. (f) ÿ Sécurité de lÊeau Ÿdésigne le droit quÊont tous les Etats du Bassin du Fleuve Nil à lÊaccès et à lÊutilisation fiables du système du Fleuve Nil pour la santé, lÊagriculture, les moyens dÊexistence, la production et lÊenvironnement.
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après : a. Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b. L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ; c. Le terme « groupe » désigne un ensemble d’entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d’établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d’information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l’une ou l’autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;