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Définitions Sample Clauses

Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après : a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ;
DéfinitionsAux fins du présent Accord, 1. Le terme « investisseur » désigne : a) Les personnes physiques tirant leur statut de ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante du droit national de cette Partie, b) Les entreprises, sociétés et associations commerciales établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l’une ou l’autre Partie contractante, et ayant leur siège sur le territoire de cette Partie contractante, qui ont réalisé un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Le terme « investissements », conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contractante hôte, comprend toute classe de biens, notamment, mais non exclusivement : a) Les parts sociales, actions et autres formes de participation dans des sociétés, b) Les revenus réinvestis, les créances financières ou tous autres droits ayant une valeur financière liée à un investissement, c) La propriété des biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits tels qu’hypothèques, nantissements et gages et autres droits similaires liés aux investissements tels que xxxxxxx conformément à la législation et à la réglementation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve, d) Les droits de propriété industrielle et intellectuelle liés aux investissements tels que les brevets, les modèles industriels, les procédés techniques ainsi que les marques de fabrique, la clientèle, le savoir-faire et tous autres droits similaires, e) Les concessions commerciales ou industrielles accordées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives aux ressources naturelles (prospection, culture, extraction ou exploitation) sur le territoire de chaque Partie contractante, à la condition que ces investissements ne relèvent pas de l’acquisition de parts sociales inférieures à 10 % d’une société dans le cadre d’opérations boursières, qui ne tombent pas sous le coup du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les montants produits par un investissement, y compris notamment mais non exclusivement les bénéfices, intérêts, plus-values, redevance, droits et dividendes. 4. L’expression « devise librement convertible » désigne la devise qui est généralement utilisée pour effectuer des paiements relatifs à des transactions internationales et qui est généralement échangée sur les principaux marchés de change internationaux. 5. Le terme « territoire » s’entend comme étant : a) En ce qui concerne la République turq...
Définitions. Le terme « carte » fait référence à la carte prépayée Visa ou la carte prépayée Visa personnalisée vous ayant été remise par Compagnie Home Trust. Une « carte non personnalisée » signifie que vos renseignements personnels ne figurent pas sur le devant de la carte prépayée Visa. Une « carte personnalisée » signifie que vos renseignements personnels figurent sur le devant de la carte prépayée Visa. « L’émetteur » désigne Compagnie Home Trust. Le « montant de la transaction » désigne le montant total de l’achat, plus xxxxx de pré-autorisation. La définition de « xxxxx de pré-autorisation » est fournie dans la présente entente. Le « compte de carte » désigne les documents que nous conservons pour justifier la valeur, en dollars canadiens, associée à la carte. Dans la présente, « vous » et « votre » représentent le ou les individus ayant reçu la carte et qui sont autorisés à l’utiliser conformément à cette entente. « Nous », « notre » et « nos » désignent Compagnie Home Trust, nos successeurs, filiales ou cessionnaires. Les cartes sont émises dans le cadre d’un programme de fidélité, de prix ou de promotion. La carte est non transférable et ne peut être remise à un mineur. Vous reconnaissez et convenez que la somme disponible dans le compte de carte est limitée aux fonds que vous avez ajoutés à ce dernier ou qu’on a ajoutés à ce dernier en votre nom. Xxxx acceptez de signer l’endos de la carte dès sa réception. La date d’expiration de la carte est inscrite à l’avant de votre carte. La carte est une carte prépayée. La carte n’est pas associée de quelque façon que ce soit à un autre compte. La carte n’est pas une carte de crédit. Vous ne percevrez aucun intérêt sur les fonds dans le compte de carte. La carte demeurera la propriété de Compagnie Home Trust et doit être rendue sur demande. La carte est non transférable et peut être annulée, reprise ou révoquée à tout moment sans préavis sous réserve des xxxx applicables. Nos jours ouvrables sont du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Veuillez lire attentivement la présente entente et la conserver à titre de référence. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE LA CARTE La carte est une carte prépayée pouvant être utilisée partout où Visa est acceptée, y compris par commande postale, auprès des détaillants en ligne et des points de vente, sous réserve des modalités de la présente. La carte peut être utilisée au guichet automatique pour retrait d’argent. La carte n’est pas une carte de crédit et son utilisat...
Définitions. Terms beginning with a capital letter within the Contract, whether used in the singular or plural form, shall have the meanings set forth below.
Définitions. Les termes ci-après seront utilisés dans le présent Contrat, tels que définis dans le présent Article 1 : 1.1 “Adapter”, EBSCO n’effectuera aucune modification du contenu éditorial de la ou des Publications cédées sous licence en vertu des présentes. Nonobstant ce qui précède, EBSCO sera en droit d'insérer dans chaque élément du contenu tout champs et codes de sujet ou descriptifs, toutes instructions et autres applications techniques, nécessaire pour rendre le Contenu des Publications compatible avec la structure de la base de données et la logique de recherche des Produits, et d’effectuer une normalisation des formats visant à faciliter l’utilisation des produits 1.2 Les « Publications » sont les titres énumérés en Annexe 1, telle qu’incorporée dans le présent contrat, et susceptible de modifications. 1.3 Le « Contenu » est défini comme le texte, les images et autres types de contenus présents dans les Publications. 1.4 Le « Contenu Actuel » est le Contenu publié par le Concédant après l'expiration ou la résiliation du présent Contrat. 1.5 « Logo » signifie les marques, logos, bannières graphiques portant les marques appartenant au Concédant apparaissant sur les couvertures de chaque numéro des Publications. 1.6 Un « Contenu Passé » se rapporte au Contenu que le Concédant a publié et qu'EP a inclus dans les Produits pendant la période de validité du présent Contrat. 1.7 Les « Produits » sont des produits d’information distribués par EP (et en vertu de contrats avec EP, par les distributeurs, revendeurs, agents et titulaires de sous-licences d'EP), contenant tout ou partie du Contenu des Publications, énumérés en Annexe 2, telle qu’incorporée dans le présent contrat, et susceptible de modifications ultérieures. 1.8 « Utilisateur » désigne les tierces personnes physiques ou morales ayant conclu des contrats avec EP et/ou ses distributeurs, revendeurs, agents ou titulaires de sous-licences portant sur les Produits.
DéfinitionsAux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après : a. Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b. L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ; c. Le terme « groupe » désigne un ensemble d’entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d’établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d’information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l’une ou l’autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Le terme « une Partie contractante » désigne, selon le contexte, la Pologne ou Guernesey ; le terme « Parties contractantes » désigne la Pologne et Guernesey ; b) Le terme « Guernesey » désigne les États de Guernesey et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, Guernesey, Aurigny et Herm, y compris la mer territoriale adjacente à ces îles, conformément au droit international ; c) Le terme « Pologne » désigne la République de Pologne et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire de la République de Pologne et toute zone adjacente aux eaux territoriales de la République de Pologne dans laquelle, selon la législation polonaise et conformément au droit international, la Pologne peut exercer ses droits en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ; d) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale à des fins d’imposition ; e) Le terme « autorité compétente » désigne : i) Dans le cas de Guernesey, l’Administrateur de l’impôt sur le revenu ou son délégué ; ii) Dans le cas de la Pologne, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ; f) Le terme « entreprise d’un État contractant » désigne une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante ; g) Le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante ; h) Le terme « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ; i) Le terme « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère analogue. 2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte ne l’exige autrement, le sens que lui attribue la législation de ladite Partie contractante, au moment considéré, en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique l’Accord, le...
Définitions. Eaux du bassin des Grands Lacs (aussi appelées « ressources en eau du bassin des Grands Lacs » dans la Charte des Grands Lacs) : Grands Lacs et l’ensemble des ruisseaux, rivières, lacs, voies interlacustres et autres masses d’eau, y compris les eaux souterraines tributaires, situés dans xx xxxxxx des Grands Lacs.