Entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note de l’échange de notes diplomatiques entre les Parties contractantes confirmant l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles respectives. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT en double exemplaire, à Madrid, le 28 novembre 2012. Pour le Royaume d’Espagne : XXXX XXXXXX XXXXXX-XXXXXXXX Pour la République de Guinée équatoriale : XXXXXXX MBA MOKUY À l’Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d’Espagne et la République de Guinée équatoriale : TABLEAU DES ROUTES
1. Routes pouvant être exploitées dans les deux sens par les compagnies aériennes désignées par l’Espagne : Points en Espagne - points intermédiaires - points en Guinée équatoriale ouverts au trafic aérien international - points au-delà.
2. Routes pouvant être exploitées dans les deux sens par les compagnies aériennes désignées par la Guinée équatoriale : Points en Guinée équatoriale - points intermédiaires - points en Espagne ouverts au trafic aérien international - points au-delà. REMARQUES GÉNÉRALES
1. Les compagnies aériennes désignées peuvent modifier l’ordre des points ou omettre un ou plusieurs points sur les routes indiquées aux paragraphes 1 et 2 de la section I de la présente annexe, sur tout ou partie de leurs services, sous réserve que le point de départ de la route se trouve sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné ces compagnies aériennes.
2. Les points intermédiaires et les points au-delà des routes susmentionnées à exploiter avec des droits de trafic de cinquième liberté par les compagnies aériennes désignées sont convenus par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
3. Les points situés sur le territoire de la Guinée équatoriale et les points situés sur le territoire de l’Espagne indiqués aux paragraphes 1 et 2 de la section I, ainsi que les points intermédiaires et les points au-delà établis sur les deux routes, à exploiter sans droits de trafic de cinquième liberté, sont librement choisis par les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante et sont communiqués aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes trente jours avant le début des services. En outre, les points initialement choisis peuvent être remplacés.
4. Les compagnies aériennes désignées peuvent coterminaliser deux points ou plus sur le territoire de l’autre Partie contractante. À...
Entrée en vigueur. 1. Chaque Partie contractante informe l’autre par écrit de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. Il restera en vigueur pendant une période de 10 ans et continue de s’appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Chacune des Parties contractantes peut, par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante moyennant un préavis d’un an, dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de 10 ans ou à tout moment par la suite.
3. Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties contractantes. Toute modification entre en vigueur quand chacune des Parties contractantes a fait savoir à l’autre que toutes les formalités internes requises pour l’entrée en vigueur dudit amendement ont été accomplies.
4. En ce qui concerne les investissements effectués ou acquis avant la date de dénonciation du présent Accord et auxquels cet Accord s’applique par ailleurs, les dispositions contenues dans les autres articles du présent Accord continuent de produire leur effet pendant 10 autres années à compter de la date de dénonciation.
Entrée en vigueur. Les Parties contractantes se notifient par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures juridiques et constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s’applique :
a) aux questions fiscales pénales à partir du 1er juillet 2010 ;
b) à toutes les autres questions visées à l’article premier, à partir du 1er juillet 2010, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou après ou, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou après.
Entrée en vigueur. 1. Chacune des Parties informe l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. L’Accord entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de la dernière de ces notifications. À son entrée en vigueur, il prend effet :
a) En ce qui concerne les infractions fiscales à la date d’entrée en vigueur, pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou à une date postérieure ou, à défaut d’un tel exercice, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou à une date postérieure ;
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées par l’article premier à la date d’entrée en vigueur, pour les exercices fiscaux commençant le 1er janvier ou à une date postérieure de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou, à défaut d’un tel exercice, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou à une date postérieure de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Entrée en vigueur. 1. Chacune des Parties contractantes notifie par écrit à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications et produira des effets :
a) pour les questions fiscales pénales, à cette date ;
Entrée en vigueur. 1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour à compter de la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs se sont notifiés par un échange de notes diplomatiques l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans leur État ; ces dispositions prennent effet pour les années et les exercices fiscaux débutant ou suivant le premier jour de janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République sud-africaine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, avec Protocole, signée au Cap le 15 mars 1971, est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et cesse d’avoir effet pour toute période ultérieure à laquelle les dispositions de la présente Convention s’appliquent.
Entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à cet effet.
Entrée en vigueur. 1. Chaque Partie soumet, dans un délai de 60 jours à compter de la date de signature, le présent Accord à la ratification de son organe gouvernemental compétent dûment autorisé.
2. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite des instruments de ratification par les Parties.
3. Le présent Accord peut être modifié ou complété par consentement mutuel des Parties exprimé par écrit et signé par les deux Parties. Toutes les modifications et tous les ajouts font partie intégrante du présent Accord et entrent en vigueur à la date de la dernière notification écrite des instruments de ratification par les Parties.
Entrée en vigueur. 1. Chacun des États contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent Accord s’appliquent alors :
a) Au Botswana :
i) En ce qui concerne l’impôt retenu à la source, aux montants xxxxx ou portés au crédit à partir du trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord ;
ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er juillet suivant l’année au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur.
Entrée en vigueur. DURÉE ET DÉNONCIATION
1) Le présent Mémorandum d’accord entre en vigueur à la date de sa signature.
2) Le présent Mémorandum d’accord est conclu pour une période de cinq ans à compter de la date de signature et est automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu’une Partie ne le dénonce au moyen d’un préavis adressé à l’autre Partie, par voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de cette période.
3) La dénonciation du présent Mémorandum d’accord ne porte pas atteinte à l’achèvement des projets ou activités entrepris par les Parties avant ladite dénonciation, ni à l’exécution complète de toute activité de coopération qui n’est pas encore terminée au moment de la dénonciation, à moins que les Parties n’en conviennent autrement par écrit.