Entrée en vigueur Clause Samples
The "Entrée en vigueur" clause defines the moment when a contract or agreement becomes legally effective and binding on the parties. Typically, this clause specifies a particular date, event, or the completion of certain conditions that trigger the contract’s enforceability. For example, it may state that the agreement takes effect upon signature by all parties or upon regulatory approval. Its core practical function is to provide certainty and clarity regarding when the parties’ rights and obligations commence, thereby preventing disputes about the contract’s applicability.
Entrée en vigueur. 1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification écrite, adressée par la voie diplomatique, par lesquelles les Parties se notifient l’accomplissement de toutes les formalités internes nécessaires à cet effet.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace, dans les relations entre Curaçao et l’Islande, l’Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République d’Islande relatif aux transports aériens, ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇▇▇ le 22 mars 1950. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles le 20 septembre 2021 en deux exemplaires, en langue anglaise. Pour le Royaume des Pays-Bas, à l’égard de Curaçao : ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ DE ZWAAN Pour l’Islande : ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Annexe I Tableau des routes
1. Routes à exploiter par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l’Islande : Points en Points de départ Points Point de Points au- Tous points Islande Tous points Curaçao Tous points Pour les services tout cargo : l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d’Islande jouissent de l’exercice des droits de trafic de septième liberté entre Curaçao et un ou plusieurs points.
2. Routes à exploiter par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de Curaçao : Points en Point de Points Points de Points Tous points Curaçao Tous points Islande Tous points Pour les services tout cargo : l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de Curaçao jouissent de l’exercice des droits de trafic de septième liberté entre l’Islande et un ou plusieurs points.
3. Lors de l’exploitation d’un service convenu sur une route déterminée, l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées peuvent, sur un ou tous les vols et au choix de chaque entreprise de transport aérien :
a) assurer des vols dans une direction ou dans les deux directions ;
b) combiner plusieurs vols en un seul ;
c) omettre des escales à un point ou à des points quelconques à condition que les services commencent ou se terminent sur un point du territoire de la Partie qui a désigné l’entreprise de transport aérien ;
d) transférer le trafic de l’un de ses aéronefs à un autre, à un quelconque point de ses routes ;
e) embarquer et débarquer leur propre trafic d’escale à n’importe quel point de l’itinéraire, à condition que la durée de l’escale n’e...
Entrée en vigueur. 1. Chacune des Parties informe l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. L’Accord entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de la dernière de ces notifications. À son entrée en vigueur, il prend effet :
a) En ce qui concerne les infractions fiscales à la date d’entrée en vigueur, pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou à une date postérieure ou, à défaut d’un tel exercice, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou à une date postérieure ;
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées par l’article premier à la date d’entrée en vigueur, pour les exercices fiscaux commençant le 1er janvier ou à une date postérieure de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou, à défaut d’un tel exercice, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou à une date postérieure de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Entrée en vigueur. 1. Chaque Partie contractante informe l’autre par écrit de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. Il restera en vigueur pendant une période de 10 ans et continue de s’appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Chacune des Parties contractantes peut, par notification écrite adressée à l’autre Partie contractante moyennant un préavis d’un an, dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de 10 ans ou à tout moment par la suite.
3. Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties contractantes. Toute modification entre en vigueur quand chacune des Parties contractantes a fait savoir à l’autre que toutes les formalités internes requises pour l’entrée en vigueur dudit amendement ont été accomplies.
4. En ce qui concerne les investissements effectués ou acquis avant la date de dénonciation du présent Accord et auxquels cet Accord s’applique par ailleurs, les dispositions contenues dans les autres articles du présent Accord continuent de produire leur effet pendant 10 autres années à compter de la date de dénonciation.
Entrée en vigueur. Les Parties contractantes se notifient par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures juridiques et constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s’applique :
a) aux questions fiscales pénales à partir du 1er juillet 2010 ;
b) à toutes les autres questions visées à l’article premier, à partir du 1er juillet 2010, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou après ou, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou après.
Entrée en vigueur. 1. Chacune des Parties contractantes notifie par écrit à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications et produira des effets :
a) pour les questions fiscales pénales, à cette date ;
Entrée en vigueur. (1) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention.
(2) La présente Convention entrera en vigueur à dater de la réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
(a) en Tunisie :
(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants ▇▇▇▇▇ ou mis en paiement à des non résidents à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux années d'imposition commençant à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention .
(b) à ▇▇▇▇▇▇▇, l'impôt sur le revenu des années fiscales commençant à partir du premier juillet qui suit immédiatement la date d'entrée en vigueur de la Convention .
Entrée en vigueur. 1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément à la législation de chacune des Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes notifie l’autre, par écrit, l’accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la réception de la dernière de ces notifications.
2. À la date d’entrée en vigueur, le présent Accord s’applique à l’égard des impôts à recouvrer pour tout exercice fiscal commençant à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Accord ne prend effet que lorsque l’Accord signé le 6 décembre 2011 entre la République de Pologne et les États de Guernesey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale prend effet.
Entrée en vigueur. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur trente jours suivant la date de la dernière des notifications.
Entrée en vigueur. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à cet effet.
Entrée en vigueur. 1. La présente Convention est approuvée conformément aux procédures légales de chacun des États contractants et entre en vigueur le trentième jour à compter de la date d’échange des notes diplomatiques indiquant cette approbation.
2. La présente Convention s’applique :
a) en ce qui concerne les impôts perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts concernant toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
b) en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts perçus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
