Interprétation. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n’exige le contraire :
i) Le singulier inclut le pluriel et vice versa, et le masculin inclut le féminin ;
ii) Les en-têtes ont une fin strictement pratique et n’ont aucune valeur interprétative ;
iii) Une référence à un article constitue une référence à un article de la présente Convention ;
iv) Lorsqu’un mot ou une phrase aura été défini, toute autre partie du discours ou forme grammaticale de ce mot ou phrase xxxxxxx le même sens ;
v) La présente Convention ne constitue pas une offre commerciale ni une invitation à conclure une Transaction si ladite offre ou ladite invitation était illégale.
Interprétation. La définition de « Métis » qui a été adoptée par l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis et qui est incluse dans la Constitution des Métis du Manitoba est la suivante [TRADUCTION NON OFFICIELLE] « Métis »
Interprétation. 26.1. Le Contrat (et les documents qui le composent) doit être interprété conformément aux règles suivantes : (a) les titres ne servent qu'à faciliter la lecture et n'affectent pas l'interprétation ; (b) le singulier inclut le pluriel et vice versa ; (c) une référence à un document ou à un instrument inclut le document ou l'instrument tel qu'il a été modifié, complété ou remplacé de temps à autre ; (d) une référence à une « personne » inclut une personne physique, un partenariat, une personne morale, une association, un gouvernement ou une collectivité locale ; (e) une référence à une exigence législative ou à une autre Loi inclut les règlements et autres instruments qui en découlent, ainsi que les consolidations, modifications, réadoptions ou remplacements de l'un ou l'autre d'entre eux ; (f) le sens des termes généraux n'est pas limité par des exemples spécifiques introduits par les mots « y compris », « par exemple » ou des expressions similaires ; (g) la règle dite eiusdem generis ne s'applique pas et, en conséquence, les mots introduits par le mot « autre » ne se voient pas attribuer un sens restrictif du fait que ces mots sont précédés de mots indiquant une catégorie particulière d'actes, de matières ou de choses ; (h) les références à une « violation substantielle » signifient que cette violation : (i) est plus qu'insignifiante, mais n'est pas nécessairement répudiatoire ; et
Interprétation. When a reference is made in this Agreement to an Article or a Section, such reference shall be to an Article or a Section of this Agreement unless otherwise indicated. The table of contents and headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement. Whenever the words “include,” “includes” or “including” are used in this Agreement, they shall be deemed to be followed by the words “without limitation.” The phrase “made available” in this Agreement shall mean that the information referred to has been made available if requested by the party to whom such information is to be made available. As used in this Agreement, “material adverse change” or “material adverse effect” means, when used in connection with a person, any change or effect (or any development that, insofar as can reasonably be foreseen, is likely to result in any change or effect) that, individually or in the aggregate with any such other changes or effects, is materially adverse to the business, prospects, assets (including intangible assets), financial condition or results of operations of such person and its subsidiaries taken as a whole.
Interprétation. (a) La subdivision du présent Accord en articles, paragraphes et alinéas, et l’insertion d’intitulés sont uniquement dictées par un souci de commodité et sont sans effet sur sa construction ou son interprétation.
(b) Sauf indication contraire, toute référence à un « Article » ou à un « Paragraphe » suivie d’un chiffre ou d’une lettre renvoie à l’Article ou au Paragraphe en question du présent Accord.
(c) Les termes « le présent Accord », « les présentes » et les expressions similaires font référence au présent Accord et non à un article, un paragraphe ou un alinéa spécifique de celui-ci.
Interprétation. 1. Les dispositions du présent accord sont interprétées à la lumière des fonctions qui sont confiées à l'OIAC en vertu de la Convention.
2. Les dispositions du présent accord ne limitent ni ne préjugent aucunement les privilèges et immunités accordés aux membres des équipes d'inspection, conformément à la deuxième partie (B) de l'Annexe sur la vérification de la Convention, ou les privilèges et immunités accordés au Directeur général et aux fonctionnaires du Secrétariat de l'OIAC, conformément au paragraphe 51 de l'Article VIII de la Convention. Les dispositions du présent accord n'ont pas pour effet de mettre fin ou de déroger à l'une quelconque des dispositions de la Convention ni à l'un quelconque des droits et obligations que l'OIAC peut avoir, acquérir ou assumer de toute autre manière.
Interprétation. 1.1 Définitions - Les termes et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent dans l’Entente, ou dans toute annexe liée à l’Entente, s’interprètent à moins d'une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après. Si la compréhension du texte le requiert, un mot exprimé avec le genre masculin comprend le féminin et vice versa; il en va de même pour un mot exprimant un nombre en ce dont le singulier comprend le pluriel et vice versa. « Annexe » signifie la présente annexe, sauf lorsque l’occurrence de ce terme comporte une qualification référant expressément à un autre document que la présente annexe. « Ayant droit » toute personne ayant le pouvoir d’exercer un droit sur les Documents technologiques en vertu du Code des professions, et de la loi applicable à l’Ordre et des règlements qui en découlent, notamment un syndic ou le Secrétaire de l’Ordre; « Documents technologiques » : désigne les documents sur des supports faisant xxxxx aux technologies de l’information, au sens de l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, confiés ou transmis au Fournisseur, ou stockés, hébergés ou conservés par le Fournisseur; « Entente » signifie l’entente de logiciel-service Docurium; « Information »: tout contenu, toute ressource, toute donnée que l’Utilisateur saisit, transmet, obtient, traite ou conserve dans ou par l’entremise de l’utilisation des solutions du Fournisseur, incluant tout Renseignement confidentiel; « Membre » : signifie la personne titulaire d’un permis d’exercice délivré par l’Ordre, inscrite ou non au tableau d’un Ordre, étant toutefois entendu que la personne doit être inscrite au tableau de l’Ordre au moment où elle souscrit aux Services pour la première fois; « Ordre »: signifie xx Xxxxxxx du Québec, la Chambre des Notaires du Québec ou l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, selon le cas. « Renseignement confidentiel » : désigne tout renseignement reçu par le Fournisseur ou un Utilisateur, sous quelque forme, format ou support et de quelque façon que ce soit, qui concerne le Fournisseur, un Membre, un Utilisateur ou un de leurs employés, leurs activités, leurs produits ou leurs procédés, leur clientèle ou leurs fournisseurs, qui est désigné par l’un d’entre eux comme étant confidentiel ou qui doit être considéré comme étant confidentiel selon sa nature et les circonstances de la divulgation, incluant, sans s’y limiter, toute inf...
Interprétation. 1.1 Les conditions en majuscules ci-après énoncées qui ne sont pas définies autrement ont le sens établi à l’Annexe A des Modalités et conditions du service de distribution de EGNB (les « Modalités et conditions du service de distribution ») que l’on trouve sur le site xxxxxxxxxxxx.xxx ou que l’on peut obtenir de EGNB sur demande.
1.2 Votre contrat de service de gaz de Enbridge (« Contrat EUG ») comprend ces Modalités et conditions et les documents à l’article 9.
Interprétation. 1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord. « Canada » ou « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Canada; . (« Canada ») « code foncier » Code adopté par une première nation conformément au présent accord contenant les dispositions générales relatives à l’exercice des droits et pouvoirs de la première nation sur ses terres de première nation (les premières nations peuvent néanmoins xxxxxx l’appellation de leur choix à ce code foncier). (« land code ») « Conseil consultatif des terres » Le conseil visé à l’article 38. (« Lands Advisory Board ») « droit foncier » Relativement aux terres de première nation dans la province de Québec, tout droit de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, à l’exclusion du titre de propriété; y sont assimilés les droits du locataire. (« land right ») « électeurs » Les membres d’une première nation qui ont le droit de voter en vertu de l’article 7.2 du présent accord. (« eligible voters voter ») « intérêt » Relativement aux terres de première nation situées dans toute province ou tout territoire autre que le Québec, tout intérêt, droit ou domaine de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, notamment un bail, une servitude, un droit de passage, un service foncier ou un profit à prendre, à l’exclusion du titre sur ces terres. (« interest ») « loi de ratification » La loi adoptée par le Canada aux termes de la Partie partie X. (« federal legislation ») « loi fédérale » Loi adoptée par le Canada, mais ne comprend pas un code foncier ou un texte législatif d’une première nation. (« federal law ») « membre » À l’égard d’une première nation : (« member »)
a) personne dont le nom figure sur la liste de bande;
b) personne qui a droit à ce que son nom y figure. « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou un membre du Conseil privé de la Reine désigné par le gouverneur en conseil aux fins du présent accord. (« Minister ») « permis » Relativement aux terres d’une première nation : (« licence »)
a) dans une province ou un territoire autre que le Québec, tout droit d’usage ou d’occupation des terres de première nation, autre qu’un intérêt sur ces terres;
b) dans la province de Québec, tout droit d’utiliser ou d’occuper xxx xxxxxx de première nation autre qu’un droit foncier sur ces terres. « première nation » Une bande qui est Partie partie au présent accord. (« First Nation ») « registre des terres de premières nations » Le registre créé conformément à l’article 51 pour l’e...
Interprétation. 14.01 En cas de divergence entre les conditions générales du présent permis et les conditions générales de l'Entente de gestion des sentiers, la clause exécutoire sera celle qui conférera le meilleur droit ayant force obligatoire à Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.
14.02 Tout manquement à une condition de l'Entente de gestion des sentiers constituera une dérogation aux conditions du présent permis.
14.03 Les titres qui figurent dans le présent permis ont été ajoutés uniquement pour faciliter les renvois, et ils ne doivent pas être utilisés pour interpréter les dispositions de fond du présent permis.