Interprétation. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n’exige le contraire :
i) Le singulier inclut le pluriel et vice versa, et le masculin inclut le féminin ;
ii) Les en-têtes ont une fin strictement pratique et n’ont aucune valeur interprétative ;
iii) Une référence à un article constitue une référence à un article de la présente Convention ;
iv) Lorsqu’un mot ou une phrase aura été défini, toute autre partie du discours ou forme grammaticale de ce mot ou phrase xxxxxxx le même sens ;
v) La présente Convention ne constitue pas une offre commerciale ni une invitation à conclure une Transaction si ladite offre ou ladite invitation était illégale.
Interprétation. La définition de « Métis » qui a été adoptée par l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis et qui est incluse dans la Constitution des Métis du Manitoba est la suivante [TRADUCTION NON OFFICIELLE] « Métis »
Interprétation. When a reference is made in this Agreement to an Article or a Section, such reference shall be to an Article or a Section of this Agreement unless otherwise indicated. The table of contents and headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement. Whenever the words “include,” “includes” or “including” are used in this Agreement, they shall be deemed to be followed by the words “without limitation.” The phrase “made available” in this Agreement shall mean that the information referred to has been made available if requested by the party to whom such information is to be made available. As used in this Agreement, “material adverse change” or “material adverse effect” means, when used in connection with a person, any change or effect (or any development that, insofar as can reasonably be foreseen, is likely to result in any change or effect) that, individually or in the aggregate with any such other changes or effects, is materially adverse to the business, prospects, assets (including intangible assets), financial condition or results of operations of such person and its subsidiaries taken as a whole.
Interprétation. 26.1. Le Contrat (et les documents qui le composent) doit être interprété conformément aux règles suivantes : (a) les titres ne servent qu'à faciliter la lecture et n'affectent pas l'interprétation ; (b) le singulier inclut le pluriel et vice versa ; (c) une référence à un document ou à un instrument inclut le document ou l'instrument tel qu'il a été modifié, complété ou remplacé de temps à autre ; (d) une référence à une « personne » inclut une personne physique, un partenariat, une personne morale, une association, un gouvernement ou une collectivité locale ; (e) une référence à une exigence législative ou à une autre Loi inclut les règlements et autres instruments qui en découlent, ainsi que les consolidations, modifications, réadoptions ou remplacements de l'un ou l'autre d'entre eux ; (f) le sens des termes généraux n'est pas limité par des exemples spécifiques introduits par les mots « y compris », « par exemple » ou des expressions similaires ; (g) la règle dite eiusdem generis ne s'applique pas et, en conséquence, les mots introduits par le mot « autre » ne se voient pas attribuer un sens restrictif du fait que ces mots sont précédés de mots indiquant une catégorie particulière d'actes, de matières ou de choses ; (h) les références à une « violation substantielle » signifient que cette violation : (i) est plus qu'insignifiante, mais n'est pas nécessairement répudiatoire ; et
Interprétation. Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument financier » désigne un fonds ou un instrument financier prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière de financement des régimes de retraite. (« alternative funding arrangement »)
Interprétation. (a) La subdivision du présent Accord en articles, paragraphes et alinéas, et l’insertion d’intitulés sont uniquement dictées par un souci de commodité et sont sans effet sur sa construction ou son interprétation.
(b) Sauf indication contraire, toute référence à un « Article » ou à un « Paragraphe » suivie d’un chiffre ou d’une lettre renvoie à l’Article ou au Paragraphe en question du présent Accord.
(c) Les termes « le présent Accord », « les présentes » et les expressions similaires font référence au présent Accord et non à un article, un paragraphe ou un alinéa spécifique de celui-ci.
Interprétation. Pour l’application du présent bon de commande, le terme « membre du groupe » ou toute variante de celui-ci s’entend de toute société par actions ou autre entité qui contrôle l’acheteur, est contrôlée par lui ou est placée sous le contrôle de la même personne que lui, le terme « contrôle » ou toute variante de celui-ci s’entendant de la propriété, directe ou indirecte, de plus de cinquante pour cent (50 %) des titres avec droit de vote ou des autres titres de participation en circulation d’une telle entité. La division du présent bon de commande en articles et l’insertion de titres ne visent qu’à faciliter la consultation du présent bon de commande et n’en modifient pas l’interprétation. Sauf indication contraire du contexte, les termes au singulier comprennent le pluriel et vice versa, et les termes au masculin comprennent le féminin et vice versa. Sauf indication expresse des présentes, tout paiement ou autre mesure qui, conformément au présent bon de commande, est requis un jour non ouvrable doit avoir lieu le jour ouvrable suivant. Dans le présent bon de commande, le terme « comprendre » ou toute variante de celui-ci signifie « y compris, mais non exclusivement ». Le libellé du présent bon de commande est réputé être mutuellement choisi par l’acheteur et le fournisseur, et aucune règle d’interprétation stricte ne s’applique contre l’acheteur.
Interprétation. 26.1 Le Contrat (et les documents qui le composent) sera interprété conformément aux règles suivantes :
(a) les titres d’articles sont indiqués uniquement afin de faciliter la lecture et n’affectent pas l’interprétation desdits articles; (b) le singulier inclut le pluriel et vice versa; (c) une référence à un document ou à un acte inclut le document ou l’acte tel qu’il est nové, modifié, complété ou remplacé de temps à autre; (d) une référence à une « personne » inclut une personne physique, un partenariat, une personne morale, une association, une agence ou autorité locale ou gouvernementale ou toute autre entité; (e) une référence à une obligation législative ou à toute autre Loi inclut les règlements et autres actes qui en découlent, ainsi que les consolidations, modifications, réadoptions ou remplacements de l’un d’entre eux; (f) le sens des termes généraux n’est pas limité par des exemples spécifiques introduits par les mots « y compris », « par exemple » ou des expressions similaires; (g) la règle dite eiusdem generis ne s’applique pas et, en conséquence, les mots introduits par le mot « autre » ne se voient pas attribuer une signification restrictive du fait que ces mots sont précédés de mots indiquant une catégorie particulière d’actes, d’affaires ou de choses; (h) les références à une « violation substantielle » signifient que cette violation (qui inclut la violation anticipée, telle que ce terme est défini dans la common law) : (i) est plus qu’insignifiante, mais n’est pas nécessairement répudiatoire; et (ii) si elle n’est pas corrigée, peut, ou est susceptible d’avoir, xx xxxxxx conséquences sur le bénéfice que la partie innocente tirerait autrement de l’exécution du Contrat conformément à ses termes, et les parties conviennent que toute violation d’une ou plusieurs des Clauses 13.5, 19, 22, 24.3 ou 24.4 sera interprétée comme une violation substantielle; et (i) toute obligation dans le Contrat pour une partie de ne pas faire quelque chose inclut une obligation pour cette partie de ne pas accepter, permettre, autoriser ou acquiescer à ce que cette chose soit faite.
26.2 La règle d’interprétation selon laquelle un accord écrit doit être interprété à l’encontre de la partie responsable de la rédaction ou de la préparation de cet accord ne s’applique pas.
26.3 Les parties aux présentes confirment leur volonté expresse de voir le Contrat de même que tous les autres documents, y compris xxx xxxx, s’y rattachant, rédigés en langue anglaise seulement e...
Interprétation. 1.1 Les conditions en majuscules ci-après énoncées qui ne sont pas définies autrement ont le sens établi à l’Annexe A des Modalités et conditions du service de distribution de EGNB (les « Modalités et conditions du service de distribution ») que l’on trouve sur le site xxxxxxxxxxxx.xxx ou que l’on peut obtenir de EGNB sur demande.
1.2 Votre contrat de service de gaz de Enbridge (« Contrat EUG ») comprend ces Modalités et conditions et les documents à l’article 9.
Interprétation. 1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord. « Canada » ou « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Canada; . (« Canada ») « code foncier » Code adopté par une première nation conformément au présent accord contenant les dispositions générales relatives à l’exercice des droits et pouvoirs de la première nation sur ses terres de première nation (les premières nations peuvent néanmoins xxxxxx l’appellation de leur choix à ce code foncier). (« land code ») « Conseil consultatif des terres » Le conseil visé à l’article 38. (« Lands Advisory Board ») « droit foncier » Relativement aux terres de première nation dans la province de Québec, tout droit de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, à l’exclusion du titre de propriété; y sont assimilés les droits du locataire. (« land right ») « électeurs » Les membres d’une première nation qui ont le droit de voter en vertu de l’article 7.2 du présent accord. (« eligible voters voter ») « intérêt » Relativement aux terres de première nation situées dans toute province ou tout territoire autre que le Québec, tout intérêt, droit ou domaine de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, notamment un bail, une servitude, un droit de passage, un service foncier ou un profit à prendre, à l’exclusion du titre sur ces terres. (« interest ») « loi de ratification » La loi adoptée par le Canada aux termes de la Partie partie X. (« federal legislation ») « loi fédérale » Loi adoptée par le Canada, mais ne comprend pas un code foncier ou un texte législatif d’une première nation. (« federal law ») « membre » À l’égard d’une première nation : (« member »)
a) personne dont le nom figure sur la liste de bande;
b) personne qui a droit à ce que son nom y figure. « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou un membre du Conseil privé de la Reine désigné par le gouverneur en conseil aux fins du présent accord. (« Minister ») « permis » Relativement aux terres d’une première nation : (« licence »)
a) dans une province ou un territoire autre que le Québec, tout droit d’usage ou d’occupation des terres de première nation, autre qu’un intérêt sur ces terres;
b) dans la province de Québec, tout droit d’utiliser ou d’occuper xxx xxxxxx de première nation autre qu’un droit foncier sur ces terres. « première nation » Une bande qui est Partie partie au présent accord. (« First Nation ») « registre des terres de premières nations » Le registre créé conformément à l’article 51 pour l’e...