Interprétation Sample Clauses

Interprétation. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n’exige le contraire : i) Le singulier inclut le pluriel et vice versa, et le masculin inclut le féminin ; ii) Les en-têtes ont une fin strictement pratique et n’ont aucune valeur interprétative ; iii) Une référence à un article constitue une référence à un article de la présente Convention ; iv) Lorsqu’un mot ou une phrase aura été défini, toute autre partie du discours ou forme grammaticale de ce mot ou phrase xxxxxxx le même sens ; v) La présente Convention ne constitue pas une offre commerciale ni une invitation à conclure une Transaction si ladite offre ou ladite invitation était illégale.
Interprétation. La définition de « Métis » qui a été adoptée par l’Assemblée générale du Ralliement national des Métis et qui est incluse dans la Constitution des Métis du Manitoba est la suivante [TRADUCTION NON OFFICIELLE] « Métis »
Interprétation. When a reference is made in this Agreement to an Article or a Section, such reference shall be to an Article or a Section of this Agreement unless otherwise indicated. The table of contents and headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement. Whenever the words “include,” “includes” or “including” are used in this Agreement, they shall be deemed to be followed by the words “without limitation.” The phrasemade available” in this Agreement shall mean that the information referred to has been made available if requested by the party to whom such information is to be made available. As used in this Agreement, “material adverse change” or “material adverse effect” means, when used in connection with a person, any change or effect (or any development that, insofar as can reasonably be foreseen, is likely to result in any change or effect) that, individually or in the aggregate with any such other changes or effects, is materially adverse to the business, prospects, assets (including intangible assets), financial condition or results of operations of such person and its subsidiaries taken as a whole.
Interprétation. 26.1. Le Contrat (et les documents qui le composent) doit être interprété conformément aux règles suivantes : (a) les titres ne servent qu'à faciliter la lecture et n'affectent pas l'interprétation ; (b) le singulier inclut le pluriel et vice versa ; (c) une référence à un document ou à un instrument inclut le document ou l'instrument tel qu'il a été modifié, complété ou remplacé de temps à autre ; (d) une référence à une « personne » inclut une personne physique, un partenariat, une personne morale, une association, un gouvernement ou une collectivité locale ; (e) une référence à une exigence législative ou à une autre Loi inclut les règlements et autres instruments qui en découlent, ainsi que les consolidations, modifications, réadoptions ou remplacements de l'un ou l'autre d'entre eux ; (f) le sens des termes généraux n'est pas limité par des exemples spécifiques introduits par les mots « y compris », « par exemple » ou des expressions similaires ; (g) la règle dite eiusdem generis ne s'applique pas et, en conséquence, les mots introduits par le mot « autre » ne se voient pas attribuer un sens restrictif du fait que ces mots sont précédés de mots indiquant une catégorie particulière d'actes, de matières ou de choses ; (h) les références à une « violation substantielle » signifient que cette violation : (i) est plus qu'insignifiante, mais n'est pas nécessairement répudiatoire ; et
Interprétation. Aucune disposition ne peut être interprétée contre l'acheteur en tant que partie de rédaction. Les titres des sections sont pour plus de commodité ou de référence seulement et ne changent pas le sens de la commande.
Interprétation. (a) La subdivision du présent Accord en articles, paragraphes et alinéas, et l’insertion d’intitulés sont uniquement dictées par un souci de commodité et sont sans effet sur sa construction ou son interprétation. (b) Sauf indication contraire, toute référence à un « Article » ou à un « Paragraphe » suivie d’un chiffre ou d’une lettre renvoie à l’Article ou au Paragraphe en question du présent Accord. (c) Les termes « le présent Accord », « les présentes » et les expressions similaires font référence au présent Accord et non à un article, un paragraphe ou un alinéa spécifique de celui-ci.
Interprétation. Dans ce Traité :
Interprétation. 1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord. « Canada » ou « Couronne » Sa Majesté la Reine du chef du Canada; . (« Canada ») « code foncier » Code adopté par une première nation conformément au présent accord contenant les dispositions générales relatives à l’exercice des droits et pouvoirs de la première nation sur ses terres de première nation (les premières nations peuvent néanmoins xxxxxx l’appellation de leur choix à ce code foncier). (« land code ») « Conseil consultatif des terres » Le conseil visé à l’article 38. (« Lands Advisory Board ») « droit foncier » Relativement aux terres de première nation dans la province de Québec, tout droit de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, à l’exclusion du titre de propriété; y sont assimilés les droits du locataire. (« land right ») « électeurs » Les membres d’une première nation qui ont le droit de voter en vertu de l’article 7.2 du présent accord. (« eligible voters voter ») « intérêt » Relativement aux terres de première nation situées dans toute province ou tout territoire autre que le Québec, tout intérêt, droit ou domaine de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, notamment un bail, une servitude, un droit de passage, un service foncier ou un profit à prendre, à l’exclusion du titre sur ces terres. (« interest ») « loi de ratification » La loi adoptée par le Canada aux termes de la Partie partie X. (« federal legislation ») « loi fédérale » Loi adoptée par le Canada, mais ne comprend pas un code foncier ou un texte législatif d’une première nation. (« federal law ») « membre » À l’égard d’une première nation : (« member ») a) personne dont le nom figure sur la liste de bande; b) personne qui a droit à ce que son nom y figure. « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou un membre du Conseil privé de la Reine désigné par le gouverneur en conseil aux fins du présent accord. (« Minister ») « permis » Relativement aux terres d’une première nation : (« licence ») a) dans une province ou un territoire autre que le Québec, tout droit d’usage ou d’occupation des terres de première nation, autre qu’un intérêt sur ces terres; b) dans la province de Québec, tout droit d’utiliser ou d’occuper xxx xxxxxx de première nation autre qu’un droit foncier sur ces terres. « première nation » Une bande qui est Partie partie au présent accord. (« First Nation ») « registre des terres de premières nations » Le registre créé conformément à l’article 51 pour l’e...
Interprétation. Le Contrat (et les documents qui le composent) sera interprété conformément aux règles suivantes :
Interprétation. L’Accord et les présentes Conditions seront interprétés conformément aux xxxx de l’État de Xxxxxxxx du Nord. Si une condition des présentes s’avère inapplicable à tout égard que ce soit, la validité des Conditions restantes n’en sera pas affectée, à la condition que cette inapplicabilité n’affecte pas sensiblement les droits des parties aux termes de l’Accord. Le manquement d’une partie à faire appliquer une disposition des présentes ne saura constituer une renonciation à cette disposition ou au droit de cette partie de faire appliquer cette disposition ou toute autre disposition des présentes.