Common use of Processors Clause in Contracts

Processors. Each PARTY hereby warrants that any Processing activities performed on Patients Data or Study Data by a Processor on its behalf is governed by a contract in accordance with Article 28 of GDPR. Sous-traitants : Chaque PARTIE garantit par la présente que toute activité de Traitement effectuée sur les Données des Patients ou les Données de l'Étude par un Sous-traitant pour son compte est régie par un contrat conformément à l'article 28 du RGPD. Provisions about onward transfers of the Data to a third country: Each PARTY hereby warrants that it will not transfer Patients Data or Study Data to third countries (countries located outside of the E.U.) nor to International Organizations, unless it applies the provisions laid down in Chapter IV of GDPR in order to ensure that the level of protection of Data Subjects guaranteed by the GDPR is not undermined. In addition, the transfer of Patients Data to such third countries or International Organizations is allowed only under the condition of having applied Pseudonymization to such Patients Data. The level of protection of Data Subjects is guaranteed when the transfer of Personal Data takes place in a country or an International Organizations where the European Commission has decided that it ensures an adequate level of protection. To transfer the Personal Data to a third country or an International Organization which does not benefit from an adequacy decision from the European Commission, the relevant PARTY shall ensure that appropriate measures are in place to ensure an appropriate level of protection (as contemplated by GDPR) before transfer of Personal Data to such third country or International Organization (including but not limited, if applicable, signature by the relevant PARTY and such organization receiving the Personal Data of appropriate EU Standard Contractual Clauses (SCC) approved by the European Commission). The CENTER shall inform the other PARTIES of any restriction that may apply to the transfer of its Patients Data to the European Union and assist the other PARTIES in implementing the appropriate safeguards to ensure the lawfulness of the transfer. Dispositions relatives aux transferts ultérieurs des Données à un pays tiers : Chaque PARTIE garantit par la présente qu'elle ne transférera pas les Données des Patients ou les Données de l’Étude à des pays tiers (pays situés en dehors de l'U.E.) ni à des Organisations internationales, à moins qu'elle n'applique les dispositions prévues au chapitre IV du RGPD afin de s'assurer que le niveau de protection des Personnes Concernées garanti par le RGPD n'est pas compromis. En outre, le transfert de Données de Patients à ces pays tiers ou Organisations internationales n'est autorisé qu'à la condition d'avoir appliqué la Pseudonymisation à ces Données de Patients. Le niveau de protection des Personnes Concernées est garanti lorsque le transfert des Données à caractère personnel a lieu vers un pays ou une Organisation internationale considéré par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat. Pour transférer les Données à caractère personnel vers un pays tiers ou une Organisation internationale qui ne bénéficie pas d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, la PARTIE concernée doit s'assurer que des mesures appropriées sont en place pour garantir un niveau de protection adéquat (tel que prévu par le RGPD) avant le transfert des Données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette Organisation internationale (y compris, mais sans s'y limiter, le cas échéant, la signature par la PARTIE concernée et cette organisation recevant les Données à caractère personnel de Clauses Contractuelles Types (CCT) de l'UE appropriées approuvées par la Commission européenne). Le CENTRE doit informer les autres PARTIES de toute restriction qui pourrait s’appliquer au transfert des Données de ses Patients vers l’Union Européenne et assister les autres PARTIES dans la mise en place des garanties appropriées afin d’assurer la licéité de ce transfert.

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Processors. Each PARTY hereby warrants that any Processing activities performed on Patients Data or Study Data by a Processor on its behalf is governed by a contract in accordance with Article 28 of GDPR. Sous-traitants : Chaque PARTIE garantit par la présente que toute activité de Traitement effectuée sur les Données des Patients ou les Données de l'Étude par un Sous-traitant pour son compte est régie par un contrat conformément à l'article 28 du RGPD. Provisions about onward transfers of the Data to a third country: Each PARTY hereby warrants that it will not transfer Patients Data or Study Data to third countries (countries located outside of the E.U.) nor to International Organizations, unless it applies the provisions laid down in Chapter IV of GDPR in order to ensure that the level of protection of Data Subjects guaranteed by the GDPR is not undermined. In addition, the transfer of Patients Data to such third countries or International Organizations is allowed only under the condition of having applied Pseudonymization to such Patients Data. The level of protection of Data Subjects is guaranteed when the transfer of Personal Data takes place in a country or an International Organizations where the European Commission has decided that it ensures an adequate level of protection. To transfer the Personal Data to a third country or an International Organization which does not benefit from an adequacy decision from the European Commission, the relevant PARTY shall ensure that appropriate measures are in place to ensure an appropriate level of protection (as contemplated by GDPR) before transfer of Personal Data to such third country or International Organization (including but not limited, if applicable, signature by the relevant PARTY and such organization receiving the Personal Data of appropriate EU Standard Contractual Clauses (SCC) approved by the European Commission). The CENTER shall inform the other PARTIES of any restriction that may apply to the transfer of its Patients Data to the European Union and assist the other PARTIES in implementing the appropriate safeguards to ensure the lawfulness of the transfer. Dispositions relatives aux transferts ultérieurs des Données à un pays tiers : Chaque PARTIE garantit par la présente qu'elle ne transférera pas les Données des Patients ou les Données de l’Étude à des pays tiers (pays situés en dehors de l'U.E.) ni à des Organisations internationales, à moins qu'elle n'applique les dispositions prévues au chapitre IV du RGPD afin de s'assurer que le niveau de protection des Personnes Concernées garanti par le RGPD n'est pas compromis. En outre, le transfert de Données de Patients à ces pays tiers ou Organisations internationales n'est autorisé qu'à la condition d'avoir appliqué la Pseudonymisation à ces Données de Patients. Le niveau de protection des Personnes Concernées est garanti lorsque le transfert des Données à caractère personnel a lieu vers un pays ou une Organisation internationale considéré par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat. Pour transférer les Données à caractère personnel vers un pays tiers ou une Organisation internationale qui ne bénéficie pas d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, la PARTIE concernée doit s'assurer que des mesures appropriées sont en place pour garantir un niveau de protection adéquat (tel que prévu par le RGPD) avant le transfert des Données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette Organisation internationale (y compris, mais sans s'y limiter, le cas échéant, la signature par la PARTIE concernée et cette organisation recevant les Données à caractère personnel de Clauses Contractuelles Types (CCT) de l'UE appropriées approuvées par la Commission européenne). Le CENTRE doit informer les autres PARTIES de toute restriction qui pourrait s’appliquer au transfert des Données de ses Patients vers l’Union Européenne et assister les autres PARTIES dans la mise en place des garanties appropriées afin d’assurer la licéité de ce transfert.

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Processors. Each PARTY hereby warrants that any Processing activities performed on Patients Data or Study Data by a Processor on its behalf is governed by a contract in accordance with Article 28 of GDPR. Sous-traitants : Chaque PARTIE garantit par la présente que toute activité de Traitement effectuée sur les Données des Patients ou les Données de l'Étude par un Sous-traitant pour son compte est régie par un contrat conformément à l'article 28 du RGPD. Provisions about onward transfers of the Data to a third country: Each PARTY hereby warrants that it will not transfer Patients Data or Study Data to third countries (countries located outside of the E.U.E.U. and of Switzerland) nor to International Organizations, unless it applies the provisions laid down in Chapter IV of GDPR in order to ensure that the level of protection of Data Subjects guaranteed by the GDPR is not undermined. In addition, the transfer of Patients Data to such third countries or International Organizations is allowed only under the condition of having applied Pseudonymization to such Patients Data. The level of protection of Data Subjects is guaranteed when the transfer of Personal Data takes place in a country or an International Organizations where the European Commission has decided that it ensures an adequate level of protection. To transfer the Personal Data to a third country or an International Organization which does not benefit from an adequacy decision from the European Commission, the relevant PARTY shall ensure that appropriate measures are in place to ensure an appropriate level of protection (as contemplated by GDPR) before transfer of Personal Data to such third country or International Organization (including but not limited, if applicable, signature by the relevant PARTY and such organization receiving the Personal Data of appropriate EU Standard Contractual Clauses (SCC) approved by the European Commission). The CENTER shall inform the other PARTIES of any restriction that may apply to the transfer of its Patients Data to the European Union and assist the other PARTIES in implementing the appropriate safeguards to ensure the lawfulness of the transfer. Dispositions relatives aux transferts ultérieurs des Données à un pays tiers : Chaque PARTIE garantit par la présente qu'elle ne transférera pas les Données des Patients ou les Données de l’Étude à des pays tiers (pays situés en dehors de l'U.E.l'U.E. et de la Suisse) ni à des Organisations internationales, à moins qu'elle n'applique les dispositions prévues au chapitre IV du RGPD afin de s'assurer que le niveau de protection des Personnes Concernées garanti par le RGPD n'est pas compromis. En outre, le transfert de Données de Patients à ces pays tiers ou Organisations internationales n'est autorisé qu'à la condition d'avoir appliqué la Pseudonymisation à ces Données de Patients. Le niveau de protection des Personnes Concernées est garanti lorsque le transfert des Données à caractère personnel a lieu vers un pays ou une Organisation internationale considéré par la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat. Pour transférer les Données à caractère personnel vers un pays tiers ou une Organisation internationale qui ne bénéficie pas d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, la PARTIE concernée doit s'assurer que des mesures appropriées sont en place pour garantir un niveau de protection adéquat (tel que prévu par le RGPD) avant le transfert des Données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette Organisation internationale (y compris, mais sans s'y limiter, le cas échéant, la signature par la PARTIE concernée et cette organisation recevant les Données à caractère personnel de Clauses Contractuelles Types (CCT) de l'UE appropriées approuvées par la Commission européenne). Le CENTRE doit informer les autres PARTIES de toute restriction qui pourrait s’appliquer au transfert des Données de ses Patients vers l’Union Européenne et assister les autres PARTIES dans la mise en place des garanties appropriées afin d’assurer la licéité de ce transfert.

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