Responsabilité. 16.1 Le Contractant est responsable du dommage effectif, y compris les dommages causés au milieu marin, imputable à ses actes ou omissions illicites et à ceux de ses employés, sous-traitants et agents et de toutes autres personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, y compris le coût des mesures raisonnables prises pour prévenir ou limiter les dommages au milieu marin, compte tenu le cas échéant des actes ou omissions de l’Autorité ayant contribué au dommage.
16.2 Le Contractant met l’Autorité, ses employés, sous-traitants et agents hors de cause en cas de réclamations ou actions en responsabilité de tiers fondées sur un acte ou une omission illicite du Contractant ou de ses employés, agents et sous-traitants et de toutes autres personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat.
16.3 L’Autorité est responsable du dommage effectif causé au Contractant par les actes illicites qu’elle commet dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l’article 168, paragraphe 2, de la Convention, compte tenu de la part de responsabilité imputable au Contractant, à ses employés, agents et sous-traitants et toutes personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci, dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat, à raison de leurs actes ou omissions.
16.4 L’Autorité met le Contractant, ses employés, sous-traitants et agents et toutes autres personnes travaillant ou agissant pour le compte de ceux-ci dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat hors de cause en cas de réclamations ou actions en responsabilité de tiers fondées sur un acte ou une omission illicite commis par l’Autorité dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre du présent contrat, y compris les violations de l’article 168, paragraphe 2, de la Convention.
16.5 Le Contractant souscrit auprès de compagnies d’assurance de renommée internationale les polices d’assurance appropriées, conformément à la pratique internationale généralement acceptée en matières maritimes.
Responsabilité. 1. Les Pays-Bas sont responsables de tout dommage découlant des services fournis à l’Organisation en application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 du présent Accord, ou causé à l’occasion de la fourniture desdits services, pour autant que ces dommages leur soient imputables.
2. Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 1 du présent article, l’Organisation indemnise les Pays-Bas pour toute action engagée en raison de dommages découlant des services fournis en application de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 3 du présent Accord, ou causés à l’occasion de la fourniture desdits services.
3. La responsabilité de l’Organisation peut être engagée en application de l’article 25.2 de la Convention modifiée. Cependant, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’Organisation a un droit de recours contre les Pays-Bas concernant toute indemnisation due à cet égard.
4. L’Organisation contracte en son nom propre une assurance couvrant l’ensemble ou certains des risques courus du fait de l’application du présent Accord, notamment les dommages subis en cas de manque à gagner et en particulier les risques relatifs à:
1. La responsabilité à l’égard des tiers (compagnies aériennes, usagers, passagers, etc.);
2. La responsabilité à l’égard des États;
3. Les dommages aux installations ou la perte de ces installations.
Responsabilité dans l’éventualité où le détenteur constate la perte du caractère confidentiel de son NIP Visa Xxxxxxxxxx ou dès qu’il soupçonne un tiers de le connaître, il s’engage, pour continuer à effectuer des achats et des avances d’argent, à le modifier immédiatement ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, à aviser Xxxxxxxxxx de la situation. Toute transaction effectuée après un tel changement de NIP Visa Xxxxxxxxxx ne répond plus à la définition de transaction non autorisée telle que définie au présent contrat. Lorsque des transactions non autorisées sont effectuées avec la carte Visa Xxxxxxxxxx du détenteur ou à l’aide du service de paiement mobile Xxxxxxxxxx, celui-ci n’assume aucune responsabilité à l’égard de ces transactions. Le détenteur reconnaît que Xxxxxxxxxx ne peut être tenue responsable des dommages, y compris des pertes monétaires, découlant de l’impossibilité d’utiliser un appareil accessible par suite de fonctionnement défectueux, de non-fonctionnement temporaire ou de mauvaise utilisation, ni de toute autre interruption du fonctionnement des appareils causée par des actes indépendants de la volonté xx Xxxxxxxxxx, y compris les conflits de travail et les bris d’équipement.
Responsabilité. Le Fournisseur indemnisera, défendra et exonèrera de toute responsabilité FHI 360 et ses dirigeants, administrateurs, employés, représentants, affiliés, successeurs, et cessionnaires (collectivement, « Parties indemnisées ») contre toutes pertes, dommages, passifs, défauts, réclamations, actions, jugements, règlements, intérêts, récompenses, pénalités, amendes, xxxxx, ou dépenses de quelque nature que ce soit, y compris les honoraires raisonnables d’avocat et les frais d’application de tout droit à indemnisation en vertu des présentes (collectivement, « Pertes ») découlant de, résultant de, ou liés de quelque manière que ce soit aux biens ou services ou à l’exécution en vertu du présent Accord par le Fournisseur, les employés du Fournisseur, ou les prestataires principaux ou secondaire ou les sous-traitants du Fournisseur. En aucun cas FHI 360 ne sera responsable envers le Fournisseur des dommages spéciaux, accessoires, consécutifs ou punitifs.
Responsabilité. MGX ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de préjudice indirect, spécial, accidentel ou non accidentel, quelle que soit la forme d'action, qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence), stricte ou autre, prévisible ou non etdécoulant de tout acte ou toute omission de la part de MGX dans le cadre de ses obligations, ou résultant de l'utilisation du Programme sous licence et/ou de tout produit ou service (y compris les services d'implémentation et de personnalisation, software ou platform as a service (« Services »)) ou des informations ou de la documentation y afférents, ci-après dénommés « le(s) Produit(s) livré(s) » et/ou Services Livrés, ou en cas de dommage qui n'a pas été causé directement et immédiatement par MGX, comme la perte de revenus, des réclamationsde la part de tiers, la perte de données, des dommages ou défauts dus au matériel, aux logiciels ou aux informations du Client ou d'un tiers, même si MGX a été avertie par le client ou aurait dû raisonnablement être au courant de la possibilité de cette perte. En aucun cas MGX ne pourra être tenue responsable des déficiences au niveau du cadre ou del'équipement dans lesquels les Produits Livrés ont été implémentés et/ou les Services Livrés ont été effectué par ou sur les instructions du Client ou pour les déficiences ou changements apportés dans le logiciel par des tiers, sélectionnés ou non sur recommandation de MGX. Si une responsabilité est établie, la responsabilité totale de MGX envers le Client ne dépassera en aucun cas la moitié du montant total payé par le Client à MGX, pour les Produits Livrés et/ou Services Livrés spécifiques qui ont causé les dommages, au cours des12 (douze) mois précédant l'occurrence de l'événement ayant donnélieu à la réclamation. Le fait qu'une partie renonce à ses droits en cas de défaut au de violation de tout contrat entre les parties ne constitue en aucun cas une renonciation à tout défaut ou violation ultérieur(e).
Responsabilité. La FMM a compétence en matière d’obligation de rendre compte aux citoyens métis de la Rivière Rouge, y compris les mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts.
Responsabilité. 1. La responsabilité contractuelle de la Juridiction est régie par la loi applicable au contrat en cause conformément au règlement (CE) n° 593/ 20085) (Rome I), le cas échéant, ou à défaut conformément au droit de l’État membre de la juridiction saisie.
2. La responsabilité non contractuelle de la Juridiction pour tout dom- mage causé par elle et par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une matière civile ou commerciale au sens du règlement (CE) nº 864/20076) (Rome II), est régie par la loi de l’État membre contractant dans lequel le dommage s’est produit. Cette disposition s’entend sans préjudice de l’application de l’article 22.
3. La juridiction compétente pour xxxxxx xxx litiges relevant du para- graphe 2 est une juridiction de l’État membre contractant dans lequel le dommage s’est produit. CHAPITRE II DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Responsabilité. 1. Tout manquement ou refus d’une Partie à honorer ou à exécuter ses obligations, à prendre toutes les mesures ou à concéder tous les droits et avantages prévus par le présent Accord constitue un non-respect des obligations découlant du présent Accord.
2. La responsabilité d’une Partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 15 s’étend, conformément aux principes généraux du droit international, aux actes et aux omissions de toute Autorité publique.
Responsabilité. 12.1 Diesel Technic sera responsable sans restriction d’une négligence consciente ou grossière, et en cas d’intention frauduleuse. Responsable pour une négligence mineure, où Diesel Technic a enfreint une obligation importante à l’accomplissement de l’objectif contractuel (obligation essentielle), avec une limite à des dommages typiques contractuels et prévisibles. Indépendamment du motif de réclamation, Diesel Technic n’assumera pas d’autres responsabilités, sauf accord contraire entre les parties.
12.2 Les limites de responsabilité et exclusions ci-dessus ne sont pas applicables aux réclamations pour dommages suite à un décès, une blessure ou un dommage à la santé ainsi qu’aux réclamations selon la loi sur la responsabilité des produits. Dans la mesure où la responsabilité de Diesel Technic est limitée ou exclue, la responsabilité personnelle des agents indirects ou exécutifs de Diesel Technic et en particulier l’Opérateur est également limitée ou exclue.
12.3 La communication des informations par internet ne peut pas être protégée de manière exacte et/ou xxxxxxxxx avec la technologie actuelle. Diesel Technic et l’Opérateur ne sont donc pas responsables de la disponibilité xxxxxxxxx et ininterrompue de xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx- xxxxxxxxxx.xxx ni des erreurs techniques et électroniques sur lesquelles Diesel Technic et l’Opérateur ainsi que les agents exécutifs ou indirects n’ont aucune influence, en particulier sur le traitement ou l’acceptation d’offre retardée à cause de problèmes de communication des données. Diesel Technic ne sera pas tenue pour responsable de dommages découlant d’une négligence dans la gestion des données d’accès ou le transfert de données d’accès à des tiers.
Responsabilité. 13.1. Sauf disposition légale contraire, aucune des parties ne sera responsable envers l'autre partie à quelque titre que ce soit (que ce soit sur un fondement contractuel (y compris en vertu de toute indemnité ou garantie), délictuelle (y compris la négligence), pour violation d'une obligation légale ou autre) pour toute perte ou tout dommage comprenant : (a) un coût économique pur ou punitif ; (b) une perte ou un dommage indirect, accessoire, spécial ou consécutif ; (c) une perte économique ; (d) une perte de chance ;